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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-625/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-625/24 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 septembre 2025.#« ClaimCompass » EOOD.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski rayonen sad.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-625/24. | |
| Date de dépôt : | 25 septembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité, Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0625 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:683 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
4 septembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-625/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 24 septembre 2024, parvenue à la Cour le 25 septembre 2024, dans la procédure
« ClaimCompass » EOOD,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, et Mme I. Ziemele, juge,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, 7 et 28 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par « ClaimCompass » EOOD, société de droit bulgare, aux fins de la délivrance d’une injonction de payer visant Wizz Air Hungary Zrt., société de droit hongrois, portant sur une somme correspondant à l’indemnisation due à une passagère pour le préjudice subi à la suite du retard d’un vol.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement de procédure de la Cour
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le règlement no 1215/2012
4 L’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 est libellé comme suit :
« Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. »
5 L’article 7 de ce règlement énonce :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
[…]
[…]
5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ;
[…] »
6 Conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, dudit règlement :
« 1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement.
2. La juridiction sursoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin. »
Le droit bulgare
7 Le Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) (DV no 59, du 20 juillet 2007), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit, à son article 3, intitulé « Bonne foi » :
« Les personnes participant à une procédure judiciaire et leurs représentants sont tenus d’exercer de bonne foi et conformément aux bonnes mœurs les droits procéduraux qui leur sont accordés, sous peine d’engager leur responsabilité civile. Ils sont tenus de ne présenter que la vérité à la juridiction. »
8 L’article 232 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Retrait de l’action », dispose :
« Le demandeur peut retirer sa demande sans l’accord du défendeur jusqu’à la conclusion de la première audience dans l’affaire. Si le demandeur réitère la demande, il ne peut utiliser les preuves recueillies dans une nouvelle affaire que s’il existe un obstacle insurmontable à leur reconstitution. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Il ressort de la décision de renvoi que ClaimCompass a saisi le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, d’une demande d’injonction de payer visant Wizz Air Hungary, société dont le siège social est en Hongrie et qui dispose d’une succursale à Sofia (Bulgarie). Cette demande porte sur une somme correspondant à l’indemnisation due à une passagère d’un vol ayant connu un important retard, laquelle a cédé sa créance à ClaimCompass.
10 La juridiction de renvoi précise que la procédure d’injonction de payer est unilatérale jusqu’à la délivrance de l’injonction.
11 Cette juridiction s’interroge quant à la possibilité pour les États membres d’imposer des restrictions à la compétence internationale prévue à l’article 7 du règlement n° 1215/2012, à l’application des règles de compétence internationale à la procédure d’injonction de payer et à l’interprétation de la notion « d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement », visée à l’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012.
12 Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 7, point 1, sous a), et point 5, [du règlement no 1215/2012], lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, [de celui-ci,] en ce sens qu’il prévoit des règles impératives sur la compétence juridictionnelle des États membres dans le cadre de l’Union européenne, lesquelles ne peuvent pas être exclues par des dispositions législatives nationales à l’égard de certains types de procédures sommaires pour lesquelles la compétence des juridictions nationales est également subordonnée à des conditions particulières ?
2) Indépendamment de la réponse à la première question, convient-il d’interpréter l’article 7, point 5, du [règlement no 1215/2012], lu à la lumière de l’arrêt du 11 avril 2019, Ryanair (C-464/18, EU:C:2019:311), en ce sens que la notion “d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement” est une notion autonome du droit de l’Union européenne et, dans l’affirmative, quelle est sa signification au regard de l’exigence de la conclusion d’un contrat dans le cadre de l’activité de l’établissement ?
3) Si la réponse à la première question est négative – en ce sens que les règles citées ne sont pas impératives – et la réponse à la première partie de la deuxième question est affirmative, convient-il d’interpréter l’article 7, point 5, du [règlement no 1215/2012], lu à la lumière de l’arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, EU:C:1990:395), en ce sens que les dispositions nationales qui prévoient la compétence fondée sur l’existence d’un “lieu d’activité (établissement stable)” dans un État donné doivent être interprétées, en ce qui concerne ce terme, conformément à l’interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne a donnée à la notion de “succursale, agence ou établissement” ?
4) Convient-il d’interpréter l’article 7, point 5, du [règlement no 1215/2012] en ce sens que, afin de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’actions intentées contre une succursale, une agence ou un établissement, cette disposition régit non seulement la répartition des compétences entre les États membres de l’Union européenne, mais également la répartition des compétences territoriales entre les juridictions de chaque État distinct ?
5) Convient-il d’interpréter l’article 28, paragraphe 1, du [règlement no 1215/2012], lu à la lumière des indications fournies dans l’arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a. (C-208/20 et C-256/20, EU:C:2021:719), en ce sens que cette disposition s’oppose à ce que, dans le cadre de procédures nationales unilatérales telles que celles relatives à la délivrance d’une injonction de payer, dans lesquelles la défenderesse devient partie à la procédure après l’émission du titre exécutoire par le juge, la juridiction ne détermine sa compétence qu’après avoir tenté de notifier au défendeur la décision judiciaire ? »
Les développements intervenus postérieurement à l’introduction de la demande de décision préjudicielle
13 Les questions posées par la juridiction de renvoi dans la présente affaire étant identiques à celles posées par la même juridiction dans l’affaire C-430/24, le président de la Cour a suspendu, par décision du 22 octobre 2024, la présente procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire C-430/24.
14 Par ordonnance du 5 novembre 2024, la juridiction de renvoi a informé la Cour qu’elle retirait sa demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-430/24. Cette affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance du président de la Cour du 7 janvier 2025, Badzhanova (C-430/24, non publiée, EU:C:2025:25).
15 Par acte du 19 décembre 2024, ClaimCompass a sollicité de la juridiction de renvoi la clôture de l’affaire au principal au motif qu’elle se désistait de sa demande.
16 À la demande qui lui a été adressée par la juridiction de renvoi concernant les motifs de son désistement, la requérante au principal a répondu que, conformément au droit procédural national applicable, la déclaration de désistement ne nécessitait aucune motivation.
17 Considérant que le comportement de la requérante au principal est susceptible de recouvrir la qualification d’abus de droit, la juridiction de renvoi a, par décision du 15 janvier 2025, posé deux questions préjudicielles supplémentaires à la Cour, cette demande de décision préjudicielle ayant été enregistrée au greffe de la Cour sous le numérooC-19/25. Dans le cadre de cette demande, la juridiction de renvoi a précisé qu’une réponse de la Cour est pertinente non seulement pour la présente affaire, mais aussi pour une multitude d’autres affaires similaires régulièrement portées devant elle.
18 En réponse à une demande de précision du président de la Cour du 7 février 2025, la juridiction de renvoi a, par ordonnance du 11 février 2025, confirmé le désistement de ClaimCompass et précisé qu’elle n’avait pas encore clôturé l’affaire au principal en raison des questions préjudicielles posées dans l’affaire C-19/25.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
19 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
20 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
21 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
22 Comme il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 45 ainsi que jurisprudence citée).
23 Certes, selon une jurisprudence constante, la Cour doit pouvoir s’en remettre de la manière la plus large à l’appréciation du juge national en ce qui concerne la nécessité des questions qui lui sont adressées. Cependant, elle doit être mise en mesure de porter toute appréciation inhérente à l’accomplissement de sa propre fonction, notamment en vue de vérifier la recevabilité de la demande de décision préjudicielle qui lui est adressée, le juge national devant, dans l’usage qu’il fait des possibilités ouvertes à l’article 267 TFUE, avoir égard à la fonction propre remplie en la matière par la Cour [arrêt du 22 juin 2023, État belge (Éléments postérieurs à la décision de retour), C-711/21 et C-712/21, EU:C:2023:503, point 31].
24 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C. F. (Contrôle fiscal), C-430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
25 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
26 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C-208/20 et C-256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1), qui figurent désormais aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
27 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences de l’article 94, sous c), du règlement de procédure, en ce qu’elle ne permet pas à la Cour d’apprécier dans quelle mesure une réponse aux questions posées est nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre sa décision.
28 La juridiction de renvoi estime que le litige au principal est toujours pendant, dès lors qu’elle a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-19/25, laquelle porte, en substance, sur l’interprétation de l’article 267 TFUE et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE en relation avec la situation d’un désistement d’instance intervenant postérieurement à un renvoi préjudiciel ainsi que sur les termes de la mise en balance des intérêts à mettre en œuvre, dans une telle situation, au regard de l’interdiction de l’abus de droit prévue en droit national.
29 Or, d’une part, par ordonnance de ce même jour, la Cour a déclaré manifestement irrecevable la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-19/25.
30 D’autre part, la juridiction de renvoi n’a pas fourni à la Cour les éléments nécessaires permettant d’apprécier si la procédure d’injonction de payer au principal persiste dans l’hypothèse où elle qualifierait d’abus de droit le désistement de la requérante au principal.
31 Ainsi qu’il ressort de la législation nationale citée par la juridiction de renvoi, s’il devait être considéré qu’une partie à la procédure a, notamment, exercé de mauvaise foi ses droits procéduraux, comportement caractérisant un abus de droit, sa responsabilité civile serait engagée.
32 Il apparaît ainsi que, même si la juridiction de renvoi demeure formellement saisie d’un litige, ce dernier serait relatif à l’engagement éventuel de la responsabilité civile de la requérante au principal consécutif à un désistement effectué dans des conditions abusives et ne correspondrait donc plus à l’objet de la procédure au principal, à savoir la délivrance d’une injonction de payer une somme correspondant à l’indemnisation due à une passagère ayant subi un préjudice à la suite du retard important d’un vol.
33 Il s’ensuit qu’une réponse de la Cour aux questions posées par la juridiction de renvoi dans la présente affaire ne serait d’aucune utilité à cette dernière pour statuer sur ce litige.
34 Eu égard à ce qui précède, la présente demande de décision préjudicielle doit être déclarée manifestement irrecevable.
35 Il convient toutefois de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C 676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 24 septembre 2024, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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