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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-745/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-745/24 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 18 décembre 2025.#Verband Sozialer Wettbewerb eV contre GLOBUS Handelshof GmbH & Co. KG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Saarbrücken.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable – Agriculture et pêche – Produits biologiques – Règlement (UE) 2018/848 – Article 3, point 52 – Notion d’“étiquetage” – Notion d’“étiquette” – Article 3, point 53 – Notion de “publicité” – Article 30, paragraphe 1 – Produits portant des termes faisant référence à la production biologique – Article 32, paragraphe 1, sous a) – Obligation d’indiquer sur l’étiquette le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle dont dépend l’opérateur qui a mené à bien la dernière opération de production ou de préparation – Inapplicabilité à des dépliants publicitaires promouvant ces produits.#Affaire C-745/24. | |
| Date de dépôt : | 24 octobre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0745 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1030 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Piçarra |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
18 décembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable – Agriculture et pêche – Produits biologiques – Règlement (UE) 2018/848 – Article 3, point 52 – Notion d’“étiquetage” – Notion d’“étiquette” – Article 3, point 53 – Notion de “publicité” – Article 30, paragraphe 1 – Produits portant des termes faisant référence à la production biologique – Article 32, paragraphe 1, sous a) – Obligation d’indiquer sur l’étiquette le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle dont dépend l’opérateur qui a mené à bien la dernière opération de production ou de préparation – Inapplicabilité à des dépliants publicitaires promouvant ces produits »
Dans l’affaire C-745/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Saarbrücken (tribunal régional de Sarrebruck, Allemagne), par décision du 24 septembre 2024, parvenue à la Cour le 24 octobre 2024, dans la procédure
Verband Sozialer Wettbewerb eV
contre
GLOBUS Handelshof GmbH & Co. KG,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour Verband Sozialer Wettbewerb eV, par Me R. Welzel, Rechtsanwalt, |
|
– |
pour GLOBUS Handelshof GmbH & Co. KG, par Me M. Grube, Rechtsanwalt, |
|
– |
pour la Commission européenne, par M. A. Dawes et Mme M. Zerwes, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions combinées de l’article 32, paragraphe 1, sous a), de l’article 3, points 52 et 53, ainsi que de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO 2018, L 150, p. 1). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une action en cessation introduite par Verband Sozialer Wettbewerb eV (ci-après « VSW »), une association de lutte contre la concurrence déloyale, contre GLOBUS Handelshof GmbH & Co. KG (ci-après « Globus »), une société exploitant plusieurs hypermarchés, visant à faire interdire à cette dernière de promouvoir des produits biologiques dans ses dépliants publicitaires sans indiquer le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle dont dépend l’opérateur ayant mené à bien la dernière opération de production ou de préparation, au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. |
Le cadre juridique
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3 |
Les considérants 6, 9, 15, 17 et 73 du règlement 2018/848 énoncent :
[…]
[…]
[…]
[…]
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4 |
L’article 1er du règlement 2018/848, intitulé « Objet », dispose : « Le présent règlement établit les principes de la production biologique et énonce les règles régissant la production biologique, la certification correspondante et l’utilisation, dans l’étiquetage et la publicité, d’indications faisant référence à la production biologique, ainsi que les règles applicables aux contrôles en sus de ceux que prévoit le règlement (UE) 2017/625 [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2017, concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO 2017, L 95, p. 1)]. » |
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5 |
L’article 3 du règlement 2018/848, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 52 et 53 :
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6 |
L’article 30 de ce règlement, intitulé « Utilisation de termes faisant référence à la production biologique », est rédigé comme suit : « 1. Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes faisant référence à la production biologique lorsque, dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, ce produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux utilisés pour sa production sont décrits en des termes suggérant à l’acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux ont été obtenus conformément au présent règlement. En particulier, les termes énumérés à l’annexe IV et leurs dérivés et diminutifs, tels que “bio” et “éco”, employés seuls ou associés à d’autres termes, peuvent être utilisés dans l’ensemble de l’Union et dans toutes les langues énumérées dans ladite annexe pour l’étiquetage et la publicité des produits visés à l’article 2, paragraphe 1, conformes au présent règlement. 2. En ce qui concerne les produits visés à l’article 2, paragraphe 1, l’utilisation des termes visés au paragraphe 1 du présent article n’est autorisée nulle part dans l’Union, dans aucune des langues énumérées à l’annexe IV, pour l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux concernant un produit qui n’est pas conforme au présent règlement. En outre, l’utilisation de termes, y compris dans les marques commerciales ou les dénominations sociales, ou de pratiques en matière d’étiquetage ou de publicité qui seraient de nature à induire le consommateur ou l’utilisateur en erreur en suggérant qu’un produit ou ses ingrédients sont conformes au présent règlement est interdite. […] » |
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7 |
L’article 32 dudit règlement, intitulé « Indications obligatoires », prévoit : « 1. Lorsque des produits portent des termes visés à l’article 30, paragraphe 1, y compris les produits étiquetés en tant que produits en conversion conformément à l’article 30, paragraphe 3 :
[…] 3. Les indications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l’article 33, paragraphe 3, sont inscrites à un endroit apparent, de manière à être facilement visibles et sont clairement lisibles et indélébiles. […] » |
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8 |
L’article 33 du même règlement, intitulé « Logo de production biologique de l’Union européenne », dispose, à son paragraphe 1 : « Le logo de production biologique de l’Union européenne peut être utilisé pour l’étiquetage, la présentation et la publicité concernant les produits conformes au présent règlement. […] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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9 |
Globus, une société du groupe de distribution Globus St. Wendel, exploite des hypermarchés en Allemagne. Aux mois de janvier et de février 2024, cette société a distribué à Gera (Allemagne) et dans ses environs des dépliants publicitaires promouvant, notamment, plusieurs produits alimentaires présentés avec la mention « bio » et le logo de production biologique de l’Union, mais sans le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle dont dépend l’opérateur ayant mené à bien la dernière opération de production ou de préparation, visé à l’article 32, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/848. |
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10 |
VSW a saisi le Landgericht Saarbrücken (tribunal régional de Sarrebruck, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, d’une action en cessation contre Globus visant à lui faire interdire de promouvoir des produits biologiques dans ses dépliants publicitaires sans indiquer ce numéro de code. VSW fait valoir que la notion large d’« étiquetage » visée à l’article 30, paragraphe 1, du règlement 2018/848, à laquelle renvoie l’article 32, paragraphe 1, de ce règlement, couvre tant l’« étiquetage », au sens strict de l’article 3, point 52, de celui-ci, que la « publicité », au sens de l’article 3, point 53, dudit règlement. Ce renvoi étendrait ainsi à la publicité relative aux produits biologiques l’obligation d’indiquer ledit numéro de code, prévue à l’article 32, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Les versions en langues anglaise et française de ces dispositions seraient plus explicites sur ce point que la version en langue allemande. |
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11 |
Globus, pour sa part, soutient que l’article 3, points 52 et 53, du règlement 2018/848 distingue clairement l’étiquetage de la publicité et que l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement ne permet pas d’assimiler ces deux notions. Les obligations relatives aux produits décrits comme étant issus de la production biologique devraient s’appliquer aux seuls flux physiques de marchandises et aux documents les accompagnant, à l’exclusion des dépliants publicitaires. Partant, l’indication du numéro de code de l’autorité ou l’organisme de contrôle visée à l’article 32, paragraphe 1, sous a), dudit règlement devrait uniquement figurer sur le produit lui-même. Globus ajoute que, si cette obligation devait s’étendre à des dépliants publicitaires tels que ceux en cause au principal, il serait impossible, en pratique, de la mettre en œuvre. En effet, au moment de l’élaboration de ces dépliants, elle ne connaîtrait pas encore l’opérateur ou les opérateurs responsables de la livraison des produits décrits comme étant issus de la production biologique et ne pourrait donc pas identifier l’autorité ou l’organisme de contrôle dont ce ou ces opérateurs dépendent. |
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12 |
La juridiction de renvoi relève que l’expression « ou se référant à celui-ci », qui figure, avec l’expression « accompagnant ce produit », dans la définition de la notion d’« étiquetage », à l’article 3, point 52, du règlement 2018/848, pourrait, comme le soutient VSW, englober la « publicité », au sens de l’article 3, point 53, de ce règlement. En effet, dans la mesure où les dépliants publicitaires, tels que ceux en cause au principal, se « réfèrent » aux produits biologiques qui y sont présentés, ils pourraient être considérés comme étant une forme d’« étiquetage ». |
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13 |
Pour exclure les dépliants publicitaires en cause au principal de la notion d’« étiquetage », au sens de l’article 3, point 52, du règlement 2018/848, cette juridiction opère une distinction entre la publicité générale, qui est éloignée du produit concerné, et la publicité spécifique, qui est proche de celui-ci, distinction qu’elle fonde notamment sur l’article 32, paragraphe 3, de ce règlement. Ladite juridiction déduit de l’obligation qui y est prévue d’inscrire les indications visées au paragraphe 1 de cet article à un endroit apparent, de manière à être facilement visibles ainsi que clairement lisibles et indélébiles, que cette dernière disposition vise typiquement l’étiquetage du produit lui-même et non la publicité physiquement éloignée de celui-ci, comme ces dépliants. |
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14 |
Par ailleurs, la juridiction de renvoi estime que l’article 30, paragraphe 1, du règlement 2018/848, qu’elle interprète en ce sens que « les produits doivent être accompagnés des informations nécessaires », n’exige pas que les dépliants publicitaires, physiquement séparés des produits qui y sont décrits avec les termes « bio » ou « éco », indiquent le numéro de code visé à l’article 32, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, dès lors que les consommateurs pourraient obtenir une telle information lors de l’achat de ces produits. Elle ajoute que cette conclusion résulte clairement de la version en langue anglaise de cette dernière disposition, le terme « labelling » ne visant pas la publicité. |
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15 |
À l’instar de Globus, la juridiction de renvoi relève que, au moment de la préparation du dépliant publicitaire, le vendeur ne connaît pas nécessairement l’identité de l’opérateur qui livrera les produits biologiques ni, par conséquent, celle de l’autorité ou de l’organisme de contrôle visé à cet article 32, paragraphe 1, sous a). |
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16 |
Dans ces conditions, le Landgericht Saarbrücken (tribunal régional de Sarrebruck) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
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17 |
En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse aux questions posées à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque cette réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable. |
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18 |
Il y a lieu d’appliquer cette disposition dans la présente affaire, la réponse aux questions posées par la juridiction de renvoi ne laissant place à aucun doute raisonnable. |
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19 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, cette juridiction demande, en substance, si l’article 32, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/848, lu en combinaison avec l’article 3, points 52 et 53, ainsi qu’avec l’article 30, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’obligation d’indiquer le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle dont dépend l’opérateur ayant mené à bien la dernière opération de production ou de préparation ne s’étend pas aux dépliants publicitaires physiquement séparés des produits biologiques qu’ils promeuvent. |
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20 |
L’article 32, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/848 prévoit, dans sa version en langue française, l’obligation de mentionner sur l’« étiquette » de tout produit portant des termes visés à l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement, tels que « bio » ou « éco », le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle dont dépend l’opérateur ayant mené à bien la dernière opération de production ou de préparation. |
|
21 |
Ainsi qu’il ressort de l’article 3, point 52, de ce règlement, l’« étiquette », dans sa version en langue française (« Etikett » et « label », respectivement, dans la version en langue allemande et dans la version en langue anglaise), constitue, au même titre que tout emballage, document, écriteau, bague ou collerette, un support ou une forme de l’« étiquetage ». Cette dernière notion comprend les mentions, indications, marques commerciales ou noms commerciaux, images ou symboles relatifs au produit figurant sur ces supports. La notion d’« étiquetage » est donc définie plus largement que la notion d’« étiquette » et ne se confond pas avec celle-ci. |
|
22 |
En revanche, dans les versions en langue allemande et en langue anglaise, l’article 32, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/848 emploie, respectivement, les termes « Kennzeichnung » et « labelling », ces deux termes correspondant à la notion d’« étiquetage », au sens de l’article 3, point 52, de ce règlement, et non à celle d’« étiquette ». |
|
23 |
Par ailleurs, la notion de « publicité » est définie à l’article 3, point 53, du règlement 2018/848, dans sa version en langue française, comme « toute présentation de produits à l’attention du public, par tout moyen autre que l’étiquetage, qui vise ou est de nature à influencer et façonner les attitudes, les opinions et les comportements afin de promouvoir directement ou indirectement la vente ». En particulier, il ressort de l’expression « par tout moyen autre que l’étiquetage » que la notion de « publicité », au sens de cette disposition, et celle d’« étiquetage », au sens du point 52 de cet article, s’excluent mutuellement. |
|
24 |
Néanmoins, dans ses versions en langues allemande et anglaise, l’article 3, point 53, du règlement 2018/848 n’exclut de la notion de « publicité » que, respectivement, l’« Etikett » (« mit anderen Mitteln als einem Etikett ») et le « label » (« by any means other than a label »). Or, comme il est relevé au point 21 de la présente ordonnance, ces termes correspondent à celui d’« étiquette », qui est l’un des supports ou formes de l’« étiquetage » énumérés au point 52 de cet article. Au regard du libellé de l’article 3, point 53, de ce règlement dans ces deux versions linguistiques, la juridiction de renvoi fait observer qu’un dépliant publicitaire tel que celui en cause au principal pourrait être considéré comme étant une forme d’étiquetage, dans la mesure où, même s’il n’« accompagne » pas un produit biologique, il « se réfère » à un tel produit. |
|
25 |
La Cour a itérativement jugé que la formulation utilisée dans une version linguistique d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à son interprétation ni se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les différentes versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle relève (arrêts du 5 février 2015, M. e.a., C-627/13 et C-2/14, EU:C:2015:59, points 48 et 49, ainsi que du 18 septembre 2019, VIPA, C-222/18, EU:C:2019:751, point 37). |
|
26 |
À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que, dans aucune des versions linguistiques du règlement 2018/848, le terme « publicité », quelle que soit la forme de celle-ci, ne figure parmi les supports ou formes de l’étiquetage énumérés à l’article 3, point 52, de ce règlement, à savoir « tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette ». Partant, le libellé de cette disposition ne permet pas de qualifier la « publicité » de forme d’« étiquetage » ni aucune assimilation entre ces deux notions. |
|
27 |
En deuxième lieu, l’emploi simultané des termes « étiquetage » et « publicité » dans de nombreuses dispositions du règlement 2018/848, notamment à son article 1er, à son article 30, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’à son article 33, paragraphe 1, indique que ce règlement opère une distinction systématique entre ces deux notions, sans que la première puisse être considérée comme englobant la seconde. |
|
28 |
Il s’ensuit que la « publicité » ne peut donc constituer une forme d’« étiquetage », au sens de l’article 3, point 52, dudit règlement, ainsi qu’il résulte de manière particulièrement claire de la version en langue française de l’article 3, point 53, du même règlement, qui la définit comme « tout moyen autre que l’étiquetage ». |
|
29 |
En troisième lieu, comme le relève la juridiction de renvoi, l’exigence établie à l’article 32, paragraphe 3, du règlement 2018/848, selon laquelle le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, visé au paragraphe 1, sous a), de cet article, doit être inscrit à un endroit apparent, de manière à être facilement visible et clairement lisible et indélébile, vise nécessairement l’« étiquetage » du produit lui-même, au sens de l’article 3, point 52, de ce règlement, et exclut ainsi la publicité physiquement séparée de ce produit, telle que les dépliants publicitaires en cause au principal. |
|
30 |
En quatrième lieu, contrairement aux allégations de VSW, l’article 30, paragraphe 1, du règlement 2018/848 n’est pas susceptible d’élargir la notion d’« étiquetage » au-delà de la définition figurant à l’article 3, point 52, de ce règlement. En effet, cet article 30, paragraphe 1, se limite à expliciter la notion de « produit portant des termes faisant référence à la production biologique », que ce soit dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux. Le renvoi audit article 30, paragraphe 1, effectué à l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement, ne saurait donc avoir pour effet d’étendre l’obligation d’indiquer le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle à toute publicité promouvant un produit décrit avec des termes faisant référence à la production biologique. |
|
31 |
Dans ces conditions, l’expression « se référant à [ce produit] », figurant à l’article 3, point 52, du règlement 2018/848 ne saurait être interprétée comme incluant la « publicité » dans le champ d’application de la notion d’« étiquetage », ni comme permettant d’étendre à la publicité les obligations qui sont spécifiques à l’étiquetage. |
|
32 |
Cette interprétation est confortée par les objectifs du règlement 2018/848. Selon ses considérants 6, 9, 15, 17 et 73, ce règlement vise à assurer des conditions de concurrence loyale au sein du marché intérieur des produits biologiques et à préserver la confiance des consommateurs dans les produits décrits comme étant biologiques. À cette fin, il prévoit des règles claires protégeant les intérêts des opérateurs et des consommateurs, notamment par des dispositions relatives à l’étiquetage, afin de permettre aux opérateurs de profiter de conditions de concurrence loyale et aux consommateurs de choisir en connaissance de cause (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Herbaria Kräuterparadies II, C-240/23, EU:C:2024:852, points 71 et 72). |
|
33 |
En l’occurrence, comme l’a souligné la Commission, l’indication, sur l’étiquette des produits biologiques, du numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle dont dépend l’opérateur qui a mené à bien la dernière opération de production ou de préparation vise à assurer la traçabilité des contrôles auxquels ces produits sont soumis en vertu du règlement 2018/848, conformément à l’objectif, identifié au point précédent de la présente ordonnance, de renforcer la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques. |
|
34 |
Or, pour garantir la traçabilité de ces contrôles, il apparaît suffisant d’indiquer ce numéro de code, que ce soit sur l’étiquette des produits biologiques ou sur l’emballage, le document, l’écriteau, la bague ou la collerette, en tant que supports ou formes de l’étiquetage, au sens de l’article 3, point 52, de ce règlement, sans qu’il soit nécessaire de l’indiquer également dans les publicités physiquement séparées de tels produits. |
|
35 |
De surcroît, comme l’ont relevé Globus et la Commission, l’obligation d’indiquer ce numéro de code dans toute publicité entraînerait des difficultés pratiques importantes lorsque plusieurs opérateurs peuvent livrer le produit biologique à l’auteur de la publicité. En effet, dans un cas de figure comme celui des dépliants publicitaires en cause au principal, l’identité de l’opérateur menant à bien la dernière opération de production ou de préparation et, partant, l’identité de l’autorité ou de l’organisme de contrôle visé à l’article 32, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/848 dont relève cet opérateur ne sont en principe pas connues au moment où ces dépliants sont préparés. |
|
36 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 32, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/848, lu en combinaison avec l’article 3, points 52 et 53, et l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que l’obligation d’indiquer le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle dont dépend l’opérateur ayant mené à bien la dernière opération de production ou de préparation ne s’étend pas aux dépliants publicitaires physiquement séparés des produits biologiques qu’ils promeuvent. |
Sur les dépens
|
37 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 32, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, lu en combinaison avec l’article 3, points 52 et 53, et l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
l’obligation d’indiquer le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle dont dépend l’opérateur ayant mené à bien la dernière opération de production ou de préparation ne s’étend pas aux dépliants publicitaires physiquement séparés des produits biologiques qu’ils promeuvent. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Directive 1999/10/CE du 8 mars 1999
- Directive 2002/67/CE du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
- Directive 2008/120/CE du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (version codifiée)
- Règlement (UE) 2018/848 du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques
- Directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
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