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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 févr. 2025, C-607/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-607/24 |
| Ordonnance de la Cour du 11 février 2025.#W.B. Studio Sas di Wivian Bodini & C. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.#Affaire C-607/24 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2024, N° C-607/24P |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0607 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:78 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
11 février 2025 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-607/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 septembre 2024,
W.B. Studio Sas di Wivian Bodini & C., établie à Milan (Italie), représentée par Mes A. Mocchi et V. Piccarreta, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
E.Land Italy Srl, établie à Milan,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, M. F. Biltgen, président de la première chambre, et M. J. Passer (rapporteur), juge,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, W.B. Studio Sas di Wivian Bodini & C. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 juillet 2024, W.B. Studio/EUIPO – E.Land Italy (BELFE) (T-50/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:480), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 novembre 2022 (affaire R 869/2021-1), relative à une procédure de déchéance entre W.B. Studio di Wivian Bodini & C. et E.Land Italy Srl.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen de son pourvoi, tiré d’une violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 En premier lieu, la requérante conteste l’appréciation des éléments de preuve effectuée par le Tribunal aux points 27, 32, 34, 55, 57, 61 et 63 à 65 de l’arrêt attaqué. La requérante soutient, en particulier, que, en concluant, sur la base de factures datées et de photographies non datées, que l’usage sérieux de la marque concernée avait été établi, le Tribunal s’est fondé sur l’estimation d’une probabilité ou sur une simple supposition ne reposant pas sur des éléments concrets et objectifs. Selon la requérante, le Tribunal aurait ainsi violé le principe selon lequel l’existence d’un usage sérieux d’une marque ne peut pas être appréciée sur la base de simples probabilités ou présomptions, tel qu’il ressortirait, notamment, de l’ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50), et de l’arrêt du 4 octobre 2017, Intesa Sanpaolo/EUIPO – Intesia Group Holding (INTESA) (T-143/16, EU:T:2017:687).
8 Par ailleurs, ce faisant, le Tribunal aurait également méconnu le principe qui interdit de combiner, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, des factures qui ne démontrent pas cet usage sérieux avec des photographies non datées, principe qui ressortirait notamment de l’arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum) (T-355/09, EU:T:2013:22).
9 En deuxième lieu, s’agissant du lieu d’usage de la marque, la requérante reproche au Tribunal d’avoir omis, aux points 35, 39, 43, 44 et 47 de l’arrêt attaqué, de vérifier si la preuve du lieu d’apposition de la marque concernée en Italie à des fins d’exportation avait été apportée. Selon la requérante, le Tribunal aurait commis une erreur en ce qu’il a estimé que cette marque avait été apposée dans le même pays que celui où les produits en cause ont été fabriqués, en l’occurrence en Italie, alors que ladite marque n’apparaissait que sur des étiquettes qui pouvaient être destinées à être apposées dans un pays de destination situé en dehors de l’Union européenne. Il aurait, en outre, jugé à tort qu’il n’était pas nécessaire de prouver que les produits portant la même marque avaient effectivement été vendus aux consommateurs finals en Italie, estimant que la commercialisation entre entreprises du même groupe ou entre partenaires commerciaux était suffisante. Ainsi, le Tribunal aurait conclu de manière erronée que l’usage de la marque concernée dans le seul but de l’exportation pouvait constituer un usage sérieux, et, partant, que la simple commercialisation entre entreprises du même groupe ou entre partenaires commerciaux était suffisante pour l’établir. Une telle conclusion serait contraire aux exigences qui résulteraient des arrêts du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), et du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592), selon lesquelles, pour que l’usage sérieux d’une marque puisse être établi, cet usage devrait être, respectivement, destiné à maintenir ou à créer des parts de marché et public.
10 En troisième lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir omis de tenir compte, aux points 17, 63, 65, 68, 71 et 74 de l’arrêt attaqué, de la qualité des produits en cause et du type de marché de référence en tant qu’éléments essentiels pour déterminer si le volume des ventes des produits portant la marque concernée constituait un usage sérieux. Ainsi, le Tribunal aurait méconnu le principe découlant de l’arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), selon lequel l’existence d’un usage sérieux d’une marque doit être examinée au cas par cas en tenant compte, notamment, des caractéristiques du marché concerné et de la nature des produits ou des services en cause, afin de déterminer si les produits portant cette marque sont vendus en quantité suffisante.
11 En quatrième et dernier lieu, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné, au point 30 de l’arrêt attaqué, si les ventes avérées des produits portant ladite marque étaient susceptibles de maintenir ou de créer des parts de marché, conformément au principe selon lequel seul l’usage destiné à maintenir ou à créer des parts de marché peut être considéré comme sérieux, issu de l’arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145).
12 La requérante observe que l’annulation de l’arrêt attaqué est importante afin d’empêcher qu’il porte atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union en ce qu’il irait à l’encontre des principes établis par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en ce qui concerne l’usage sérieux d’une marque. À cet égard, elle souligne l’importance d’établir des règles uniformes aux fins de l’appréciation du niveau d’usage sérieux des marques et fait valoir que l’existence d’une jurisprudence hétérogène du Tribunal concernant les critères sur lesquels cette appréciation doit être fondée porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Appréciation de la Cour
13 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).
14 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 19).
15 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).
16 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 28 mai 2024, Cruelty Free Europe/ECHA, C-79/24 P, EU:C:2024:430, point 19).
17 En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation exposée aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, tirée de l’appréciation des éléments de preuve par le Tribunal, il convient de constater que la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause des appréciations factuelles auxquelles s’est livré le Tribunal relativement aux éléments de preuve produits devant lui. Or, une telle argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 17 janvier 2022, AM.VI. et Quinam/EUIPO, C-599/21 P, EU:C:2022:32, point 18 ainsi que jurisprudence citée).
18 En second lieu, s’agissant de l’argumentation exposée aux points 9 à 12 de la présente ordonnance, tirée de la méconnaissance, par le Tribunal, de la jurisprudence de la Cour et de sa propre jurisprudence, il convient de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance (ordonnance du 11 mai 2023, Heinze/L’Oréal et EUIPO, C-15/23 P, EU:C:2023:407, point 19 ainsi que jurisprudence citée).
19 À cet égard, force est de constater que la requérante n’identifie pas de façon suffisamment claire et précise les points des décisions de la Cour et du Tribunal invoquées à titre de jurisprudence pertinente qui auraient été méconnus. Elle ne fournit pas non plus d’indications suffisantes sur la similitude des situations visées dans cette jurisprudence, permettant d’établir la réalité des contradictions invoquées (voir, en ce sens, ordonnance du 23 novembre 2021, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-345/21 P, EU:C:2021:951, point 17 et jurisprudence citée). En effet, la simple affirmation de la requérante selon laquelle la jurisprudence mentionnée est pertinente en ce qu’elle porte sur des situations « presque identiques » à celle en cause dans la présente affaire est insuffisamment précise.
20 En outre, la requérante se limite à présenter des arguments d’ordre général, en affirmant l’importance d’assurer l’uniformité de la jurisprudence du Tribunal et en soulignant que l’existence d’une jurisprudence hétérogène porterait atteinte au principe de sécurité juridique, sans exposer de manière spécifique les raisons concrètes pour lesquelles lesdites contradictions, à les supposer établies, soulèveraient une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi (ordonnance du 8 avril 2024, Gürok Turizm ve Madencilik/EUIPO, C-670/23 P, EU:C:2024:280, point 18).
21 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
22 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
23 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
24 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) W.B. Studio Sas di Wivian Bodini & C. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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