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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 nov. 2024, C-758/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-758/24 |
| Ordonnance du président de la Cour du 29 novembre 2024.#LC et CP.#Procédure accélérée.#Affaires jointes C-758/24 et C-759/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0758 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:1012 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
29 novembre 2024 (*)
« Procédure accélérée »
Dans les affaires jointes C-758/24 [Alace] i et C-759/24 [Canpelli] (i),
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome, Italie), par décisions des 31 octobre 2024 et 4 novembre 2024, parvenues à la Cour respectivement le 4 novembre 2024 et le 5 novembre 2024, dans les procédures
LC (C-758/24),
CP (C-759/24)
contre
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
la juge rapporteure, Mme K. Jürimäe, et l’avocat général, M. J. Richard de La Tour, entendus,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 36 à 38 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), lus en combinaison avec les considérants 42, 46 et 48 ainsi qu’avec l’annexe I de cette directive et à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant respectivement LC et CP à la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II (commission territoriale pour l’octroi de la protection internationale de Rome – section des procédures à la frontière II, Italie) au sujet des décisions ayant rejeté leurs demandes d’asile comme étant manifestement mal fondées.
3 Le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes dans l’affaire C-758/24 :
« 1) Le droit de l’Union et, en particulier, les articles 36 à 38 de la directive [2013/32], lus également en combinaison avec les considérants 42, 46 et 48 de cette directive, et interprétés à la lumière de l’article 47 de la Charte (et des articles 6 et 13 de la CEDH), s’opposent-ils à ce qu’un législateur national, compétent pour permettre l’établissement de listes de pays d’origine sûrs et pour définir, à cette fin, les critères à respecter ainsi que les sources à utiliser, procède également directement, par un acte législatif primaire, à la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr ?
2) En tout état de cause, le droit de l’Union et, en particulier, les articles 36 à 38 de la directive [2013/32], lus également en combinaison avec les considérants 42, 46 et 48 de cette directive, et interprétés à la lumière de l’article 47 de la Charte (et des articles 6 et 13 de la CEDH), s’opposent-ils à tout le moins à ce que le législateur désigne un pays tiers comme pays d’origine sûr sans veiller à ce que les sources utilisées pour justifier cette désignation soient accessibles et vérifiables, de sorte que la provenance, l’autorité, la fiabilité, la pertinence, l’actualité, l’exhaustivité, et, de manière générale, le contenu de ces sources ne peuvent être contestés par le demandeur d’asile ni examinés par le juge, lesquels ne sont pas non plus en mesure d’en tirer leurs propres conclusions quant à la réunion des conditions matérielles d’une telle désignation, énoncées à l’annexe I de la directive ?
3) Le droit de l’Union et, en particulier, les articles 36 à 38 de la directive [2013/32], lus également en combinaison avec les considérants 42, 46 et 48 de cette directive, et interprétés à la lumière de l’article 47 de la Charte (et des articles 6 et 13 de la CEDH), doivent-ils être interprétés en ce sens que, au cours d’une procédure accélérée à la frontière [concernant des personnes provenant] d’un pays d’origine désigné comme sûr, le juge peut en tout état de cause utiliser, en les recueillant lui-même à partir des sources visées à l’article 37, paragraphe 3, de la directive, des informations sur le pays de provenance lui permettant de vérifier que les conditions matérielles d’une telle désignation, énoncées à l’annexe I de la directive, sont réunies ?
4) Le droit de l’Union et, en particulier, les articles 36 à 38 de la directive [2013/32] ainsi que son annexe I, lus également en combinaison avec les considérants 42, 46 et 48 de cette directive, et interprétés à la lumière de l’article 47 de la Charte (et des articles 6 et 13 de la CEDH), s’opposent-ils à ce qu’un pays tiers soit défini comme un pays “d’origine sûr”, lorsqu’il existe, dans ce pays, des catégories de personnes pour lesquelles ledit pays ne satisfait pas aux conditions matérielles d’une telle désignation, énoncées à l’annexe I de la directive ? »
4 Dans l’affaire C-759/24, la même juridiction de renvoi a posé des questions préjudicielles qui sont, en substance, identiques à celles qui ont été posées dans l’affaire C-758/24.
5 Par décision du président de la Cour du 21 novembre 2024, les affaires C-758/24 et C-759/24 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.
6 La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre les présentes affaires à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.
7 Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.
8 Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde ses demandes de procédure accélérée dans les présentes affaires, il convient de relever qu’elle se réfère, notamment, à l’existence d’une « grave crise institutionnelle provoquée en Italie par les premières décisions des juridictions de ne pas valider des décisions de placement en rétention dans le cadre des procédures à la frontière ».Dans la mesure où cette juridiction cherche à savoir, en particulier, si le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un législateur national, compétent pour permettre l’établissement de listes de pays d’origine sûrs et pour définir, à cette fin, les critères à respecter ainsi que les sources à utiliser, procède également directement, par un acte législatif primaire, à la désignation d’un pays tiers en tant que pays d’origine sûr, il y a lieu de constater que ladite juridiction soulève, en effet, une question qui touche à l’articulation entre le droit de l’Union et la répartition des compétences prévue par l’ordre constitutionnel d’un État membre. Or, il a déjà été jugé que, dès lors qu’une affaire soulève de graves incertitudes qui touchent à des questions fondamentales de droit constitutionnel national et de droit de l’Union, il peut être nécessaire, eu égard aux circonstances particulières d’une telle affaire, de la traiter dans de brefs délais conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (ordonnance du président de la Cour du 19 octobre 2018, Wightman e.a., C-621/18, EU:C:2018:851, point 10 et jurisprudence y citée).
9 Dans ces circonstances, il doit être constaté que la nature des présentes affaires justifie leur traitement dans de brefs délais conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure.
10 Par conséquent, il y a lieu de soumettre les affaires jointes C-758/24 et C-759/24 à la procédure accélérée.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
Les affaires jointes C-758/24 et C-759/24 sont soumises à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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