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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 févr. 2025, T-197/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-197/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 février 2025.#eBilet Polska sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative eBilet – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-197/24. | |
| Date de dépôt : | 12 avril 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0197 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:184 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Dimitrakopoulos |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
26 février 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative eBilet – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-197/24,
eBilet Polska sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me P. Kurcman, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, eBilet Polska sp. z o.o., demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 février 2024 (affaire R 695/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 27 mars 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif :
3 La marque demandée désignait notamment les produits et les services relevant des classes 9, 16, 35, 39 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Programmes pour ordinateurs ; programmes d’ordinateurs téléchargeables » ;
– classe 16 : « Billets [tickets] ; billets d’entrée ; tickets imprimés ; tickets imprimés d’entrée à des événements » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail concernant billets [tickets] ; services de vente au détail concernant billets d’entrée ; services de vente au détail concernant tickets imprimés ; services de vente au détail concernant tickets imprimés d’entrée à des événements ; services de vente au détail en ligne concernant billets [tickets] ; services de vente au détail en ligne concernant billets d’entrée ; services de vente au détail en ligne concernant tickets imprimés ; services de vente au détail en ligne concernant tickets imprimés d’entrée à des événements » ;
– classe 39 : « Services de billets de voyage » ;
– classe 41 : « Services de billetterie ; agences de réservation de places de concerts ; réservation de places de concerts ; services d’une agence de réservation de places de cinéma ; services de réservation de places de spectacle ; services de réservation de billets de concerts ; services de réservation dans le domaine du divertissement ; services de billetterie [divertissement] ; services de réservation de places de théâtre ; réservation de billets pour des évènements réservation réservation de billets pour des événements culturels ; services d’informations en matière de billets et de places d’évènements de divertissement ; services d’information concernant les places de spectacles ; services de billetterie pour événements de divertissement ; services d’information concernant des billets d’évènements sportifs ; services de billetterie en ligne à des fins de divertissement ; services de billetterie et de réservation pour évènements ; services de réservation de billets pour manifestations de divertissement ; services de réservation de billets [tickets] pour des manifestations sportives ; services de réservation de billets [tickets] pour des manifestations culturelles ; services de réservation de billets [tickets] pour des concerts musicaux ; services de réservation de billets [tickets] pour des représentations théâtrales ; organisation de billetterie de spectacles et d’autres événements de divertissement ; services de renseignements sur des billets pour des événements de sports électroniques [eSport] ; services de réservation de billets [tickets] pour des manifestations de loisirs et de divertissement ; services de réservation de billets pour des manifestations de sports électroniques (eSport) ; services de réservation et de préréservation de billets concernant les activités et les événements dans les domaines de l’éducation, du divertissement et des sports ; prestation de services de guichet de retrait de tickets prépayés pour des événements de divertissement, sportifs et culturels ».
4 Par décision du 3 février 2023, l’examinatrice a partiellement fait droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée mais l’a rejetée s’agissant des produits et des services mentionnés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 31 mars 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, d’une part, la marque demandée était descriptive au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ce qu’elle décrivait directement l’espèce et la destination des produits en cause ainsi que l’objet et la manière dont les services en cause sont fournis. D’autre part, elle a considéré que la marque demandée n’était pas distinctive au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que le public pertinent ne la percevrait pas comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause. Enfin, elle a considéré que ses constatations n’étaient pas remises en cause par les enregistrements antérieurs de marques comportant le terme « eBilet ».
Conclusions des parties
7 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de l’examinatrice du 3 février 2023 ;
– enregistrer la marque demandée pour tous les produits et les services en cause ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris les dépens exposés dans le cadre des procédures devant le département « Opérations » et la chambre de recours.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens dans le cas où une audience serait organisée.
En droit
9 En ce qui concerne le troisième chef de conclusions, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal enregistre la marque demandée et peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T-28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le troisième chef de conclusions pour cause d’incompétence.
10 Au soutien des deux premiers chefs de conclusions, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement et, le troisième, de la violation des principes de sécurité juridique, de bonne administration et d’égalité de traitement.
11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
12 La requérante soutient que la marque demandée n’est pas descriptive des produits et des services en cause. D’une part, elle relève que le la lettre « e » ne fait pas nécessairement référence à l’Internet ou à l’électronique et que l’élément verbal « ebilet », pris dans son ensemble, est un terme fantaisiste dépourvu de signification claire. D’autre part, elle fait valoir que cet élément verbal ne figure pas dans le libellé de la description des produits et des services en cause, de sorte que ladite marque ne constitue, tout au plus, qu’une indication indirecte des caractéristiques de ces produits et de ces services.
13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
15 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
18 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
19 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
20 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que la chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé tant de professionnels que du grand public et pris en considération la partie polonophone dudit public pour examiner si la marque demandée était descriptive au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
21 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré, aux points 14 à 22 de la décision attaquée, que le terme « ebilet », constituant la marque demandée, signifiait, en polonais, « billet électronique ». En effet, elle a relevé que la partie polonophone du public pertinent percevrait, d’une part, la lettre « e » comme une indication du fait que les produits et les services en cause se présentaient sous forme électronique ou étaient proposés par voie électronique et, d’autre part, le terme « bilet » comme un mot polonais signifiant « billet ».
22 À cet égard, la requérante soutient que la lettre « e » ne fait pas nécessairement référence à l’Internet ou à l’électronique et que l’élément verbal « ebilet » de la marque demandée est un mot fantaisiste dépourvu de signification claire.
23 Toutefois, premièrement, la requérante ne conteste pas que, dans certaines situations, la lettre « e » puisse faire référence à l’Internet ou à l’électronique. Deuxièmement, elle ne conteste pas que le terme « bilet » est un mot polonais qui signifie « billet ». Troisièmement, il résulte du libellé même de la description des produits et des services en cause que des billets peuvent être commercialisés par Internet sous forme électronique.
24 Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque demandée pouvait signifier, pour la partie polonophone du public pertinent, « billet électronique ». Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, cette marque ne saurait être regardée comme étant fantaisiste ou dépourvue de signification claire pour ce public.
25 En troisième lieu, la chambre de recours a constaté que la marque demandée pouvait désigner, pour le public pertinent, l’espèce et la destination des produits et services en cause ainsi que la manière dont ils étaient fournis.
26 À cet égard, la requérante fait valoir que le terme « ebilet » ne figure pas dans le libellé de la description des produits et des services en cause.
27 Toutefois, il suffit de relever qu’une telle circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le fait que la marque demandée pouvait désigner, pour la partie polonophone du public pertinent, l’espèce et la destination des produits et des services en cause ainsi que la manière dont ils étaient fournis.
28 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
29 Partant, le premier moyen de la requérante doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
30 La requérante soutient que la marque eBilet n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif.
31 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
32 Selon une jurisprudence constante, il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe litigieux ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 22 novembre 2017, Toontrack Music/EUIPO (EZMIX), T-771/16, non publié, EU:T:2017:826, point 65 et jurisprudence citée].
33 En l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’examen du premier moyen que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (voir notamment point 28 ci-dessus), et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du deuxième moyen relatif à la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Sur le troisième moyen, tiré de de la violation des principes de sécurité juridique, de bonne administration et d’égalité de traitement
34 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir refusé l’enregistrement de la marque demandée, alors que l’EUIPO avait accepté d’enregistrer d’autres marques identiques ou similaires, y compris deux marques dont elle est elle-même titulaire. Elle en déduit que la chambre de recours violé les principes de sécurité juridique, de bonne administration et d’égalité de traitement.
35 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
36 Il convient de rappeler que, l’application par l’EUIPO des principes d’égalité de traitement et de bonne administration devant être conciliée avec le respect du principe de légalité, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise précédemment en faveur d’elle-même ou d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73, 75, 76 et 77).
37 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 28 ci-dessus, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
38 En tout état de cause, il convient de relever que, au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a notamment pris en considération quatre de ses décisions antérieures pertinentes. Dans ce cadre, elle a souligné que la décision attaquée était conforme auxdites décisions antérieures, ce qui n’est, par ailleurs, pas contesté par la requérante.
39 Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, par conséquent, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
41 En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à l’audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Buttigieg |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 février 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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