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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 juil. 2025, T-402/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-402/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 2 juillet 2025.#Vintae Luxury Wine Specialists SLU contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale VITAE – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux.#Affaire T-402/24. | |
| Date de dépôt : | 2 août 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0402 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:653 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Öberg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
2 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale VITAE – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux »
Dans l’affaire T-402/24,
Vintae Luxury Wine Specialists SLU, établie à Logroño (Espagne), représentée par Mes L. M. Broschat García et L. M. Polo Flores, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Grande Vitae GmbH, établie à Delmenhorst (Allemagne), représentée par Me C. Saettel, avocate,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg (rapporteur) et P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vintae Luxury Wine Specialists SLU, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 juin 2024 (affaire R 1156/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 12 novembre 2001, l’intervenante, Grande Vitae GmbH, a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale VITAE.
3 Les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
4 Le 30 décembre 2021, la requérante a déposé une demande de déchéance de cette marque pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans.
5 Par décision du 3 avril 2023, la division d’annulation de l’EUIPO a partiellement accueilli la demande en déchéance. Elle a prononcé la déchéance de la marque contestée pour la catégorie des boissons alcooliques (à l’exception des bières), hormis la sous-catégorie des vins relevant de la classe 33.
6 Le 2 juin 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, en ce que la déchéance de la marque contestée n’avait pas été prononcée pour la sous-catégorie des vins.
7 Le 5 octobre 2023, l’intervenante a formé un recours incident auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation tendant à l’annulation de cette dernière dans la mesure où celle-ci avait accueilli la demande en déchéance.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que l’usage sérieux de la marque contestée avait été démontré pour la sous-catégorie des vins, mais pas pour les autres produits mentionnés au point 3 ci-dessus. Elle a, en conséquence, rejeté tant le recours principal que le recours incident.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner à l’EUIPO de prononcer la déchéance de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la chambre de recours de l’EUIPO.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant l’EUIPO.
En droit
Sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal
12 L’EUIPO et l’intervenante considèrent que les annexes 1C et 2C de la requête sont irrecevables au motif qu’elles ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal et que ce dernier ne peut annuler ou réformer les décisions adoptées par les chambres de recours sur le fondement de documents que celles-ci n’ont pas pu prendre en considération.
13 Pour le même motif, l’intervenante conteste également la recevabilité des « sources » mentionnées au point 57 de la requête. À cet égard, elle fait valoir que ces liens vers des informations en ligne doivent être considérés comme des preuves nouvelles et déclarés irrecevables.
14 Le Tribunal rappelle que l’article 188 de son règlement de procédure, intitulé « Objet du litige devant le Tribunal », détermine la portée du contrôle qu’il exerce sur les décisions adoptées par l’EUIPO. Aux termes de cette disposition, « les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours ».
15 Ainsi, l’argumentation des parties et les éléments de preuve qui peuvent être valablement soumis à l’appréciation du Tribunal dépendent de l’objet du litige devant la chambre de recours.
16 Selon la jurisprudence de la Cour, une partie doit être en mesure de critiquer l’ensemble des appréciations sur lesquelles une décision d’une chambre de recours s’est fondée devant le Tribunal, étant donné que, au titre de l’article 263 TFUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette partie doit pouvoir contester devant le juge de l’Union chaque question de droit ou de fait sur laquelle un organe de l’Union fonde ses décisions (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 46).
17 À cet égard, selon la jurisprudence, il découle, notamment, de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 que le Tribunal peut annuler ou réformer la décision qui fait l’objet du recours si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés au paragraphe 2 de cette disposition.
18 Ainsi, dans la mesure où le contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal ne saurait consister en une simple duplication d’un contrôle précédemment effectué par la chambre de recours, il convient de rappeler que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de telles preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, points 52 à 55 et jurisprudence citée, et du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
19 Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner (voir arrêt du 14 mai 2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, l’annexe 1C de la requête correspond à un rapport du registre du commerce concernant la requérante, lequel contient des informations financières, telles que ses recettes en 2023 et en 2021, ainsi que son bénéfice net en 2021 et le total de ses actifs. L’annexe 2C, qui consiste en un rapport commercial concernant l’intervenante, comporte des informations financières, telles que les recettes et le total des actifs pour la période allant de l’année 2014 à l’année 2022 ainsi que des indicateurs de performance et le bilan comptable des exercices compris entre 2018 et 2022.
21 En outre, les « sources » mentionnées au point 57 de la requête se présentent sous la forme d’hyperliens vers les sites Internet de la Commission, de l’Organisation internationale du vin, du Deutsches Weininstitut (Institut du vin allemand) et de la base de données Statista.
22 Or, il y a lieu de constater que les annexes 1C et 2C de la requête, ainsi que les informations auxquelles les liens mentionnés par la requérante au point 57 de la requête donnent accès, ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal. Par conséquent, ces annexes sont irrecevables.
Sur le fond
23 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 19 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), en ce que la chambre de recours aurait, à tort, pris en compte des preuves manifestement dénuées de pertinence et manifestement insuffisantes.
24 Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait erronément considéré que les preuves fournies par l’intervenante permettaient de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.
25 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le Tribunal doit interpréter les moyens d’une partie requérante par leur substance plutôt que par leur qualification et procéder, par conséquent, à la qualification des moyens et des arguments de la requête (voir arrêts du 10 février 2009, Deutsche Post et DHL International/Commission, T-388/03, EU:T:2009:30, point 54 et jurisprudence citée, et du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T-471/11, EU:T:2014:739, point 51).
26 À cet égard, comme l’indique à juste titre l’EUIPO, bien que le premier moyen porte, selon son intitulé, sur une violation de l’article 19 du règlement délégué 2018/625, la requérante conteste en fait l’appréciation, par la chambre de recours, de la valeur probante de certains éléments de preuve fournis par l’intervenante, à savoir les résumés des ventes.
27 Dès lors, les arguments de la requérante doivent être regroupés en un moyen unique, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait apprécié de façon erronée la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée.
28 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour son non-usage.
29 Selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43, et du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 39).
30 En ce qui concerne les critères d’appréciation de l’usage sérieux, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée.
31 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, EU:T:2011:480, point 27 et jurisprudence citée]. Ainsi, dans le cadre de l’appréciation des preuves de l’usage sérieux d’une marque, il ne s’agit pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et le plus cohérent [voir arrêt du 14 décembre 2022, Hotel Cipriani/EUIPO – Altunis (CIPRIANI FOOD), T-358/21, non publié, EU:T:2022:817, point 51 et jurisprudence citée].
32 En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt du 15 septembre 2011, CENTROTHERM, T-427/09, EU:T:2011:480, point 30 et jurisprudence citée).
33 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les arguments soulevés par la requérante selon lesquels la chambre de recours a considéré à tort que l’intervenante avait rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les vins.
34 Le Tribunal relève, à l’instar de la chambre de recours, que, compte tenu de la date d’introduction de la demande en déchéance, à savoir le 30 décembre 2021, il résulte de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 que la période de référence s’étend du 30 décembre 2016 au 29 décembre 2021 (ci-après la « période pertinente »).
35 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du dossier et comme il est rappelé au point 5 de la décision attaquée, l’intervenante a produit, devant la division d’annulation, les éléments suivants pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée :
– un tableau énumérant les factures relatives au vin VITAE émises entre 2016 et 2018 ;
– un tableau énumérant les factures relatives au vin GVITAE émises entre 2016 et 2021 ;
– un résumé des ventes de vins VITAE et GVITAE réalisées en 2016, accompagné d’un échantillon de factures datées de 2016 ;
– un résumé des ventes de vins VITAE et GVITAE réalisées en 2017, accompagné d’un échantillon de factures datées de 2017 ;
– un résumé des ventes de vins VITAE et GVITAE réalisées en 2018, accompagné d’un échantillon de factures datées de 2018 ;
– des résumés des ventes de vins GVITAE réalisées entre 2019 et 2021, accompagnés d’échantillons de factures datées entre 2019 et 2021 ;
– des listes de prix concernant les produits de l’intervenante datées d’octobre 2017 ;
– des photographies de bouteilles de vin et d’étiquettes VITAE ;
– des étiquettes et des emballages de vin GVITAE ;
– des photographies non datées montrant des zones de vente dans des magasins du groupe commercial Edeka et E-cent Dietrich pour du vin VITAE ;
– des factures datées de 2018, 2019 et 2020, adressées à l’intervenante concernant des brochures et des bannières faisant référence, notamment, aux vins VITAE et GVITAE.
36 Le Tribunal constate que la requérante n’avance aucun argument visant à contester les appréciations spécifiques de la chambre de recours relatives à la nature et au lieu de l’usage de la marque contestée. En revanche, ses arguments sont dirigés contre les appréciations de la chambre de recours concernant la durée et l’importance de l’usage de ladite marque.
37 En premier lieu, s’agissant de la durée de l’usage, la chambre de recours a, d’abord, relevé, au point 45 de la décision attaquée, que la plupart des éléments de preuve dataient de la période pertinente et que, bien qu’ils ne concernent que deux années de ladite période, il suffisait que l’usage ait été prouvé pour une partie seulement de cette période afin d’être qualifié de sérieux. Ensuite, elle a indiqué, aux points 46 et 47 de ladite décision, qu’il y avait lieu de prendre en compte les factures datées de 2016, même si celles-ci étaient antérieures à la période pertinente, dans la mesure où les autres éléments de preuve portaient sur cette période et que, dès lors, ces factures apportaient des informations sur l’utilisation de la marque contestée durant ladite période pertinente et sur les intentions de l’intervenante. Enfin, elle en a conclu, au point 48 de la décision attaquée, que les éléments de preuve versés au dossier fournissaient des indications suffisantes concernant l’usage au cours de la période pertinente.
38 La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours et relève que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’une utilisation régulière, étant donné qu’il n’y a pas de preuves de ventes relatives aux années 2019 à 2021.
39 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
40 En l’espèce, il est, certes, vrai, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, que les factures sur lesquelles figure la marque contestée ne concernent que deux années de la période pertinente, à savoir les années 2017 et 2018.
41 Néanmoins, il suffit que la marque contestée ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente afin d’apporter la preuve de cet usage [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Deichmann-Schuhe/OHMI – Design for Woman (DEITECH), T-86/07, non publié, EU:T:2008:577, point 52 et jurisprudence citée]. L’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 n’exige pas un usage continu et ininterrompu de la marque contestée pendant la période pertinente, mais uniquement un usage sérieux au cours de celle-ci [voir arrêt du 23 septembre 2020, Osório & Gonçalves/EUIPO – Miguel Torres (in.fi.ni.tu.de), T-601/19, non publié, EU:T:2020:422, point 46 et jurisprudence citée]. Partant, il n’est pas nécessaire que l’usage dure pendant toute la période de cinq ans, mais pendant une période suffisamment longue pour établir que cet usage est sérieux [arrêt du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, EU:T:2011:675, point 74].
42 Ainsi, une période de deux ans comprise dans la période pertinente peut être considérée comme suffisamment longue afin de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. Par ailleurs, ainsi que l’indique la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée, si les factures et les résumés des ventes relatifs à l’année 2016 ne permettent pas, à eux seuls, de conclure à un usage sérieux de la marque contestée, les preuves de ce type, loin d’être dépourvues d’intérêt, doivent, en l’espèce, être prises en compte et évaluées conjointement avec les autres éléments, car elles peuvent apporter la preuve a posteriori d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Polytetra/OHMI – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T-660/11, EU:T:2015:387, point 54 et jurisprudence citée].
43 Par conséquent, l’argumentation de la requérante contestant les appréciations de la chambre de recours relatives à la durée de l’usage doit être écartée.
44 En second lieu, s’agissant de l’importance de l’usage, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par l’intervenante, tels que les 121 factures datées de 2017, les 6 factures datées de 2018, les résumés des ventes et les factures datés de 2016 et les résumés des ventes de 2017 et 2018, atteignaient le seuil minimal nécessaire pour démontrer l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée au cours de la période pertinente. En outre, la chambre de recours a relevé, au point 62 de la décision attaquée, que la diminution du nombre de factures entre 2017 et 2018 ne soulevait pas de doutes quant à la cohérence et à l’exactitude des données, dès lors que l’usage ne devait pas nécessairement être continu durant toute la période pertinente. Enfin, elle a estimé, aux points 64 à 67 de ladite décision, que, contrairement à ce qu’indiquait le rapport d’expertise fourni par la requérante, les résumés des ventes n’étaient pas incohérents, invérifiables ou privés de rigueur technique, mais constituaient des documents comptables officiels pouvant être mis en relation avec les factures et dont la validité n’était pas remise en cause par certains problèmes de présentation, tels que la différence dans l’épaisseur des lignes ou des polices de caractère.
45 D’une part, la requérante fait valoir que les montants des ventes figurant dans les résumés des ventes ne peuvent pas être pris en compte, car ils reposent sur des documents non fiables. En effet, la requérante relève que c’est à tort que la chambre de recours a considéré les résumés des ventes comme des documents comptables officiels. Au soutien de son argumentation, elle avance que, conformément au droit allemand et à la législation européenne, un document comptable officiel doit remplir des conditions spécifiques, telles que la signature, afin qu’il soit authentifiable et vérifiable.
46 Dès lors, la requérante soutient que l’absence de signature et d’indication de la source dont proviennent les données en cause affaiblit la valeur probatoire des documents produits par l’intervenante, qui ne peuvent être regardés que comme des tableaux de données à usage interne. De plus, elle invoque les conclusions d’un rapport d’expertise (annexes 1B et 2B de la requête) confirmant que l’absence de signature est préjudiciable à la crédibilité et à la fiabilité des données présentées dans ces documents.
47 En outre, la requérante affirme que la présence de la marque GVITAE dans les résumés des ventes donne une fausse impression de l’étendue de l’usage de la marque contestée pour les années 2019 à 2021 et rend de tels documents illisibles.
48 De plus, la requérante soutient que les données soumises comportent des irrégularités. Ainsi, la différence du nombre de factures fournies pour l’année 2017 et l’année 2018 et l’absence de factures pour les années 2019 à 2021 soulèveraient des doutes quant à la cohérence et l’exactitude des données. L’intervenante n’aurait pas suffisamment expliqué cette différence. De surcroît, il serait étrange que, en dépit d’un plus petit nombre de factures en 2018 qu’en 2017, le montant des ventes nettes soit plus élevé. Par ailleurs, les résumés des ventes ne correspondraient pas exactement aux factures produites, étant donné qu’une facture n’y apparaîtrait pas.
49 D’autre part, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à l’importance de l’usage de la marque contestée, en ce que celle-ci serait clairement insuffisante et, plus particulièrement, en ce que la chambre de recours ne l’aurait pas analysée dans le contexte des marchés du vin européen et allemand. Elle considère que le volume des ventes est très faible par rapport aux marchés concernés et n’indique qu’une pénétration limitée de ces derniers. De plus, elle souligne que les ventes de vins sous la marque VITAE sont insignifiantes dans l’activité globale de l’intervenante. Enfin, la requérante se prévaut de précédents jurisprudentiels et de la pratique décisionnelle de l’EUIPO relatifs aux marchés de consommation de masse. En outre, selon elle, au regard de la décision de la cinquième chambre de recours du 29 avril 2019, CHOCOLATE (R 136/2019-5), le volume des ventes des produits de la marque VITAE ne satisfait pas le seuil minimum permettant de maintenir ou de créer des parts de marché en Allemagne pour les produits couverts par ladite marque.
50 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
51 D’une part, s’agissant de la valeur probante des résumés des ventes, il y a lieu de rappeler que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves, dont il découle, notamment, que le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407/04 P, EU:C:2007:53, point 49). Ainsi, pour apprécier la valeur probante d’un document, il importe de vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [arrêt du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, point 42].
52 Premièrement, comme l’a indiqué à juste titre l’intervenante, l’article 10, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 n’exige pas la production de documents comptables officiels signés comme preuves de l’usage sérieux. En effet, cet article dispose que la preuve de l’usage se limite à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et des déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001. Ainsi, comme l’a constaté à juste titre l’EUIPO, aucune règle de droit n’impose d’écarter comme dépourvu de toute fiabilité un document en raison de ce qu’il n’est pas signé.
53 En l’espèce, les résumés des ventes émanent, certes, de l’intervenante, mais ils fournissent des informations précises sur les ventes, puisqu’ils se présentent sous la forme de tableaux composés de plusieurs colonnes distinctes faisant référence au client, au numéro de facture, à la date, au prix unitaire, à la quantité de produits vendus et aux ventes brutes et nettes. En outre, les factures fournies par l’intervenante sont mentionnées dans ces documents.
54 Ainsi, la cohérence et la véracité des ventes sont établies par le fait que les éléments des factures figurent dans les résumés des ventes. Dans ces circonstances, et contrairement à ce qu’affirme la requérante, la valeur probante des résumés des ventes ne saurait être affectée par l’absence de signature desdits documents. En outre, l’origine des données ne saurait être considérée comme inconnue, dès lors que ces données figurent, pour la majorité, dans les factures, émises par l’intervenante, dont la véracité n’est pas contestée par la requérante, comme le fait valoir l’intervenante.
55 Dès lors, les résumés des ventes constituent des documents fiables.
56 Deuxièmement, en ce qui concerne la mention, dans les résumés des ventes, de données relatives à la marque GVITAE, le Tribunal constate, contrairement à ce qu’avance la requérante, que la chambre de recours, au point 66 de la décision attaquée, a expressément affirmé qu’elle limiterait son analyse aux produits vendus sous la référence VITAE IGT Cuvée Puglia 0,75 l – article no 27000 0035 et qu’elle ignorerait les données relatives aux autres marques figurant dans les résumés des ventes. Cela est confirmé par le montant total des ventes pris en compte par la chambre de recours au point 65 de ladite décision.
57 Troisièmement, s’agissant des prétendues irrégularités concernant les factures et les résumés des ventes, ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la force probante des résumés des ventes. En effet, l’absence de factures pour les années 2019 à 2021 relève de l’analyse de la durée de l’usage et non de la force probante des éléments de preuve. En outre, la différence du nombre de factures entre l’année 2017 et l’année 2018 et le fait que, à un plus petit nombre de factures émises en 2018, corresponde un montant de ventes nettes plus élevé qu’en 2017 ne soulèvent pas de doutes quant à l’exactitude des ventes réalisées en 2017 et 2018, telles qu’elles figurent dans les résumés des ventes. En effet, ces factures ne représentent qu’un échantillon des ventes de l’intervenante et un nombre plus limité de factures peut représenter des quantités vendues plus importantes.
58 Au regard de ce qui précède, le Tribunal constate, à l’instar de la chambre de recours au point 62 de la décision attaquée, que la diminution du nombre de factures entre 2017 et 2018 ne soulève pas de doutes quant à la cohérence et à l’exactitude des données. Il en va de même concernant l’absence de factures pour les années 2019 à 2021 et le fait que le montant des ventes en 2018 serait plus élevé qu’en 2017, alors que le nombre de factures est moindre.
59 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que les montants figurant dans les résumés des ventes pouvaient être pris en compte au titre de l’analyse globale des éléments de preuve, aux fins de l’établissement de l’usage sérieux de la marque contestée.
60 D’autre part, quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes (arrêt du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 35).
61 La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (arrêt du 16 novembre 2011, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products, T-308/06, EU:T:2011:675, point 50).
62 Dès lors, cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous une marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité des ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation, ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (voir arrêt du 16 novembre 2011, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products, T-308/06, EU:T:2011:675, point 51 et jurisprudence citée).
63 En l’espèce, les factures font état de la vente de 4 116 bouteilles de vin VITAE, notamment en Allemagne, pour un montant de 9 887 euros, en 2017 et de 101 bouteilles, en Allemagne, pour un montant de 289,06 euros, en 2018. Par ailleurs, les résumés des ventes des années 2017 et 2018 font apparaître, respectivement, un montant total brut de 13 152,58 euros et de 5 784,25 euros.
64 D’abord, ces éléments démontrent que la marque contestée a fait l’objet d’actes d’usage régulier entre décembre 2016 et décembre 2018, c’est-à-dire pendant une partie substantielle de la période pertinente. En outre, les 134 factures relatives à 2016 font état de la vente de 6 660 bouteilles, pour un montant allant de 16 916,4 euros à 17 249,4 euros net, le prix unitaire net variant de 2,54 à 2,59 euros sur cette période, et permettent de prouver la constance de cet usage.
65 Ensuite, il y a lieu de relever que ces factures étaient adressées à différents distributeurs en Allemagne et à un client en Australie.
66 Enfin, bien que le volume commercial de l’exploitation de la marque contestée ne soit pas particulièrement élevé, les factures produites devant la division d’annulation permettent de conclure que l’usage dont la marque contestée a fait l’objet était d’une importance suffisante pour constituer un effort commercial réel et sérieux et qu’il n’était pas simplement symbolique.
67 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 69 de la décision attaquée, que les éléments de preuve produits par l’intervenante démontraient une certaine ampleur de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente et qu’elle en a déduit que cet usage n’était pas purement symbolique.
68 Les autres arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause ce constat.
69 En ce qui concerne l’analyse de l’importance de l’usage dans le contexte des marchés du vin européen et allemand, il est vrai que les caractéristiques du marché en cause font partie des facteurs dont il convient de tenir compte. Lorsque, comme en l’espèce, il s’agit de produits de grande consommation, il importe d’apprécier le volume commercial des ventes effectuées sous la marque contestée au regard de l’importance du marché en cause. Toutefois, ce n’est pas le seul critère à prendre en compte, comme il a été souligné au point 60 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022, CIPRIANI FOOD, T-358/21, non publié, EU:T:2022:817, points 111 et 112 et jurisprudence citée).
70 Par ailleurs, ainsi que le soutiennent l’EUIPO et l’intervenante, l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [arrêt du 2 février 2016, Benelli Q. J./OHMI – Demharter (MOTOBI B PESARO), T-171/13, EU:T:2016:54, point 68]. Ainsi, un usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux. Dès lors, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur était soumis, ne saurait, dès lors, être fixée (arrêt du 2 février 2016, MOTOBI B PESARO, T-171/13, EU:T:2016:54, point 73).
71 À cet égard, la comparaison du volume des ventes de vins de l’intervenante avec le volume des marchés du vin européen et allemand conduirait à minorer l’importance relative des ventes de cette dernière. Or, un tel raisonnement tendrait à limiter la protection des marques aux seules exploitations commerciales quantitativement importantes, ce qui est contraire à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, selon laquelle une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée.
72 Il s’ensuit que la comparaison en pourcentage du volume des ventes de l’intervenante par rapport à celui des marchés du vin européen et allemand n’est pas pertinente pour l’analyse du caractère sérieux de la marque contestée. De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, la division d’annulation a pris en compte le marché pertinent, en ce qu’elle a conclu que les nombreuses factures datées de 2017 et 2018 suffisaient à prouver l’étendue de l’utilisation, même en tenant compte de la nature des marchandises et du marché concerné. Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a, au point 97 de la décision attaquée, confirmé ladite appréciation et considéré que, au regard des éléments de preuve produits par l’intervenante, l’importance de l’usage n’était pas purement symbolique.
73 Cette conclusion n’est pas infirmée par la référence faite, par la requérante, aux arrêts du 5 juin 2014, European Drinks/OHMI – Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite et DRACULA BITE) (T-495/12 à T-497/12, non publié, EU:T:2014:423), et du 18 mars 2015, Naazneen Investments/OHMI – Energy Brands (SMART WATER)(T-250/13, non publié, EU:T:2015:160). En effet, en ce qui concerne le premier arrêt invoqué par la requérante, le titulaire de la marque contestée n’avait fourni que six factures, qui ne couvraient qu’une période inférieure à trois mois et proche de la fin de la période de référence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, s’agissant du second arrêt invoqué par la requérante, le marché pertinent n’étant pas le même, il n’est pas possible de comparer la situation en cause dans cette affaire avec celle de la présente espèce.
74 En ce qui concerne les décisions de l’EUIPO relatives à des marchés de consommation de masse invoquées par la requérante, le Tribunal rappelle que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 et jurisprudence citée, et ordonnance du 11 février 2021, Klose/EUIPO, C-600/20 P, non publiée, EU:C:2021:110, point 21 et jurisprudence citée).
75 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la demande de déchéance de la marque contestée devait être rejetée en ce qui concerne la sous-catégorie des vins, étant donné que les conditions nécessaires à l’application de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 n’étaient pas remplies, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de la chambre de recours.
76 Enfin, concernant l’absence de comparaison des ventes de vins VITAE avec le montant total des ventes de l’intervenante, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que cet argument repose sur des annexes irrecevables, étant donné qu’elles ont été produites pour la première fois devant le Tribunal.
77 Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen unique de la requérante, relatif à l’appréciation erronée par la chambre de recours de la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée, doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
79 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante devant le Tribunal, conformément aux conclusions de cette dernière.
80 S’agissant de la demande de l’intervenante tendant à la condamnation de la requérante aux dépens exposés devant l’EUIPO, il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 3 du dispositif, lu à la lumière du point 103 de cette dernière, qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure devant la division d’annulation et dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T-399/20, EU:T:2021:442, point 64 et jurisprudence citée].
81 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Vintae Luxury Wine Specialists SLU supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Grande Vitae GmbH.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
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Costeira |
Öberg |
Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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