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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 juil. 2025, T-393/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-393/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 23 juillet 2025.#Robertet, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative HOMM THE SOUND OF NATURE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOME OF NATURE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-393/24. | |
| Date de dépôt : | 29 juillet 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0393 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:757 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kecsmár |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
23 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative HOMM THE SOUND OF NATURE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOME OF NATURE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-393/24,
Robertet, Inc., établie à Mount Olive, New Jersey (États-Unis), représentée par Mes O. Nilgen et T. Wittmann, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
RB Distribution Srl, établie à Bologne (Italie), représentée par Mes M. Maccagnani, G. Ciccone et F. Ghini, avocats,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere et K. Kecsmár (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Robertet, Inc., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 mai 2024 (affaire R 2046/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 novembre 2021, l’intervenante, RB Distribution Srl, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et services relevant, notamment, des classes 3, 4 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 1er mars 2022, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure HOME OF NATURE, enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 14802441 et désignant les produits relevant des classes 1 et 3.
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 8 août 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
8 Le 3 octobre 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour tous les produits et services visés par la marque demandée, puisque les signes en conflit étaient différents.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– confirmer la décision de la chambre de recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que « le public pertinent » a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
17 En l’espèce, la requérante ne conteste pas que le niveau d’attention du public pertinent est moyen et que le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
18 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T-385/09, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].
19 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
20 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
21 Il convient de rappeler que, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 27 et jurisprudence citée].
22 En outre, il y a lieu de relever que, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (voir arrêt du 5 octobre 2020, NATURANOVE, T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 28 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale composée des trois éléments verbaux suivants : « home », « of », « nature ».
24 La marque demandée est une marque complexe contenant des éléments verbaux et figuratifs. Elle est composée de la lettre majuscule « H » en gras, suivie d’un élément figuratif en forme de cercle comprenant un point en son centre, avec en dessous le groupe de lettres majuscules « MM », également en gras. Tous ces éléments sont placés sur un fond blanc dont la forme carrée est délimitée par une ligne noire. En dessous de cet ensemble figure l’expression, écrite en plus petite taille et en lettres majuscules standard, « the sound of nature ».
25 La chambre de recours a relevé, au point 24 de la décision attaquée, que la marque antérieure HOME OF NATURE était une séquence verbale relevant du vocabulaire anglais de base. Cette marque véhiculerait un message simple, clair et sans équivoque qui serait compris immédiatement et sans autre réflexion par le public dans l’ensemble de l’Union et serait perçu comme un message publicitaire faisant référence aux caractéristiques naturelles des produits compris dans les classes 1 et 3.
26 S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a constaté, au point 25 de la décision attaquée, qu’elle se compose d’éléments verbaux et figuratifs. S’agissant de l’élément figurant dans la partie supérieure du signe, la chambre de recours a relevé que les lettres « h », « m », « m » et l’élément figuratif consistant en un cercle comprenant un point en son centre créaient une unité qui ne serait pas divisée en ses éléments individuels, et que celle-ci n’avait de signification dans aucune des langues de l’Union, constituant ainsi l’élément dominant et distinctif de cette marque. S’agissant de l’expression « the sound of nature », la chambre de recours a constaté que celle-ci, premièrement, est composée de mots anglais de base, deuxièmement, a une signification aisément comprise par le public pertinent dans l’Union et, troisièmement, est perçue comme une déclaration promotionnelle faisant référence aux caractéristiques naturelles des produits et services compris dans les classes 3, 4 et 35. Par conséquent, cette expression serait dépourvue de caractère distinctif. La chambre de recours a ainsi conclu que, en raison de sa taille et de son caractère non distinctif, cette expression ne jouait qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.
27 La requérante considère que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs dans l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit. La chambre de recours aurait notamment considéré, à tort, que le début de la marque demandée était constitué d’un élément figuratif et non d’un élément verbal, puisque le consommateur déchiffrerait et percevrait la marque demandée comme une seule expression. En outre, la requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur en concluant que l’élément figurant dans la partie supérieure du signe était l’élément dominant et distinctif de la marque demandée, en ce qu’il serait très peu probable, voire exclu, que le consommateur fasse référence à la marque demandée en décrivant cet élément.
28 L’EUIPO estime que l’identification univoque d’un mot au sein de l’élément figuratif de la marque demandée demeure peu claire. Dès lors, selon lui, la question de savoir si une partie du public pertinent ayant de faibles connaissances en anglais remarquerait une version mal orthographiée du mot « home » n’était pas pertinente.
29 L’intervenante vient, en substance, au soutien des arguments de l’EUIPO.
30 Tout d’abord, s’agissant des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée, il convient de constater, en l’espèce et à l’instar de la chambre de recours, que, en raison de sa petite taille et de son caractère non distinctif, l’expression « the sound of nature », figurant dans la partie inférieure de la marque demandée, ne jouait qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
31 En revanche, en ce qui concerne l’élément figurant dans la partie supérieure de la marque demandée, il convient de considérer que la chambre de recours a omis, à tort, de considérer que le cercle comprenant un point en son centre pouvait être perçu par le public pertinent comme la lettre stylisée « o ». Celui-ci se distingue, certes, de la représentation habituelle de la lettre « o », en ce qu’un point figure en son centre. Cependant, force est de constater que ce cercle se trouve à une position telle que le public pertinent le percevra comme correspondant à la lettre « o », faisant partie d’un ensemble unique avec les trois autres lettres « h », « m » et « m ».
32 En effet, premièrement, l’espacement entre les quatre éléments formant l’élément supérieur de la marque demandée apparaît homogène, deuxièmement, le fait que la lettre « h » et le cercle comprenant un point en son centre soient sur une ligne et le groupe de lettres « mm » sur une ligne en dessous n’a pas d’impact sur l’impression d’ensemble produite par la marque dès lors qu’un élément verbal est immédiatement identifiable, troisièmement, le fait que les lettres « h », « m » et « m » sont représentées dans la même police de caractères renforce encore davantage la cohésion entre ces lettres et ce cercle. Dans ces conditions, il convient de constater que le public pertinent percevra ce cercle comme s’intégrant aux lettres « h », « m » et « m » et par la suite également comme une lettre, à savoir la lettre « o ».
33 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, le public pertinent reconnaîtra l’élément verbal « homm » dans la partie supérieure de la marque demandée, tout en notant la disposition du groupe de lettres majuscules stylisées « HO » en gras sur la ligne du haut avec la stylisation particulière de la lettre « o » (point en son centre), le groupe de lettres majuscules « MM » en gras sur la ligne du bas et la disposition de tous ces éléments sur un fond blanc dont la forme carrée est délimitée par une ligne noire les séparant de l’élément verbal inférieur [voir, par analogie, arrêt du 9 février 2017, zero/EUIPO – Hemming (ZIRO), T-106/16, non publié, EU:T:2017:67, points 29 à 32].
34 Partant, si la chambre de recours a correctement apprécié l’élément secondaire et a correctement identifié l’élément figurant dans la partie supérieure de la marque demandée comme l’élément dominant de celle-ci, elle a commis une erreur d’appréciation en considérant que le cercle comprenant un point en son centre ne pouvait pas être compris comme la lettre stylisée « o » et ne serait pas prononcé et en omettant ainsi de tenir compte du fait que le public pertinent verrait dans l’élément dominant l’élément verbal « homm ».
Sur la comparaison visuelle
35 La chambre de recours a estimé, au point 26 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient différentes sur le plan visuel, au motif que l’élément figurant dans la partie supérieure de la marque demandée était l’élément dominant de celle-ci, qu’il n’avait rien en commun avec la marque antérieure et qu’il constituait donc le facteur de différenciation entre les marques en conflit. Ainsi, le fait que les marques en conflit partageaient certaines lettres était dénué de pertinence compte tenu de leurs différences en termes de disposition et de composition. Les éléments verbaux « of » et « nature » qui leur étaient communs revêtaient une importance secondaire et étaient moins perceptibles en raison de leur faible caractère distinctif ainsi que de leur position et de leur taille, même si ces éléments n’étaient pas négligeables dans la marque demandée.
36 La requérante soutient que les marques en conflit présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel, étant donné que même si la signification de l’expression « the sound of nature » est facilement comprise par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union, elle est perçue comme une seule phrase avec « homm » comme un seul mot et comprend par conséquent dans son ensemble plus qu’une déclaration promotionnelle. Ainsi, la chambre de recours aurait commis une erreur en concluant que la partie initiale de la marque demandée était l’élément figuratif et que son encadrement serait considéré comme frappant. En outre, la requérante affirme que le terme « homm » ne diffère pas clairement dans sa structure du mot « home » puisque les trois premières lettres sont identiques et que ces éléments ne diffèrent que par leur dernière lettre. Ce faisant, les signes en conflit coïncideraient visuellement par la suite de lettres « h », « o », « m » et par les éléments verbaux « of » et « nature ».
37 L’EUIPO et l’intervenante font valoir qu’il ressort de la structure et de la configuration particulières des éléments figuratifs que la marque demandée ne serait pas perçue comme composée d’une seule phrase. En outre, selon l’EUIPO, il ressort du point 25 de la décision attaquée que, en raison de sa taille et de son faible caractère distinctif, l’expression « the sound of nature » ne joue qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Enfin, l’EUIPO soutient que la requérante ne fournit aucun argument suffisamment développé permettant de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’expression « the sound of nature » possède un caractère distinctif faible parce qu’elle fait allusion à l’origine naturelle des produits et services.
38 Premièrement, il y a lieu d’observer que les marques en conflit partagent la même séquence de lettres initiales « h », « o », « m » et la même expression finale « of nature ». La marque demandée diffère par l’ajout de l’expression « the sound », non présente dans la marque antérieure, ainsi que par la présence de la lettre finale « m » dans l’élément figurant dans sa partie supérieure au lieu de la lettre finale « e » dans le premier mot de la marque antérieure.
39 Deuxièmement, les marques en conflit diffèrent également par la représentation graphique de la marque demandée en ce que son élément dominant « homm » est de grande taille, encadré, disposé sur deux lignes et écrit dans une police de caractères majuscule légèrement stylisée pour les lettres « h », « m » et « m » et avec une stylisation particulière pour la lettre « o » (point en son centre). Toutefois, cette représentation graphique est de nature purement décorative. Dès lors que l’élément verbal « homm » est immédiatement identifiable, sa position verticale ou horizontale n’a pas d’impact significatif sur l’impression d’ensemble produite par la marque demandée [voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2024, Vinatis/EUIPO – Global Rambla Restauración (VINATIS), T-605/23, non publié, EU:T:2024:717, point 91].
40 Partant, les marques en conflit peuvent être perçues comme commençant par les lettres « h », « o », « m ». À cela s’ajoute le fait que les marques en conflit coïncident par l’expression « of nature », laquelle, bien que secondaire dans l’impression d’ensemble créée par la marque demandée, ne passerait pas complètement inaperçue.
41 Dès lors, il y a lieu de conclure que les marques en conflit présentent une similitude faible sur le plan visuel. Le fait que les consommateurs gardent en mémoire une image des signes qui n’est qu’imparfaite [voir, en ce sens, arrêts du 20 décembre 2023, Pierre Balmain/EUIPO – Story Time (Représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne), T-564/22, non publié, EU:T:2023:851, point 57, et du 12 juin 2024, Marcinkowska-Dec/EUIPO – Ismailova (DESSI), T-472/23, non publié, EU:T:2024:374, points 39 et 40] renforce la constatation d’une similitude visuelle entre les signes en cause.
Sur la comparaison phonétique
42 La chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que la marque demandée serait prononcée en plusieurs syllabes, qui étaient différentes de la prononciation de la marque antérieure comportant quatre syllabes, dont aucune n’était identique par sa prononciation à celle des lettres individuelles « h » et « m » de la marque demandée. Elle a également estimé qu’il était certain que l’élément figurant dans la partie supérieure de la marque demandée ne serait pas prononcé « hōm » – comme dans le terme anglais « home » – ni « hom ». Par ailleurs, l’expression secondaire « the sound of nature » ne serait pas vraisemblablement prononcée, étant donné que les consommateurs ont tendance à raccourcir les signes.
43 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la manière dont la marque demandée serait prononcée n’était pas tout à fait claire. L’élément figurant dans la partie supérieure se prononcerait de la même manière que le mot « home » et l’expression secondaire « the sound of nature » serait également prononcée. Selon la requérante, même si les consommateurs peuvent avoir tendance à raccourcir les marques longues, la chambre de recours aurait commis une erreur en concluant que la marque demandée serait simplement prononcée « h » et « m » sans la lettre « o ». Dès lors, les consommateurs reconnaîtraient facilement l’élément verbal « homm », qui présenterait une très forte ressemblance avec le mot anglais « home », avec des sons prononcés de manière très similaire.
44 L’EUIPO et l’intervenante considèrent que l’appréciation de la chambre de recours est exempte d’erreur. L’intervenante soutient, en outre, que la présence ou l’absence du terme « sound » commençant par la consonne sibilante « s » rend les signes différents ou similaires au niveau le plus faible.
45 Il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, sur le plan phonétique, l’expression secondaire « the sound of nature » ne sera pas prononcée, eu égard, d’une part, à la tendance naturelle des consommateurs à abréger les signes longs [voir arrêt du 4 mai 2016, Bodegas Williams & Humbert/EUIPO – Central Hisumer (BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN), T-193/15, non publié, EU:T:2016:266, point 60 et jurisprudence citée] et, d’autre part, à sa plus petite taille et sa position secondaire dans le signe.
46 Toutefois, il convient de constater que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’élément figurant dans la partie supérieure de la marque demandée ne serait « certainement » pas prononcé « hōm » – comme dans le terme anglais « home » – ni « hom » et que le public pertinent épellerait les différentes lettres de cet élément soit en prononçant deux fois la lettre « m », soit en prononçant un « double m ». Partant, selon la chambre de recours, la marque demandée serait prononcée en plusieurs syllabes, qui sont différentes du son de la marque antérieure comportant quatre syllabes, dont aucune n’est identique par sa prononciation à celle des lettres individuelles « h » et « m » de la marque demandée.
47 En effet, le début de la marque demandée serait perçu, ainsi qu’il ressort du point 31 ci-dessus, comme étant composé des lettres « h », « o », « m » et « m » qui seront prononcées conjointement « hōm » ou « hom » et donc de manière très similaire à la prononciation du premier mot, « home », de la marque antérieure.
48 Dès lors, et au vu de ce qui précède, il convient de considérer que, contrairement à ce que la chambre de recours a relevé au point 28 de la décision attaquée, les marques en conflit présentent une similitude moyenne sur le plan phonétique.
Sur la comparaison conceptuelle
49 La chambre de recours a conclu, au point 29 de la décision attaquée, que les marques en conflit ne pouvaient être comparées sur le plan conceptuel. En effet, d’une part, la marque antérieure formait une unité conceptuelle autonome et n’avait pas de signification claire étant donné que la nature (« nature ») n’a pas de demeure (« home »), et que la nature était partout. D’autre part, la marque demandée, qui était dominée par l’élément figurant dans sa partie supérieure, n’avait pas de signification claire.
50 La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure, qui constitue une unité conceptuelle autonome, n’a pas de signification claire. Néanmoins, selon elle, cette conclusion contredirait celle figurant au point 24 de la décision attaquée. La chambre de recours aurait commis une erreur en concluant que les marques en conflit ne pouvaient être comparées sur le plan conceptuel alors même que lesdites marques véhiculeraient un concept similaire et présenteraient à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel pour la partie du public qui percevrait le concept de « home » dans la marque antérieure et le concept de « of nature » dans les deux marques. Dès lors, pour la partie du public qui associerait « homm » au concept de « home », bien que l’élément verbal « sound » n’ait pas de signification pour elle, les marques en conflit présenteraient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
51 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. L’EUIPO fait valoir que, en concluant qu’une comparaison conceptuelle n’était pas possible, la chambre de recours avait adopté une position favorable à la requérante. De même, en raison de la structure des éléments figuratifs de la marque demandée, celle-ci ne sera pas perçue comme faisant référence au concept de « home ». Enfin, le simple fait que les marques aient en commun les termes « of nature » serait peu pertinent en raison du caractère descriptif et non distinctif de ces éléments.
52 Il y a lieu de constater, à l’instar de la requérante, que les marques en conflit renvoient à tout le moins à un concept similaire lié à la « nature », étant précisé qu’elles partagent ce terme, lequel fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, de sorte qu’il serait compris par une partie considérable du public pertinent, ce que les parties ne contestent d’ailleurs pas.
53 Par conséquent, il convient de considérer que, contrairement à ce que la chambre de recours a relevé au point 29 de la décision attaquée, les marques en conflit présentent une similitude faible sur le plan conceptuel.
54 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient différents et, par conséquent, qu’aucun risque de confusion ne pouvait exister, en omettant ainsi de procéder à une appréciation globale du risque de confusion.
55 Partant, il convient d’accueillir le moyen unique soulevé par la requérante et, par voie de conséquence, d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
58 Par ailleurs, en application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens [arrêt du 4 septembre 2024, Bela Vizago Nature/EUIPO – Bidah (bidah chaumel ingredientes naturales), T-452/23, non publié, EU:T:2024:581, point 77].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 mai 2024 (affaire R 2046/2023-1) est annulée.
2) L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Robertet, Inc.
3) RB Distribution Srl supportera ses propres dépens.
|
Kornezov |
De Baere |
Kecsmár |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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