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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 7 mai 2025, T-398/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-398/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 7 mai 2025.#Carl Freudenberg KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SOUNDLESS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure SOUNDTEX – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-398/24. | |
| Date de dépôt : | 31 juillet 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0398 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:443 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nõmm |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
7 mai 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SOUNDLESS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure SOUNDTEX – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-398/24,
Carl Freudenberg KG, établie à Weinheim (Allemagne), représentée par Me M. Knitter, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Cadeinor – Mobiliário de escritório integrado Lda., établie à Quinchães (Portugal),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm (rapporteur) et D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Carl Freudenberg KG, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 mai 2024 (affaire R 1510/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 22 février 2022, Cadeinor – Mobiliário de escritório integrado Lda. a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 17 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant aux « Panneaux insonorisants ; panneaux d’isolation acoustique ; panneaux acoustiques pour bâtiments ».
4 Le 2 juin 2022, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure SOUNDTEX, désignant notamment les produits relevant de la classe 17 et correspondant à la description suivante : « Matériau absorbant et isolant du bruit, de la chaleur et de l’électricité, les produits précités en particulier sous forme de rouleaux, bandes, pièces estampées et découpes en tant que produits mi-ouvrés, en particulier non-tissés, matériaux absorbant et isolant contre le bruit, la chaleur et l’électricité pour appareils de locomotion par terre, par air et par eau, en particulier pour véhicules automobiles, utilitaires et ferroviaires, navires et avions, les produits précités en particulier sous forme de rouleaux, bandes, pièces estampées et découpes en tant que produits mi-ouvrés, en particulier à base de matières textiles, en particulier textiles non tissés ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 23 mai 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
8 Le 18 juillet 2023, Cadeinor – Mobiliário de escritório integrado Lda. a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent compte tenu du degré d’attention élevé dudit public, du faible caractère distinctif de l’élément verbal commun « sound » et du caractère distinctif inférieur à la moyenne ou faible de la marque antérieure, et ce malgré l’identité des produits concernés.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
En droit
12 La requérante invoque en substance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
13 La requérante fait valoir que les marques en conflit sont très similaires étant donné que l’élément verbal « sound » constitue la partie initiale de ces marques ainsi que leur élément distinctif dominant. Elle estime, s’agissant de la marque antérieure, que cet élément verbal possède un caractère distinctif intrinsèque, du moins pour le public non anglophone, comme le public espagnol. Elle soutient également que ledit élément verbal est dépourvu de caractère descriptif au motif que les « matériaux absorbant et isolant du bruit, de la chaleur et de l’électricité », compris dans la classe 17, sont sans rapport avec les équipements audio. Quant à l’élément verbal « tex » figurant dans la marque antérieure, il ne serait pas perçu comme une référence aux « textiles » et posséderait ainsi un caractère distinctif normal. S’agissant de la marque demandée, la requérante soutient que l’élément verbal « soundless » en constitue l’élément dominant, que, en raison du caractère allusif de l’élément figuratif, le signe est davantage caractérisé par son élément verbal et que, pour les mêmes raisons que celles relatives à la marque antérieure, l’élément verbal « sound » n’est pas simplement descriptif des produits concernés. La requérante fait valoir que les signes en conflit sont très similaires sur le plan visuel et conceptuel, et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique. Elle considère, enfin, que le caractère distinctif prétendument faible de l’élément verbal « sound » ne compense pas l’identité des produits et le caractère très similaire sur les plans phonétique, visuel et conceptuel des marques en conflit.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.
Sur le public pertinent
18 Comme le souligne la chambre de recours, les produits concernés s’adressent principalement à un public de professionnels ainsi qu’à certains membres du grand public, à savoir des passionnés de bricolage, dont le niveau d’attention est élevé, ce que ne conteste pas au demeurant la requérante.
19 C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était celui de l’ensemble de l’Union européenne, ce que la requérante n’a pas non plus remis en cause.
Sur la comparaison des produits
20 Ainsi que l’a souligné la chambre de recours, les produits désignés par la marque demandée sont identiques à ceux couverts par la marque antérieure, ce que confirme la requérante elle-même.
Sur la comparaison des signes
21 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
22 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 15 novembre 2023, Portal Golf Gestión/EUIPO – Augusta National (imaster.golf), T-677/22, non publié, EU:T:2023:720, point 58 et jurisprudence citée].
Sur les éléments distinctifs et dominants
23 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.
24 En effet, comme cela a été rappelé au point 21 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
25 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43).
26 En l’espèce, en ce qui concerne la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que le public pertinent tant anglophone que non anglophone comprendrait la signification du mot « sound » et que cet élément verbal présentait un caractère distinctif faible dans le contexte des produits concernés. S’agissant de l’élément verbal « tex », elle a estimé, d’une part, qu’il serait faiblement distinctif pour la partie anglophone, hispanophone et francophone du public pertinent qui le percevrait comme une abréviation du mot « textile » et y verrait une référence à une matière dotée de propriétés d’absorption du son, et, d’autre part, qu’il serait distinctif pour l’autre partie de ce public n’y voyant pas de signification ou le comprenant comme la référence à une unité de poids utilisée pour mesurer la densité des fils sans pouvoir associer immédiatement cette référence aux produits en cause. Quant à la marque demandée, elle a confirmé le caractère distinctif faible de l’élément verbal « sound » dont la séparation avec l’élément verbal « less » était renforcée par leurs différentes nuances de gris. Elle a également considéré, à propos de l’élément figuratif, que trois lignes courbes de couleur gris clair constituaient une représentation courante du son, que ledit élément dans son ensemble était à tout le moins allusif s’agissant des produits en cause, mais que, compte tenu de sa taille et de sa position, il ne serait certainement pas ignoré. Elle a enfin conclu qu’aucun des signes en conflit ne possédait d’élément dominant.
27 En premier lieu, en ce qui concerne l’élément verbal « sound » de la marque antérieure, la requérante soutient que, pour la partie non anglophone du public pertinent et à tout le moins pour la partie hispanophone et italophone de ce public, que la chambre de recours a exclue de son appréciation, cet élément verbal n’a aucune signification et possède donc un caractère distinctif.
28 Premièrement, il ressort clairement des points 21, 22 et 35 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en considération le public de l’ensemble de l’Union et ne s’est donc pas limitée à prendre en compte le public anglophone. Ainsi, la requérante soutient à tort que le public non anglophone, en particulier le public hispanophone et italophone, aurait été ignoré lors de l’appréciation de la similitude des signes en conflit.
29 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent de l’ensemble de l’Union comprendrait l’élément verbal « sound » inclus dans la marque antérieure.
30 En effet, en vertu d’une jurisprudence constante, la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée [arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, point 83 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T-330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 40]. Cependant, il ressort également de la jurisprudence qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union connaît le vocabulaire de base de l’anglais [voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T-146/08, non publié, EU:T:2009:398, point 53 ; du 15 octobre 2018, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK), T-164/17, non publié, EU:T:2018:678, point 58, et du 8 juillet 2020, Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easySTEP), T-21/19, EU:T:2020:310, point 71 (non publié)].
31 À cet égard, il convient d’admettre que l’élément verbal « sound » est un mot du vocabulaire courant de la langue anglaise dont le public pertinent comprendra la signification lorsque ce terme est associé aux produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2015, TrekStor/OHMI – Scanlab (iDrive), T-105/14, non publié, EU:T:2015:924, point 74].
32 Dans ce contexte, l’EUIPO souligne à juste titre que la partie hispanophone et italophone du public pertinent comprendra d’autant mieux le terme « sound » que le terme en langue espagnole « sonido » et celui en langue italienne « suono » présentent une forte ressemblance avec ledit terme « sound ».
33 Troisièmement, ainsi que le souligne la chambre de recours, l’élément verbal « sound » inclus dans la marque antérieure possède un faible caractère distinctif en ce qui concerne les produits en cause, en ce qu’il est étroitement et directement lié auxdits produits qui ont trait à l’isolation acoustique. La requérante tente en vain de soutenir, jurisprudence à l’appui, que, même si l’élément verbal « sound » devait être considéré comme descriptif, cela n’altérerait pas sa capacité à attirer l’attention du public pertinent de manière à provoquer un risque de confusion avec la marque demandée.
34 Il est de jurisprudence bien établie que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T-581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée]. Or, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir, par analogie, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée). En effet, le caractère faiblement distinctif tout comme le caractère descriptif d’un élément commun à deux signes diminue considérablement le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison desdits signes, y compris sur les plans visuel et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte [voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T-49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 67 ; du 13 septembre 2023, Korres/EUIPO – Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME), T-328/22, non publié, EU:T:2023:533, point 75, et du 6 novembre 2024, W. L. Gore & Associates/EUIPO – Angiokard med. Spritzguß (Cardioflow), T-1146/23, non publié, EU:T:2024:789, point 57].
35 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’élément verbal « tex », la requérante soutient qu’il possède un caractère distinctif normal pour les produits pertinents de la marque antérieure en ce que cet élément verbal ne présenterait aucun lien avec une quelconque unité de mesure de la densité des fils ni ne constituerait une abréviation courante désignant les « textiles » et réfute ainsi qu’il soit faiblement distinctif pour une partie du public pertinent.
36 Or, en ce qu’il vise spécifiquement l’élément verbal « tex », l’argument de la requérante est inopérant dès lors que, à l’instar de celle-ci, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que ledit élément n’avait pas de signification pour une partie du public pertinent et qu’il avait relativement plus de poids que l’élément verbal « sound ». Le seul fait que la chambre de recours ait pu envisager que l’élément verbal « tex » soit faiblement distinctif pour une autre partie du public ne change donc rien au fait que la chambre de recours a bien tenu compte, dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion, de la situation où l’élément verbal « tex » présente un caractère distinctif, en substance, moyen.
37 En troisième lieu, s’agissant de l’élément figuratif du signe contesté, la chambre de recours a considéré, en substance et à juste titre, qu’il ne serait pas ignoré ni dominé par l’élément verbal dudit signe. En effet, s’il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci, il ne s’ensuit néanmoins pas que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêt du 23 septembre 2020, Veronese Design Company/EUIPO – Veronese (VERONESE), T 608/19, non publié, EU:T:2020:423, point 68 ; voir également, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T-35/08, EU:T:2010:476, points 37 et 39 ; du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA), T-450/13, non publié, EU:T:2015:841, point 74].
38 Or, c’est à juste titre que la chambre de recours s’est appuyée sur la taille et la position de l’élément figuratif de la marque demandée pour considérer, en substance, que celui-ci détenait une place équivalente à celle de l’élément verbal.
39 Dans ce contexte, la requérante soutient en vain que, en raison du caractère allusif de l’élément figuratif en ce qui concerne les produits en cause, le signe demandé est davantage caractérisé par son élément verbal. En effet, comme l’a souligné l’EUIPO, rien ne permet de soutenir en l’espèce que ledit élément figuratif serait moins distinctif que l’élément verbal « sound » qui véhicule le même message faiblement distinctif.
40 En quatrième lieu, enfin, pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 29 à 34, ci-dessus, l’élément verbal « sound » de la marque demandée est également faiblement distinctif dans le contexte des produits concernés. À cet égard, et comme l’a observé la chambre de recours, l’identification par le public pertinent de cet élément verbal sera facilitée par les deux nuances de gris de l’éléments verbal « sound », d’une part, et de celui « less », d’autre part.
41 Compte tenu de ce qui précède, les arguments de la requérante visant à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit doivent être rejetés.
Sur la similitude des signes
42 Premièrement, en ce qui concerne la comparaison visuelle, la chambre de recours a considéré à juste titre que les marques en conflit présentaient tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
43 En effet, l’élément verbal « sound », bien que présent au début des signes en conflit, est faiblement distinctif et non dominant. Comme il a été rappelé au point 34 ci-dessus, le caractère faiblement distinctif ou descriptif d’un élément commun à deux signes diminue considérablement le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison desdits signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, même si sa présence doit être prise en compte. En particulier, lorsqu’un élément commun aux signes en conflit revêt un caractère distinctif faible ou un caractère descriptif, alors que les autres éléments de ces marques sont dotés d’un certain caractère distinctif, un tel élément peut avoir une importance réduite nonobstant sa longueur et sa position au sein desdites marques [voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, points 43 et 44, et du 6 novembre 2024, Cardioflow, T-1146/23, non publié, EU:T:2024:789, point 47].
44 À cet égard, le suffixe « less » figurant dans la marque demandée, d’une part, et le suffixe « tex » et l’élément figuratif figurant dans la marque antérieure, d’autre part, ne partagent aucun degré de similitude visuelle.
45 Deuxièmement, doit être approuvée l’appréciation faite par la chambre de recours selon laquelle, sur le plan phonétique, les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude compte tenu du caractère faiblement distinctif de l’élément verbal « sound » et de la différence entre les suffixes « less » et « tex », malgré leur voyelle commune « e ».
46 À cet égard, la requérante soutient en vain que les parties finales des éléments verbaux des marques en conflit, qui seront prononcés respectivement « less » et « teks », sont très similaires. En effet, la similitude entre les signes en conflit doit être appréciée sur la base de l’impression d’ensemble produite lors de leur prononciation complète [voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T-542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 50, et du 15 juillet 2020, Itinerant Show Room/EUIPO – Save the Duck (FAKE DUCK), T-371/19, non publié, EU:T:2020:339, point 49]. Or, non seulement l’accent tombera sur la première partie des syllabes « tex » et « less », à savoir les lettres « t » et « l » dont la prononciation est très différente, mais aussi la fin desdites syllabes sera clairement différenciée par la lettre « x » de la marque antérieure, dont le son « k » est prédominant.
47 Troisièmement, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, sur le plan conceptuel, les signes partageaient la référence à l’idée du son, mais que cette similitude conceptuelle était fondée sur un élément faiblement distinctif, qu’elle jouait ainsi un rôle limité et qu’elle avait dès lors une incidence moindre sur l’appréciation du risque de confusion. En effet, il a été rappelé aux points 34 et 43 ci-dessus que le caractère descriptif ou faiblement distinctif d’un élément commun à deux signes diminuait considérablement le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison desdits signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, même si sa présence devait être prise en compte.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
48 Aux points 50 et 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était, tout au plus, légèrement inférieur à la moyenne et que, pour la partie du public pertinent comprenant le terme « tex » comme une abréviation de « textile », le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme faible.
49 La requérante tente en vain de remettre en cause cette appréciation en faisant valoir que l’élément verbal « tex » possède un caractère distinctif, en substance, moyen et que, en conséquence, le caractère distinctif de la marque antérieure, considérée dans son ensemble, atteint un niveau moyen.
50 En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, notamment en raison de sa brièveté, l’élément verbal « tex » n’était pas de nature à renforcer le caractère distinctif de la marque antérieure. Ni la longueur dudit élément verbal, inférieure à l’élément verbal « sound », ni ses caractéristiques visuelle, phonétique et conceptuelle ne sont susceptibles de renforcer le caractère distinctif faible de cette marque [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2020, NATURANOVE, T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 68].
51 Dans ces conditions, la conclusion de la chambre de recours quant au caractère distinctif faible de la marque antérieure pour la partie du public pertinent comprenant le terme « tex » et au caractère distinctif « légèrement inférieur à la moyenne » pour la partie dudit public ne comprenant pas la signification de ce terme doit être approuvée.
Sur le risque de confusion
52 La requérante soutient qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Elle s’oppose à l’appréciation globale de la similitude des signes effectuée par la chambre de recours, en réitérant, en substance, que celle-ci a considérablement réduit l’incidence des similitudes phonétique, visuelle et conceptuelle en raison du prétendu caractère descriptif du terme « sound », qu’elle n’a pas suffisamment tenu compte de l’identité des produits concernés et qu’elle a accordé trop d’importance au caractère distinctif faible ou inférieur à la moyenne de la marque antérieure.
53 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
54 Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 20).
55 De surcroît, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, qu’une marque de l’Union européenne antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres. Les marques de l’Union européenne antérieures sont, dès lors, opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union. Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union, s’applique, par analogie, également au cas d’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2018, Link Entertainment/EUIPO – García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS), T-694/17, non publié, EU:T:2018:432, point 50 et jurisprudence citée].
56 La chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion en s’appuyant, en substance, sur le niveau d’attention élevé du public pertinent, sur le caractère distinctif faible de l’élément verbal commun « sound », sur les éléments de différenciation que sont les terminaisons « less » et « tex » des éléments verbaux des signes en conflit et l’élément figuratif du signe contesté, sur l’existence d’un degré de similitude tout au plus inférieur à la moyenne sur le plan visuel et d’un degré de similitude moyen sur le plan phonétique, sur l’absence d’incidence significative de l’existence d’une similitude conceptuelle sur l’appréciation globale du risque de confusion, ainsi que sur le caractère distinctif inférieur à la moyenne ou faible de la marque antérieure. Elle a estimé que, au vu de ces éléments, l’identité des produits désignés par les marques en conflit ne remettait pas en cause la conclusion relative à l’absence de tout risque de confusion.
57 Comme il a été constaté aux points 42 à 47 ci-dessus, les conclusions auxquelles la chambre de recours est parvenue, dans la décision attaquée, concernant l’appréciation de la similitude des signes en conflit sont correctes. La chambre de recours était fondée à considérer que les critères qui, tels le degré d’attention élevé du public pertinent, le degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et le degré de similitude moyen sur le plan phonétique, ainsi que le caractère distinctif de la marque antérieure inférieur à la moyenne pour une partie du public pertinent ou faible pour une autre partie de celui-ci, militaient en faveur de l’absence d’un risque de confusion, ne pouvaient être contrebalancés par l’identité de produits ainsi que la similitude des signes sur le plan conceptuel. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et au regard de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus.
58 Partant, il y a lieu de rejeter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions et, par suite, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
60 L’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
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Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mai 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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