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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 oct. 2025, T-530_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-530_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 29 octobre 2025.#FU contre Parlement européen.#Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Article 73 du statut – Accident – Rejet de la déclaration d’accident – Déclaration tardive – Dépassement du délai de dix jours ouvrables à partir de la survenance de l’accident – Notion de “motif légitime”.#Affaire T-530/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0530_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:993 |
Texte intégral
Affaire T-530/24
FU
contre
Parlement européen
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 29 octobre 2025
« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Article 73 du statut – Accident – Rejet de la déclaration d’accident – Déclaration tardive – Dépassement du délai de dix jours ouvrables à partir de la survenance de l’accident – Notion de “motif légitime” »
-
Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Accident – Déclaration tardive – Rejet – Exception – Force majeure ou motif légitime – Notion – Rejet d’une déclaration introduite tardivement sans force majeure ni motif légitime – Violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude – Absence
(Statut des fonctionnaires, art. 73, § 1 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 2, § 1, et 15, § 1 et 2)
(voir points 38-40, 42-45, 48)
-
Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Accident – Déclaration tardive – Rejet – Obligation de motivation – Portée
[Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c) ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 15, § 2]
(voir point 41)
-
Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Accident – Régime de couverture – Subordination au respect d’une condition temporelle pour l’introduction des déclarations – Incompatibilité avec le statut – Absence
(Statut des fonctionnaires, art. 73, § 1 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 15, § 2)
(voir points 57-61)
Résumé
Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours introduit par FU, une fonctionnaire du Parlement européen, par lequel celle-ci demandait l’annulation de la décision du Parlement rejetant sa déclaration d’accident (ci-après la « décision attaquée »), et définit la notion de « motif légitime » permettant à un assuré de déclarer un accident après l’expiration du délai prévu par la réglementation de couverture ( 1 ).
En août 2023, lors d’un voyage en Grèce, la requérante a ressenti une douleur au genou droit à la réception d’un saut. Elle s’est alors rendue chez un médecin qui lui a notamment conseillé de réaliser un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM), après que son genou a désenflé.
En septembre 2023, ayant toujours des douleurs au genou à son retour de voyage, la requérante a consulté son médecin traitant qui lui a demandé de procéder à des examens médicaux. Sur la base des résultats de l’IRM, un spécialiste en orthopédie a recommandé à la requérante de consulter un chirurgien pour obtenir un second avis et d’envisager, le cas échéant, une intervention chirurgicale. Par la suite, un chirurgien et un autre spécialiste ont confirmé la nécessité d’une telle intervention.
En novembre 2023, la requérante a déclaré son accident auprès du Parlement. Quelques jours plus tard, par la décision attaquée, l’institution a informé la requérante du rejet de sa déclaration d’accident, jugée tardive.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal commence par rappeler que la réglementation de couverture prévoit que l’assuré victime d’un accident ou ses ayants droit doivent déclarer l’accident à l’administration de l’institution dont relève l’assuré. Le délai de dix jours ouvrables dans lequel la déclaration doit être faite court à compter de la date à laquelle l’accident s’est produit. Toutefois, ce délai peut être dépassé en cas de force majeure ou pour tout autre motif légitime, pour autant que l’assuré apporte la preuve de l’accident et établisse le lien de causalité entre cet accident et les atteintes à son intégrité physique et psychique.
Dans ce contexte, la notion de « motif légitime » doit s’appliquer de manière stricte, d’une part, en ce qu’elle constitue une exception à une obligation bien établie de présenter sa déclaration d’accident dans un délai de dix jours ouvrables et, d’autre part, dans la mesure où elle est relative à des dispositions du droit de l’Union qui ouvrent droit à des prestations financières.
À cet égard, il convient d’interpréter la notion de « motif légitime » en ce sens que l’assuré doit démontrer avoir été confronté à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne lui sont pas imputables et qui relèvent de son incapacité à présenter une déclaration d’accident dans les dix jours ouvrables suivant l’accident.
Au demeurant, la simple administration de la preuve de l’accident ne suffit pas à justifier le retard de la déclaration d’accident. Néanmoins, même dans le cas où l’assuré ne peut pas bénéficier de la couverture complémentaire de l’assurance accident à défaut de preuve d’un cas de force majeure ou de tout autre motif légitime, il reste éligible au remboursement de ses frais médicaux par le régime commun d’assurance maladie.
En l’espèce, vu que la requérante a, dans sa déclaration d’accident, décrit les symptômes qu’elle a pu constater dès le lendemain de l’accident, que le médecin consulté ce jour-là lui a conseillé de faire une IRM à son retour de voyage et que les douleurs ont persisté, elle ne pouvait ignorer avant l’expiration du délai de dix jours ouvrables suivant la date de l’accident qu’elle avait subi un accident au sens de la réglementation de couverture. Elle ne saurait donc soutenir avoir pris conscience tardivement de la gravité de ses blessures afin de démontrer que le retard de sa déclaration d’accident était justifié par un motif légitime.
Par ailleurs, certes, il ressort du formulaire de déclaration d’accident que cette dernière doit être accompagnée d’un avis médical émis par un médecin. Cependant, il n’est nullement exigé qu’un diagnostic complet soit posé pour pouvoir déclarer un accident. En effet, la réglementation de couverture requiert uniquement la transmission d’un certificat médical spécifiant la nature des lésions et les suites probables de l’accident.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal conclut que la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un cas de force majeure ou d’un motif légitime qui l’auraient empêchée de respecter le délai de dix jours ouvrables prescrit par la réglementation de couverture.
( 1 ) Réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, adoptée le 13 décembre 2005 par les institutions de l’Union en application de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après la « réglementation de couverture »).
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