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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2026, T-545/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-545/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 25 mars 2026.#Implementing Technologies, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative OSSA – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Période pertinente – Appréciation des preuves – Contrat de licence exclusive – Absence de preuve d’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Absence de juste motif pour le non-usage.#Affaire T-545/24. | |
| Date de dépôt : | 21 octobre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0545 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:212 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tichy-Fisslberger |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
25 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative OSSA – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Période pertinente – Appréciation des preuves – Contrat de licence exclusive – Absence de preuve d’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Absence de juste motif pour le non-usage »
Dans l’affaire T-545/24,
Implementing Technologies, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me J. L. Rivas Zurdo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agente,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
M2Linx Design, SL, établie à Molins de Rei (Espagne), représentée par Me J. Farré Gasol, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. E. Buttigieg, président, J. Schwarcz et Mme E. Tichy-Fisslberger (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
vu l’ordonnance du 20 novembre 2025, Implementing Technologies/EUIPO – M2Linx Design (OSSA) (T-545/24, non publiée, EU:T:2025:1072),
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Implementing Technologies, SL, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 septembre 2024 (affaire R 41/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 12 novembre 2012, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient des classes 9, 12 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Casques de motos ; casques pour motocyclistes » ;
– classe 12 : « Motocycles » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; manteaux ; layettes ; bain (peignoirs de -) ; espadrilles ; antidérapants pour chaussures ; masques pour dormir ; carcasses de chapeaux ; automobilistes (habillement pour -) ; bavoirs non en papier ; bain (costumes de -) ; bandanas [foulards] ; écharpes ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bain (souliers de -) ; bain (sandales de -) ; blouses ; peignoirs ; boas [tours de cou] ; body [justaucorps] ; bérets ; chancelières non chauffées électriquement ; poches de vêtements ; brodequins ; bottes ; chaussures de ski ; chaussures de football ; bottines ; culottes ; culottes pour bébés ; chaussettes ; jambières ; chaussures ; chaussures de sport ; chaussures de plage ; caleçons ; chemises ; chemisettes ; maillots ; tee-shirts ; camisoles ; tiges de bottes ; empiècements de chemises ; capuchons [vêtements] ; chasubles ; gilets ; châles ; galoches ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vareuses ; imperméables ; cyclistes (habillement pour -) ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures [habillement] ; bonnets ; combinaisons [sous-vêtements] ; confectionnés (vêtements -) ; combinaisons [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; cravates ; corselets ; corsets ; cache-corset ; cols ; faux-cols ; tabliers [vêtements] ; sport (souliers de -) ; costumes de mascarade ; jupons ; étoles [fourrures] ; gaines [sous-vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; foulards ; paletots ; gabardines [vêtements] ; gymnastique (souliers de -) ; bain (bonnets de -) ; bonnets de douche ; gants de ski ; gants [habillement] ; ferrures de chaussures ; jerseys [vêtements] ; leggins [pantalons] ; sous-vêtements ; livrées ; fixe-chaussettes ; jarretières ; jarretelles ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; mantilles ; bas ; bas sudorifuges ; bonneterie ; mitons ; mitres [habillement] ; couvre-oreilles [habillement] ; empeignes ; pantalons ; collants ; pochettes [habillement] ; lavallières ; parkas ; chaussons ; plastrons de chemises ; pèlerines ; pelisses ; robes-chasubles ; fourrures [vêtements] ; pyjamas ; semelles intérieures ; plage (costumes de -) ; guêtres ; ponchos ; tricots [vêtements] ; cache-col ; pull-overs ; manchettes [habillement] ; bouts de chaussures ; talonnettes pour les bas ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements de gymnastique ; vêtements en papier ; dessus (vêtements de -) ; sous-vêtements sudorifuges ; sandales ; saris ; sarongs ; caleçons de bain ; slips ; dessous-de-bras ; calottes ; chapellerie ; chapeaux ; hauts-de-forme ; chapeaux en papier [habillement] ; soutiens-gorge ; semelles ; chandails ; talons ; crampons de chaussures de football ; bretelles ; guimpes [vêtements] ; toges ; sous-pieds ; costumes ; combinaisons de ski nautique ; turbans ; uniformes ; voilettes ; robes ; habits ; trépointes de chaussures ; visières [chapellerie] ; souliers ; sabots [chaussures] ».
4 Le 22 avril 2013, la marque contestée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 11337144 pour les produits en cause. Elle a été dûment renouvelée par la requérante.
5 Le 15 juin 2022, l’intervenante, M2Linx Design, SL, a présenté à l’EUIPO une demande de déchéance de la marque contestée, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), au motif que ladite marque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour aucun des produits en cause.
6 Le 19 octobre 2022, la requérante a présenté des preuves de l’usage sérieux de la marque contestée.
7 Par décision du 8 novembre 2023, la division d’annulation a fait droit à la demande de déchéance de la marque contestée dans son intégralité et a déclaré la requérante déchue de tous ses droits pour défaut d’usage sérieux, avec effet au 15 juin 2022.
8 Le 8 janvier 2024, la requérante a formé un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours (point 85 de la décision attaquée). En particulier, d’une part, elle a considéré que la requérante devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour la période allant du 15 juin 2017 au 14 juin 2022 inclus (point 35 de la décision attaquée). D’autre part, elle a conclu, à l’instar de la division d’annulation, que l’usage sérieux de cette marque pendant ladite période n’avait pas été démontré pour l’ensemble des produits en cause (point 84 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle a confirmé la décision de la division d’annulation ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO si une audience était convoquée.
12 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. Ce moyen comporte, en substance, deux griefs tirés, respectivement, de l’absence de prise en compte de deux jugements nationaux pour le calcul de la période pertinente pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée, et de l’appréciation erronée des éléments de preuve produits pour démontrer un tel usage.
14 Il ressort de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001 et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du même règlement que, jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, le titulaire ne saurait être déclaré déchu de ses droits. Ces dispositions confèrent ainsi au titulaire un délai de grâce pour entamer un usage sérieux de sa marque, au cours duquel il peut se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, au titre de l’article 9 de ce règlement, pour l’ensemble des produits et des services couverts par cette marque, sans devoir démontrer un tel usage (arrêt du 21 décembre 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, point 26).
15 Toutefois, il ressort de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 que le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
16 L’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 précise que nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Cette disposition ajoute que le commencement ou la reprise d’usage sérieux opéré dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise d’usage sérieux interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée.
17 Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en cas de déchéance d’une marque de l’Union européenne, cette dernière est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande de déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus par ce règlement. Il est également prévu par cette disposition qu’une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie [arrêt du 8 juin 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T-293/21, EU:T:2022:345, point 58].
18 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [voir arrêt du 21 novembre 2013, Recaro/OHMI – Certino Mode (RECARO), T-524/12, non publié, EU:T:2013:604, point 19 et jurisprudence citée]. Un usage sérieux s’oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé. Ainsi, même si le titulaire a l’intention d’utiliser de façon réelle et effective sa marque, si cette dernière n’est pas objectivement présente sur le marché d’une façon effective et stable dans la configuration du signe, de sorte qu’elle ne peut pas être perçue par les consommateurs comme étant une indication de l’origine des produits ou des services en cause, il n’y a pas usage sérieux de la marque [voir arrêt du 7 septembre 2022, KTM Fahrrad/EUIPO – KTM (R2R), T-353/21, non publié, EU:T:2022:527, point 28 et jurisprudence citée].
19 L’usage sérieux d’une marque suppose que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur, et pas seulement au sein de l’entreprise concernée. La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises. L’usage de la marque doit ainsi porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Un tel usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que d’un tiers autorisé à utiliser la marque (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 37).
20 En ce qui concerne les critères d’appréciation de l’usage sérieux, en vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque concernée et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
21 Il convient de procéder à une appréciation globale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 42]. Il ne s’agit donc pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais de les analyser conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et le plus cohérent [voir arrêt du 14 décembre 2022, Hotel Cipriani/EUIPO – Altunis (CIPRIANI FOOD), T-358/21, non publié, EU:T:2022:817, point 51 et jurisprudence citée]. Ainsi, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à apporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T-287/13, EU:T:2015:99, point 66 et jurisprudence citée].
22 En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 28].
23 Selon la jurisprudence, seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci, et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque, peuvent être qualifiés de « justes motifs » pour le non-usage de celle-ci. Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque (voir arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C-252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 96 et jurisprudence citée).
24 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante.
Sur le grief, tiré de l’absence de prise en compte de deux jugements nationaux pour le calcul de la période pertinente
25 La requérante reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir violé la jurisprudence selon laquelle, pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en ce qu’elle n’aurait pas tenu compte du jugement no 176/2023 du Juzgado de lo Mercantil 6 de Barcelona (tribunal de commerce no 6 de Barcelone, Espagne), du 6 septembre 2023 (ci-après le « jugement no 176/2023 »), et du jugement no 68/2023 du Juzgado de lo Mercantil 8 de Barcelona (tribunal de commerce no 8 de Barcelone, Espagne), du 26 juin 2023 (ci-après le « jugement no 68/2023 »), produits devant la chambre de recours en tant qu’annexes 5 et 6.
26 La requérante précise que le jugement no 176/2023 concernait notamment la procédure de déchéance engagée par l’intervenante dans la présente affaire, pour défaut d’usage sérieux de la marque figurative espagnole OSSA no 304486 dans les classes 7 et 12. Quant au jugement no 68/2023, la requérante relève qu’il portait sur cette même marque figurative espagnole et ces mêmes classes, et qu’il concernait une procédure de déchéance engagée par Cool Bikes, une société auparavant titulaire d’un contrat de licence conclu avec la requérante.
27 Selon la requérante, il ressort des jugements nos 176/2023 et 68/2023 que les contrats de licence qu’elle a conclus avec Cool Bikes en 2016 et 2017 doivent être pris en compte pour calculer la période pertinente de cinq ans pour l’appréciation de l’usage sérieux. Ces contrats de licence auraient été en vigueur depuis, respectivement, le 19 août 2016 et le 1er février 2017, jusqu’au 28 décembre 2017, date de la conclusion d’un accord portant sur la résiliation desdits contrats. La requérante souligne que, eu égard au caractère exclusif du contrat de licence du mois de février 2017, elle n’a pas pu faire usage de la marque contestée pendant la durée de l’application de ce dernier contrat. La période pertinente allant ainsi du 28 décembre 2017 au 28 décembre 2022, la demande de déchéance du 15 juin 2022 aurait été introduite avant l’expiration du délai de cinq ans et devrait donc être rejetée.
28 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
29 Il convient de relever que la chambre de recours a retenu, comme la division d’annulation, la période allant du 15 juin 2017 au 14 juin 2022 inclus comme période pertinente afin d’examiner l’usage sérieux de la marque contestée (points 35 et 43 de la décision attaquée).
30 En premier lieu, il y a lieu d’observer que la marque contestée a été enregistrée le 22 avril 2013 (voir point 4 ci-dessus) et que le délai de grâce accordée à la requérante, conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001 et à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du même règlement (voir point 14 ci-dessus), est ainsi arrivé à échéance le 22 avril 2018.
31 Dans la mesure où la demande de déchéance de l’intervenante du 15 juin 2022 (voir point 5 ci-dessus) avait été introduite postérieurement à ce délai de grâce, la requérante était tenue, selon les principes rappelés aux points 15 et 16 ci-dessus, d’apporter la preuve que, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits en cause.
32 Si le règlement 2017/1001 n’indique pas explicitement la date pertinente aux fins du calcul de cette période ininterrompue de cinq ans de non-usage, il découle toutefois de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 62, paragraphe 1, de ce règlement, tels qu’ils sont exposés aux points 15 à 17 ci-dessus, que ladite période de cinq ans doit être déterminée au regard de la date d’introduction de la demande de déchéance et qu’elle est constituée des cinq années qui précèdent cette demande (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2020, Husqvarna, C-607/19, EU:C:2020:1044, points 36 et 37, et du 8 juin 2022, UM, T-293/21, EU:T:2022:345, point 59).
33 En l’espèce, dans la mesure où la demande de déchéance a été présentée le 15 juin 2022 (voir point 5 ci-dessus), la période pertinente correspond ainsi à la période de cinq ans précédant cette demande, à savoir la période allant du 15 juin 2017 au 14 juin 2022 inclus.
34 En ce que la requérante invoque le fait qu’elle n’a pas pu utiliser la marque contestée durant la période pendant laquelle le contrat de licence exclusive avec Cool Bikes était en cours de validité, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que, à supposer que ce contrat de licence exclusive puisse être considéré comme un « juste motif de non-usage » au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, ce qui sera examiné dans le cadre du grief tiré de l’appréciation erronée des éléments de preuve produits pour démontrer l’usage sérieux, ce juste motif de non-usage ne changerait pas le calcul de la période pertinente.
35 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a défini la période pertinente de cinq ans comme allant du 15 juin 2017 au 14 juin 2022 inclus.
36 En deuxième lieu, contrairement à ce qu’estime la requérante, la chambre de recours a tenu compte des jugements nos 176/2023 et 68/2023 dans la décision attaquée, étant donné qu’elle a examiné l’argumentation de la requérante qui était basée sur ces jugements.
37 Plus précisément, au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, à la lumière des allégations de la requérante, la question se posait de savoir si le contrat d’exclusivité avec Cool Bikes constituait, comme la pandémie de COVID-19 et l’état d’alerte correspondant en Espagne, une raison suffisante de ne pas utiliser la marque contestée et si une telle raison conduisait à un nouveau calcul de la période pertinente de cinq ans après sa résiliation. La chambre de recours a considéré que, indépendamment du raisonnement suivi dans le jugement no 68/2023, tel qu’il est présenté à l’annexe 6, même si l’un de ces deux événements devait constituer des « justes motifs » de non-usage d’une marque, il ne s’agirait que d’un facteur à prendre en considération, alors que la période pertinente au cours de laquelle l’usage sérieux doit être prouvé restait la même.
38 La requérante ne saurait donc reprocher à la chambre de recours d’avoir omis de prendre les jugements nos 176/2023 et 68/2023 en considération.
39 Toutefois, dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, la chambre de recours n’était pas tenue de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints dans les jugements nos 176/2023 et 68/2023 [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T-83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée].
40 En troisième lieu, en ce que la requérante invoque l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents, il convient de relever qu’une telle appréciation sera effectuée, conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, dans le cadre du second grief, qui porte sur l’appréciation des autres éléments de preuve produits par la requérante.
41 Partant, le grief tiré de l’absence de prise en compte des jugements nos 176/2023 et 68/2023 pour le calcul de la période pertinente doit être rejeté comme non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité au regard des exigences de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.
Sur le grief, tiré de l’appréciation erronée des éléments de preuve produits pour démontrer l’usage sérieux
42 La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée viole l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. Elle fait valoir que, appréciés dans leur ensemble, les éléments de preuve produits démontrent qu’elle a fait un usage sérieux de la marque contestée pendant la période pertinente.
43 En particulier, la requérante s’appuie, pour prouver l’usage de la marque contestée, d’une part, sur les contrats de licence conclus avec Cool Bikes les 19 août 2016 et 1er février 2017 et, d’autre part, sur le contrat de licence partielle conclu avec Stalber Corporation le 21 juin 2021. S’agissant de ses contrats avec cette première société, elle considère que la licence exclusive excluait la possibilité de faire usage de la marque contestée. S’agissant de son contrat avec cette seconde société, la requérante souligne le temps requis pour la conception, la fabrication et la vente au public d’une motocyclette, et estime que le faible montant des factures est dû à la nature des produits en cause.
44 La requérante soutient avoir déployé de sérieux efforts pour établir la marque contestée sur le marché lorsque cette dernière n’était pas concédée sous licence à des sociétés tierces. Les rares périodes au cours desquelles il n’a pas été fait usage de ladite marque seraient dues à des facteurs externes, tels que la période de pandémie de COVID-19.
45 Selon la requérante, il conviendrait également de tenir compte de l’usage qu’elle a fait de la marque contestée avant et après la période pertinente. À cet égard, elle fait référence à l’arrêt du 5 juillet 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE) (T-518/13, EU:T:2016:389, point 55), dont il découlerait que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque au cours de la période pertinente peut tenir compte d’éventuels éléments antérieurs ou postérieurs à cette période.
46 Enfin, la requérante estime que les jugements nos 176/2023 et 68/2023 démontrent également l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente.
47 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
48 À titre liminaire, force est de constater, à l’instar de l’intervenante, que si la requérante conteste, dans sa requête, la décision attaquée pour l’ensemble des produits en cause, elle ne présente aucun argument spécifique à l’égard des produits relevant des classes 9 et 25. Dès lors, le recours doit être rejeté comme non fondé en ce qui concerne ces produits.
49 En ce qui concerne les produits en cause relevant de la classe 12, il ressort du point 4 de la décision attaquée et du dossier administratif que, afin de prouver le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée pour ces produits, la requérante a produit, devant la division d’annulation, les éléments de preuve suivants :
– document no 1 : article paru dans la publication Trial World Magazine, du 4 août 2014, relatif à la moto OSSA TR 2015 TRIAL ;
– document no 1 bis : article paru dans la publication Fichasmotor, du 18 octobre 2022, concernant la moto OSSA TR300I 2016 ;
– document no 2 : copie du contrat de licence du 19 août 2016, conclu entre la requérante et Cool Bikes, concernant une licence partielle de la marque OSSA pour l’exploitation de bicyclettes, ainsi que pour des compléments et tous types d’accessoires liés exclusivement au cyclisme ;
– document no 3 : copie du contrat de licence exclusive du 1er février 2017, conclu entre la requérante et Cool Bikes, concernant une licence exclusive de la marque OSSA pour l’exploitation de motocyclettes et de leurs pièces détachées, ainsi que pour tous types d’accessoires et de merchandising liés exclusivement aux motocyclettes ;
– document no 4 : copie d’une plainte du 27 septembre 2017 de la requérante contre Cool Bikes ;
– document no 5 : une copie de l’accord du 28 décembre 2017, conclu entre la requérante et Cool Bikes, concernant la résiliation des contrats de licence ;
– document no 6 : plan d’affaires du 8 août 2018 relatif à la commercialisation de motos portant la marque OSSA ;
– document no 7 : courriels datant du mois de novembre 2018 et une copie d’un formulaire de demande de visa concernant un voyage d’affaires en Chine ;
– document no 8 : lettre d’intention de la requérante, du 27 août 2019, adressée à une société, en vue de parvenir à un accord pour la fabrication et la commercialisation de motocyclettes de trial portant la marque OSSA en Andorre ;
– document no 9 : article du Diario de Andorra du 31 août 2020 concernant un projet de fabrication de motos OSSA en Andorre ;
– document no 10 : contrat de collaboration du 20 janvier 2020 avec Stalber Corporation pour la conception, par cette dernière, de deux types de motocyclettes portant la marque OSSA ;
– document no 11 : contrat de licence d’utilisation du 21 juin 2021, conclu entre la requérante et Stalber Corporation, concernant l’utilisation, la fabrication et la commercialisation de motocycles électriques de trial et de motos de trial pour enfants portant la marque OSSA dans l’Union;
– document no 12 : extrait du 1er avril 2020 du site Internet de l’Asociación Nacional de Motoristas (association nationale des motocyclistes), concernant le pourcentage de baisse à l’origine de l’état d’alerte dans le secteur du motocyclisme et contenant des déclarations du secrétaire de l’Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (association nationale des entreprises du secteur des deux-roues) ;
– document no 13 : extrait non daté du site Internet « www.motociclismo.es » concernant la fermeture des usines de production de motos en Espagne en raison de l’état d’alerte ;
– document no 14 : extrait non daté du site Internet « www.motociclismo.es » concernant le groupe Pierer Mobility AG ;
– document no 15 : reproduction des contenus du document no 12.
50 La requérante a également ajouté un certain nombre de liens et des captures d’écran du contenu correspondant (point 4 de la décision attaquée) que la chambre de recours a, contrairement à la division d’annulation, pris entièrement en compte (points 13 à 16 de la décision attaquée). Il s’agit des éléments de preuve suivants :
– un article paru dans la publication SIGLO XXI, du 28 juillet 2017, intitulé « OSSA fait son retour et se lance dans le secteur du vélo » ;
– un article paru dans la publication Trial World du mois d’août 2017, intitulé « OSSA revient sur le marché avec la fabrication de vélos électriques » ;
– un article paru dans la publication Ciclosfera, du 31 juillet 2017, intitulé « La légendaire marque de motos OSSA ressuscite avec le vélo électrique OSSA Spinta e.CP20 » ;
– un article paru dans la publication PANATTA, du 31 juillet 2017, intitulé « Les motos OSSA font leur entrée sur le marché des bicyclettes ».
51 Dans le cadre de son recours devant la chambre de recours, la requérante a, comme il ressort du point 7 de la décision attaquée et du dossier administratif, produit des éléments de preuve supplémentaires. Ces éléments de preuve, qui ont été déclarés recevables par la chambre de recours (point 25 de la décision attaquée), sont les suivants :
– annexe 1 : diverses photographies non datées de motocyclettes appelées OSSA TR8, dont certaines dans des magasins ;
– annexes 2 et 3 : deux certificats du 12 décembre 2022, signés par deux détaillants et indiquant leur réception des motocyclettes à vendre ;
– annexe 4 : trois factures du 30 décembre 2022 ainsi que des 24 avril et 24 juillet 2023, adressées à deux sociétés, concernant, respectivement, la vente de motocyclettes désignées par la marque OSSA et les royalties associées ;
– annexe 5 : jugement no 176/2023 ;
– annexe 6 : jugement no 68/2023.
52 C’est donc au regard de ces éléments de preuve qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait conclu à tort que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union, au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, pour les produits en cause relevant de la classe 12, à savoir les motocycles.
53 En premier lieu, la requérante ne remet pas en cause la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle les éléments de preuve concernant la production de bicyclettes, tels que le document no 2 et les éléments de preuve énumérés au point 50 ci-dessus, ne permettent pas d’établir l’usage sérieux de la marque contestée pour les motocycles de la classe 12 (point 68 de la décision attaquée). Cette conclusion étant exempte d’erreurs, la requérante ne saurait, pour démontrer l’usage sérieux de ladite marque pour des motocycles, s’appuyer sur ledit document no 2, qui contient le contrat de licence qu’elle a conclu le 19 août 2016 avec Cool Bikes, pour l’exploitation de bicyclettes.
54 En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve relatifs à la période antérieure à la période pertinente, tels que les documents nos 1 et 1 bis, ne suffisaient pas à prouver un usage sérieux de la marque contestée au cours de cette dernière période (points 70 et 76 de la décision attaquée).
55 À cet égard, il convient de relever que le document no 1 est un article paru dans la publication Trial World Magazine, du 4 août 2014, relatif au motocycle OSSA TR 2015, décrivant les changements dudit modèle par rapport au modèle OSSA TR 2014. Le document no 1 bis est, quant à lui, un article paru dans la publication Fichasmotor, dans sa version du 18 octobre 2022, concernant le motocycle OSSA TR300I 2016.
56 La requérante déduit de ce dernier article une présence des motocycles OSSA sur le marché entre le 15 juin 2017 et le 18 octobre 2022, dans la mesure où ledit article indique que ce modèle a été lancé au grand public en 2016 et qu’il s’agit d’une génération de motos qui a aujourd’hui six ans.
57 Or, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, aux points 70 et 76 de la décision attaquée, les documents nos 1 et 1 bis ne permettent pas, en l’absence d’informations sur la quantité, le lieu et la date précise des ventes des modèles de motocycles mentionnés dans ces documents, de faire des déductions fiables quant à l’utilisation de la marque contestée pendant la période pertinente. En outre, conformément à la jurisprudence indiquée au point 22 ci-dessus, et comme la chambre de recours l’a noté au point 74 de la décision attaquée, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.
58 En troisième lieu, la requérante invoque le contrat de licence exclusive qu’elle a conclu le 1er février 2017 avec Cool Bikes. Ce contrat, produit en tant que document no 3, prévoyait l’exploitation de la marque OSSA pour des motocyclettes et leurs pièces détachées. À la suite de la plainte de la requérante du 27 septembre 2017 contre cette société, produite en tant que document no 4, ledit contrat de licence a été résilié par l’accord du 28 décembre 2017, produit en tant que document no 5. La requérante soutient que cela démontre qu’il a été fait usage de la marque contestée pendant la période pertinente.
59 La chambre de recours a estimé, au point 72 de la décision attaquée, que si le contrat de licence pouvait constituer des préparatifs authentiques de commercialisation des motocycles, de tels préparatifs ne sauraient être considérés en tant que tels comme un usage sérieux de la marque contestée dès lors que, d’une part, ils n’avaient pas été suivis immédiatement de la commercialisation effective des produits et, d’autre part, il n’existait aucun élément de preuve démontrant que les produits faisant l’objet dudit contrat de licence aient effectivement été fabriqués ou commercialisés. En outre, la chambre de recours a constaté, au point 73 de la décision attaquée, que ce même contrat de licence ne contenait pas d’information spécifique sur la marque à apposer sur lesdits produits.
60 Cette appréciation est exempte d’erreurs. En effet, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus que l’usage sérieux d’une marque suppose que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur, et pas seulement au sein de l’entreprise du titulaire de la marque ou du tiers autorisé à l’utiliser. L’usage de la marque doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Un tel usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que d’un tiers autorisé à utiliser la marque.
61 Dès lors, en l’absence d’éléments de preuve démontrant la commercialisation effective ou imminente des motocycles par Cool Bikes sous la marque contestée, le contrat de licence avec cette société ne saurait, en tant que tel, constituer une preuve de l’usage sérieux de ladite marque. Il en est a fortiori ainsi dans la mesure où, comme l’EUIPO le souligne à juste titre, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions (voir jurisprudence citée au point 22 ci-dessus).
62 Contrairement à ce que semble estimer la requérante, le caractère exclusif du contrat de licence avec Cool Bikes et les problèmes de qualité de cette société ne constituent pas un juste motif de non-usage de la marque contestée au sens de la jurisprudence exposée au point 23 ci-dessus. En effet, la notion de « justes motifs » se réfère à des circonstances externes au titulaire de la marque plutôt qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (voir arrêt du 7 juin 2023, Cherusci/EUIPO – LexDellmeier (RIALTO), T-239/22, non publié, EU:T:2023:319, point 55 et jurisprudence citée]. Or, comme le soutient l’EUIPO, la conclusion du contrat de licence exclusive repose sur la volonté de la requérante, et les problèmes de qualité ayant conduit à sa résiliation constituent des difficultés commerciales qui font partie des risques qu’un donneur de licence peut rencontrer en accordant une telle licence. Par ailleurs, compte tenu de sa date de résiliation, la durée dudit contrat a été relativement courte.
63 En quatrième lieu, la requérante s’appuie sur le contrat de licence partielle conclu avec Stalber Corporation le 21 juin 2021, tel que produit en tant que document no 11, concernant l’utilisation, la fabrication et la commercialisation de motocycles électriques de trial et de motos de trial pour enfants portant la marque OSSA dans l’Union. Elle avance que, bien que ce contrat n’ait pas donné de résultats immédiats, les annexes 1 à 4, telles que produites devant la chambre de recours, prouvent que cette société a mis des motos sous la marque OSSA sur le marché.
64 La chambre de recours a estimé, en substance, s’agissant des annexes 1 à 4 , que ces éléments de preuve étaient trop peu nombreux et trop tardifs pour pouvoir être considérés comme preuves d’un usage sérieux de la marque contestée (points 80 et 82 de la décision attaquée).
65 D’une part, il convient de relever que l’annexe 1 comporte diverses photographies non datées de motocycles dénommés OSSA TR8, dont certains exposés dans des magasins. Or, ces photographies ne fournissent aucune information sur la date, le lieu ou la quantité des ventes de ces motocycles.
66 D’autre part, il y a lieu de noter que les annexes 2 et 3 contiennent deux certificats du 12 décembre 2022, signés par deux détaillants, indiquant que ces derniers ont reçu le 13 octobre et le 10 novembre 2022, respectivement, cinq et six motos électriques de trial désignées par la marque OSSA, destinées à la vente au public. L’annexe 4, quant à elle, consiste, premièrement, en une facture du 30 décembre 2022 relative à la vente de cinq motocycles désignés par la marque OSSA, deuxièmement, en une facture du 24 juillet 2023 relative à la vente d’un motocycle désigné par la marque OSSA et, troisièmement, en une facture du 24 avril 2023 relative aux redevances (royalties) pour les modèles T-8 et T-14.
67 Il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours aux points 80 et 82 de la décision attaquée, que ces éléments de preuve se rapportent à un très faible nombre de ventes quelques mois après la période pertinente. En outre, ils se réfèrent à une marque OSSA sans préciser s’il s’agit de la marque contestée ou d’une autre marque enregistrée par la requérante.
68 Même en tenant compte des spécificités de la nature du produit, à savoir, d’une part, le temps requis pour la conception, la fabrication et la vente au public d’un motocycle et, d’autre part, la dépense importante que l’achat d’un motocycle représente pour le consommateur, ces spécificités, contrairement à ce que semble estimer la requérante, ne sauraient combler l’absence totale de ventes pendant toute la période pertinente de cinq ans, ni justifier le nombre insignifiant des ventes enregistrées après cette période.
69 Quant à l’arrêt du 5 juillet 2016, MACCOFFEE (T-518/13, EU:T:2016:389, point 55), invoqué par la requérante, il suffit de noter qu’il ressort de cet arrêt que la prise en considération de circonstances postérieures ou antérieures à la période à prendre en compte pour établir l’existence d’un usage sérieux d’une marque est nécessairement subordonnée à la présentation de documents démontrant l’usage de cette marque pendant ladite période. Or, les annexes 1 à 4 ainsi que le contrat conclu avec Stalber Corporation ne prouvent pas l’usage sérieux de la marque contestée pendant la période pertinente.
70 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que les annexes 1 à 4 ne sauraient constituer des preuves de l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente.
71 En cinquième lieu, la requérante s’appuie sur le plan d’affaires du 8 août 2018 (document no 6), la lettre d’intention du 27 août 2019 (document no 8) et les courriels du mois de novembre 2018 relatifs à un voyage d’affaires en Chine (document no 7) pour démontrer l’usage de la marque contestée.
72 À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 79 de la décision attaquée, que, bien que ces documents puissent démontrer l’intention réelle d’utiliser la marque contestée, ils ne fournissent pas d’informations sur une mise sur le marché effective des motocycles. Il en va de même pour l’article du 31 août 2020 concernant un projet de fabrication de motos désignées par la marque OSSA en Andorre (document no 9) et le contrat de collaboration avec Stalber Corporation du 21 juin 2021 (document no 10).
73 Dès lors, les documents nos 6 à 10 ne permettent pas d’établir l’usage sérieux de la marque contestée.
74 En sixième lieu, en ce que la requérante cherche à justifier le non-usage de la marque contestée avec les restrictions dues à la pandémie de COVID-19, il convient de rappeler que c’est au titulaire de la marque contestée qu’il incombe de produire devant l’EUIPO des éléments suffisamment probants de l’existence de justes motifs pour le non-usage de cette marque (voir arrêt du 7 juin 2023, RIALTO, T-239/22, non publié, EU:T:2023:319, point 57 et jurisprudence citée). Ainsi, il incombe à la requérante de fournir toute information spécifique relative à ces restrictions, notamment quant à leur durée et à leur nature ainsi qu’à leur impact sur l’usage de la marque contestée.
75 Or, la requérante ne fournit pas de précisions à cet égard, mais se contente de renvoyer, de manière générale, à la période de la pandémie comme facteur extérieur à sa volonté. Les documents nos 12 à 15, sur lesquels s’appuie la requérante, ne contiennent pas non plus de telles précisions dès lors qu’ils se rapportent, d’une part, à l’impact de l’état d’alerte en Espagne lié à la pandémie sur le secteur espagnol du motocyclisme dans son ensemble (document nos12, 13 et 15) et, d’autre part, à un autre producteur spécifique (document no 14).
76 En outre, la requérante ne conteste pas le constat de la chambre de recours, au point 44 de la décision attaquée, selon lequel la durée de suspension prévue par le Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (décret royal 463/2020 déclarant l’état d’urgence pour la gestion de la crise sanitaire causée par la COVID-19), du 14 mars 2020 (BOE no 67, du 14 mars 2020, p. 25390), tel qu’invoqué par la requérante, ne durait que 82 jours. En prenant en compte le contexte des faits de la présente affaire, il s’agit d’une période relativement courte qui ne saurait compenser le non-usage de la marque contestée avant et après cette période [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2024, Kirov/EUIPO – Pasticceria Cristiani (CRISTIANI), T-149/23, non publié, EU:T:2024:379, points 36 à 39].
77 Dès lors, la requérante n’a pas prouvé que la pandémie de COVID-19 pouvait constituer un juste motif de non-usage de la marque contestée.
78 En septième lieu, s’agissant des jugements nos 176/2023 et 68/2023, il importe de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que si ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence nationale, celle-ci ne lie cependant pas le juge de l’Union, le système de la marque de l’Union européenne étant un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national [voir arrêt du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, point 54 et jurisprudence citée].
79 En outre, d’une part, les jugements nos176/2023 et 68/2023 ne portaient pas sur la marque contestée et ont été adoptés sur le fondement d’autres éléments de preuve. D’autre part, si la requérante fait largement référence à ces jugements dans le cadre de son grief tiré d’un calcul erroné de la période pertinente, notamment pour souligner qu’elle n’a pas pu faire usage de la marque contestée pendant la durée du contrat de licence exclusif avec Cool Bikes (voir point 27 ci-dessus), elle n’explique pas en quoi lesdits jugements pourraient démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pendant la période pertinente, que la chambre de recours a correctement définie comme allant du 15 juin 2017 au 14 juin 2022 inclus (voir point 35 ci-dessus). Or, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les éléments qui pourraient fonder les arguments de la requérante [voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (skype), T-423/12, non publié, EU:T:2015:260, points 60].
80 Dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir des jugements nos176/2023 et 68/2023 afin de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.
81 En huitième lieu, il est vrai, comme le soutient la requérante, que les éléments de preuve qu’elle a présentés afin de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée doivent être analysés conjointement, conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus. Toutefois, même appréciés de façon globale, ces éléments de preuve ne font que démontrer que la requérante avait l’intention d’utiliser ladite marque pendant la période pertinente, comme l’a constaté la chambre de recours au point 79 de la décision attaquée. Or, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, une telle intention n’est pas suffisante pour prouver l’utilisation effective de cette marque sur le marché.
82 Par ailleurs, pour ces mêmes raisons, les éléments de preuve ne démontrent pas non plus un commencement ou une reprise de l’usage de la marque contestée entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande de déchéance, conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 (voir point 16 ci-dessus).
83 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, en substance, que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits en cause relevant de la classe 12 pendant la période pertinente.
84 Partant, en l’absence de démonstration de l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause relevant d’autres classes (voir point 48 ci-dessus), le grief tiré de l’appréciation erronée des éléments de preuve produits pour démontrer l’usage sérieux doit être rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de preuve invoqués par l’intervenante, ni de se prononcer sur la question de savoir si la production des annexes 1 à 4 devant la chambre de recours était tardive.
85 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
86 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
87 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Implementing Technologies, SL est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M2Linx Design, SL.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Buttigieg |
Schwarcz |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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