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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 mars 2026, T-531/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-531/24 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 18 mars 2026.#e-motors contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative EMOTORS – Marques de l’Union européenne figurative antérieure e-motors et nationale verbale antérieure emotors – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-531/24. | |
| Date de dépôt : | 18 octobre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0531 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:196 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Valasidis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
18 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative EMOTORS – Marques de l’Union européenne figurative antérieure e-motors et nationale verbale antérieure emotors – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-531/24,
e-motors, établie à Lavau (France), représentée par Me T. Lange, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Nidec PSA Emotors, établie à Carrières-sous-Poissy (France), représentée par Me F. Dumont, avocat,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. M. Sampol Pucurull, président, Mme M. Brkan et M. W. Valasidis (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la demande de suspension de la procédure présentée par la requérante et l’intervenante le 28 février 2025 et la non-opposition de l’EUIPO à ladite demande,
– la décision de suspension de la procédure du 12 mars 2025,
– la nouvelle demande de suspension de la procédure présentée par la requérante le 11 juillet 2025 et la non-opposition de l’EUIPO à ladite demande,
– la décision de suspension de la procédure du 29 juillet 2025,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, e-motors, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 août 2024 (affaire R 1502/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 26 février 2019, l’intervenante, Nidec PSA Emotors, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 7, 9 et 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Machines, à savoir générateurs électriques, servomoteurs de machines, motoréducteurs, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; moteurs électriques (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; moteurs synchrones et asynchrones (autres que pour véhicules terrestres), alternateurs, générateurs électriques, moteurs à courant continu (autres que pour véhicules terrestres) et génératrices à courant continu, générateurs d’électricité à savoir éoliennes ; générateurs hydroélectriques ; engrenages et freins pour machines ; moteurs de freinage (parties de machines) » ;
– classe 9 : « Logiciels (programmes enregistrés) ; appareils de commande et de régulation ; variateurs de vitesse électroniques ; régulateurs de tension et/ou de courant ; appareils et instruments électrotechniques et électroniques, à savoir équipements de production, de transfert, de mesure et de réglage des courants électriques ; appareils et instruments électriques, y compris appareillage électrique, à savoir compteurs électriques, batteries, fils/câbles électriques, dispositifs de commande, de mesure, de protection et de réglage ; onduleurs (statiques ou rotatifs) à fréquence fixe ou à fréquence variable ; groupes de maintien de tension, à savoir régulateurs de tension ; appareils de contrôle et de régulation contre les surtensions ; variateurs et réducteurs de vitesse ; variateurs à courant alternatif ; variateurs à courant continu ; variateurs à vitesse variable ; convertisseurs électriques » ;
– classe 12 : « Moteurs électriques pour véhicules terrestres ; moteurs et génératrices électriques pour véhicules à propulsion électrique et à propulsion mixte électrique/thermique ».
4 Le 4 juillet 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro 5314232, notamment, pour les services relevant des classes35 et 37 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Vente aux détails de véhicules, importation et exportation de véhicules pour son compte ou pour le compte de tiers ; négoce automobile, vente de véhicules, neufs ou d’occasions, de toutes marques, d’accessoires » ;
– classe 37 : « Réparation mécanique » ;
– la marque française verbale emotors, enregistrée le 22 avril 2011 sous le numéro 3791877, notamment pour les services relevant de la classe 39 et correspondant à la description suivante : « Transport ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par l’intervenante, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
8 Par décision du 15 mai 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les preuves produites par la requérante étaient insuffisantes pour démontrer que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
9 Le 18 juillet 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 23 février 2024, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours et a renvoyé l’affaire à l’examinateur, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, afin qu’il examine s’il y avait lieu de rouvrir l’examen de la marque demandée au regard des motifs absolus de refus. L’examinateur ayant choisi de ne pas rouvrir l’examen de la marque demandée, la suspension de la procédure de recours a, par conséquent, été levée.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré que les éléments de preuve produits par la requérante établissaient l’usage sérieux des marques antérieures pour les services évoqués au point 5 ci-dessus. Deuxièmement, elle a examiné l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. À cet égard, elle a estimé que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union européenne pour la marque de l’Union européenne figurative antérieure et celui de la France pour la marque française verbale antérieure et que le public pertinent était composé à la fois du grand public et des professionnels, dont le niveau d’attention serait élevé. Elle a ensuite estimé que les produits visés par la marque demandée étaient, tout au plus, similaires à un degré moyen aux services relevant de la classe 35 et couverts par les marques antérieures. Quant à la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a constaté l’existence d’une similitude visuelle faible, d’une identité conceptuelle et, pour une partie du public qui ne prononcerait pas la lettre majuscule « E » de la marque demandée, d’une identité phonétique. Dans son appréciation globale du risque de confusion, elle a notamment relevé que l’impact de l’élément verbal commun « emotors » était réduit en raison de son caractère distinctif faible et que, pour les produits et les services en cause, l’aspect visuel jouait un rôle déterminant. Elle a conclu, enfin, qu’il n’existait pas de risque de confusion en l’espèce.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris à ceux exposés devant l’EUIPO.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soutient que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion. Elle conteste, à cette occasion, l’appréciation portée par ladite chambre sur la comparaison des marques en conflit, le caractère distinctif des marques antérieures ainsi que l’appréciation globale du risque de confusion.
16 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
18 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
20 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le moyen unique de la requérante.
Sur le public pertinent, le territoire pertinent et la comparaison des produits et des services en cause
21 En l’espèce, la chambre de recours a relevé dans la décision attaquée que le public pertinent était composé à la fois du grand public et des professionnels, dont le niveau d’attention était élevé. Elle a également considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union pour la marque de l’Union européenne figurative antérieure et celui de la France pour la marque française verbale antérieure.
22 S’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée étaient, tout au plus, similaires à un degré moyen aux services relevant de la classe 35 et couverts par les marques antérieures, pour lesquels un usage sérieux avait été démontré.
23 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
Sur la comparaison des signes en conflit
24 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
25 Il y a lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T-581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée]. En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes en conflit que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, les signes à comparer sont, d’une part, la marque figurative demandée, composée de l’élément verbal « emotors », rédigé en lettres majuscules dans une police de caractères standard, présenté en deux tonalités de gris et placé au-dessous d’un élément figuratif représentant la lettre majuscule « E » et, d’autre part, la marque verbale antérieure comportant l’élément verbal « emotors » ainsi que la marque figurative antérieure composée du même élément verbal « emotors », reproduit en lettres minuscules, dans laquelle la lettre « e » est inscrite dans un cercle, la lettre « o » représente les pneumatiques d’un véhicule et une silhouette de voiture est située au-dessus de cet élément verbal, l’ensemble étant inséré dans un rectangle bleu.
27 Avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.
Sur les éléments distinctifs et dominants
28 Dans la décision attaquée, s’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent comprendrait le terme « e » comme signifiant « électricité » et le terme « motors » comme désignant des dispositifs utilisant l’électricité ou un carburant pour produire un mouvement. Elle a également relevé que l’élément verbal « emotors », pris dans son ensemble, présenterait un caractère distinctif faible, dès lors qu’il serait compris comme renvoyant à des dispositifs alimentés par l’électricité, généralement fournie par des batteries, et couramment utilisés dans les véhicules électriques et divers appareils électriques. La chambre de recours a indiqué que l’élément figuratif de la marque demandée constituait une simple répétition de la première lettre de l’élément verbal « emotors ». Sa stylisation limitée soulignerait la nature électrique des produits visés, sans détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal.
29 La chambre de recours a ajouté que, bien que l’élément figuratif fût de plus grande taille que l’élément verbal « emotors », ce dernier serait également visuellement accrocheur, en raison de son écriture en majuscules et du contraste créé par la combinaison des couleurs. En conséquence, selon la chambre de recours, aucun élément de la marque demandée n’était dominant sur le plan visuel.
30 En ce qui concerne les marques antérieures, la chambre de recours, après avoir précisé que son appréciation relative à la signification et à la compréhension de l’élément verbal « emotors » de la marque demandée s’appliquait également aux marques antérieures, a estimé que ce même élément verbal présentait un caractère distinctif très faible. Elle a relevé, s’agissant de la marque figurative antérieure, que la représentation de la silhouette d’une voiture était largement utilisée dans le secteur automobile.
31 La requérante ne conteste les conclusions de la chambre de recours que dans la mesure où celle-ci a considéré que l’élément verbal « emotors » des marques antérieures renvoyait au concept de « moteurs électriques », en raison de l’association du préfixe « e », perçu comme signifiant « électricité », au terme « motors ». Selon la requérante, au moment du dépôt des marques antérieures, respectivement, en 2006 et en 2010, la lettre « e » était associée aux technologies numériques plutôt qu’aux moteurs électriques, en raison, d’une part, de la popularité croissante du courrier électronique et du commerce électronique et, d’autre part, du caractère encore embryonnaire du marché des véhicules électriques. En outre, elle fait valoir que le cercle entourant la lettre « e » dans la marque figurative antérieure évoque le symbole de l’arobase, renforçant ainsi l’idée d’un lien avec les nouvelles technologies.
32 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
33 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante se borne à contester l’appréciation portée par la chambre de recours concernant la perception, par le public pertinent, de l’élément verbal « emotors » des marques antérieures.
34 À cet égard, il convient de relever que l’élément verbal « emotors », figurant dans les marques antérieures, sera décomposé par le public pertinent en deux éléments, à savoir « e » et « motors », ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 70 de la décision attaquée. En effet, si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 20 septembre 2017, Jordi Nogues/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO), T-350/13, EU:T:2017:633, point 35 et jurisprudence citée].
35 D’une part, s’agissant de l’élément verbal « e » des marques antérieures, placé avant un nom, il sera perçu par le public pertinent, ainsi que la chambre de recours l’a constaté aux points 72 et 80 de la décision attaquée, comme une référence à l’électricité. En effet, selon la jurisprudence, la lettre « e », étant souvent utilisée comme une abréviation du terme « électricité » ou « électrique », est susceptible d’être perçue comme une référence à ce terme [voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2017, Edison/EUIPO – Eolus Vind (e), T-276/15, non publié, EU:T:2017:163, point 27, et du 28 mai 2018, Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE), T-426/17, non publié, EU:T:2018:303, point 25].
36 Par ailleurs, en ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle la perception du préfixe « e » par le public pertinent aurait évolué depuis le dépôt des marques antérieures, il convient de constater que, outre le fait qu’elle n’est étayée par aucun élément de preuve, elle est également dénuée de pertinence en l’espèce. En effet, il ressort de la jurisprudence que, afin d’apprécier l’existence d’un motif relatif d’opposition, il convient de se placer au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, à savoir le 26 février 2019, contre laquelle a été formée l’opposition en s’appuyant sur une marque antérieure. Ainsi, les divers aspects de la marque antérieure doivent être examinés tels qu’ils se présentaient au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne contre laquelle l’opposition est formée [voir arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, point 19 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, un tel prétendu changement de perception ne trouve aucun appui dans la jurisprudence antérieure à la date de l’enregistrement de la marque demandée en 2019.
37 D’autre part, en ce qui concerne l’élément verbal « motors », qui fait partie du vocabulaire anglais de base, il sera compris, par le public pertinent, comme désignant un dispositif utilisant l’électricité ou un carburant pour produire un mouvement, ainsi que la chambre de recours l’a constaté aux points 73 et 80 de la décision attaquée, et sans que cela soit contesté par la requérante.
38 Dès lors, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la lettre « e », laquelle est souvent utilisée en tant qu’abréviation des termes « électrique » ou « électronique », associée au mot « motors », sera comprise, dans le contexte des produits et des services en cause, qui relèvent pour la plupart du secteur de la machinerie, comme signifiant « moteurs électriques ».
39 Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « emotors », pris dans son ensemble, présentait un caractère distinctif faible en lien avec les produits et les services en cause, en ce qu’il renvoyait à l’usage de moteurs électriques dans les véhicules.
Sur la comparaison visuelle
– Sur la comparaison visuelle entre la marque verbale antérieure et la marque demandée
40 La chambre de recours a précisé que l’élément verbal « emotors » de la marque figurative demandée constituait l’ensemble de la marque verbale antérieure. Elle a estimé que, bien que cet élément verbal, identique à celui de la marque verbale antérieure, ne pût être ignoré dans la marque demandée, son caractère faiblement distinctif réduisait considérablement la similitude visuelle résultant de cet élément commun, de sorte que les deux marques en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle.
41 La requérante fait valoir que le degré de similitude visuelle entre la marque verbale antérieure et la marque demandée est élevé, dans la mesure où cette dernière reprend à l’identique le terme « emotors », placé dans le même ordre.
42 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
43 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T-359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
44 En l’espèce, force est de constater, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, que la marque demandée reproduit intégralement l’élément verbal « emotors », lequel constitue à lui seul la marque verbale antérieure. Cette circonstance constitue un élément pertinent à prendre en considération dans l’appréciation de la similitude entre ces deux marques. En effet, selon la jurisprudence, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude visuelle [voir arrêt du 20 juin 2018, Anabi Blanga/EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO), T-657/17, non publié, EU:T:2018:358, point 30 et jurisprudence citée].
45 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que l’importance d’un élément faiblement distinctif inclus dans les deux signes doit être appréciée et réduite en conséquence [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2024, House of Prince/EUIPO – Biały (AROMA KING), T-118/23, non publié, EU:T:2024:778, point 47]. En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, l’élément verbal commun « emotors » présente un caractère distinctif faible en lien avec les services et les produits en cause, ce qui diminue son incidence dans la comparaison visuelle des marques en cause.
46 En outre, il convient de constater que, du point de vue visuel, la marque demandée comporte des éléments figuratifs qui lui sont propres, tandis que la marque antérieure, étant une marque verbale, ne contient aucun élément figuratif. L’élément figuratif supplémentaire de la marque demandée, représentant la lettre « e », n’est ni moins frappant sur le plan visuel ni moins distinctif que son élément verbal, ainsi qu’il a été relevé par la chambre de recours au point 77 de la décision attaquée, et sans que cela soit contesté par les parties. Certes, cet élément figuratif présente un faible degré de caractère distinctif. Toutefois, en raison de son incidence non négligeable sur l’impression produite par la marque demandée, il contribue à créer une impression visuelle d’ensemble similaire à un degré inférieur à la moyenne à celle produite par la marque antérieure.
47 Il résulte de ce qui précède que, compte tenu, d’une part, de la reproduction intégrale de l’élément verbal faiblement distinctif « emotors » de la marque verbale antérieure dans la marque demandée et, d’autre part, de l’élément figuratif supplémentaire de la marque demandée, ces marques présentent une similitude inférieure à la moyenne, sans pour autant que celle-ci puisse être qualifiée de faible, comme l’a retenu la chambre de recours.
– Sur la comparaison visuelle entre la marque figurative antérieure et la marque demandée
48 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque demandée et la marque figurative antérieure coïncidaient par la présence de l’élément verbal « emotors », qui, en raison de son faible caractère distinctif, jouait un rôle limité dans l’impression visuelle d’ensemble. La chambre de recours a également estimé que les deux marques en conflit différaient par leurs éléments figuratifs respectifs, dont l’élément figuratif « e » de la marque demandée, qui, eu égard à sa taille et à sa position dans ladite marque, était codominant. Partant, elle a conclu que la marque demandée et la marque figurative antérieure présentaient un faible degré de similitude visuelle.
49 La requérante estime qu’il existe une similitude visuelle élevée entre la marque figurative antérieure et la marque demandée, dans la mesure où la marque demandée reprend à l’identique le terme « emotors », placé dans le même ordre. Elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas exposé les raisons pour lesquels l’attention du public pertinent se concentrerait plutôt sur l’élément figuratif de la marque demandée.
50 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
51 En premier lieu, pour autant que la requérante soutienne que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en ce que la chambre de recours se serait bornée à mentionner que le public pertinent se concentrerait plutôt sur l’élément figuratif de la marque demandée, il convient de relever que la chambre de recours a clairement précisé, dans ladite décision, que cet élément figuratif était codominant en raison de sa taille et de sa position au-dessus de l’élément verbal « emotors ». Elle a également indiqué que l’élément verbal « emotors », bien qu’il ne soit pas négligeable dans la marque demandée, présentait un caractère distinctif faible, ce qui réduit son impact sur l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes en conflit.
52 Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré d’un défaut de motivation comme non fondé.
53 En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante selon laquelle le degré de similitude visuelle entre la marque demandée et la marque figurative antérieure ne serait pas faible, mais élevé, il y a lieu de constater, tout d’abord, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 85 de la décision attaquée, que l’élément verbal « emotors » de la marque figurative antérieure est entièrement repris dans la marque demandée.
54 Toutefois, si cet élément est représenté dans la marque demandée en lettres majuscules, dans une police de caractères standard et en deux tonalités de gris, il apparaît, dans la marque figurative antérieure, en lettres minuscules blanches, placées à l’intérieur d’un rectangle à fond bleu.
55 Ensuite, il convient de relever que la chambre de recours a correctement constaté que, bien que l’élément verbal commun « emotors » doive être pris en compte dans la comparaison visuelle, son caractère distinctif faible réduit considérablement l’importance de cet élément dans la comparaison desdits signes, y compris sur le plan visuel.
56 Enfin, la chambre de recours a également correctement indiqué que la marque figurative antérieure et la marque demandée différaient sur le plan visuel en raison de leurs éléments figuratifs respectifs. En effet, la marque demandée comprend un élément figuratif représentant la lettre majuscule « E », tandis que la marque antérieure comporte un élément figuratif composé d’un rectangle bleu à l’intérieur duquel se trouve la silhouette blanche d’une voiture, avec la lettre « e » dans un cercle et la lettre « o », qui représenteraient les pneumatiques de la voiture, éléments qui ne passeront pas inaperçus pour le public pertinent. Ces éléments figuratifs contribuent ainsi à distinguer clairement les signes en conflit sur le plan visuel.
57 Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le degré de similitude visuelle entre la marque demandée et la marque figurative antérieure était faible.
Sur la comparaison phonétique
58 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal commun « emotors » serait prononcé de manière identique dans les marques en conflit. Par ailleurs, elle a relevé que, pour la partie du public pertinent qui prononcerait la lettre majuscule « E » de la marque demandée, lesdites marques présenteraient un degré moyen de similitude phonétique, tandis que, pour la partie du public qui ne la prononcerait pas, ces marques produiraient une impression d’identité phonétique.
59 La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours en faisant valoir que, dans les deux hypothèses envisagées, les marques en conflit sont identiques sur le plan phonétique. Selon elle, la lettre majuscule « E » sera perçue comme un simple élément figuratif, lequel ne sera donc pas prononcé. À supposer même que le public pertinent la prononce, cette légère différence phonétique ne saurait suffire à atténuer la forte similitude phonétique entre les marques en conflit.
60 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
61 À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, sur le plan phonétique, les marques en conflit coïncident par le son identique de l’élément verbal commun « emotors ».
62 S’agissant de l’élément figuratif constitué par la lettre majuscule « E », figurant dans la marque demandée, cette lettre peut être perçue comme la simple répétition de la première lettre du terme « emotors » de ladite marque ou comme un élément décoratif, de sorte qu’elle ne serait pas prononcée. En effet, il est peu probable que le public pertinent prononce la lettre majuscule « E » lorsqu’il évoque oralement la marque demandée, dès lors que la prononciation de cette lettre et celle de la première lettre du terme « emotors », qui la suit, tendent à se confondre.
63 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient identiques sur le plan phonétique pour une partie non négligeable du public pertinent, qui ne prononcerait pas la lettre majuscule « E » de la marque demandée et se limiterait à la prononciation du terme « emotors ».
64 Par ailleurs, il convient de relever que, même dans l’hypothèse retenue par la chambre de recours selon laquelle une partie du public pertinent prononcerait la lettre majuscule « E » de la marque demandée avec l’élément verbal « emotors », la partie commune des signes, à savoir « emotors », se prononce de manière identique. La prononciation effective de la lettre « e » n’altère que légèrement cette prononciation.
65 Dans l’hypothèse où la marque demandée serait prononcée comme les termes « e emotors », le degré de similitude phonétique doit être qualifié d’élevé et non de moyen, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours.
Sur la comparaison conceptuelle
66 La chambre de recours a estimé que les marques en cause partageaient la même notion faiblement distinctive attachée au mot « emotors ». Elle a considéré, en substance, que, l’élément verbal commun « emotors » étant faiblement distinctif pour les produits et services en cause, l’identité conceptuelle entre les marques en conflit ne saurait se voir accorder un poids excessif dans l’appréciation globale du risque de confusion.
67 La requérante soutient que la chambre de recours a, à tort, considéré que la similitude conceptuelle entre les marques en conflit était faible. Selon elle, ces marques sont identiques sur le plan conceptuel, en raison de leur contenu sémantique commun lié aux voitures. Elle reproche également à la chambre de recours d’avoir estimé que cette concordance conceptuelle ne revêtait qu’une incidence limitée sur l’appréciation globale du risque de confusion, en raison du caractère faiblement distinctif de l’élément verbal commun « emotors ».
68 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
69 À cet égard, d’une part, il importe de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait conclu à une similitude conceptuelle faible entre les marques en conflit. Au contraire, ainsi qu’en témoigne l’emploi de l’expression « identité conceptuelle » au point 92 de ladite décision, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient conceptuellement identiques, en ce qu’elles renvoyaient au même concept.
70 D’autre part, il convient d’écarter, comme étant dépourvu de pertinence dans le cadre de la comparaison conceptuelle des marques en conflit, l’argument de la requérante portant sur le poids qu’il conviendrait d’accorder à l’identité conceptuelle dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. En effet, un tel argument relève de l’appréciation globale du risque de confusion, dont la légalité sera examinée ci-après (voir points 92 et suivants).
Sur le caractère distinctif des marques antérieures
71 Selon une jurisprudence constante, le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est important, plus le risque de confusion est élevé. Cela étant, l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, point 70 et jurisprudence citée).
72 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, EU:C:2013:497, point 22 et jurisprudence citée). Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 34 et jurisprudence citée).
73 Dans la décision attaquée, aucune revendication de caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures ni en raison de leur renommée n’ayant été portée devant elle, la chambre de recours a fondé son appréciation sur le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures. À cet égard, elle a considéré, aux points 95 et 96 de la décision attaquée, que lesdites marques présentaient un caractère distinctif intrinsèque faible, dans la mesure où le public pertinent percevrait l’élément verbal « emotors », commun aux deux marques antérieures, et l’élément figuratif représentant la silhouette d’une voiture de la marque figurative antérieure comme possédant un faible caractère distinctif en raison de leur référence aux moteurs électriques.
74 La requérante fait valoir que le caractère distinctif des marques antérieures devrait être considéré comme au moins moyen, et non comme « très faible ». Elle ajoute que les éléments de preuve d’usage qu’elle a produits au cours de la procédure administrative permettaient de démontrer que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif par l’usage.
75 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
76 La requérante invoque en substance des arguments concernant, d’une part, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures et, d’autre part, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.
Sur le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures
77 Premièrement, il convient de relever que l’allégation de la requérante selon laquelle, en substance, la chambre de recours aurait nié tout caractère distinctif aux marques antérieures repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, il ressort du point 96 de ladite décision que la chambre de recours n’a nullement nié l’existence du caractère distinctif des marques antérieures, valablement enregistrées, ni méconnu les droits qu’elles conféraient à son titulaire, mais a, au contraire, estimé que ces marques ne présentaient qu’un caractère distinctif faible à l’égard des services en cause. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le fait qu’une marque antérieure, nationale ou de l’Union européenne, avancée à l’appui d’une procédure d’opposition, ait été enregistrée implique que ladite marque jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 exclut l’enregistrement d’une marque dépourvue de caractère distinctif [voir arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T-566/13, non publié, EU:T:2015:239, point 35 et jurisprudence citée].
78 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le terme « emotors » ne renverrait pas aux moteurs électriques, mais plutôt à l’univers du commerce électronique, de l’internet et de l’innovation technologique, en permettant au public pertinent d’accéder à des services de vente de véhicules via des plateformes numériques, il convient de constater que la requérante se borne à réitérer les arguments déjà avancés à propos du degré du caractère distinctif de l’élément « emotors ». Or, ainsi qu’il a été constaté au point 39 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le mot « emotors » serait perçu par le public pertinent, en lien avec les produits et les services en cause, comme signifiant « moteurs électriques » et présentait, à ce titre, un caractère distinctif intrinsèque faible au regard du public pertinent.
79 S’agissant de la marque figurative antérieure, il convient d’ajouter, ainsi qu’il a été déjà constaté ci-dessus, que la représentation de la silhouette d’une voiture dans un rectangle bleu ne modifie pas la perception de celle-ci par le public pertinent, dans la mesure où cet élément figuratif ne fait que mettre en exergue le concept véhiculé par l’élément verbal « emotors ».
80 Troisièmement, la requérante soutient, en se fondant sur la décision de l’examinateur de ne pas rouvrir l’examen des motifs absolus de refus à l’égard de la marque demandée (voir point 10 ci-dessus), que l’élément verbal « emotors » possède, à tout le moins, un certain caractère distinctif. À cet égard, il y a lieu de constater qu’une telle décision indique que la marque demandée, prise dans son ensemble, présentait un minimum de caractère distinctif suffisant pour échapper aux motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001. Toutefois, cette décision ne saurait être interprétée comme une reconnaissance implicite du caractère distinctif de l’élément verbal « emotors » pris isolément, ni, a fortiori, comme une appréciation du degré de caractère distinctif des marques antérieures. En effet, rien ne permet d’exclure que l’examinateur ait considéré que c’était la combinaison de l’élément « emotors » avec l’élément figuratif « e » figurant dans la marque demandée qui conférait à celle-ci, prise dans son ensemble, un minimum de caractère distinctif suffisant pour échapper aux motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
81 En tout état de cause, même à supposer que cette décision de l’examinateur puisse être interprétée comme un indice du fait que l’élément « emotors », pris isolément, présenterait un caractère distinctif suffisant pour échapper aux motifs absolus de refus, cela ne saurait faire obstacle au constat selon lequel cet élément ne présente qu’un caractère distinctif faible, voire très faible, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
82 Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures était faible.
Sur le caractère distinctif accru par l’usage
83 S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle les marques antérieures auraient acquis un caractère distinctif accru par l’usage, il y a lieu de rappeler, d’emblée, que les éléments produits pour démontrer l’usage sérieux d’une marque peuvent, le cas échéant, être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif accru acquis par l’usage [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2022, Advanced Superabrasives/EUIPO – Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES), T-4/21, non publié, EU:T:2022:274, point 81]. Toutefois, une telle prise en compte suppose que le titulaire de ladite marque ait expressément invoqué un caractère distinctif accru devant les instances de l’EUIPO.
84 Or, en l’espèce, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 94 de la décision attaquée, la requérante n’a pas invoqué l’existence d’un caractère distinctif accru par l’usage ou la renommée des marques antérieures, de sorte que l’appréciation devait se limiter à leur caractère distinctif intrinsèque. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier administratif devant l’EUIPO, la requérante s’est bornée à affirmer que « les marques antérieures [étaie]nt parfaitement distinctives au regard des produits et services qu’elles désign[ai]ent », sans pour autant faire valoir de manière claire l’acquisition d’un caractère distinctif accru par l’usage. Par conséquent, cet argument, soulevé pour la première fois devant le Tribunal, constitue un grief nouveau et doit, à ce titre, être écarté comme irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2009, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/OHMI – Byass (ALFONSO), T-291/07, non publié, EU:T:2009:352, point 58 et jurisprudence citée].
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
85 En l’espèce, aux points 100 à 107 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit. Cette conclusion repose sur la constatation d’une similitude, tout au plus moyenne, entre certains des produits visés par la marque demandée et les services couverts par les marques antérieures, sur le niveau élevé d’attention du public pertinent pour ces produits et services ainsi que sur le fait que la similitude entre lesdites marques résulte uniquement de l’élément commun « emotors », lequel présente un faible caractère distinctif.
86 La requérante fait valoir que, en n’accordant pas suffisamment d’importance aux ressemblances entre les marques en conflit ainsi qu’à la similitude des produits et services en cause, la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation globale du risque de confusion. Elle lui reproche de s’être essentiellement concentrée sur le faible caractère distinctif des marques antérieures, tout en négligeant l’importance des éléments de similitude entre les marques en conflit.
87 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
88 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
89 En l’espèce, en premier lieu, il convient de rappeler, ainsi que cela a été relevé aux points 21 et 22 ci-dessus, que la chambre de recours a estimé, sans être contredite à cet égard par la requérante, d’une part, que le public pertinent était composé du grand public et des professionnels, dont le niveau d’attention était élevé, et, d’autre part, que les services couverts par les marques antérieures étaient, tout au plus, similaires à un degré moyen à certains des produits visés par la marque demandée.
90 En deuxième lieu, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 57 ci-dessus, que la similitude visuelle entre la marque figurative antérieure et la marque demandée doit être considérée comme faible. Par ailleurs, il ressort du point 47 ci-dessus que la similitude visuelle entre la marque verbale antérieure et la marque demandée doit être qualifiée d’inférieure à la moyenne et non de faible.
91 Certes, le degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne entre la marque verbale antérieure et la marque demandée découle de l’élément verbal commun « emotors ». Or, lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes tiennent au fait que, comme en l’espèce, ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêt du 20 janvier 2021, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), T-328/17 RENV, non publié, EU:T:2021:16, point 64 et jurisprudence citée].
92 Tel est le cas en l’espèce. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément verbal « emotors » présente un caractère faiblement distinctif pour les produits et services en cause. Par ailleurs, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, sans être contredite à cet égard par la requérante, que l’aspect visuel jouait un rôle déterminant dans l’appréciation du risque de confusion, dès lors que l’achat des produits en cause, notamment des moteurs, générateurs, appareils et instruments de contrôle, ainsi que la fourniture des services de vente et de réparation de véhicules en cause étaient généralement précédé d’un examen visuel.
93 En troisième lieu, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 63 ci-dessus, que la chambre de recours a considéré à juste titre que les marques en conflit étaient identiques sur le plan phonétique pour une partie non négligeable du public pertinent, qui ne prononcerait pas la lettre majuscule « E » de la marque demandée. En revanche, elle a estimé, à tort, que le degré de similitude phonétique était moyen dans l’hypothèse où la marque demandée serait prononcée comme les termes « e emotors ». Toutefois, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la chambre de recours a, dans son appréciation globale du risque de confusion, pris en compte l’existence d’une similitude phonétique entre les marques en conflit, résultant de la présence commune de l’élément verbal faiblement distinctif « emotors ».
94 En quatrième lieu concernant l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait accordé une importance limitée à l’identité conceptuelle entre les marques en conflit dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une similitude conceptuelle repose sur un élément faiblement distinctif, elle joue un rôle limité et revêt une incidence moindre dans l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T-49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 92 et jurisprudence citée].
95 En l’espèce, dans la mesure où les marques en conflit partagent un élément verbal commun faiblement distinctif, à savoir « emotors », l’impact de la similitude conceptuelle sur l’appréciation globale du risque de confusion ne peut être que limité.
96 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que, compte tenu du caractère distinctif faible de l’élément verbal « emotors », le résultat de la comparaison conceptuelle entre les marques en conflit n’était susceptible d’avoir qu’une incidence limitée sur l’appréciation globale du risque de confusion. Dès lors, cette similitude ne saurait, à elle seule, revêtir un caractère déterminant.
97 En cinquième lieu, il convient de constater que, au titre d’une appréciation globale des circonstances de l’espèce, la chambre de recours a pu valablement conclure qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours ne s’est pas « presque exclusivement » fondée sur le faible caractère distinctif des marques antérieures, mais a pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents dans le cadre de l’analyse globale menée, conformément au principe d’interdépendance. Ces facteurs, dûment examinés par la chambre de recours, incluent notamment les éléments de similitude entre les marques en conflit, le degré de similitude entre les produits et les services en cause ainsi que le niveau d’attention du public pertinent.
98 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme non fondé le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
99 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
100 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) e-motors est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Nidec PSA Emotors.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Sampol Pucurull |
Brkan |
Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mars 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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