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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-541/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-541/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 10 septembre 2025.#Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous f) et g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation.#Affaire T-541/24. | |
| Date de dépôt : | 20 octobre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0541 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:841 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous f) et g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-541/24,
Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, demeurant à Ekaterinbourg (Russie), représenté par Mes G. Lansky, P. Goeth et A. Egger, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme E. Kübler, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni, président, Mme M. Brkan et M. T. Tóth (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 17 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456) et du règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après les « cinquièmes actes de maintien ») et, d’autre part, de la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/528) et du règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/527) (ci-après les « sixièmes actes de maintien »), en tant que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent.
Antécédents du litige
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
3 Le requérant est un citoyen de nationalité russe.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
5 À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
6 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1) et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
7 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, se lit comme suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
f) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement ; ou
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,
et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
8 Les modalités de ce gel des fonds sont définies aux paragraphes suivants du même article.
9 L’article 1er, paragraphe 1, sous d) et e), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de cette décision [ci-après le « critère f) »] et à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de cette même décision.
10 Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330, impose l’adoption des mesures de gel des fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement reprend pour l’essentiel le contenu de l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.
11 Par la décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 80, p. 31) et le règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 80, p. 1) (ci-après les « actes initiaux »), le nom du requérant avait été ajouté, respectivement, à la liste annexée à la décision 2014/145 et à celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 (ci-après les « listes en cause »).
12 Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro d’affaire T-270/22, tendant à l’annulation des actes initiaux, pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours a été rejeté par arrêt du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-270/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:490).
13 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1530 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149) et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 15 mars 2023 (ci-après les « premiers actes de maintien »).
14 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/572 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134) et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 15 septembre 2023 (ci-après les « deuxièmes actes de maintien »).
15 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20) et le règlement (UE) 2023/1089 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1).
16 L’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2023/1094 [ci-après le « critère g) modifié »], tel que repris pour l’essentiel par l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2023/1089, a été remplacé par le texte suivant :
«1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
« g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine […] »
17 Le règlement 2023/1089 a modifié de façon similaire le règlement no 269/2014.
18 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1767 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 226, p. 104) et le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après les « troisièmes actes de maintien »), qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 mars 2024.
19 Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro d’affaire T-740/22, tendant à l’annulation des premiers à troisièmes actes de maintien, pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours a été accueilli par arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418).
20 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/847 modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2024/847) et le règlement d’exécution (UE) 2024/849 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2024/849) (ci-après les « quatrièmes actes de maintien »), qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 septembre 2024, aux motifs suivants :
« [Le requérant] est un homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie. Il est vice-président, membre du bureau du conseil d’administration de l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP), coprésident de la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique de la RSPP. Il est membre du conseil de la Chambre de commerce et de l’industrie de la Fédération de Russie (CCI) et président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP).
Il a occupé des postes élevés dans de grandes [sociétés] métallurgiques russes. Il est [l’]ancien président du conseil d’administration de [la société] TMK […] et [l’]ancien président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. À ce titre, il a soutenu les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et a tiré profit d’une coopération avec celles-ci. Il a donc une activité dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.
Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, [le requérant] ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président […] Vladimir Poutine et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle le plus proche du président […] Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.
En outre, il s’est vu décerner la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie”, l’Ordre de l’honneur. Il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de [la RSPP] en mars 2023, au cours duquel le président […] Vladimir Poutine a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. Ces éléments montrent qu’il est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ».
21 Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro d’affaire T-272/24, tendant à l’annulation des quatrièmes actes de maintien, pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours a été accueilli par arrêt du 2 avril 2025, Pumpyanskiy/Conseil (T-272/24, non publié, EU:T:2025:351).
22 Le 16 juillet 2024, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et a communiqué le dossier portant la référence WK 9906/2024 INIT.
23 Le 23 juillet 2024, le Conseil a rappelé son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard.
24 Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les cinquièmes actes de maintien qui ont prolongé l’application des quatrièmes actes de maintien jusqu’au 15 mars 2025. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ont été modifiés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie. Il est coprésident de la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique de la RSPP. Il est président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP).
Il a occupé des postes élevés dans de grandes entreprises métallurgiques russes. Il est [l’]ancien président du conseil d’administration de TMK […] et [l’]ancien président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. À ce titre, il a soutenu les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et a tiré profit d’une coopération avec celles-ci. Il a donc une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement [russe], qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.
Actuellement, il possède et contrôle DRV Invest JSC, une société exerçant des activités d’investissement.
Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, [le requérant] ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président […] Vladimir Poutine et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle le plus proche du président […] Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.
En outre, il s’est vu décerner la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie”, l’Ordre de l’honneur. Il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de [la RSPP] en mars 2023, au cours duquel le président [Vladimir Poutine] a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”.
Ces éléments montrent qu’il est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement [russe], qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ».
25 Le 13 septembre 2024, le Conseil a envoyé une lettre au requérant dans laquelle il a répondu à certaines des observations présentées par ce dernier.
26 Par lettre du 10 février 2025, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a communiqué le dossier portant la référence WK 1649/2025 INIT. Le 20 février 2025, le requérant a répondu à cette lettre en demandant au Conseil de le retirer des listes en cause.
27 Le 14 mars 2025, le Conseil a adopté les sixièmes actes de maintien qui ont prolongé l’application des cinquièmes actes de maintien jusqu’au 15 septembre 2025. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ont été modifiés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie. Il est coprésident de la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique de la RSPP, aujourd’hui commission de réglementation technique. Il est président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP).
Il a occupé des postes élevés dans de grandes entreprises métallurgiques russes. Il est [l’]ancien président du conseil d’administration de TMK […] et [l’]ancien président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. À ce titre, il a soutenu les autorités [russes] et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et a tiré profit d’une coopération avec celles-ci.
Il a détenu DRV Invest JSC, une société exerçant des activités d’investissement.
Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, [le requérant] ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président [Vladimir Poutine] et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle le plus proche du président […] Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.
En outre, il s’est vu décerner la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie”, l’Ordre de l’honneur. Il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de [la RSPP] en mars 2023, au cours duquel le président [Vladimir Poutine] a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”.
Ces éléments montrent qu’il est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement [russe] qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
28 Le 17 mars 2025, le Conseil a envoyé une lettre au requérant dans laquelle il a répondu à certaines des observations présentées par ce dernier notamment dans sa lettre du 20 février 2025.
Conclusions des parties
29 À la suite de l’adaptation de la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer l’inapplicabilité, d’une part, de l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, et de l’article 3, paragraphe 1, sous f), du règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330 et, d’autre part, de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2023/1094, et de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2023/1089 ;
– annuler, soit en combinaison avec le premier chef de conclusions, soit à titre subsidiaire, les actes attaqués en ce qu’ils le visent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
30 À la suite des observations sur l’adaptation de la requête, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la demande de jonction
31 Dans le mémoire en défense, le Conseil formule une demande de jonction de la présente affaire avec l’affaire T-272/24, aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance.
32 À cet égard, il y a de relever que cette demande a été rejetée par décision du président de la première chambre du 5 février 2025 au motif que les circonstances de la présente affaire ne justifiaient pas une jonction avec l’affaire T-272/24.
Sur les conclusions en annulation
33 À l’appui de son recours, le requérant soulève, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation des droits de la défense, le deuxième, d’une erreur d’appréciation, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux et, le cinquième, de l’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, des critères d’inscription retenus dans les actes attaqués.
34 Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner d’abord le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation.
35 Le requérant reproche au Conseil d’avoir commis une erreur d’appréciation des faits en maintenant son nom sur les listes en cause sur le fondement du critère f) et en considérant qu’il relevait du critère visant les « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » [ci-après le « premier volet du critère g) modifié »] et celui des « femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement [russe] » [ci-après le « troisième volet du critère g) modifié] ».
36 En substance, il fait valoir que, dans les actes attaqués, le Conseil n’apporte pas, conformément à la charge de la preuve qui lui incombe, d’éléments concrets, précis et concordants permettant de constituer une base factuelle suffisante afin de justifier le maintien de son nom sur les listes en cause en application du critère f) et du critère g) modifié.
37 Le Conseil conteste le bien-fondé de ce moyen.
38 Il convient de souligner que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou à tout le moins l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 122).
39 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou l’entité concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, points 66 et 67 ; voir, également, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 123 et jurisprudence citée).
40 L’appréciation du caractère suffisamment solide de la base factuelle retenue par le Conseil doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, les articles de presse peuvent être utilisés afin de corroborer l’existence de certains faits lorsqu’ils sont suffisamment concrets, précis et concordants quant aux faits qui y sont décrits (voir arrêt du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 108 et jurisprudence citée).
41 Par ailleurs, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 58 et 59 ; voir, également, arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).
42 Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur la liste, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur la liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et que, d’autre part, le contexte n’ait pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 et jurisprudence citée).
43 C’est à l’aune de ces principes jurisprudentiels qu’il convient de déterminer si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que, en l’espèce, il existait une base factuelle suffisamment solide pouvant justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause en application du critère f) et du critère g) modifié.
Sur l’application au requérant du critère g) modifié
44 S’agissant du premier volet du critère g) modifié, il requiert la réunion de deux conditions, à savoir, d’une part, que l’intéressé puisse être qualifié de « femme ou d’homme d’affaires influent » et, d’autre part, qu’il exerce des activités en Russie.
45 À cet égard, il y a lieu de relever que ce premier volet du critère g) modifié reprend la notion de « femmes et hommes d’affaires influents » qui était utilisée à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, de sorte que cette notion doit être interprétée de la même manière, à savoir comme visant l’importance de ces femmes et hommes d’affaires au regard, selon le cas, de leur statut professionnel, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 143).
46 En d’autres termes, la modification apportée par la décision 2023/1094 au critère g) ne concerne pas la définition de la notion des femmes et hommes d’affaires influents en tant que telle, mais a eu pour objet, ainsi que cela ressort de son considérant 4, d’élargir le champ d’application des mesures restrictives, pour qu’elles s’appliquent à l’ensemble des femmes et hommes d’affaires influents, en ce compris celles et ceux qui n’interviennent pas dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe mais qui exercent des activités dans quelque secteur économique que ce soit de la Russie.
47 Quant au troisième volet du critère g) modifié, il convient de relever que, en raison de la suppression du terme « influent », le troisième volet du critère g) modifié ne vise plus seulement des personnes « influentes » au sens du critère g) tel qu’il figurait à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329. Pour autant, la notion de « femmes et hommes d’affaires » ne saurait viser l’ensemble des opérateurs économiques, mais ceux qui exercent une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe et dont l’inscription du nom sur les listes en cause est ainsi susceptible d’accroître la pression sur la Russie ainsi que d’augmenter le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En effet, le fait de cibler des femmes et hommes d’affaires exerçant des activités dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe est de nature à accroître les coûts des actions de ce dernier, dès lors qu’ils alimentent, directement ou indirectement, la capacité de ce gouvernement à mener sa guerre d’agression contre l’Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2025, Kantor/Conseil, T-748/22, non publié, EU:T:2025:6, points 184 et 185).
48 En l’espèce, il y a lieu de souligner qu’il n’est pas contesté que le Conseil a considéré, dans les actes attaqués, que le requérant répondait aux premier et troisième volets du critère g) modifié. Par ailleurs, il y a lieu de constater que les motifs retenus dans ces actes à l’égard du requérant, qui se rattachent au critère g) modifié, se réfèrent, premièrement, à ses fonctions au sein de deux organisations, à savoir l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP) et l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP), deuxièmement, au fait qu’il a occupé des postes élevés dans de grandes entreprises métallurgiques russes, en l’occurrence les anciennes fonctions de président du conseil d’administration de TMK et de président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara, troisièmement, à la possession et au contrôle de DRV Invest JSC et, quatrièmement, au fait qu’il a participé à la réunion du 24 février 2022, au congrès de la RSPP de mars 2023 (ci-après le « congrès de mars 2023 ») et qu’il s’est vu décerner la médaille de quatrième classe de l’ordre du « Mérite pour la patrie », l’Ordre de l’honneur (voir points 24 et 27 ci-dessus). Il y a lieu d’ajouter que, lors de l’audience, le Conseil a fait valoir, en substance, que compte tenu, d’une part, de la lettre du 13 septembre 2024 visée au point 25 ci-dessus et, d’autre part, de l’arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK (C-46/19 P, EU:C:2021:316), le fait que le requérant resterait très impliqué dans le groupe Sinara et qu’il continuerait à contrôler TMK, compléterait les motifs des cinquièmes actes de maintien. Pour les mêmes raisons, lors de l’audience, le Conseil a soutenu que, eu égard au contenu de la lettre du 17 mars 2025, visée au point 28 ci-dessus, le fait que le requérant continuerait à entretenir des contacts étroits, au moins avec le groupe Sinara, compléterait les motifs des sixièmes actes de maintien.
49 S’agissant des cinquièmes actes de maintien, le requérant fait valoir, en substance, que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans l’affaire T-740/22 ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418), par lequel les troisièmes actes de maintien ont été annulés, le Tribunal devrait constater que les premier et troisième volets du critère g) modifié ne peuvent lui être appliqués et annuler les cinquièmes actes de maintien.
50 S’agissant des sixièmes actes de maintien, le requérant fait tout d’abord valoir, en substance, qu’ils doivent être annulés dès lors qu’ils contiennent des allégations factuelles moins précises que celles ayant déjà été annulées par le Tribunal. Ensuite, le requérant ajoute que, dès lors que tous les éléments de preuve contenus dans le dossier WK 1649/2025 INIT sont datés d’avant la clôture de la procédure écrite dans la présente affaire, ils devraient être déclarés irrecevables en vertu de l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal, au cas où le Conseil les soumettrait dans ses observations au mémoire en adaptation. Enfin, il prétend que, à supposer que les éléments de preuve contenus dans le dossier WK 1649/2025 INIT soient recevables, ils ne sont pas de nature à étayer sa qualification d’« homme d’affaires influent » ou d’« homme d’affaires » au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié. Selon lui, contrairement à ce que soutient le Conseil, la modification apportée par la décision 2023/1094 au critère g) ne concerne pas la définition de la notion de « femmes et hommes d’affaires influents » en tant que telle mais uniquement l’étendue des secteurs de l’économie russe dans lesquels ces femmes et hommes d’affaires influents opèrent.
51 Le Conseil conteste les arguments du requérant. En substance, il soutient que la base factuelle qui étaye les motifs des actes attaqués, tels que mentionnés aux points 24 et 27 ci-dessus, ainsi que les éléments de preuve contenus dans les dossiers WK 9906/2024 INIT et WK 1649/2025 INIT, prouveraient que le requérant restait très impliqué dans le groupe Sinara, qu’il continuait à contrôler TMK et qu’il demeurait donc un homme d’affaires influent au sens du premier volet du critère g) modifié.
52 En l’espèce, il y a lieu de relever d’emblée que le contexte général de la situation de l’Ukraine, en ce qui concerne les menaces à son intégrité territoriale, sa souveraineté et son indépendance, est resté inchangé depuis l’adoption des actes initiaux.
53 Il convient donc d’examiner si, conformément à la jurisprudence citée aux points 41 et 42 ci-dessus, le Conseil a dûment tenu compte de l’évolution de la situation du requérant afin de décider du maintien de son nom sur les listes en cause et s’il pouvait notamment, au terme de son appréciation actualisée de la situation effectuée dans le cadre du réexamen des mesures restrictives en cause et sur la base de nouveaux éléments de preuve, continuer à se référer, en partie, à des faits passés et déjà retenus tant dans les actes initiaux que dans les premiers à quatrièmes actes de maintien. À cette fin, il convient donc d’examiner s’il ressort des dossiers WK que le requérant pouvait être considéré, à la date d’adoption des actes attaqués, comme un « homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie » ou comme un « homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement [russe] », au sens du critère g) modifié.
54 À titre liminaire, il y a lieu de relever que par les arrêts du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418), et du 2 avril 2025, Pumpyanskiy/Conseil (T-272/24, non publié, EU:T:2025:351), le Tribunal a respectivement annulé les troisièmes et les quatrièmes actes de maintien, en ce qu’ils visaient le requérant, au motif que les éléments de preuve présentés par le Conseil dans les dossiers WK ne constituaient pas un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’étayer à suffisance de droit, à la date d’adoption desdits actes, les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause au titre du critère g) modifié.
55 S’agissant, en premier lieu, du motif relatif à ses fonctions au sein de la RSPP et de la SOSPP, le Tribunal a constaté, aux points 131 à 134 de l’arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418), que le Conseil était resté en défaut d’apporter un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir à suffisance de droit le bien-fondé de cette partie des motifs. D’une part, le Tribunal a souligné que les éléments de preuve produits ne comportaient que très peu d’informations quant à la nature, à l’objet et au rôle respectif en Russie de ces organisations. D’autre part, il a souligné que, en tout état de cause, quelles que soient les fonctions exercées par le requérant au sein de ces organisations et bien qu’il ait participé au congrès de mars 2023 en sa qualité de membre de la RSPP, le Conseil n’avait nullement expliqué comment, alors que le requérant avait démissionné de ses fonctions au sein des conseils d’administration de TMK et de Sinara en date du 9 mars 2022, le seul fait d’être membre desdites organisations permettrait de considérer qu’il remplissait les conditions des premier et troisième volets du critère g), modifié. Par ailleurs, le Tribunal a ajouté, au point 71 de l’arrêt du 2 avril 2025, Pumpyanskiy/Conseil (T-272/24, non publié, EU:T:2025:351), que le Conseil ne saurait valablement alléguer que le statut de membre de la RSPP suffisait à lui seul pour conclure que le requérant remplissait les conditions des premier et troisième volets du critère g) modifié dès lors que l’importance de la RSPP ne ressortait pas des éléments de preuve produits par le Conseil dans les différents dossiers WK.
56 S’agissant, en deuxième lieu, du motif relatif à ses anciennes fonctions de président du conseil d’administration de TMK et de président et membre du conseil d’administration de Sinara, le Tribunal a jugé, aux points 124 à 130 de l’arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418), que le Conseil était resté en défaut d’apporter un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir à suffisance de droit le bien-fondé de cette partie des motifs. Premièrement, le Tribunal a souligné, en substance, qu’il n’était pas possible de considérer que le fait que le requérant avait été président du conseil d’administration de TMK et président et membre du conseil d’administration de Sinara, lors de l’inscription initiale de son nom sur les listes en cause ou un an et demi avant l’adoption des troisièmes actes de maintien, puisse constituer une preuve suffisante de ce que sa qualité d’« homme d’affaires influent » ou d’« homme d’affaires » au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié perdurait. Il a ajouté que le Conseil n’avait fourni aucun élément probant relatif au requérant dans les dossiers WK ou dans le cadre du recours permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles celui-ci devait toujours être considéré comme remplissant les conditions du critère g) modifié. Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument du Conseil selon lequel le requérant resterait très impliqué dans TMK et Sinara, le Tribunal a constaté au point 128 de l’arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418), que le Conseil avait reconnu qu’il ne disposait d’aucune preuve démontrant que le requérant aurait conservé une influence sur TMK et sur le groupe Sinara.
57 Au point 67 de l’arrêt du 2 avril 2025, Pumpyanskiy/Conseil (T-272/24, non publié, EU:T:2025:351), le Tribunal a jugé que, quand bien même la DRV Invest JSC n’avait d’autre but que de gérer les fonds que le requérant avait obtenus en vendant les actions qu’il détenait dans TMK et dans Sinara et que, par conséquent, cette société agissait uniquement en tant que gestionnaire du patrimoine du requérant, comme le laissaient entendre les éléments de preuve produits dans le cadre de l’affaire T-272/24, il n’en demeurait pas moins que le Conseil n’avait pas démontré que cette société aurait procédé à d’importants investissements dans des entreprises ou dans l’économie russes.
58 S’agissant, en troisième lieu, du motif relatif au fait que le requérant avait participé à la réunion du 24 février 2022 et qu’il s’était vu décerner la médaille de quatrième classe de l’ordre du « Mérite pour la patrie », l’Ordre de l’honneur, le Tribunal a considéré, aux points 68 et 69 de l’arrêt du 2 avril 2025, Pumpyanskiy/Conseil (T-272/24, non publié, EU:T:2025:351), que le Conseil n’avait nullement expliqué comment, alors que le requérant avait démissionné de ses fonctions au sein des conseils d’administration de TMK et de Sinara, le fait d’avoir participé à cette réunion et d’avoir reçu cette médaille, permettrait de considérer que le requérant est un « homme d’affaires influent » ou un « homme d’affaires » au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié.
59 En l’espèce, force est de constater que les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause énoncés dans les actes attaqués sont, pour l’essentiel, comparables aux motifs qui figuraient dans les troisièmes et les quatrièmes actes de maintien. En effet, par rapport à ces derniers actes, le Conseil a supprimé, dans les cinquièmes actes de maintien, la mention selon laquelle le requérant « [était] vice-président, membre du bureau du conseil d’administration » de la RSPP et « membre du conseil de la Chambre de commerce et d’industrie de la Fédération de Russie (CCI) ». En outre, le Conseil a ajouté l’indication selon laquelle, « […] il poss[édait] et contrôl[ait] DRV Invest JSC, une société exerçant des activités d’investissement ». Quant aux sixièmes actes de maintien, le Conseil s’est borné à préciser que la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique de la RSPP était devenue la « commission de réglementation technique » et que le requérant « a[vait] détenu [DRV Invest JSC] ».
60 Aux fins de l’adoption des cinquièmes actes de maintien, le Conseil s’est fondé sur les éléments de preuve figurant dans le dossier WK 9906/2024 INIT. Quant aux sixièmes actes de maintien, il s’est fondé sur ceux contenus dans le dossier WK 1649/2025 INIT.
61 Il convient donc de vérifier si ces éléments sont de nature à étayer les motifs d’inscription relatifs aux premier et troisième volets du critère g).
– Sur les cinquièmes actes de maintien
62 En substance, le Conseil fait valoir qu’il ressortirait des six éléments de preuve publiquement accessibles figurant dans le dossier WK 9906/2024 INIT et consistant notamment en des articles de presse, des extraits de site Internet ainsi que des extraits de registres de sociétés que le requérant demeure un homme d’affaires influent au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié.
63 S’agissant de ces éléments, il y a lieu de relever que les deux premiers, qui sont issus respectivement du site Internet de la présidence de la Fédération de Russie et d’un article publié sur le site Internet « Pervo.info », font état de la présence du requérant lors d’une visite, dans le cadre d’un projet d’extension de l’infrastructure des trains à grande vitesse de Russie, du président Vladimir Poutine et d’autres personnalités politiques au complexe d’assemblage de trains électriques d’Ural Locomotives, qui fait partie du groupe Sinara. Le troisième élément, qui consiste en un article de l’agence de presse Ura News, relate la présence du requérant et du directeur général de Sinara à une soirée organisée pour célébrer le 90e anniversaire de la région de Sverdlovsk (Russie). Les quatrième et cinquième éléments, issus respectivement du registre des sociétés et des autorités chypriotes ainsi que du registre public russe des entités juridiques, mentionnent que le requérant serait directeur de TMK Steel Holding et que l’adresse électronique de cette société serait située à Chypre. Quant au sixième élément, qui consiste en un article de l’agence de presse European-Asian News, publié quelques jours seulement après la démission du requérant de ses fonctions au sein de TMK et du groupe Sinara, il relate les propos d’un analyste financier faisant état du fait qu’il est peu probable que le requérant ait renoncé au contrôle de TMK étant donné que la direction de l’ensemble des sociétés TMK est contrôlée par la société chypriote TMK Steel Holding.
64 Afin de démontrer que les conditions prévues aux premier et troisième volets du critère g) modifié sont remplies, le Conseil fait, en premier lieu, à nouveau référence aux anciennes fonctions du requérant au sein de TMK et de Sinara ainsi qu’aux prétendus liens que continuerait d’entretenir le requérant au moins avec le groupe Sinara.
65 Or, à cet égard, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne les éléments de preuve figurant dans les dossiers WK transmis aux fins de l’adoption des actes initiaux et des premiers à quatrièmes actes de maintien, lesquels sont tous mentionnés dans les arrêts du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418), et du 2 avril 2025, Pumpyanskiy/Conseil (T-272/24, non publié, EU:T:2025:351), et ont tous été examinés par le Tribunal dans ces arrêts, l’argumentation du Conseil doit être rejetée pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 56 ci-dessus, qui s’appliquent mutatis mutandis en l’espèce.
66 Quant aux éléments de preuve figurant dans le dossier WK 9906/2024 INIT, il y a lieu de considérer, premièrement, que, sauf à admettre une substitution de motifs, il ne saurait valablement être considéré que le fait que des éléments de preuve mentionnent que le requérant serait prétendument directeur de TMK Steel Holding ou que la direction de l’ensemble des sociétés TMK est contrôlée par la société chypriote TMK Steel Holding démontrerait que les conditions prévues aux premier et troisième volets du critère g) modifié sont remplies. En effet, force est de constater que les motifs d’inscription des cinquièmes actes de maintien sont relatifs aux anciennes fonctions de président du conseil d’administration de TMK du requérant et qu’ils ne concernent nullement TMK Steel Holding (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil, T-734/22, non publié, EU:T:2023:761, point 77).
67 Deuxièmement, en faisant référence à l’arrêt du 22 janvier 2025, Melnichenko/Conseil (T-271/22, non publié, EU:T:2025:47), le Conseil soutient que les anciennes fonctions du requérant au sein du groupe Sinara restent pertinentes au motif qu’il a reçu le président Vladimir Poutine dans une société qui fait partie de ce groupe, ce qui ressortirait des deux premiers éléments de preuve du dossier WK 9906/2024 INIT, et qu’il entretiendrait encore des relations étroites avec ce groupe ainsi que cela ressortirait des cinq premiers éléments de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT.
68 S’agissant de l’argumentation selon laquelle il ressortirait des cinq premiers éléments de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT que le requérant entretiendrait encore des relations étroites avec le groupe Sinara, elle ne peut qu’être rejetée.
69 En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté. Le Conseil ne peut, par conséquent, invoquer devant le Tribunal, pour justifier le bien-fondé de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause et celui de son maintien, des éléments sur lesquels il ne s’est pas fondé lors de l’adoption des actes attaqués (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil, T-260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 69 et jurisprudence citée).
70 Or, en l’espèce, il suffit de constater que les cinq premiers éléments de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT portent tous une date postérieure aux cinquièmes actes de maintien et contiennent des informations qui ne corroborent pas des éléments figurant dans le dossier WK 9906/2024 INIT. Dans ces conditions, le Conseil ne saurait se prévaloir des informations contenues dans ces éléments de preuve pour justifier le bien-fondé des cinquièmes actes de maintien.
71 Quant à l’argumentation relative aux deux premiers éléments de preuve du dossier WK 9906/2024 INIT, elle ne saurait prospérer.
72 Tout d’abord, il convient de relever que, dans la présente affaire, le requérant a démissionné de ses fonctions plus de deux ans avant l’adoption des cinquièmes actes de maintien, et non la veille comme ce fut le cas dans la situation soumise au Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu l’arrêt du 22 janvier 2025, Melnichenko/Conseil (T-271/22, non publié, EU:T:2025:47).
73 Ensuite, s’il est vrai que les deux premiers éléments de preuve du dossier WK 9906/2024 INIT attestent la présence du requérant lors d’une visite du président Vladimir Poutine et d’autres personnalités politiques au complexe d’assemblage de trains électriques d’Ural Locomotives qui fait partie du groupe Sinara, en sa qualité de président de la SOSPP, il n’en ressort aucunement que le requérant aurait « reçu » le président.
74 Enfin, contrairement à ce que prétend le Conseil dans le résumé du premier élément de preuve du dossier WK 9906/2024 INIT et dans le mémoire en défense, le fait que le requérant ait répondu « c’est exact, nous sommes prêts, M. Poutine », après avoir été interpelé par ce dernier, ne saurait être interprété en ce sens que le requérant serait actionnaire ou dirigeant d’Ural Locomotives.
75 Il y a lieu de souligner, à l’instar du requérant, que, d’une part, compte tenu du fait que le projet d’extension de l’infrastructure des trains à grande vitesse de Russie concerne la région de l’Oural, il est habituel que des personnalités politiques visitent les entreprises de la région participant à de tels projets, ce qui est le cas de la société Ural Locomotives, et que des représentants de chambres de commerces de cette région soient présents et prononcent le cas échéant quelques mots, ce qui est le cas du requérant.
76 D’autre part, il ressort d’une lecture d’ensemble du premier élément de preuve du dossier WK 9906/2024 INIT que le Conseil sort la seule phrase prononcée par le requérant de son contexte et lui accorde une importance démesurée.
77 À cet égard, les propos tenus lors de son discours par le président Vladimir Poutine au cours de sa visite à Ural Locomotives et par le requérant peuvent être rapportés comme suit :
« La mise en œuvre du projet [de ligne à haute vitesse] et la création de l’ensemble des infrastructures et du matériel roulant nécessaires devraient se faire précisément en s’appuyant sur notre propre base technologique. Alors, au sein d’[Ural Locomotives], nous en avons parlé avec les actionnaires et les dirigeants. D’une manière générale, ils sont prêts pour cela.
(Se tournant vers M. Pumpyanskiy)
N’est-ce pas, Dmitry Alexandrovich ?
(Ce à quoi M. Pumpyanskiy, qui était présent à l’événement, a répondu)
C’est exact, nous sommes prêts, M. Poutine ».
78 Il est certes vrai que, uniquement sur la base des propos tenus lors du discours du président Vladimir Poutine au cours de sa visite à Ural Locomotives reproduits ci-dessus, le fait que le requérant ait répondu par l’affirmative en utilisant le pronom « nous » pourrait laisser penser qu’il fait partie des dirigeants et actionnaires de la société, en particulier étant donné que les dirigeants actuels étaient présents à cette visite, à savoir MM. Mikhail Khodorovsky (président du groupe Sinara) et Viktor Lesch (directeur général de ce même groupe), et qu’ils ne se sont exprimés à aucun moment lors de la visite du président Poutine, telle que restituée par le verbatim.
79 Toutefois, parvenir à une telle conclusion impliquerait de faire abstraction, d’une part, de la circonstance que les deuxième et troisième éléments de preuve du dossier WK 9906/2024 INIT confirment expressément que le requérant est l’ancien dirigeant de ce groupe et du fait qu’il ne ressort nullement de cet élément de preuve que sa prise de parole avait pour but de représenter ou d’engager Ural Locomotives. Ainsi que le fait valoir à juste titre le requérant dans ses écritures et lors de l’audience, il n’a prononcé que cette phrase, juste après avoir été interpelé par le président Poutine, le reste des questions de fond débattues lors de cette réunion, résumé en cinq pages sur le site Internet de la Fédération de Russie, n’a été le fait que d’autres participants.
80 D’autre part, une telle conclusion n’est pas corroborée par le contenu du discours du président Poutine, avant et après la phrase prononcée par le requérant. En effet, il ressort clairement de l’ensemble du discours que le président Poutine attendait que l’ensemble des interlocuteurs présents lors de la visite et concernés par le projet de ligne à haute vitesse, dont font partie six régions concernées par le tracé, prennent conscience des implications liées à ce projet et agissent en conséquence pour le mener à terme.
81 Au début de son discours, le président Poutine a demandé ce qui suit à ces interlocuteurs :
« Je vous invite aujourd’hui à présenter les propositions que vous avez élaborées concernant les sources et les mécanismes de financement, et à indiquer les modalités et les étapes des travaux ainsi que les conditions permettant d’attirer des investisseurs et nos institutions de développement. Je tiens à souligner une fois de plus que toutes ces questions et tous les risques éventuels doivent être soigneusement examinés et calculés à l’avance. Qu’aimeriez-vous ajouter et sur quel autre élément souhaitez-vous porter votre attention ? »
82 Ce n’est qu’après que le président Poutine a indiqué avoir discuté avec les actionnaires et les dirigeants d’Ural Locomotives du fait que la « mise en œuvre du projet et la création de l’ensemble des infrastructures et du matériel roulant nécessaires devraient se faire précisément en s’appuyant sur notre propre base technologique » qu’il a affirmé que lesdits dirigeants et actionnaires étaient prêts pour réaliser ce projet et qu’il a interpelé le requérant.
83 À la fin de son discours, le président Poutine a ajouté que le projet de ligne à haute vitesse devrait être développé en détail avec les régions par lesquelles cette ligne passera et qu’il attendait notamment que les autorités régionales prennent une part active et intéressée aux travaux à grande échelle à venir.
84 Or, comme le souligne le requérant, en substance, le contenu du discours dans son ensemble corrobore le fait qu’il ait souhaité répondre que la région était également prête à s’impliquer dans le projet de ligne à haute vitesse plutôt que de s’exprimer comme s’il était l’un des dirigeants ou actionnaires du groupe Sinara, comme le prétend le Conseil. Le fait que l’implication des régions concernées par le tracé et souhaitée par le président Poutine ressort principalement de la partie du discours prononcée après que le requérant a pris la parole ne remet pas en cause ce constat. En effet, dès lors qu’il ressort du discours que ce projet a été initié « depuis longtemps, voire très longtemps », il est probable que le requérant ait participé au début des discussions relatives audit projet, à l’époque où il était encore en fonction au sein du groupe Sinara, et qu’il avait donc conscience du fait qu’il était attendu de la région et des entreprises concernées dans la région qu’elles soient impliquées dans le développement de ce projet. Par ailleurs, dès lors que dans son discours le président Poutine utilise à deux reprises les termes « je tiens à souligner une fois de plus » en parlant des solutions à trouver pour mener à bien ledit projet, il y a lieu de supposer que lors de sa visite le président Poutine a répété à plusieurs reprises la nécessité que les différents interlocuteurs présents, y compris les régions concernées par le tracé, s’impliquent dans ce projet.
85 Il résulte des considérations qui précèdent, d’une part, que le requérant n’a joué qu’un rôle de représentation lors de cette réunion, ce qui est conforme à sa fonction générale au sein de la SOSPP, et, d’autre part, que le Conseil ne saurait valablement considérer que le seul fait qu’il ait été présent lors de la visite du président Poutine dans les locaux d’Ural Locomotives, en tant que président de la SOSPP, démontre qu’il serait actionnaire ou dirigeant d’Ural Locomotives.
86 Au surplus, même si le premier élément de preuve du dossier WK 9906/2024 INIT et la phrase du requérant étaient interprétés comme constituant un indice que le requérant demeurait impliqué dans le groupe Sinara, encore aurait-il fallu que cet élément de preuve soit corroboré par d’autres éléments de preuve. Or, force est de constater que cela n’est pas le cas.
87 Ce constat ne saurait être remis en cause par le deuxième élément de preuve du dossier WK 9906/2024 INIT. En effet, force est de constater que dans cet élément, qui se limite à évoquer en quelques lignes la visite du président Poutine dans les locaux d’Ural Locomotives, le requérant est présenté comme étant l’ancien président du conseil d’administration du groupe Sinara. Quant à l’affirmation figurant dans cet élément de preuve selon laquelle le « ministre des Transports [russe M. Vitali Savelyev] attend un prototype de [M. ]Pumpyanskiy d’ici 2026 », il y a lieu de relever que cette affirmation n’est nullement corroborée par la retranscription du discours de M. Savelyev prononcé lors de la visite du président Poutine, contenue dans le premier élément de preuve du dossier WK 9906/2024 INIT qui émane de la présidence de la Fédération de Russie. En effet, il ressort de ce discours que M. Savelyev a indiqué que « pour commencer l’exploitation de la [ligne à haute vitesse], 28 trains sont nécessaires d’ici à 2028. Pour ce faire, il est nécessaire, en 2026, de créer un prototype du train et de commencer les essais de certification. Nous envisageons la création d’un train entièrement domestique fondé sur les capacités de production des principales sociétés russes d’ingénierie des transports – le groupe Sinara, où nous sommes implantés, et Transmashholding ». Or, contrairement à ce que laisse entendre l’information indiquée dans le deuxième élément de preuve du dossier WK 9906/2024 INIT, il n’apparaît nullement que le ministre des Transports russe ait indiqué qu’il attendait un prototype de train de la part du requérant.
88 Il y a donc lieu de constater que le Conseil n’a fourni aucun élément probant relatif au requérant dans le dossier WK 9906/2024 INIT ou dans le cadre du présent recours permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles celui-ci devait toujours être considéré comme un « homme d’affaires influent » ou un « homme d’affaires » au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié compte tenu de ses anciennes fonctions mentionnées au point 64 ci-dessus ou des prétendus liens qu’il continuerait d’entretenir avec le groupe Sinara.
89 En deuxième lieu, le Conseil réitère sa position selon laquelle, en substance, le fait que le requérant ait participé à la réunion du 24 février 2022 et au congrès de mars 2023, qu’il se soit vu décerner la médaille de quatrième classe de l’ordre du « Mérite pour la patrie », l’Ordre de l’honneur, et qu’il soit membre de la RSPP et de la SOSPP corrobore son statut d’« homme d’affaires influent » ou d’« homme d’affaires » au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié.
90 Or, il suffit de constater que le Tribunal a déjà jugé, en substance, que le Conseil n’avait nullement expliqué comment, alors que le requérant avait démissionné de ses fonctions au sein des conseils d’administration de TMK et de Sinara, l’ensemble des éléments susmentionnés permettrait de considérer que ce dernier demeure un « homme d’affaires influent » ou un « homme d’affaires » au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié (voir point 58 ci-dessus).
91 À cet égard, il y a lieu d’ajouter que le Tribunal ne considère pas que ces éléments de preuve sont dénués de pertinence en tant que tels, notamment en ce qu’ils sont trop anciens pour apprécier si le requérant demeure ou non un homme d’affaires influent. Toutefois, si ces éléments étaient susceptibles de corroborer le statut d’homme d’affaires influent du requérant qui découlait principalement des postes occupés au sein des conseils d’administration de TMK et de Sinara, ces mêmes éléments ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour considérer que les conditions des premier et troisième volets du critère g) modifié sont remplies depuis que le requérant a quitté ces postes.
92 En tout état de cause, contrairement à ce que le Conseil prétend, en substance, le fait d’être présent lors d’une visite du président Vladimir Poutine au complexe d’assemblage de trains électriques d’Ural Locomotives et lors d’une soirée organisée pour célébrer le 90e anniversaire de la région de Sverdlovsk, au titre de ses fonctions au sein de la SOSPP ou du fait qu’il soit prétendument un milliardaire ayant eu des fonctions au sein du groupe Sinara, ne permet nullement de considérer que le requérant remplit les conditions prévues par les premier et troisième volets du critère g) modifié, telles que définies aux points 44 à 47 ci-dessus.
93 En troisième lieu, le Conseil fait valoir que le requérant resterait très impliqué dans des activités commerciales importantes par l’intermédiaire de DRV Invest JSC.
94 Or, à cet égard, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si cette société a été vendue par ce dernier avant la réinscription de son nom sur les listes en cause par les actes attaqués, il suffit de constater que le Conseil n’a fourni aucun élément dans les différents dossiers WK ou dans le cadre du présent recours permettant de démontrer que cette société aurait eu la moindre activité économique et qu’elle aurait procédé à des investissements dans des entreprises ou dans l’économie russes.
95 Il doit être relevé à cet égard que, s’agissant de DRV Invest JSC, le Conseil se fonde uniquement sur une déclaration de la directrice du 26 septembre 2022 figurant à l’annexe B9 du mémoire en défense. Or, s’il est vrai qu’il ressort de cette attestation que l’objectif de cette société était de développer ses activités en gérant les fonds que le requérant avait obtenus en vendant ses actions qu’il détenait dans TMK et Sinara en mars 2022, force est de constater que cette attestation se limite à faire état d’objectifs dont le requérant souligne qu’ils ne se sont jamais réalisés à défaut, pour cette société, d’avoir reçu lesdits fonds. En d’autres termes, à défaut d’autres preuves pour l’étayer, cette attestation ne permet nullement de démontrer que, à supposer que le requérant ait récupéré les fonds en vendant ses actions qu’il détenait dans TMK et Sinara en mars 2022, lesdits fonds ont effectivement été versés à cette société pour qu’elle développe ces activités.
96 Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si, compte tenu de l’arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK (C-46/19 P, EU:C:2021:316) et de la lettre du 13 septembre 2024, le fait que le requérant resterait très impliqué dans le groupe Sinara et qu’il continuerait à contrôler TMK, compléterait les motifs des cinquièmes actes de maintien, force est de constater que le Conseil n’a apporté aucun élément de preuve dans le dossier WK 9906/2024 INIT démontrant une telle implication et un tel contrôle. Il y a lieu d’ajouter que, à défaut d’éléments de preuve permettant de considérer que le requérant revêt de l’importance dans l’économie russe au regard, notamment, de son statut professionnel, de l’importance de ses activités économiques, de l’ampleur de ses possessions capitalistiques ou de ses fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles il exerce ses activités, le requérant ne saurait être qualifié d’« homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie » au sens du premier volet du critère g) modifié, tel que défini aux points 44 et 45 ci-dessus.
97 En outre, le Conseil n’a également pas produit des preuves qui seraient susceptibles d’étayer le constat que requérant est un « homme d’affaires » au sens du troisième volet du critère g) modifié. Il s’ensuit que, appréciés dans leur globalité, les éléments de preuve sur lesquels le Conseil s’est fondé aux fins de l’adoption des cinquièmes actes de maintien ne sauraient être considérés comme étant un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles d’étayer de manière suffisante les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause au titre du premier ou du troisième volet du critère g) modifié.
– Sur les sixièmes actes de maintien
98 Il convient de vérifier si, aux fins de l’adoption des sixièmes actes de maintien, les 22 éléments de preuve publiquement accessibles figurant dans le dossier WK 1649/2025 INIT constituaient une base factuelle suffisante pour étayer les motifs relatifs aux premier et troisième volets du critère g) modifié.
99 À titre liminaire, il y a lieu de rejeter la demande du requérant visant à ce que le dossier WK 1649/2025 INIT, qui constitue le dossier de preuves qui a servi de fondement à l’adoption des sixièmes actes de maintien et qui a été joint par le Conseil en annexe à ses observations sur le mémoire en adaptation, soit rejeté comme irrecevable afin d’examiner la légalité des sixièmes actes de maintien. En effet, il suffit de constater à cet égard que, à la suite du dépôt d’un mémoire en adaptation, la production de pièces annexées aux observations sur ce mémoire ne constitue pas un élément de preuve nouveau au sens de l’article 85 du règlement de procédure qui aurait dû être transmis à un stade antérieur de la procédure.
100 Selon le Conseil, il ressortirait desdits éléments de preuve que le requérant demeure un homme d’affaires influent notamment en raison de son statut professionnel au sein de la RSPP et de la SOSPP ainsi que de ses activités pour le compte du groupe Sinara. Par ailleurs, le Conseil soutient, en substance, que le fait d’avoir détenu DRV Invest JSC constitue un indice que le requérant continue de satisfaire au critère g) modifié.
101 En premier lieu, il convient de relever que le dossier WK 1649/2025 INIT ne contenant aucun élément de preuve relatif à la RSPP et à DRV Invest JSC, il y a lieu de renvoyer aux considérations figurant aux points 55, 94 et 95 ci-dessus, lesquelles s’appliquent mutatis mutandis.
102 En deuxième lieu, le Conseil fait valoir, en substance, que les septième à dixième ainsi que les treizième et quatorzième éléments de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT décrivent le rôle de la SOSPP et de son président, en l’occurrence le requérant, et permettent de démontrer que ce dernier demeure un « homme d’affaires influent » au sens du premier volet du critère g) modifié.
103 À cet égard, il convient de relever que, ainsi que le souligne à juste titre le requérant dans ses écritures et lors de l’audience, ces éléments de preuve n’apportent pas un éclairage différent par rapport aux éléments de preuve produits auparavant et ne permettent nullement de considérer que le requérant peut être qualifié d’« homme d’affaires influent » ou d’« homme d’affaires » au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié, tels que définis points 44 à 47 ci-dessus.
104 S’agissant du rôle de la SOSPP et de son président, il ressort des statuts de la SOSPP, contenus dans le septième élément de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT, ainsi que des onzième à quatorzième éléments de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT, relatifs à des réunions ou des discussions organisées par la SOSPP, que les objectifs de celle-ci consistent notamment, premièrement, en la mise en œuvre de programmes d’activités dans les domaines des relations sociales et du travail et des relations économiques connexes, de l’enseignement professionnel, de la protection de la santé des travailleurs au travail, deuxièmement, en la représentation des intérêts et la protection des droits légaux de ses membres dans les relations avec les syndicats et leurs associations, troisièmement, en la mise en place d’un partenariat social avec les établissements d’enseignement et les scientifiques, quatrièmement, en la création d’un climat favorable au bon développement des entreprises, en la croissance de leur compétitivité et au renforcement d’une réputation positive et, cinquièmement, en la mise en œuvre d’un examen indépendant des projets de loi et des décisions de gestion des autorités administratives régionales concernant le développement économique, l’industrie, l’esprit d’entreprise, les politiques scientifiques et techniques, fiscales, financières et en matière de crédit, les plans et programmes pour le développement socio-économique de la région, de secteurs de l’économie nationale et de projets scientifiques et techniques. Il ressort également des statuts que les organes directeurs de la SOSPP sont l’assemblée générale (conférence), le conseil, le présidium du conseil et le président (chapitre 7 des statuts). Quant au président de la SOSPP, il découle du chapitre 11 des statuts que ce dernier est le seul organe exécutif qui assure la gestion courante des activités de la SOSPP, conformément aux lois fédérales et aux autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, aux présents statuts, aux décisions de l’assemblée générale ainsi qu’à celles du conseil et du présidium du conseil.
105 Or, contrairement à ce que prétend le Conseil, il ne découle ni des objectifs de la SOSPP ni des fonctions de son président, en l’occurrence le requérant, que ce dernier est un homme d’affaires au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié. En effet, force est de constater que, à la lumière des éléments de preuve produits, la SOSPP est un organisme qui n’exerce pas d’activité économique et dont le périmètre d’action se limite à une région. Ce constat est d’ailleurs corroboré, d’une part, par les dixième et treizième éléments de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT, lesquels font état de discours prononcés par le requérant en sa qualité de président de la SOSPP sur des sujets d’ordre général et, d’autre part, par le premier élément de preuve du dossier WK 9906/2024 INIT, dont il ressort que le requérant n’a joué qu’un rôle de représentation lors de la visite du président Poutine dans les locaux d’Ural Locomotives, ce qui est conforme à sa fonction générale au sein de la SOSPP (voir point 85 ci-dessus).
106 Il y a lieu d’ajouter que, contrairement à ce que l’argumentation du Conseil pourrait laisser entendre, quand bien même des réunions, des séminaires ou des discussions au sein de la SOSPP auraient porté sur le domaine de la défense, ainsi qu’il ressort des huitième et neuvième éléments de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT, cela n’est pas de nature à démontrer le bien-fondé des motifs des sixièmes actes de maintien. En effet, à supposer que de telles discussions ou réunions aient eu lieu et qu’elles aient été suivies d’effets en renforçant la défense russe, il convient de rappeler que le requérant a été maintenu sur les listes en cause par les sixièmes actes de maintien sur le fondement du critère g) modifié, relatif aux hommes d’affaires influents, et non en raison d’un éventuel soutien aux actions ou aux politiques qui compromettaient ou menaçaient l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
107 En troisième lieu, le Conseil estime que les premier à sixième et le dix-septième éléments de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT démontreraient que le requérant joue toujours un rôle très important, au moins au sein du groupe Sinara, et qu’il continue donc de satisfaire au critère g) modifié.
108 S’agissant du dix-septième élément de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT, qui est un article faisant état de la présence du requérant lors d’une visite du Premier ministre russe à l’exposition industrielle Innoprom qui a eu lieu à Ekaterinbourg (Russie), le Conseil affirme, en substance, qu’il en ressort que le requérant aurait effectué des activités de lobbying en faveur du groupe Sinara et que ce groupe resterait le sien. En effet, tout d’abord, le requérant aurait tenté de rivaliser avec un industriel pour susciter l’intérêt du Premier ministre lors de cette visite, ensuite, le Premier ministre se serait fait présenter la cabine du futur tramway du groupe Sinara et, enfin, celui-ci aurait rappelé au requérant sa promesse de contribuer au financement de la construction de nouveaux bâtiments d’enseignement.
109 Toutefois, contrairement à ce que prétend le Conseil, il ne saurait être déduit du dix-septième élément de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT que le requérant aurait fait du lobbying pour le groupe Sinara, ni que ce groupe resterait le sien ou qu’il en garderait le contrôle. Premièrement, il doit être relevé que cet article mentionne expressément, d’une part, que le requérant était présent lors de la visite du Premier ministre en tant que président du conseil de surveillance de l’université fédérale de l’Oural et, d’autre part, qu’il était l’ancien propriétaire bénéficiaire du groupe Sinara, et non qu’il agissait au nom de ce groupe. Deuxièmement, concernant l’allégation selon laquelle le requérant aurait été en concurrence avec un industriel pour susciter l’intérêt du Premier ministre, force est de constater que cette allégation est contredite dans cet article par une source proche du groupe Sinara qui aurait indiqué qu’il n’existait en réalité aucune rivalité entre le requérant et cet industriel. Troisièmement, une autre contradiction apparaît dans ce même article qui prétend, d’un côté, que le requérant aurait tenté d’empêcher que cet industriel soit présent lors de ladite visite, mais qui, d’un autre côté, affirme que la raison de l’absence de ce dernier n’est pas connue. Quatrièmement, en ce qui concerne le fait que le Premier ministre se serait fait présenter la cabine du futur tramway du groupe Sinara, rien n’indique dans cet article que cette présentation aurait été faite par le requérant, ni même en présence de ce dernier. La seule chose qui est indiquée est que ce dernier était présent lors de cette visite et qu’il avait été inclus dans le programme en tant que président du conseil de surveillance de l’université fédérale de l’Oural. Par la suite, l’article indique que « quelques minutes plus tard » le Premier ministre s’est vu présenté le tramway de Sinara et que celui-ci a rappelé au requérant sa promesse de contribuer au financement de la construction de nouveaux bâtiments d’enseignement de l’université fédérale de l’Oural.
110 Eu égard au contenu du dix-septième élément de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT, il ne saurait donc être valablement soutenu qu’il contient des indices que le requérant continue de jouer un rôle important au sein du groupe Sinara et qu’il satisfait aux premier et troisième volets du critère g) modifié.
111 Ainsi que le souligne à juste titre le requérant dans ses écritures et lors de l’audience, tel est le cas également du vingt-deuxième élément de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT consistant en une publication provenant du portail biélorusse « Tochka ». En effet, il suffit de constater que cet élément de preuve, qui présente le requérant comme étant le principal propriétaire du groupe Sinara, est en contradiction avec le dix-septième élément de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT dont il ressort que le requérant est l’ancien propriétaire bénéficiaire de ce groupe.
112 Il en va de même s’agissant des premier à sixième éléments de preuve du dossier WK 1649/2025 INIT, qui portent sur la galerie d’art Sinara que détiendrait le requérant à titre privé et qui serait en partie parrainée par une société du groupe Sinara.
113 En effet, il y a lieu de relever que ces éléments se bornent à mentionner, premièrement, que le requérant a transformé un bâtiment historique du centre d’Ekaterinbourg dans le but de créer la galerie d’art Sinara, laquelle présentera sur plusieurs années, dans le cadre du projet « intersections », différentes expositions, deuxièmement, que le requérant était présent à la galerie d’art du Centre Eltsine à Ekaterinbourg pour l’ouverture d’une exposition consacrée à la collection d’art contemporain d’un des plus grands collectionneurs d’art de l’époque et, troisièmement, que la galerie d’art Sinara serait en partie parrainée par Gazenergobank, une société appartenant au groupe Sinara.
114 Or, à cet égard, il suffit de constater que, indépendamment de la question de savoir si le fait d’être propriétaire de la galerie d’art Sinara peut être rattaché aux motifs des sixièmes actes de maintien, le seul fait que le requérant serait propriétaire de cette galerie à titre privé, ce qu’il conteste sans pourtant étayer cet argument avec des éléments de preuve, et que cette galerie serait parrainée par une société du groupe Sinara ne permet nullement de démontrer que le requérant joue toujours un rôle important au sein du groupe Sinara, ni qu’il conserve un lien et une capacité d’influence sur ce groupe, comme le prétend le Conseil.
115 Il résulte des considérations qui précèdent que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si, compte tenu de l’arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK (C-46/19 P, EU:C:2021:316) et de la lettre du 17 mars 2025, le fait que le requérant continuerait à entretenir des contacts étroits, au moins avec le groupe Sinara, fait partie des motifs des sixièmes actes de maintien, force est de constater que le Conseil n’a apporté aucun élément de preuve dans le dossier WK 1649/2025 INIT démontrant de tels contacts. Il y a lieu d’ajouter que, à défaut d’éléments de preuve permettant de considérer que le requérant revêt de l’importance dans l’économie russe au regard, notamment, de son statut professionnel, de l’importance de ses activités économiques, de l’ampleur de ses possessions capitalistiques ou de ses fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles il exerce ses activités, le requérant ne saurait être qualifié d’« homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie » au sens du premier volet du critère g) modifié, tel que défini aux points 44 et 45 ci-dessus.
116 En outre, faute d’apporter des preuves qui seraient susceptibles d’étayer, voire de suggérer, que le requérant est un « homme d’affaires influent » ou un « homme d’affaires » au sens des premier et troisième volets du critère g) modifié, il y a lieu de considérer que, appréciés dans leur globalité, les éléments de preuve sur lesquels le Conseil s’est fondé aux fins de l’adoption des sixièmes actes de maintien ne sauraient être considérés comme étant un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles d’étayer suffisamment les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause au titre de ce critère.
Sur l’application au requérant du critère f)
117 D’emblée, il convient de souligner que la base factuelle du motif retenu dans les actes attaqués à l’égard du requérant qui se rattache au critère f) se réfère, à l’instar des troisièmes et quatrièmes actes de maintien, exclusivement à ses anciennes fonctions au sein des conseils d’administration de TMK et de Sinara.
118 Le requérant conteste que le critère f) puisse lui être appliqué au motif, en substance, que le Conseil concède que le prétendu « soutien matériel ou financier » au gouvernement russe constitue tout au plus une activité du passé.
119 Le Conseil n’invoque aucun argument dans le mémoire en défense ou dans la duplique visant à contester cette argumentation.
120 À cet égard, il y a lieu de considérer que, dès lors que les motifs des actes attaqués, qui se rattachent au critère f), font uniquement référence aux anciennes fonctions du requérant au sein des conseils d’administration de TMK et de Sinara, le Conseil a commis une erreur d’appréciation en estimant que, à la date d’adoption desdits actes, le requérant pouvait être qualifié de personne physique qui apporte un soutien matériel ou financier au gouvernement russe. En effet, le Conseil ne saurait considérer que le seul fait que le requérant exerçait, plus d’un an avant l’adoption des actes attaqués, les fonctions de président du conseil d’administration de TMK et de président et membre du conseil d’administration de Sinara serait suffisant pour justifier le maintien de son nom sur les listes en cause en tant que personne fournissant un soutien matériel ou financier au gouvernement russe (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil, T-740/22, non publié, EU:T:2024:418, points 115 et 138, et du 2 avril 2025, Pumpyanskiy/Conseil, T-272/24, non publié, EU:T:2025:351, point 76).
121 Il y a lieu de conclure que, concernant les actes attaqués, le Conseil ne pouvait se fonder sur les anciennes fonctions du requérant pour démontrer que les conditions du critère f) étaient remplies.
122 Partant, il convient d’accueillir le deuxième moyen du recours portant sur l’erreur d’appréciation et d’annuler les actes attaqués, en ce qu’ils visent le requérant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres arguments et les autres moyens invoqués par ce dernier à leur égard ni sur le premier chef de conclusions.
Sur les dépens
123 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
124 En l’espèce, le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
2) Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de M. Pumpyanskiy.
|
Mastroianni |
Brkan |
Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2025/527 du 14 mars 2025
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement (UE) 2023/1089 du 5 juin 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du 12 septembre 2024
- Règlement d’exécution (UE) 2022/396 du 9 mars 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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