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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 déc. 2025, T-536/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-536/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 17 décembre 2025.#Schöffel Sportbekleidung GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative Schöffel Ich bin raus. – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Abus de droit.#Affaire T-536/24. | |
| Date de dépôt : | 18 octobre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0536 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1118 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | De Baere |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
17 décembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative Schöffel Ich bin raus. – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Abus de droit »
Dans l’affaire T-536/24,
Schöffel Sportbekleidung GmbH, établie à Schwabmünchen (Allemagne), représentée par Mes P. Klein et S. Schäfer, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. E. Markakis et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
BV,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. G. De Baere (rapporteur), faisant fonction de président, D. Petrlík et Mme S. Kingston, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 24 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Schöffel Sportbekleidung GmbH, demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 août 2024 (affaire R 237/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 5 juin 2012, la requérante a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne, portant le numéro 1125107, de la marque figurative suivante :
3 Les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relevaient, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 6 juin 2021, BV a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans.
5 Par décision du 28 janvier 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance dans son intégralité au motif qu’elle avait été déposée dans le cadre d’un abus de procédure.
6 Le 30 janvier 2023, le demandeur en déchéance a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la première chambre de recours a accueilli le recours en considérant que la demande en déchéance n’avait pas été déposée dans le cadre d’un abus de droit et a renvoyé l’affaire à la division d’annulation en vue de la poursuite de la procédure.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler et réformer la décision attaquée ;
– condamner BV et, à titre subsidiaire, l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience de plaidoiries est organisée.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré, en substance, d’une application erronée des principes généraux relatifs à l’abus de droit.
11 La requérante soutient que la chambre de recours, contrairement à la division d’annulation, est parvenue à la conclusion erronée que la demande en déchéance de la marque contestée avait été effectuée en tant que « moyen de défense légitime et dans l’intérêt public ».
12 Elle fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en appliquant en l’espèce les conditions posées par la décision de la grande chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2020 (affaire R 2445/2017-G, ci-après l’« affaire Sandra Pabst ») dans le but de déterminer si la demande en déchéance était constitutive d’un abus de droit. Elle soutient que, pour évaluer l’existence d’un abus de droit, la chambre de recours aurait dû prendre en considération tous les aspects subjectifs et objectifs des faits de l’espèce. Une appréciation correcte des différents éléments factuels de l’espèce aurait dû conduire la chambre de recours à constater que la demande en déchéance était constitutive d’un abus de droit.
13 Dans la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir examiné les faits invoqués par la requérante, a considéré qu’ils différaient sensiblement de ceux qui avaient conduit à l’adoption de l’arrêt du 28 juillet 2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604), et de ceux de l’affaire Sandra Pabst, et que ces affaires ne sauraient servir de précédent. Elle a également relevé qu’aucune des conditions établies dans l’affaire Sandra Pabst n’étaient remplies et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire de répondre à la question de savoir si un abus de droit pourrait être établi seulement si une des conditions mentionnées dans cette affaire était remplie.
14 La chambre de recours a conclu que, compte tenu des faits de l’espèce, la demande en déchéance n’avait pas été déposée dans le cadre d’un abus de droit, mais en tant que moyen légitime de défense et dans l’intérêt public, comme cela est indiqué au considérant 24 du règlement 2017/1001.
15 La chambre de recours a ajouté qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si les conclusions tirées dans l’affaire Sandra Pabst s’appliquaient toujours ou si ces conclusions avaient déjà été infirmées par le Tribunal au point 75 de l’arrêt du 10 juin 2020, Leinfelder Uhren München/EUIPO – Schafft (Leinfelder) (T-577/19, non publié, EU:T:2020:259), selon lequel « la question de la possible existence d’un abus de droit n’[est] pas pertinente aux fins de l’analyse de la recevabilité d’une demande en déchéance ».
16 À cet égard, il convient de relever que, selon l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, une demande en nullité ou en déchéance fondée, respectivement, sur une cause de nullité absolue ou une cause de déchéance peut être présentée par toute personne physique ou morale ou par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui a la capacité d’ester en justice. En revanche, l’article 63, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, concernant les demandes en nullité fondées sur une cause de nullité relative, réserve le droit de former une telle demande à certaines personnes déterminées qui possèdent un intérêt à agir. Il ressort, par conséquent, de l’économie de cet article que le législateur a entendu restreindre le cercle des personnes pouvant présenter une demande en nullité fondée sur une cause de nullité relative, mais non le cercle des personnes pouvant présenter une demande en nullité fondée sur une cause de nullité absolue ou une demande en déchéance [voir arrêt du 16 novembre 2017, Carrera Brands/EUIPO – Autec (Carrera), T-419/16, non publié, EU:T:2017:812, point 32 et jurisprudence citée ; arrêt du 7 juin 2023, Cherusci/EUIPO – LexDellmeier (RIALTO), T-239/22, non publié, EU:T:2023:319, point 38].
17 En établissant à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 une règle de déchéance de la marque de l’Union européenne pour défaut d’usage quinquennal, le législateur de l’Union a entendu, ainsi qu’il ressort du considérant 24 de ce règlement, soumettre le maintien des droits liés à la marque de l’Union européenne à la condition qu’elle soit effectivement utilisée. Cette condition s’explique par la considération qu’il ne serait pas justifié qu’une marque non utilisée fasse obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser un signe identique ou similaire à cette marque lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause (voir arrêt du 21 décembre 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, point 25 et jurisprudence citée).
18 Ainsi, le règlement 2017/1001 a prévu, à son article 58, un mécanisme qui sanctionne la perte du caractère enregistrable d’une marque survenue après le dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci et qui préserve de la sorte l’intérêt général, à savoir la déclaration de déchéance des droits du titulaire d’une marque de l’Union européenne (ordonnance du 23 avril 2010, OHMI/Frosch Touristik, C-332/09 P, non publiée, EU:C:2010:225, point 50).
19 À cet égard, alors que les motifs relatifs de refus d’enregistrement protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de refus d’enregistrement et les causes de déchéance ont pour objet la protection de l’intérêt général qui les sous-tend, ce qui explique que l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 n’exige pas du demandeur qu’il démontre un intérêt à agir [voir arrêts du 7 juin 2023, RIALTO, T-239/22, non publié, EU:T:2023:319, point 40 et jurisprudence citée, et du 7 mai 2025, RTL Group Markenverwaltung/EUIPO – Örtl (RTL), T-1088/23, EU:T:2025:446, point 27 et jurisprudence citée].
20 Cette analyse est corroborée par le considérant 24 du règlement 2017/1001, qui prévoit la protection des marques de l’Union européenne seulement dans la mesure où ces dernières sont effectivement utilisées. En effet, à la lumière d’une telle considération apparaît la finalité de l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, qui est d’offrir la possibilité de contester une marque de l’Union européenne n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une durée déterminée au plus large éventail de personnes, sans exiger qu’elles démontrent un intérêt à agir (voir arrêt du 7 mai 2025, RTL, T-1088/23, EU:T:2025:446, point 28 et jurisprudence citée).
21 S’agissant de la question de la possible existence d’un abus de droit aux fins de l’analyse de la recevabilité d’une demande en déchéance introduite au titre de l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, il ressort de la jurisprudence que les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union (voir arrêt du 7 mai 2025, RTL, T-1088/23, EU:T:2025:446, point 31 et jurisprudence citée).
22 Or, indépendamment de la question de savoir si le concept de l’abus de droit ou le comportement prétendument abusif du demandeur en déchéance peuvent être pertinents dans le cadre des procédures de déchéance, force est de constater que, en tout état de cause, les arguments de la requérante visant à établir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que les faits de l’espèce n’établissaient pas l’existence d’un abus de droit ne sauraient prospérer.
23 Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte du comportement personnel du demandeur en déchéance. Il existerait un lien entre les déclarations insultantes et menaçantes de ce dernier et ses intentions illicites.
24 La chambre de recours a considéré que le fait que le demandeur en déchéance ait utilisé un langage inapproprié ne suffisait pas pour considérer que la procédure était abusive. Elle a relevé qu’elle n’avait pas connaissance d’un tel langage abusif à l’encontre de la requérante ou d’une infraction pénale commise par le demandeur en déchéance avant le dépôt de la demande en déchéance.
25 À cet égard, dans la requête, la requérante s’appuie sur de nouveaux éléments factuels concernant le comportement du demandeur en déchéance, qui soit ont été rejetés par la chambre de recours car présentés tardivement, soit sont postérieurs à l’adoption de la décision attaquée, et qui ne sauraient, dès lors, être pris en compte par le Tribunal aux fins d’apprécier la légalité de celle-ci. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a considéré à juste titre que le langage abusif ou d’éventuelles infractions pénales commises par le demandeur en déchéance dans les mois postérieurs à l’introduction de la demande en déchéance et antérieurs à l’adoption de la décision attaquée ne permettaient pas d’établir l’existence d’un abus de droit à la date du dépôt de cette demande.
26 Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a sous-estimé le fait que la tentative du demandeur en déchéance de retirer le produit « pantalons » de la portée de sa demande constituait un indice d’un abus de droit. Le demandeur en déchéance aurait eu uniquement l’intention d’écarter l’argument de la requérante qui lui reprochait d’avoir introduit de mauvaise foi une demande contre une marque dont il savait qu’elle faisait l’objet d’un usage pour des pantalons et donc pour la catégorie des « vêtements ».
27 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les pantalons ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein des « vêtements » et a rejeté comme étant irrecevable la limitation de la portée de la demande en déchéance. Elle a considéré que l’intention du demandeur de limiter la portée de la procédure de déchéance n’était pas pertinente pour déterminer si la demande en déchéance avait été déposée dans le cadre d’un abus de droit. Elle a relevé que rien dans le dossier n’indiquait que cette intention existait à la date du dépôt de la demande et que le demandeur en déchéance ne pouvait pas prévoir si la requérante renoncerait à une partie des produits et des services couverts par la marque antérieure ou si cette dernière serait en mesure de démontrer l’usage sérieux de cette marque.
28 Cette appréciation de la chambre de recours n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante, laquelle se contente de prêter des intentions au demandeur en déchéance concernant la limitation de la portée de la demande en déchéance en ne s’appuyant sur aucun élément concret.
29 Par ailleurs, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le fait que le dossier contienne un élément de preuve établissant que la requérante avait vendu au moins un pantalon auquel la marque contestée était associée ne suffit pas à démontrer que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour des pantalons et que l’obligation d’établir l’usage sérieux incombait toujours à la requérante.
30 Troisièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation concernant le nombre et la portée des demandes en déchéance déposées par l’intervenant contre d’autres marques. Tout d’abord, la chambre de recours n’aurait pas dû interpréter à l’avantage du demandeur en déchéance le fait que celui-ci n’avait pas déposé de demande en déchéance contre chacune des trente marques de la requérante, mais seulement contre onze d’entre elles. Au contraire, elle aurait dû constater que le demandeur en déchéance avait sélectionné les marques et les produits et services pour lesquels l’effort pour apporter la preuve de l’usage sérieux était important, afin de renforcer les coûts de la requérante et de lui extorquer de l’argent. En outre, la limitation du nombre de demandes en déchéance aurait pour seule raison le caractère onéreux de chacune de ces demandes. Ensuite, l’interprétation de la chambre de recours signifierait qu’un abus de procédure pourrait être constaté uniquement si l’ensemble des marques de la requérante étaient concernées, alors qu’une seule demande en nullité serait susceptible de constituer un abus de droit. Enfin, le nombre de demandes en déchéance démontrerait que le demandeur en déchéance se servirait de ces actions dans un but d’enrichissement personnel.
31 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le demandeur en déchéance avait déposé sept demandes en déchéance contre des marques liées devant l’EUIPO ou devant le Deutsche Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand) et deux contre des marques non liées devant l’EUIPO. Elle a constaté que ces demandes en déchéance ne concernaient pas toutes les marques dont la requérante était titulaire et qu’elles ne visaient que certains produits et services, ce qui impliquait que le demandeur avait déposé des demandes uniquement à l’égard des produits et des services pour lesquels il n’avait apparemment pas pu trouver d’usage des marques concernées. S’agissant de l’issue de ces différentes procédures, la chambre de recours a également relevé qu’une demande en déchéance avait été rejetée et que, pour cinq autres, soit la requérante avait renoncé à sa marque, soit la demande en déchéance avait été accueillie au moins partiellement. Elle a ajouté que, dans la présente procédure, la requérante, en renonçant partiellement à la marque contestée, reconnaissait indirectement que l’usage sérieux ne pouvait être établi pour certains produits et services. Elle a considéré que, de ce fait, la demande en déchéance poursuivait un intérêt légitime, ce qui excluait un abus de droit.
32 Il y a lieu de relever que la requérante ne soulève pas d’argument concret visant à remettre en cause le constat de la chambre de recours selon lequel, certaines des procédures engagées par le demandeur en déchéance ayant abouti, elles répondaient dès lors à un intérêt général, à savoir la perte du caractère enregistrable d’une marque qui ne fait pas l’objet d’un usage sérieux.
33 Dans la mesure où plusieurs de ces demandes en déchéance étaient au moins partiellement fondées, la requérante ne saurait s’appuyer sur l’existence de multiples demandes pour soutenir que la présente demande en déchéance est constitutive d’un abus de droit.
34 Quatrièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément interprété la renonciation partielle à certaines de ses marques comme étant la reconnaissance du caractère licite des procédures engagées par le demandeur en déchéance. Ces renonciations auraient été motivées par des raisons financières dues aux coûts liés aux procédures relatives à la preuve de l’usage ainsi qu’à l’allégation d’un abus de droit.
35 À cet égard, il suffit de constater que, comme l’a relevé la chambre de recours, la possession d’une marque comporte des obligations parmi lesquelles celle d’établir, le cas échéant, l’usage sérieux de cette marque afin de conserver les droits liés à celle-ci. Le fait que le rassemblement des preuves nécessaires à la démonstration qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux constitue un coût et demande des efforts importants à la requérante pour assurer le maintien de ses droits n’est pas pertinent aux fins d’apprécier les intentions du demandeur en déchéance.
36 Comme le reconnaît la requérante, elle a fait le choix de ne pas apporter de preuves de l’usage sérieux de certaines des marques visées par des demandes en déchéance et donc de renoncer aux droits attachés à ces marques. La chambre de recours pouvait légitimement déduire de la renonciation partielle à la marque contestée une reconnaissance indirecte que l’usage sérieux ne pouvait être démontré pour certains produits et services.
37 Cinquièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a apprécié de manière erronée le litige existant depuis plusieurs années entre elle et le demandeur en déchéance concernant une marque allemande dont ce dernier était titulaire. Elle relève que, par une décision du 3 mai 2021, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne) a estimé que cette marque avait été enregistrée de mauvaise foi. Cette mauvaise foi aurait dû être prise en compte par la chambre de recours pour constater que la demande en déchéance était une mesure de représailles du demandeur en déchéance et était constitutive d’un abus de droit.
38 D’une part, la chambre de recours a constaté que, à l’origine du litige entre les parties concernant la marque allemande dont le demandeur en déchéance était titulaire, ce dernier avait informé la requérante, au début de l’année 2021, qu’il considérait qu’elle utilisait un nom de produit pour des pantalons en violation de cette marque. Par la suite, la requérante a introduit une demande en déchéance de cette marque. Le demandeur en déchéance a ensuite engagé une action en contrefaçon de sa marque allemande contre un détaillant de la requérante. Le recours du demandeur en déchéance a été rejeté au motif que sa marque avait été enregistrée de mauvaise foi et cette marque a été annulée.
39 La requérante ne conteste pas ces faits.
40 Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a considéré à juste titre que tant la requérante que le demandeur en déchéance pouvaient estimer que l’autre partie était à l’origine de la série de litiges entre eux, chacun prétendant détenir un droit légitime et percevant la demande en déchéance introduite par l’autre partie comme étant une mesure de rétorsion.
41 Cette appréciation de la chambre de recours n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante qui s’appuie sur des faits postérieurs à l’adoption de la décision attaquée ainsi que sur des plaintes pénales qu’elle aurait déposées contre le demandeur en déchéance sans lien avec la présente procédure.
42 D’autre part, la chambre de recours a considéré, en prenant en compte la décision de l’Office des brevets et des marques allemand du 25 août 2022, que même si une marque allemande dont le demandeur en déchéance était titulaire avait été demandée de mauvaise foi, cela n’aurait pas d’incidence sur la présente procédure de déchéance. Elle a relevé que, d’une part, la mauvaise foi du demandeur d’une marque et, d’autre part, l’invocation de l’abus de droit à titre de moyen de défense dans le cadre d’une procédure visant à déterminer si la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux étaient deux questions indépendantes l’une de l’autre, étant donné que les deux procédures poursuivaient des objectifs différents. Elle a ajouté que la mauvaise foi d’une partie dans une affaire ne permettait pas de conclure qu’elle ne poursuivait pas un objectif légitime dans une autre affaire, même si ces affaires présentaient un lien lointain.
43 Il y a lieu de relever que cette appréciation de la chambre de recours n’est pas remise en cause par la simple affirmation de la requérante selon laquelle la mauvaise foi du demandeur en déchéance dans le cadre de la procédure concernant une marque allemande de ce dernier constitue un élément susceptible d’établir un abus de droit dans la présente procédure de déchéance.
44 Sixièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a effectué une appréciation erronée des faits. D’une part, le demandeur en déchéance a tenté de dissimuler ses actes de mauvaise foi en déposant deux de ses marques allemandes au nom de personnes fictives ou en les leur transférant. D’autre part, il aurait procédé à un calcul financier pour déterminer quels frais encourus au titre de ses demandes en annulation seraient rentables pour arriver à son objectif d’un paiement d’une somme importante par la requérante.
45 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le demandeur en déchéance avait engagé en son nom différentes procédures, dont la présente procédure de déchéance, qu’il en supportait le risque financier et qu’il n’y avait donc pas de tentative de dissimulation.
46 Cette appréciation de la chambre de recours n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante, qui reposent sur de pures spéculations relatives au prétendu caractère fictif des personnes à qui le demandeur en déchéance aurait transféré ses marques et aux calculs financiers de ce dernier et qui ne sont étayés par aucun élément de preuve concret.
47 Septièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’issue positive des demandes en déchéance déposées par le demandeur en déchéance constituait un indice de son comportement loyal. En outre, le nombre de procédures engagées par le demandeur en déchéance, supérieur à dix, serait considérable.
48 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a listé une dizaine de procédures devant l’EUIPO introduites par le demandeur en déchéance, parmi lesquelles quatre ont été retirées, trois ont été accueillies ou partiellement accueillies et font l’objet d’un recours, une a été rejetée et fait l’objet d’un recours, une a été définitivement accueillie et une n’a pas fait l’objet d’une décision étant donné que la marque concernée n’a pas été renouvelée. Elle a relevé qu’il avait également engagé une procédure en Allemagne.
49 Au regard de l’issue de ces procédures, la chambre de recours a pu considérer que le demandeur en déchéance n’avait pas engagé un nombre excessif de procédures, d’autant plus qu’il était titulaire de plusieurs marques.
50 De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que les procédures introduites par le demandeur en déchéance, hormis celles qu’il a retirées, aient abouties à des décisions qui lui étaient favorables, même partiellement, constitue un élément à prendre en compte pour établir que la présente procédure de déchéance poursuit un objectif légitime.
51 Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que la demande en déchéance n’avait pas été déposée dans le cadre d’un abus de droit du demandeur en déchéance.
52 Il s’ensuit que le moyen unique doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
54 La requérante ayant succombé et une audience ayant été organisée, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Schöffel Sportbekleidung GmbH est condamnée aux dépens.
|
De Baere |
Petrlík |
Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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