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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 janv. 2026, T-549/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-549/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 14 janvier 2026.#Schönegger Käse-Alm GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Rebell – Déclaration de déchéance partielle – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure – Article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 – Interruption de la procédure – Article 106, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Reprise de la procédure – Article 72, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Demande en déchéance – Article 63, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Notifications aux représentants – Article 60, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625.#Affaire T-549/24. | |
| Date de dépôt : | 23 octobre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0549 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:3 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kalėda |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
14 janvier 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Rebell – Déclaration de déchéance partielle – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure – Article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 – Interruption de la procédure – Article 106, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Reprise de la procédure – Article 72, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Demande en déchéance – Article 63, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Notifications aux représentants – Article 60, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 »
Dans l’affaire T-549/24,
Schönegger Käse-Alm GmbH, établie à Prem (Allemagne), représentée par Me M. Pütz-Poulalion, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Jumpseat3D plus Germany GmbH, établie à Berlin (Allemagne),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. Brkan, faisant fonction de présidente, MM. T. Tóth et S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Schönegger Käse-Alm GmbH, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 août 2024 (affaire R 295/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 7 août 2002, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Rebell.
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Lait et produits laitiers, en particulier beurre, préparations à base de beurre, beurre fondu, huile de beurre, fromage, produits à base de fromage, fromage blanc, préparations à base de fromage blanc, produits à base de lait, produits à base de lait condensé, aliments diététiques à base de lait et produits laitiers ».
4 Le 28 novembre 2005, la marque demandée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 2810950, pour les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.
5 Le 10 juin 2020, Jumpseat3D plus Germany GmbH a présenté auprès de l’EUIPO une demande de déchéance, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), au motif que la marque en cause n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cette demande concernait l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.
6 Le 17 décembre 2021, la division d’annulation a partiellement rejeté la demande en déchéance. Elle a considéré que la marque contestée pouvait rester enregistrée pour les produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception du « lait », pour lequel la déchéance de la marque a été prononcée.
7 Le 15 février 2022, Jumpseat3D plus Germany a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.
8 Le 29 septembre 2022, par décision de l’Amtsgericht Charlottenburg (tribunal de district de Charlottenburg, Allemagne), une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’égard de Jumpseat3D plus Germany ; Cette procédure était toujours en cours à la date d’introduction du présent recours.
9 Par décision du 13 janvier 2023, la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’annulation. Elle a décidé que la marque contestée restait enregistrée exclusivement pour les « fromages et produits à base de fromage » et a prononcé sa déchéance pour tous les autres produits visés au point 3 ci-dessus.
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2023, enregistrée sous le numéro d’affaire T-161/23, la requérante a demandé l’annulation de la décision visée au point 9 ci-dessus.
11 Par lettre du 27 avril 2023 au greffe du Tribunal, les représentants de la société Jumpseat3D plus Germany ont indiqué que, dès lors qu’une procédure d’insolvabilité était ouverte à l’égard de cette dernière, ils n’étaient plus en mesure de représenter cette société devant le Tribunal.
12 Par son arrêt du 10 avril 2024, Schönegger Käse-Alm/EUIPO – Jumpseat3D plus Germany (Rebell) (T-161/23, non publié, EU:T:2024:218), le Tribunal a annulé la décision visée au point 9 ci-dessus dans la mesure où la déchéance de la marque contestée avait été déclarée pour les « produits laitiers, en particulier beurre, préparations à base de beurre, beurre fondu, huile de beurre, fromage blanc, préparations à base de fromage blanc, produits à base de lait, produits à base de lait condensé, aliments diététiques à base de lait et produits laitiers ». Plus spécifiquement, il a jugé que, dès lors que la première chambre de recours de l’EUIPO n’avait pas exposé l’intégralité des faits et des considérations juridiques revêtant une importance essentielle pour déterminer la déchéance partielle de ladite marque, la décision en question était entachée d’une insuffisance de motivation.
13 Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a, d’une part, partiellement annulé la décision de la division d’annulation en ce que la demande en déchéance avait été rejetée pour les « produits laitiers, en particulier beurre, préparations à base de beurre, beurre fondu, huile de beurre, fromage blanc, préparations à base de fromage blanc, produits à base de lait, produits à base de lait condensé, aliments diététiques à base de lait et produits laitiers » et, d’autre part, déclaré déchue de ses droits la titulaire de la marque contestée pour ces produits. Pour le surplus, elle a rejeté le recours comme non fondé et a déclaré que ladite marque restait inscrite au registre pour le « fromage » et les « produits à base de fromage ».
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, dans l’hypothèse où une audience de plaidoiries serait organisée.
En droit
16 À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 106, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et avec l’article 72, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1). Le deuxième est tiré de la violation de l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement. Enfin, le troisième est tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001 lu en combinaison avec l’article 106, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et avec l’article 72, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625
17 La requérante soulève, en substance, deux griefs. Elle fait valoir que, en adoptant la décision attaquée, alors que, d’une part, une procédure d’insolvabilité était en cours à l’égard de Jumpseat3D plus Germany et, d’autre part, les représentants de cette dernière avaient annoncé, au cours de la procédure devant le Tribunal, qu’ils ne la représentaient plus, l’EUIPO a violé l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 106, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et avec l’article 72, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625. Selon elle, l’EUIPO aurait dû faire « entrer » l’administrateur judiciaire dans la procédure administrative et lui demander s’il souhaitait ou non reprendre et poursuivre ladite procédure.
18 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
19 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, l’EUIPO prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal. En outre, en vertu de l’article 106, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, la procédure devant l’EUIPO est interrompue au cas où le demandeur ou le titulaire de la marque de l’Union européenne est empêché, pour des raisons juridiques résultant d’une action engagée contre ses biens, de poursuivre ladite procédure. Enfin, aux termes de l’article 72, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, lorsque cette procédure est interrompue conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’EUIPO est informé de l’identité de la personne habilitée à la poursuivre et il informe cette personne ainsi que les tiers intéressés de la reprise de la procédure.
20 En ce qui concerne, en premier lieu, le grief soulevé par la requérante selon lequel l’EUIPO a violé l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir arrêt du 15 novembre 2023, PL/Commission, T-790/21, EU:T:2023:724, point 128 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, il y a lieu de relever que, par l’arrêt du 10 avril 2024, Rebell (T-161/23, non publié, EU:T:2024:218), le Tribunal a annulé la décision visée au point 9 ci-dessus sur le fondement d’un moyen d’ordre public, soulevé d’office, à savoir l’insuffisance de motivation. N’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, ledit arrêt est devenu définitif.
22 Dans la décision attaquée, qui a été adoptée à la suite de l’arrêt du 10 avril 2024, Rebell (T-161/23, non publié, EU:T:2024:218), la chambre de recours a exposé, en particulier aux points 61 à 75 de ladite décision, les faits et les considérations juridiques permettant, selon elle, de déclarer la déchéance de la marque contestée pour les produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception du « fromage » et des « produits à base de fromage », ce que la requérante ne conteste pas. Ainsi, il convient de constater que ladite chambre a correctement donné exécution à cet arrêt, en respectant non seulement le dispositif de l’arrêt en question, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif.
23 En ce qui concerne, en second lieu, le grief soulevé par la requérante selon lequel l’EUIPO a violé l’article 106, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en en combinaison avec l’article 72, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, il suffit de relever que le libellé exprès de l’article 106 dudit règlement restreint son champ d’application au demandeur ou au titulaire d’une marque de l’Union européenne. Or, en l’espèce, dès lors que le motif d’interruption de la procédure invoqué par la requérante concerne Jumpseat3D plus Germany, à savoir la demanderesse en déchéance, dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 58, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, il y a lieu de rejeter ce grief comme non-fondé.
24 Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier moyen est rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
25 La requérante fait valoir que la décision attaquée viole l’article 63, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 pour trois raisons. En premier lieu, elle estime que, au moment de l’adoption de ladite décision, Jumpseat3D plus Germany n’avait plus ni capacité juridique, ni capacité d’ester en justice en tant que personne morale, ainsi qu’il ressort de la réglementation nationale applicable aux sociétés à responsabilité limitée. Elle en déduit que ladite société étant dissoute, la poursuite de la procédure était illégale.
26 En deuxième lieu, la requérante soutient que, en vertu de l’article 80, paragraphe 1, de l’Insolvenzordnung (code de l’insolvabilité), lorsqu’une procédure d’insolvabilité a été ouverte, le droit du débiteur de gérer les actifs faisant partie de la masse de l’insolvabilité et d’en disposer est transféré à l’administrateur judiciaire. En outre, dans l’hypothèse où la procédure serait reprise par l’administrateur judiciaire en vertu de l’article 85, paragraphe 1, dudit code, seul ce dernier serait partie à la procédure, et non plus la demanderesse en déchéance.
27 En troisième lieu, la requérante fait valoir que, aux termes de l’article 117, paragraphe 1, du code de l’insolvabilité, une procuration donnée par le débiteur en lien avec le patrimoine faisant partie de la masse de l’insolvabilité prend fin avec l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, de sorte que la procuration des représentants antérieurs de Jumpseat3D plus Germany ne serait plus valable en ce qui concerne l’administrateur judiciaire.
28 Dans ce contexte, selon la requérante, les représentants antérieurs de Jumpseat3D plus Germany ayant déclaré au Tribunal que leur mandat avait expiré (voir point 11 ci-dessus) et que ladite société avait perdu sa capacité d’ester en justice du fait de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, il ne serait plus possible de déterminer avec certitude s’il existe encore une demanderesse en déchéance dans la procédure de déchéance ou une requérante dans la procédure de recours devant l’EUIPO.
29 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
30 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 63, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne peut être présentée auprès de l’EUIPO par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice.
31 En l’espèce, la requérante ne conteste pas que, à la date de dépôt de la demande en déchéance, tout comme à la date d’introduction du recours devant la chambre de recours, Jumpseat3D plus Germany avait la capacité d’ester en justice. Par ailleurs, elle n’étaye pas son allégation selon laquelle l’absence alléguée, au moment de l’adoption de la décision attaquée, de capacité d’ester en justice de ladite société pourrait constituer une violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Dès lors, il convient de constater que tant ladite demande que ledit recours ont été introduits conformément à cette disposition.
32 En second lieu, pour autant que, par le présent moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tirer les conséquences de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’encontre de Jumpseat3D plus Germany, il y a lieu de relever ce qui suit.
33 Aux termes de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
34 À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée [arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, EU:C:2006:494, points 50 à 52 ; du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, points 136 à 138, et du 29 novembre 2023, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Forme d’un scooter), T-19/22, non publié, EU:T:2023:763, point 24].
35 En l’espèce, il est constant que Jumpseat3D plus Germany a maintenu sa personnalité morale, dans la mesure où la procédure d’insolvabilité la concernant était encore pendante au moment de l’adoption de la décision attaquée (voir point 8 ci-dessus). Dans ce contexte, la requérante se borne à affirmer que la chambre de recours était tenue de considérer que ladite société avait perdu sa capacité juridique et sa capacité d’ester en justice, à la suite de l’ouverture de ladite procédure qui serait intervenue le 29 septembre 2022. Or, il ressort du dossier de l’affaire que, à aucun moment de la procédure devant ladite chambre, la requérante, ni d’ailleurs l’autre partie à cette dernière procédure, n’a porté à la connaissance de cette chambre le fait qu’une procédure d’insolvabilité avait été ouverte à l’encontre de cette société, ni exposé les conséquences qu’il convenait, selon elle, de tirer d’une telle circonstance.
36 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’EUIPO a été informé de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’encontre de Jumpseat3D plus Germany, en raison de la lettre du 27 avril 2023 (voir point 11 ci-dessus) que les anciens représentants de ladite société avaient adressée au Tribunal dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 avril 2024, Rebell (T-161/23, non publié, EU:T:2024:218), il suffit de relever que cette lettre n’a pas été envoyée au greffe des chambres de recours, et n’a pas été formellement portée à la connaissance de la chambre de recours avant l’adoption de la décision attaquée. Interrogées à cet égard au moyen d’une mesure d’organisation de la procédure, les parties ont confirmé que ni ledit greffe, ni ladite chambre n’ont été informés de cette ouverture. Dès lors, il ne saurait être reproché à cette chambre de ne pas avoir tenu compte de ce fait.
37 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument de la requérante, soulevé dans le cadre de la réponse de ce dernier à une mesure d’organisation de la procédure, selon lequel les parties n’ont pas eu la possibilité de soumettre leurs observations sur les conséquences à tirer de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’encontre de Jumpseat3D plus Germany avant l’adoption de la décision attaquée, il convient d’observer que, de son propre aveu, la requérante a eu connaissance de l’existence de ladite procédure à tout le moins le 13 janvier 2023, à savoir à une date antérieure à la reprise de la procédure devant la chambre de recours et, partant, à ladite adoption, le 22 août 2024.
38 Partant, pour autant que, par le présent moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tirer les conséquences de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’encontre de Jumpseat3D plus Germany, ce moyen ne saurait prospérer.
39 En tout état de cause, il convient de relever que, en se bornant à affirmer que Jumpseat3D plus Germany a perdu sa capacité juridique et sa capacité d’ester en justice, sans pour autant apporter d’élément de preuve à cette fin, la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit que l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’encontre de ladite société devait, en l’espèce, entraîner l’interruption de la procédure devant l’EUIPO.
40 Au demeurant, en ce qui concerne le troisième argument de la requérante, dès lors que la représentation n’est pas obligatoire dans le cadre des procédures devant l’EUIPO, conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, à supposer même que, en droit allemand, la procuration en faveur des représentants antérieurs de Jumpseat3D plus Germany n’était plus valable, cette circonstance ne saurait, à elle seule, avoir une incidence sur la qualité de cette dernière de partie à la procédure devant l’EUIPO, ni avoir pour effet de mettre fin à ladite procédure.
41 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625
42 La requérante fait valoir que la décision attaquée a été rendue en violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, aux termes duquel, lorsqu’un représentant a été désigné, les notifications sont faites à ce représentant. Selon elle, au cours de la procédure devant la chambre de recours, conduisant à l’adoption de la décision attaquée, aucun représentant n’a été désigné ni pour Jumpseat3D plus Germany, ni pour l’administrateur judiciaire de cette société, et ladite décision n’a pas non plus été notifiée à cet administrateur judiciaire.
43 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
44 Il convient de relever que, dans le cadre du présent moyen, la requérante avance des irrégularités concernant les notifications faites par l’EUIPO uniquement à l’adresse de Jumpseat3D plus Germany.
45 Or, selon la jurisprudence, une partie requérante ne saurait se prévaloir, au soutien de son recours en annulation, d’un droit dont elle n’est pas titulaire (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2022, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE, T-797/19, EU:T:2022:389, point 285). De même, il ressort de la jurisprudence que la violation d’un droit subjectif ne peut, en principe, être invoquée que par la personne dont le droit a prétendument été violé (voir arrêt du 26 mars 2025, A2B Connect e.a./Conseil, T-307/22, EU:T:2025:331, point 138 et jurisprudence citée).
46 Ainsi, en l’espèce, dans la mesure où les irrégularités alléguées par la requérante ne peuvent qu’affecter la situation de Jumpseat3D plus Germany, seule cette dernière est en droit de se prévaloir d’une violation de ses droits à cet égard.
47 Partant, l’argumentation de la requérante relative aux irrégularités concernant les notifications faites par l’EUIPO uniquement à l’adresse de Jumpseat3D plus Germany ne peut qu’être rejetée.
48 En tout état de cause, il importe de relever qu’une irrégularité de procédure, telle que celle invoquée par la requérante en l’espèce, ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle est de nature à affecter concrètement ses droits de la défense et, de la sorte, le contenu de ladite décision [voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 1980, Distillers Company/Commission, 30/78, EU:C:1980:186, point 26 ; du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T-315/03, EU:T:2005:211, point 33, et du 26 juin 2019, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH e.a.), T-117/18 à T-121/18, EU:T:2019:447, point 121].
49 Or, en l’espèce, la requérante se limite à alléguer des irrégularités concernant les notifications faites par l’EUIPO uniquement à l’adresse de Jumpseat3D plus Germany. Dans ces conditions, elle n’a donc pas indiqué en quoi le contenu de la décision attaquée aurait pu être différent.
50 Le troisième moyen doit donc être rejeté ainsi que, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, partiellement contestée par l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
52 En l’espèce, la requérante a succombé. Toutefois, dès lors que, d’une part, l’EUIPO a demandé la condamnation de la requérante aux dépens uniquement dans l’hypothèse où une audience de plaidoiries serait organisée et que, d’autre part, le Tribunal a décidé de statuer sans phase orale, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Brkan |
Tóth |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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