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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 févr. 2025, T-45/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-45/24 |
| Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 25 février 2025.#ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol et Pannonia Bio Zrt. contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.#Recours en annulation – Énergie – Règlement (UE) 2023/2405 – Obligation faite aux fournisseurs de carburant d’aviation de veiller à ce que tout le carburant mis à la disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union contienne des parts minimales de carburants d’aviation durables – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité.#Affaire T-45/24. | |
| Date de dépôt : | 24 janvier 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0045 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:189 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Buttigieg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL, EP |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
25 février 2025 (*)
« Recours en annulation – Énergie – Règlement (UE) 2023/2405 – Obligation faite aux fournisseurs de carburant d’aviation de veiller à ce que tout le carburant mis à la disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union contienne des parts minimales de carburants d’aviation durables – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-45/24,
ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol, établie à Etterbeek (Belgique),
Pannonia Bio Zrt., établie à Budapest (Hongrie),
représentées par Mes M.-S. Dibling et J. Pauwelyn, avocats,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mme E. Ni Chaoimh et M. I. Terwinghe, en qualité d’agents,
et
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes N. Rouam, R. Liudvinavičiūtė et M. D. Bringuier, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2024,
– l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 10 avril 2024,
– l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2024,
– les demandes d’intervention déposées au greffe du Tribunal par la Commission européenne le 29 avril 2024 ainsi que par Renewable Fuels Association, Growth Energy, U. S. Grains Council et LanzaJet le 2 mai 2024,
– les observations des requérantes sur les exceptions d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 31 mai 2024,
– la demande d’omission de certaines données envers le public introduite par les requérantes par acte séparé le 31 mai 2024 au titre de l’article 66 bis du règlement de procédure du Tribunal,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (ci-après « ePURE ») et Pannonia Bio Zrt., demandent l’annulation de l’article 3, point 8, sous c), de l’article 4, paragraphes 1, 4 et 5, ainsi que de l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil, du 18 octobre 2023, relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) (JO, L 2023/2405, ci-après le « règlement attaqué »), en ce qu’ils excluent les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et ceux produits à partir de cultures intermédiaires (ci-après, pris ensemble, les « biocarburants produits à partir de cultures ») de la définition ou des parts minimales de carburants d’aviation durables et imposent une part minimale de carburants de synthèse pour l’aviation (ci-après les « dispositions attaquées »).
Antécédents du litige
Sur les requérantes
2 ePURE est une organisation sans but lucratif de droit belge qui comprend 21 membres. 18 de ses membres produisent et fournissent de l’éthanol renouvelable dans l’Union européenne. En vertu de l’article 3 de ses statuts, elle a pour but de promouvoir une industrie européenne durable et compétitive de production d’éthanol à partir de la biomasse, c’est-à-dire à partir de cultures, de déchets et de résidus, ainsi que de promouvoir l’utilisation de ce produit comme carburant mais aussi toutes les autres utilisations dudit produit. Tous ses membres producteurs fabriquent de l’éthanol renouvelable à partir de cultures. Certains de ses membres producteurs fabriquent également de l’éthanol à partir de déchets et de résidus, notamment de l’éthanol renouvelable avancé. L’éthanol durable produit par les membres d’ePURE est principalement utilisé comme carburant.
3 Pannonia Bio est une société établie en Hongrie, non membre d’ePURE, qui est producteur et fournisseur dans l’Union d’éthanol renouvelable produit à partir de cultures, de déchets et de résidus.
Sur le cadre règlementaire de l’Union relatif à l’énergie renouvelable
4 Le 11 décembre 2018, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la directive (UE) 2018/2001, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82) (ci-après la « directive RED »).
5 Il ressort notamment de l’article 1er de la directive RED que cette directive fixe un objectif contraignant de l’Union concernant la part globale de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030.
6 En vertu de l’article 2, paragraphe 2, point 1), de la directive RED, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse sont considérés comme des « énergies renouvelables ».
7 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la directive RED, aux fins d’intégrer l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur des transports, chaque État membre de l’Union impose des obligations aux fournisseurs de carburants afin que, d’ici 2030, la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans ce secteur atteigne au moins 14 %.
Sur le règlement et les dispositions attaqués
8 Le 18 octobre 2023, le Parlement et le Conseil ont adopté le règlement attaqué.
9 Le considérant 13 du règlement attaqué indique, notamment, que les règles générales relatives à l’énergie renouvelable pour le secteur des transports établies par la directive RED ne se sont pas avérées efficaces pour opérer une transition des carburants fossiles aux carburants d’aviation durable (CAD) dans le transport aérien.
10 Le considérant 23 du règlement attaqué précise qu’« il convient de ne pas promouvoir l’utilisation de carburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale » et que « [c]ette approche s’aligne sur la politique de l’Union […] compte tenu des avantages environnementaux limités qu’ils représentent, de leur potentiel moindre en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de préoccupations plus générales liées à la durabilité ».
11 Il ressort de l’article 1er du règlement attaqué qu’il a pour objet d’établir des règles harmonisées concernant l’utilisation et la fourniture de CAD et de l’article 2 de ce règlement, que celui-ci s’applique aux exploitants d’aéronefs, aux aéroports de l’Union et à leurs entités gestionnaires d’aéroports de l’Union respectives, et aux fournisseurs de carburant d’aviation.
12 L’article 3, point 7), du règlement attaqué précise que les CAD comprennent les carburants de synthèse pour l’aviation, les biocarburants d’aviation et les carburants d’aviation à base de carbone recyclé.
13 En vertu de l’article 3, point 8), sous c), du règlement attaqué, la notion de « biocarburants d’aviation » comprend les carburants d’aviation qui sont des « biocarburants », tels qu’ils sont définis dans la directive RED, à l’exception des biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, telles qu’elles sont définies dans cette directive, qui respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie énoncés dans ladite directive et sont certifiés conformément à cette directive.
14 L’article 4, paragraphe 1, du règlement attaqué introduit l’obligation, pour les fournisseurs de carburant d’aviation, de veiller à ce que tout le carburant d’aviation mis à la disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union contienne une part minimale de CAD, y compris une part minimale de carburant de synthèse pour l’aviation, conformément aux valeurs et aux dates d’application figurant à l’annexe I dudit règlement.
15 L’article 4, paragraphe 4, du règlement attaqué limite la quantité de biocarburants d’aviation autres que les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, de la directive RED, qui peut être prise en compte aux fins du respect des parts minimales visées à l’article 4, paragraphe 1, et figurant à l’annexe I de ce règlement. Les carburants en question doivent représenter au maximum 3 % des carburants d’aviation fournis aux fins du respect de ces parts minimales.
16 L’article 4, paragraphe 5, du règlement attaqué prévoit que, sauf exception, les CAD produits à partir de « cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale », telles qu’elles sont définies à l’article 2, deuxième alinéa, point 40), de la directive RED, de cultures intermédiaires, de distillats d’acides gras de palme et de matières issues de la palme et du soja, ainsi que de pâtes de neutralisation et leurs dérivés, sont exclus du calcul des parts minimales visées à l’article 4, paragraphe 1, et figurant à l’annexe I de ce règlement.
17 Enfin, dans l’annexe I du règlement attaqué, intitulée « parts de CAD visées à l’article 4 », figurent notamment les parts minimales qui s’appliquent au carburant de synthèse.
Conclusions des parties
18 Les requérantes concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les dispositions attaquées ;
– condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.
19 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérantes aux dépens.
20 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait son exception d’irrecevabilité ou la joindrait au fond, fixer aux parties défenderesses de nouveaux délais pour présenter des observations sur le fond, conformément à l’article 130, paragraphe 8, du règlement de procédure du Tribunal ;
– en tout état de cause, condamner les requérantes aux dépens.
21 Dans leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les exceptions d’irrecevabilité et examiner l’affaire au fond ;
– à titre subsidiaire, étant donné que la question de l’affectation directe et de l’affectation individuelle des requérantes serait liée à des particularités et à des complexités factuelles et juridiques en rapport avec le fond, joindre l’examen de la recevabilité au fond, conformément à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure.
En droit
Sur les exceptions d’irrecevabilité
22 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
23 À l’appui de leurs exceptions d’irrecevabilité, le Conseil et le Parlement soutiennent que les requérantes n’ont pas qualité pour agir au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE contre les dispositions attaquées. Les requérantes ne seraient en effet ni directement ni individuellement concernées par ces dispositions.
24 Les requérantes soutiennent, au contraire, qu’elles sont directement et individuellement concernées par les dispositions attaquées.
25 Conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
26 Il convient de relever d’emblée, d’une part, que les requérantes ne sont pas les destinataires du règlement attaqué au sens du premier cas de figure visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
27 D’autre part, il ressort du règlement attaqué qu’il a été adopté selon la procédure législative ordinaire et, partant, qu’il n’est pas un acte réglementaire mais un acte législatif. Il s’ensuit que les requérantes ne disposent pas non plus d’un droit au recours sur la base du troisième cas de figure visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
28 Ainsi, les requérantes, pour établir leur qualité pour agir, doivent démontrer qu’elles se situent dans le deuxième cas de figure visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à savoir que les dispositions attaquées les concernent directement et individuellement.
29 À cet égard, il importe de rappeler que les conditions de l’affectation directe, d’une part, et de l’affectation individuelle, d’autre part, prévues par l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE sont distinctes et cumulatives (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, points 75 et 76 et jurisprudence citée).
30 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord si la seconde condition, tenant à l’affectation individuelle des requérantes, est remplie.
Sur l’affectation individuelle de Pannonia Bio
31 En premier lieu, les requérantes soutiennent que Pannonia Bio est individuellement concernée au motif qu’elle ferait partie d’un groupe d’opérateurs juridiquement différencié et fermé qui étaient identifiables au moment de l’adoption du règlement attaqué.
32 À cet égard, les requérantes font valoir qu’un groupe de personnes pourrait être concerné individuellement par un acte si celui-ci modifie des droits que ces personnes ont acquis antérieurement à l’adoption de cet acte. Or, Pannonia Bio ferait partie du groupe fermé d’opérateurs composé des fournisseurs d’éthanol renouvelable produit à partir de cultures, qui opéraient au moment de l’adoption des dispositions attaquées et qui, sur la base du droit que leur aurait conféré la directive RED de fournir cet éthanol à tous les secteurs du transport et des attentes légitimes que cette directive aurait créées, ont réalisé des investissements considérables dans le développement et la production dudit éthanol. En outre, Pannonia Bio, ainsi que les membres d’ePure, seraient disposés à investir dans le procédé de conversion appelé « alcohol to jet » (carburant d’aviation, ci-après « ATJ ») afin de fournir aux aéroports européens de l’ATJ produit à partir de cultures. Les dispositions attaquées ne permettraient pas à d’autres fournisseurs d’éthanol renouvelable produit à partir de cultures de se joindre à ce groupe, de sorte que celui-ci serait fermé. Le marché des CAD serait, en effet, inexistant en l’absence d’une intervention réglementaire et aucun fournisseur d’éthanol produit à partir de cultures, ne pourrait y entrer en raison de l’interdiction, imposée par les dispositions attaquées, des biocarburants produits à partir de cultures dans le secteur de l’aviation.
33 En second lieu, les requérantes font valoir que les dispositions attaquées affectent spécifiquement les droits et les intérêts commerciaux de Pannonia Bio.
34 À cet égard, les requérantes rappellent que, dans des arrêts rendus en matière d’aides d’État, la Cour a admis que le critère de l’affectation individuelle pouvait être satisfait dès lors que le requérant apportait des éléments permettant de démontrer que la mesure en cause était susceptible de porter substantiellement atteinte à sa position sur le marché concerné et que, à cette fin, une position défavorable sur le marché pouvait être établie par un manque à gagner ou une évolution moins favorable que celle qui aurait été enregistrée en l’absence de cette mesure. Or, en l’occurrence, la situation matérielle et les intérêts commerciaux de Pannonia Bio auraient été substantiellement affectés par les dispositions attaquées, dès lors qu’elles excluent les biocarburants produits par celle-ci à partir de cultures du marché des CAD.
35 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, afin d’être considérée comme individuellement concernée par un acte dont elle n’est pas le destinataire, une personne physique ou morale doit être atteinte par cet acte en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 34).
36 Par conséquent, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure lorsqu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêts du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C-362/06 P, EU:C:2009:243, point 31, et du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 35).
37 En l’espèce, en vertu de son article 2, le règlement attaqué s’applique aux exploitants d’aéronefs, aux aéroports de l’Union et à leurs entités gestionnaires d’aéroports de l’Union respectives, et aux fournisseurs de carburant d’aviation définis au point 19 de l’article 3 du même règlement. Il a une portée générale, en ce qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.
38 S’agissant des dispositions attaquées, il convient de relever, premièrement, que les exclusions des biocarburants produits à partir de cultures de la définition des CAD et des parts minimales de CAD disponibles dans les aéroports de l’Union, prévues, respectivement, à l’article 3, paragraphe 8, sous c), et à l’article 4, paragraphe 5, de ce règlement, s’appliquent à tous les fournisseurs, actuels ou potentiels, de carburant d’aviation.
39 Les exclusions en cause n’affectent donc pas Pannonia Bio en raison de certaines qualités qui lui seraient particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport aux personnes mentionnées au point 37 ci-dessus, et notamment à tous les autres fournisseurs, actuels ou potentiels, de ce type de biocarburants.
40 Deuxièmement, le plafond de 3 % des carburants d’aviation, prévu à l’article 4, paragraphe 4, du règlement attaqué, s’applique à tous les fournisseurs actuels ou potentiels de « biocarburants d’aviation autres que [les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, de la directive RED], qui sont fournis dans les aéroports de l’Union par chaque fournisseur de carburant d’aviation ».
41 Il ressort de l’article 3, point 8), sous c), du règlement attaqué, lu en combinaison avec l’article 2, deuxième alinéa, points 24), 33) et 40) de la directive RED, que les biocarburants concernés par le plafond en cause sont ceux produits à partir de déchets, de résidus et de matières ligno-cellulosiques qui ne sont pas énumérés dans l’annexe IX de ladite directive.
42 Les requérantes soutiennent que le plafond en cause s’applique aux biocarburants produits à partir de cultures. Cette interprétation serait, toutefois, en contradiction avec la définition des « biocarburants d’aviation » prévue à l’article 3, paragraphe 8, sous c), du règlement attaqué.
43 Cela étant, à supposer que le plafond en cause s’applique à tous les fournisseurs, actuels ou potentiels, de biocarburants produits à partir de cultures, il n’affecterait pas Pannonia Bio en raison de certaines qualités qui lui seraient particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à tous les autres fournisseurs, actuels ou potentiels, de biocarburants relevant de lui.
44 Troisièmement, les parts minimales fixées pour le carburant de synthèse dans le cadre des parts minimales de CAD, visées par l’article 4, paragraphe 4, et l’annexe I du règlement attaqué, s’appliquent à tous les fournisseurs actuels ou potentiels de ces carburants.
45 Les parts minimales fixées en cause n’affectent donc pas non plus Pannonia Bio en raison de certaines qualités qui lui seraient particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à tous les fournisseurs actuels ou potentiels de biocarburants autres que le carburant de synthèse.
46 Ainsi, Pannonia Bio n’est affectée par les dispositions attaquées qu’en sa qualité objective de producteur de biocarburant, produit à partir de cultures, de déchets ou de résidus, susceptible d’être fourni aux exploitants d’aéronefs au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique.
47 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments des requérantes.
48 S’agissant, en premier lieu, de l’argumentation des requérantes, tirée, en substance, de ce que les dispositions attaquées modifient le droit que la directive RED aurait conféré à Pannonia Bio de fournir de l’éthanol renouvelable à tous les secteurs du transport, il est vrai que le fait qu’un acte a, par sa nature et sa portée, un caractère général, en ce qu’il s’applique à la généralité des personnes intéressées, n’exclut pas qu’il puisse concerner individuellement certaines d’entre elles (arrêt du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C-362/06 P, EU:C:2009:243, point 29, et ordonnance du 7 avril 2022, Bloom/Parlement et Conseil, T-645/21, non publiée, EU:T:2022:230, point 41).
49 En effet, lorsqu’un acte affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent néanmoins être individuellement concernées par ledit acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques et qu’il peut en être notamment ainsi lorsque ce même acte modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C-125/06 P, EU:C:2008:159, points 71 et 72, et du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, EU:C:2018:839, point 36).
50 Ainsi que l’ont rappelé les requérantes, a notamment été jugé recevable un recours contre une mesure de portée générale introduite par des entreprises titulaires de droits acquis, par exemple en raison de ce que la mesure portait atteinte à des agréments en cours (arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 et C-217/03, EU:C:2006:416, point 63) ou à des droits de diffusion exclusifs, permettant de regarder les titulaires de ces droits, clairement identifiables au moment de l’adoption de l’acte contesté, comme faisant partie d’un « cercle restreint » (arrêt du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C-125/06 P, EU:C:2008:159, points 71 à 77).
51 Toutefois, en l’espèce, d’une part, il ressort de l’article 2, paragraphe 2, point 1), point 24 et point 33), de la directive RED, que les biocarburants produits à partir de cultures sont considérés comme des « énergies renouvelables », au sens de cette directive.
52 D’autre part, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la directive RED, aux fins d’intégrer l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur des transports, chaque État membre de l’Union impose des obligations aux fournisseurs de carburants afin que, d’ici 2030, la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports atteigne au moins 14 %.
53 Ainsi, en vertu de la directive RED, les biocarburants produits à partir de cultures, conformes à ladite directive, pouvaient être pris en compte afin de calculer cette part minimale de 14 % d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.
54 Cependant, la directive RED n’oblige pas les États membres à imposer aux fournisseurs de carburants une part minimale de biocarburant produit à partir de cultures. Ladite directive laisse en effet les États membres libre de choisir la composition de leurs bouquets énergétiques respectifs (voir, en ce sens, ordonnance du 11 juin 2020, Lípidos Santiga/Commission, T-561/19, non publiée, EU:T:2020:266, point 32).
55 Partant, ladite directive ne saurait être considérée comme ayant conféré à Pannonia Bio un droit de fournir de l’éthanol renouvelable produit à partir de cultures à tous les secteurs du transport.
56 Par conséquent, Pannonia Bio n’a pas démontré qu’elle bénéficiait d’un droit acquis, au sens de la jurisprudence citée aux points 49 et 50 ci-dessus, qui aurait pu être modifié par les dispositions attaquées.
57 En outre, même à supposer comme les requérantes l’avancent, que la directive RED confère aux producteurs de biocarburants à partir de cultures le droit de les fournir au secteur du transport, les droits prétendument acquis par tous ces producteurs ne seraient, en tout état de cause, pas modifiés par les dispositions attaquées qui concernent simplement la détermination des parts minimales de CAD.
58 Il convient d’ajouter que, au regard de la jurisprudence citée aux points 49 et 50 ci-dessus, les « attentes légitimes » qu’aurait prétendument créées la directive RED, s’agissant de la possibilité de fournir de l’éthanol produit à partir de cultures au secteur de l’aviation, ne sauraient être suffisantes pour individualiser les requérantes.
59 S’agissant, en second lieu, de l’argumentation des requérantes, tirée, en substance, de ce que la situation matérielle et les intérêts commerciaux de Pannonia Bio auraient été substantiellement affectés par les dispositions attaquées, il convient de rappeler qu’il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus affectés par un acte de portée générale que d’autres pour les individualiser par rapport à ces autres opérateurs, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée [voir ordonnance du 21 décembre 2023, Broad Far (Hong Kong) et M21/Commission, T-791/22, non publiée, EU:T:2023:875, point 44 et jurisprudence citée].
60 Or, en l’espèce, il ressort des points 37 à 46 ci-dessus, que l’application des dispositions attaquées s’effectue en vertu de situations objectivement déterminées.
61 En outre, la seule circonstance qu’une personne physique ou morale est susceptible de perdre une source importante de revenus en raison d’une nouvelle réglementation ne prouve pas qu’elle se trouve dans une situation spécifique et ne suffit pas à démontrer que cette réglementation la vise individuellement, cette personne devant rapporter la preuve de circonstances permettant de considérer que le préjudice prétendument subi est de nature à l’individualiser par rapport à tout autre opérateur économique concerné par ladite réglementation de la même façon qu’elle [voir ordonnance du 21 décembre 2023, Broad Far (Hong Kong) et M21/Commission, T-791/22, non publiée, EU:T:2023:875, point 45 et jurisprudence citée].
62 Or, les requérantes n’ont pas soutenu, ni a fortiori prouvé, qu’il existait des circonstances permettant de considérer que le préjudice prétendument subi par Pannonia Bio du fait des dispositions attaquées était de nature à l’individualiser par rapport à tout autre opérateur économique concerné par ladite réglementation de la même façon qu’elle.
63 De surcroît, il convient de relever qu’il ressort des observations des requérantes sur les exceptions d’irrecevabilité que si l’éthanol produit par Pannonia Bio à partir de cultures peut, après la mise en œuvre du procédé ATJ, être fourni aux exploitants d’aéronefs qui embarquent du carburéacteur dans les aéroports situés dans l’Union, Pannonia Bio ne fournit pas actuellement des CAD. Elle n’opère donc pas actuellement sur le marché des CAD. Contrairement à ce qu’elles avancent, la position sur le marché concerné de Pannonia Bio ne saurait dès lors être considérée comme substantiellement affectée (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, NeXovation/Commission, C-665/19 P, EU:C:2021:667, point 28).
64 En tout état de cause, les requérantes n’ont pas établi l’existence, pour Pannonia Bio et certains membres d’ePURE, d’un manque à gagner ou d’une évolution moins favorable que celle qui aurait été enregistrée en l’absence des dispositions attaquées.
65 Dans leurs observations écrites sur les exceptions d’irrecevabilité, les requérantes ont, certes, affirmé, que Pannonia Bio, ainsi que plusieurs membres d’ePURE, avaient été contactés par de nombreuses compagnies aériennes, des aéroports, des investisseurs, des partenaires potentiels et des entreprises de technologie pour envisager de transformer leur éthanol en de l’ATJ et donné des exemples de stratégies d’investissement dans l’ATJ. Toutefois, les requérantes n’ont pas apporté la preuve de ces contacts et de ces stratégies, qui, au demeurant, ne permettrait pas de démontrer que des investissements ont été réalisés dans cette technologie. L’affirmation des requérantes selon laquelle « [l]es membres d’ePURE et Pannonia [Bio] sont disposés à investir dans [la technologie] ATJ pour le marché européen afin de fournir aux aéroports européens de l’ATJ produit à partir de cultures » paraît d’ailleurs indiquer que les membres d’ePure et Pannonia Bio n’ont pas encore investi dans cette technologie.
66 De plus, si les requérantes ont produit des documents au soutien de leur argument selon lequel Pannonia Bio, et certains des membres d’ePURE, ont fait des investissements substantiels, après l’adoption de la directive RED, dans leurs installations existantes de production d’éthanol à partir de cultures dans l’Union afin d’être en mesure d’approvisionner le marché européen des carburants renouvelables en biocarburants, il ne ressort pas de ces documents que ces investissements visaient à approvisionner le secteur aérien et, partant, que lesdits investissements ont été affectés par les dispositions attaquées.
67 Il s’ensuit que Pannonia Bio n’est pas individuellement concernée par les dispositions attaquées.
Sur l’affectation individuelle d’ePURE
68 En ce qui concerne les recours formés par des associations, la jurisprudence a admis leur recevabilité dans trois types de situation : premièrement, lorsqu’une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, lorsque l’association représente les intérêts de ses membres qui seraient eux-mêmes recevables à agir et, troisièmement, lorsque l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment, parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (voir ordonnance du 7 avril 2022, Bloom/Parlement et Conseil, T-645/21, non publiée, EU:T:2022:230, point 42 et jurisprudence citée).
69 En l’espèce, les requérantes n’avancent aucun élément permettant de considérer que les conditions relatives au premier cas visé au point 68 ci-dessus pourraient être réunies.
70 En revanche, les requérantes avancent des arguments qui se rapportent aux deuxième et troisième cas visés au point 68 ci-dessus.
71 D’une part, les requérantes font valoir qu’ePURE est individuellement concernée dans la mesure où elle représente les intérêts de ses membres qui sont eux-mêmes recevables pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels Pannonia Bio serait recevable. Selon elles, ils ont en effet également réalisé des investissements dans le développement et la production d’éthanol produit à partir de cultures sur la base du cadre juridique issu de la directive RED et font partie du cercle fermé des opérateurs dont la situation juridique et les intérêts commerciaux ont été affectés par les dispositions attaquées.
72 À cet égard, il suffit de relever que cette argumentation est identique à celle avancée s’agissant de Pannonia Bio. Il convient, par conséquent, de la rejeter pour les mêmes motifs.
73 D’autre part, les requérantes font valoir qu’ePURE a participé activement au nom de ses membres aux discussions entourant le processus législatif en vue de l’adoption du règlement attaqué. Selon elles, ePure a été en contact étroit avec de nombreux membres du Parlement, a participé à un atelier avec des parties prenantes et a proposé des amendements législatifs.
74 Force est de constater que les requérantes se limitent, en substance, à invoquer les actions de lobbying qu’ePURE a exercées auprès des décideurs, durant le processus législatif ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué, afin d’assurer la protection des intérêts qu’elle représente. Cependant, la simple fourniture d’informations aux institutions de l’Union lors du processus législatif ayant abouti à l’adoption d’un acte ou le fait pour une association d’avoir pris l’initiative d’entrer en contact avec ces institutions dans le but d’infléchir leur action, et d’avoir été entendue ou consultée dans ce cadre, ne saurait suffire à établir que l’acte en question porte atteinte à une position de négociatrice clairement circonscrite ou à une position assimilable qu’occuperait la requérante et qui la mettrait dans une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne (voir ordonnance du 7 avril 2022, Bloom/Parlement et Conseil, T-645/21, non publiée, EU:T:2022:230, point 52 et jurisprudence citée).
75 Ainsi, le rôle joué par ePURE dans le cadre de la procédure législative ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué ne saurait être considéré comme suffisant pour lui reconnaître un statut particulier assimilable à celui d’une négociatrice au sens de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus.
76 Par ailleurs, s’agissant de la part que représenteraient les requérantes dans la production d’éthanol à partir de cultures dans l’Union, il convient de relever, premièrement, que cette part n’a pas été démontrée par les requérantes. En effet, la part indiquée par les requérantes pour Pannonia Bio dans cette production n’est pas étayée de preuve et la part indiquée pour l’ensemble des membres d’ePURE est faussée étant donné qu’elle inclut, ainsi que cela ressort des observations des requérantes sur les exceptions d’irrecevabilité, la part d’un de ses membres qui ne produit pas de l’éthanol renouvelable à partir de cultures dans l’Union.
77 Deuxièmement, les requérantes n’expliquent pas en quoi la part que représenteraient les requérantes dans la production d’éthanol à partir de cultures dans l’Union, à la supposer établie, permettrait de considérer qu’elles sont individuellement concernées par les dispositions attaquées. Si en invoquant ladite part, les requérantes entendent soutenir qu’il est possible de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique ces dispositions, il convient de rejeter cet argument pour les motifs exposés aux points 36 à 46 ci-dessus.
78 Il s’ensuit qu’ePure n’est pas non plus individuellement concernée par les dispositions attaquées.
79 Partant, il y a lieu de conclure, sans qu’il soit besoin d’examiner si les requérantes sont directement concernées par ces dispositions, qu’elles n’ont pas qualité pour agir au regard de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.
80 Le Conseil et le Parlement sont donc fondés à soutenir que les requérantes n’ont pas qualité pour agir. Partant, les exceptions d’irrecevabilité doivent être accueillies et le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les demandes d’intervention
81 Aux termes de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention perd son objet lorsque la requête est déclarée irrecevable. En l’espèce, le recours étant rejeté comme irrecevable, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention introduites par la Commission européenne, ainsi que par Renewable Fuels Association, Growth Energy, U. S. Grains Council et LanzaJet.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et celles-ci ayant succombé, il y a lieu de condamner les requérantes aux dépens.
83 Toutefois, s’agissant des dépens afférents aux demandes d’intervention, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, les parties principales ainsi que les demandeurs en intervention, à savoir la Commission, Renewable Fuels Association, Growth Energy, U. S. Grains Council et LanzaJet, supporteront chacun leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la Commission européenne ainsi que de Renewable Fuels Association, Growth Energy, U. S. Grains Council et LanzaJet.
3) ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol, et Pannonia Bio Zrt. sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi qu’aux dépens du Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux exposés par ces derniers afférents aux demandes d’intervention.
4) Le Parlement, le Conseil et les demandeurs en intervention mentionnés au point 2 du présent dispositif supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 25 février 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
K. Kowalik-Bańczyk |
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RED - Directive 2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- Règlement (UE) 2023/2405 du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation)
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