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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 janv. 2025, T-87/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-87/24 |
| Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 10 janvier 2025.#Štefan Košovan contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Voltwagen – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VOLKSWAGEN – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-87/24. | |
| Date de dépôt : | 16 février 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR, Article 47(2) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0087 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:14 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | De Baere |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
10 janvier 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Voltwagen – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VOLKSWAGEN – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-87/24,
Štefan Košovan, demeurant à Preseľany (Slovaquie), représenté par Me A. Bělohlávek, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Mes F. Thiering et M. Jacob, avocats,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et Mme S. Kingston, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Štefan Košovan, demande la réformation et, à titre subsidiaire, l’annulation partielle de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2023 (affaire R 2216/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 18 février 2020, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Voltwagen.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 20 mai 2020, l’intervenante, Volkswagen AG, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés dans la demande d’enregistrement.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure VOLKSWAGEN, déposée le 12 décembre 1997 et enregistrée le 10 mai 1999 sous le numéro 703702 pour des produits et des services relevant des classes 1 à 42, dont les suivants :
– classe 12 : « Véhicules » ;
– classe 37 : « Réparations, en particulier réparation, entretien et soin de véhicules, y compris dépannage (réparation de véhicules dans le cadre d’une panne) ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par le requérant, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
8 Le 16 septembre 2022, la division d’opposition a intégralement rejeté l’opposition.
9 Le 14 novembre 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré pour les « véhicules automobiles » relevant de la classe 12. Elle a partiellement annulé la décision de la division d’opposition et a accueilli l’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les services relevant de la classe 37 suivants :
« Services de réparation d’automobiles ; entretien et réparation de véhicules ; révision de véhicules ; installation d’éléments de personnalisation de véhicules [tuning] ; entretien de véhicules ; réparation d’essieux de véhicules ; réglage de moteurs de véhicules à moteur ; entretien de véhicules automobiles ; pose de pièces de remplacement de véhicules ; services de réglage de véhicules [tuning] ; services de réparation en cas de pannes de véhicules ; stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; réparation, entretien et ravitaillement en carburant pour véhicules ; services de réparation de véhicules ; entretien, réparation, maintenance de véhicules, remplissage de carburant pour véhicules ; services de réparation d’urgence de véhicules ; réparation de véhicules en tant que services de dépannage de véhicules ; réparation, entretien, ravitaillement en carburant et recharge de batteries pour véhicules ; services de conseils liés à la réparation de véhicules ; montage [installation] d’accessoires de véhicules ; entretien, révision et réparation de véhicules ; services d’inspection de véhicules avant l’entretien ; services d’inspection de véhicules avant la réparation ; stations-service pour la réparation de véhicules ; stations-service pour entretien de véhicules ; service d’informations concernant la maintenance de véhicules ; services d’un garage pour l’entretien de véhicules ; services de conseils liés à l’entretien de véhicules ; services de garage pour la réparation de véhicules ; services de remplacement de batteries ; entretien et réparation de véhicules électriques ; remise à neuf et remise en état de moteurs ; services de remise à niveau et de conversion de machines ; services d’installation de véhicules ; services d’installation de roues de véhicules ; services d’installation de sièges de véhicules ; services d’installation de portes de véhicules ; services d’installation de pneumatiques pour véhicules ; services d’installation de postes de conduite de véhicules ; services d’installation de vitres de véhicules ; services d’installation de coussins pour sièges de véhicules ; services d’installation de véhicules autonomes ; services d’installation de voitures autonomes ; services d’installation de remorques [véhicules] ; services d’installation de véhicules tout terrain ; services d’installation de véhicules télécommandés ; services d’installation de volants [pièces de véhicules] ; services d’installation de rétroviseurs [pièces de véhicules] ; services d’installation de pare-soleil [pièces de véhicules] ; services d’installation de tapis préformés pour véhicules ; services d’installation de toits rigides amovibles pour véhicules [hard-tops] ; services d’installation de bâches ajustées pour véhicules ; services d’installation de capotes pliantes pour véhicules ; services d’installation de moteurs électriques pour véhicules terrestres ; services d’installation de carénages aérodynamiques pour véhicules ; services d’installation de spoilers pour véhicules ; services d’installation de roues pour véhicules ; services d’installation de systèmes de contrôle de stabilité pour véhicules ; services d’installation de systèmes de commande de traction pour véhicules ; services d’installation de roues de secours pour véhicules; services d’installation de panneaux de portes pour véhicules ; services d’installation de rétroviseurs pour véhicules ; services d’installation de véhicules et moyens de transport ; services d’installation de véhicules équipés d’infrastructures de logement ; services d’installation de filets porte-bagages pour véhicules ; services d’installation de trains d’atterrissage pour véhicules ; services d’installation de coussins gonflables pour véhicules [airbags] ; services d’installation de déflecteurs d’air pour véhicules ; services d’installation de systèmes d’alarme de sécurité pour véhicules ; services d’installation de systèmes de sécurité pour véhicules, autres que serrures ; services d’installation de véhicules à roues ; services d’installation de garde-boue pour véhicules ; services d’installation de antivols pour véhicules ; services d’installation de systèmes de freinage de véhicules ; services d’installation de arceaux de sécurité pour véhicules ; services d’installation de véhicules à guidage automatique ; services d’installation de panneaux de carrosserie pour véhicules ; services d’installation de freins de véhicules ; services d’installation d’instruments d’alarme pour véhicules ; services d’installation de pare-brise en verre pour véhicules ; services d’installation de porte-bagages pour véhicules ; services d’installation de véhicules pour le transport d’animaux ; services d’installation de revêtements de toits de véhicules ; services d’installation de garnitures intérieures d’automobiles ; services d’installation de panneaux de garnitures intérieures pour voitures ; services d’installation de véhicules de transport de charges ; services d’installation de panneaux préformés pour carrosseries de véhicules ; services d’installation de toits ouvrants électriques pour véhicules ; services d’installation de véhicules de transport de fret ; services d’installation de véhicules télécommandés autres que jouets ; services d’installation de camions électriques [véhicules] ; services d’installation de systèmes de châssis modulaires pour véhicules ; services d’installation de véhicules équipés d’appareils de déversement ; services d’installation de véhicules équipés d’appareils de chargement ; services d’installation de véhicules pour le transport des passagers ; services d’installation de tablettes pour sièges de véhicules ; services d’installation de véhicules pour le transport terrestre ; services d’installation de vitres de véhicules équipées d’antennes pour la réception radio ; services d’installation de véhicules à locomotion par terre ; services d’installation de véhicules électriques ; services d’installation de wagons porte-conteneurs ; services d’installation de remorques de transport ; services d’installation de véhicules de transport autonomes ; services d’installation de véhicules transporteurs sans conducteur ; réparations et travaux d’entretien de véhicules ; réparations et travaux d’entretien de roues de véhicules ; réparations et travaux d’entretien de sièges de véhicules ; réparations et travaux d’entretien de portes de véhicules ; réparations et travaux d’entretien de pneumatiques pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de postes de conduite de véhicules ; réparations et travaux d’entretien de vitres de véhicules ; réparations et travaux d’entretien de coussins pour sièges de véhicules ; réparations et travaux d’entretien de véhicules autonomes ; réparations et travaux d’entretien de voitures autonomes ; réparations et travaux d’entretien de remorques [véhicules] ; réparations et travaux d’entretien de véhicules tout terrain ; réparations et travaux d’entretien de véhicules télécommandés ; réparations et travaux d’entretien de volants [pièces de véhicules] ; réparations et travaux d’entretien de rétroviseurs [pièces de véhicules] ; réparations et travaux d’entretien de pare-soleil [pièces de véhicules] ; réparations et travaux d’entretien de tapis préformés pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de toits rigides amovibles pour véhicules [hard-tops] ; réparations et travaux d’entretien de bâches ajustées pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de capotes pliantes pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de moteurs électriques pour véhicules terrestres ; réparations et travaux d’entretien de carénages aérodynamiques pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de spoilers pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de roues pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de systèmes de contrôle de stabilité pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de systèmes de commande de traction pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de roues de secours pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de panneaux de portes pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de rétroviseurs pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de véhicules et moyens de transport ; réparations et travaux d’entretien de véhicules équipés d’infrastructures de logement ; réparations et travaux d’entretien de filets porte-bagages pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de trains d’atterrissage pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de coussins gonflables pour véhicules [airbags] ; réparations et travaux d’entretien de déflecteurs d’air pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de systèmes d’alarme de sécurité pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de systèmes de sécurité pour véhicules, autres que serrures ; réparations et travaux d’entretien de véhicules à roues ; réparations et travaux d’entretien de garde-boue pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien d’antivols pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de systèmes de freinage de véhicules ; réparations et travaux d’entretien d’arceaux de sécurité pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de véhicules à guidage automatique ; réparations et travaux d’entretien de panneaux de carrosserie pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de freins de véhicules ; réparations et travaux d’entretien de instruments d’alarme pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de pare-brise en verre pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de porte-bagages pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de véhicules pour le transport d’animaux ; réparations et travaux d’entretien de revêtements de toits de véhicules ; réparations et travaux d’entretien de garnitures intérieures d’automobiles ; réparations et travaux d’entretien de panneaux de garnitures intérieures pour voitures ; réparations et travaux d’entretien de véhicules de transport de charges ; réparations et travaux d’entretien de panneaux préformés pour carrosseries de véhicules ; réparations et travaux d’entretien de toits ouvrants électriques pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de véhicules de transport de fret ; réparations et travaux d’entretien de véhicules télécommandés autres que jouets ; réparations et travaux d’entretien de camions électriques [véhicules] ; réparations et travaux d’entretien de systèmes de châssis modulaires pour véhicules ; réparations et travaux d’entretien de véhicules équipés d’appareils de déversement ; réparations et travaux d’entretien de véhicules équipés d’appareils de chargement ; réparations et travaux d’entretien de véhicules pour le transport des passagers ; réparations et travaux d’entretien de tablettes pour sièges de véhicules ; réparations et travaux d’entretien de véhicules pour le transport terrestre ; réparations et travaux d’entretien de vitres de véhicules équipées d’antennes pour la réception radio ; réparations et travaux d’entretien de véhicules à locomotion par terre ; réparations et travaux d’entretien de véhicules électriques ; réparations et travaux d’entretien de wagons porte-conteneurs ; réparations et travaux d’entretien de remorques de transport ; réparations et travaux d’entretien de véhicules de transport autonomes ; réparations et travaux d’entretien de véhicules transporteurs sans conducteur ; services d’installation de batteries ».
Conclusions des parties
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer ou, à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce que la chambre de recours a accueilli l’opposition pour les services relevant de la classe 37 cités au point 10 ci-dessus ;
– condamner l’intervenante aux dépens exposés devant l’EUIPO ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens si une audience de plaidoiries est organisée.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
14 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnance du 26 février 2024, Thomas Henry/EUIPO – Shanghai Chengzhi Enterprise Service Center (MATE MATE), T-505/23, non publiée, point 11].
16 À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 54, paragraphe 1, de la décision n° 2020-1, du 27 février 2020, du présidium des chambres de recours concernant le règlement de procédure devant les chambres de recours, lu conjointement avec l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), et, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
17 Par la première branche du deuxième moyen, tirée d’une appréciation erronée des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « véhicules automobiles » relevant de la classe 12, le requérant fait valoir, en substance, une violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Il y a lieu de considérer que cette branche constitue un troisième moyen, lequel sera examiné avant le deuxième moyen.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 54, paragraphe 1, de la décision n° 2020-1, du 27 février 2020, du présidium des chambres de recours concernant le règlement de procédure devant les chambres de recours, lu conjointement avec l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625
18 Le requérant fait valoir que la chambre de recours a outrepassé son pouvoir discrétionnaire en acceptant de nouveaux éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.
19 Il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré pour les « véhicules automobiles » relevant de la classe 12 et a confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il n’avait pas été prouvé pour les services de « réparations, en particulier réparation, entretien et soin de véhicules, y compris dépannage (réparation de véhicules dans le cadre d’une panne) » relevant de la classe 37. Dès lors, aux fins de l’examen de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a indiqué que la marque antérieure était réputée enregistrée uniquement pour les « véhicules automobiles » relevant de la classe 12.
20 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a accepté les éléments de preuve produits par les parties pour la première fois devant elle, au motif que les conditions lui permettant de les prendre en considération, prévues à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, étaient remplies. Elle a estimé que ces éléments de preuve étaient susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et complétaient des éléments de preuve qui avaient déjà été présentés en temps utile.
21 S’agissant de l’usage sérieux de la marque antérieure pour des « véhicules automobiles » relevant de la classe 12, dont l’examen est le seul pertinent dans le cadre du présent recours, la chambre de recours a conclu que cet usage était démontré par les éléments de preuve produits devant la division d’opposition, considérés dans leur ensemble. Elle a indiqué que les éléments de preuve supplémentaires produits par l’intervenante dans le cadre de la procédure de recours devant elle ne faisaient que confirmer cette conclusion.
22 Dès lors, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours, dans son appréciation de la durée, du lieu, de la nature et de l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les « véhicules automobiles » relevant de la classe 12, s’est fondée uniquement sur les éléments de preuve présentés par l’intervenante devant la division d’opposition.
23 Il s’ensuit que, à supposer que la chambre de recours ait accepté à tort les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, cette considération ne serait pas de nature à modifier sa conclusion selon laquelle l’intervenante avait démontré l’usage sérieux de la marque antérieure pour les véhicules automobiles.
24 Partant, il convient de rejeter le premier moyen comme étant inopérant.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001
25 Le requérant fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en concluant que les éléments de preuve produits par l’intervenante démontraient l’usage sérieux de la marque antérieure pour des « véhicules automobiles » relevant de la classe 12.
26 Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant que, à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque de l’Union européenne antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
27 Il ressort de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625 que la preuve de l’usage doit établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
28 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêts du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO, C-194/17 P, EU:C:2019:80, point 83 et jurisprudence citée, et du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, points 31 et 32 et jurisprudence citée].
29 Le requérant ne soulève pas d’argument visant à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les éléments de preuve produits par l’intervenante devant la division d’opposition établissaient la durée et le lieu de l’usage de la marque antérieure. Il fait valoir que l’usage de la marque antérieure n’a pas été démontré pour des « véhicules automobiles » relevant de la classe 12.
30 Dans la décision attaquée, s’agissant de la nature de l’usage, la chambre de recours a, en premier lieu, considéré que les preuves de l’usage produites par l’intervenante devant la division d’opposition révélaient de manière évidente que le signe VOLKSWAGEN, qui figurait également dans la dénomination sociale de l’intervenante, était utilisé en tant que marque dans la vie des affaires. En deuxième lieu, elle a indiqué que ces preuves démontraient l’usage de la marque antérieure dans la forme sous laquelle elle était enregistrée, à savoir en tant que marque verbale VOLKSWAGEN. Elle a relevé que ces preuves établissaient que l’intervenante utilisait également d’autres signes tels que des noms de modèles de voiture, l’abréviation de la marque antérieure, à savoir « VW », et le logo comprenant cette abréviation, que ce soit séparément ou en combinaison avec la marque antérieure. En troisième lieu, la chambre de recours a confirmé le constat de la division d’opposition selon lequel il ressortait des preuves produites devant cette dernière que cette marque était présente dans le domaine des véhicules. Cependant, elle a ajouté que ces preuves démontraient uniquement l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « véhicules automobiles » relevant de la classe 12, constituant une sous-catégorie de la catégorie des véhicules.
31 En outre, la chambre de recours a considéré que les preuves produites par l’intervenante relatives aux chiffres de vente des véhicules VOLKSWAGEN en Europe attestaient que, au cours de la période pertinente, la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage commercial à un niveau suffisant pour établir son usage sérieux.
32 En premier lieu, le requérant fait valoir que la chambre de recours n’a pas tenu compte des preuves dans lesquelles le mot « volkswagen » était utilisé comme dénomination sociale sans désigner les produits en cause. Il soutient que l’affirmation générale de la chambre de recours selon laquelle le signe VOLKSWAGEN avait été également utilisé autrement que comme une dénomination sociale ne serait pas suffisante pour établir son usage en tant que marque.
33 Selon la jurisprudence, il y a usage « pour des produits » lorsque le titulaire de la marque appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou sur les emballages. En outre, même en l’absence d’apposition, il y a usage « pour des produits » lorsque le signe est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés. Dans la mesure où cette condition est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services [voir arrêt du 5 mars 2020, Dekoback/EUIPO – DecoPac (DECOPAC), T-80/19, non publié, EU:T:2020:81, point 61 et jurisprudence citée].
34 D’une part, le requérant n’explique pas pour quel motif des preuves qui concernaient uniquement un usage du mot « volkswagen » en tant que dénomination sociale seraient pertinentes pour établir un usage du signe VOLKSWAGEN en tant que marque et il ne saurait valablement reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de ces preuves.
35 D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours n’a pas simplement affirmé que le signe VOLKSWAGEN avait été utilisé « autrement que comme une dénomination sociale », mais elle a cité des extraits des preuves produites et constaté qu’elles établissaient un lien clair entre l’usage du signe VOLKSWAGEN et les véhicules et donc que ce signe était utilisé en tant que marque.
36 À cet égard, il suffit d’indiquer que la chambre de recours s’est notamment appuyée sur les preuves nos 2, 5, 7, 8 et 11 relatives à la connaissance de la marque antérieure et à sa notoriété en tant que marque automobile allemande ; sur la preuve n° 4 concernant l’utilisation du signe VOLKSWAGEN en combinaison avec le mot « golf » pour désigner un modèle de voiture ; sur les preuves nos 9 et 10 contenant des extraits du site Internet de l’intervenante indiquant « si vous êtes propriétaires d’un véhicule Volkswagen » et précisant que VOLKSWAGEN est une marque enregistrée, et sur les preuves nos 13 à 15, qui contiennent des extraits du site Internet allemand de l’intervenante et dans lesquels l’expression « votre Volkswagen » est utilisée, ce qui, pour la chambre de recours, établit clairement un lien entre le signe et les produits en cause.
37 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que les voitures fabriquées par l’intervenante sont commercialisées en utilisant l’abréviation de VOLKSWAGEN, à savoir « VW », ou le logo VW. Il soutient que, dans plusieurs preuves produites par l’intervenante dans lesquelles l’abréviation « VW » ou le logo VW apparaissent, rien ne permet de considérer que l’utilisation du mot « volkswagen » ferait référence non pas à cette abréviation « VW » ou à ce logo, mais à la marque antérieure. De même, la preuve n° 11, qui est un extrait du site Internet « de.statista.com » dans lequel un graphique montre que VOLKSWAGEN est connue en tant que marque automobile par 98 % du public allemand, ne signifierait pas que la notoriété ne concernerait que la marque et il ne saurait être exclu que le public ait associé le mot « volkswagen » à la société Volkswagen en tant que constructeur automobile. Le requérant fait valoir que la notoriété de Volkswagen en tant que constructeur automobile et l’utilisation de l’abréviation « VW » ou du logo VW ne constituent pas une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Les preuves nos 2, 7, 8 et 11 ne sauraient être interprétées comme faisant exclusivement référence au signe verbal VOLKSWAGEN.
38 Il y a lieu de relever que la preuve n° 2 est constituée d’un article de presse publié le 12 novembre 2015 sur le site Internet « horizont.net », sur lequel figure une photographie du logo VW et qui est intitulé « Volkswagen gehört weiterhin zu den stärksten deutschen Automarken » (Volkswagen continue d’être l’une des marques automobiles allemandes les plus puissantes). La preuve n° 7 est constituée d’un extrait du site Internet « handelsblatt.com », daté du 30 juin 2020, qui indique que le classement « Brand Finance Global 500 » a sélectionné VOLKSWAGEN parmi les marques les plus puissantes, et sur lequel figure une photographie du logo VW. La preuve n° 8 est constituée d’un extrait du site Internet « rankingthebrands.com », qui indique que le rapport 2020 de Brand Finance Global 500 a classé VOLKSWAGEN au vingt-cinquième rang des marques les plus puissantes au monde et sur lequel figurent le logo VW ainsi que l’abréviation « VW ». En outre, la preuve n° 11 est constituée d’un extrait du site Internet « de.statista.com » du 16 juin 2020 intitulé « Bekanntheit deutscher Marken des Automobilindustrie nach ausgewählten Ländern 2017 » (connaissance des marques allemandes de l’industrie automobile dans certains pays en 2017), qui montre les résultats statistiques d’une enquête sur la notoriété des marques automobiles allemandes dans trois pays et qui indique que 98 % du public allemand connaissait la marque VOLKSWAGEN.
39 Contrairement à ce que soutient le requérant, ces preuves, produites par l’intervenante et prises en compte par la chambre de recours, ne concernent pas la notoriété de l’intervenante en tant que constructeur automobile, mais la notoriété de la marque antérieure. Le fait que l’abréviation « VW » ou le logo VW apparaissent sur certaines de ces preuves est indifférent dans la mesure où, par leur contenu, celles-ci font clairement référence à la connaissance du signe VOLKSWAGEN en tant que marque.
40 Par ailleurs, selon la jurisprudence, la condition d’usage sérieux d’une marque peut être remplie lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, pour autant que la première marque continue d’être perçue comme une indication de l’origine du produit en cause [voir arrêts du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-796/16, EU:T:2020:439, point 142 et jurisprudence citée, et du 14 décembre 2022, Agrarfrost/EUIPO – McCain (Forme d’un smiley), T-553/21, non publié, EU:T:2022:813, point 57 et jurisprudence citée].
41 Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que, sur certaines des preuves produites par l’intervenante, la marque antérieure ne figure pas seule, mais avec l’abréviation « VW » ou le logo VW, est indifférent pour apprécier l’usage sérieux de cette marque.
42 Enfin, il suffit de constater que le requérant n’explique pas pour quel motif le mot « volkswagen » serait perçu uniquement comme une référence à l’abréviation « VW » ou au logo VW et non comme une représentation de la marque antérieure.
43 En troisième lieu, le requérant fait valoir que la chambre de recours ne pouvait pas prendre en compte la preuve n° 12 comprenant une décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), du 11 avril 2013, aux motifs que cette décision ne lie pas l’EUIPO, qu’elle a été rendue avant la période pertinente et qu’elle ne concernait pas l’usage sérieux de la marque antérieure.
44 Il suffit de relever que la chambre de recours, d’une part, a mentionné la preuve n° 12 parmi un faisceau de preuves établissant la réalité de l’exploitation commerciale de la marque antérieure pour des véhicules. D’autre part, elle ne l’a prise en compte qu’à titre surabondant dans le cadre de son appréciation de l’importance de l’usage.
45 Il s’ensuit que, à supposer même que la chambre de recours n’ait pas dû prendre en considération la preuve n° 12, le requérant n’établit pas, ni même ne soutient, que l’appréciation de la chambre de recours, tant de l’usage du signe VOLKSWAGEN dans la vie des affaires que de l’importance de l’usage, aurait été différente et aurait conduit à des conclusions différentes.
46 En quatrième lieu, le requérant soutient que le mot « volkswagen » peut être compris comme signifiant « une voiture fabriquée par la société Volkswagen » et que cette signification n’indique pas l’origine des produits et des services, mais est uniquement descriptive.
47 Il suffit de constater que le requérant n’explique pas pour quel motif le fait que le mot « volkswagen » pourrait être compris comme une référence aux voitures fabriquées par la société Volkswagen ne correspondrait pas à un usage du signe VOLKSWAGEN conforme à la fonction essentielle de la marque, à savoir garantir au consommateur l’identité d’origine du produit désigné par la marque.
48 En cinquième lieu, le requérant fait valoir, premièrement, que la chambre de recours a affirmé, sans le motiver, que l’utilisation de la marque antérieure en combinaison avec des noms de modèles de voiture, l’abréviation « VW » ou le logo VW ne modifiait pas sa conclusion selon laquelle la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
49 Cet argument ne saurait prospérer. En effet, il y a lieu de relever, d’une part, que la chambre de recours a constaté qu’il ressortait des preuves produites par l’intervenante que la marque antérieure était utilisée dans la forme sous laquelle elle avait été enregistrée, à savoir en tant que marque verbale VOLKSWAGEN. Elle a précisé que tel était également le cas lorsque la marque antérieure était utilisée avec d’autres signes tels que des noms de modèles de voiture, l’abréviation « VW » ou le logo VW.
50 D’autre part, la chambre de recours a indiqué qu’il ne ressortait pas des preuves produites par l’intervenante que la marque antérieure était utilisée dans une forme qui différait de celle sous laquelle elle était enregistrée, mais que plusieurs signes étaient utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré. Elle a ajouté que l’utilisation conjointe de marques distinctes, telles que le nom de la marque principale et le nom de différents modèles de voiture ainsi que d’un logo, constituait une pratique commerciale courante dans le secteur de la vente de véhicules.
51 Deuxièmement, le requérant ne saurait valablement soutenir que l’usage d’un nom de modèle de voiture, de l’abréviation « VW » ou du logo VW en combinaison avec la marque antérieure est susceptible d’altérer le caractère distinctif de cette dernière.
52 À cet égard, il suffit de relever, d’une part, que le requérant ne conteste pas que la marque antérieure est utilisée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, à savoir en tant que marque verbale. Il ne prétend pas que, dans les preuves produites par l’intervenante, le signe VOLKSWAGEN apparaîtrait sous une forme différente de celle sous laquelle l’enregistrement a été effectué.
53 D’autre part, selon la jurisprudence, il n’existe aucune règle en matière de marque de l’Union européenne obligeant à prouver l’usage de la marque de manière isolée, indépendamment de toute autre marque ou de tout autre signe. Dès lors, il est possible que deux ou plusieurs marques fassent l’objet d’un usage conjoint et autonome avec ou sans le nom de la société du fabricant [voir arrêts du 8 juillet 2020, Austria Tabak/EUIPO – Mignot & De Block (AIR), T-800/19, non publié, EU:T:2020:324, point 14 et jurisprudence citée, et du 19 octobre 2022, Castel Frères/EUIPO – Shanghai Panati (Représentation de caractères chinois), T-323/21, non publié, EU:T:2022:650, point 14 et jurisprudence citée]. Ainsi, l’emploi conjoint d’autres signes avec la marque antérieure ne saurait, par lui-même, porter atteinte à la fonction d’identification remplie par la marque à l’égard des produits en cause [voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, point 36, et du 19 octobre 2022, Représentation de caractères chinois, T-323/21, non publié, EU:T:2022:650, point 14].
54 Troisièmement, il y a lieu de constater que le requérant n’apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle le public est habitué à ce que l’origine des voitures soit identifiée par l’abréviation « VW » ou le logo VW et non par le signe VOLKSWAGEN, ce dernier étant perçu uniquement comme un élément additionnel.
55 En tout état de cause, cette affirmation est contraire aux pratiques du secteur de l’automobile, telles que rapportées par la chambre de recours et l’intervenante, selon lesquelles le public est habitué à ce que plusieurs marques soient utilisées simultanément. En effet, il est fréquent dans le secteur de l’automobile d’utiliser une marque principale conjointement avec des noms de modèles de voiture ou avec une abréviation ou un logo.
56 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
57 Le requérant fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen se divise, en substance, en deux branches, tirées de ce que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation concernant, premièrement, la comparaison des « véhicules automobiles » couverts par la marque antérieure et des services relevant de la classe 37 visés par la marque demandée, mentionnés au point 10 ci-dessus, et, deuxièmement, la comparaison des signes en conflit.
58 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
59 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
60 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêts du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P à C-676/15 P, EU:C:2017:702, point 47 et jurisprudence citée, et du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
61 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 12 couverts par la marque antérieure et les services relevant de la classe 37 visés par la marque demandée, mentionnés au point 10 ci-dessus, s’adressaient au grand public et à un public de professionnels faisant tous deux preuve d’un niveau d’attention élevé. Elle a indiqué que le territoire pertinent pour apprécier le risque de confusion était celui de l’Union et qu’elle limitait son appréciation à la partie non germanophone et non néerlandophone du public pertinent.
62 Le requérant ne conteste pas ces conclusions de la chambre de recours.
Sur la première branche, tirée d’erreurs d’appréciation concernant la comparaison des « véhicules automobiles » relevant de la classe 12, couverts par la marque antérieure, et des services relevant de la classe 37 visés par la marque demandée
63 Le requérant conteste les conclusions de la chambre de recours concernant la similitude des « véhicules automobiles » relevant de la classe 12 couverts par la marque antérieure et les services relevant de la classe 37 visés par la marque demandée, mentionnés au point 10 ci-dessus, qu’il divise en trois catégories, à savoir, premièrement, les services d’entretien et de réparation de véhicules, deuxièmement, les services de remise à niveau et de conversion de véhicules et, troisièmement, les services d’entretien et de réparation des pièces mécaniques, techniques ou électroniques des véhicules.
64 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir arrêts du 11 novembre 2020, EUIPO/John Mills, C-809/18 P, EU:C:2020:902, point 100 et jurisprudence citée, et du 22 septembre 2021, Sociedade da Água de Monchique/EUIPO – Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH), T-195/20, EU:T:2021:601, point 39 et jurisprudence citée].
65 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou encore la circonstance que lesdits produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 2 juin 2021, Himmel/EUIPO – Ramirez Monfort (Hispano Suiza), T-177/20, EU:T:2021:312, point 44 et jurisprudence citée].
66 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt du 22 septembre 2021, chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH, T-195/20, EU:T:2021:601, point 46 et jurisprudence citée).
– Sur la comparaison des « véhicules automobiles » et des services d’entretien et de réparation de véhicules
67 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services d’entretien et de réparation de véhicules relevant de la classe 37 et les « véhicules automobiles » relevant de la classe 12 présentaient un degré moyen de similitude au motif qu’ils étaient complémentaires et qu’ils pouvaient partager les mêmes canaux de distribution.
68 Le requérant fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que les « véhicules automobiles » relevant de la classe 12 et les services d’entretien et de réparation de véhicules partageaient les mêmes canaux de distribution. La chambre de recours se serait fondée sur l’existence d’un réseau de partenaires officiels du constructeur automobile sans tenir compte des modalités de fonctionnement de ces derniers et de la manière dont ils seraient perçus par le public pertinent. Il soutient que la chambre de recours s’est fondée sur l’hypothèse erronée et contraire à la réalité économique selon laquelle les consommateurs font uniquement appel aux services fournis par les partenaires agréés des constructeurs automobiles et pensent que ceux-ci sont économiquement liés auxdits constructeurs.
69 En premier lieu, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les « véhicules automobiles » relevant de la classe 12 et les services d’entretien et de réparation de véhicules s’adressent au même public.
70 En deuxième lieu, il suffit de constater que le requérant ne soulève pas d’arguments visant à contester l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe une complémentarité entre les « véhicules automobiles » et les services d’entretien et de réparation de véhicules, du fait que l’utilisation des véhicules nécessite des réparations, un entretien ou un remplacement de pièces réguliers.
71 Il convient de rejeter comme étant inopérant l’argument du requérant selon lequel, le fait que le public pertinent puisse considérer des produits ou des services comme étant complémentaires, n’est pas suffisant pour que ce public estime qu’ils ont la même origine commerciale. Selon le requérant, le public devrait considérer comme habituel qu’ils soient vendus sous la même marque.
72 En effet, le requérant s’appuie sur la jurisprudence selon laquelle l’existence d’une complémentarité esthétique entre les produits en cause ne suffit pas pour conclure à une similitude entre ceux-ci. Il faut encore, pour cela, que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes [arrêts du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, EU:T:2005:72, point 63, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, point 37].
73 Or, il suffit de constater que, en l’espèce, la complémentarité entre les véhicules automobiles et les services d’entretien et de réparation de véhicules ne résulte pas d’un simple lien esthétique, mais d’un lien fonctionnel, les uns étant indispensables à l’usage des autres [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2020, Knaus Tabbert/EUIPO – Carado (CaraTwo), T-203/19, non publié, EU:T:2020:76, point 47].
74 En tout état de cause, le Tribunal a déjà considéré que les services de réparation, d’entretien et de révision de véhicules relevant de la classe 37 et les produits compris dans la classe 12 sont souvent fournis par les mêmes entreprises qui commercialisent les véhicules à moteur [arrêt du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T-317/03, non publié, EU:T:2006:27, point 44].
75 En troisième lieu, le requérant soutient que la chambre de recours a conclu à tort que les « véhicules automobiles » et les services d’entretien et de réparation de véhicules partageaient les mêmes canaux de distribution.
76 Il suffit de relever que le requérant concentre ses arguments sur la perception par le consommateur des liens existants entre les constructeurs automobiles et leurs partenaires agréés, sans toutefois contester que ces derniers sont susceptibles de vendre des véhicules et d’offrir des services d’entretien et de réparation de véhicules.
77 À cet égard, dans la requête, le requérant affirme que les partenaires agréés du constructeur automobile « sont susceptibles de jouer à la fois le rôle de concessionnaires pour les véhicules fabriqués par le constructeur automobile et de fournisseurs agréés de services de garage, d’entretien et de réparation ». Il indique également qu’« [i]l est notoire que les partenaires officiels agréés fournissent généralement des services haut de gamme » et qu’« [i]l est nécessaire que les partenaires agréés informent le public des constructeurs automobiles (marques automobiles) avec lesquels ils collaborent. »
78 Il en ressort que le requérant reconnaît que les ventes de véhicules automobiles et les services d’entretien et de réparation de véhicules peuvent être proposés dans un même lieu, par la même entreprise, notamment les concessionnaires officiels du constructeur automobile, sous la même marque et qu’il ne saurait donc valablement contester qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution.
79 En outre, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a également considéré que le constructeur automobile lui-même pouvait distribuer des véhicules et proposer des services de réparation et d’entretien de véhicules. Elle s’est appuyée notamment sur les preuves nos 9, 10 et 13 à 15 contenant des extraits de sites Internet de l’intervenante, relatifs à des plans et des programmes d’entretien et de maintenance de véhicules ainsi qu’à des services de réparation et d’entretien proposés par cette dernière.
80 Or, le requérant ne soulève aucun argument visant à contester le fait que l’intervenante proposait de tels services.
81 Il ressort de ce qui précède que, dans la mesure où le requérant ne conteste ni l’existence d’une complémentarité fonctionnelle entre les « véhicules automobiles » et les services d’entretien et de réparation de véhicules, ni le fait qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, il ne saurait valablement remettre en cause l’existence d’un degré moyen de similitude entre ces produits et ces services.
82 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments du requérant.
83 Premièrement, il convient de relever que la chambre de recours s’est fondée sur le fait que les services d’entretien et de réparation de véhicules pouvaient être fournis par des concessionnaires officiels d’un constructeur automobile afin d’établir que ces services et les « véhicules automobiles » partageaient les mêmes canaux de distribution et non pas, comme le fait valoir le requérant, afin d’établir leur complémentarité.
84 Deuxièmement, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur l’hypothèse selon laquelle les services d’entretien et de réparation de véhicules seraient fournis exclusivement par les partenaires agréés des constructeurs automobiles et non dans des garages indépendants. Elle a uniquement constaté qu’il était courant dans l’industrie automobile que le lieu de distribution de véhicules d’une marque spécifique offre également, sous la même marque, des services de réparation, d’entretien et d’installation pour ces véhicules. En considérant que les concessionnaires officiels des constructeurs automobiles offraient des services de réparation et d’entretien de véhicules, la chambre de recours n’a pas exclu que de tels services soient également fournis par des prestataires indépendants.
85 Troisièmement, le requérant reproche également à tort à la chambre de recours de s’être appuyée sur l’hypothèse selon laquelle la coopération entre un constructeur automobile et ses garages agréés serait exclusive.
86 À cet égard, il suffit de rappeler que la chambre de recours s’est fondée sur une pratique du marché des véhicules automobiles consistant à ce que des concessionnaires officiels d’un réseau de distribution d’une marque de véhicules proposent également des services de réparation et d’entretien, pour constater que ces produits et ces services sont proposés sous la même marque, dans un même point de vente et s’adressent au même consommateur final.
87 Cette appréciation de la chambre de recours n’exclut pas que d’autres prestataires, tels que des garages agréés, puissent fournir des services de réparation et d’entretien pour différentes marques de véhicules. Ainsi, l’argument du requérant selon lequel les garages agréés coopèrent avec plusieurs constructeurs automobiles est inopérant.
88 Quatrièmement, le requérant fait valoir, en substance, que le fait que les services de réparation et d’entretien de véhicules puissent être fournis par des partenaires agréés des constructeurs automobiles n’est pas suffisant pour que le public pertinent considère que ces services et les véhicules automobiles ont la même origine commerciale ou que les constructeurs et leurs partenaires agréés sont liés économiquement. Il fait valoir que la relation entre un constructeur automobile et ses partenaires agréés repose exclusivement sur une coopération commerciale entre deux entités indépendantes.
89 Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, le fait que les « véhicules automobiles » et les services de réparation et d’entretien de véhicules partagent les mêmes canaux de distribution, à savoir qu’ils sont proposés par la même entreprise, dans un même point de vente et sous la même marque, est de nature à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
90 À cet égard, il y a lieu de relever que les arguments du requérant ne concernent pas l’appréciation de la similitude des produits et des services en cause. Pour autant que ces arguments portent, en substance, sur l’appréciation globale du risque de confusion, il suffit de constater qu’ils sont inopérants.
91 En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, l’appréciation du risque de confusion implique de tenir compte d’une certaine interdépendance entre différents facteurs, notamment, le niveau d’attention du public pertinent, le degré de similitude des produits et des services visés par les marques en conflit, le degré de similitude des signes en conflit et le caractère distinctif de la marque antérieure. Or, les liens économiques pouvant exister entre le titulaire de la marque antérieure et ses partenaires agréés ne font pas partie des facteurs pertinents dans le cadre de cette appréciation.
92 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a fait référence aux services fournis par les concessionnaires officiels faisant partie du réseau de distribution d’un constructeur automobile. Or, le requérant ne saurait valablement soutenir que les consommateurs percevraient un tel concessionnaire qui vend des véhicules et qui fournit des services d’entretien et de réparation sous la marque de ce constructeur comme n’étant pas lié économiquement à ce dernier.
93 À cet égard, il suffit de relever que la Cour a rappelé que la fonction essentielle de la marque n’est nullement mise en cause par la liberté des importations lorsque le titulaire de la marque dans l’État d’importation et le titulaire de la marque dans l’État d’exportation sont identiques ou lorsque, même s’ils sont des personnes distinctes, ils sont liés économiquement. Elle a constaté qu’un lien économique existe, notamment, lorsque les produits en question ont été mis en circulation par un licencié ou par une société mère ou par une filiale du même groupe ou encore par un concessionnaire exclusif. En effet, dans toutes ces situations, le titulaire de la marque ou l’entité dont celui-ci fait partie a la possibilité de contrôler la qualité des produits sur lesquels la marque est apposée (voir, par analogie, arrêt du 20 décembre 2017, Schweppes, C-291/16, EU:C:2017:990, points 43 et 44 et jurisprudence citée).
94 Par ailleurs, le requérant se contente de faire valoir que la chambre de recours s’est fondée sur plusieurs décisions antérieures de l’EUIPO pour conclure que les « véhicules automobiles » relevant de la classe 12 et les services d’entretien et de réparation de véhicules relevant de la classe 37 étaient similaires. Il conteste les appréciations figurant dans ces décisions ainsi que leur pertinence en l’espèce.
95 À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours, après avoir apprécié la complémentarité fonctionnelle entre les services d’entretien et de réparation de véhicules et les « véhicules automobiles », a mentionné plusieurs décisions de l’EUIPO uniquement à titre surabondant, afin d’illustrer le fait que cette complémentarité avait déjà été constatée.
96 Partant, les arguments du requérant concernant ces décisions sont inopérants.
– Sur la comparaison des « véhicules automobiles » et des services de remise à niveau et de conversion de véhicules
97 Dans la décision attaquée, en renvoyant au raisonnement concernant les services d’entretien et de réparation de véhicules, la chambre de recours a conclu que les « véhicules automobiles » relevant de la classe 12, d’une part, et les services de remise à niveau et de conversion de véhicules et l’installation d’éléments de personnalisation de véhicules (tuning) relevant de la classe 37, d’autre part, étaient complémentaires et partageaient les mêmes canaux de distribution et qu’ils étaient similaires, à tout le moins à un certain degré.
98 Le requérant fait valoir que l’installation d’éléments de personnalisation des véhicules est généralement proposée par des ateliers spécialisés indépendants et constitue une ingérence dans les réglages d’un véhicule. Les constructeurs automobiles n’auraient pas d’intérêt à modifier les réglages d’un véhicule tels qu’ils les ont définis. Les services de remise à niveau et de conversion fourniraient aux véhicules des pièces plus récentes et modifieraient les véhicules d’une manière qui n’a pas été envisagée ni validée par le constructeur automobile.
99 Il convient de relever que le requérant ne conteste pas les constats de la chambre de recours selon lesquels, d’une part, les services de remise à niveau, de conversion et de personnalisation des véhicules nécessitent des connaissances mécaniques, techniques et électroniques approfondies des véhicules et, d’autre part, le constructeur et ses distributeurs agréés, en tant que spécialistes d’une marque spécifique de véhicules, disposent de telles connaissances qui seront recherchées par les consommateurs.
100 De plus, l’EUIPO et l’intervenante soulignent, contrairement à ce qu’affirme le requérant, que les constructeurs de véhicules et leurs concessionnaires fournissent de tels services et que les consommateurs sont susceptibles de s’adresser directement à eux. À cet égard, l’intervenante relève que le constructeur et ses partenaires agréés disposent des pièces de rechange d’origine et qu’il est dans l’intérêt d’un constructeur d’améliorer la configuration de base d’un véhicule pour satisfaire ses clients. L’EUIPO soutient également que les constructeurs automobiles ne se limitent pas à la vente de véhicules, mais ont un intérêt à offrir des services supplémentaires, tels que des services d’installation d’éléments de personnalisation de véhicules.
101 Il suffit de constater que, par ses affirmations non étayées, le requérant n’établit pas que la chambre de recours a commis une erreur en constatant que ces services pouvaient être fournis par le constructeur automobile et ses concessionnaires officiels et qu’ils partageaient donc les mêmes canaux de distribution que les « véhicules automobiles » relevant de la classe 12.
102 S’agissant des arguments du requérant selon lesquels les décisions antérieures de l’EUIPO mentionnées par la chambre de recours ne confirment pas les conclusions de cette dernière, il suffit de constater qu’ils sont inopérants. En effet, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur de telles décisions à l’appui de son raisonnement.
– Sur la comparaison des « véhicules automobiles » et des services d’entretien et de réparation des pièces mécaniques, techniques ou électroniques des véhicules
103 Le requérant fait valoir que la circonstance que les services d’entretien et de réparation des pièces mécaniques, techniques ou électroniques des véhicules relevant de la classe 37 se rapportent à des pièces de véhicules ne signifie pas que les propriétaires de véhicules feraient directement appel au constructeur automobile ou à ses partenaires agréés. Il serait plus probable que des services portant sur la conception de véhicules, les filets à bagages ou les porte-bagages soient fournis par des garages spécialisés.
104 Il suffit de constater que ces arguments du requérant ne sont pas étayés et ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services d’entretien et de réparation des pièces mécaniques, techniques ou électroniques des véhicules et les « véhicules automobiles » sont complémentaires sur le plan fonctionnel et partagent les mêmes canaux de distribution ainsi que sa conclusion selon laquelle ils présentent un degré moyen de similitude.
105 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la première branche doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur la seconde branche, tirée d’erreurs d’appréciation concernant la comparaison des signes en conflit
106 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que tant l’élément verbal « volkswagen » constituant la marque antérieure que l’élément verbal « voltwagen » constituant la marque demandée seraient perçus, dans leur ensemble, comme étant dépourvus de signification au moins pour la partie non germanophone et non néerlandophone du public pertinent. Elle a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique. Elle a estimé que la comparaison sur le plan conceptuel restait neutre dans la mesure où, pour la partie non germanophone et non néerlandophone du public pertinent, aucun des signes en conflit ne véhiculait de concept dans son ensemble.
107 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit étaient très similaires sur le plan visuel.
108 S’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit seraient prononcés de la même manière en fonction de la langue pertinente, selon trois syllabes, à savoir, d’une part, « volks », « wa » et « gen » et, d’autre part, « volt », « wa » et « gen », la seule différence résidant dans la fin de leur première syllabe, respectivement « ks » et « t ».
109 Le requérant se contente de faire valoir que la chambre de recours a commis une erreur en ne prenant pas en compte la différence de prononciation des premières lettres des signes en conflit, le « v » du signe VOLKSWAGEN étant prononcé « f ».
110 À cet égard, il suffit de constater que le requérant n’explique pas pour quel motif, selon la langue parlée par la partie non germanophone et non néerlandophone du public pertinent prise en considération par la chambre de recours, l’initiale « v » serait prononcée de manière différente dans chacun des signes en conflit.
111 En tout état de cause, le requérant ne soutient pas qu’une différence de prononciation de la première lettre de chacun des signes en conflit remettrait en cause le degré élevé de similitude de ces signes sur le plan phonétique.
112 S’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, le requérant soutient que le public pertinent saisira immédiatement le concept attaché à chacun des signes en conflit. D’une part, le signe antérieur serait compris comme la combinaison des mots « volk » et « wagen » et comme signifiant la « voiture du peuple ». Ce concept serait familier au public de l’ensemble de l’Union en raison des activités publicitaires de VOLKSWAGEN. D’autre part, le requérant fait valoir que, en toute hypothèse, l’expression « voltwagen » a un contenu sémantique clair pour le public pertinent. Le signe demandé serait compris comme la combinaison des mots « volt » et « wagen » et ferait clairement référence aux voitures électriques. Le mot « volt » serait connu de l’ensemble du public de l’Union comme une unité de mesure de la force électrique et le mot « wagen » ferait partie du vocabulaire de base qui serait compris même par une partie du grand public dont le niveau d’allemand n’est pas très élevé. Le requérant fait valoir que les différences sur le plan conceptuel entre les signes en conflit suffisent pour surmonter les similitudes sur les plans visuel et phonétique.
113 Il convient de relever que le requérant s’appuie sur la jurisprudence selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25, point 20, et du 17 septembre 2020, EUIPO/Messi Cuccittini, C-449/18 P et C-474/18 P, non publié, EU:C:2020:722, point 85).
114 Or, il suffit de constater que les conditions énoncées dans cette jurisprudence ne sont pas remplies en l’espèce.
115 En effet, la chambre de recours, en excluant la partie germanophone et néerlandophone du public pertinent, s’est appuyée sur la partie du public pour laquelle les signes en conflit n’avaient pas de signification.
116 Or, le requérant se contente d’affirmer, sans le démontrer, que les signes en conflit, pris dans leur ensemble, ont une signification pour une partie substantielle du public de l’Union qui ne parle ni l’allemand ni le néerlandais. Il ne démontre pas que cette partie du public pertinent décomposerait les éléments verbaux des signes en conflit en des mots qui ont une signification pour elle. À cet égard, comme le soutiennent l’EUIPO et l’intervenante, le requérant n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle les mots « volk », « volt » et « wagen » pourraient être compris par la partie non germanophone et non néerlandophone du public pertinent.
117 Il s’ensuit que la seconde branche doit être rejetée comme étant manifestement non fondée et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.
118 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
119 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
120 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Štefan Košovan est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Volkswagen AG.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 10 janvier 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
A. Kornezov |
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
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