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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 janv. 2025, T-85/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-85/24 |
| Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 30 janvier 2025.#Münchner Wohnen GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Münchner Wohnen – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-85/24. | |
| Date de dépôt : | 16 février 2024 |
| Traité : | Article 7(1)(b) EUTMR, Article 94(1) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0085 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:120 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Buttigieg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
30 janvier 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Münchner Wohnen – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-85/24,
Münchner Wohnen GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes A. Kockläuner et O. Nilgen, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Münchner Wohnen GmbH, demande l’annulation partielle de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 décembre 2023 (affaire R 1288/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 septembre 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Münchner Wohnen, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 La marque demandée désignait notamment les services relevant des classes 35, 36, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Services de gestion commerciale ; administration commerciale ; services de secrétariat ; services d’un promoteur immobilier, à savoir préparation de l’organisation de projets de construction ; développement de concepts d’utilisation pour des biens immobiliers du point de vue de la gestion d’entreprise (facility management) ; établissement de statistiques ; établissement de factures (travaux de bureaux) ; établissement d’expertises en gestion d’entreprise ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; établissement de relevés de comptes ; prévisions économiques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; conseil en organisation ; organisation de la gestion de projets dans le secteur de l’informatique ; services de consultation et de conseil relatifs aux affaires ; mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels, y compris par l’Internet ; médiation d’opérations commerciales pour des tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique ; services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers ; services de préparation de contrats de prestations de services pour des tiers ; estimation en affaires commerciales » ;
– classe 36 : « Affaires immobilières ; services financiers ; affaires monétaires ; services d’un promoteur immobilier, à savoir la préparation financière de projets de construction ; courtage en biens immobiliers ; recouvrement de loyers ; développement de concepts d’utilisation pour des biens immobiliers du point de vue financier (Facility Management) ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; services de financement ; conseil en financement (conseil en crédit) ; gestion immobilière, ainsi que courtage, location et affermage de biens immobiliers (Facility Management) ; investissement de capitaux ; estimations immobilières ; gestion financière » ;
– classe 37 : « Construction ; réparations, à savoir réparation de biens immobiliers, de bâtiments, d’installations extérieures, d’installations intérieures, d’équipements de jeux, d’outils de jardinage, de parcs de véhicules, d’installations d’irrigation, d’appareils de réfrigération, de fours, de téléphones, d’ascenseurs, d’alarmes anti-intrusion, d’alarmes incendie, de chauffages, d’installations de climatisation, de machines, d’équipements de bureau, de chaudières à vapeur, de pompes et de brûleurs ; travaux d’installation, à savoir installation de tuyauteries, d’appareils électriques, d’alarmes incendie, d’alarmes anti-intrusion, de chauffages, de climatiseurs, de poêles, de systèmes d’irrigation, d’appareils de réfrigération, de téléphones, de matériaux d’isolation, d’ascenseurs et de monte-charges ; nettoyage d’édifices [surface extérieure] ; nettoyage de bâtiments [ménage] ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; installation, réparation et maintenance d’installations techniques de données (hardware) ; installation, réparation et maintenance d’équipements de bureau ; supervision [direction] de travaux de construction ; entretien de biens immobiliers, de bâtiments, d’installations extérieures, d’installations intérieures, d’équipements de jeux, d’outils de jardinage, de parcs de véhicules, d’installations d’irrigation, d’appareils de réfrigération, de fours, de téléphones, d’ascenseurs, d’alarmes anti-intrusion, d’alarmes incendie, de chauffages, d’installations de climatisation, de machines, d’équipements de bureau, de chaudières à vapeur, de pompes et de brûleurs ; entretien de piscines ; nettoyage de biens immobiliers, de bâtiments, d’équipements de jeux, d’outils de jardinage, de parcs de véhicules, d’installations d’irrigation, d’appareils de réfrigération, de fours, de téléphones, d’ascenseurs, d’alarmes anti-intrusion, d’alarmes incendie, de chauffages, d’installations de climatisation, de machines, d’équipements de bureau, de chaudières à vapeur, de pompes et de brûleurs ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de routes ; déparasitage d’installations électriques ; maintenance de biens immobiliers, de bâtiments, d’installations extérieures, d’installations intérieures, d’équipements de jeux, d’outils de jardinage, de parcs de véhicules, d’installations d’irrigation, d’appareils de réfrigération, de fours, de téléphones, d’ascenseurs, d’alarmes anti-intrusion, d’alarmes incendie, de chauffages, d’installations de climatisation, de machines, d’équipements de bureau, de chaudières à vapeur, de pompes et de brûleurs ; installation, entretien et réparation de machines ; entretien de mobilier » ;
– classe 42 : « Conseil en construction [Conseil en architecture] ; conseils en matière d’économie d’énergie ; services d’un promoteur immobilier, à savoir préparation technique de projets de construction ; services d’architecture ; décoration intérieure ; services d’ingénierie ; développement de concepts d’utilisation pour des biens immobiliers du point de vue technique (Facility Management) ; établissement de plans pour la construction ».
4 Par décision du 18 mai 2023, l’examinatrice a partiellement fait droit à la demande d’enregistrement s’agissant de certains services relevant des classes 42 et 44, mais a rejeté le surplus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement pour d’autres produits et services visés.
5 Le 20 juin 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours, mais l’a rejeté pour les services visés au point 3 ci-dessus (ci-après, les « services en cause »). Elle a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour le grand public et pour le public professionnel germanophone de l’Union européenne dans la mesure où, en raison de son contenu conceptuel clair, elle décrivait directement la nature et l’objet des services en cause.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où elle rejette le surplus du recours ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience.
11 Au soutien de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, de la violation du droit à un procès équitable, au sens de l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en ce que la chambre de recours aurait dénaturé les faits, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation visée à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait fait reposer son raisonnement sur des considérations factuelles et juridiques contradictoires, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et du principe d’égalité de traitement, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif et, le quatrième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
12 Le Tribunal estime approprié d’examiner tout d’abord le deuxième moyen, puis, conjointement, les premier, troisième et quatrième moyens.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
13 La requérante soutient que la chambre de recours a violé son obligation de motivation visée à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en premier lieu, dans la mesure où elle a attribué des significations contradictoires à l’expression « Münchner Wohnen » composant le signe demandé dès lors qu’elle a considéré, d’une part, au point 13 de la décision attaquée, que le signe demandé se comprenait pour le public pertinent dans le sens d’« habiter à Munich » et, d’autre part, aux points 15, 16 et 19 de cette décision que ce signe était entendu, s’agissant des services en cause, comme « ayant comme objet le fait de vivre à Munich », « habitations et projets de construction de logements à Munich », « société de construction de logements à Munich », « construction de logements à Munich », et « correspondant aux spécifications de Munich pour ce qui est des logements ».
14 En second lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir fait reposer la décision attaquée sur des considérations juridiques contradictoires. Celle-ci aurait considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au motif qu’elle possédait un caractère descriptif. Elle n’aurait cependant pas examiné en détail les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, manquant ainsi à son obligation de motivation.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
17 Une motivation contradictoire ou inintelligible équivaut à une absence de motivation (voir arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, point 55 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, en premier lieu, contrairement aux allégations de la requérante, la motivation de la décision attaquée n’est pas contradictoire.
19 En effet, la signification de l’expression « Münchner Wohnen », telle qu’elle ressort du point 13 de la décision attaquée, à savoir comme se comprenant, pour le public pertinent, au sens d’« habiter à Munich », n’est pas contradictoire avec la description, aux points 15 à 19 de la décision attaquée, de la nature et de l’objet des services en cause que ce signe véhiculerait, selon la chambre de recours, pour le public pertinent, telle que relevée par la requérante et rappelée au point 13 ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’existe aucune contradiction entre le concept lié au fait « d’habiter à Munich » et le fait que les services en cause ont, selon ce contenu conceptuel clair du signe demandé, « pour objet le fait de vivre à Munich », ou qu’ils concernent des projets d’habitations et de construction de logements situés à Munich (Allemagne).
20 En second lieu, s’agissant du prétendu défaut de motivation concernant l’examen du caractère descriptif du signe demandé, il y a lieu de relever que la chambre de recours a décrit, aux points 14 à 19 de la décision attaquée, l’existence d’un lien entre la signification du signe demandé et la nature et l’objet des services en cause. Plus précisément, après avoir noté que la marque demandée pouvait signifier, pour le public pertinent, « vivre à Munich », elle a relevé que les services en cause étaient susceptibles d’avoir trait à la vie ou à des habitations à Munich. Elle a ensuite indiqué que la marque demandée décrivait le fait que les services en cause pouvaient avoir trait à des habitations à Munich.
21 En outre, la chambre de recours a expliqué, au point 11 de la décision attaquée, qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
22 Il s’ensuit que la décision attaquée fait apparaître de façon suffisamment claire et non équivoque la raison pour laquelle la chambre de recours a considéré que la marque demandée possédait un caractère descriptif et que cette marque était dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, il y a lieu de constater que la chambre de recours a satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombe en application de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur les premier, troisième, et quatrième moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et du principe d’égalité de traitement, et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
23 Par ses premier, troisième et quatrième moyens, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Elle fait valoir que, en considérant que l’expression « Münchner Wohnen » associait de manière usuelle dans la langue allemande l’adjectif « Münchner » au verbe « Wohnen » alors même que le signe demandé devrait s’entendre comme une juxtaposition de deux substantifs, ou une juxtaposition d’un adjectif et d’un substantif, la chambre de recours a dénaturé les faits et ainsi violé son droit à un procès équitable au sens de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte. Elle avance que, en se fondant sur ces faits dénaturés, la chambre de recours est parvenue à une conclusion erronée quant à la compréhension du signe demandé par le public pertinent au regard des services en cause et a omis de tenir compte de la pluralité de significations entrainant l’ambigüité de la marque demandée. Par conséquent, elle aurait à tort conclu à l’existence, en l’espèce, d’un motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
24 La requérante fait valoir que l’expression « Münchner Wohnen » est un concept abstrait, suffisamment original et non descriptif des services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Elle estime que la chambre de recours n’a pas démontré dans quelle mesure le signe demandé serait reconnu par le public pertinent comme une description d’une caractéristique essentielle des services concernés.
25 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
26 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
27 Les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 13 juillet 2022, Unimax Stationery/EUIPO – Mitsubishi Pencil (uni), T-369/21, non publié, EU:T:2022:451, point 21 et jurisprudence citée].
28 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
29 Un signe n’est pas de nature à remplir la fonction essentielle de la marque, et n’est donc pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque le lien établi entre sa teneur sémantique et les produits et services en cause est suffisamment concret et direct pour que, dans l’esprit du public pertinent, ce signe permette une identification immédiate de ces produits et services [voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2013, Restoin/OHMI (EQUIPMENT), T-356/11, non publié, EU:T:2013:253, point 42, et du 27 juin 2013, International Engine Intellectual Property Company/OHMI (PURE POWER), T-248/11, non publié, EU:T:2013:333, point 20 et jurisprudence citée]. Tel est notamment le cas lorsque le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la nature des produits ou services qu’il désigne et non comme indiquant leur origine commerciale [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, point 69, et du 13 mars 2024, Quality First/EUIPO (MORE-BIOTIC), T-243/23, non publié, EU:T:2024:162, point 25 et jurisprudence citée].
30 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels son enregistrement en tant que marque a été demandé est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 33 et 47 et jurisprudence citée).
31 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les premier, troisième et quatrième moyens invoqués par la requérante au soutien de son recours.
32 En premier lieu, la chambre de recours a relevé, au point 12 de la décision attaquée, que les services en cause visés par la marque demandée, qui sont des services de gestion des affaires, d’administration des entreprises et de secrétariat (classe 35), des services d’affaires immobilières et des services financiers (classe 36), des services de construction et de réparations (classe 37), ainsi que des services de conseil en construction, d’architecture et de décoration intérieure (classe 42), s’adressaient principalement au grand public, mais également aux professionnels, notamment dans les secteurs immobilier et de la construction. Elle a également relevé, au point 10 de la décision attaquée, en substance, que, la marque demandée étant composée des termes provenant de la langue allemande, le public pertinent était le public germanophone, principalement situé en Allemagne et en Autriche. Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
33 En second lieu, s’agissant de la signification du signe demandé, la chambre de recours a relevé, au point 13 de la décision attaquée, que celui-ci associait de manière linguistiquement usuelle l’adjectif « Münchner » signifiant « munichois » au verbe « Wohnen » signifiant « habiter » de sorte qu’il serait aisément compris par le public pertinent germanophone dans le sens de « habiter à Munich ».
34 En outre, la chambre de recours a considéré, ainsi qu’il a été rappelé au point 19 ci-dessus, que le signe demandé serait aisément compris, en relation avec les services en cause relevant des classes 35, 36, 37 et 42, dans le sens de « ayant comme objet le fait de vivre à Munich », à savoir, comme des services de promoteur immobilier et des services connexes dans le domaine de l’immobilier et des financements pour des appartements à Munich ou en rapport avec ceux-ci, des services correspondant aux spécifications des logements de Munich ou conformes avec la réglementation qui y est applicable, ou encore des services en lien avec des habitations et des projets de construction, de réparation et d’entretien de logements à Munich.
35 La chambre de recours a ainsi considéré, aux points 14 et 20 de la décision attaquée que le signe demandé décrivait directement la nature et l’objet des services en cause et, par conséquent, n’était pas de nature à distinguer ces services de ceux d’un autre prestataire au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
36 Premièrement, la requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours en faisant valoir que l’appréciation que celle-ci a faite de la signification de la juxtaposition des mots composant le signe demandé n’est pas conforme aux règles grammaticales de la langue allemande. En outre, contrairement à ce qu’a relevé la chambre de recours, cette juxtaposition des termes ne serait pas habituelle sur le plan linguistique. En effet, étant écrit en majuscule, le terme « Münchner » serait soit un substantif compris dans le sens d’un « habitant/résidant de la ville de Munich ; une personne née à Munich », soit un adjectif compris dans le sens de « appartenant à Munich, se référant à ce lieu, à la manière de ce lieu, provenant/originaire de Munich, concernant Munich, faisant partie de Munich ». En outre, le terme « Wohnen », serait compris comme un substantif et non comme un verbe, également en raison de sa majuscule initiale, et signifierait « état dans lequel on s’est établi dans un lieu et, le plus souvent, on y a installé son domicile ». Ainsi, la combinaison de ces deux termes n’aboutirait pas à la signification que lui a attribuée la chambre de recours.
37 À cet égard, il importe de relever que, indépendamment de la question de savoir si la chambre de recours a correctement identifié les termes composant le signe demandé comme étant, d’une part, un adjectif, et d’autre part, un verbe, la requérante attribue à ces termes et à l’expression qu’ils composent la signification qui correspond, en substance, à celle retenue par la chambre de recours. En effet, la juxtaposition des termes « münchner » et « wohnen », comprise dans le sens proposé par la requérante, renvoie toujours au concept lié au fait d’habiter à Munich, à savoir, d’un résident de Munich, d’une personne ayant établi sa résidence ou son domicile à Munich ou d’un lieu de domiciliation établi à Munich, et n’est donc pas substantiellement différente de la signification attribuée au signe demandé par la chambre de recours, à savoir, comme renvoyant au concept d’habiter à Munich.
38 Par conséquent, la circonstance, à la supposer établie, que l’expression « Münchner Wohnen », comprise dans le sens de « habiter à Munich », soit grammaticalement incorrecte, ne saurait remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours, dans la mesure où cette expression sera alors comprise par le public pertinent, en substance, comme son équivalent grammaticalement correct, tel que proposé par la requérante.
39 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée n’est pas fondée sur une signification erronée du signe demandé.
40 Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, l’expression « Münchner Wohnen » ne véhicule pas un concept abstrait à l’égard des services en cause, mais, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours (voir point 34 ci-dessus), constitue une indication descriptive selon laquelle, en substance, ces services sont prestés dans le cadre de la construction, de la rénovation, de l’entretien ou d’un financement de logement se situant à Munich.
41 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’expression « Münchner Wohnen » composant la marque demandée n’est pas usuelle dans le secteur des services concernés, il convient de rappeler que le fait que le terme composant le signe demandé ne soit pas une expression utilisée habituellement dans le secteur dont relèvent les services en cause pour les identifier ou pour les caractériser, est un facteur pertinent devant être pris en compte, parmi d’autres, aux fins de l’examen du caractère distinctif du signe demandé. En effet, selon la jurisprudence, tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque [voir arrêt du 16 juin 2021, Magnetec/EUIPO (CoolTUBE), T-481/20, non publié, EU:T:2021:373, point 35 et jurisprudence citée].
42 Toutefois, en l’espèce, la construction du signe demandé ne présente pas d’écart perceptible par rapport à la terminologie employée dans le langage courant du public pertinent qui serait susceptible de lui conférer un caractère distinctif au sens de la jurisprudence rappelée au point 41 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, Sherwin-Williams/OHMI (TWIST & POUR), T-190/05, EU:T:2007:171, point 51].
43 En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 41 ci-dessus, le caractère inhabituel dans le secteur concerné du syntagme proposé à l’enregistrement n’est qu’un facteur parmi d’autres devant être pris en compte aux fins de l’examen du caractère distinctif. Or, en l’espèce, même à supposer que l’expression « Münchner Wohnen » composant le signe demandé était effectivement inhabituelle dans le secteur des services en cause, ainsi que le soutient la requérante, cette dernière ne démontre pas comment un tel constat serait susceptible de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours, rappelées au point 34 ci-dessus, desquelles il ressort, en substance, qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la teneur sémantique du signe demandé et les services en cause, au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, permettant ainsi une identification immédiate de ces services de sorte que cette marque doit être considérée comme étant inapte à distinguer lesdits services de ceux d’une autre entreprise.
44 Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en raison de sa signification descriptive quant à la nature et à l’objet des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à invoquer une quelconque dénaturation des faits qui serait constitutive d’une violation de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte.
45 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.
46 Premièrement, la requérante considère que la chambre de recours a violé son droit à un traitement égal dans la mesure où d’autres marques contenant des éléments verbaux « Münchner », « Münchener », « Münchnerin », « München » et « Munchen », auraient été enregistrées par l’EUIPO.
47 À cet égard, il convient de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75). Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir arrêt du 6 septembre 2023, Allegro/EUIPO (SMART!), T-658/22, non publié, EU:T:2023:517, point 47 et jurisprudence citée].
48 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que l’enregistrement de la marque demandée se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Cette conclusion provenait d’une analyse des circonstances spécifiques de la demande d’enregistrement de la marque demandée, tenant compte du public pertinent et de la perception par celui-ci de la marque demandée au regard des services en cause. Partant, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO concernant des enregistrements de signes comportant le terme « Münchner » ou des termes similaires.
49 Deuxièmement, à titre subsidiaire, la requérante se réfère à l’enregistrement, en Allemagne, de sa dénomination sociale, Münchner Wohnen GmbH, lequel, selon le droit allemand applicable, serait conditionné par le fait que cette dénomination soit appropriée pour identifier le commerçant et donc dotée d’un caractère distinctif. La requérante en déduit que l’expression « Münchner Wohnen » composant la marque demandée devrait être considérée comme pourvue d’un minimum de caractère distinctif.
50 À cet égard, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, point 58 et jurisprudence citée). Partant, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, admettant l’enregistrement d’une dénomination sociale Münchner Wohnen GmbH.
51 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions ne sont manifestement pas fondés. Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de tenue de l’audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 30 janvier 2025.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
K. Kowalik-Bańczyk |
* Langue de procédure : l’allemand.
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