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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 7 avr. 2025, T-81/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-81/24 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 7 avril 2025.#Skechers USA, Inc. II contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale STEP IN AND GO – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Articles 20 et 41 de la charte des droits fondamentaux – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-81/24. | |
| Date de dépôt : | 14 février 2024 |
| Traité : | Article 7(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0081 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:389 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tomljenović |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
7 avril 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale STEP IN AND GO – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Articles 20 et 41 de la charte des droits fondamentaux – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-81/24,
Skechers USA, Inc. II, établie à Manhattan Beach, Californie (États-Unis), représentée par Mes J. Bogatz, Y. Stone et J. Feigl, avocates,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Skechers USA, Inc. II, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 décembre 2023 (affaire R 1730/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 12 janvier 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal STEP IN AND GO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p.1).
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Articles chaussants ».
4 Par décision du 27 juillet 2023, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
5 Le 14 août 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, elle a considéré que cette marque serait perçue par le public pertinent comme un message promotionnel et élogieux, et non pas comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où se tiendrait une audience.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T-545/14, EU:T:2015:789, point 13].
11 La requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement, au sens de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu en combinaison avec l’article 41 de la Charte et, le troisième, de la violation du principe de bonne administration, au sens de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
12 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié le caractère distinctif du signe demandé.
13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
15 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
16 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser si, comme le soutient la requérante dans le cadre de ce moyen, la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en examinant, d’abord, le public pertinent, ensuite, la signification véhiculée par le signe demandé et, enfin, si ledit signe présente un caractère distinctif par rapport aux produits en cause.
Sur le public pertinent
17 La chambre de recours a considéré, en substance, au point 15 de la décision attaquée, que le public pertinent était le grand public, qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen. En outre, elle a ajouté, au point 16 de la décision attaquée, que ledit public était le public anglophone de l’Union européenne. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations, qui ne sont pas contestées par la requérante.
Sur la signification du signe demandé
18 La chambre de recours a fait siennes les appréciations de l’examinateur relatives à la signification du signe demandé et a considéré que ledit signe serait perçu, par le public pertinent, comme signifiant « mettre et bouger ».
19 La requérante soutient que la chambre de recours a décomposé artificiellement le signe demandé pour en apprécier sa signification. Elle souligne, à cet égard, que cette pratique de la chambre de recours n’est pas courante et qu’elle est manifestement erronée. Elle reproche, par ailleurs, à la chambre de recours de ne pas avoir accordé suffisamment d’importance aux différentes significations de l’expression « step in » et du terme « go », ni aux associations de mots et concepts qui pourraient ressortir de la signification du signe demandé dans son ensemble. En particulier, s’agissant de la signification de l’expression « step in », elle insiste sur les différentes interprétations qui peuvent être retenues et qui figurent dans des dictionnaires renommés. Elle conclut que l’ambiguïté et la multitude d’interprétations du signe demandé le rendent imaginatif et mémorable.
20 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
21 À titre liminaire, il convient de rappeler la jurisprudence constante qui prévoit que, dans le cas des signes verbaux composés, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des différents éléments constitutifs de la marque concernée [voir arrêt du 13 septembre 2023, Ecoalf Recycled Fabrics/EUIPO (BECAUSE THERE IS NO PLANET B), T-324/22, non publié, EU:T:2023:536, point 38 et jurisprudence citée].
22 En l’espèce, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a entériné les appréciations de l’examinateur relatives à la compréhension par le public anglophone de l’expression « step in and go » dans son ensemble comme signifiant « mettre et bouger ». À cette fin, la chambre de recours, à l’instar de l’examinateur, s’est appuyée sur les définitions des termes composant le signe demandé, telles que figurant dans le dictionnaire. Ainsi, s’agissant de l’expression « step in », la chambre de recours a validé l’approche de l’examinateur qui avait relevé que cette expression indiquait, s’agissant de vêtements et autres articles vestimentaires, que ceux-ci pouvaient être mis sur soi en les enfilant ou qu’ils pouvaient être mis sans attaches. Ainsi, par rapport aux articles chaussants, l’expression « step in » renverrait à l’action de les enfiler facilement. En outre, la chambre de recours a souligné que l’ajout de l’expression « and go » mettrait l’accent sur une caractéristique souhaitable des produits en cause, à savoir qu’il suffit de simplement les enfiler pour être prêt à partir. Dans ces circonstances, la chambre de recours a indiqué qu’il pouvait en être déduit que le public pertinent percevrait clairement l’expression « step in and go » comme signifiant « mettre et bouger ».
23 Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours ne s’est pas contentée d’examiner les termes composant le signe demandé séparément, mais a plutôt pris en considération l’impression que le signe demandé dans son ensemble était susceptible de créer auprès du public pertinent.
24 S’agissant, plus spécifiquement, de la signification du verbe à particule « step in », la requérante soutient que la signification retenue par la chambre de recours, qu’elle ne conteste pas, au demeurant, en tant que telle, n’est que l’une de ses significations possibles qui ne reflèterait pas la perception réelle du public pertinent. En revanche, le fait qu’il existe plusieurs interprétations possibles dudit verbe témoignerait de l’ambiguïté de sa signification et des multiples connotations qu’il pourrait transmettre.
25 À cet égard, il y a lieu de constater, comme l’a relevé la chambre de recours aux points 21 et 22 de la décision attaquée, que la signification de l’expression « step in » doit être examinée dans le contexte des articles chaussants. Dans ces conditions, la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, sur la base des significations qui ressortent d’un dictionnaire de langue anglaise, que l’expression « step in » par rapport à des produits chaussants serait perçue par le public pertinent comme renvoyant à l’action d’enfiler facilement lesdits produits chaussants, dès lors qu’il ne sera pas nécessaire de les ajuster ou d’en nouer les lacets, étant donné qu’il suffit de les enfiler.
26 De plus, il y a lieu de relever que même si, pris isolément, le contenu conceptuel du verbe à particule « step in » faisant partie du signe demandé, recouvre plusieurs significations, il n’en demeure pas moins que, dans le contexte des articles chaussants, ce verbe à particule ne saurait raisonnablement transmettre les significations avancées par la requérante, notamment celle renvoyant à l’action d’intervenir dans une situation difficile ou une dispute pour aider à trouver une solution, ou encore celle de se rendre à l’intérieur ou d’entrer dans une maison ou un appartement, de manière informelle ou pour une brève visite.
27 Par ailleurs, la requérante n’avance pas d’arguments spécifiques ni d’éléments de preuve permettant d’établir que le public pertinent serait susceptible d’associer, dans le contexte de la marque demandée, le verbe à particule « step in » à l’expression anglaise « to step into somebody’s shoes », qui signifie succéder à quelqu’un.
28 S’agissant de l’expression « and go », la requérante soutient que le terme « go » est utilisé en rapport avec la plupart des produits disponibles sur le marché dès lors qu’il figure parmi les 100 termes les plus courants de la langue anglaise et qu’il pourrait être interprété tant dans un sens littéral, comme renvoyant à l’action de se déplacer, que dans un sens figuratif en faisant référence à l’action de passer d’un état à un autre.
29 À cet égard, il convient de rappeler que le caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception par le public pertinent de l’ensemble du signe. Or, le groupe de mots « and go » fait partie l’expression « step in and go », laquelle, par rapport à des produits chaussants, ne saurait raisonnablement être perçue par le public pertinent comme renvoyant à l’action de passer d’un état à un autre, mais plutôt à l’action d’enfiler des produits chaussants et d’être prêt à partir, comme la chambre de recours l’a retenu à juste titre.
30 Il s’ensuit que la chambre de recours a correctement retenu que l’expression « step in and go », par rapport aux produits chaussants, pourra directement être perçue par le public pertinent comme signifiant « mettre et bouger ».
Sur le caractère distinctif de la marque demandée pour les produits en cause
31 La chambre de recours a considéré, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, que compte tenu de sa signification par rapport aux produits en cause, le signe demandé transmettrait une expression élogieuse soulignant les aspects positifs desdits produits, à savoir qu’il serait facile pour le consommateur de les mettre et de les utiliser, ce qui est un message promotionnel clair et dépourvu d’ambiguïté à l’égard de ces produits. Elle en a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle n’était donc pas apte à servir d’indication de l’origine commerciale des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
32 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits en cause.
33 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
34 À cet égard, il convient de rappeler que l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation (arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, EU:C:2004:645, point 41).
35 Il résulte également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T-425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 28].
36 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T-22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T-126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24]. En particulier, il en est ainsi lorsqu’un signe indique au consommateur une caractéristique des produits ou services visés par celui-ci qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services [arrêts du 17 mars 2016, Mudhook Marketing/OHMI (IPVanish), T-78/15, non publié, EU:T:2016:155, point 25 ; du 14 juillet 2016, Volkswagen/EUIPO (ConnectedWork), T-491/15, non publié, EU:T:2016:407, point 32, et du 1er février 2023, Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality), T-253/22, non publié, EU:T:2023:29, point 27].
37 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le prétend la requérante, la chambre de recours a erronément conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause.
38 Premièrement, pour autant que la requérante soutient que le public pertinent est susceptible de percevoir la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, et non pas seulement comme un slogan promotionnel, dans la mesure où l’expression « step in and go » serait perçue comme un jeu de mots imaginatif, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 22 ci-dessus, la chambre de recours a pu, à juste titre, constater que le signe demandé transmettrait clairement au public pertinent un message soulignant qu’il est facile pour ledit public d’enfiler et d’utiliser les produits chaussants en question. En effet, dans la mesure où l’expression « step in and go » est composée de termes figurant dans les dictionnaires de langue anglaise, lesquels sont employés conformément aux règles grammaticales de cette langue, et qu’elle est capable de transmettre au public pertinent un message clair relatif à une caractéristique souhaitable des produits en cause, elle ne saurait, de ce fait, être qualifiée de jeu de mots imaginatif. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’autres significations de l’expression « step in and go », elles ne sont pas immédiatement perceptibles par le public pertinent, ainsi qu’il a été relevé aux points 24 à 30 ci-dessus.
39 Deuxièmement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours n’a pas établi qu’il existait un lien direct ou spécifique entre les chaussures et la marque demandée, dans la mesure où il est constant que l’enregistrement de la marque a été demandé pour les produits chaussants relevant de la classe 25. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 29 ci-dessus, le caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
40 Troisièmement, à l’égard des arguments de la requérante reprochant à la chambre de recours de ne pas avoir produit de preuves pour établir que le signe demandé constituait une expression courante dans le domaine des produits en cause, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, une marque est considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Il n’est donc pas requis de démontrer que le signe est effectivement utilisé dans le commerce comme une formule promotionnelle.
41 Il s’ensuit que la chambre de recours a correctement considéré que l’expression « step in and go », par rapport à des articles chaussants, serait perçue par le public pertinent que comme un slogan promotionnel mettant en exergue le fait qu’il suffit d’enfiler les produits en cause pour pouvoir se déplacer sans qu’il soit nécessaire de les ajuster ou de nouer des lacets, ce qui représente une facilité et une rapidité dans la liberté de mouvement. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée ne sera pas perçue par le public pertinent comme étant une indication de l’origine commerciale desdits produits.
42 Quatrièmement, s’agissant des arguments de la requérante s’appuyant sur l’existence d’enregistrements antérieurs de marques prétendument similaires au signe demandé, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).
43 Par ailleurs, c’est précisément pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir arrêt du 13 mai 2020, Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO), T-503/19, non publié, EU:T:2020:183, point 58 et jurisprudence citée].
44 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que le signe demandé se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
45 Enfin, s’agissant de l’enregistrement du signe demandé au Royaume-Uni, dont se prévaut la requérante pour soutenir que ledit enregistrement témoignerait du fait que le public anglophone perçoit le signe demandé comme une indication de l’origine commerciale des produits, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, point 72 et jurisprudence citée). Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 11 mai 2010, Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR), T-237/08, EU:T:2010:185, point 137]. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine [arrêts du 27 février 2002, STREAMSERVE, T-106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T-207/06, EU:T:2007:179, point 42].
46 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la chambre de recours a correctement conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
47 Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration
48 La requérante soutient, à l’appui de son deuxième moyen, que la chambre de recours a méconnu le principe d’égalité de traitement, au sens de l’article 20 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, en ce que, d’une part, elle s’est écartée de la pratique de l’EUIPO, telle que résumée dans ses directives, sans aucune raison et, d’autre part, elle s’est fondée sur des considérations non pertinentes et partiales, sans fondement juridique.
49 De plus, à l’appui de son troisième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours, en violant le principe d’égalité de traitement, a également méconnu le principe de bonne administration, au sens de l’article 41 de la Charte.
50 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
51 Il importe de souligner que, conformément à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, la décision de l’EUIPO, en l’espèce, relève d’une compétence liée et doit être appréciée à la lumière du règlement 2017/1001, et non pas par rapport à une pratique administrative antérieure de l’EUIPO, même si celle-ci est consacrée dans ses directives internes.
52 En outre, l’EUIPO est également tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, tenir compte des décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger, avec une attention particulière, sur la question de savoir s’il y a lieu, ou non, de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir arrêt du 13 mai 2020, XOXO, T-503/19, non publié, EU:T:2020:183, point 57 et jurisprudence citée]. Au demeurant, conformément à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, l’examen d’une demande d’enregistrement doit avoir lieu dans chaque cas concret.
53 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que les directives d’examen de l’EUIPO, bien que n’ayant pas de valeur contraignante, constituent une source de référence sur la pratique de l’EUIPO en matière de marque [voir arrêt du 8 juin 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T-293/21, EU:T:2022:345, point 38 et jurisprudence citée].
54 Ces directives constituent la codification d’une ligne de conduite que l’EUIPO se propose lui-même d’adopter, de sorte que, sous réserve de leur conformité aux dispositions de droit de rang supérieur, il en résulte une autolimitation de l’EUIPO, en ce qu’il lui appartient de se conformer aux règles qu’il s’est imposées (voir arrêt du 8 juin 2022, UM, T-293/21, EU:T:2022:345, point 39 et jurisprudence citée).
55 Cela étant précisé, il y a lieu de relever que la partie B, section 4, chapitre 3, point 5, des directives d’examen de l’EUIPO, relative au caractère distinctif des slogans publicitaires, prévoit qu’un slogan publicitaire est susceptible de posséder un caractère distinctif lorsqu’il est perçu comme étant davantage qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services visés du fait qu’il constitue un jeu de mots, ou introduit des éléments de tension conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, ou possède une originalité ou prégnance particulière, ou déclenche chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d’interprétation. En outre, il est indiqué qu’un slogan peut se voir reconnaître un caractère distinctif, s’il présente des structures syntaxiques inhabituelles ou utilise des dispositifs linguistiques et stylistiques, comme l’allitération, la métaphore, la rime ou le paradoxe.
56 Or, en l’espèce, d’une part, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait fondé ladite décision sur des considérations non pertinentes et partiales qui s’écarteraient de la pratique de l’EUIPO. D’autre part, il y a lieu de relever, en l’espèce, qu’il a été constaté aux points 24 à 30 ci-dessus que le signe demandé n’avait pas de signification inhabituelle dès lors qu’il ne déclenche pas de processus cognitif complexe et qu’il ne constitue pas un jeu de mots. De plus, il y a lieu de constater, comme il ressort du point 46 ci-dessus, que la chambre de recours a, à juste titre, conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Enfin, et en tout état de cause, il y a lieu de relever qu’il résulte de ces constats que la chambre de recours a agi conformément au contenu des directives d’examen de l’EUIPO. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a méconnu le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, en ce qu’elle se serait écartée de la pratique de l’EUIPO découlant de ses directives.
57 Partant, les deuxième et troisième moyens doivent être écartés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
58 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
60 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens que dans l’hypothèse où une audience se tiendrait. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 2025.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’anglais.
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