Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 mai 2024, n° 22/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/383
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03632 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5VF
Décision déférée à la Cour : 30 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant à l’audience
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de M. [J] [E], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [O] [U] a sollicité auprès de la maison des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH), qui lui a été refusé par décisions du 14 décembre 2021 et du 31 mars 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la collectivité européenne d’Alsace (CeA), qu’il a contestées en justice. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 30 août 2022, a :
— déclaré le recours recevable ;
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [U] était inférieur à 50 %:
— rejeté sa demande d’AAH ;
— confirmé les décisions de la CDAPH ;
— condamné M. [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale, suivant lesquels le bénéfice de l’allocation demandée est conditionné à une IPP d’au moins 80 % ou à une IPP comprise entre 50 % et moins de 80 % complétée par une restriction sévère et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE), ainsi qu’au visa du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, que l’obésité sévère, l’hypertension artérielle et le syndrome des jambes sans repos associé à un syndrome d’apnée obstructive du sommeil dont souffrait M. [U] ne l’empêchaient pas de conserver toute autonomie pour les actes de la vie courante et pour les déplacement, dès lors que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, de même que le médecin consultant du tribunal, avaient évalué son IPP à moins de 50 %.
M. [U] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 8 septembre 2022, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 29 septembre suivant.
Par courrier en date du 16 janvier 2024, il a maintenu sa contestation des décisions relatives à l’attribution de l’AAH, et a exposé ses difficultés médicales.
La MDPH, par conclusions enregistrées le 26 mai 2023, demande à la cour de :
— rejeter la demande d’attribution ;
— confirmer la décision de la CDAPH du 31 mars 2022 ;
— confirmer le jugement ;
— condamner l’appelant aux dépens.
L’intimée présente des moyens et arguments semblables à ceux retenus par le tribunal.
À l’audience du 21 mars 2024, M. [U] a précisé demander l’infirmation du jugement, et les parties ont pour le reste demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appelant demande l’infirmation du jugement mais ne soutient pas explicitement que son taux d’IPP serait supérieur à 80 %, ou qu’il serait compris entre 50 % et moins de 80 %, ce qui conditionne le bénéfice de l’allocation litigieuse, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge.
Il indique souffrir des pathologies et limitations suivantes :
— diabète avec vertiges et nausées ;
— essoufflements ;
— fatigue chronique ;
— apnée du sommeil ;
— difficultés dans les avant-bras et les mains ;
— arthrose aux genoux engendrant des problèmes de déplacement ;
— problèmes neurologiques et de mémoire ;
— angoisses ;
— dyslexie pour les chiffres ;
— enthésite achilléenne calcifiante et de l’aponévrose plantaire.
Il produit :
— un résultat radiologique relatif à l’enthésite ;
— un compte-rendu d’examen neurologique ne relevant pas d’anomalie neurologique ou paraclinique et concluant à un probable syndrome des jambes sans repos ;
— un compte-rendu ophtalmologique relevant une acuité visuelle de 10/10 à chaque 'il, et concluant à une absence de rétinopathie diabétique et à une sécheresse oculaire.
Les justificatifs produits ne concernent qu’une faible partie des troubles allégués. Ils ne mentionnent pas leur retentisseement sur la vis quotidienne et ne pemettent donc de caractériser une perte d’autonomie. En conséquence, l’avis du médecin consultant repris par le tribunal n’étant pas remis en cause, la cour, par adoption de motifs, confirmera le jugement critiqué.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne M. [O] [U] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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