Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2024, n° 2411947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, date devant lui être communiquée dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette préfète, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros TTC, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à Mme B, le 11 février 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En revanche, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’administration d’enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à Mme B
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros TTC au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2024,
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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