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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 20 août 2025, T-458/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-458/24 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 20 août 2025.#Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) et Bernard O'Connor contre Commission européenne.#Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer – Adaptation des conclusions – Article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure – Non-respect du délai de recours – Absence d’acte séparé – Irrecevabilité manifeste – Demande d’injonction – Incompétence manifeste.#Affaire T-458/24. | |
| Date de dépôt : | 2 septembre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : non-lieu à statuer |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0458 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:795 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spangsberg Grønfeldt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
20 août 2025 (*)
« Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer – Adaptation des conclusions – Article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure – Non-respect du délai de recours – Absence d’acte séparé – Irrecevabilité manifeste – Demande d’injonction – Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T-458/24,
Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), établie à New Delhi (Inde),
Bernard O’Connor, demeurant à Bruxelles (Belgique),
représentés par Mes M. Hommé et B. O’Connor, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann et M. M. Burón Pérez, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz et Mme L. Spangsberg Grønfeldt (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) et M. Bernard O’Connor, demandent l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 1er juillet 2024 (ci-après la « décision implicite ») par laquelle celle-ci a rejeté la demande confirmative d’accès aux documents enregistrée sous la référence EASE 2024/1869 ainsi que, après adaptation de leurs conclusions, de la décision de la Commission C(2024) 8058 final, du 13 novembre 2024 (ci-après la « décision explicite »), par laquelle la Commission leur a accordé l’accès partiel ou complet à certains des documents sollicités.
Antécédents du litige
2 Par lettre du 27 mars 2024, M. O’Connor a, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), introduit auprès de la Commission une demande d’accès aux documents, enregistrée sous la référence EASE 2024/1869.
3 Le 13 mai 2024, la Commission a octroyé un accès complet à certains des documents sollicités et un accès partiel à d’autres de ces documents.
4 Par lettre du 16 mai 2024, M. O’Connor a introduit auprès de la Commission une demande confirmative, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, tendant à ce que celle-ci révise sa position et autorise l’accès à la totalité des documents demandés (ci-après la « demande confirmative »).
5 Par courriel du 5 juin 2024, la Commission a informé M. O’Connor que le délai de réponse à sa demande avait été prolongé de quinze jours ouvrables supplémentaires, en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, et que le nouveau délai expirerait le 1er juillet 2024. À cette date, l’absence de réponse donnée à la demande confirmative a fait naître la décision implicite portant rejet de la demande confirmative, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.
6 Aucune réponse explicite de la Commission n’est intervenue avant l’introduction, le 2 septembre 2024, du présent recours.
Faits postérieurs à l’introduction du présent recours
7 Le 13 novembre 2024, la Commission a adopté la décision explicite en réponse à la demande confirmative. La Commission a octroyé l’accès partiel ou complet à certains documents dont la communication avait été initialement refusée.
8 Le 27 janvier 2025, les requérants ont introduit un recours dirigé contre la décision explicite, lequel a été enregistré sous le numéro d’affaire T-70/25.
Procédure et conclusions des parties
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2024, les requérants ont, au titre de l’article 152 du règlement de procédure du Tribunal, introduit une demande tendant à obtenir le traitement de la présente affaire par la voie d’une procédure accélérée.
10 Par décision du 9 octobre 2024, le Tribunal a rejeté la demande de procédure accélérée.
11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2024, la Commission a, à titre principal, soulevé une exception d’irrecevabilité du recours en ce qui concerne la qualité pour agir du premier requérant et la représentation du second requérant, sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure et, à titre subsidiaire, présenté une demande de non-lieu à statuer en ce que le recours est dirigé contre la décision implicite, au titre de l’article 130, paragraphe 2, du même règlement (ci-après « la demande du 4 décembre 2024 »).
12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2025, les requérants ont transmis leurs observations sur la demande du 4 décembre 2024 et demandé l’annulation de la décision explicite (ci-après « les observations du 16 janvier 2025 »).
13 Par une mesure d’organisation de la procédure du 22 janvier 2025, le Tribunal a posé aux requérants une question sur la qualification des observations du 16 janvier 2025. Les requérants n’ont pas déposé d’acte visant à répondre à la mesure d’organisation de la procédure.
14 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2025, les requérants ont, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure, déposé au greffe du Tribunal un mémoire en adaptation de la requête demandant l’annulation de la décision explicite (ci-après le « mémoire en adaptation du 27 janvier 2025 »).
15 Le 21 février 2025, la Commission a répondu au mémoire en adaptation du 27 janvier 2025.
16 Dans la requête, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision implicite ;
– leur donner accès aux documents dont la communication leur a été refusée ;
– condamner la Commission aux dépens.
17 Dans la demande du 4 décembre 2024, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter comme manifestement irrecevable le recours et condamner les requérants aux dépens ;
– à titre subsidiaire, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours et régler les dépens conformément à l’article 137 du règlement de procédure.
18 Dans les observations du 16 janvier 2025 ainsi que dans le mémoire en adaptation du 27 janvier 2025, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision explicite ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 Dans la réponse au mémoire en adaptation du 27 janvier 2025, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter comme manifestement irrecevable le recours tel qu’il a été adapté par le mémoire en adaptation du 27 janvier 2025 ;
– rejeter comme manifestement irrecevable le recours en annulation de la décision implicite ;
– à titre subsidiaire, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation de la décision implicite ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
20 En vertu de l’article 130, paragraphes 1et 7, du règlement de procédure, si le défendeur le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
21 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
22 En outre, en vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
23 En l’espèce, il y a lieu d’examiner, premièrement, les conclusions des requérants tendant à la communication des documents sollicités, deuxièmement, les conclusions présentées dans la requête tendant à l’annulation de la décision implicite et, troisièmement, les conclusions adaptées tendant à l’annulation de la décision explicite.
Sur les conclusions tendant à la communication des documents sollicités
24 Par le deuxième chef de conclusions de leur requête, les requérants demandent au Tribunal de leur accorder l’accès aux documents dont la communication leur a été refusée. Ce chef de conclusions est, dans sa formulation, étroitement lié à la demande d’annulation. Dès lors, il doit être interprété comme tendant à ce que le Tribunal enjoigne à la Commission de donner accès aux documents sollicités.
25 À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée, et arrêt du 20 mars 2014, Reagens/Commission, T-181/10, non publié, EU:T:2014:139, point 49).
26 Les conclusions tendant à la communication des documents sollicités doivent donc être rejetées, le Tribunal étant manifestement incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite
27 Dans la demande du 4 décembre 2024, la Commission fait valoir que, ayant pris position sur la demande confirmative en adoptant la décision explicite, elle a, de ce fait, retiré la décision implicite et les effets juridiques de cette dernière décision n’existent plus. Il en résulterait que l’annulation de la décision implicite ne serait plus susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice aux requérants et que l’intérêt à agir de ces derniers aurait disparu avec l’adoption de la décision explicite. Partant, il n’y aurait plus lieu de statuer sur le recours.
28 Les requérants soutiennent qu’ils conservent un intérêt à obtenir l’annulation de la décision implicite au motif qu’une telle annulation conduirait la Commission à adopter une nouvelle décision. À cet égard, les requérants soulignent que le Tribunal est en mesure de statuer sur le litige en prenant connaissance des motifs exposés par la Commission dans la décision explicite. L’annulation de la décision implicite permettrait également de rendre une décision sur les dépens favorable aux requérants, puisque ces derniers ne sauraient se voir reprocher le fait d’avoir introduit un recours en l’absence de décision explicite sur la demande confirmative. Un non-lieu à statuer dans le présent litige serait contraire au droit à une bonne administration ainsi qu’au droit à un recours effectif, consacrés respectivement par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
29 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’une partie requérante doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 21 janvier 2021, Leino-Sandberg/Parlement, C-761/18 P, EU:C:2021:52, point 32 et jurisprudence citée).
30 Or, lorsqu’une institution a adopté une décision explicite, par laquelle, de fait, elle a procédé au retrait d’une décision implicite formée précédemment, une partie requérante n’a plus d’intérêt à agir contre cette décision implicite et il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dirigé contre cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C-127/13 P, EU:C:2014:2250, point 89, et du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T-355/04 et T-446/04, EU:T:2010:15, point 45).
31 En l’espèce, il y a lieu de constater que la Commission a adopté la décision explicite postérieurement à l’introduction du présent recours. Il est constant que cette décision explicite constitue la réponse motivée à la demande confirmative.
32 Par conséquent, l’intervention de la décision explicite a eu pour effet de retirer la décision implicite et a donc fait disparaître l’objet du recours en ce qu’il tend à l’annulation de cette dernière décision.
33 Dans ces conditions, les requérants ne sauraient valablement soutenir qu’ils conservent un intérêt à obtenir l’annulation de la décision implicite, laquelle a disparu de l’ordonnancement juridique.
34 En outre, conformément à l’article 137 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet, celui-ci règle librement les dépens. En conséquence, contrairement à ce que les requérants prétendent, l’adoption d’une ordonnance de non-lieu à statuer ne saurait, par elle-même, priver ces derniers du bénéfice d’une décision sur les dépens qui leur serait, le cas échéant, favorable.
35 Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu’un constat de non-lieu à statuer porterait atteinte à leur droit à un recours effectif, énoncé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, il suffit de rappeler que cet article n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités et ne modifie donc pas les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir (arrêt du 30 avril 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission, C-560/18 P, EU:C:2020:330, point 62).
36 En tout état de cause, les requérants disposaient du droit, à la suite de l’adoption de la décision explicite, soit d’adapter leurs conclusions et les moyens soulevés dans la requête conformément à l’article 86 du règlement de procédure pour tenir compte de ladite décision explicite, soit d’introduire un nouveau recours au titre de l’article 263 TFUE contre cette décision. Ils ne sauraient donc prétendre qu’un constat de non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision implicite porterait atteinte à leur droit à un recours effectif ni à leur droit de voir le présent litige traité dans un délai raisonnable, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, parce qu’ils seraient contraints d’introduire « un nouveau recours tendant à l’annulation de la décision explicite, ce qui retarde[rait] la décision sur le fond de l’affaire ». Au demeurant, ainsi qu’il a été rappelé aux points 8 et 14 ci-dessus, les requérants ont déposé un mémoire en adaptation de la requête dans le cadre de la présente affaire et ont également introduit un recours séparé à l’encontre de la décision explicite.
37 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours en ce qui concerne le premier chef de conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision explicite
38 En premier lieu, s’agissant du mémoire en adaptation du 27 janvier 2025, la Commission fait valoir que ce mémoire est manifestement irrecevable. En particulier, elle avance que ledit mémoire aurait été déposé hors délai et serait donc manifestement tardif.
39 Conformément à l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’adaptation de la requête doit être effectuée dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée.
40 Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Conformément à l’article 60 du règlement de procédure, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
41 À cet égard, en application de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter.
42 Selon une jurisprudence constante, le délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir, en ce sens, arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C-246/95, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-121/96 et T-151/96, EU:T:1997:132, points 38 et 39).
43 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du dossier, la Commission a transmis la décision explicite à M. O’Connor, par courriel, le 14 novembre 2024. Dans le mémoire en adaptation, les requérants indiquent expressément que, par ce courriel, la décision explicite leur a été notifiée à cette date.
44 Les requérants soutiennent que, dans ces circonstances, le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, augmenté du délai de distance prévu à l’article 60 du règlement de procédure, aurait expiré le 25 janvier 2025. Ce jour étant un samedi, le délai pour introduire le mémoire en adaptation aurait donc expiré le lundi 27 janvier 2025, en application de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement.
45 À cet égard, il suffit de rappeler que l’article 58, paragraphe 1, sous a), et l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure énoncent, de manière cohérente, les règles définissant, respectivement, la date à laquelle un délai de procédure commence à courir et la date à laquelle un tel délai prend fin. En vertu de l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, lorsque le délai est exprimé en mois, ce délai expire à la fin du jour qui, dans le mois indiqué par le délai, porte le même chiffre que le jour à partir duquel le délai a été fixé [voir ordonnance du 17 mai 2022, Shanghai Panati/EUIPO, C-103/22 P(I), non publiée, EU:C:2022:399, points 35 et 36 et jurisprudence citée].
46 En l’espèce, les requérants indiquant expressément que la décision explicite leur a été notifiée le 14 novembre 2024, le délai de deux mois prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE a commencé à courir, conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, le jour suivant cette notification, à savoir le 15 novembre 2024 à 00 h 00. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, ce délai de deux mois a pris fin le 14 janvier 2025 à minuit. Augmenté du délai de distance de dix jours en application de l’article 60 du règlement de procédure, le délai de recours a expiré définitivement le vendredi 24 janvier 2025 à minuit.
47 Toutefois, les requérants ont introduit le mémoire en adaptation le 27 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours. En outre, les requérants n’ont pas invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut.
48 Par conséquent, le mémoire en adaptation du 27 janvier 2025 est tardif et doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
49 En second lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 12 ci-dessus, les requérants ont également demandé l’annulation de la décision explicite dans les observations du 16 janvier 2025. En effet, dans cet acte, les requérants n’ont pas seulement présenté des observations sur l’exception d’irrecevabilité et la demande de non-lieu à statuer de la Commission, mais ont aussi formulé des commentaires sur les motifs de la décision explicite et conclu à l’annulation de celle-ci.
50 Il y a donc lieu d’examiner si, par les observations du 16 janvier 2025, les requérants ont procédé à l’adaptation de la requête conformément à l’article 86 du règlement de procédure et si, par conséquent, les conclusions en annulation de la décision explicite figurant dans cet acte sont recevables.
51 Conformément à l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé. Cette exigence a notamment pour objectif d’assurer le respect du contradictoire et des droits de la défense, en permettant à la partie défenderesse de réagir aux moyens ou arguments de la partie requérante tels qu’adaptés, en ce qu’ils portent sur des nouveaux éléments (voir arrêt du 27 avril 2022, Roos e.a./Parlement, T-710/21, T-722/21 et T-723/21, EU:T:2022:262, point 60 et jurisprudence citée).
52 S’il est ainsi justifié d’imposer certaines exigences de forme à une adaptation de la requête, de telles exigences ne constituent donc pas une fin en soi, mais sont, au contraire, destinées à garantir le caractère contradictoire de la procédure et la bonne administration de la justice (voir arrêt du 24 janvier 2019, Haswani/Conseil, C-313/17 P, EU:C:2019:57, point 35 et jurisprudence citée).
53 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si, par l’arrêt du 9 novembre 2017, HX/Conseil (C-423/16 P, EU:C:2017:848, points 22 à 27), la Cour a censuré le Tribunal pour ne pas avoir préalablement mis le requérant à même de régulariser une demande d’adaptation pour défaut de production de l’acte séparé exigé à l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, c’était eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, en l’occurrence une ambiguïté de la version linguistique de l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure correspondant à la langue de procédure choisie par le requérant (arrêt du 24 janvier 2019, Haswani/Conseil, C-313/17 P, EU:C:2019:57, point 41).
54 En l’espèce, il y a lieu de constater que les requérants ont déposé l’acte du 16 janvier 2025 comme étant des observations sur l’exception d’irrecevabilité et la demande de non-lieu à statuer de la Commission, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de son intitulé et de son contenu. Certes, dans ce même acte, les requérants ont également formulé des commentaires sur les motifs de la décision explicite et conclu à l’annulation de celle-ci.
55 Il convient, toutefois, de relever que l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, dans sa version linguistique correspondant à la langue de procédure choisie par les requérants, à savoir la langue anglaise, ne souffre d’aucune ambiguïté et dispose expressément que l’adaptation de la requête doit être faite « par acte séparé » (« by a separate document »), ce que les requérants ont d’ailleurs fait en déposant le mémoire en adaptation du 27 janvier 2025.
56 À cet égard, la circonstance que, au point 4 du mémoire en adaptation du 27 janvier 2025, les requérants ont incidemment indiqué que les observations du 16 janvier 2025 répondaient non seulement aux conclusions de la Commission concernant l’exception d’irrecevabilité et la demande de non-lieu à statuer, mais « pouvaient être comprises comme une demande en adaptation de la requête » ne saurait pas davantage suffire pour considérer que lesdites observations constituaient effectivement une adaptation de la requête présentée par acte séparé, conformément à l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure.
57 Dans ces conditions, les commentaires sur les motifs de la décision explicite insérés dans les observations du 16 janvier 2025 sur le fondement desquels les requérants ont demandé l’annulation de celle-ci ne sauraient être considérés, au regard de l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, comme une demande présentée par « acte séparé ».
58 En outre, et en tout état de cause, malgré l’absence de circonstances particulières telles que celles retenues par la jurisprudence rappelée au point 53 ci-dessus, compte tenu des conclusions en annulation de la décision explicite figurant dans les observations du 16 janvier 2025, par mesure d’organisation de la procédure du 22 janvier 2025, le Tribunal a invité les requérants « à préciser si [les observations du 16 janvier 2025] devaient être regardées comme une “adaptation de la requête”, au sens de l’article 86 du règlement de procédure, qui prévoit qu’une telle adaptation doit être présentée par acte séparé, plutôt que comme des “observations sur l’exception d’irrecevabilité et le non-lieu à statuer” au sens de l’article 130 dudit règlement ». Or, les requérants n’ont pas déposé d’acte visant à répondre à cette mesure d’organisation de la procédure, mais ont présenté le mémoire en adaptation du 27 janvier 2025.
59 Ainsi, en ne répondant pas à la mesure d’organisation de la procédure et en procédant à l’adaptation de la requête par un acte distinct des observations du 16 janvier 2025, et postérieur à celles-ci, les requérants, auxquels le Tribunal avait signalé la nécessité que l’adaptation de la requête soit présentée par acte séparé, ont implicitement, mais nécessairement confirmé que lesdites observations ne constituaient pas une adaptation de la requête au sens de l’article 86 du règlement de procédure, mais des observations sur l’exception d’irrecevabilité et la demande de non-lieu à statuer.
60 Dans ces conditions, en l’absence de réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 22 janvier 2025 et en considération du dépôt du mémoire en adaptation du 27 janvier 2025, les observations du 16 janvier 2025 ne peuvent être regardées que comme des observations sur l’exception d’irrecevabilité et sur la demande de non-lieu à statuer au titre de l’article 130 du règlement de procédure. De telles observations ne peuvent donc pas constituer un mémoire en adaptation de la requête au titre de l’article 86 du règlement de procédure.
61 Par conséquent, les requérants ne sauraient être considérés comme ayant valablement procédé à l’adaptation de la requête par le biais des observations du 16 janvier 2025.
62 Il découle des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable en ce qui concerne le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision explicite.
63 Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une partie du présent recours (point 37 ci-dessus) et que, pour le surplus, ce recours doit être rejeté, pour partie, comme porté devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître (point 26 ci-dessus) et, pour partie, comme étant manifestement irrecevable (point 62 ci-dessus), sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission concernant la qualité pour agir du premier requérant et la représentation du second requérant ni sur la demande des requérants visant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission, au titre d’une mesure d’instruction, de produire les documents dont l’accès a été refusé ainsi que d’autres documents.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. De plus, aux termes de l’article 137 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
65 En l’espèce, si les requérants ont succombé en leur recours, il convient de relever que c’est l’absence de réponse de la Commission dans les délais à la demande confirmative qui a conduit ces derniers à introduire le présent recours contre la décision implicite.
66 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 1er juillet 2024 rejetant la demande confirmative d’accès à certains documents enregistrée sous la référence EASE 2024/1869.
2) Le surplus du recours est rejeté pour partie comme porté devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître et pour partie comme manifestement irrecevable.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 août 2025.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’anglais.
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