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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 juin 2025, T-509_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-509_RES/24 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 6 juin 2025.#Research Investments s. r. o. e.a. contre Parquet européen.#Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Lettres du procureur européen délégué – Article 42, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) 2017/1939 – Incompétence.#Affaire T-509/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0509(01)_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:601 |
Texte intégral
Affaire T-509/24
Research Investments e.a.
contre
Parquet européen
Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du6 juin 2025
« Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Lettres du procureur européen délégué – Article 42, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) 2017/1939 – Incompétence »
-
Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Portée – Pouvoir du Tribunal de connaître des actes de procédure du Parquet européen – Exclusion – Exception – Décisions de classement sans suite de l’affaire – Portée
(Art. 86, § 3, et 263 TFUE ; règlement du Conseil 2017/1939, considérant 88 et art. 39 et 42, § 1, 2, 3 et 8)
(voir points 15-21)
-
Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interdiction d’interprétation contra legem du droit de l’Union
(voir points 23, 24)
-
Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir un arrêt déclaratoire – Irrecevabilité
(Art. 263 TFUE)
(voir point 26)
Résumé
Par son ordonnance, le Tribunal rejette pour cause d’incompétence le recours ( 1 ) introduit par Research Investments s. r. o., Areál Zákolany s. r. o. et M. Simon Cihelník. Les requérants demandaient l’annulation des trois lettres du procureur européen délégué tchèque (ci-après les « lettres attaquées ») par lesquelles ce dernier a répondu aux lettres qu’ils avaient adressées au Parquet européen. Au regard des règles de répartition des compétences entre le juge de l’Union européenne et les juridictions nationales en ce qui concerne le contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen, énoncées par le règlement 2017/1939 ( 2 ) et prévoyant la compétence du juge de l’Union, au titre de l’article 263 TFUE, uniquement pour les décisions du Parquet européen visant à classer une affaire sans suite ( 3 ), le Tribunal constate que les lettres attaquées ne peuvent être considérées comme telles et que, partant, il n’est pas compétent pour connaître du recours dirigé contre celles-ci.
À la suite d’une enquête menée par le Parquet européen concernant des infractions présumées de fraude aux subventions, d’atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ainsi que de blanchiment de capitaux, les requérants ont été inculpés, en juin 2022, par décision du procureur européen délégué tchèque et renvoyés devant la juridiction tchèque territorialement compétente. En août 2024, les requérants ont adressé au Parquet européen trois lettres, dans lesquelles ils faisaient valoir, notamment, que le Parquet européen n’était pas compétent pour exercer des poursuites dans l’affaire susmentionnée. En outre, les requérants invitaient le Parquet européen à agir conformément au règlement 2017/1939 ( 4 ), en adoptant une décision de classement sans suite de l’affaire ou d’interruption de la procédure, à défaut de quoi, ils seraient contraints de saisir le Tribunal en application de l’article 265 TFUE ou de l’article 263 TFUE.
Par les lettres attaquées, le procureur européen délégué tchèque a informé les requérants qu’il considérait leurs lettres comme étant un élément de leur défense dans le cadre de la procédure pénale pendante devant la juridiction tchèque et qu’elles seraient transmises à cette juridiction. De surcroît, ce procureur a indiqué que les articles 265 et 263 TFUE n’étaient pas applicables en l’espèce, en raison des règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen.
Dans ce contexte, les requérants demandent l’annulation des lettres attaquées en soutenant que celles-ci constituent des « décisions visant à classer une affaire sans suite sui generis » dont le contrôle de la légalité appartient au Tribunal, conformément à une interprétation large de l’article 42, paragraphe 3, du règlement 2017/1939.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 86, paragraphe 3, TFUE, le règlement instaurant le Parquet européen fixe notamment les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu’il arrête dans l’exercice de ses fonctions. À cet égard, le mécanisme prévu par le législateur pour assurer le contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen, prévu à l’article 42 du règlement 2017/1939, est un mécanisme sui generis, qui vise à garantir les voies de recours effectives, conformément à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
Ainsi, il ressort sans ambiguïté des paragraphes 1 et 2 de cet article 42 que la compétence exclusive pour connaître des actes de procédure du Parquet européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers est conférée aux juridictions nationales ( 5 ), en dehors des exceptions prévues à l’article 42, paragraphes 3 et 8, du même règlement, et que c’est seulement par la voie préjudicielle que la Cour de justice de l’Union européenne connaît de la validité de ces actes au regard des dispositions du droit de l’Union, ainsi que de l’interprétation ou de la validité des dispositions du règlement 2017/1939 ( 6 ).
En ce qui concerne les exceptions à la compétence exclusive des juridictions nationales, prévue à l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, le paragraphe 3 de ce même article prévoit expressément la compétence du juge de l’Union, au titre de l’article 263 TFUE, seulement pour les décisions du Parquet européen visant à classer une affaire sans suite pour autant qu’elles soient contestées directement sur la base du droit de l’Union ( 7 ).
En l’espèce, toutefois, les lettres attaquées ne sauraient être regardées, même de façon implicite, comme des décisions de classement sans suite de l’affaire ( 8 ). Par conséquent, le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler leur légalité au titre de l’article 42, paragraphe 3, du règlement 2017/1939.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation des requérants relative à une interprétation large de cette dernière disposition, selon laquelle les lettres attaquées constitueraient des « décisions visant à classer une affaire sans suite sui generis ».
En effet, le recours à une interprétation large n’est possible que pour autant qu’elle soit compatible avec le texte de la disposition en cause et même le principe de l’interprétation conforme à une norme de force obligatoire supérieure ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem. Or, même si les lettres attaquées correspondaient à des décisions de classement sans suite sui generis, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, l’interprétation « large » de l’article 42, paragraphe 3, du règlement 2017/1939 conduirait à qualifier de « décision sur le classement sans suite sui generis » des actes qui ne relèvent pas des cas visés à l’article 39 de ce règlement, ce qui porterait atteinte au système de contrôle juridictionnel prévu à l’article 42 du même règlement.
( 1 ) Recours en annulation introduit au titre de l’article 263 TFUE.
( 2 ) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1).
( 3 ) Pour autant qu’elles soient contestées directement sur la base du droit de l’Union (article 42, paragraphe 3, du règlement 2017/1939).
( 4 ) Les requérants se réfèrent, à cet égard, à l’article 22, paragraphes 1 et 3, à l’article 25, paragraphe 3, sous a), et à l’article 39 du règlement 2017/1939.
( 5 ) L’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 prévoit, notamment, que les actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers sont soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes, conformément aux exigences et procédures prévues par le droit national.
( 6 ) L’article 42, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 dispose que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente, conformément à l’article 267 TFUE, pour statuer, à titre préjudiciel, premièrement, sur la validité des actes de procédure du Parquet européen, pour autant qu’une telle question de validité soit soulevée devant une juridiction d’un État membre directement sur la base du droit de l’Union, deuxièmement, sur l’interprétation ou la validité de dispositions du droit de l’Union, y compris le règlement 2017/1939, et troisièmement, sur l’interprétation des articles 22 et 25 de ce règlement en ce qui concerne tout conflit de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales compétentes.
( 7 ) En outre, l’article 42, paragraphe 8, du règlement 2017/1939 prévoit le contrôle juridictionnel exercé par la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 263 TFUE, à l’égard des décisions du Parquet européen qui affectent les droits des personnes concernées au titre du chapitre VIII de ce règlement et des décisions du Parquet européen qui ne sont pas des actes de procédure, telles que les décisions du Parquet européen relatives au droit d’accès du public aux documents, ou d’une décision révoquant un procureur européen délégué adoptée conformément à l’article 17, paragraphe 3, du même règlement ou de toute autre décision administrative.
( 8 ) Au sens de l’article 39 du règlement 2017/1939.
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