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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 févr. 2025, T-501/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-501/24 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 12 février 2025.#Cluster Calzado Innovación contre Commission européenne.#Référé – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention – Projet Sohealthy – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence.#Affaire T-501/24 R. | |
| Date de dépôt : | 22 septembre 2024 |
| Solution : | Clause compromissoire, Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0501 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:154 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
12 février 2025 (*)
« Référé – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention – Projet Sohealthy – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T-501/24 R,
Cluster Calzado Innovación, établie à Elda (Espagne), représentée par Me R. Padilla Pascual, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Ortega Sánchez de Lerín et S. Romoli, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, Cluster Calzado Innovación, sollicite le sursis à l’exécution de l’acte de la Commission européenne, du 23 juillet 2024, lui demandant le remboursement de la somme de 88 559,03 euros et le paiement de la somme de 8 855,90 euros à titre de dommages et intérêts, en raison d’irrégularités commises dans la mise en œuvre du projet Sohealthy du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après l’« acte attaqué »).
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 La requérante est une association sans but lucratif de droit espagnol.
3 Entre 2013 et 2017, la requérante a mis en œuvre le projet de recherche Sohealthy, financé par la Commission dans le cadre du septième programme-cadre, après avoir signé, le 2 juillet 2013, l’acceptation de la convention de subvention no 609575.
4 Le 22 mai 2020, un lanceur d’alerte anonyme a informé l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur d’éventuelles irrégularités que la requérante aurait commises dans la mise en œuvre des subventions octroyées par l’Union européenne.
5 Le 29 juillet 2020, l’OLAF a décidé d’ouvrir une enquête, sous la référence OC/2020/0471/A2, au sujet notamment du projet prévu par la convention de subvention susmentionnée.
6 Le 2 février 2023, l’OLAF a transmis le rapport d’enquête final à la Commission. Selon ses conclusions, tous les coûts déclarés par la requérante présenteraient des irrégularités.
7 Au terme de plusieurs échanges entre la requérante et la Commission, cette dernière a adressé à la requérante, le 23 juillet 2024, l’acte attaqué, accompagné de la note de débit no 3242410122, portant sur un montant total de 97 414,93 euros à régler au plus tard le 6 septembre 2024.
8 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2024, la requérante a introduit un recours tendant notamment à l’annulation de l’acte attaqué.
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2024, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué et de tous les effets découlant de son adoption, jusqu’à la clôture définitive de la procédure principale.
10 Dans les observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 10 octobre 2024, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– déclarer la demande en référé irrecevable ou, à titre subsidiaire, si elle est jugée recevable, la rejeter comme non fondée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Considérations générales
11 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
12 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
13 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
14 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C-110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
15 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
16 Dans les circonstances du cas d’espèce, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la présente demande en référé, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur la condition relative à l’urgence
17 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
18 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuve disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
19 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.
20 En l’espèce, en premier lieu, la requérante allègue que, selon toute probabilité, [confidentiel](1).
21 En deuxième lieu, la requérante soutient que les institutions de l’Union pourraient adopter d’autres décisions, compatibles avec la demande de remboursement et de dommages-intérêts, qui lui seraient gravement préjudiciables, telles que des sanctions administratives, la suspension des paiements, l’impossibilité d’obtenir de nouvelles subventions ou de participer à l’attribution de marchés publics et la résiliation des subventions déjà accordées.
22 En troisième lieu, la requérante fait valoir que l’acte attaqué a des effets impossibles ou difficiles à réparer qui ne sont pas seulement financiers. En effet, elle pourrait être obligée de prévoir un plan de licenciement économique, car elle ne serait pas en mesure de conserver son effectif actuel si elle devait exécuter l’ordre de paiement figurant dans l’acte attaqué.
23 La Commission conteste les arguments de la requérante.
24 À titre liminaire, il convient de noter que la Commission a adressé à la requérante, le 23 juillet 2024, l’acte attaqué, accompagné d’une note de débit.
25 Or, selon la jurisprudence de la Cour, une note de débit ou une mise en demeure, qui ont pour objet le recouvrement d’une créance sur le fondement de la convention de subvention concernée, et qui comportent l’indication d’une date d’échéance ainsi que les conditions de paiement de la créance qu’elles constatent, ne sauraient être assimilées à un titre exécutoire en tant que tel, même si celles-ci mentionnent la voie exécutoire de l’article 299 TFUE comme étant une voie possible parmi d’autres s’offrant à la Commission dans l’hypothèse où le débiteur ne s’exécuterait pas à la date d’échéance fixée (voir arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 66 et jurisprudence citée).
26 En effet, selon la jurisprudence, une note de débit, loin de constituer un acte définitif d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, a une nature préparatoire d’un tel acte se rapportant à l’exécution d’une créance, dès lors que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union ne prend pas position sur les moyens à mettre en œuvre pour récupérer cette créance (voir ordonnance du 11 septembre 2020, Datax/REA, T-381/20 R, non publiée, EU:T:2020:414, point 32 et jurisprudence citée).
27 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la note de débit annexée à l’acte attaqué, comme par ailleurs l’acte attaqué, ne sauraient être qualifiés d’acte formant titre exécutoire.
28 S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel, l’exécution de l’acte attaqué la placerait dans l’incapacité de poursuivre son activité et entraînerait probablement sa dissolution, il ressort de la jurisprudence que, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C-21/14 P-R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée). L’imminence de la disparition du marché constituant effectivement un préjudice tant irrémédiable que grave, l’adoption de la mesure provisoire demandée apparaît justifiée dans une telle hypothèse (ordonnance du 9 juin 2010, Colt Télécommunications France/Commission, T-79/10 R, non publiée, EU:T:2010:228, point 37).
29 En outre, selon une jurisprudence bien établie, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme étant irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait, notamment, être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C-35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].
30 Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si le préjudice allégué présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution de l’acte en cause, le juge des référés doit, dans tous les cas, disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juillet 2018, Synergy Hellas/Commission, T-244/18 R, non publiée, EU:T:2018:422, point 27 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, il y a lieu de constater que, outre le fait d’avoir indiqué [confidentiel]. Toutefois, elle n’explique pas, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles le paiement de la somme réclamée aggraverait sa situation économique au point de constituer un préjudice grave, irréparable et imminent.
32 En effet, à la page 236 de l’annexe 15 de la demande en référé, le bilan abrégé de la requérante fait certes apparaître, dans l’exercice 2022, [confidentiel].
33 Malgré les chiffres fournis par la requérante, les explications avancées par cette dernière ne remplissent pas les conditions de clarté et de précision rappelées par la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus.
34 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la requérante n’est pas parvenue à démontrer que la condition relative à l’urgence était remplie en raison du préjudice purement financier invoqué.
35 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les institutions de l’Union pourraient adopter d’autres décisions, compatibles avec la demande de remboursement et de dommages-intérêts, qui lui seraient gravement préjudiciables, telles que des sanctions administratives, la suspension des paiements, l’impossibilité d’obtenir de nouvelles subventions ou de participer à l’attribution de marchés publics et la résiliation des subventions déjà accordées, force est de constater, comme l’observe la Commission, que le risque que lesdites institutions puissent adopter d’autres décisions est un risque de nature hypothétique ou potentielle et non réelle et imminente.
36 En effet, si l’imminence du préjudice allégué ne doit pas être établie avec une certitude absolue, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la partie requérante de démontrer, en détaillant ses affirmations par des éléments de fait et de preuve, que la réalisation dudit préjudice est néanmoins prévisible avec un degré de probabilité suffisant et non fondée sur des évènements futurs et incertains (ordonnance du 26 septembre 2017, António Conde & Companhia/Commission, T-443/17 R, non publiée, EU:T:2017:671, point 37).
37 En l’espèce, il y a lieu de constater que la réalisation de chacun des préjudices invoqués par la requérante, découlant des éventuelles sanctions administratives, de la suspension des paiements, de l’impossibilité d’obtenir de nouvelles subventions ou de participer à l’attribution de marchés publics et la résiliation des subventions déjà accordées, dépend de la survenance de plusieurs facteurs hypothétiques et futurs, notamment d’une procédure décisionnelle autonome propre à chacun de ces actes dans le cadre de laquelle la requérante aurait le droit d’être entendue conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, ultérieurement, la possibilité de contester en justice chacun des actes adoptés.
38 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que le risque allégué par la requérante portant sur l’adoption d’autres décisions est de nature purement hypothétique en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains et ne peut pas, comme tel, justifier l’octroi de mesures provisoires.
39 En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’acte attaqué a des effets impossibles ou difficiles à réparer qui ne sont pas seulement financiers du fait qu’elle pourrait être obligée de prévoir un plan de licenciement économique, la jurisprudence a certes établi que le fait pour une entreprise de devoir supprimer des emplois et de renoncer ainsi à une main-d’œuvre formée et opérationnelle pouvait lui porter préjudice de manière directe et personnelle, indépendamment du préjudice distinct subi par ses employés, dans la mesure où il lui sera plus difficile de reprendre ses activités par la suite dans l’hypothèse d’un changement des conditions économiques (ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C-21/14 P-R, EU:C:2014:1749, point 52).
40 Toutefois, à cet effet, il suffit de constater que, dans la demande en référé, la requérante se borne à soutenir qu’elle ne serait pas en mesure de conserver son effectif actuel si elle devait exécuter l’ordre de paiement figurant dans l’acte attaqué, sans fournir aucun document qui puisse démontrer la concrétisation de cet évènement en cas d’exécution dudit acte.
41 De plus, il convient de relever que le préjudice résultant de la perte éventuelle d’une partie du personnel de la requérante ne pourrait, en principe, revêtir un caractère imminent qu’à partir du moment où la Commission dispose d’un titre exécutoire sur sa créance (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 11 septembre 2020, Datax/REA, T-381/20 R, non publiée, EU:T:2020:414, point 29 et jurisprudence citée).
42 Enfin, il y a lieu de constater que, à la page 230 de l’annexe 15 de la demande en référé, il est indiqué que le nombre moyen de personnes employées par la requérante au cours des exercices 2022 et 2023 était de zéro.
43 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
44 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 février 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
1 Données confidentielles occultées.
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