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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 févr. 2025, T-486/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-486/24 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 13 février 2025.#NKL Associates s.r.o. contre Commission européenne.#Référé – Services numériques – Règlement (UE) 2022/2065 – Très grandes plateformes en ligne – Demande de sursis à exécution – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts.#Affaire T-486/24 R. | |
| Date de dépôt : | 20 septembre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0486 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:152 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
13 février 2025 (*)
« Référé – Services numériques – Règlement (UE) 2022/2065 – Très grandes plateformes en ligne – Demande de sursis à exécution – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts »
Dans l’affaire T-486/24 R,
NKL Associates s.r.o., établie à Prague (République tchèque), représentée par Mes M. Pinto de Lemos Fermiano Rato et A. Kontosakou, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P.-J. Loewenthal et J. Szczodrowski, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, NKL Associates s.r.o., sollicite le sursis à l’exécution de la décision C(2024) 4936 final de la Commission, du 10 juillet 2024, désignant la plateforme en ligne XNXX comme étant une très grande plateforme en ligne conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la « décision attaquée »), dans la mesure où celle-ci lui impose, conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1), de mettre à la disposition du public le registre prévu au paragraphe 2 dudit article (ci-après le « registre des publicités »).
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 La requérante est une société de droit tchèque qui détient et exploite la plateforme en ligne XNXX, à savoir un service d’hébergement de contenus pour adultes.
3 L’article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065 prévoit que la Commission européenne désigne, par décision, comme étant une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne dont le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union européenne est égal ou supérieur à 45 millions.
4 L’article 39, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 prévoit que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne présentant de la publicité sur leurs interfaces en ligne tiennent et mettent à la disposition du public, dans une section spécifique de leur interface en ligne, à l’aide d’un outil de recherche fiable permettant d’effectuer des recherches multicritères et par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, le registre des publicités, pour toute la période pendant laquelle ils présentent une publicité et jusqu’à un an après la dernière présentation de la publicité sur leurs interfaces en ligne.
5 Le 10 juillet 2024, par la décision attaquée, la Commission a désigné la plateforme en ligne XNXX comme étant une très grande plateforme en ligne, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2024, la requérante a introduit un recours tendant notamment à l’annulation partielle de la décision attaquée.
7 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci lui impose de mettre à la disposition du public le registre des publicités ;
– condamner la Commission aux dépens.
8 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 30 octobre 2024, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner la requérante aux dépens de l’instance.
En droit
Considérations générales
9 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
10 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
11 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
12 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C-110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
13 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
14 Dans les circonstances du cas d’espèce, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la présente demande en référé, il convient d’examiner d’abord si la condition relative au fumus boni juris est remplie.
Sur le fumus boni juris
15 Selon une jurisprudence constante, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est notamment le cas lorsque l’un de ces moyens révèle l’existence de questions de droit complexes dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond, ou lorsque le débat mené entre les parties dévoile l’existence d’une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas à l’évidence [voir ordonnance du 24 mai 2022, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement et Espagne, C-629/21 P(R), EU:C:2022:413, point 188 et jurisprudence citée].
16 Aux fins de démontrer que la décision attaquée est, à première vue, entachée d’illégalité, la requérante fait valoir, dans le cadre d’un moyen unique, que l’obligation, imposée par ladite décision, de mettre à la disposition du public le registre des publicités viole la confidentialité des informations, le droit des annonceurs à la vie privée et familiale, y compris le droit à la protection de leurs données à caractère personnel, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, ainsi que ses droits fondamentaux d’exercer une activité économique et de propriété.
17 En premier lieu, la requérante soutient que les informations visées à l’article 39, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement 2022/2065, à savoir les informations relatives à la personne physique pour le compte de laquelle la publicité est présentée et celles concernant la personne physique qui a payé la publicité si elle est différente de la personne pour le compte de laquelle la publicité est présentée, constituent des données à caractère personnel et allègue par conséquent que cette disposition est contraire aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
18 Dans ce cadre, la requérante allègue que l’obligation de publier l’identité des personnes physiques, à titre individuel ou parce qu’elles sont les annonceurs d’un produit, d’un service ou d’une marque sur la plateforme en ligne XNXX, à savoir, en mentionnant leur activité commerciale et le secteur y afférent, suffit à identifier ou, à tout le moins, à rendre ces personnes physiques identifiables.
19 En deuxième lieu, la requérante soutient que les informations et données énumérées à l’article 39, paragraphe 2, sous d) à g), du règlement 2022/2065 en ce qui concerne le contenu d’une publicité donnée, seules ou en combinaison avec l’identité des annonceurs, constituent des secrets d’affaires, car elles ne sont connues que d’un nombre limité de personnes, leur divulgation est susceptible de causer un préjudice grave à la personne qui les a fournies ou à des tiers et les intérêts susceptibles d’être lésés par leur divulgation sont dignes de protection.
20 En troisième lieu, la requérante fait valoir que l’obligation de publier un registre des publicités porte atteinte à la confidentialité de ses informations et de celles de ses annonceurs ainsi qu’à ses droits fondamentaux d’exercer une activité économique et de propriété.
21 Dans ce contexte, la requérante reconnaît que les droits fondamentaux en cause ne sont pas des droits absolus. Toutefois, elle allègue que l’obligation de publier le registre des publicités va au-delà de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs prétendument poursuivis par ledit règlement. Selon elle, cette obligation est disproportionnée, car il existe des alternatives moins contraignantes. En outre, les inconvénients causés par le respect de ladite obligation seraient disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis.
22 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
23 En premier lieu, la Commission estime que le recours en annulation est manifestement irrecevable. Selon elle, d’une part, l’annulation partielle d’un acte des institutions n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée sont séparables du reste de l’acte et, d’autre part, une disposition d’un acte de portée générale ne peut faire l’objet d’une exception d’illégalité basée sur l’article 277 TFUE que lorsqu’elle constitue la base dudit acte ou qu’elle entretient un lien juridique direct avec cet acte. Surtout, ce ne serait pas la décision attaquée qui imposerait à la requérante les obligations découlant de l’article 39 du règlement 2022/2065 en ce qui concerne la plateforme en ligne XNXX. Cette décision ne ferait que désigner ladite plateforme en ligne comme une très grande plateforme en ligne au sens de l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement. Dès lors, ladite décision ne serait pas une mesure d’exécution par laquelle l’article 39 de ce règlement serait appliqué à cette plateforme en ligne. Le fait que la même décision ait pour conséquence l’applicabilité des obligations de diligence renforcées prévues au chapitre III, section 5, du même règlement ne rendrait pas recevable l’exception d’illégalité soulevée par la requérante à l’encontre de l’une des dispositions du règlement en question. Admettre une exception d’illégalité dans de telles circonstances donnerait lieu à une actio popularis, ce qui va au-delà de l’objectif de l’article 277 TFUE.
24 En deuxième lieu, la Commission fait valoir l’absence, à première vue, d’une atteinte injustifiée aux articles 7 et 8 de la Charte. Selon elle, la requérante n’a pas démontré que, à première vue, l’article 39 du règlement 2022/2065 portait indûment atteinte aux droits que ces articles de la Charte confèrent à la requérante et à ses annonceurs, et encore moins que l’obligation prévue par cet article dudit règlement était manifestement inappropriée ou, en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, disproportionnée.
25 Dans ce cadre, la Commission allègue, tout d’abord, que, compte tenu de la quantité réduite des informations divulguées et du contexte de leur publication, les personnes physiques concernées ne seraient guère identifiables et, par conséquent, le niveau de contrôle renforcé pour les violations du droit à la protection des données à caractère personnel ne serait pas applicable. Selon elle, à supposer même que la requérante soit parvenue à démontrer que les informations divulguées en vertu de l’article 39, paragraphe 2, points b) et c), du règlement 2022/2065 rendent les personnes physiques concernées identifiables, celle-ci n’a pas établi qu’une éventuelle atteinte aux droits consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte n’était pas justifiée à première vue. Elle estime que la prétendue atteinte serait en effet légitime et justifiée par l’intérêt général supérieur que ledit règlement vise à protéger.
26 En outre, la Commission soutient que les informations que l’article 39, paragraphe 2, du règlement 2022/2065 impose à la requérante de mettre à la disposition du public dans le registre des publicités ne constituent pas des informations confidentielles, la divulgation de ces informations ne cause pas de préjudice grave à elle-même ou à ses partenaires publicitaires et les intérêts susceptibles d’être lésés ne sont pas dignes de protection. Selon elle, la requérante est déjà tenue de divulguer la plupart de ces informations en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union. En outre, elle soutient que des informations analogues à celles qui sont visées au paragraphe 2, points d) et g), dudit article peuvent être obtenues, en ce qui concerne la requérante, à partir d’offres commerciales. Ensuite, elle fait valoir que les allégations concernant l’existence d’une urgence ne sont pas étayées. Enfin, elle allègue que les intérêts susceptibles d’être lésés ne sont pas dignes de protection.
27 De plus, la Commission allègue que toute restriction à la vie privée est en tout état de cause justifiée. En l’espèce, l’ingérence serait prévue par la loi, à savoir par l’article 39 du règlement 2022/2065, qui répondrait à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union. En ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité, la Commission rappelle que le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Par conséquent, en l’espèce, la légalité de ladite disposition ne pourrait être appréciée à la lumière de l’existence potentielle de mesures moins intrusives, telles que l’article 26 dudit règlement.
28 Enfin, selon la Commission, l’éventuelle divulgation de données à caractère personnel est en tout état de cause justifiée. En particulier, la requérante n’aurait pas démontré que, dans le contexte donné, c’est-à-dire celui de l’industrie des contenus pour adultes, dans lequel, notamment, l’utilisation de pseudonymes serait très courante, les personnes physiques derrière les publicités seront identifiées avec suffisamment de précision et que l’utilisation de ces données est ainsi couverte par le droit à la protection des données à caractère personnel.
29 En troisième lieu, en ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle l’article 39 du règlement 2022/2065 porte atteinte à sa liberté d’entreprise en vertu de l’article 16 de la Charte, la Commission fait observer que la requérante n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle la mise en conformité avec l’article 39 dudit règlement permet à d’autres acteurs du marché d’obtenir un avantage concurrentiel déloyal et non mérité et affaiblit la position de celle-ci sur le marché.
30 La Commission rappelle que, en tout état de cause, la liberté d’entreprise ne constitue pas une prérogative absolue. Selon elle, cette liberté doit plutôt être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société et doit être mise en balance avec les autres intérêts protégés par l’ordre juridique de l’Union ainsi que les droits et les libertés d’autrui. Elle estime que les intérêts que le législateur de l’Union cherche à protéger au moyen du registre des publicités visant à garantir une transparence renforcée de la publicité en ligne revêtent une importance capitale pour atteindre les objectifs du règlement 2022/2065, à savoir garantir un espace numérique sûr pour les destinataires de services intermédiaires, tout en veillant au respect des droits fondamentaux.
31 En l’espèce, la Commission avance qu’une éventuelle ingérence dans la liberté d’entreprise est prévue par la loi, à savoir par l’article 39 du règlement 2022/2065. Elle fait observer en outre que l’obligation imposée par cette disposition n’affecte pas l’essence de la liberté d’entreprise de la requérante, puisque cette dernière peut continuer à exploiter la plateforme en ligne XNXX dans l’Union. Ladite obligation répondrait à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union et serait nécessaire et proportionnée pour atteindre cet objectif.
32 En ce qui concerne la proportionnalité d’une éventuelle ingérence dans la liberté d’entreprise de la requérante, la Commission fait valoir que la requérante n’a même pas tenté de démontrer que l’obligation qui lui est imposée par l’article 39 du règlement 2022/2065 était manifestement inappropriée. Selon elle, la requérante n’a pas non plus démontré que ladite obligation était, à première vue, disproportionnée.
33 En quatrième lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle l’article 39 du règlement 2022/2065 porte atteinte de manière injustifiée à son droit de propriété visé à l’article 17 de la Charte, la Commission allègue qu’un opérateur économique ne peut pas revendiquer un tel droit sur une part de marché, même s’il la détenait à un moment antérieur à l’instauration d’une mesure affectant ledit marché, une telle part de marché ne constituant qu’une position économique momentanée exposée aux aléas d’un changement de circonstances. Par conséquent, selon elle, la requérante n’a pas démontré l’existence, à première vue, d’une ingérence dans ce droit.
34 En toute hypothèse, la Commission rappelle que la protection du droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte n’est pas absolue. Selon elle, toute ingérence dans l’exercice du droit de propriété que la requérante détiendrait sur les informations en cause, quand bien même elle serait établie, serait prévue par la loi. Cette ingérence ne saurait non plus être considérée comme portant atteinte au contenu essentiel de ce droit, étant donné que la requérante peut continuer à fournir ses services via la plateforme en ligne XNXX dans l’Union. Enfin, ladite ingérence répondrait à un objectif d’intérêt général reconnu par le législateur de l’Union et ne serait pas manifestement inappropriée pour atteindre cet objectif. Par conséquent, la Commission estime que la requérante n’a pas démontré qu’une éventuelle atteinte à ladite disposition était, à première vue, injustifiée.
35 À cet égard, en premier lieu, s’agissant de la recevabilité du moyen unique invoqué par la requérante, tiré de l’illégalité de l’article 39 du règlement 2022/2065, il y a lieu de rappeler que le vice-président de la Cour a décidé, dans son ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe [C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 91], que l’appréciation, aux fins de l’application de l’article 277 TFUE, de la nature du lien juridique existant entre l’article 39 du règlement 2022/2065 et une décision de désignation au titre de l’article 33 de ce règlement, telle que la décision attaquée, apparaît constituer une question de droit complexe dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi.
36 En second lieu, si la recevabilité du moyen unique devait être admise, l’examen de ce moyen impliquerait que le juge du fond détermine si l’article 39 du règlement 2022/2065 est conforme aux articles 7, 8, 16 et 17 de la Charte [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 92].
37 Aux fins d’apprécier la condition relative au fumus boni juris, il y a lieu d’examiner d’emblée le moyen unique en tant qu’il se rapporte à une violation alléguée des articles 7, 8 et 16 de la Charte.
38 L’article 7 de la Charte prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.
39 L’article 8, paragraphe 1, de la Charte prévoit que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
40 L’article 16 de la Charte prévoit que la liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union ainsi qu’aux législations et aux pratiques nationales.
41 Il ressort de l’article 39, paragraphes 1 et 2, du règlement 2022/2065 que l’application de ces dispositions à la requérante l’obligerait à mettre à la disposition du public un registre comportant diverses informations relatives aux publicités présentées sur les très grandes plateformes en ligne. Parmi ces informations figurent, notamment, le contenu de la publicité, la personne pour le compte de laquelle la publicité est présentée, la période au cours de laquelle la publicité a été présentée, les principaux paramètres utilisés pour le ciblage de certains destinataires, les communications commerciales publiées sur les très grandes plateformes en ligne ou encore le nombre total de destinataires du service atteint.
42 Les informations visées au point 41 ci-dessus, prises ensemble, fournissant des indications détaillées sur l’ensemble des activités de la requérante dans le domaine de la publicité en ligne, y compris sur ses relations avec ses clients ou les modalités précises des campagnes de communications commerciales menées, il ne saurait a priori être exclu que les obligations imposées par l’article 39 du règlement 2022/2065 puissent être regardées comme limitant les droits que la requérante tire des articles 7, 8 et 16 de la Charte, sans qu’il soit nécessaire, en vue de parvenir à une telle conclusion préliminaire, que la requérante présente des arguments supplémentaires destinés à établir le caractère confidentiel desdites informations [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 97].
43 Certes, il en irait différemment s’il devait être considéré que, comme le fait valoir la Commission, les informations que l’article 39 du règlement 2022/2065 impose à la requérante de divulguer sont, en réalité, déjà à la disposition du public, indépendamment de l’application de cet article [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 98].
44 À cet égard, il semble effectivement que certaines de ces informations doivent être divulguées en vertu de l’article 26 du règlement 2022/2065, de l’article 6 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1), de l’article 5 du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO 2019, L 186, p. 57) et de l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
45 Pour autant, il ne ressort pas de l’argumentation de la Commission que l’ensemble des informations visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement 2022/2065, et, en particulier, la période au cours de laquelle la publicité est diffusée ou le nombre total de destinataires du service atteint, doivent être divulguées indépendamment de l’application de cet article. Force est d’ailleurs de constater que la Commission soutient uniquement que la plupart de ces informations sont couvertes par de telles obligations de divulgation et qu’elle ne prétend donc pas qu’il en irait ainsi pour l’ensemble desdites informations.
46 De plus, le caractère équivalent, aux fins de l’application des articles 7, 8 et 16 de la Charte, d’une divulgation d’une information au seul utilisateur concerné ou à l’ensemble du public constitue une question largement nouvelle présentant une certaine complexité [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 102].
47 En outre, si la Commission soutient que des informations analogues à celles qui sont visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement 2022/2065 peuvent être obtenues, en ce qui concerne la requérante, à partir d’offres commerciales, elle ne précise pas les coûts et les difficultés qu’impliqueraient l’accès à ces informations analogues.
48 S’agissant des arguments de la Commission selon lesquels la requérante était tenue de démontrer que la divulgation des informations en cause est susceptible de causer un préjudice grave à son égard ou à ses partenaires publicitaires et que les intérêts susceptibles d’être lésés ne sont pas dignes de protection, ceux-ci se fondent sur une interprétation des dispositions pertinentes de la Charte qui ne ressort, à première vue, ni du texte de ces dispositions ni de la jurisprudence de la Cour. Le bien-fondé d’un tel argument doit, en conséquence, être apprécié par le juge du fond [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 105].
49 Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait constater qu’il est établi, avec une évidence suffisante, que les informations que l’article 39 du règlement 2022/2065 impose à la requérante de divulguer sont dépourvues de caractère confidentiel et, par voie de conséquence, que l’application de cet article à la requérante ne conduirait pas à limiter les droits qu’elle peut tirer des articles 7, 8 et 16 de la Charte [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 106].
50 Une telle limitation de ces droits ne serait toutefois de nature à établir l’illégalité de l’article 39 du règlement 2022/2065 que si cette limitation n’était pas conforme aux conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 107].
51 L’article 52, paragraphe 1, de la Charte prévoit que des limitations peuvent être apportées à l’exercice de droits, tels que ceux consacrés aux articles 7, 8 et 16 de la Charte, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 108].
52 En effet, les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte n’apparaissent pas comme étant des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (voir arrêt du 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C-817/19, EU:C:2022:491, point 112 et jurisprudence citée).
53 En outre, la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la Charte ne constitue pas une prérogative absolue, mais doit, d’une part, être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société (arrêt du 20 décembre 2017, Polkomtel, C-277/16, EU:C:2017:989, point 50), et, d’autre part, être mise en balance avec les autres intérêts protégés par l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, Schaible, C-101/12, EU:C:2013:661, point 60), ainsi que les droits et les libertés d’autrui (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, point 48).
54 Or, l’appréciation devant être menée pour déterminer si ces conditions sont satisfaites en l’espèce suppose de prendre en compte divers facteurs, tels que le degré de contribution de la publication de l’ensemble des informations visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement 2022/2065 à la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union, le niveau de gravité de la limitation des droits prévus aux articles 7, 8 et 16 de la Charte ou encore l’existence éventuelle de solutions alternatives moins attentatoires à ces droits [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 109].
55 Partant, même si une large marge d’appréciation devait être reconnue à cet égard au législateur de l’Union, la question de savoir s’il a outrepassé les limites de cette marge d’appréciation en adoptant l’article 39 du règlement 2022/2065 constitue, en l’absence de précédents clairs, une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas avec évidence [ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 110].
56 Il résulte de ce qui précède que, sans préjuger de la décision du Tribunal sur le recours au principal, il y a lieu de conclure que le moyen unique apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux et mérite donc un examen approfondi qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit l’être dans le cadre de la procédure au fond.
57 Il y a donc lieu d’admettre l’existence d’un fumus boni juris, dans la mesure où le moyen unique apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux.
Sur la condition relative à l’urgence
58 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
59 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.
60 En l’espèce, en premier lieu, la requérante fait valoir que la divulgation des informations énumérées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement 2022/2065 lui causera un préjudice grave à elle ainsi qu’à ses annonceurs et risque d’affecter la structure concurrentielle du marché.
61 En particulier, premièrement, la requérante allègue que les informations énumérées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement 2022/2065 sont des informations et des données extrêmement détaillées qui révèlent ses stratégies publicitaires et celles de ses annonceurs. Selon elle, ces informations revêtent donc une importance et une valeur commerciales stratégiques pour elle et ses annonceurs et présentent, de ce fait, également une utilité commerciale importante pour ses concurrents et ceux de ses annonceurs. Elle estime que des tiers peuvent exploiter ces informations à leur profit et à son détriment et au détriment de ses annonceurs. Il s’ensuivrait que la mise à la disposition du public du registre des publicités serait susceptible de lui causer un préjudice grave.
62 Deuxièmement, la requérante soutient que la divulgation des informations énumérées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement 2022/2065 révélera non seulement les stratégies publicitaires utilisées par elle-même et par ses annonceurs, mais aussi l’efficacité réelle de ces stratégies.
63 Troisièmement, la requérante fait valoir que la manière dont le registre des publicités doit être établi et publié est susceptible d’aggraver encore davantage le préjudice causé.
64 Quatrièmement, la requérante avance que l’incidence négative sur ses intérêts commerciaux sera encore accrue par la fourniture d’un accès illimité aux informations pendant une année entière après la dernière présentation d’une publicité donnée.
65 Cinquièmement, la requérante fait encore valoir que la publication du registre des publicités est susceptible de conduire les annonceurs à transférer leurs activités vers des concurrents plus petits qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations contraignantes et ce aux fins de protéger le secret commercial de leurs stratégies publicitaires. Cela est d’autant plus probable que le marché sur lequel elle opère la plateforme en ligne XNXX est très fragmenté et concurrentiel, avec des millions de concurrents. Si cela devait se produire, la viabilité de ladite plateforme en ligne serait en jeu, étant donné que les recettes publicitaires constituent sa seule source de revenus.
66 En outre, selon la requérante, il est impossible de quantifier en termes uniquement financiers le préjudice causé à ses intérêts commerciaux et l’impact sur ses revenus qui résulteraient de la publication du registre des publicités.
67 Sixièmement, selon la requérante, le respect de l’article 39, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 aura une incidence sur la structure concurrentielle du marché en modifiant la dynamique du marché et en augmentant la transparence en ce qui concerne non seulement les stratégies commerciales et publicitaires employées par elle et ses annonceurs, mais aussi leur efficacité et leur succès. Elle estime que des concurrents de plus petite taille acquerront des informations sur ses stratégies et celles de ses annonceurs et, par conséquent, seront en mesure d’adapter leurs propres stratégies. En outre, les concurrents plus petits qui ne seraient pas désignés en tant que très grandes plateformes attireront les annonceurs qui ne souhaiteraient pas voir leurs données et informations publiées dans le registre des publicités. La requérante soutient que, s’il est impossible de calculer avec précision la part de marché de la plateforme en ligne XNXX, sur un marché aussi fragmenté, la transparence accrue des stratégies publicitaires et le détournement des annonceurs vers des plateformes plus petites va modifier la dynamique du marché à son détriment.
68 Septièmement, la requérante soutient que la publication des informations visées à l’article 39, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement 2022/2065 entraînera la divulgation des données à caractère personnel des annonceurs personnes physiques pendant une longue période et de manière large et systématique.
69 En second lieu, la requérante allègue que la divulgation des informations énumérées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement 2022/2065 lui causera un préjudice irréparable ainsi qu’à ses annonceurs. Selon elle, une fois que les informations confidentielles figurant dans le registre des publicités ont été divulguées, aucun retour en arrière n’est plus possible, y compris dans l’hypothèse où la décision attaquée serait, en définitive, annulée.
70 En outre, la requérante fait valoir que, sauf dans l’hypothèse où les mesures provisoires demandées seraient accordées, elle se trouvera confrontée à un dilemme : soit elle met à la disposition du public le registre des publicités et elle fournira alors inévitablement un accès illimité aux informations confidentielles qu’elle a recueillies à un nombre illimité de personnes, ce qui mettrait un terme à son activité et ferait fuir ses annonceurs, soit elle s’abstient de divulguer ledit registre et elle violera alors les obligations qui lui incombent en vertu du règlement 2022/2065, ce qui pourrait donner lieu à une amende pouvant aller jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires annuel. S’agissant des annonceurs personnes physiques, elle soutient que la divulgation de leurs données à caractère personnel figurant dans ce registre leur causera un préjudice pécuniaire et moral irréparable.
71 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
72 En premier lieu, la Commission fait valoir que, à supposer même que la requérante soit parvenue à démontrer que les informations en cause étaient confidentielles, celle-ci n’a pas démontré que le préjudice qu’elle subira du fait de leur divulgation au titre de l’article 39 du règlement 2022/2065 était grave et irréparable.
73 Premièrement, la Commission soutient qu’il est impossible pour la requérante de démontrer qu’un préjudice est grave et irréparable sans préciser quelles informations confidentielles sont en cause et sans étayer précisément les raisons pour lesquelles il serait porté atteinte à leur confidentialité du fait de l’application de l’article 39 du règlement 2022/2065. Or, la requérante n’aurait pas apporté ces précisions en l’espèce.
74 Deuxièmement, la Commission fait valoir que la requérante ne fournit absolument aucune justification ou preuve, a fortiori des documents détaillés, quant aux raisons pour lesquelles le préjudice invoqué serait grave et irréparable.
75 En outre, la Commission rappelle que, en vertu de diverses dispositions de la législation de l’Union, la requérante est déjà tenue de divulguer la plupart des informations énumérées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement 2022/2065, tandis que d’autres informations sont disponibles dans le commerce.
76 Enfin, la Commission précise que toute une série d’informations ne sont pas publiées dans le registre des publicités.
77 Troisièmement, la Commission soutient que, pour qu’il y ait urgence, il faut que la survenance du préjudice allégué puisse être prévue avec un degré de probabilité suffisant. Or, le préjudice invoqué en l’espèce reposerait sur un certain nombre de prémisses qui seraient purement spéculatives et fondées sur des événements futurs et incertains.
78 Quatrièmement, la Commission fait valoir que, pour démontrer l’urgence, la requérante doit également prouver que le préjudice grave et irréparable qu’elle allègue est, d’une part, probable et, d’autre part, imminent. Compte tenu du caractère abstrait et hypothétique des allégations de la requérante relatives à l’existence d’un préjudice grave, il serait impossible, en l’espèce, d’apprécier la probabilité que la divulgation de certaines informations porte atteinte aux intérêts de la requérante.
79 Cinquièmement, la Commission allègue que le préjudice invoqué est principalement financier, puisqu’il consiste essentiellement en la perte de recettes publicitaires.
80 Dans ce cadre, la Commission rappelle que la requérante tente plutôt de s’affranchir des exigences relatives à la quantification du préjudice en tentant de présenter celui-ci comme étant le type de préjudice qui ne peut être quantifié. Pourtant, la plupart des allégations de la requérante sont en substance liées à des caractéristiques très concrètes et tangibles du marché, telles que le nombre d’annonceurs concernés, l’avantage commercial que constitue l’obtention de l’accès à certaines données et informations prétendument inconnues auparavant ou la prétendue perte de parts de marché.
81 Enfin, la Commission affirme notamment que, en ce qui concerne les allégations répétées de la requérante selon lequel il existe un risque que la divulgation d’informations confidentielles affecte sa viabilité en raison de l’importance des recettes publicitaires en tant qu’unique source de revenus de la plateforme en ligne XNXX, [confidentiel](1).
82 À cet égard, en premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les informations énumérées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement 2022/2065, sont des informations et des données extrêmement détaillées qui révèlent les stratégies publicitaires utilisées par la requérante et ses annonceurs, il y a lieu de constater que la requérante invoque un préjudice résultant de la divulgation d’informations prétendument confidentielles.
83 Or, il ressort de la jurisprudence que, lorsque, d’une part, le demandeur en référé allègue que les informations dont il vise à empêcher, à titre provisoire, la publication constituent des secrets d’affaires et lorsque, d’autre part, cette allégation remplit la condition relative au fumus boni juris, le juge des référés est, en principe, tenu, dans le cadre de son examen de la condition relative à l’urgence, de présumer que ces informations sont des secrets d’affaires [ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 126].
84 Dès lors qu’il ressort des points 41 à 55 ci-dessus que l’allégation de la requérante selon laquelle une partie au moins des informations et des données énumérées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement 2022/2065 sont confidentielles remplit la condition relative au fumus boni juris, il y a lieu de présumer, aux fins de l’appréciation de la condition relative à l’urgence, que l’application de cette disposition conduira à la divulgation d’informations confidentielles.
85 Dans ce cadre, il y a lieu de relever que la question de savoir dans quelle mesure la divulgation d’informations confidentielles causerait un préjudice grave et irréparable dépend d’une combinaison de circonstances, telles que l’importance sur les plans professionnel et commercial des informations pour l’entreprise qui réclame leur protection et l’utilité de celles-ci pour d’autres entreprises présentes sur le marché qui sont susceptibles d’en prendre connaissance et de les utiliser par la suite [voir, en ce sens, ordonnance du 10 septembre 2013, Commission/Pilkington Group, C-278/13 P(R), EU:C:2013:558, point 42].
86 En l’espèce, il y a lieu de constater que les obligations relatives au registre des publicités qui fournit des informations sur les publicités sur la plateforme de la requérante permettent aux tiers d’accéder à d’importants secrets d’affaires concernant les stratégies publicitaires des clients annonceurs de la requérante. Des informations stratégiques telles que la durée de la campagne, sa portée et les paramètres de ciblage sont révélés. Cela permettra aux concurrents et aux partenaires publicitaires de la requérante d’obtenir des informations sur le marché de manière continue au détriment de cette dernière.
87 Les éléments avancés par la requérante permettent donc d’établir qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave.
88 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il est impossible de quantifier en termes uniquement financiers le préjudice causé à ses intérêts commerciaux et l’impact sur ses revenus qui résulteraient de la publication du registre des publicités, force est de constater qu’elle n’a pas démontré à suffisance de droit en quoi la mise à disposition de ce registre lui causerait un préjudice immatériel.
89 En revanche, la requérante se prévaut clairement d’un préjudice d’ordre financier consécutif à la mise à disposition dudit registre, qui résulterait à la fois de la réticence des vendeurs tiers à publier des publicités sur la plateforme en ligne XNXX, qui pourrait à terme conduire une partie de ces vendeurs à quitter cette plateforme, et de l’acquisition, par les concurrents de la requérante, de connaissances quant à des stratégies pouvant être mises en œuvre pour améliorer leur position concurrentielle.
90 Au regard de la diversité des informations commerciales précises qui ont vocation à figurer dans le registre des publicités, de l’intérêt des annonceurs à pouvoir mettre en œuvre des pratiques publicitaires ne pouvant être aisément reproduites par leurs concurrents et de l’avantage que pourraient retirer les concurrents de la requérante d’un accès complet à de telles informations commerciales, le préjudice résultant de la mise à la disposition du public de ce registre doit être regardé comme présentant le caractère de gravité auquel est subordonné le prononcé de mesures provisoires [voir ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 131].
91 Quant au caractère irréparable de ce préjudice, il convient de rappeler que, certes, un préjudice d’ordre financier ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme étant irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Toutefois, il en va autrement, et un tel préjudice peut alors être considéré comme étant irréparable, s’il ne peut pas être chiffré (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 92 et jurisprudence citée).
92 Toutefois, l’incertitude liée à la réparation d’un préjudice d’ordre financier dans le cadre d’un éventuel recours en dommages-intérêts ne saurait être considérée, en elle-même, comme une circonstance de nature à établir le caractère irréparable d’un tel préjudice, au sens de la jurisprudence de la Cour. En effet, au stade du référé, la possibilité d’obtenir ultérieurement la réparation d’un préjudice d’ordre financier dans le cadre d’un éventuel recours en dommages-intérêts, qui pourrait être intenté à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, est nécessairement incertaine. Or, la procédure en référé n’a pas pour objet de se substituer à un tel recours en dommages-intérêts pour éliminer cette incertitude, sa finalité étant seulement de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive à intervenir dans la procédure au fond sur laquelle le référé se greffe, à savoir, en l’espèce, un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 93 et jurisprudence citée).
93 En revanche, il en va autrement lorsqu’il apparaît clairement, dès l’appréciation effectuée par le juge des référés, que le préjudice allégué, compte tenu de sa nature et de son mode prévisible de survenance, ne sera pas susceptible d’être identifié et chiffré de manière adéquate s’il se produit et que, en pratique, un recours en indemnité ne saurait par conséquent permettre de le réparer. Tel peut notamment être le cas s’agissant de la publication d’informations commerciales spécifiques et confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 94 et jurisprudence citée).
94 À cet égard, il convient de constater que le préjudice susceptible d’être subi par la requérante en raison de la publication de ses secrets d’affaires serait différent, tant en ce qui concerne sa nature que son étendue, selon que les personnes qui prendraient connaissance de ces secrets d’affaires sont ses clients, ses concurrents, des analystes financiers ou encore des personnes relevant du grand public. En effet, il serait impossible d’identifier le nombre et la qualité de toutes les personnes ayant effectivement eu connaissance des informations publiées et d’apprécier ainsi les conséquences que la publication de celles-ci aurait pu avoir sur les intérêts commerciaux et économiques de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 95 et jurisprudence citée).
95 Or, cette incertitude, qui est également présente en l’espèce, est de nature à démontrer le caractère irréparable du préjudice financier invoqué [voir, en ce sens, ordonnances du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 96, et du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C-512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, points 113 à 118].
96 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de constater que la condition relative à l’urgence est remplie en l’espèce, la survenance probable, pour la requérante, d’un préjudice grave et irréparable étant établie à suffisance de droit.
Sur la mise en balance des intérêts
97 Selon une jurisprudence bien établie, il apparaît que, dans la plupart des procédures en référé, aussi bien l’octroi que le refus d’accorder le sursis à l’exécution demandé sont susceptibles de produire, dans une certaine mesure, certains effets définitifs et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de sursis, de mettre en balance les risques liés à chacune des solutions possibles. Concrètement, cela implique notamment d’examiner si l’intérêt de la partie qui sollicite les mesures provisoires à obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué prévaut sur l’intérêt que présente l’application immédiate de celui-ci. Lors de cet examen, il convient de déterminer si l’annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui serait provoquée par son exécution immédiate et, inversement, dans quelle mesure le sursis serait de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par l’acte attaqué au cas où le recours au fond serait rejeté [voir ordonnance du 24 mai 2022, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement et Espagne, C-629/21 P(R), EU:C:2022:413, point 248 et jurisprudence citée].
98 Il convient donc d’examiner si les intérêts de la requérante à obtenir la suspension immédiate de la décision attaquée prévalent sur ceux de la Commission quant à l’application immédiate de cette décision.
99 S’agissant des intérêts poursuivis par la requérante, premièrement, celle-ci allègue que l’annulation de la décision attaquée s’avérerait insuffisante pour faire cesser et supprimer le préjudice grave qui serait causé à elle-même et à ses annonceurs par la mise en œuvre immédiate de la décision attaquée. Selon elle, si la présente demande en référé devait être rejetée, elle aurait l’obligation de mettre à la disposition du public le registre des publicités, en divulguant ainsi les données à caractère personnel de ses annonceurs, associées à des informations confidentielles et commercialement sensibles dans les quatre mois à compter de la désignation de la plateforme en ligne XNXX comme étant une très grande plateforme en ligne. Elle avance que, si, par la suite, elle devait obtenir gain de cause dans le cadre du recours principal, il serait impossible de renverser la situation qui aurait été créée entre-temps.
100 Deuxièmement, la requérante affirme que le sursis à l’exécution d’une partie de la décision attaquée n’empêcherait pas l’article 39 du règlement 2022/2065 de prendre pleinement effet à son égard si, à un stade ultérieur, le recours principal était rejeté. Cela signifie que le sursis partiel à l’exécution de ladite décision ne serait pas susceptible de faire obstacle aux objectifs poursuivis par cette décision et par ledit règlement, car, en cas de rejet dudit recours, elle serait tenue de mettre à la disposition du public le registre des publicités à compter de cette date.
101 Troisièmement, la requérante allègue qu’elle encourt le risque que les annonceurs soient dissuadés de faire des affaires avec elle et se tournent vers des plateformes en ligne plus petites qui ne sont pas soumises aux obligations de diligence renforcée qui s’appliquent aux très grandes plateformes, y compris celles visées à l’article 39 du règlement 2022/2065.
102 Quatrièmement, la requérante soutient que, étant donné qu’elle conteste uniquement l’obligation de mettre à la disposition du public le registre des publicités et non la constitution de ce registre, une suspension partielle provisoire n’empêchera pas la réalisation des objectifs de surveillance et de recherche, étant donné que les autorités de surveillance compétentes et les chercheurs agréés seraient toujours en mesure d’accéder audit registre.
103 Cinquièmement, la requérante allègue que rien dans le règlement 2022/2065 n’indique que le législateur de l’Union a envisagé des mesures moins contraignantes avant d’adopter l’article 39 dudit règlement.
104 Sixièmement, la requérante soutient, s’agissant des intérêts de ses annonceurs, que ceux-ci ne concernent pas uniquement les droits de commerçants et d’entreprises ayant escompté que leurs secrets d’affaires demeurent confidentiels. Selon elle, ils ont également trait aux droits à la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel des annonceurs personnes physiques.
105 Enfin, en ce qui concerne les autres intérêts en jeu, la requérante fait valoir que l’intérêt du public à obtenir l’accès aux informations et à poursuivre les objectifs de transparence et de surveillance prétendument visés par l’article 39 du règlement 2022/2065 ne serait pas lésé par la préservation du statu quo pendant une période limitée et ne saurait prévaloir sur ses intérêts et ceux de ses annonceurs.
106 S’agissant des intérêts poursuivis par la Commission, à titre liminaire, celle-ci fait observer que, dans le cas où une disposition législative exige la divulgation d’informations prétendument confidentielles, comme c’est le cas de l’article 39 du règlement 2022/2065, « le statu quo pour tous les opérateurs couverts par cette obligation est la divulgation ».
107 Dans ce cadre, la Commission soutient notamment que l’intérêt général supérieur à l’application immédiate de l’article 39 du règlement 2022/2065 l’emporte sur les intérêts particuliers de la requérante.
108 En premier lieu, la Commission allègue que le caractère irréparable du préjudice qu’aurait subi la requérante ne suffit pas pour conclure que la mise en balance des intérêts est favorable à la requérante.
109 En particulier, la Commission avance que les limitations potentielles qui affecteraient les activités de la requérante en raison de l’application de l’article 39 du règlement 2022/2065 à la plateforme en ligne XNXX n’auraient d’effets directs que sur une partie limitée desdites activités.
110 En deuxième lieu, la Commission ajoute que l’octroi du sursis à exécution demandé aurait des effets immédiats qui ne devraient pas être négligés et qui ne sauraient être éclipsés par le fait que l’article 39 du règlement 2022/2065 pourrait devenir pleinement applicable à la requérante à un stade ultérieur en cas de rejet du recours principal. Un tel octroi ferait obstacle aux objectifs poursuivis par la décision attaquée et ledit règlement pendant la durée de la procédure au principal, risquant ainsi de laisser potentiellement persister ou se développer un environnement en ligne menaçant les droits fondamentaux.
111 En outre, la rapidité sans précédent, seize mois seulement, avec laquelle un accord politique a été trouvé au sujet du règlement 2022/2065 démontrerait l’urgence que le législateur de l’Union a attachée à la poursuite de cet objectif. Tel serait le cas, en particulier, des obligations de diligence renforcées que ce règlement impose aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, notamment l’article 39 dudit règlement, que ledit législateur aurait spécifiquement décidé d’appliquer avant l’entrée en application générale de ce règlement compte tenu des risques sociétaux systémiques associés à ce type de services, y compris aux fournisseurs de contenus en ligne tels que la plateforme en ligne XNXX, et de leur incidence potentielle sur une grande partie de la population de l’Union.
112 En troisième lieu, la Commission allègue qu’accorder uniquement l’accès au registre des publicités aux autorités de surveillance compétentes ou aux chercheurs agréés selon le principe du besoin d’en connaître ne suffirait pas à compenser le manque de transparence.
113 En quatrième lieu, la Commission fait valoir que les risques systémiques que la plateforme en ligne XNXX continuerait de présenter pour la société et l’incapacité de remédier aux éventuels préjudices résultant de ces risques si les mesures provisoires étaient octroyées et que le recours en annulation de la requérante était ultérieurement rejeté pèsent lourdement en faveur d’une application uniforme et aussi rapide que possible de l’article 39 du règlement 2022/2065 à tous les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne.
114 En cinquième lieu, la Commission allègue que la requérante n’ayant pas démontré que les informations énumérées au paragraphe 2 de l’article 39 du règlement 2022/2065 constituent des secrets d’affaires de tiers, celle-ci ne saurait se prévaloir utilement des prétendus intérêts juridiques que des tiers auraient pu avoir à ce que ces informations ne soient pas divulguées.
115 En sixième lieu, la Commission soutient que la suspension de l’obligation de mettre à la disposition du public le registre des publicités uniquement à l’égard de la plateforme en ligne XNXX aurait une incidence sur la structure du marché et sur la position de la requérante par rapport à ses concurrents.
116 En ce qui concerne, en premier lieu, l’intérêt s’attachant à l’octroi des mesures provisoires sollicitées, il importe de souligner qu’une éventuelle décision annulant la décision attaquée ne serait pas privée d’effet si la demande en référé était rejetée et si, en conséquence, la requérante était tenue de mettre immédiatement à la disposition du public le registre des publicités [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 144].
117 Certes, les informations publiées dans le registre des publicités dans l’attente d’une décision annulant la décision attaquée seraient, en pratique, privées de manière définitive de leur caractère confidentiel, dès lors qu’elles ne pourraient plus être soustraites à la connaissance des tiers [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 145].
118 Cependant, il résulte de l’article 39, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 que le registre des publicités doit être mis à jour en permanence, dans la mesure où il doit comporter les informations visées à l’article 39, paragraphe 2, dudit règlement pour toute la période durant laquelle le fournisseur de la très grande plateforme en ligne concernée présente une publicité et jusqu’à un an après la dernière présentation de la publicité sur ses interfaces en ligne [ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 146].
119 Il s’ensuit que, en cas d’annulation de la décision attaquée, la requérante ne sera plus obligée de tenir le registre des publicités visant à garantir une transparence renforcée de la publicité en ligne conformément à l’article 39 du règlement 2022/2065. Partant, elle ne sera plus tenue de conserver en ligne des informations relatives aux publicités présentées sur la plateforme en ligne XNXX ni de divulguer des informations relatives aux évolutions de ses campagnes publicitaires ou à de nouvelles campagnes publicitaires. Ladite annulation serait donc de nature à assurer aux annonceurs le retour d’un environnement commercial plus attractif et à permettre à la requérante de développer de nouvelles stratégies dans la conduite de son activité publicitaire sans que ses concurrents puissent en prendre connaissance au moyen de ce registre [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 147].
120 L’annulation de la décision attaquée conserverait, en conséquence, un intérêt pour la requérante et une effectivité réelle, même en l’absence d’octroi de mesures provisoires. Une telle situation distingue la présente affaire de celles dans lesquelles la Cour s’est fondée de manière décisive, lors de son appréciation de la mise en balance des intérêts en présence, sur la circonstance que la divulgation d’informations figurant dans une décision ou dans un rapport priverait définitivement de tout effet une éventuelle annulation de la décision ayant ordonné la divulgation de ces informations [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 148 et jurisprudence citée].
121 En outre, s’agissant de l’intérêt des tiers, des commerçants, des entreprises et des annonceurs personnes physiques qui ont compté sur le fait que leurs secrets d’affaires soient protégés de toute divulgation, il importe de rappeler que le législateur de l’Union prévoit précisément, à l’article 39, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement 2022/2065, que le registre des publicités contient au moins des informations sur la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée et sur la personne physique ou morale qui a payé la publicité.
122 Toutefois, même si une large marge d’appréciation devait être reconnue au législateur de l’Union, la mise à la disposition du public du registre des publicités est certes susceptible d’affecter directement l’intérêt des tiers, des commerçants, des entreprises et des personnes physiques qui ont compté sur le fait que leurs informations soient protégées de toute divulgation, et, de ce fait, d’affecter les intérêts de la requérante. En effet, s’il est vrai qu’il s’agit de l’intérêt de tiers, il n’en reste pas moins que la requérante a une responsabilité vis-à-vis d’eux.
123 De plus, ainsi que le fait valoir la requérante et qu’il ressort des points 82 à 96 ci-dessus, en l’absence de l’octroi des mesures provisoires sollicitées, il est probable qu’elle subira un préjudice grave et irréparable avant le prononcé éventuel d’une décision d’annulation de la décision attaquée.
124 Cette circonstance ne saurait, toutefois, être regardée comme étant, à elle seule, décisive, puisque l’objet même de la mise en balance des intérêts en présence est d’apprécier si, malgré l’atteinte portée aux intérêts du demandeur que constitue le risque pour lui de subir un préjudice grave et irréparable, la prise en compte des intérêts liés à l’exécution immédiate de la décision attaquée est de nature à justifier le refus d’accorder les mesures provisoires demandées [voir ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 150 et jurisprudence citée].
125 Aux fins de cette appréciation, il convient de relever que, s’il résulte de l’examen de la condition relative à l’urgence que la requérante est effectivement susceptible, en l’absence d’octroi de mesures provisoires, de subir un préjudice grave et irréparable, celle-ci n’a pas démontré que l’application à la plateforme en ligne XNXX de l’article 39 du règlement 2022/2065, dans l’attente de la décision du juge du fond, aurait pour conséquence de compromettre l’existence ou le développement à long terme de la requérante.
126 En effet, premièrement, bien que la requérante allègue que la viabilité de la plateforme en ligne XNXX est en jeu, étant donné que les recettes publicitaires constituent sa seule source de revenus et que ses recettes sont [confidentiel], son rapport annuel pour l’année 2023 semble prouver que [confidentiel].
127 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les objectifs poursuivis par le règlement 2022/2065 ne seraient pas atteints en raison de la migration des annonceurs vers des plateformes en ligne plus petites qui ne sont pas soumises aux obligations prévues par l’article 39 dudit règlement, il convient de noter que cet argument repose sur des hypothèses incertaines et qu’il n’est pas possible de prévoir si les annonceurs se tourneront vers de telles plateformes en ligne plus petites.
128 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la suspension partielle provisoire n’empêchera pas la réalisation des objectifs de surveillance et de recherche, étant donné que les autorités de surveillance compétentes et les chercheurs agréés seraient toujours en mesure d’accéder au registre des publicités, il y a lieu d’observer, à l’instar de la Commission, qu’accorder uniquement l’accès audit registre aux autorités de surveillance compétentes ou aux chercheurs agréés selon le principe du besoin d’en connaître ne suffirait pas à compenser le manque de transparence. En effet, ce registre ne remplit son objectif que s’il est accessible à un large public. L’accessibilité des informations pendant l’entièreté de la période de présentation jusqu’à un an après la dernière présentation est nécessaire pour faire la transparence sur l’évolution des pratiques publicitaires et fournir des informations sur les comportements passés.
129 Quatrièmement, en ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle tout intérêt public ne serait pas compromis par le maintien du statu quo, il convient de relever que l’octroi des mesures provisoires sollicitées ne conduirait pas uniquement à maintenir le statu quo. En effet, le sursis à l’exécution de la décision attaquée n’aurait de conséquences ni sur l’application des obligations générales prévues par le règlement 2022/2065 à l’ensemble des services intermédiaires ni sur celle des obligations propres aux très grandes plateformes en ligne aux plateformes autres que la requérante qui ont été désignées comme telles par la Commission, en vertu de l’article 33, paragraphe 4, de ce règlement. Il s’ensuit qu’un tel sursis à l’exécution serait de nature à modifier la situation concurrentielle dans le secteur numérique d’une manière qui n’a pas été prévue par le législateur de l’Union, en soumettant la requérante à un régime différent de celui applicable aux autres acteurs de ce secteur présentant, au regard des critères définis par ce législateur, des caractéristiques comparables à cette société [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 163].
130 S’agissant, en second lieu, de l’intérêt s’attachant à l’application immédiate de la décision attaquée, il importe de souligner que le règlement 2022/2065 constitue un élément central de la politique développée par le législateur de l’Union dans le secteur numérique. Ce règlement poursuit, dans le cadre de cette politique, des objectifs d’une grande importance, dès lors qu’il vise, ainsi qu’il résulte de son considérant 155, à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte sont dûment protégés [ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 155].
131 Dans ce cadre, il convient de relever que la non-application de certaines obligations prévues par le règlement 2022/2065 conduira à différer, potentiellement de plusieurs années, la réalisation complète desdits objectifs. Cette non-application générera donc un risque de laisser potentiellement persister ou se développer un environnement en ligne menaçant les droits fondamentaux prévus par la Charte [ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 157].
132 Ce constat ne saurait être remis en cause par l’argument de la requérante selon lequel les objectifs de l’article 39 du règlement 2022/2065 pourraient être atteints de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires à ses droits fondamentaux, au moyen de l’article 40, paragraphe 8, de ce règlement, qui protège les informations confidentielles en ne mettant pas à la disposition du grand public, notamment des concurrents, les informations et les données énumérées à l’article 39, paragraphe 2, dudit règlement.
133 En effet, il ressort des considérants 75 et 76 du règlement 2022/2065 que le législateur de l’Union a estimé, au terme d’une appréciation qu’il n’appartient pas au juge des référés de remettre en question, que les très grandes plateformes en ligne jouent un rôle important dans l’environnement numérique et qu’elles peuvent engendrer des risques pour la société qui diffèrent, par leur ampleur et par leur incidence, de ceux qui sont imputables aux plateformes de plus petite taille [ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 159].
134 En particulier, il ressort du considérant 95 du règlement 2022/2065 que le législateur de l’Union a considéré que les systèmes publicitaires utilisés par les très grandes plateformes en ligne présentent des risques particuliers et nécessitent un contrôle public et réglementaire plus poussé [ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 160].
135 Il ne saurait donc être considéré, sauf à outrepasser l’office du juge des référés en écartant des appréciations du législateur de l’Union dont le caractère erroné n’a pas été démontré, que l’application à la plateforme en ligne XNXX des seules obligations imposées par l’article 40 du règlement 2022/2065 serait de nature à atteindre de manière satisfaisante les objectifs de l’article 39 de ce règlement [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 161].
136 Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les intérêts défendus par le législateur de l’Union prévalent, en l’espèce, sur les intérêts de la requérante, de sorte que la mise en balance des intérêts penche en faveur du rejet de la demande en référé [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C-639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 164].
137 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée.
138 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 13 février 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.
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Textes cités dans la décision
- P2B - Règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
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