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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 juil. 2025, T-512/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-512/24 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 22 juillet 2025.#Oberon Fuels, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale RDME – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-512/24. | |
| Date de dépôt : | 4 octobre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0512 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:765 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nõmm |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
22 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale RDME – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-512/24,
Oberon Fuels, Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Mes M. Körner et J. Wachinger, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Dimeta BV, établie à Leyde (Pays-Bas),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm (rapporteur) et D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Oberon Fuels, Inc., demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 juillet 2024 (affaire R 664/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 19 janvier 2023, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Dimeta BV, a déposé à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par la requérante le 15 mai 2022, avec comme date de priorité le 18 janvier 2022, pour le signe verbal RDME.
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité a été demandée relèvent de la classe 4 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Biocarburant ; combustibles ; carburants pour véhicules automobiles, à savoir, diméthyléther ; carburants pour moteurs diesel, à savoir, diméthyléther ; combustible à mélanger à du propane ; vecteurs d’énergie, à savoir, éther diméthylique en tant que transporteur d’hydrogène ; combustibles liquides ; succédanés de combustibles fossiles, à savoir biocarburants ; ainsi que carburants et biocarburants mélangés à des produits chimiques ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement.
5 Le 30 janvier 2024, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du règlement 2017/1001.
6 Le 26 mars 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours pour deux motifs. Selon elle, premièrement, la marque contestée a été enregistrée alors qu’elle était descriptive des produits en cause, étant donné qu’une partie non négligeable du public pertinent – à savoir la partie du public pertinent composée du public spécialisé et anglophone – perçoit le signe RDME comme le sigle rDME pour « renewable dimethyl ether » (diméthyléther renouvelable), qui désigne une forme renouvelable de carburant. Elle a ajouté que le fait que la marque contestée contienne un « R » majuscule au lieu d’un « r » minuscule ne modifiait pas la perception du signe par le public pertinent et en a déduit que les conditions du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 étaient réunies. Deuxièmement, la chambre de recours a constaté que la marque contestée avait été enregistrée alors qu’elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement en ce qui concerne les produits en cause.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
10 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
11 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T-545/14, EU:T:2015:789, point 13].
12 La requérante invoque deux moyens, tirés de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec, d’une part, l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et, d’autre part, l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
13 En vertu de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque cette marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
15 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
16 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
17 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
19 Il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence, les instances de l’EUIPO doivent, pour examiner si les motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’opposent à l’enregistrement d’une marque ou doivent entraîner la déclaration de la nullité d’une marque préalablement enregistrée, se placer à la date du dépôt de la demande d’enregistrement [voir arrêts du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T-313/11, non publié, EU:T:2013:603, point 47 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Forme d’une bouteille dorée), T-324/18, non publié, EU:T:2019:297, point 17 et jurisprudence citée]. Toutefois, aux fins d’examiner une telle demande en nullité, il est possible de prendre en compte des éléments qui, bien que postérieurs à cette date, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à ce moment-là [ordonnance du 23 avril 2010, OHMI/Frosch Touristik, C-332/09 P, non publiée, EU:C:2010:225, point 43, et arrêt du 2 février 2022, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (WILD), T-116/21, non publié, EU:T:2022:47, point 38].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque contestée était descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/2001.
Sur le public pertinent
21 Aux points 23 à 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient à la fois au grand public et aux professionnels du domaine des carburants et notamment des carburants renouvelables. Par ailleurs, elle s’est concentrée sur la perception du public anglophone dans l’Union, car le sigle DME désigne le terme anglais « dimethyl ether » (diméthyléther), tandis que le sigle rDME désigne l’expression anglaise « renewable dimethyl ether » (diméthyléther renouvelable).
22 Si la requérante ne conteste pas le bien-fondé de la prise en compte du public anglophone, elle reproche, en revanche, à la chambre de recours d’avoir inclus le public professionnel dans le public pertinent, en faisant valoir que les produits en cause sont principalement destinés au grand public, le public professionnel n’en faisant l’acquisition qu’au titre de son usage privé. Il en résulterait que seul le grand public doit être pris en compte en tant que public pertinent, dont le niveau d’attention est au mieux moyen.
23 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
24 Premièrement, force est de constater que, au regard de la nature des produits en cause, liés à différents types de carburants, le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle la marque contestée visait à la fois le grand public et un public professionnel, ne saurait être remis en cause par la simple allégation non étayée de la requérante, affirmant que « les produits s’adressent principalement au grand public qui utilise et achète les conteneurs de carburants pour des véhicules ».
25 Deuxièmement, il convient de relever que c’est également à juste titre que la chambre de recours a pu, en substance, aux points 30, 41 et 46 de la décision attaquée, se fonder sur la partie spécialisée du public pertinent, à savoir le public professionnel.
26 En effet, il suffit qu’une partie non négligeable du public pertinent, qu’il s’agisse des professionnels ou du grand public, perçoive directement et immédiatement le caractère descriptif de la marque contestée pour que le motif absolu de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 trouve à s’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2022, WILD, T-116/21, non publié, EU:T:2022:47, point 27 et jurisprudence citée).
27 Or, la requérante n’a pas apporté d’éléments factuels permettant de conclure que les professionnels ne constituent qu’une partie négligeable du public pertinent. Au contraire, si certains des produits couverts par la marque contestée, tels que les biocarburants, les combustibles et les combustibles liquides (combustibles standards pour les véhicules), s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, d’autres, comme le diméthyléther (DME) et les combustibles à mélanger avec du propane ou d’autres produits chimiques, peuvent raisonnablement être considérés comme étant principalement destinés à un public professionnel.
28 Troisièmement, s’agissant des critiques de la requérante portant sur le niveau d’attention du public pertinent, il suffit de souligner que, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si le signe examiné se heurte aux motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 [voir arrêts du 10 février 2021, Biochange Group/EUIPO – mysuperbrand (medical beauty research), T-98/20, non publié, EU:T:2021:69, point 46 et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2022, Gameageventures/EUIPO (GAME TOURNAMENTS), T-776/21, non publié, EU:T:2022:673, point 23 et jurisprudence citée].
Sur le caractère descriptif de la marque contestée par rapport aux produits couverts par celle-ci
29 Au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque contestée était perçue par la partie professionnelle du public pertinent qui comprend l’anglais comme une référence à la nature de tous les produits, à savoir qu’ils peuvent tous être des carburants renouvelables. Pour arriver à cette conclusion, elle a relevé, premièrement, aux points 30 et 32 de la décision attaquée, qu’il n’était pas contesté entre les parties que les sigles DME et rDME étaient compris par le public pertinent comme signifiant, respectivement, « dimethyl ether » et « renewable dimethyl ether ». Deuxièmement, aux points 31, 33 et 34 de la décision attaquée, elle a estimé que cette compréhension par le public pertinent était, en toute hypothèse, démontrée à suffisance de droit, à la date pertinente, par les preuves présentées devant la division d’annulation. Troisièmement, aux points 35 et 36 de la décision attaquée, elle a écarté l’argument de la requérante tiré de la présence d’un « R » majuscule au lieu d’un « r » minuscule dans la marque contestée qui modifierait sa perception par le public pertinent. Enfin, quatrièmement, aux points 37 à 43 de ladite décision, elle a rejeté les arguments de la requérante tirés de ce que les éléments de preuve, soit feraient référence à la requérante ou à des sociétés avec lesquelles elle entretient des relations commerciales, soit se référeraient à des territoires situés en dehors de l’Union, et de ce qu’il ne serait pas possible de déterminer clairement dans quelle mesure le public pertinent a été exposé aux informations présentées dans lesdits éléments de preuve.
30 La requérante considère que les éléments de preuve auxquels la chambre de recours s’est référée ne démontrent pas que le groupe de lettres majuscules « RDME » est perçu par le public pertinent comme le sigle de « renewable dimethyl ether » à la date de priorité de la marque contestée. À cet égard, premièrement, elle rappelle avoir soutenu à plusieurs reprises que le grand public ne comprendrait pas le sigle DME comme signifiant « dimethyl ether » et le sigle rDME comme signifiant « renewable dimethyl ether ». Deuxièmement, elle soutient que les preuves auxquelles s’est référée la chambre de recours ne permettaient pas d’étayer sa conclusion, soit parce qu’elles ne concernaient pas le public de l’Union, soit parce qu’elles relevaient de la sphère de la requérante elle-même, soit parce qu’elles étaient postérieures à la date pertinente, soit parce qu’elles n’étaient pas datées. Enfin, troisièmement, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte la présence de la lettre majuscule « R » au début de la marque contestée.
31 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
32 En premier lieu, il convient de relever que l’argumentation de la requérante en ce qu’elle repose sur la prémisse selon laquelle le public pertinent se limite au seul grand public est erronée pour les raisons exposées aux points 24 à 27 ci-dessus.
33 En deuxième lieu, il convient de relever que c’est à tort que la requérante conteste la pertinence ou la force probante des éléments de preuve auxquels la chambre de recours s’est référée dans la décision attaquée.
34 Premièrement, la chambre de recours pouvait valablement prendre en compte des éléments de preuves provenant de pays tiers à l’Union au regard de la dimension mondiale du marché des carburants, ainsi que l’a justement relevé la chambre de recours au point 41 de la décision attaquée. En effet, il en découle qu’il ne peut être exclu que le public professionnel de l’Union soit exposé à des publications, des publicités ou des offres extérieures en provenance de pays tiers. Partant, si l’EUIPO devait écarter de tels éléments au seul motif de leur origine extérieure à l’Union européenne, il risquerait de compromettre la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir dans le commerce pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 janvier 2009, Hansgrohe/OHMI (AIRSHOWER), T-307/07, non publié, EU:T:2009:13, point 31]. En tout état de cause, comme constaté par la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, certaines annexes, à savoir les annexes 3, 11 et 20 à la demande en nullité renvoient clairement à diverses sources provenant de l’UE dans lesquelles le sigle rDME est utilisé. Plus précisément, l’annexe 3 provient d’une société établie aux Pays-Bas, l’annexe 11 provient de l’European Biogas Association et l’annexe 20 provient de l’European Biogas Association et de Liquid Gas Europe.
35 Deuxièmement, s’agissant du reproche tiré de ce que la chambre de recours aurait, à tort, pris en compte des éléments de preuve non datés ou datés postérieurement à la date de priorité de la marque contestée, il convient de relever que dans la mesure où la requérante a, lors de sa demande d’enregistrement, revendiqué le 18 janvier 2022 comme date de priorité, cette date doit, en application de l’article 36 du règlement 2017/1001, être considérée comme celle du dépôt de la demande de marque et, partant, comme la date pertinente au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus.
36 À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort des points 31 et 34 de la décision attaquée que la chambre de recours, aux fins de déterminer le sens perçu par le public pertinent des sigles DME et rDME, a tenu compte de diverses sources, dont la majorité sont antérieures à la date de priorité de la marque contestée, à savoir les annexes 3, 9, 10, 11, 13, 16, 17 et 22 à la demande en nullité. En effet, s’agissant, tout d’abord, des annexes 9 et 10, la date de publication originale peut être déduite de l’adresse URL figurant dans le pied de page de la page imprimée. Il en découle que ces documents renvoient respectivement à des publications datant des 23 mai 2021 et 11 février 2020. Ensuite, s’agissant des annexes 11, 13, 16 et 22, la date de publication originale est clairement visible dans le texte dont il ressort que ces documents portent respectivement les dates du 3 juin 2021, du 17 septembre 2020, du 14 décembre 2021 et du 28 septembre 2020. En outre, s’agissant des annexes 3 et 17, leur pertinence peut être déduite des notes en bas de page indiquant approximativement la période à laquelle les résultats se rapportent, à savoir des données de 2014 à 2019. Il en va de même de l’annexe 20 qui, si elle n’indique pas clairement la date de publication, se réfère néanmoins à différentes sources datant de 2016 à 2022.
37 Force est de constater que lesdites annexes 3, 9, 10, 11, 13, 16, 17 et 22 de la demande en nullité fournissent en elles-mêmes des preuves suffisantes de ce que le sigle rDME a été utilisé pour désigner l’expression « renewable dimethyl ether » à la date pertinente. Ainsi, l’annexe 3 se réfère à une fiche d’information intitulée « Renewable DME », émise par SHV Energy. Ce document décrit le « rDME » ainsi que ses multiples applications. Les annexes 9 et 10 sont des impressions du site Internet « biofuelsdigest.com » et mettent en avant des développements liés à la production de « rDME ». L’annexe 11 est un article de l’European Biogas Association qui décrit également les développements en matière d’investissements dans la production de « rDME ». L’annexe 13 est un article du site Internet « prnewswire.com » sur l’investissement dans Oberon Fuels afin de commercialiser un produit mélangé au propane. L’annexe 16 est constituée par un article tiré du site Internet « argusmedia.com », qui présente les projets des principaux distributeurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL) visant à produire du « bio-GPL », du « renouvelable GPL » et du « rDME ». L’annexe 17 porte sur une impression du rapport annuel 2019 de l’Association mondiale du GPL, qui traite des « DME » et « rDME » dans le contexte du marché du GPL. L’annexe 22 est un communiqué de presse provenant de la page web de la requérante, qui décrit les développements, ainsi que les avantages du « rDME ».
38 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les éléments de preuve provenant de celle-ci ou d’entreprises liées, ou se rapportant à celles-ci, ne devraient pas être pris en compte, il convient de rappeler que, dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la pertinence de tels éléments ne dépend pas de leur origine, mais de leur capacité à contribuer à l’appréciation de la manière dont le public pertinent perçoit la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T-315/03, EU:T:2005:211, point 21]. En effet, de tels éléments de preuve démontrent que la requérante elle-même a activement contribué à la compréhension du terme « rDME » comme sigle désignant le diméthyléther renouvelable. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en examinant des preuves provenant de la requérante ou d’entreprises liées, ou se rapportant à celles-ci.
39 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours a relevé à juste titre qu’il existait des preuves suffisantes permettant de démontrer qu’il était raisonnable d’envisager que le sigle rDME pût effectivement être reconnu par une partie non négligeable du public pertinent, à savoir les professionnels, comme désignant un type de carburant, à savoir le diméthyléther renouvelable.
40 En troisième lieu, comme le fait remarquer à juste titre l’EUIPO, il est sans pertinence, à cet égard, que la marque contestée soit écrite en commençant par la lettre majuscule « R ». En effet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T-236/12, EU:T:2013:343, point 39 et jurisprudence citée].
41 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque contestée avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en ce qu’elle était descriptive des produits en cause, dès lors qu’elle était perçue par le public professionnel comme une référence à un type de carburant plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits en cause.
42 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
43 S’agissant du second moyen de la requérante, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T-292/14 et T-293/14, EU:T:2015:752, point 74].
44 Par conséquent, dans la mesure où la chambre de recours a conclu, à juste titre, au caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
45 Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
47 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 juillet 2025.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
P. Škvařilová-Pelzl |
* Langue de procédure : l’anglais.
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