CJUE, n° T-512/24, Ordonnance du Tribunal, Oberon Fuels, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 22 juillet 2025
CJUE, Demande (JO) 4 octobre 2024
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CJUE, Ordonnance 22 juillet 2025
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 22 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001

    Le Tribunal a estimé que la chambre de recours avait correctement appliqué l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en considérant que la marque était descriptive des produits concernés.

  • Autre
    Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

    Le Tribunal a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ce moyen, étant donné que le premier moyen était suffisant pour justifier le rejet du recours.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Oberon Fuels, Inc. conteste la décision de l'EUIPO qui a annulé sa marque verbale "RDME" pour cause de nullité, invoquant son caractère descriptif selon l'article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement (UE) 2017/1001. Les questions juridiques posées concernent la perception de la marque par le public pertinent et son caractère distinctif. Le Tribunal a confirmé que la marque était perçue comme descriptive par une partie significative du public, notamment le public professionnel anglophone, et a rejeté le recours comme manifestement dépourvu de fondement en droit. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 22 juil. 2025, T-512/24
Numéro(s) : T-512/24
Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 22 juillet 2025.#Oberon Fuels, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale RDME – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-512/24.
Date de dépôt : 4 octobre 2024
Précédents jurisprudentiels : 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI ( EUROPREMIUM ), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI ( PAPERLAB ), T-19/04, EU:T:2005:247
19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506
21 janvier 2009, Hansgrohe/OHMI ( AIRSHOWER ), T-307/07
21 novembre 2013, Heede/OHMI ( Matrix-Energetics ), T-313/11
23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579
23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI ( EUROCOOL ), T-34/00, EU:T:2002:41
25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI ( Cloppenburg ), T-379/03, EU:T:2005:373
Airbus/OHMI ( NEO ), T-236/12, EU:T:2013:343
Chypre/OHMI ( XAΛΛOYMI et HALLOUMI ), T-292/14 et T-293/14, EU:T:2015:752
EUIPO ) du 24 juillet 2024 ( affaire R 664/2024-2
GAME TOURNAMENTS ), T-776/21
OHMI/Frosch Touristik, C-332/09
WILD, T-116/21
Wilfer/OHMI ( ROCKBASS ), T-315/03, EU:T:2005:211
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62024TO0512
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2025:765
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Sur les parties

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