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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 sept. 2025, T-568/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-568/24 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 25 septembre 2025.#VTB Bank PAO contre Banque centrale européenne.#Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Honorabilité de l’acquéreur d’un établissement de crédit – Qualité pour agir d’un actionnaire – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité – Demande d’injonction – Incompétence manifeste.#Affaire T-568/24. | |
| Date de dépôt : | 30 octobre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0568 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:938 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Costeira |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECB |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
25 septembre 2025 (*)
« Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Honorabilité de l’acquéreur d’un établissement de crédit – Qualité pour agir d’un actionnaire – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité – Demande d’injonction – Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T-568/24,
VTB Bank PAO, établie à Saint-Pétersbourg (Russie), représentée par Me G. Müller, avocat,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme E. Yoo, MM. A. Witte et V. Hümpfner, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. U. Öberg et Mme E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 octobre 2024,
l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BCE par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 5 février 2025,
les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 19 mars 2025,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours, la requérante, VTB Bank PAO, demande, d’une part, au titre de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision ECB-SSM-2024-DE-20 WHD-2023-0011 de la Banque centrale européenne (BCE), du 19 août 2024, portant retrait de l’agrément pour l’accès aux activités de crédit d’OWH SE en liquidation (ci-après « OWH ») et, d’autre part, la condamnation de la BCE à lui accorder l’accès au dossier de la procédure de retrait d’agrément au titre de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 de la BCE, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1).
Antécédents du litige
2 La requérante est un établissement de crédit de droit russe, détenant 99,39 % des actions d’OWH.
3 OWH est une société européenne enregistrée en Allemagne. En sa qualité d’établissement de crédit moins important, au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), elle est soumise à la surveillance directe de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorité fédérale de surveillance des services financiers, Allemagne).
4 Le 23 février 2022, le règlement d’exécution (UE) 2022/260 du Conseil, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 421, p. 3), a inscrit le président du conseil d’administration de la requérante sur la liste des personnes, entités et organismes visés par les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
5 Le 8 avril 2022, la requérante a été ajoutée à la liste mentionnée au point 4 ci-dessus au motif qu’elle apportait un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qu’elle tirait avantage de ce gouvernement. Les mesures restrictives imposées à la requérante à ce titre comportaient, notamment, un gel de ses avoirs dans l’Union européenne ainsi qu’une interdiction de mettre à sa disposition, directement ou indirectement, des fonds ou des ressources économiques.
6 À la suite des mesures restrictives mentionnées aux points 4 et 5 ci-dessus, la BaFin a prononcé à l’encontre d’OWH une série de mesures prudentielles, parmi lesquelles une interdiction totale d’octroi de crédits et d’acceptation de dépôts, ainsi qu’une interdiction de recevoir des instructions de la part de la requérante. Par ailleurs, cette dernière s’est vu interdire d’exercer ses droits de vote en qualité d’actionnaire d’OWH.
7 En outre, compte tenu des nombreuses démissions intervenues au sein du directoire et du conseil de surveillance d’OWH, la BaFin a désigné un représentant spécial doté des pouvoirs du directeur d’OWH ainsi qu’un représentant spécial doté des pouvoirs de son conseil de surveillance.
8 Enfin, statuant sur demande de la BaFin, l’Amtsgericht Frankfurt am Main (tribunal de district de Francfort-sur-le-Main, Allemagne) a désigné FUW Treuhand Projekt GmbH en tant qu’administratrice fiduciaire d’OWH, en lui confiant l’exercice des droits de vote attachés aux actions détenues par la requérante.
9 Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, l’assemblée générale extraordinaire d’OWH, réunie le 24 mars 2023, a décidé de dissoudre cet établissement à partir du 1er avril 2023. Cette décision a été prise sur proposition conjointe du directoire et du conseil de surveillance, avec les voix de l’administratrice fiduciaire.
10 Un liquidateur d’OWH a été désigné par la BaFin le 19 avril 2023.
11 Par jugement du 8 décembre 2023, le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne) a rejeté le recours de la requérante dirigé contre la décision du 24 mars 2023 portant dissolution d’OWH. Ce jugement fait à présent l’objet d’un appel qui est pendant devant l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne).
12 Par décision du 19 août 2024 (ECB-SSM-2024-DE-20 WHD-2023-0011, ci-après la « décision attaquée »), prise sur proposition du 12 avril 2024 de la BaFin, la BCE a retiré l’agrément d’OWH en tant qu’établissement de crédit.
13 La décision attaquée repose sur deux motifs. D’une part, conformément à l’article 18, sous c), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338, ci-après la « directive CRD »), l’agrément peut être retiré si l’établissement de crédit ne remplit plus les conditions de son octroi. À cet égard, la décision attaquée est fondée sur la perte d’honorabilité de la requérante, en sa qualité de détentrice d’une participation qualifiée dans le capital d’OWH, en méconnaissance de l’exigence découlant des dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 23, paragraphe 1, sous a), de la directive CRD.
14 D’autre part, en vertu de l’article 18, sous c), de la directive CRD, l’agrément d’un établissement de crédit peut être également retiré dans des cas prévus par le droit national. À cet égard, la décision attaquée est fondée sur les dispositions de la loi allemande qui prévoient un retrait obligatoire de l’agrément en cas de dissolution de l’établissement de crédit titulaire.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la BCE à lui accorder l’accès au dossier de la procédure de retrait de l’agrément d’OWH.
16 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
17 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou sur l’incompétence sans engager le débat au fond. Par ailleurs, en vertu de l’article 126 du même règlement, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 En l’espèce, la BCE a demandé, conformément à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’il soit statué sur la recevabilité du recours.
19 Faisant application des articles 126 et 130 du règlement de procédure, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur sa compétence et sur la recevabilité du recours dans le cadre de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation
20 Pour soutenir que sa demande en annulation est recevable, la requérante fait valoir que la décision attaquée l’affecte directement et individuellement en sa qualité d’actionnaire majoritaire de l’établissement destinataire de ladite décision, en ce qu’elle aurait provoqué une dépréciation significative de sa participation dans le capital d’OWH. En outre, du fait d’avoir été qualifiée de « non fiable » dans la décision attaquée, la requérante estime avoir subi un préjudice grave à sa réputation et un désavantage concurrentiel par rapport à ses concurrents du secteur bancaire, ce qui l’empêcherait d’acquérir à l’avenir des participations qualifiées dans d’autres établissements de crédit. Par ailleurs, compte tenu des effets des mesures prudentielles imposées par la BaFin en amont de la décision attaquée, la qualité pour agir de la requérante devrait être également reconnue au regard du fait qu’elle aurait été empêchée de contester cette décision par l’entremise de l’établissement destinataire qu’elle contrôlait.
21 À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la BCE soutient, en substance, que les actionnaires de l’établissement destinataire de la décision attaquée n’ont pas de qualité requise pour agir contre celle-ci, quand bien même cette décision est motivée par la perte d’honorabilité de la requérante.
22 La BCE fait en outre valoir, premièrement, que la requérante ne saurait se prévaloir d’un droit au recours effectif contre la décision attaquée, seul l’établissement destinataire de cette décision ayant qualité pour demander son annulation.
23 Deuxièmement, la BCE avance que la prétendue atteinte à la réputation de la requérante ainsi que la dépréciation alléguée de sa participation dans le capital d’OWH constituent tout au plus des inconvénients d’ordre factuel ou économique, alors que sa qualité pour agir doit être appréciée au regard de l’absence de conséquences directes de la décision attaquée sur sa situation juridique.
24 Troisièmement, selon la BCE, l’argument tiré des effets de la décision attaquée sur la capacité de la requérante à acquérir, à l’avenir, des participations qualifiées dans d’autres établissements de crédit est erroné, dans la mesure où le respect de l’exigence d’honorabilité s’apprécie à la lumière de la situation de droit et de fait existant au moment de la notification prévue à l’article 22, paragraphe 1, de la directive CRD, la décision attaquée ne produisant à cet égard aucun effet permanent ou irréversible.
25 Quatrièmement, la BCE fait valoir que la qualité pour agir de la requérante ne saurait découler du fait qu’elle s’estime empêchée de contester la décision attaquée par l’entremise de l’établissement destinataire, alors qu’elle ne s’est pas opposée, devant les juridictions allemandes compétentes, aux mesures prudentielles qui l’auraient privée de son influence ou de son pouvoir d’instruction à l’égard de cet établissement.
26 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante fait valoir que la décision attaquée l’affecte directement et individuellement de la même manière que son destinataire direct.
27 Il en serait ainsi, en premier lieu, en raison de la coïncidence récente entre la raison sociale de la requérante et celle de l’établissement destinataire, la banque VTB Europe n’ayant été dénommée OWH qu’en janvier 2024.
28 En deuxième lieu, la requérante s’estime directement et individuellement affectée compte tenu du motif de la décision attaquée tiré de son manque de fiabilité en tant qu’actionnaire qualifié d’OWH. À cet égard, la publication de la décision attaquée et le retentissement médiatique que celle-ci a connu auraient terni sa réputation d’une manière excédant les conséquences de son inscription préalable à la liste des personnes et entités sanctionnées par l’Union, mentionnée au point 5 ci-dessus. Selon elle, cette circonstance distingue la présente affaire des antécédents jurisprudentiels invoqués par la BCE.
29 En troisième lieu, la présente affaire se distinguerait également par le fait que la requérante aurait été empêchée d’exercer un recours contre la décision attaquée par l’intermédiaire de l’établissement destinataire qu’elle contrôlait, ce qui résulte, selon elle, d’une stratégie adoptée délibérément par la BCE.
30 À cet égard, la requérante rejette l’argumentation de la BCE tirée de ce qu’elle n’avait pas épuisé les voies de recours ouvertes contre les mesures prudentielles adoptées par la BaFin en amont de la décision attaquée, en avançant que les mesures en question ne possédaient qu’un caractère transitoire, tout comme les mesures restrictives mentionnées au point 5 ci-dessus dont elles ont procédé, et que leur contestation aurait été en tout état de cause vouée à l’échec. Il en serait différemment, selon la requérante, de la décision portant liquidation d’OWH ainsi que de la décision attaquée, qui revêtent toutes les deux un caractère permanent et qu’elle n’a pas manqué de contester.
31 En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la liquidation et le retrait de l’agrément d’OWH, qui ne découlaient d’aucune obligation légale et n’étaient pas nécessaires au regard de la bonne condition économique de l’établissement en cause, entraînent une expropriation de fait de laquelle elle n’a pas été indemnisée, en violation de son droit de propriété.
32 Conformément à une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir arrêts du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, point 59 et jurisprudence citée, et du 26 septembre 2024, ATPN/Commission, C-340/23 P, non publié, EU:C:2024:806, point 34 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, il est constant que la requérante n’est pas la destinataire de la décision attaquée, qui s’adresse à OWH et qui n’a pas le caractère d’un acte règlementaire.
34 Partant, il y a lieu de vérifier si la requérante est directement et individuellement concernée par la décision attaquée, ces deux conditions étant cumulatives (voir, en ce sens, ordonnance du 17 octobre 2024, Complejo Agrícola Las Lomas/Commission, T-729/22, EU:T:2024:711, point 125).
35 À cet égard, il convient de rappeler que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire de ladite décision (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C-284/21 P, EU:C:2023:58, point 51).
36 En outre, conformément à la jurisprudence, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur sa situation juridique et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de la mettre en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, point 103 et jurisprudence citée).
37 S’agissant, en particulier, d’une décision de la BCE portant retrait de l’agrément d’un établissement de crédit, il a été jugé que les conséquences qu’elle emporte sur la situation des actionnaires de l’établissement destinataire revêtent un caractère économique, et non pas juridique, dès lors notamment que cette décision n’affecte pas le droit des actionnaires de participer à la gestion de la société concernée, le cas échéant en modifiant son objet social (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, point 111).
38 Partant, les actionnaires d’un établissement de crédit dont l’agrément pour l’accès aux activités de crédit a été retiré ne sont pas directement concernés par la décision de retrait d’agrément (voir arrêt du 22 juin 2022, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE, T-797/19, EU:T:2022:389, point 16 et jurisprudence citée).
39 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la BCE a soulevé, en l’espèce, que la requérante n’avait pas de qualité requise pour demander l’annulation de la décision attaquée.
40 Aucun des arguments de la requérante ne saurait infirmer cette conclusion.
41 À cet égard, premièrement, il convient de relever que l’un des motifs de la décision attaquée, tiré de la perte d’honorabilité de la requérante, constitue un élément susceptible de la caractériser par rapport à toute autre personne, élément qui pourrait être de nature à l’individualiser d’une manière analogue à celle du destinataire de cette décision au sens de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus.
42 Toutefois, cette circonstance ne confère à la décision attaquée aucun effet direct sur la situation juridique de la requérante, au sens de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, dans la mesure notamment où cette décision n’affecte pas le droit des actionnaires de percevoir des dividendes et de participer à la gestion de l’établissement destinataire (voir, par analogie, arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923, points 108 à 115).
43 Il en va de même de l’autre circonstance invoquée à l’appui du recours, consistant en la coïncidence entre la raison sociale de la requérante et l’ancienne dénomination d’OWH, qui ne saurait conférer à la décision attaquée aucun effet sur la situation juridique des actionnaires de l’établissement destinataire de ladite décision, dans la mesure notamment où elle n’a aucune incidence sur leur droit de percevoir des dividendes et de participer à la gestion de l’établissement destinataire.
44 Deuxièmement, en ce que la requérante se prévaut de son droit au recours effectif dans le contexte de l’ensemble des mesures prudentielles adoptées par la BaFin en amont de la dissolution d’OWH, qui l’auraient de facto empêchée de contester la décision attaquée par l’intermédiaire de l’établissement destinataire, il convient de rappeler que si les conditions de recevabilité prévues à l’article 263 TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, cela ne saurait pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (voir arrêt du 25 février 2021, VodafoneZiggo Group/Commission, C-689/19 P, EU:C:2021:142, point 137 et jurisprudence citée).
45 Ainsi, à supposer même que les mesures prudentielles adoptées en l’espèce par la BaFin aient pu avoir une incidence sur les conditions d’exercice du droit au recours effectif de l’établissement destinataire de la décision attaquée, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, conduire à la consécration de ce droit en faveur des actionnaires de l’établissement en question, en dérogation à l’exigence d’affectation directe prévue expressément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
46 Troisièmement, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante, au demeurant non étayés, tirés de ce que la décision attaquée aurait entraîné une dépréciation de sa participation dans le capital d’OWH et, du fait de sa publication, aurait terni sa réputation en portant préjudice à son image, mettent en cause de prétendus effets préjudiciables de cette décision, notamment sur le plan économique, et non pas ses effets juridiques directs au sens de la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus.
47 Il en va de même de la prétendue incidence de la décision attaquée sur la capacité de la requérante à acquérir, à l’avenir, des participations qualifiées dans d’autres établissements de crédit, dès lors qu’une telle incidence, à la supposer établie, ne saurait procéder des effets juridiques de cette décision, qui n’a pas pour objet d’apprécier l’honorabilité de la requérante en vue d’éventuelles futures acquisitions.
48 En tout état de cause, comme l’a fait valoir à juste titre la BCE, il y a lieu de relever que l’évaluation du candidat acquéreur, à l’aune de l’exigence d’honorabilité énoncée à l’article 23, paragraphe 1, sous a), de la directive CRD, s’effectue au regard de l’ensemble des éléments pertinents au moment de la notification prévue à l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, de telle sorte que la décision attaquée ne saurait produire à cet égard aucun effet automatique au sens de la jurisprudence visée au point 36 ci-dessus.
49 Quatrièmement, il ne saurait être soutenu que la décision attaquée entraîne une expropriation de la requérante de laquelle celle-ci n’aurait pas été indemnisée, dès lors que cette décision n’a aucune incidence sur le droit de propriété des actionnaires de l’établissement destinataire.
50 Par ailleurs, dans le contexte de l’ensemble des effets patrimoniaux de la décision attaquée allégués par la requérante, il y a lieu de rappeler que l’action en indemnité, fondée sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est une voie autonome dans le cadre des voies de recours dans le droit de l’Union, de sorte que l’irrecevabilité d’une demande en annulation n’entraîne pas, par elle-même, celle d’une demande d’indemnisation (voir arrêt du 12 mai 2016, Holistic Innovation Institute/Commission, T-468/14, EU:T:2016:296, point 45 et jurisprudence citée).
51 Il s’ensuit que la requérante ne saurait se prévaloir de son éventuel droit à être indemnisée des prétendus effets de la décision attaquée en vue d’établir sa qualité pour demander l’annulation de cette décision au titre de l’article 263 TFUE.
52 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les effets de la demande formée, par la requérante, auprès de la commission de réexamen de la BCE.
Sur les conclusions à fin d’injonction
53 Dans le cadre du second chef de ses conclusions, présenté au titre de l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 468/2014, la requérante demande au Tribunal de condamner la BCE à lui accorder l’accès au dossier de la procédure de retrait de l’agrément d’OWH.
54 Selon la requérante, la recevabilité de cette demande n’est pas soumise aux exigences d’affectation directe et individuelle applicables au recours en annulation et prévues à l’article 263 TFUE, une simple affectation du demandeur d’accès étant suffisante.
55 À cet égard, il suffit de relever que le Tribunal ne tient des dispositions du règlement no 468/2014, et notamment de son article 32, paragraphe 1, aucune compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre de la BCE.
56 Partant, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître.
57 En tout état de cause, il importe de souligner que la requérante n’a formulé aucun moyen ou argument qui se rattacheraient spécifiquement aux conclusions à fin d’injonction. Il semble ressortir de la requête que celles-ci sont fondées sur la violation des droits de la défense alléguée dans le cadre des premier, deuxième et troisième moyens du premier chef de conclusions, laquelle est invoquée par la requérante dans le contexte de ses demandes de mesures d’instruction tendant à ce que le Tribunal ordonne à la BCE de produire des éléments du dossier de la procédure de retrait de l’agrément d’OWH.
58 Or, étant donné que la requérante n’a pas la qualité requise pour demander l’annulation de la décision attaquée, les demandes de mesures d’instruction formées dans le cadre du présent recours sont sans objet.
59 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent recours doit être rejeté, en partie, pour cause d’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître et, en partie, comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les demandes de mesures d’instruction ou sur le caractère abusif de l’exception d’irrecevabilité allégué par la requérante.
Sur les dépens
60 Conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
61 En l’espèce, la requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BCE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté, en partie, pour cause d’incompétence manifeste et, en partie, comme irrecevable.
2) VTB Bank PAO est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2025.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
M. J. Costeira |
* Langue de procédure : l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/260 du 23 février 2022
- Règlement (UE) 468/2014 du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le
- MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- CRD - Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
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