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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 avr. 2026, T-683/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-683/24 |
| Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 8 avril 2026.#Green Asset, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative hômity – Marque de l’Union européenne figurative antérieure DOMITYS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-683/24. | |
| Date de dépôt : | 31 décembre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0683 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:251 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
8 avril 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative hômity – Marque de l’Union européenne figurative antérieure DOMITYS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-683/24,
Green Asset, SL, établie à Las Rozas de Madrid (Espagne), représentée par Me Á. Díez Bajo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Domitys SAS, établie à Paris (France), représentée par Me A. Berthet, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mme M. J. Costeira et M. T. Tóth (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Green Asset, SL, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 octobre 2024 (affaire R 647/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 7 septembre 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait, notamment, les services relevant des classes 36 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 36 : « Location d’appartements ; services d’acquisition de terrains ; services d’acquisition de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; gestion immobilière et de propriétés ; services de renouvellement de baux immobiliers » ;
– classe 37 : « Blanchissage du linge ; mise à disposition de laveries automatiques ; réparation de bâtiments ; rénovation intérieur de bâtiments ; rénovation de bâtiments ; rénovation et restauration de bâtiments ; supervision de la rénovation de bâtiments; entretien de bâtiments ; services de rénovation de bâtiments. ».
4 Le 15 décembre 2021, l’intervenante, Domitys SAS, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque figurative antérieure suivante :
6 Les services désignés par la marque antérieure relevaient, en particulier, des classes 36 et 37 et correspondaient, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 36 : « affaires immobilières » ;
– classe 37 : « construction et entretien d’édifices, de bâtiments; laverie ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 23 janvier 2024, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, en considérant qu’il existait un risque de confusion pour les services visés au point 3 ci-dessus.
9 Le 25 mars 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler et, le cas échéant, réformer la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’intervenante aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens de la procédure devant le Tribunal, ainsi qu’aux dépens de la procédure devant la division d’opposition et devant la chambre de recours de l’EUIPO.
En droit
14 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce nonobstant la demande d’audience de plaidoiries déposée par la requérante.
16 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, elle remet en cause les appréciations de la chambre de recours relatives au public pertinent et à la comparaison des services en cause et, par conséquent, à l’appréciation globale du risque de confusion.
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le public pertinent
21 La chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé à la fois du grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé.
22 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que le public pertinent pour les services en cause était le même pour les signes en conflit. Elle fait valoir qu’il ressort des sites Internet des parties que les services visés par la marque demandée ne sont pas des services destinés au public composé de personnes âgées visé par la marque antérieure. Elle renvoie, à cet égard, à tous les arguments et éléments de preuve qu’elle a produits devant la chambre de recours dans son mémoire exposant les motifs.
23 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
24 À titre liminaire, en ce qui concerne le renvoi par la requérante aux arguments et aux preuves présentés devant la chambre de recours, force est de constater qu’en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T-236/16, EU:T:2017:416, point 11 et jurisprudence citée]. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [voir arrêt du 16 novembre 2017, Nanogate/EUIPO (metals), T-767/16, non publié, EU:T:2017:809, point 31 et jurisprudence citée].
25 En outre, si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale. Il s’ensuit qu’une requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’EUIPO, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans cette requête elle-même (voir arrêt du 22 juin 2017, ZUM wohl, T-236/16, EU:T:2017:416, point 12 et jurisprudence citée).
26 Or, il y a lieu de relever que la requérante n’identifie à aucun moment les points spécifiques de sa requête qu’elle souhaite compléter par ces renvois. Elle ne précise pas davantage les éléments qu’elle a présentés devant l’EUIPO qui seraient selon elle de nature à étayer ses allégations. La requérante s’est donc contentée d’effectuer un renvoi global au dossier administratif, au sens de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus. Il s’ensuit que le renvoi général opéré par la requérante aux éléments qu’elle a présentés devant l’EUIPO doit être rejeté comme manifestement irrecevable [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 juillet 2019, Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance), T-349/18, non publié, EU:T:2019:495, point 12 et jurisprudence citée].
27 S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle les services des marques en conflit s’adressent à des publics différents, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T-408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 38 et jurisprudence citée].
28 En outre, la définition du public pertinent doit s’opérer sur la base de la liste des produits et des services tels qu’ils sont visés par les marques en conflit et non en fonction des choix commerciaux des titulaires de ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2019, K.A. Schmersal Holding/EUIPO – Tecnium (tec.nicum), T-527/18, non publié, EU:T:2019:798, point 49].
29 Ainsi, à supposer même que l’intervenante ait entendu destiner les services en cause couverts par la marque antérieure vers un public composé de personnes âgées, qui diffère du public ciblé par ceux de la requérante, cette circonstance, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, demeure sans incidence sur la détermination du public pertinent. Partant, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant inopérant.
Sur la comparaison des services
30 La chambre de recours a considéré, en substance, que les services en cause étaient identiques. En particulier, s’agissant des services relevant de la classe 36, elle a conclu, au point 23 de la décision attaquée, que les services visés par la marque demandée étaient tous inclus dans la catégorie générale de services « affaires immobilières » visée par la marque antérieure. En ce qui concerne les services relevant de la classe 37, elle a conclu, au point 24 de la décision attaquée, d’une part, que le service « blanchissage du linge » était compris à l’identique dans les deux listes des services visés par les signes en conflit, et d’autre part, que le service « mise à dispositions de laveries automatiques » visé par la marque demandée était inclus dans la vaste catégorie « laverie » visée par la marque antérieure. Quant aux autres services relevant de la classe 37 visés par la marque demandée, elle a conclu, au point 25 de la décision attaquée, qu’ils étaient inclus dans la catégorie générale des services de « construction et entretien d’édifices, de bâtiments » visée par la marque antérieure.
31 La requérante soutient que la dénomination générale des services « affaires immobilières » relevant de la classe 36, étant trop générique, ne peut pas être prise en compte. À cet égard, il ressort de la comparaison des listes des services visés par les signes en conflit que les services désignés par la marque demandée relevant de la classe 36 ne figurent pas parmi ceux couverts par la marque antérieure relevant de la classe 36. Dès lors, la liste des services couverts par la marque antérieure est suffisamment exhaustive et détaillée pour permettre d’exclure que l’intervenante ait entendu couvrir les services visés par la marque demandée. De même, s’agissant de la liste des services relevant de la classe 37 visés par la marque antérieure, la requérante fait valoir qu’elle est tellement vaste qu’il peut être présumé que l’intervenante n’a pas souhaité inclure les services visés par la marque demandée.
32 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
33 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
34 Il convient d’observer que, comme l’a relevé à juste titre l’EUIPO, la requérante se borne à soutenir, d’une part, que la catégorie des services « affaires immobilières » relevant de la classe 36, est trop générique, et d’autre part, que la liste des services relevant de la classe 37 visée par la marque antérieure est trop vaste pour pouvoir inclure les services désignés par la marque demandée.
35 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2023, Flowbird/EUIPO – APCOA Parking Holdings (FLOWBIRD), T-296/22, non publié, EU:T:2023:613, point 26 et jurisprudence citée].
36 S’agissant, en premier lieu, des services « affaires immobilières » relevant de la classe 36, force est de relever qu’il a déjà été jugé que les « services immobiliers », auxquels correspondent en substance les « affaires immobilières », consistent en des services portant sur un bien immobilier, à savoir, en particulier, la location, l’achat, la vente ou la gestion d’un tel bien [voir arrêt du 17 mars 2021, Alvargonzález Ramos/EUIPO – Ursus-3 Capital, A.V. (URSUS Kapital), T-114/20, non publié, EU:T:2021:144, points 34 et 35 et jurisprudence citée]. Or, ces services correspondent à la liste des services de la classe 36 visés par la marque demandée.
37 En ce qui concerne, en second lieu, les services relevant de la classe 37 visés par la marque antérieure, eu égard à leur libellé large, et à défaut de précisions quant à leur utilisation, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’ils étaient susceptibles d’inclure les services relevant de la classe 37 visés par la marque demandée.
38 Par conséquent, en l’absence d’arguments concrets visant à démontrer la dissemblance des services visés par les signes en conflit, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des services en cause.
Sur la comparaison des signes
39 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
40 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, sans que la requérante ne le conteste, que les éléments verbaux des signes en conflit, ainsi que les éléments figuratifs de la marque antérieure étaient distinctifs, et que la marque antérieure ne comportait aucun élément dominant. De même, la requérante ne conteste pas les constatations de la chambre de recours, selon lesquelles les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et la comparaison restait neutre sur le plan conceptuel.
41 Quant à la similitude visuelle, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel. Pour parvenir à cette conclusion, elle a relevé que les signes en conflit étaient composés d’un nombre presque identique de lettres, à savoir six et sept, et coïncidaient par le groupe de cinq lettres « omity ». Elle a considéré que les signes en conflit différaient par leurs consonnes initiales, « d » pour la marque antérieure et « h » pour la marque demandée, ainsi que par l’accent circonflexe sur la lettre « o » pour la marque demandée et par la dernière lettre « s » de la marque antérieure. En outre, ils différaient également en raison des éléments figuratifs de la marque antérieure et par la stylisation des éléments verbaux des signes en conflit, bien que ce dernier aspect soit plutôt perçu comme étant décoratif.
42 La requérante se borne à soutenir que le nombre des lettres composant les signes en conflit constitue un motif faible dépourvu de pertinence pour caractériser une similitude entre lesdits signes, car le public pertinent ne s’attachera pas à dénombrer les lettres composant les marques en conflit.
43 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
44 À cet égard, il suffit de constater que la requérante n’avance aucun argument précis permettant de comprendre dans quelle mesure le nombre de lettres serait dépourvu de pertinence en l’espèce dans le cadre de l’examen de la similitude des signes en conflit. En conséquence, cette partie de la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure telles que rappelées au point 24 ci-dessus, et il y a donc lieu de rejeter cet argument comme manifestement irrecevable.
Sur le risque de confusion
45 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
46 La chambre de recours a considéré, aux points 51 à 54 de la décision attaquée, que, compte tenu, notamment, de l’identité entre les services en cause, du degré à tout le moins inférieur à la moyenne de la similitude visuelle et du degré supérieur à la moyenne de la similitude phonétique entre les signes en conflit, ainsi que du fait qu’aucune comparaison sur le plan conceptuel n’a pu être effectuée et que lesdits signes partagent un groupe de cinq lettres identiques sur six et sept, les éléments figuratifs différents de ces signes ne sont pas suffisants pour compenser toute similitude et pour exclure l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
47 La requérante ne conteste pas, en substance, que les signes en conflit sont similaires. Elle soutient que, eu égard à la circonstance que les marques en conflit ne s’adressent pas au même public, à la différence entre les services en cause et à l’insuffisante similitude entre les signes en conflit, il n’existe pas de risque de confusion.
48 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
49 À cet égard, il ressort des points 49 à 54 de la décision attaquée que la chambre de recours a, dans son appréciation globale du risque de confusion, pris en compte tous les facteurs pertinents, à savoir le caractère distinctif de la marque antérieure, les services désignés par les marques en cause, le public pertinent et son niveau d’attention, ainsi que le degré de similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique.
50 En outre, ainsi que cela est exposé aux points 30 à 44 ci-dessus, la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause le bien-fondé des constatations de la chambre de recours selon lesquelles les services en cause sont identiques et que les signes en conflit présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
51 Par conséquent, il convient de relever que, au terme d’une appréciation globale, et compte tenu de l’ensemble des facteurs mentionnés ci-dessus, la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation globale de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion.
52 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
54 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. S’agissant des dépens exposés par l’intervenante devant l’EUIPO, il suffit de constater que, dès lors que la présente ordonnance rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure d’opposition et dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T-399/20, EU:T:2021:442, point 64 et jurisprudence citée].
55 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Green Asset, SL est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Domitys SAS.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 8 avril 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
I. Gâlea |
* Langue de procédure : l’anglais.
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