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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 août 2025, T-572/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-572/25 |
| Affaire T-572/25: Recours introduit le 19 août 2025 – Hongrie/Commission | |
| Date de dépôt : | 19 août 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0572 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5223 |
6.10.2025 |
Recours introduit le 19 août 2025 – Hongrie/Commission
(Affaire T-572/25)
(C/2025/5223)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et G. Koós, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision d’exécution (UE) 2025/1147 de la Commission, du 11 juin 2025, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par certains États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), dans la mesure où elle exclut du financement de l’Union, en ce qui concerne la Hongrie, un montant de 1 840 833,97 euros en raison de l’absence de réalisation d’un nombre suffisant de contrôles sur place pour les exercices 2018, 2019 et 2020, et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Par sa requête, le gouvernement hongrois demande l’annulation partielle de la décision attaquée au motif que, selon lui, la Hongrie n’a pas violé les dispositions du droit de l’Union relatives au nombre suffisant de contrôles sur place, en particulier les contrôles plus fréquents à la suite de la constatation d’un niveau élevé d’irrégularités. La pratique suivie par la Hongrie est conforme aux exigences des articles 30, 31 et 35 du règlement no 809/2014 (2).
Selon le gouvernement hongrois, l’interprétation que fait la Commission de l’article 35 du règlement no 809/2014 est erronée. La Commission interprète erronément la disposition selon laquelle «l’autorité compétente augmente en conséquence le pourcentage de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante» et, sur la base de cette interprétation erronée, établit une pratique incorrecte. Selon le gouvernement hongrois, l’exclusion est fondée sur le fait que la Commission, dans ses documents de travail, s’estime liée par une interprétation qui, d’une part, est techniquement erronée et, d’autre part, n’est pas conforme à la disposition réglementaire susmentionnée.
En adoptant ces documents de travail, la Commission a, en pratique, privé les États membres de la compétence qui leur appartient de déterminer eux-mêmes le nombre jugé nécessaire de bénéficiaires supplémentaires soumis à des contrôles sur place. L’exclusion litigieuse est illégale parce que, contrairement au règlement, la Commission détermine concrètement, en appliquant une méthode de calcul déterminée, la seule augmentation du taux de contrôle qu’elle juge correcte. En outre, cette détermination n’est pas fondée du point de vue technique, car la Commission ne tient pas compte des différences dans les contrôles effectués par les États membres et dans leur efficacité.
(1) JO L, 2025/1147.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5223/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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