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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 mai 2026, C-747_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-747_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 mai 2026.#KH contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 26 – Accès à l’emploi – Article 29 – Protection sociale – Égalité de traitement – Mesure de protection sociale et d’accès à l’emploi – Condition de résidence de dix ans minimum, dont les deux dernières années de manière continue – Discrimination indirecte.#Affaire C-747/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0747_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:376 |
Texte intégral
Affaire C-747/22
KH
contre
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
(demande de décision préjudicielle, introduite par Tribunale ordinario di Bergamo)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 mai 2026
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 26 – Accès à l’emploi – Article 29 – Protection sociale – Égalité de traitement – Mesure de protection sociale et d’accès à l’emploi – Condition de résidence de dix ans minimum, dont les deux dernières années de manière continue – Discrimination indirecte »
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95 – Protection sociale – Dérogation au principe de l’égalité de traitement – Exclusion des prestations essentielles du champ d’application de cette dérogation – Notion de prestation essentielle
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/95, art. 29)
(voir point 43)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95 – Accès à l’emploi – Protection sociale – Égalité de traitement – Réglementation nationale subordonnant l’application d’une mesure de lutte contre la pauvreté et de soutien à l’accès au travail et à l’intégration sociale à une condition de résidence de dix ans minimum, dont les deux dernières années de manière continue – Inadmissibilité – Justification – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2011/95, art. 26 et 29)
(voir points 45, 48-62 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Tribunale ordinario di Bergamo (tribunal ordinaire de Bergame, Italie), la Cour se prononce sur le principe d’égalité de traitement entre les bénéficiaires d’une protection internationale et les ressortissants de l’État membre ayant octroyé cette protection dans les domaines de l’accès à l’emploi et de l’assistance sociale, prévus aux articles 26 et 29 de la directive 2011/95 ( 1 ), et, plus particulièrement, sur la compatibilité d’une réglementation nationale qui subordonne l’application d’une mesure nationale de lutte contre la pauvreté et de soutien à l’accès au travail et à l’intégration sociale, telle que le « revenu de citoyenneté » ( 2 ), à la condition d’avoir résidé dans l’État membre concerné pendant au moins dix ans, dont les deux dernières années de manière continue (ci-après la « condition de résidence »).
KH est un ressortissant de pays tiers bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire en Italie, qui y réside de manière continue depuis 2013. Ayant déclaré qu’il remplissait la condition de résidence, il s’est vu octroyer le paiement du « revenu de citoyenneté ». En 2021, après avoir constaté que cette condition faisait défaut, les autorités italiennes ont révoqué son octroi et demandé la restitution des sommes indûment versées.
Le requérant a alors saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant à ce que cette juridiction reconnaisse son droit à percevoir cette prestation. Il soutient, à cet égard, que la condition de résidence constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité, contraire aux articles 26 et 29 de la directive 2011/95, et ne saurait donc lui être appliquée.
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’existence d’une telle discrimination indirecte.
Appréciation de la Cour
S’agissant du champ d’application des articles 26 et 29 de la directive 2011/95, la Cour relève, en premier lieu, en ce qui concerne cet article 26, que, en application de ses paragraphes 2 et 3, les États membres sont tenus d’offrir aux bénéficiaires d’une protection internationale, dans des conditions équivalentes à celles applicables à leurs ressortissants, l’accès à des activités, telles que des services de conseil et des possibilités de formation liées à l’emploi et à l’intégration professionnelle, et de s’efforcer de faciliter leur plein accès à ces activités.
En l’occurrence, la Cour observe, d’une part, que, en vertu de la réglementation italienne concernée, l’octroi du « revenu de citoyenneté » est subordonné, notamment, à la participation à un programme personnalisé d’accompagnement à l’insertion professionnelle et à l’intégration sociale, comprenant des activités qui coïncident dans une large mesure avec celles mentionnées à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/95. D’autre part, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, la réglementation italienne poursuit le même objectif que cette disposition, à savoir celui de faciliter l’intégration des personnes concernées sur le marché du travail.
En second lieu, la Cour relève que le « revenu de citoyenneté » constitue une mesure d’assistance dont l’un des objectifs essentiels est de « combattre la pauvreté », notamment en complétant le revenu de ses bénéficiaires pour leur permettre de faire face aux besoins élémentaires et constitue donc une prestation d’assistance sociale au sens de l’article 29 de la directive 2011/95.
La Cour note, en outre, que si, certes, les États membres peuvent, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, limiter aux prestations essentielles l’assistance sociale accordée aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ce paragraphe 2 établit une dérogation à la règle générale prévue au paragraphe 1 de ladite disposition et doit donc être interprété de manière stricte. En outre, ces prestations essentielles couvrent, au minimum, l’octroi d’une aide, notamment sous la forme d’un revenu minimal. Or, l’objectif de la mesure en cause au principal semble être d’assurer un minimum de subsistance. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que la République italienne aurait marqué son intention de recourir à cette dérogation. Partant, le « revenu de citoyenneté » prévu par la réglementation italienne en cause relève du champ d’application des articles 26 et 29 de la directive 2011/95, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier. La nature composite et la structure complexe de ce revenu n’a pas d’incidence à cet égard.
S’agissant de la compatibilité de la condition de résidence avec les articles 26 et 29 de la directive 2011/95, la Cour rappelle que le principe d’égalité de traitement, dont ces articles constituent une expression, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, mais encore toutes ses formes dissimulées qui, bien qu’elles se fondent sur des critères de distinction apparemment neutres, produisent en fait les mêmes effets discriminatoires. Or, la réglementation en cause au principal est constitutive d’une discrimination indirecte des bénéficiaires d’une protection internationale en ce qu’elle établit une condition de résidence qui affecte principalement les non-nationaux.
La Cour constate, en outre, qu’une telle discrimination indirecte n’apparaît pas objectivement justifiée. Elle relève, en particulier, que ne saurait constituer une telle justification la charge administrative et économique relative à l’octroi de la mesure concernée, invoquée par le gouvernement italien. En effet, cet octroi implique, pour l’institution compétente, une charge que la personne concernée soit bénéficiaire d’une protection internationale ou ressortissante de l’État membre concerné.
En outre, admettre l’argument selon lequel le législateur national est en droit, compte tenu des coûts administratifs et économiques de la mesure concernée, de limiter l’accès à cette dernière aux seuls bénéficiaires de la protection internationale qui sont établis de manière permanente et bien intégrés dans l’État membre concerné reviendrait à introduire une dérogation aux règles énoncées aux articles 26 et 29 de la directive 2011/95, qui n’est ni prévue ni permise par celle-ci. En effet, la Cour a déjà jugé que les droits conférés à l’ensemble des bénéficiaires d’une protection internationale par le chapitre VII de cette directive, sous lequel figurent ces articles, ne sauraient dépendre de la délivrance d’un titre de séjour ou de la durée de leur présence dans l’État membre concerné et ne peuvent être limités que dans le respect des conditions fixées par ce chapitre.
( 1 ) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
( 2 ) Institué par le decreto-legge n. 4 – Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (décret-loi no 4, portant dispositions urgentes relatives au revenu de citoyenneté et aux pensions), du 28 janvier 2019 (GURI no 23, du 28 janvier 2019).
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