Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 juin 2024, C-753_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-753_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juin 2024.#QY contre Bundesrepublik Deutschland.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Impossibilité pour les autorités d’un État membre de rejeter une demande d’asile comme étant irrecevable en raison de l’octroi préalable du statut de réfugié dans un autre État membre – Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant dans cet autre État membre – Examen par ces autorités de cette demande d’asile malgré l’octroi du statut de réfugié dans ledit autre État membre – Directive 2011/95/UE – Article 4 – Examen individuel.#Affaire C-753/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0753_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:524 |
Texte intégral
Affaire C-753/22
QY
contre
Bundesrepublik Deutschland
(demande de décision préjudici,elle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)
Arrêt de la Cour(grande chambre) du 18 juin 2024
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Impossibilité pour les autorités d’un État membre de rejeter une demande d’asile comme étant irrecevable en raison de l’octroi préalable du statut de réfugié dans un autre État membre – Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant dans cet autre État membre – Examen par ces autorités de cette demande d’asile malgré l’octroi du statut de réfugié dans ledit autre État membre – Directive 2011/95/UE – Article 4 – Examen individuel »
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95 – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Procédure d’examen d’une demande de protection internationale – Octroi d’une protection internationale dans un État membre – Demande de protection dans un autre État membre – Risque de traitement inhumain ou dégradant – Impossibilité pour cet autre État membre de déclarer irrecevable cette demande – Absence d’obligation de reconnaissance automatique de la décision d’octroi d’une protection internationale – Nouvel examen individuel, complet et actualisé de ladite demande – Portée
[Art. 4, § 3, TUE ; art. 78, § 1 et 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 4 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 3, § 1 ; directives du Parlement européen et du Conseil 2011/95, art. 3, 4, § 1 et 3, 13, et 36, et 2013/32, art. 5, 10, § 2 et 3, 33, § 1 et 2, a), et 49]
(voir points 57-59, 68, 71-80 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur la question de savoir si les autorités d’un État membre doivent procéder à un nouvel examen d’une demande d’asile malgré l’octroi du statut de réfugié dans un autre État membre, lorsqu’elles ne peuvent pas exercer la faculté offerte par la directive 2013/32 ( 1 ) de rejeter cette demande comme irrecevable.
QY, ressortissante syrienne ayant obtenu le statut de réfugié en Grèce en 2018, a formulé une demande de protection internationale en Allemagne. Par la suite, une juridiction administrative allemande a considéré que QY courrait, en Grèce, un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de telle sorte qu’elle ne pouvait y retourner.
En octobre 2019, une autorité compétente allemande a rejeté la demande de QY visant à l’octroi du statut de réfugié, mais a accordé à celle-ci la protection subsidiaire. QY a introduit un recours contre cette décision, lequel a été rejeté par la juridiction administrative allemande saisie au motif que QY ne risquait pas d’être persécutée en Syrie. QY a alors formé un pourvoi devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir que l’autorité compétente allemande était liée par la reconnaissance, par les autorités helléniques, du statut de réfugié.
La juridiction de renvoi précise que, en l’occurrence, la demande de protection internationale de QY ne pouvait être déclarée irrecevable en raison de l’octroi préalable de ce statut en Grèce, dès lors que QY encourt un risque sérieux de subir, dans cet État membre, un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte. Dans ces conditions, elle s’interroge, en substance, sur la question de savoir si, en vertu du droit de l’Union, l’autorité compétente allemande pouvait apprécier le bien-fondé de cette demande de protection internationale, sans être liée par le fait que la Grèce a déjà accordé à QY une telle protection.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour rappelle que l’article 78, paragraphe 2, sous a), TFUE prévoit que le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne adoptent les mesures relatives à un système européen commun d’asile comportant « un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union ». Si cette disposition fournit ainsi une base juridique pour l’adoption d’actes de l’Union comportant un tel statut uniforme, il n’en reste pas moins que l’intervention du législateur de l’Union est nécessaire pour donner concrètement corps à l’ensemble des droits afférents à ce statut qui, octroyé par un État membre et reconnu par tous les autres, soit valable dans toute l’Union.
Or, le législateur de l’Union n’a pas encore concrétisé complètement l’objectif vers lequel tend l’article 78, paragraphe 2, sous a), TFUE, à savoir ledit statut uniforme d’asile. En particulier, il n’a pas, à ce stade, posé de principe selon lequel les États membres seraient tenus de reconnaître de manière automatique les décisions d’octroi du statut de réfugié adoptées par un autre État membre ni précisé les modalités de mise en œuvre d’un tel principe. Si les États membres sont ainsi, en l’état actuel du droit de l’Union, libres de soumettre la reconnaissance de l’ensemble des droits afférents au statut de réfugié sur leur territoire à l’adoption, par leurs autorités compétentes, d’une nouvelle décision d’octroi de ce statut, il leur est loisible de prévoir une reconnaissance automatique de telles décisions adoptées par un autre État membre à titre de disposition plus favorable ( 2 ). Cependant, il est constant que l’Allemagne n’a pas exercé cette faculté.
Dans ces conditions, la Cour détermine, en second lieu, la portée de l’examen, par l’autorité compétente d’un État membre, d’une demande de protection internationale émanant d’un demandeur auquel un autre État membre a déjà octroyé le statut de réfugié.
Dans ce contexte, elle constate que lorsque l’autorité compétente d’un État membre est dans l’impossibilité de déclarer irrecevable, en vertu de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, une demande de protection internationale émanant d’un demandeur, auquel un autre État membre a déjà accordé une telle protection, en raison d’un risque sérieux pour ce demandeur d’être soumis, dans cet autre État membre, à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, cette autorité doit procéder à un nouvel examen individuel, complet et actualisé de cette demande à l’occasion d’une nouvelle procédure de protection internationale conduite conformément aux directives 2011/95 et 2013/32. Si le demandeur remplit les conditions pour être considéré comme étant réfugié conformément aux chapitres II et III de la directive 2011/95, ladite autorité doit lui accorder le statut de réfugié sans disposer d’un pouvoir discrétionnaire.
À cet égard, si la même autorité n’est pas tenue de reconnaître le statut de réfugié à ce demandeur au seul motif que ce statut a antérieurement été octroyé à ce dernier par décision d’un autre État membre, elle doit néanmoins tenir pleinement compte de cette décision et des éléments qui la soutiennent. En effet, le régime d’asile européen commun, lequel inclut des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale, est fondé sur le principe de confiance mutuelle ( 3 ), conformément auquel il doit être présumé, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences du droit de l’Union, y compris à celles de la Charte, de la convention relative au statut des réfugiés ( 4 ), ainsi que de la convention européenne des droits de l’homme ( 5 ).
En outre, compte tenu du principe de coopération loyale ( 6 ) et pour assurer, dans la mesure du possible, la cohérence des décisions prises, par les autorités compétentes de deux États membres, sur le besoin de protection internationale d’un même ressortissant de pays tiers ou apatride, il y a lieu de considérer que l’autorité compétente de l’État membre appelée à statuer sur la nouvelle demande doit entamer, dans les meilleurs délais, un échange d’informations avec l’autorité compétente de l’État membre ayant précédemment octroyé le statut de réfugié au même demandeur. À ce titre, il revient à la première de ces autorités d’informer la seconde de la nouvelle demande, de lui transmettre son avis sur cette nouvelle demande et de solliciter de sa part la transmission, dans un délai raisonnable, des informations en sa possession ayant conduit à l’octroi de ce statut. Cet échange d’informations est destiné à mettre l’autorité de l’État membre saisi de ladite nouvelle demande en mesure de procéder de manière pleinement éclairée aux vérifications qui lui incombent dans le cadre de la procédure de protection internationale.
( 1 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60). L’article 33, paragraphe 2, sous a), de cette directive prévoit que les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable notamment lorsqu’une protection internationale a été accordée par un autre État membre.
( 2 ) Voir l’article 3 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9) et l’article 5 de la directive 2013/32.
( 3 ) Voir le considérant 12 de la directive 2011/95.
( 4 ) Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951.
( 5 ) Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
( 6 ) En vertu du principe de coopération loyale, inscrit à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Ce principe trouve une expression concrète à l’article 36 de la directive 2011/95 et à l’article 49 de la directive 2013/32.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Directive ·
- Médias ·
- Hongrie ·
- Service ·
- Charte ·
- Sexe ·
- Protection ·
- Identité personnelle ·
- Publicité
- Sexe ·
- Directive ·
- Charte ·
- Etats membres ·
- Identité personnelle ·
- Service ·
- Médias ·
- Hongrie ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Voyage à forfait ·
- Voyageur ·
- Directive ·
- Pandémie ·
- Garantie ·
- Remboursement ·
- Consommateur ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Circonstances exceptionnelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Etats membres ·
- Voyage ·
- Consommateur ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Compétence judiciaire ·
- Domicile ·
- Litige ·
- Succursale ·
- Contrats
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Compétence judiciaire ·
- Voyage à forfait ·
- International ·
- Litige ·
- Domicile ·
- Champ d'application
- Union européenne ·
- Statut ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Jurisprudence ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière pénale ·
- Coopération policière ·
- Décision-cadre ·
- Extradition ·
- Etats membres ·
- Mandat ·
- Pouvoir exécutif ·
- Recours juridictionnel ·
- Demande ·
- Question préjudicielle ·
- Conseil des ministres ·
- Renvoi
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Berlin ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Créanciers ·
- Espagne
- Infractions pénales ·
- Décision-cadre ·
- Directive ·
- Confiscation de biens ·
- Champ d'application ·
- Procédure pénale ·
- Crime ·
- Réglementation nationale ·
- Bien immeuble ·
- Gel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Protection des données ·
- Personne concernée ·
- Traitement de données ·
- Responsable du traitement ·
- Personnel ·
- Caractère ·
- Règlement ·
- Action représentative ·
- Protection ·
- Finalité
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière pénale ·
- Visioconférence ·
- Directive ·
- Procès équitable ·
- Etats membres ·
- Personnes ·
- Présomption d'innocence ·
- Bulgarie ·
- Charte ·
- Pénal ·
- Présomption
- Procès ·
- Visioconférence ·
- Bulgarie ·
- Droit national ·
- Directive (ue) ·
- État d'urgence ·
- Présomption d'innocence ·
- Coopération judiciaire ·
- Etats membres ·
- Préjudiciel
Textes cités dans la décision
- RÈGLEMENT (CE) 2011/95 du 18 août 1995 établissant des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.