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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 oct. 2024, C-767_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-767_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 octobre 2024.#1Dream OÜ e.a. contre Latvijas Republikas Saeima.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Décision-cadre 2005/212/JAI – Directive 2014/42/UE – Champs d’application – Procédure pénale nationale pouvant aboutir à une confiscation de biens illégalement acquis – Absence de constatation d’une infraction pénale – Confiscation sans condamnation – Raisons autres que la maladie ou la fuite.#Affaires C-767/22 et C-49/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0767_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:823 |
Texte intégral
Affaires jointes C-767/22, C-49/23 et C-161/23
1Dream e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduites par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 octobre 2024
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Décision-cadre 2005/212/JAI – Directive 2014/42/UE – Champs d’application – Procédure pénale nationale pouvant aboutir à une confiscation de biens illégalement acquis – Absence de constatation d’une infraction pénale – Confiscation sans condamnation – Raisons autres que la maladie ou la fuite »
-
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions
(Art. 267 TFUE)
(voir points 69, 71)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Gel et confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne – Directive 2014/42 – Champ d’application – Réglementation nationale prévoyant la possibilité, lors d’une procédure pénale, d’engager une procédure de confiscation de biens illégalement acquis en l’absence de condamnation pénale et de motif lié à la maladie ou à la fuite de la personne poursuivie – Exclusion – Matérialité de l’infraction pénale devant pouvoir être appréciée par la juridiction ordonnant la confiscation
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/42, considérants 5, 15 et 22 et art. 2, points 1 et 3, 4, § 1 et 2, et 14, § 1 ; décision-cadre du Conseil 2005/212 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1805, considérant 13]
(voir points 72-89, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie) par trois demandes de décision préjudicielle distinctes, la Cour se prononce sur le champ d’application de la décision-cadre 2005/212 ( 1 ) et de la directive 2014/42 ( 2 ) en matière de gel et de confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime dans l’Union européenne.
Ces demandes ont été présentées dans trois affaires dans le contexte de saisies de fonds, d’instruments financiers et de biens immeubles ordonnées au cours de l’instruction de différentes procédures pénales ouvertes en Lettonie pour blanchiment à grande échelle de produits de crimes. Au cours de ces différentes procédures pénales, des procédures en matière de biens illégalement acquis visant les avoirs financiers et les biens immeubles en cause avaient été engagées et certains de ces avoirs financiers et de ces biens immeubles avaient été confisqués et transférés au budget de l’État.
Dans le cadre de ces dernières procédures, les personnes concernées avaient introduit des recours devant la juridiction de renvoi en invoquant, notamment, la non-conformité de certaines dispositions du Kriminālprocesa likums (loi sur la procédure pénale) au droit à un procès équitable ( 3 ) et à la présomption d’innocence ( 4 ). Cette loi prévoit, en particulier, la possibilité, au cours de la phase préliminaire d’une procédure pénale destinée à vérifier si une personne a commis une infraction pénale, d’engager une procédure distincte pouvant aboutir rapidement à la confiscation de biens acquis illégalement, dans le cas où porter l’affaire pénale devant les tribunaux compétents dans un avenir prévisible est, pour des raisons objectives, impossible ou peut entraîner des coûts importants et injustifiés.
Le constat selon lequel des biens ont été illégalement acquis étant effectué par le juge avant que l’existence d’une infraction pénale ne soit établie ou qu’une condamnation ne soit prononcée, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer dans ces affaires et d’interroger la Cour notamment sur la question de savoir si une réglementation nationale telle que celle en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2014/42 ( 5 ) et de la décision-cadre 2005/212 ( 6 ).
Appréciation de la Cour
La Cour relève que ne peut pas être considérée comme étant régie par la décision-cadre 2005/212 ou la directive 2014/42 une procédure qui, quoique prévue par les règles nationales de procédure pénale, vise exclusivement à déterminer si un bien a été acquis illégalement sur la base des éléments du dossier extraits de la procédure portant sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales visées par ces actes sans que la juridiction saisie de la procédure de confiscation soit habilitée, dans le cadre de celle-ci, à constater l’existence d’une telle infraction pénale et sans que cette constatation soit intervenue au cours de la procédure portant sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales.
D’une part, si la circonstance qu’une procédure de confiscation est encadrée par les règles nationales de la procédure pénale peut constituer un indice de l’existence d’un lien nécessaire entre la procédure de confiscation et la constatation d’une infraction pénale, elle n’est pas déterminante à elle seule pour considérer qu’une telle procédure de confiscation relève du champ d’application de la décision-cadre 2005/212 ou de la directive 2014/42.
D’autre part, l’article 4, paragraphe 2, de cette directive ne remet pas en cause l’exclusion du champ d’application de la décision-cadre 2005/212 et de la directive 2014/42 d’une procédure de confiscation visant exclusivement à déterminer si un bien a été acquis illégalement sans que la juridiction saisie soit habilitée à constater l’existence d’une infraction pénale et en l’absence de constatation préalable d’une telle infraction.
La Cour précise que cette disposition vise le cas où une telle condamnation n’est pas possible en raison de la non-comparution du suspect ou de la personne poursuivie dans certaines circonstances, à tout le moins en cas de maladie ou de fuite de ce suspect ou de cette personne, mais où une procédure pénale a été engagée concernant une infraction pénale qui est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique et où ladite procédure aurait été susceptible de déboucher sur une condamnation pénale si ledit suspect ou ladite personne avait été en mesure de comparaître en justice.
Il s’ensuit que la confiscation prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/42, tout en visant des « instruments » ainsi que des « produits », au sens de l’article 2, points 1) et 3), de cette directive, requiert, indépendamment même de toute condamnation de l’auteur de l’infraction pénale, que la matérialité de cette infraction pénale puisse être appréciée par la juridiction ordonnant la confiscation. Partant, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/42 ne vise pas une procédure, telle que celle en cause au principal, permettant d’aboutir rapidement à une confiscation, mais qui n’a pas pour objet la constatation de l’existence d’une infraction pénale.
La Cour conclut que la décision-cadre 2005/212 et la directive 2014/42 doivent être interprétées en ce sens que ne relève pas du champ d’application de ces actes une réglementation nationale qui prévoit la possibilité, au cours d’une procédure pénale destinée à vérifier si une personne a commis une infraction pénale, d’engager une procédure visant, sur la base d’éléments figurant dans le dossier de la procédure pénale, à la confiscation de biens acquis illégalement, dans le cas où cette procédure de confiscation ne porte pas sur la constatation d’une telle infraction pénale, et quand bien même aucun motif lié à la maladie ou à la fuite de cette personne ne ferait obstacle à sa comparution en justice.
( 1 ) Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49).
( 2 ) Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39).
( 3 ) Dans les affaires C-767/22, C-49/23 et C-161/23.
( 4 ) Dans l’affaire C-161/23.
(
5
) En particulier, article 4 : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits, sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut.
2. Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à la confiscation sur la base du paragraphe 1, à tout le moins lorsque cette impossibilité résulte d’une maladie ou de la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des instruments ou produits dans le cas où une procédure pénale a été engagée concernant une infraction pénale qui est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique et où ladite procédure aurait été susceptible de déboucher sur une condamnation pénale si le suspect ou la personne poursuivie avait été en mesure de comparaître en justice.»
( 6 ) Article 2, paragraphe 1 : « Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits. »
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