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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 janv. 2026, C-727/23 |
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| Numéro(s) : | C-727/23 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 janvier 2026.#PB contre Conseil de résolution unique (CRU).#Pourvoi – Fonction publique – Régime applicable aux autres agents – Agents temporaires – Décision de non-reclassement – Possibilité pour l’administration de compléter la motivation de la décision de non‑reclassement devant le juge de l’Union européenne – Conditions – Cas exceptionnels – Principe de concordance entre la réclamation administrative et le recours subséquent – Recours en annulation.#Affaire C-727/23 P. | |
| Date de dépôt : | 28 novembre 2023 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0727 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:58 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
29 janvier 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Fonction publique – Régime applicable aux autres agents – Agents temporaires – Décision de non-reclassement – Possibilité pour l’administration de compléter la motivation de la décision de non-reclassement devant le juge de l’Union européenne – Conditions – Cas exceptionnels – Principe de concordance entre la réclamation administrative et le recours subséquent – Recours en annulation »
Dans l’affaire C-727/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2023,
PB, représenté par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mme H. Ehlers et M. L. Forestier, en qualité d’agents, assistés de Mes A. Duron et D. Waelbroeck, avocats,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin, président de chambre, MM. M. Gavalec et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, PB demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2023, PB/CRU (T-293/22, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2023:577), par lequel celui-ci a rejeté son recours fondé sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Conseil de résolution unique (CRU), du 16 juillet 2021, de ne pas le reclasser au terme de l’exercice de reclassement pour l’année 2021 (ci-après la « décision de non-reclassement litigieuse »). |
Le cadre juridique
Le statut
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2 |
L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents temporaires conformément à l’article 16, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), est libellé comme suit : « La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f) et le niveau des responsabilités exercées. » |
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3 |
L’article 90, paragraphe 2, du statut dispose : « Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. […] » |
Le RAA
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4 |
Aux termes de l’article 2 du RAA : « Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime : […]
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5 |
L’article 54 du RAA prévoit : « En ce qui concerne les agents temporaires visés à l’article 2, point f), le classement au grade immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents temporaires ainsi que des rapports dont ils font l’objet. La dernière phrase de l’article 45, paragraphe 1, et l’article 45, paragraphe 2, du statut s’appliquent par analogie. Les taux multiplicateurs de référence destinés à l’équivalence des carrières moyennes, tels qu’indiqués pour les fonctionnaires à l’annexe I, section B, du statut, ne peuvent pas être dépassés. Conformément à l’article 110 du statut, chaque agence adopte des dispositions générales d’exécution du présent article. » |
Les DGE
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6 |
L’article 4 de la décision du CRU, du 24 avril 2017, portant dispositions générales d’exécution de l’article 54 du RAA (ci-après les « DGE »), intitulé « Base de la procédure de reclassement », est rédigé comme suit : « 1. L’examen comparatif des mérites des agents temporaires éligibles constitue la base de la procédure de reclassement. Le système électronique sécurisé gérant l’exercice contient les informations nécessaires à cet examen comparatif. Aux fins de cet examen, [l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »)] prend en considération, en particulier :
2. En cas d’égalité de mérites entre agents temporaires éligibles sur la base des trois éléments visés au paragraphe 1, l’AHCC peut, à titre subsidiaire, prendre en considération d’autres éléments. » |
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En vertu de l’article 5 des DGE, la procédure de reclassement du CRU se déroule selon les étapes suivantes :
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Les antécédents du litige
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Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 10 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
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Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mai 2022, le requérant a introduit le recours visé au point 1 du présent arrêt. |
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10 |
Au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, à l’appui de son recours, le requérant invoquait, en substance, six moyens :
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Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’ensemble de ces moyens et a, par conséquent, rejeté le recours en annulation du requérant. |
Les conclusions des parties au pourvoi
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Le requérant demande à la Cour :
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Le CRU demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque, en substance, huit moyens. En effet, outre les six moyens énumérés dans le pourvoi, le requérant soulève, à titre liminaire, un moyen dit « introductif », de caractère transversal, identifié comme constituant son premier moyen dans le mémoire en réplique et concernant la recevabilité des annexes et des moyens ainsi que, en conclusion, un moyen tiré de la répartition erronée des dépens dans l’arrêt attaqué. Les moyens énumérés dans le pourvoi sont tirés, le deuxième, d’une absence d’examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles, le troisième, d’un défaut de motivation, le quatrième, d’une appréciation des niveaux de responsabilité, le cinquième, de vices de procédure, le sixième, de violation des moyennes cibles statutaires reprises par les DGE et, le septième, d’une erreur manifeste d’appréciation. |
Sur la recevabilité du pourvoi
Argumentation des parties
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Le CRU excipe, à titre principal, de l’irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble au motif qu’il est confus et répétitif, de sorte que certaines branches et griefs de celui-ci sont dépourvus de structure cohérente. |
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Le requérant conteste le bien-fondé de cette argumentation. |
Appréciation de la Cour
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Il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C-162/20 P, EU:C:2022:153, point 44 et jurisprudence citée). |
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18 |
Ne répond notamment pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C-162/20 P, EU:C:2022:153, point 45 et jurisprudence citée). |
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19 |
En l’espèce, si la présentation des arguments avancés au soutien du pourvoi aurait mérité d’être plus claire afin de faciliter la compréhension de ce dernier, il n’en demeure pas moins que ce pourvoi indique les points de l’arrêt attaqué qui sont critiqués et comporte une série d’arguments juridiques se rapportant précisément à des éléments clairement identifiés de cet arrêt. Par conséquent, les arguments du CRU ne sauraient conduire à déclarer ledit pourvoi comme étant irrecevable dans son ensemble. |
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20 |
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le présent pourvoi recevable. |
Sur le fond
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21 |
Par la première branche du troisième moyen du pourvoi ainsi que par la première branche de son septième moyen, qu’il convient d’analyser ensemble et d’emblée, le requérant fait valoir que le Tribunal a, d’une part, commis une erreur de droit en considérant que le CRU avait le droit de compléter la motivation de la décision de non-reclassement litigieuse en cours d’instance et, d’autre part, violé le principe de concordance entre la réclamation administrative et le recours contentieux, en ce qu’il avait rejeté comme étant irrecevable le moyen portant sur l’erreur d’appréciation des mérites du requérant. |
Sur la première branche du troisième moyen
Argumentation des parties
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22 |
Par la première branche de son troisième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 238 et 240 à 245 de l’arrêt attaqué, en considérant que le CRU avait le droit de compléter la motivation de la décision de non-reclassement litigieuse en cours d’instance. À cet égard, le Tribunal, d’une part, aurait dû tenir compte du caractère exceptionnel d’une telle faculté et, d’autre part, n’aurait pas pu valablement considérer que les éléments d’information qui avaient été communiqués au requérant le 1er octobre 2021, en réponse à ses demandes d’accès, constituaient un début de motivation conforme à l’exigence requise par la jurisprudence à laquelle cette juridiction se serait référée. En outre, dans le cadre de cette branche, le requérant soulève des arguments étroitement liés à l’examen de la première branche du septième moyen, concernant les conséquences de l’insuffisance de motivation de la décision de non-reclassement litigieuse sur la recevabilité du septième moyen de la requête, tiré, à titre subsidiaire, de l’erreur manifeste d’appréciation de ses mérites. |
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23 |
Le CRU soutient que la première branche du troisième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée. À cet égard, d’une part, le CRU fait valoir que le requérant se contente, par cette branche, de reproduire l’argumentation tirée d’une violation de l’obligation de motivation qu’il avait déjà invoquée devant le Tribunal, invitant ainsi la Cour à réexaminer cet argument, ce qui échappe à la compétence de la Cour. D’autre part, le CRU considère qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal, à laquelle ce dernier se réfère au point 238 de l’arrêt attaqué, qu’une insuffisance de motivation fournie lors de la phase précontentieuse ne saurait justifier l’annulation de la décision concernée lorsque des précisions complémentaires sont apportées par l’AHCC en cours d’instance et que, avant l’introduction du recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation. Dans cette optique, le fait que des éléments pertinents n’aient été produits qu’en réponse aux questions du Tribunal n’aurait pas d’importance. |
Appréciation de la Cour
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24 |
S’agissant de la recevabilité de la première branche du troisième moyen, il importe de rappeler que, par cette branche, le requérant reproche au Tribunal, en substance, d’avoir accepté que le CRU complète, en cours d’instance, la motivation de la décision de non-reclassement litigieuse. Partant, cet argument ne saurait constituer une simple répétition de l’argument présenté dans le recours devant le Tribunal, cette motivation complémentaire ayant été apportée par le CRU après le dépôt de ce recours. Il y a lieu donc d’écarter l’exception d’irrecevabilité de la première branche du troisième moyen, soulevée par le CRU. |
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25 |
Quant au bien-fondé de cette première branche du troisième moyen, il convient, tout d’abord, de relever que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de cette décision au cours de la procédure devant le juge de l’Union. En effet, selon une jurisprudence constante, c’est non pas en cas d’absence, mais d’insuffisance de motivation, et uniquement dans cette dernière hypothèse, que des motifs produits en cours de procédure peuvent, dans des cas exceptionnels, rendre sans objet un moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation de la décision concernée (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C-17/07 P, EU:C:2008:134, points 50 et 51, ainsi que du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, points 51 et 52 ) . |
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26 |
Dès lors, la faculté de remédier a posteriori à une insuffisance de motivation, en tant que vice de procédure, par l’ajout de motifs en cours d’instance, n’est pas absolue. En effet, une telle possibilité est limitée à des « cas exceptionnels », dans lesquels il est constant qu’au moins les motifs principaux ayant donné lieu à l’adoption de la décision administrative faisant grief ont été exposés de façon claire et non équivoque à son destinataire. |
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27 |
En l’espèce, le Tribunal a constaté, aux points 232 et 235 de l’arrêt attaqué, que le motif individuel et pertinent justifiant la décision de non-reclassement litigieuse n’apparaissait pas clairement dans la décision de rejet, le CRU n’ayant pas pris position sur le niveau des mérites du requérant. Plus précisément, le Tribunal a relevé, aux points 233 et 234 de cet arrêt, que cette décision ne précisait pas explicitement quel avait été le résultat individuel, pour le requérant, de l’examen comparatif des mérites de tous les agents éligibles successivement, bien que l’AHCC aurait dû au moins lui indiquer si ses mérites s’étaient révélés inférieurs ou, le cas échéant, égaux à ceux des agents du même grade que le sien qui avaient été reclassés et, en cas d’égalité, préciser le ou les critères subsidiaires appliqués qui avaient permis de les départager. |
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28 |
Néanmoins, aux points 239 à 245 dudit arrêt, le Tribunal a estimé, en substance, que le requérant aurait pu déduire de l’avis du comité paritaire, communiqué au requérant le 1er octobre 2021 en réponse à sa demande d’accès, que c’était l’insuffisance de ses mérites qui pouvait être la cause de son absence de reclassement, de sorte que les indications fournies par le CRU en cours d’instance ont permis de compléter les motifs de la décision de rejet et de fournir une motivation suffisante de la décision de non-reclassement litigieuse. |
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29 |
À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que l’exigence de motivation, d’une part, doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution ou de l’organisme de l’Union concerné, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle et, d’autre part, doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. En conséquence, c’est au regard de la finalité de cette exigence et de l’ensemble de ces éléments que la motivation d’une décision peut être jugée soit absente, soit insuffisante (arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, point 54). |
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30 |
Il y a lieu donc de distinguer deux cas de figure différents, à savoir, d’une part, l’absence de motivation d’un acte et, d’autre part, l’insuffisance de motivation de celui-ci, chacun de ces cas de figure étant soumis à ses propres règles. En effet, en cas d’absence de motivation de la décision querellée, l’institution ou l’organisme qui l’a prise ne peut couvrir un tel vice en produisant cette motivation devant le juge de l’Union, tandis que la décision affectée d’un vice résultant d’une motivation insuffisante peut éventuellement faire l’objet d’une régularisation a posteriori, mais uniquement si des circonstances exceptionnelles le justifient (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, points 52 et 60). |
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31 |
En outre, l’absence de motivation peut être constatée même lorsque la décision en cause comporte certains éléments de motivation. Ainsi, une motivation contradictoire ou inintelligible équivaut à une absence de motivation. Il en va de même lorsque les éléments de motivation figurant dans cette décision sont si lacunaires qu’ils ne permettent aucunement à son destinataire, dans le contexte de l’adoption de celle-ci, de comprendre le raisonnement de son auteur (arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, point 55 et jurisprudence citée). |
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32 |
Or, en l’espèce, il est constant que ni la décision de non-reclassement litigieuse, se présentant sous la forme d’un tableau répertoriant les agents reclassés et faisant référence à une analyse comparative des mérites de tous les agents éligibles, ni la décision de rejet ne comportaient de motif individuel justifiant le non-reclassement du requérant. |
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33 |
Quant à l’avis du comité paritaire, communiqué au requérant en réponse à sa demande d’accès, il ressort des points 138, 157, 240 et 388 de l’arrêt attaqué que cet avis se limite à indiquer que ce comité a présenté sa recommandation de ne pas reclasser le requérant après avoir procédé à l’examen de son dossier ainsi qu’à l’analyse comparative de ses mérites et de ceux des autres agents éligibles du même grade que le sien. Il en résulte que la motivation de l’avis du comité paritaire en ce qui concerne l’examen comparatif des mérites a été formulée dans des termes généraux, équivalents de ce point de vue à ceux figurant dans la décision de non-reclassement litigieuse, de sorte que cette motivation ne permet pas de discerner, de façon claire et non équivoque, si les mérites du requérant s’étaient révélés inférieurs ou égaux à ceux des agents de son grade reclassés. |
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34 |
Par conséquent, à défaut d’existence d’un début de motivation de la décision de non-reclassement litigieuse quant aux raisons particulières pour lesquelles le requérant, à titre individuel, devait faire l’objet d’une telle décision, il convient de considérer que cet avis est entaché d’une « absence » de motivation, au sens de la jurisprudence citée au point 31 du présent arrêt, à laquelle l’organisme concerné, en l’espèce le CRU, ne peut pas remédier a posteriori par l’ajout de motifs en cours d’instance (voir, par analogie, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, point 60). |
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35 |
En deuxième lieu, même à supposer que c’est à bon droit que le Tribunal a estimé que l’avis du comité paritaire constituait bien un début de motivation de la décision de non-reclassement litigieuse, il n’en demeure pas moins que les institutions et organismes de l’Union ne disposent pas, en principe, d’un droit de régulariser leurs décisions insuffisamment motivées devant le juge de l’Union et que ce dernier n’a aucune obligation, afin d’apprécier le respect de l’obligation de motivation, de prendre en compte les explications complémentaires fournies en cours d’instance par l’institution ou l’organisme en cause (arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, point 58). |
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36 |
Ainsi, ce n’est que dans des « cas exceptionnels », tels que ceux qui caractérisent les circonstances liées à l’organisation d’un concours faisant l’objet d’une participation nombreuse, dans lesquels l’institution ou l’organisme de l’Union en cause n’est pas en mesure, du point de vue pratique, d’apporter une motivation suffisante à chaque candidat en temps voulu, que la motivation peut être complétée par des explications fournies par l’auteur de l’acte au cours de l’instance (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C-17/07 P, EU:C:2008:134, point 57, et du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, points 53 et 59). |
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37 |
Or, en l’espèce, le Tribunal, ainsi que le fait valoir à bon droit le requérant, n’a aucunement vérifié si le CRU pouvait se prévaloir de l’existence de telles circonstances exceptionnelles, au sens de la jurisprudence citée au point 30 du présent arrêt. |
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38 |
À cet égard, il convient d’ajouter que le CRU n’a même pas soutenu, et encore moins démontré, qu’il n’aurait pas été en mesure, d’un point de vue pratique, de fournir, en temps voulu, une motivation suffisante à chaque agent non reclassé. En tout état de cause, à supposer que l’avis du comité paritaire, communiqué au requérant en réponse à sa demande d’accès, constituait un début de motivation de la décision de non-reclassement litigieuse, le fait d’adresser une réponse circonstanciée au requérant à la suite de son appel devant ce comité ou, à plus forte raison, dans la décision de rejet, n’aurait pas occasionné une surcharge de travail pour le CRU, dans la mesure où l’examen comparatif des appels ne concernait que le requérant et deux autres agents du même grade que le sien (voir, par analogie, arrêt du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C-17/07 P, EU:C:2008:134, point 58). |
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39 |
Par ailleurs, les « cas exceptionnels », visés au point 36 du présent arrêt, recouvrent les hypothèses dans lesquelles l’institution ou l’organisme de l’Union en cause n’est pas en mesure, d’un point de vue pratique, d’apporter une motivation suffisante à chaque personne concernée en temps voulu. Or, en l’espèce, il n’est nullement établi que le CRU ait été dans l’impossibilité pratique de motiver à suffisance de droit la décision de non-reclassement litigieuse. Ainsi, les simples affirmations fournies par le CRU dans ses écritures en première instance ou en réponse aux questions du Tribunalne sauraient pallier l’insuffisance de motivation dont était d’emblée entachée cette décision. |
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40 |
En troisième lieu, il convient de relever que le Tribunal n’a pas non plus vérifié si sa décision d’accepter, à titre exceptionnel, que le CRU complète la motivation de cette décision en cours d’instance ne risquait pas de méconnaître les droits de la défense du requérant et, en particulier, de violer le principe de l’égalité des armes. |
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41 |
En effet, même lorsque le juge de l’Union constate l’existence d’un « cas exceptionnel » dans lequel il est susceptible d’autoriser l’institution ou l’organisme en cause de compléter la motivation de l’acte faisant grief, une telle autorisation ne revêt pas un caractère automatique. Compte tenu du déséquilibre entre les parties qu’est susceptible de créer la communication tardive des motifs de cet acte, le juge de l’Union doit encore vérifier si la décision d’autoriser la production d’une motivation complémentaire ne risque pas de méconnaître les droits de la défense. À cet égard, il lui incombe notamment de prendre en compte le stade de la procédure auquel les explications ont été apportées par l’institution ou l’organisme de l’Union en cause et de s’assurer que la personne concernée a été effectivement en mesure d’y répondre (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, point 59). |
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42 |
Or, en l’espèce, en décidant que le CRU devait être autorisé à compléter la motivation de la décision de non-reclassement litigieuse au motif, en substance, que le requérant avait « pu » déduire d’un document préparatoire de cette décision quelle « pouvait » être la cause de son absence de reclassement, le Tribunal n’a pas respecté ces principes et, en particulier, ne s’est pas assuré de ce que les droits de la défense du requérant n’étaient pas violés. |
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43 |
Il résulte de tout ce qui précède que c’est donc à tort que le Tribunal a jugé qu’un tel complément de motivation pouvait être apporté par le CRU en cours d’instance. En jugeant que la décision de non-reclassement litigieuse n’était pas entachée d’une insuffisance de motivation, le Tribunal a donc commis une erreur de droit. |
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44 |
Il s’ensuit que la première branche du troisième moyen est fondée. |
Sur la première branche du septième moyen
Argumentation des parties
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45 |
Par la première branche de son septième moyen, visant les points 365 à 373 de l’arrêt attaqué, le requérant reproche au Tribunal, en substance, une violation du principe de concordance entre la réclamation administrative et le recours contentieux, en ce qu’il a rejeté comme étant irrecevable son moyen pris d’une erreur d’appréciation de ses mérites par le CRU. |
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46 |
Au soutien de cette branche, le requérant fait valoir, d’une part, que les arguments développés dans le cadre de ce moyen à l’appui de son recours en première instance correspondaient à ceux exposés dans sa réclamation. Il rappelle également que, selon la jurisprudence du Tribunal, pour autant que les éléments de fait invoqués et l’argumentation soulevée demeurent les mêmes, le requérant peut modifier, devant le Tribunal, l’intitulé du moyen qu’il soulevait dans sa réclamation, lequel moyen ne peut dès lors pas être déclaré irrecevable à ce titre. D’autre part, étant donné que le requérant a introduit sa réclamation seul et a repris les mêmes arguments dans son recours en première instance, le Tribunal aurait interprété de manière particulièrement stricte le principe de concordance. En revanche, le Tribunal aurait permis au CRU de ne fournir le motif individuel de non-reclassement du requérant qu’au stade de la procédure contentieuse. En l’espèce, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des mérites du requérant aurait été présenté à titre subsidiaire par celui-ci, dans l’hypothèse où la décision de non-reclassement litigieuse aurait effectivement reposé sur cette évaluation. Or, ce n’est qu’à la lumière de la motivation complémentaire fournie par le CRU en cours d’instance qu’il est apparu que celle-ci se fondait effectivement sur ladite évaluation. |
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47 |
Le CRU excipe de l’irrecevabilité de la première branche du septième moyen au motif que, par celle-ci, le requérant demande, en réalité, à la Cour de réexaminer le moyen invoqué déjà devant le Tribunal. Cette branche serait, en tout état de cause, non fondée. |
Appréciation de la Cour
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48 |
En ce qui concerne la recevabilité de la première branche du septième moyen, par laquelle le requérant reproche au Tribunal une violation du principe de concordance entre la réclamation administrative et le recours contentieux, il convient de relever qu’un tel moyen ne pouvait pas être invoqué dans le recours en première instance, cette concordance n’ayant été examinée par le Tribunal que dans l’arrêt attaqué. Il y a lieu donc d’écarter l’exception d’irrecevabilité de cette branche, soulevée par le CRU. |
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49 |
Quant au bien-fondé de ladite première branche, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour qu’une procédure précontentieuse puisse atteindre son objectif, à savoir de permettre un règlement amiable des différends, il faut, d’une part, que l’autorité investie du pouvoir de nomination soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’égard de la décision qui leur fait grief. D’autre part, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture. Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, si les conclusions présentées devant la juridiction de l’Union doivent avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent, dans la phase contentieuse, être développés par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, pour autant qu’ils s’y rattachent étroitement (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C-62/01 P, EU:C:2002:248, points 33 et 34). |
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50 |
Ainsi, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, à condition que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, EU:C:1986:199, point 12, ainsi que du 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C-62/01 P, EU:C:2002:248, point 35). |
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51 |
En l’espèce, il est constant que la réclamation du requérant contre la décision de non-reclassement litigieuse a été rédigée par le seul requérant sans qu’il y formule explicitement un grief tiré d’une erreur d’appréciation de ses mérites par le CRU. En effet, à ce stade, le requérant introduisait sa réclamation alors qu’il avait uniquement connaissance de la liste des agents temporaires reclassés. Dans cette réclamation, le requérant, ainsi qu’il le fait valoir à juste titre dans son pourvoi, se considérait alors sous-évalué par le CRU, ignorant les raisons pour lesquelles son expérience professionnelle avait été jugée insuffisante, en comparant, à cet effet, sa situation avec celle d’autres collègues du même grade que le sien qui avaient été reclassés. Or, les mêmes arguments ont été reproduits à l’identique dans le cadre du sixième moyen du recours en première instance. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de mérites du requérant doit être considéré comme se rattachant suffisamment étroitement à la réclamation qu’il avait introduite dans le cadre de la procédure précontentieuse. |
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52 |
De plus, il convient de noter que dès lors qu’il ressort des points 232 à 235 de l’arrêt attaqué que, même après la décision de rejet, le requérant ne disposait toujours pas de l’ensemble des informations pertinentes lui permettant de connaître le motif individuel soutenant la décision de non-reclassement litigieuse, il n’est pas certain, a fortiori, que, au stade de la réclamation, il était en mesure d’invoquer ce moyen (voir, par analogie, arrêt du 25 juin 2020, Schneider/EUIPO, C-116/19 P, EU:C:2020:501, point 36). |
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53 |
Par ailleurs, cette première branche du septième moyen doit être analysée au regard d’une situation procédurale spécifique, dans laquelle le Tribunal a permis à l’administration d’apporter un complément de motivation à la décision de non-reclassement litigieuse, sans vérifier à suffisance de droit si une telle autorisation n’entraînerait pas une atteinte aux droits de la défense du requérant. Or, une telle atteinte est susceptible d’être constatée lorsque les motifs complémentaires fournis par l’administration ont pour effet de modifier l’essence même de l’acte faisant grief, obligeant ainsi son destinataire à adapter substantiellement son argumentation afin de répondre de manière adéquate aux nouveaux arguments. |
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54 |
Il résulte de tout ce qui précède que, en rejetant comme étant irrecevable le moyen du requérant tiré d’une erreur d’appréciation de ses mérites par le CRU, le Tribunal a commis une erreur de droit. |
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55 |
Il s’ensuit que la première branche du septième moyen est fondée. |
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56 |
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu d’accueillir la première branche du troisième moyen et la première branche du septième moyen du pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches des troisième et septième moyens ainsi que les autres moyens du pourvoi. |
Sur le recours devant le Tribunal
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57 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. |
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58 |
L’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu de statuer sur les conclusions du recours tendant à l’annulation de la décision de non-reclassement litigieuse. |
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59 |
Il y a lieu de constater, à cet égard, que, en ayant omis, dans cette décision, d’indiquer si les mérites du requérant s’étaient révélés inférieurs ou, le cas échéant, égaux à ceux des autres agents du même grade que le sien qui avaient été reclassés ou, en cas d’égalité entre le requérant et d’autres agents, de préciser le ou les critères subsidiaires qui avaient été appliqués afin de les départager, le CRU a méconnu l’obligation de motivation qui pesait sur lui. Il convient donc d’annuler ladite décision pour ce motif. |
Sur les dépens
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60 |
Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. |
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61 |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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62 |
En l’espèce, le requérant ayant conclu à la condamnation du CRU aux dépens et celui-ci ayant succombé, il convient de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le requérant dans le cadre tant du présent pourvoi que de la procédure en première instance. |
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Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête : |
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Schalin Gavalec Csehi Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 janvier 2026. Le greffier A. Calot Escobar Le président de chambre F. Schalin |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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