CJUE, n° C-743/23, Arrêt de la Cour, A contre GKV-Spitzenverband, 11 décembre 2025
CJUE, Demande (JO) 4 décembre 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 5 juin 2025
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CJUE, Arrêt 11 décembre 2025
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CJUE, Ordonnance 27 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prise en compte des activités dans des pays tiers

    La cour a estimé que pour déterminer si une personne exerce une partie substantielle de son activité dans son État membre de résidence, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des activités, y compris celles exercées dans des pays tiers.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de renvoi préjudiciel sur l'interprétation des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009, relative à la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs exerçant dans plusieurs États, y compris des pays tiers. La question juridique principale est de savoir si, pour déterminer si un travailleur exerce une "partie substantielle" de son activité dans son État membre de résidence, il faut prendre en compte uniquement les activités dans les États membres ou également celles dans des pays tiers. La Cour a répondu que l'ensemble des activités, y compris celles exercées dans des pays tiers, doit être pris en compte pour cette évaluation.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 déc. 2025, C-743/23
Numéro(s) : C-743/23
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2025.#A contre GKV-Spitzenverband.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landessozialgericht für das Saarland.#Renvoi préjudiciel – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 11 – Article 13, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 14, paragraphe 8 – Travailleur exerçant une activité salariée sur le territoire de plusieurs États, dont un État membre, la Confédération suisse et des pays tiers – Notion de “partie substantielle de l’activité” – Prise en considération de l’activité exercée dans les pays tiers.#Affaire C-743/23.
Date de dépôt : 4 décembre 2023
Précédents jurisprudentiels : 5 juin 2014, I, C-255/13, EU:C:2014:1291, point 41, ainsi que du 4 septembre 2025, Hakamp, C-203/24, EU:C:2025:662
AFMB e.a., C-610/18, EU:C:2020:565
arrêt du 16 novembre 2023, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, C-422/22, EU:C:2023:869
arrêt du 4 septembre 2025, Hakamp, C-203/24, EU:C:2025:662
Hakamp, C-203/24, EU:C:2025:662
Kik, C-266/13, EU:C:2015:188
Kwizda Pharma II, C-451/24, EU:C:2025:663
Partena, C-137/11, EU:C:2012:593
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, C-422/22, EU:C:2023:869
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CJ0743
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:954
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Sur les parties

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