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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 juil. 2025, C-733/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-733/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juillet 2025.#« Beach and bar management » EOOD contre Nachalnik na otdel « Operativni deynosti » – Burgas pri Direktsia « Operativni deynosti » pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Аdministrativen sad Burgas.#Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 273 – Article 49, paragraphe 3, et article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe ne bis in idem – Cumul de sanctions pénales et administratives pour une même infraction – Sanction pécuniaire et mise sous scellés d’un local commercial – Exécution provisoire de la mise sous scellés – Principe de proportionnalité.#Affaire C-733/23. | |
| Date de dépôt : | 1 décembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0733 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:515 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
3 juillet 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 273 – Article 49, paragraphe 3, et article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe ne bis in idem – Cumul de sanctions pénales et administratives pour une même infraction – Sanction pécuniaire et mise sous scellés d’un local commercial – Exécution provisoire de la mise sous scellés – Principe de proportionnalité »
Dans l’affaire C-733/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Аdministrativen sad Burgas (tribunal administratif de Bourgas, Bulgarie), par décision du 21 novembre 2023, parvenue à la Cour le 1er décembre 2023, dans la procédure
« Beach and bar management » EOOD
contre
Nachalnik na otdel « Operativni deynosti » – Burgas pri Direktsia « Operativni deynosti » pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur), vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, M. A. Kumin, Mme I. Ziemele et M. S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour « Beach and bar management » EOOD, par M. M. Yakimov, |
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pour le gouvernement bulgare, par Mmes T. Mitova et S. Ruseva, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes P. Carlin et D. Drambozova, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 février 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, premièrement, de l’article 325 TFUE, deuxièmement, de l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), ainsi que, troisièmement, de l’article 47, alinéa 1, de l’article 48, paragraphe 1, de l’article 49, paragraphe 3, et de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société commerciale « Beach and bar management » EOOD au Nachalnik na otdel « Operativni deynosti » – Burgas pri Direktsia « Operativni deynosti » pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (chef de la division « Activités opérationnelles » – ville de Bourgas, auprès de la direction « activités opérationnelles » auprès de l’Agence nationale des recettes publiques, Bulgarie) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet d’une mesure administrative coercitive imposée à la suite du constat d’infractions administratives qui font également l’objet de sanctions pécuniaires, imposées cumulativement à cette mesure. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le traité FUE
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3 |
L’article 325 TFUE : « 1. L’Union [européenne] et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers. 3. Sans préjudice d’autres dispositions des traités, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission [européenne], une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes. 4. Le Parlement européen et le Conseil [de l’Union européenne], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation de la Cour des comptes [européenne], les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et de la lutte contre cette fraude en vue d’offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l’Union. 5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre du présent article. » |
La Charte
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4 |
L’article 49, paragraphe 3, de la Charte est libellé comme suit : « L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction. » |
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5 |
L’article 50 de la Charte énonce : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. » |
La directive TVA
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6 |
L’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA prévoit que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel. |
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7 |
Aux termes de l’article 273 de cette directive : « Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3. » |
Le droit bulgare
La loi sur la TVA
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8 |
L’article 118, paragraphe 1, du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée) (DV no 63 du 4 août 2006), dans sa version applicable aux faits en cause dans le litige au principal (ci-après la « loi sur la TVA »), dispose : « Toute personne enregistrée ou non aux fins de la présente loi est tenue d’enregistrer et de consigner par écrit les livraisons et les ventes qu’elle a réalisées dans un local commercial en délivrant un bon de caisse fiscal produit par un appareil fiscal (ticket de caisse) ou un bon de caisse produit par un système automatique intégré de gestion de l’activité commerciale (ticket de système), et ce qu’une autre pièce justificative fiscale soit demandée ou non. Le destinataire doit recevoir le ticket de caisse ou le ticket de système et le conserver jusqu’à ce qu’il ait quitté le local. » |
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9 |
L’article 185, paragraphes 1 et 2, de cette loi prévoit : « (1) L’omission de délivrer une pièce justificative visée à l’article 118, paragraphe 1, est sanctionnée, pour les personnes physiques qui ne sont pas des commerçants, d’une amende de 100 à 500 [leva bulgares] BGN [environ 50 à 250 euros] et pour les personnes morales et les commerçants individuels, d’une sanction pécuniaire de 500 à 2000 BGN [environ 250 à 1000 euros]. (2) En dehors des cas visés au paragraphe 1, quiconque commet ou permet de commettre une infraction visée à l’article 118 ou dans un acte normatif d’application de cet article est passible d’une amende s’élevant de 300 à 1000 BGN [environ 150 à 500 euros], pour les personnes physiques qui ne sont pas des commerçants, ou d’une sanction pécuniaire s’élevant de 3000 à 10000 BGN [environ 1500 à 5000 euros], pour les personnes morales et les commerçants individuels. Lorsque l’infraction n’a pas pour effet de ne pas indiquer des recettes fiscales, les sanctions prévues au paragraphe 1 sont infligées. » |
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10 |
L’article 186 de ladite loi, dans sa version applicable aux faits du litige en cause au principal, énonce : « (1) La mesure administrative coercitive de mise sous scellés de local pendant une durée maximale de 30 jours, indépendamment des amendes ou sanctions pécuniaires prévues, s’applique à une personne qui :
[…] (3) La mesure administrative coercitive au titre du paragraphe 1 est appliquée au moyen d’une injonction motivée du service des recettes ou par un fonctionnaire habilité par ce service. (4) L’injonction visée au paragraphe 3 est susceptible d’un recours conformément à la procédure prévue par [l’Administrativnoprotsesualen kodeks (code de procédure administrative) (DV no 30, du 11 avril 2006), dans sa version applicable aux faits en cause dans le litige au principal]. » |
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11 |
L’article 187, paragraphe 1, de cette loi est libellé comme suit : « En cas d’application de la mesure administrative coercitive prévue à l’article 186, paragraphe 1, l’accès au local ou aux locaux de la personne est également interdit et les biens présents dans ces locaux et dans les dépôts y attenants sont enlevés par la personne ou par son mandataire. La mesure est applicable au local ou aux locaux dans lesquels ont été constatées les infractions, y compris en cas de gestion du local ou des locaux par un tiers au moment de la mise sous scellés, si ce tiers sait que le local sera mis sous scellés. L’Agence nationale des recettes publiques publie sur sa page Internet les listes de locaux commerciaux devant être mis sous scellés et leur localisation. La personne est réputée connaître la mise sous scellés du local en cas d’apposition permanente d’un avis de mise sous scellés sur le local, ou en cas de publication sur la page Internet de l’administration des recettes de l’information sur le local commercial devant être mis sous scellés et sur la localisation de ce dernier. » |
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12 |
Aux termes de l’article 188, paragraphe 1, de ladite loi, dans sa version applicable aux faits du litige en cause au principal : « La mesure administrative coercitive visée à l’article 186, paragraphe 1, est soumise à une exécution provisoire dans les conditions prévues à l’article 60, paragraphes 1 à 7, [du code de procédure administrative]. » |
La loi sur les infractions et les sanctions administratives
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13 |
L’article 22 du Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (loi sur les infractions et les sanctions administratives) (DV no 92, du 28 novembre 1969), dans sa version applicable aux faits en cause dans le litige au principal, prévoit : « Des mesures administratives coercitives peuvent être appliquées pour éviter et faire cesser les infractions administratives, ainsi que pour éviter et éliminer les conséquences préjudiciables de celles-ci. » |
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14 |
L’article 27, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de cette loi dispose : « (1) La sanction administrative est fixée conformément aux dispositions de la présente loi dans les limites prévues pour l’infraction commise. (2) Lors de la détermination de la sanction, il est tenu compte de la sévérité de l’infraction, des motifs de la commission de celle-ci et des autres circonstances atténuantes et aggravantes, ainsi que de la situation patrimoniale de l’auteur. […] (4) Hormis les cas prévus à l’article 15, paragraphe 2, les sanctions dont sont assorties les infractions ne peuvent pas être remplacées par des sanctions de nature plus légère. (5) N’est pas non plus autorisée la fixation de la sanction en dessous de la sanction minimale prévue, qu’il s’agisse d’une amende ou d’une privation temporaire du droit d’exercer une profession ou une activité déterminée. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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15 |
Beach and bar management est une personne morale de droit bulgare qui exploite un local commercial comprenant un bar et un restaurant. |
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16 |
Le 4 août 2022, à l’occasion d’un contrôle effectué dans ce local, des inspecteurs de l’Agence nationale des recettes publiques ont constaté que Beach and bar management avait omis d’enregistrer 85 ventes au moyen de bons de caisse fiscaux, qui n’avaient donc pas été délivrés aux clients. Au total, 85 actes de constat d’infractions administratives à la loi sur la TVA ont été établis à ce titre. |
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17 |
Lе 12 août 2022, l’administration fiscale a adopté une injonction imposant une mesure administrative coercitive de « mise sous scellés du local et d’interdiction d’y accéder » pendant quatorze jours. Cette mesure était assortie d’une ordonnance autorisant son exécution provisoire. |
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18 |
La mesure de mise sous scellés ainsi que l’ordonnance d’exécution provisoire, intégrée à l’injonction elle-même, ont fait l’objet de recours devant l’Administrativen sad Burgas (tribunal administratif de Bourgas, Bulgarie), dans le cadre de deux procédures distinctes. Les recours en question ont été rejetés. La mesure de mise sous scellés et d’interdiction d’accès pendant quatorze jours a été exécutée. |
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19 |
En outre, pour chacune des 85 infractions commises par Beach and bar management, une sanction pécuniaire de 500 BGN (environ 250 euros) a été infligée. Ainsi, la sanction totale pour l’ensemble de ces infractions s’élevait à 42500 BGN (environ 21250 euros), tandis que le montant total de la TVA éludée en raison de l’omission d’émission de bons de caisse pour l’ensemble des paiements correspondant auxdites infractions, effectués par l’intermédiaire d’une caisse enregistreuse, s’élevait à 268,02 BGN (environ 134 euros). |
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20 |
Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la légalité des 85 mesures de sanctions pécuniaires a été contestée devant le Rayonen sad Burgas (tribunal d’arrondissement de Bourgas, Bulgarie). Cette juridiction a rejeté les recours concernant ces mesures avant que l’arrêt du 4 mai 2023, MV – 98 (C-97/21, EU:C:2023:371), ne soit prononcé. Dans les motifs des décisions qu’elle a rendues, ladite juridiction n’a ni tenu compte du fait que, à la suite de l’injonction imposant la mesure administrative coercitive pour l’ensemble des 85 infractions et de l’exécution provisoire de cette mesure, la mise sous scellés du local commercial concerné et l’interdiction d’y accéder pendant une période de quatorze jours avaient été exécutées ni examiné et pris en compte les effets juridiques de cette exécution sur la procédure relative au contrôle de la légalité des sanctions pécuniaires infligées parallèlement. |
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21 |
Les 85 décisions de ladite juridiction ont toutes fait l’objet d’un recours devant l’Administrativen sad Burgas (tribunal administratif de Bourgas), qui est la juridiction de renvoi. |
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22 |
Cette juridiction relève que, en cas de violation de l’article 118, paragraphe 1, de la loi sur la TVA, celle-ci prévoit non seulement, à son article 185, l’infliction d’une sanction pécuniaire, mais également, à son article 186, l’obligation de prononcer, en raison des mêmes faits, une mesure administrative coercitive de mise sous scellés du local en cause. |
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23 |
Elle précise que la sanction pécuniaire et la mise sous scellés sont prononcées à l’issue de procédures distinctes et autonomes et que, en cas de recours contre ces deux mesures, chacune d’elles relève de la compétence en première instance de tribunaux différents, à savoir le Rayonen sad (tribunal d’arrondissement) pour la sanction pécuniaire et l’Administrativen sad (tribunal administratif) pour la mise sous scellés, et que les règles procédurales bulgares ne prévoient pas la possibilité de suspendre une procédure jusqu’à la clôture de l’autre, de sorte qu’il n’existe pas de mécanisme de coordination entre ces procédures. En outre, la juridiction de renvoi relève que, si, dans son arrêt du 4 mai 2023, MV – 98 (C-97/21, EU:C:2023:371), la Cour a considéré qu’une mesure administrative coercitive de mise sous scellés revêt un caractère pénal, d’ordre répressif, elle est d’avis que, en l’occurrence, le caractère préventif l’emporte sur le caractère répressif de cette mesure, qui ne viserait qu’à limiter l’étendue des conséquences préjudiciables aux intérêts financiers de l’Union. |
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24 |
Enfin, cette juridiction estime qu’il ne saurait, sans méconnaître l’article 325 TFUE et l’article 273 de la directive TVA, être appliqué le raisonnement de l’arrêt du 4 mai 2023, MV – 98 (C-97/21, EU:C:2023:371), à la sanction infligée au titre de 85 infractions distinctes, dès lors que l’absence d’individualisation d’une telle sanction ne permettrait pas de vérifier si les mesures adoptées sont dotées d’un effet réellement dissuasif et offrent une protection effective pour garantir le recouvrement du montant exact de la TVA éludée ainsi que pour prévenir l’évasion fiscale. |
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25 |
C’est dans ces circonstances que l’Administrativen sad Burgas (tribunal administratif de Bourgas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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26 |
Selon le gouvernement bulgare, les première et troisième questions sont irrecevables car elles n’ont pas de rapport avec l’objet du litige au principal en ce qu’elles portent sur l’imposition d’une mesure administrative coercitive. La juridiction de renvoi n’aurait pas besoin de l’interprétation demandée pour trancher le litige pendant devant elle. |
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27 |
Par ailleurs, Beach and bar management soutient que la troisième question est irrecevable, dès lors que la juridiction de renvoi n’est pas saisie d’un recours contre une mesure administrative coercitive. |
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28 |
La Commission, quant à elle, estime que la première question pourrait faire l’objet d’une reformulation la rendant recevable, tandis que la troisième question ne le serait pas. |
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29 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 8 mai 2025, Stadt Wuppertal, C-130/24, EU:C:2025:340, point 42 et jurisprudence citée). |
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30 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le litige au principal ne porte pas sur un recours contre la mise sous scellés du local commercial en cause, constitutive d’une mesure administrative coercitive. Par conséquent, la troisième question préjudicielle doit être déclarée manifestement irrecevable, faute de rapport avec l’objet du litige au principal. |
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31 |
En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 37 de ses conclusions, il ressort de cette demande que, par sa première question, la juridiction de renvoi vise, en substance, à déterminer si les sanctions pécuniaires en cause au principal sont conformes au droit de l’Union et que cette question a manifestement trait à l’interprétation des dispositions du droit de l’Union. Ainsi reformulée, la première question doit être considérée recevable. |
Sur la première question
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32 |
Par la première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 325 TFUE, l’article 273 de la directive TVA et l’article 50 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit qu’une sanction pécuniaire soit infligée à un assujetti au motif qu’il n’a pas délivré de bons de caisse relatifs à des ventes réalisées lorsque cette infraction a déjà donné lieu à l’imposition d’une mesure administrative coercitive de mise sous scellés du local commercial dans lequel ladite infraction a été commise, assortie d’une interdiction d’y accéder. |
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33 |
S’agissant de l’appréciation de la nature pénale des poursuites et des sanctions au titre de l’article 50 de la Charte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, trois critères sont pertinents. Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le deuxième concerne la nature même de l’infraction et le troisième est relatif au degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (arrêt du 4 mai 2023, MV – 98, C-97/21, EU:C:2023:371, point 38 et jurisprudence citée). |
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34 |
Néanmoins, l’application de l’article 50 de la Charte ne se limite pas aux seules poursuites et sanctions qui sont qualifiées de « pénales » par le droit national, mais s’étend, indépendamment d’une telle qualification en droit interne, à des poursuites et à des sanctions qui doivent être considérées comme présentant une nature pénale sur le fondement des deux autres critères visés au point 33 du présent arrêt. En effet, un tel caractère peut découler de la nature même de l’infraction en question et du degré de sévérité des sanctions que celle-ci est susceptible d’entraîner (arrêt du 4 mai 2023, MV – 98, C-97/21, EU:C:2023:371, point 41 et jurisprudence citée). |
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35 |
En l’occurrence, il convient de rappeler, d’emblée, que la mise sous scellés pendant une période pouvant s’étendre à 30 jours peut, en particulier pour un commerçant individuel qui ne dispose que d’un seul local commercial, se voir qualifiée de sévère dès lors, notamment, qu’elle l’empêche d’exercer son activité et le prive ainsi de ses revenus (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2023, MV – 98, C-97/21, EU:C:2023:371, point 47). |
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36 |
Quant à la sanction pécuniaire, d’une part, le fait que son montant, pour une première infraction, ne peut être inférieur à 500 BGN (environ 250 euros) et peut aller jusqu’à 2000 BGN (environ 1000 euros) et, d’autre part, la circonstance que le rapport entre la TVA éludée en raison de l’omission d’émission de bons de caisse pour l’ensemble des paiements correspondant aux infractions en cause au principal, à savoir un montant total de 268,02 BGN (environ 134 euros), et la sanction prononcée, qui, selon les indications de la juridiction de renvoi, s’élève à 42500 BGN (environ 21250 euros), apparaît particulièrement élevé témoignent du caractère sévère de ladite sanction (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2023, MV – 98, C-97/21, EU:C:2023:371, point 48). |
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37 |
Dans ce contexte, dès lors que les sanctions pécuniaires en cause doivent être qualifiées de sanctions à caractère pénal, il convient de considérer que le cumul de ces sanctions engendre une limitation du droit fondamental garanti à l’article 50 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2023, MV – 98, C-97/21, EU:C:2023:371, point 49). |
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38 |
En effet, la Cour a dit pour droit que l’article 273 de la directive TVA et l’article 50 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle un contribuable peut se voir infliger, pour une même infraction à une obligation fiscale et à l’issue de procédures distinctes et autonomes, une mesure de sanction pécuniaire et une mesure de mise sous scellés d’un local commercial, ces mesures étant susceptibles de recours devant des juridictions différentes, dans la mesure où cette réglementation n’assure pas une coordination des procédures permettant de réduire au strict nécessaire la charge supplémentaire que comporte le cumul desdites mesures et ne permet pas de garantir que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité des infractions concernées (arrêt du 4 mai 2023, MV – 98, C-97/21, EU:C:2023:371, point 63). |
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39 |
Selon la juridiction de renvoi, la solution consacrée dans l’arrêt du 4 mai 2023, MV – 98 (C-97/21, EU:C:2023:371), n’est pas nécessairement transposable aux circonstances de l’affaire au principal, dès lors que, en l’occurrence, une seule mesure administrative coercitive sanctionne 85 infractions distinctes. En effet, au regard du caractère répétitif, voire « systématique », du comportement sanctionné, cette mesure ne viserait qu’à limiter l’étendue des conséquences préjudiciables aux intérêts financiers de l’Union, si bien que son caractère préventif pourrait l’emporter sur son caractère répressif. |
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40 |
Force est toutefois de constater que, comme il a été relevé par M. l’avocat général au point 63 de ses conclusions, cette appréciation de la juridiction de renvoi ne saurait être retenue, dès lors que le volet préventif de la mesure de mise sous scellés du local commercial en cause au principal ne s’impose pas de manière telle qu’il prévale sur le volet répressif de cette mesure. |
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41 |
À cet égard, il convient de rappeler que la situation en cause au principal relève du principe selon lequel la seule circonstance qu’une sanction ayant une finalité répressive poursuit également une finalité préventive n’est pas de nature à lui ôter sa qualification de sanction pénale au sens de l’article 50 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, point 31). |
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42 |
Eu égard à la constatation figurant au point 40 du présent arrêt, il s’ensuit que la mesure coercitive en cause dans l’affaire au principal ne perdrait pas sa qualification de sanction pénale au sens de cette disposition en raison du simple fait qu’elle ait aussi une finalité préventive. |
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43 |
En tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé au point 34 du présent arrêt, c’est la sévérité intrinsèque de la mesure de mise sous scellés d’un local commercial qui justifie sa qualification pénale et conduit à l’applicabilité de l’article 50 de la Charte. Cette sévérité n’est pas tempérée par le fait que, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 61 et 64 de ses conclusions, le grand nombre d’infractions commises en l’occurrence aurait même pu conduire à appliquer au local commercial en cause au principal une période de mise sous scellés considérablement plus longue. |
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44 |
Il y a lieu, par conséquent, de constater que la mesure administrative de mise sous scellés et d’interdiction d’accès à un local commercial pendant quatorze jours conserve son caractère répressif, qu’elle soit prononcée en réponse à une seule infraction concrète à la loi sur la TVA ou à la suite de la commission, pendant une période déterminée, de 85 infractions à cette loi, prises dans leur ensemble. |
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45 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 325 TFUE, l’article 273 de la directive TVA et l’article 50 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit qu’une sanction pécuniaire soit infligée à un assujetti au motif qu’il n’a pas délivré de bons de caisse relatifs à des ventes réalisées lorsque cette infraction a déjà donné lieu à l’imposition d’une mesure administrative coercitive de mise sous scellés du local commercial dans lequel ladite infraction a été commise, assortie d’une interdiction d’y accéder. |
Sur la deuxième question
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46 |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 273 de la directive TVA et l’article 49, paragraphe 3, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant, en tant que sanction administrative, une mesure pécuniaire d’un montant élevé sans que la juridiction saisie d’une contestation de cette mesure ait la possibilité procédurale d’infliger un montant inférieur à celui prévu par cette réglementation ou un autre type de peine plus légère. |
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47 |
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction. De même, la Cour a dit pour droit que, en l’absence de mesures législatives de l’Union dans le domaine des sanctions applicables, les États membres sont compétents pour déterminer la nature et le niveau de ces sanctions, dans le respect, notamment, du principe de proportionnalité [arrêt du 19 octobre 2023, G. ST. T. (Proportionnalité de la peine en cas de contrefaçon), C-655/21, EU:C:2023:791, point 64 et jurisprudence citée]. |
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48 |
Selon la jurisprudence de la Cour, conformément à ce dernier principe, les mesures répressives permises par une législation nationale ne doivent pas excéder les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation. La rigueur des sanctions doit être en adéquation avec la gravité des violations qu’elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif, tout en n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif [arrêt du 19 octobre 2023, G. ST. T. (Proportionnalité de la peine en cas de contrefaçon), C-655/21, EU:C:2023:791, point 65 et jurisprudence citée]. |
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49 |
Par ailleurs, le principe de proportionnalité exige que, lors de la détermination de la sanction ainsi que de la fixation du montant de l’amende, il soit tenu compte des circonstances individuelles du cas d’espèce [arrêt du 19 octobre 2023, G. ST. T. (Proportionnalité de la peine en cas de contrefaçon), C-655/21, EU:C:2023:791, point 67]. |
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50 |
Doivent également être prises en compte, pour apprécier la proportionnalité des sanctions, la possibilité dont dispose le juge national de modifier la qualification par rapport à celle figurant dans l’acte d’accusation, cette possibilité étant de nature à conduire à l’application d’une sanction moins sévère, et celle de moduler la sanction par rapport à la gravité de l’infraction constatée [arrêt du 19 octobre 2023, G. ST. T. (Proportionnalité de la peine en cas de contrefaçon), C-655/21, EU:C:2023:791, point 68 et jurisprudence citée]. |
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51 |
Or, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, une possibilité de modifier la qualification de l’infraction en cause semble faire défaut dans la réglementation en cause au principal. |
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52 |
En outre, au regard du fait que le montant de la sanction pécuniaire pour une première infraction ne peut, en vertu de cette réglementation, être inférieur à 500 BGN (environ 250 euros) et que ce montant est presque 200 fois plus élevé que celui de la TVA éludée pour chaque violation commise en l’occurrence, soit 2,70 BGN (environ 1,35 euro), il paraît extrêmement difficile de fixer une sanction dont l’intensité n’excède pas la gravité de l’infraction constatée. |
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53 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 273 de la directive TVA et l’article 49, paragraphe 3, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant, en tant que sanction administrative, une mesure pécuniaire d’un montant élevé sans que la juridiction saisie d’une contestation de cette mesure ait la possibilité procédurale d’infliger un montant inférieur à celui prévu par cette réglementation ou un autre type de peine plus légère. |
Sur les dépens
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54 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
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