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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 mars 2026, C-728/23 |
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| Numéro(s) : | C-728/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mars 2026.#Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne e.a.#Pourvoi – Personnel relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Agent contractuel international engagé par le représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie‑Herzégovine – Contrats de travail à durée déterminée successifs – Résiliation du contrat de travail à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union – Pourvoi formé par un État membre qui n’est pas intervenu dans la procédure devant le Tribunal – Article 56, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Recevabilité du pourvoi – Notion de “litiges opposant l’Union à ses agents” – Pourvoi incident – Recevabilité.#Affaire C-728/23 P. | |
| Date de dépôt : | 27 novembre 2023 |
| Solution : | Clause compromissoire, Recours en responsabilité, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0728 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:180 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
12 mars 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Personnel relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Agent contractuel international engagé par le représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine – Contrats de travail à durée déterminée successifs – Résiliation du contrat de travail à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union – Pourvoi formé par un État membre qui n’est pas intervenu dans la procédure devant le Tribunal – Article 56, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Recevabilité du pourvoi – Notion de “litiges opposant l’Union à ses agents” – Pourvoi incident – Recevabilité »
Dans l’affaire C-728/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 novembre 2023,
Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. Morales Puerta, en qualité d’agent,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Robert Stockdale, demeurant à Bristol (Royaume-Uni), représenté par Me N. de Montigny, avocate,
partie demanderesse en première instance,
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et J. Rurarz, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi, G. Gattinara, L. Hohenecker, T. Lilamand et Mme Y. Marinova, puis par MM. D. Bianchi, G. Gattinara, L. Hohenecker et Mme Y. Marinova, en qualité d’agents,
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. S. Marquardt, Mme S. Rodríguez Sánchez-Tabernero et M. R. Spáč, en qualité d’agents,
Représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine, représenté par Mme B. Bajic, en qualité d’agent, assistée de Me E. Raoult, avocate,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur), vice-président de la Cour, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 juillet 2023, Stockdale/Conseil e.a. (T-776/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:422), par lequel celui-ci a partiellement accueilli les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par les parties défenderesses en première instance contre le recours introduit par M. Robert Stockdale ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur les articles 263, 268 et 272 TFUE et tendant, premièrement, à déclarer l’illégalité de la décision du représentant spécial de l’Union européenne (ci-après le « RSUE ») en Bosnie-Herzégovine du 17 novembre 2020 par laquelle ce dernier a mis fin au contrat de travail de M. Stockdale à compter du 31 décembre 2020 et à obtenir la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de cette décision, deuxièmement, à faire requalifier sa relation contractuelle avec le RSUE en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), troisièmement, à obtenir la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de la non-adoption par le Conseil de l’Union européenne, par la Commission européenne et par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) d’un statut juridique clair lui étant applicable, et, à titre subsidiaire, une demande en indemnisation fondée sur la responsabilité non contractuelle de l’Union au motif que ses conditions d’emploi n’auraient pas respecté ses droits fondamentaux. |
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2 |
Par son pourvoi incident, M. Stockdale demande l’annulation ou la réformation partielle de l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal a partiellement rejeté son recours comme étant irrecevable. |
Le cadre juridique
Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne
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3 |
L’article 50 bis, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit : « Le Tribunal exerce en première instance la compétence pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses agents conformément à l’article 270 [TFUE], y compris les litiges entre toute institution, tout organe ou organisme, d’une part, et leurs agents, d’autre part, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l’Union européenne. » |
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4 |
L’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose : « Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité. Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. […] Sauf dans les cas de litiges opposant l’Union à ses agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de l’Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d’États membres ou d’institutions qui seraient intervenus en première instance. » |
La décision (PESC) 2019/1340
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5 |
L’article 4 de la décision (PESC) 2019/1340 du Conseil, du 8 août 2019, portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO 2019, L 209, p. 10), intitulé « Exécution du mandat », était ainsi libellé : « 1. Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du [haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR)]. […] 3. Le RSUE travaille en coordination étroite avec le [SEAE] et ses services concernés. » |
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6 |
L’article 6 de cette décision, intitulé « Constitution et composition de l’équipe », disposait : « 1. Dans les limites du mandat du RSUE et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d’une équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l’équipe. 2. Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. La rémunération de ce personnel détaché est prise en charge, respectivement, par l’État membre ou l’institution de l’Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre. 3. L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE. » |
Les antécédents du litige
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7 |
Les antécédents du litige, qui figurent aux points 2 à 18 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit. |
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8 |
M. Stockdale est un ressortissant du Royaume-Uni, qui a occupé les fonctions de chef des finances et de l’administration auprès du RSUE en Bosnie-Herzégovine. |
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9 |
En application de l’article 33 TUE, le Conseil a adopté, le 11 mars 2002, l’action commune 2002/211/PESC, relative à la nomination du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO 2002, L 70, p. 7). Par la suite, le Conseil a adopté divers actes successifs par lesquels il a nommé, sans interruption, un RSUE en Bosnie-Herzégovine pour un mandat à durée déterminée. |
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10 |
À la date de l’introduction du recours formé par M. Stockdale, tel que mentionné au point 1 du présent arrêt, à savoir le 29 décembre 2020, le RSUE en Bosnie-Herzégovine était nommé par la décision 2019/1340 pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2021. |
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11 |
M. Stockdale a été recruté auprès du RSUE en Bosnie-Herzégovine par un premier contrat de travail à durée déterminée (CDD) conclu avec ce dernier, à partir du 15 février 2006 et pour une durée ne pouvant excéder le mandat de ce dernier. À compter du 1er mars 2007, il a conclu seize CDD successifs avec le RSUE. Le dernier CDD conclu par M. Stockdale (ci-après le « contrat en cause ») prévoyait, à son article 5, une durée allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2021. |
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12 |
Parallèlement, M. Stockdale a également signé treize contrats tripartites avec la Commission et le RSUE en Bosnie-Herzégovine, le désignant comme chef de bureau par intérim à compter du 1er juillet 2007. Ces contrats prévoyaient que, en cas de décès ou de démission du RSUE, d’accident ou de maladie l’empêchant d’exercer ses fonctions ou de fin de la convention de financement conclue entre la Commission et le RSUE, M. Stockdale deviendrait le responsable de la gestion des fonds alloués au RSUE. Le dernier contrat de chef de bureau par intérim a été signé par M. Stockdale le 7 octobre 2019. |
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13 |
Le 24 janvier 2020, les représentants de l’Union et du Royaume-Uni ont signé l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord de retrait »), qui a été approuvé au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) par la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 1). |
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14 |
Conformément à son article 185, l’accord de retrait est entré en vigueur le 1er février 2020. Cet accord fixait, à son article 126, une période de transition qui commençait à la date d’entrée en vigueur dudit accord et se terminait le 31 décembre 2020. En vertu de l’article 127, paragraphe 6, de l’accord de retrait, la référence aux « États membres » dans le droit de l’Union devait s’entendre comme incluant le Royaume-Uni. |
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15 |
Le 24 juin 2020, M. Stockdale a adressé un courrier au RSUE en Bosnie-Herzégovine afin de l’interroger sur ses droits et faire valoir l’existence d’une discrimination dans l’hypothèse où son poste serait finalement considéré comme étant excédentaire en cas de transfert du bureau du RSUE à la délégation de l’Union dans cet État et, partant, au SEAE. En particulier, il a souligné que, pour le personnel international du RSUE, aucune indemnité de licenciement ni aucun droit au chômage n’étaient prévus, de même qu’il n’existait aucune disposition concernant les cotisations de retraite. |
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16 |
Le 7 juillet 2020, le RSUE en Bosnie-Herzégovine a fait suivre cette demande à la directrice du service des instruments de politique étrangère de la Commission, en indiquant que M. Stockdale soulevait des questions concernant ses conditions d’emploi, notamment dans la perspective d’une probable résiliation du contrat en cause liée au retrait du Royaume-Uni de l’Union. Le 13 juillet 2020, une cheffe d’unité de ce service a répondu que ce dernier n’était pas responsable des ressources humaines en ce qui concerne le personnel relevant de la PESC et a conseillé au RSUE de consulter le SEAE à cet égard. Elle a également souligné que, s’agissant des aspects financiers que comportait la demande de M. Stockdale, aucune indemnité de licenciement ou de cotisation de retraite ne pourrait lui être versée, conformément aux clauses du contrat en cause. |
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17 |
Le 15 septembre 2020, le RSUE en Bosnie-Herzégovine a transmis le courrier de M. Stockdale daté du 24 juin 2020 au SEAE. |
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18 |
Le 28 septembre 2020, M. Stockdale s’est de nouveau adressé au RSUE en Bosnie-Herzégovine afin que ce dernier obtienne davantage d’informations sur les possibilités dont il disposait afin de poursuivre l’exercice de ses fonctions au-delà de la fin de la période de transition. Après que le RSUE a saisi le service des instruments de politique étrangère de la Commission, la directrice de ce service lui a répondu, le 2 octobre 2020, qu’aucune exception n’était prévue pour les ressortissants du Royaume-Uni et que les contrats de ceux-ci prendraient fin le 31 décembre 2020. |
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19 |
Le 17 novembre 2020, le RSUE en Bosnie-Herzégovine a adopté une décision de résiliation, par laquelle il a mis fin au contrat en cause moyennant un préavis, cette décision prenant effet le 31 décembre 2020 (ci-après la « décision de résiliation »). |
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20 |
Le 25 novembre 2020, M. Stockdale a demandé au RSUE en Bosnie-Herzégovine de réexaminer la décision de résiliation. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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21 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2020, M. Stockdale a introduit un recours contre le Conseil, la Commission, le SEAE ainsi que contre le RSUE en Bosnie-Herzégovine, par lequel il demandait :
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22 |
Par mémoires séparés déposés au greffe du Tribunal, respectivement le 11 mai 2021 par la Commission et le Conseil, le 12 mai 2021 par le SEAE, ainsi que le 30 juin 2021 par le RSUE en Bosnie-Herzégovine, ces parties ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence, en faisant valoir, notamment, que la décision de résiliation et les éventuelles irrégularités invoquées par M. Stockdale ne leur étaient pas imputables. |
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23 |
Le 30 août 2021, M. Stockdale a déposé ses observations sur les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité, en concluant au rejet de celles-ci. |
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24 |
Le Tribunal a décidé, en vertu de l’article 130 de son règlement de procédure, de statuer, pour l’ensemble des chefs de conclusions présentés par la partie demanderesse en première instance, sur les questions de compétence et de recevabilité avant d’examiner l’affaire au fond. |
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25 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement rejeté les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par les parties défenderesses. |
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26 |
Tout d’abord, ainsi qu’il ressort du point 167 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur le premier chef de conclusions tant, sur le fondement de l’article 263 TFUE, à l’égard de la demande de contrôle de la légalité de la décision de résiliation, laquelle constitue une décision adoptée par une entité relevant de l’Union et instituée en vertu des traités, à savoir le RSUE en Bosnie-Herzégovine, que, sur le fondement de l’article 268 TFUE, à l’égard de la demande de réparation pécuniaire du préjudice moral ainsi que du préjudice matériel prétendument subis du fait de ladite décision. Après avoir assimilé, au point 139 de l’arrêt attaqué, le RSUE en Bosnie-Herzégovine à un organe de l’Union ayant adopté la décision de résiliation, le Tribunal a conclu, audit point 167 de l’arrêt attaqué, que ces demandes étaient recevables en ce qu’elles concernent le RSUE en Bosnie-Herzégovine, et irrecevables en ce qu’elles concernent le Conseil, la Commission et le SEAE. |
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27 |
En revanche, s’agissant de la demande de M. Stockdale tendant à ce que le Tribunal ordonne sa réintégration au sein du personnel du RSUE en Bosnie-Herzégovine, il ressort du point 168 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a décliné sa compétence au motif que le juge de l’Union ne saurait, en principe, y compris dans le cadre d’un recours en indemnité, adresser des injonctions à une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative. |
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28 |
S’agissant, ensuite, du deuxième chef de conclusions, le Tribunal l’a rejeté dans son intégralité, au point 169 de l’arrêt attaqué, en raison de son incompétence. En effet, il a relevé, d’une part, au point 84 de cet arrêt, qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la demande d’injonction adressée au RSUE en Bosnie-Herzégovine, en sa qualité d’employeur de M. Stockdale, tendant à la requalification de sa relation contractuelle avec le RSUE en CDI. D’autre part, la demande visant à ce que le Tribunal constate que les parties défenderesses ont violé leurs obligations contractuelles n’étant pas présentée au soutien de conclusions en annulation ni de conclusions en réparation d’un préjudice, le Tribunal a considéré, au point 85 dudit arrêt, que cette demande devait être regardée comme tendant uniquement à ce qu’il se prononce au moyen d’une déclaration générale ou de principe, ce qui ne relève pas des compétences qui lui sont conférées par les traités. |
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29 |
Enfin, au point 170 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est déclaré compétent, en vertu de l’article 268 TFUE, pour statuer sur les troisième et quatrième chefs de conclusions tendant à la réparation des préjudices que M. Stockdale aurait subis du fait de la non-adoption d’un statut clair lui étant applicable. Selon le Tribunal, ainsi qu’il ressort du point 162 de l’arrêt attaqué, toute éventuelle carence fautive dans l’adoption d’un régime général applicable au personnel contractuel relevant, en général, de la PESC ou, en particulier, du RSUE en Bosnie-Herzégovine doit être imputée au Conseil, de sorte que ces chefs de conclusions sont recevables en ce qui concerne ce dernier. À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 148 de l’arrêt attaqué, qu’il incombait au Conseil d’élaborer la PESC et d’adopter les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen. Or, l’adoption, le cas échéant, d’un régime juridique applicable au personnel contractuel recruté dans le cadre de la PESC relèverait, selon le Tribunal, de la mise en œuvre de cette dernière et, dès lors, de la compétence du Conseil. |
Les conclusions des parties
Les conclusions du pourvoi principal
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30 |
Le Royaume d’Espagne demande à la Cour :
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31 |
M. Stockdale demande à la Cour :
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32 |
Le Conseil demande à la Cour :
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33 |
La Commission demande à la Cour :
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34 |
Le SEAE demande à la Cour :
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35 |
Le RSUE en Bosnie-Herzégovine demande à la Cour :
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Les conclusions du pourvoi incident
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36 |
M. Stockdale demande à la Cour :
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37 |
Le Conseil demande à la Cour :
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38 |
La Commission demande à la Cour :
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39 |
Le SEAE et le RSUE en Bosnie-Herzégovine demandent à la Cour :
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Sur le pourvoi principal
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40 |
En l’espèce, la Cour est saisie d’un pourvoi formé par le Royaume d’Espagne au titre de l’article 56, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne contre l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal a statué sur les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par les parties défenderesses en première instance contre le recours introduit par M. Stockdale, ancien agent contractuel auprès du RSUE en Bosnie-Herzégovine, ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur les articles 263, 268 et 272 TFUE et tendant, notamment, à déclarer l’illégalité de la décision de résiliation et à obtenir la réparation pécuniaire des préjudices prétendument subis du fait de cette décision, à requalifier sa relation contractuelle avec le RSUE en Bosnie-Herzégovine en CDI, et à condamner lesdites parties défenderesses à la réparation des dommages contractuels et non contractuels qu’il aurait subis. |
Argumentation des parties
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41 |
Le Royaume d’Espagne précise que, à la date du prononcé de l’arrêt attaqué, il avait demandé à intervenir dans la procédure devant le Tribunal au soutien de M. Stockdale, mais n’avait pas encore été admis en tant que partie intervenante. |
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42 |
À l’appui de son pourvoi, le Royaume d’Espagne soulève deux moyens par lesquels il conteste l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a jugé que le RSUE en Bosnie-Herzégovine constituait un organe juridiquement distinct du Conseil devant être considéré comme ayant la qualité de partie défenderesse au regard du premier chef de conclusions présenté par la partie demanderesse en première instance. |
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43 |
M. Stockdale considère que le pourvoi est fondé. |
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44 |
Le SEAE et le RSUE en Bosnie-Herzégovine estiment que le pourvoi est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé. La Commission est d’avis que le pourvoi est, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé. Selon le Conseil, le pourvoi est non fondé. |
Appréciation de la Cour
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45 |
En vertu de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité. Selon l’article 56, deuxième alinéa, de ce statut, ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. |
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46 |
L’article 56, troisième alinéa, dudit statut prévoit que, sauf dans les cas de litiges opposant l’Union à ses agents, le pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de l’Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d’États membres ou d’institutions qui seraient intervenus en première instance. |
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47 |
Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 41 à 43 de ses conclusions, l’article 56, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne confère aux États membres un droit étendu de former un pourvoi, lequel déroge à la règle générale énoncée au deuxième alinéa de cet article 56, selon laquelle seules les parties qui ont partiellement ou totalement succombé en leurs conclusions, et qui sont donc intervenues devant le Tribunal, sont habilitées à former un pourvoi contre les décisions de celui-ci mettant fin à l’instance ainsi que contre celles qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité. |
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48 |
Toutefois, cette disposition énonce une limite à ce droit étendu en tant que, « dans le cas de litiges opposant l’Union à ses agents », un État membre ou une institution de l’Union ne peut former un pourvoi contre une décision définitive que s’il est intervenu dans la procédure devant le Tribunal (voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2000, Conseil/Busacca e.a., C-434/98 P, EU:C:2000:546, point 21). |
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49 |
À la lumière de ces considérations, il importe de vérifier si, en l’espèce, le pourvoi principal introduit par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt attaqué doit être considéré comme ayant été formé dans le cadre d’un « litige opposant l’Union à ses agents » et, partant, comme étant irrecevable en vertu de l’article 56, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu de prendre en compte non seulement les termes mêmes de cette disposition, mais également le contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que les objectifs de la réglementation dont elle fait partie. |
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50 |
S’agissant, en premier lieu, du libellé de l’article 56, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de relever que la notion de « litiges opposant l’Union à ses agents » est formulée en termes généraux et ne fait référence à aucune des voies de recours prévues par le traité FUE. En particulier, cette disposition ne comporte aucune référence à l’article 270 TFUE, lequel institue une voie de recours spécifique en matière de contentieux de la fonction publique, distincte des voies de recours de portée générale, telles que le recours en annulation prévu à l’article 263 TFUE et le recours en indemnité régi par l’article 268 TFUE, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE. |
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51 |
En ce qui concerne, en deuxième lieu, le contexte dans lequel s’inscrit l’article 56, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il importe de souligner que, aux termes de l’article 50 bis, paragraphe 1, de ce statut, « [l]e Tribunal exerce en première instance la compétence pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses agents conformément à l’article 270 [TFUE], y compris les litiges entre toute institution, tout organe ou organisme, d’une part, et leurs agents, d’autre part, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l’Union européenne ». |
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52 |
Il s’ensuit que l’article 50 bis, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui définit l’étendue de la compétence du Tribunal en tant que juge du contentieux de la fonction publique de l’Union, mentionne non seulement les litiges visés à l’article 270 TFUE, à savoir ceux relevant du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du RAA, mais également l’ensemble des « litiges entre toute institution, tout organe ou organisme, d’une part, et leurs agents, d’autre part, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l’Union européenne ». Cette disposition ne saurait, dès lors, être interprétée comme limitant la compétence du Tribunal en tant que juge de la fonction publique aux litiges relevant de l’article 270 TFUE. |
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53 |
Dans ces conditions, il ne saurait davantage être considéré que, en faisant référence aux « litiges opposant l’Union à ses agents », l’article 56, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne vise exclusivement les litiges relevant de l’article 270 TFUE, à l’exclusion de ceux introduits sur le fondement de l’article 263 TFUE ou de l’article 268 TFUE. En effet, le sens et la portée de la notion de « litiges entre l’Union et ses agents », figurant à l’article 50 bis, paragraphe 1, et celle de « litiges opposant l’Union à ses agents », figurant à l’article 56, troisième alinéa, de ce statut, ne sauraient varier, au sein de ce même acte, selon la disposition dans laquelle cette notion est employée. Par ailleurs, il convient de relever que, à l’article 270 TFUE, la portée de cette notion est limitée par le membre de phrase « dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l’Union », de sorte que la même notion doit nécessairement revêtir une portée plus large lorsqu’elle est employée sans que soit fixée une telle limite, comme c’est le cas de l’article 56, troisième alinéa, dudit statut. Il en découle que le contexte dans lequel s’inscrit cette dernière disposition ne permet pas de considérer que le champ d’application de ladite disposition serait limité aux seuls litiges relevant de l’article 270 TFUE. |
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À cet égard, il importe également de rappeler que, s’agissant de la délimitation des compétences juridictionnelles et des voies de recours prévues à l’article 270 TFUE, d’une part, et aux articles 263 et 268 TFUE, d’autre part, la Cour a itérativement jugé que l’article 270 TFUE octroie aux juridictions de l’Union la compétence matérielle de statuer sur les litiges qui trouvent leur origine dans le lien d’emploi qui unit ces fonctionnaires ou agents aux institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-417/14 RX-II, EU:C:2015:588, point 41, ainsi que du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, point 41). |
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55 |
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les juridictions de l’Union sont compétentes pour statuer sur tout litige entre un fonctionnaire ou un agent et l’institution de l’Union dont il dépend, même s’il s’agit d’un recours en indemnisation, lorsque ce litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à cette institution (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-417/14 RX-II, EU:C:2015:588, points 38 et 42). |
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56 |
En effet, la compétence ratione materiae des juridictions de l’Union pour connaître des litiges relevant du contentieux de la fonction publique procède de l’origine du litige en cause, telle que définie au point 54 du présent arrêt, et non pas de la base juridique sur laquelle un recours est susceptible d’être fondé en tant que tel (voir, par analogie, arrêts du 10 septembre 2015,Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-417/14 RX-II, EU:C:2015:588, point 50, ainsi que du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, point 43 et jurisprudence citée). |
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57 |
En troisième lieu, l’interprétation retenue au point 53 du présent arrêt est également confirmée par l’objectif et la finalité de l’exclusion des affaires relevant du contentieux de la fonction publique prévue à l’article 56, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, étant entendu que cette exclusion repose notamment sur le caractère individuel des litiges relatifs à la gestion du personnel, qui ne peuvent conduire qu’à l’annulation de décisions individuelles (voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2000, Conseil/Busacca e.a., C-434/98 P, EU:C:2000:546, point 23) ou à la réparation de préjudices personnels subis par les fonctionnaires ou agents des institutions et organes de l’Union. |
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58 |
En effet, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 42 de ses conclusions, le droit étendu conféré par cette disposition aux institutions et aux États membres vise à permettre aux requérants privilégiés, en leur qualité de « gardiens du droit », de saisir la Cour afin de préserver la cohérence de la jurisprudence, y compris dans une situation où les parties à la procédure devant le Tribunal sont disposées à accepter l’arrêt prononcé par ce dernier. Or, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent du présent arrêt, les litiges relatifs à la gestion du personnel revêtent un caractère individuel, l’éventuel recours d’une institution ou d’un État membre ne relèverait pas de ce même objectif. Le législateur a donc expressément renoncé à garantir la poursuite de cette finalité en ne reconnaissant pas ce droit étendu aux institutions ainsi qu’aux États membres, limitant ainsi leurs possibilités de recours à celles prévues à l’article 56, deuxième alinéa, dudit statut. |
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59 |
S’agissant de litiges de même nature portant sur des questions de caractère individuel, il n’y a aucune raison justifiant que les États ou les institutions de l’Union puissent bénéficier d’un droit étendu de former un pourvoi en vertu de l’article 56, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et, ce faisant, intervenir dans des litiges relatifs à des agents relevant de la PESC, tels que celui en cause en l’espèce, alors que ce droit ne leur est pas reconnu dans le cadre des litiges impliquant des fonctionnaires ou des agents de l’Union agissant sur le fondement de l’article 270 TFUE. |
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60 |
Il en va d’autant plus ainsi que l’article 56, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en ce qu’il institue une exception à la règle générale énoncée au deuxième alinéa de cet article 56, selon laquelle seules les parties qui sont intervenues devant le Tribunal sont habilitées à former un pourvoi contre les décisions du Tribunal, ne saurait faire l’objet d’une interprétation extensive. |
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61 |
En l’espèce, il y a lieu de relever que le présent litige non seulement en ce qu’il porte sur l’illégalité de la décision de résiliation, mais également en ce qu’il vise à obtenir la réparation pécuniaire des préjudices prétendument subis du fait de cette décision, la requalification de la relation contractuelle en CDI ainsi que l’indemnisation de dommages contractuels et non contractuels trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit M. Stockdale au RSUE en Bosnie-Herzégovine. |
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62 |
Il convient, dès lors, de considérer que l’ensemble du présent litige trouve son origine dans ce lien d’emploi, étant entendu que ce litige, tant en ce qu’il concerne la légalité de la résiliation du contrat d’emploi en cause que la réparation pécuniaire des préjudices prétendument subis du fait de cette résiliation, est susceptible de conduire le juge de l’Union à formuler des appréciations relatives audit lien d’emploi. |
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63 |
Du reste, en l’espèce, il apparaît évident que les demandes de M. Stockdale, fondées sur les articles 263, 268 et 272 TFUE, se rapportent à une décision ayant un caractère individuel. |
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64 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent litige doit être considéré comme étant « un litige entre l’Union et l’un de ses agents », au sens de l’article 56, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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65 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument avancé par le Conseil, la Commission et le SEAE en réponse à la question pour réponse écrite posée par la Cour, selon lequel le présent litige ne saurait être simplement et exclusivement assimilé à un litige « opposant l’Union à ses agents » au sens de l’article 56, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dès lors que son objet s’étendrait au-delà de cette définition et concernerait également des aspects d’ordre institutionnel. En effet, ni l’interprétation littérale ni l’interprétation téléologique de cette disposition ne permettent de faire dépendre la portée de l’interprétation de l’exception relative aux « litiges entre l’Union et ses agents », figurant à cette disposition, de la nature des questions de droit soulevées dans le cadre du litige en cause. |
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66 |
Par conséquent, le pourvoi formé par le Royaume d’Espagne doit être rejeté comme étant irrecevable. |
Sur le pourvoi incident
Argumentation des parties
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67 |
À l’appui de son pourvoi incident, M. Stockdale reprend les quatre chefs de conclusions tels qu’ils sont présentés dans l’arrêt attaqué, sans toutefois préciser les moyens qui les sous-tendent. |
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68 |
Dans le cadre des développements relatifs au premier chef de conclusions, M. Stockdale fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation des articles 4 et 6 de la décision 2019/1340, lus en combinaison avec l’article 28, paragraphe 1, TUE et l’article 33 TUE, en ce qu’il a considéré le RSUE en Bosnie-Herzégovine comme étant une entité relevant de la PESC capable d’ester en justice et comme étant la seule partie défenderesse tenue de répondre du premier chef de conclusions. Selon M. Stockdale, les représentants spéciaux de l’Union ne sauraient être assimilés ni à des institutions ni à des entités dotées de la personnalité juridique, de sorte qu’ils ne sauraient valablement être qualifiés « d’organes ou organismes de l’Union » ni être traités au même titre que d’autres entités relevant de la PESC, auxquelles est reconnue, à tout le moins, la capacité d’ester en justice. |
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69 |
S’agissant du deuxième chef de conclusions, M. Stockdale conteste, notamment, l’appréciation du Tribunal selon laquelle ce chef de conclusions visait, d’une part, une constatation ayant une portée déclaratoire et, d’autre part, une injonction jugée irrecevable au motif que le Tribunal ne serait pas compétent pour la prononcer. Selon M. Stockdale, le Tribunal aurait dû juger que les demandes d’indemnisation découlant des manquements contractuels invoqués sous ce chef de conclusions étaient recevables au titre de l’article 268 TFUE. |
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70 |
En ce qui concerne le troisième chef de conclusions, M. Stockdale remet en cause l’analyse du Tribunal relative au régime applicable au personnel contractuel international recruté par le RSUE en Bosnie-Herzégovine qui, selon lui, aurait dû être adopté sur le fondement de l’article 336 TFUE. |
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71 |
S’agissant du quatrième chef de conclusions, il conteste l’analyse du Tribunal portant sur la demande de condamnation des institutions sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union. |
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72 |
La Commission, le SEAE et le RSUE en Bosnie-Herzégovine considèrent que le pourvoi incident est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé. Le Conseil estime que le pourvoi incident est, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé. |
Appréciation de la Cour
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73 |
En vertu de l’article 176 et de l’article 178, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure de la Cour, les parties à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peuvent présenter un pourvoi incident, devant être formé par un acte séparé, distinct du mémoire en réponse, dont les conclusions tendent à l’annulation totale ou partielle de la décision du Tribunal en s’appuyant sur des moyens et des arguments de droit distincts de ceux invoqués dans le mémoire en réponse. |
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74 |
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent la Commission et le RSUE en Bosnie-Herzégovine dans leurs mémoires en réponse au pourvoi incident, M. Stockdale a, conjointement à son mémoire en réponse à la suite de la notification du pourvoi introduit par le Royaume d’Espagne, déposé, par acte séparé, un pourvoi incident. |
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75 |
Cependant, l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour exige que les moyens et arguments de droit invoqués à l’appui du pourvoi incident identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés. |
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76 |
Selon une jurisprudence constante, un pourvoi, y compris un pourvoi incident, doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. À cet égard, même s’il permet d’identifier l’élément critiqué de l’arrêt attaqué, un pourvoi dans lequel l’argumentation développée n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité doit être déclaré irrecevable. En effet, dès lors que les éléments essentiels sur lesquels un moyen est fondé ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë, la Cour n’est pas en mesure d’exercer son contrôle de la légalité, sous peine de statuer ultra petita (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2011, Arkema/Commission, C-520/09 P, EU:C:2011:619, point 61 et jurisprudence citée, ainsi que du 23 mars 2023, PV/Commission, C-640/20 P, EU:C:2023:232, point 200 et jurisprudence citée). |
|
77 |
Sont également irrecevables les arguments qui se limitent à répéter ou à reproduire textuellement ceux présentés devant le Tribunal, sans indiquer l’erreur de droit que celui-ci aurait commise en les rejetant. Un tel pourvoi ne répond pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C-171/20 P, EU:C:2022:154, point 86 ainsi que jurisprudence citée). |
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78 |
Or, force est de constater que l’argumentation développée à l’appui du présent pourvoi incident ne satisfait pas aux exigences rappelées aux points 76 et 77 du présent arrêt, ce qui empêche la Cour d’exercer son contrôle de légalité. |
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79 |
En effet, ainsi que le soulignent, à juste titre, les parties défenderesses, de nombreux arguments invoqués à l’appui du pourvoi incident n’identifient pas les points de l’arrêt attaqué dont la légalité est contestée, mais demeurent formulés en termes très généraux et se bornent à réitérer des arguments avancés en première instance ou à critiquer les positions adoptées par les parties défenderesses en première instance, en violation de l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour. Les autres arguments manquent de clarté en ce qu’ils ne comportent pas de conclusions ou ne permettent pas d’identifier les éléments de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal aurait commis une erreur de droit. |
|
80 |
Cela vaut, en particulier, pour les développements introductifs ainsi que pour les développements relatifs au premier chef de conclusions, lesquels sont, pour partie, dépourvus de clarté et, pour partie, dénués de pertinence aux fins du pourvoi, dans la mesure où ils se bornent à contester des positions exprimées par d’autres parties au cours de la procédure de première instance et à répéter des arguments déjà présentés devant le Tribunal, sans indiquer précisément l’erreur de droit que celui-ci aurait commise en les rejetant. En outre, en invoquant, de manière générale, l’absence de personnalité juridique des représentants spéciaux de l’Union, M. Stockdale n’a pas satisfait à l’exigence consistant à présenter de façon suffisamment précise des éléments essentiels de nature à démontrer que le Tribunal a procédé à une lecture erronée des articles 4 et 6 de la décision 2019/1340, lus en combinaison avec l’article 28, paragraphe 1, TUE et l’article 33 TUE, en considérant le RSUE en Bosnie-Herzégovine comme étant une entité autonome capable d’ester en justice et comme étant la partie défenderesse tenue de répondre du premier chef de conclusions. |
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81 |
S’agissant des développements avancés dans le cadre du deuxième chef de conclusions, il convient également de constater que M. Stockdale n’expose pas les éléments essentiels avec suffisamment de clarté et de précision pour satisfaire aux exigences énoncées au point 76 du présent arrêt. |
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82 |
Il en va de même pour l’ensemble des développements relevant des troisième et quatrième chefs de conclusions, pour lesquels M. Stockdale reste également en défaut de préciser les points de l’arrêt attaqué qu’il entend contester. |
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83 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, le pourvoi incident ne satisfait pas aux exigences découlant de l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour et doit, par conséquent, être rejeté comme étant irrecevable. |
Sur les dépens
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84 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
85 |
Le Royaume d’Espagne ayant succombé dans son pourvoi principal et le Conseil, la Commission, le SEAE et le RSUE en Bosnie-Herzégovine ayant conclu à la condamnation de celui-ci aux dépens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au pourvoi principal. |
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86 |
M. Stockdale ayant succombé dans son pourvoi incident et le Conseil, la Commission, le SEAE et le RSUE en Bosnie-Herzégovine ayant conclu à la condamnation de celui-ci aux dépens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au pourvoi incident. |
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Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête : |
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Biltgen von Danwitz Ziemele Kumin Gervasoni Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2026. Le greffier A. Calot Escobar Le président de chambre F. Biltgen |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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