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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 déc. 2025, C-743_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-743_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2025.#A contre GKV-Spitzenverband.#Renvoi préjudiciel – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 11 – Article 13, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 14, paragraphe 8 – Travailleur exerçant une activité salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs États, dont un État membre, la Confédération suisse et des pays tiers – Notion de “partie substantielle de l’activité” – Prise en.#Affaire C-743/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0743_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:954 |
Texte intégral
Affaire C-743/23
A
contre
GKV-Spitzenverband
(demande de décision préjudicielle, introduite par Landessozialgericht für das Saarland)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 11 – Article 13, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 14, paragraphe 8 – Travailleur exerçant une activité salariée sur le territoire de plusieurs États, dont un État membre, la Confédération suisse et des pays tiers – Notion de “partie substantielle de l’activité” – Prise en considération de l’activité exercée dans les pays tiers »
-
Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Application simultanée de plusieurs législations nationales – Exclusion – Système de règles de conflit – Caractère complet – Objectifs
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 11 à 16)
(voir points 30-39)
-
Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Travailleur exerçant une activité salariée sur le territoire de plusieurs États membres et de pays tiers – Exercice d’une partie substantielle de l’activité salariée dans un État membre – Critères de rattachement – Accomplissement d’au moins 25 % du temps de travail total dans cet État membre – Examen de la situation objective du travailleur salarié – Prise en compte du temps de travail total accompli par le travailleur salarié dans l’ensemble des États membres et des pays tiers
(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 13, § 1, et no 987/2009, art. 14, § 8)
(voir points 42-47, 49-54, 57 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Landessozialgericht für das Saarland (tribunal supérieur du contentieux social pour la Sarre, Allemagne), la Cour apporte des précisions sur la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale lorsqu’une personne exerce une activité salariée dans plusieurs États membres, dont son État membre de résidence, ainsi que dans des pays tiers.
A, alors domicilié en Allemagne, a été salarié, à plein temps, de Moguntia Food Group AG, une société établie à Bâle (Suisse), pendant la période allant du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2020 (ci-après la « période litigieuse »).
A exerçait cette activité salariée à la fois en Suisse, à raison de 10,5 jours par trimestre, en télétravail en Allemagne, à raison de 10,5 jours par trimestre, ainsi que dans des pays tiers.
A a souscrit à l’assurance maladie obligatoire en Suisse. Cependant, le GKV-Spitzenverband (Association fédérale des caisses d’assurance maladie obligatoire, Allemagne) a considéré, par décision du 18 août 2016, que A était assujetti, durant la période litigieuse, au régime allemand de sécurité sociale car celui-ci exerçait une partie substantielle de son activité en Allemagne, où il réside.
A a alors formé une réclamation contre la décision du GKV-Spitzenverband, que ce dernier a rejeté par décision du 18 décembre 2020. Le GKV-Spitzenverband estime que seules sont pertinentes, pour déterminer l’État membre dans lequel est exercée la partie substantielle de l’activité de A, les activités exercées dans les pays relevant du champ d’application territorial des règlements nos 883/2004 ( 1 ) et 987/2009 ( 2 ), en l’occurrence l’Allemagne et la Suisse ( 3 ). Il n’a dès lors pris en considération que le temps de travail effectué par A dans ces deux pays et en a conclu que ce dernier exerçait 50 % de son temps de travail en Allemagne, son État de résidence.
A a introduit un recours contre cette décision de rejet devant le Sozialgericht (tribunal du contentieux social, Allemagne) qui a annulé les décisions du GKV-Spitzenverband.
Celui-ci a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi qui a décidé de demander à la Cour des clarifications sur la détermination du régime de sécurité sociale applicable.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que, conformément à la règle de l’unicité, les travailleurs exerçant des activités dans deux ou plusieurs États membres ne sont soumis, en matière de sécurité sociale, à la législation que d’un seul État membre.
Ainsi, lorsqu’une personne exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres, les règles de conflit de lois prévues à l’article 13, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 883/2004 disposent que cette personne est soumise soit à la législation de son État membre de résidence, si elle y exerce « une partie substantielle de son activité », soit, si ce n’est pas le cas, à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, garantissant de ce fait une protection en matière de sécurité sociale à cette personne.
Après avoir rappelé ces règles, la Cour se penche sur la question de savoir si la notion d’« activité » figurant dans l’expression « une partie substantielle de l’activité » renvoie à la seule activité salariée accomplie par cette personne dans les États membres ou aussi à celle exercée dans les pays tiers. Pour cela, elle procède à l’interprétation littérale, contextuelle et téléologique de cette notion.
Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009, une partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée, à savoir une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié, est considérée comme étant exercée dans un État membre si, dans le cadre d’une évaluation globale, il est constaté que ce travailleur effectue, pour ce qui est d’une activité salariée, au moins 25 % de son temps de travail dans l’État membre où il réside et/ou y perçoit au moins 25 % de sa rémunération.
À s’en tenir à leur seul libellé, ces dispositions ne limitent donc pas expressément la prise en compte des activités salariées ou non salariées accomplies par la personne concernée aux seules activités exercées dans des États membres. En atteste, en particulier, le recours, dans la version française de l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009, aux expressions « ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié » et « dans le cadre d’une évaluation globale », ces expressions trouvant leur équivalent dans de nombreuses autres versions linguistiques de cette disposition.
Il en résulte que, pour déterminer si un citoyen de l’Union, résidant dans un État membre et exerçant une activité salariée dans plusieurs États, dont son État membre de résidence, un autre État membre et des pays tiers, effectue une partie substantielle de cette activité dans l’État membre où il réside, il importe de tenir compte de l’ensemble de l’activité salariée accomplie par ce dernier, y compris celle exercée dans des pays tiers.
Cette interprétation littérale est confortée par le contexte dans lequel s’inscrivent ces dispositions, ainsi que par l’objectif qu’elles poursuivent.
En effet, dans le cadre du système établi par le règlement no 883/2004, la notion de « lieu d’exercice » d’une activité doit être entendue comme désignant le lieu où, concrètement, la personne concernée accomplit les actes liés à cette activité. Dans ces conditions, en vue de déterminer à quelle législation de sécurité sociale le travailleur est soumis, il convient d’examiner sa situation réelle et de prendre en compte l’ensemble des activités qu’il effectue, y compris celle exercée dans les pays tiers. Prendre en considération les seules activités exercées dans des États membres créerait une fiction juridique éloignée de la réalité concrète de l’activité effectuée dans l’État membre de résidence, en méconnaissance du fait que la détermination de la législation applicable dépend de la situation objective dans laquelle ce travailleur se trouve.
Par conséquent, dans le cadre de l’évaluation globale imposée par l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009, l’activité salariée accomplie par la personne concernée dans des pays tiers doit être prise en compte au même titre que celle effectuée dans des États membres pour déterminer son temps de travail total et, par suite, pour vérifier si au moins 25 % de ce temps de travail a été accompli dans son État membre de résidence.
En l’occurrence, si, comme il ressort de la décision de renvoi, le temps de travail accompli par A dans son État membre de résidence est inférieur à ce seuil, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, A devrait être considéré comme n’ayant pas exercé une partie substantielle de son activité salariée dans cet État et comme relevant, en conséquence, de la législation de sécurité sociale de l’État membre où se situe le siège social de son employeur, soit la Confédération suisse.
La Cour ajoute que la prise en compte de l’activité accomplie par la personne concernée dans des pays tiers ne contredit nullement la règle d’unicité prévue à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 883/2004. En effet, même si cette personne accomplit une partie substantielle de son activité salariée dans un pays tiers, elle sera soumise à une seule législation de sécurité sociale, qui sera celle de l’État membre où son employeur est établi ou, s’il s’avère que cet employeur est établi dans un pays tiers, celle de son État membre de résidence.
En outre, lorsque le siège social de l’employeur se trouve dans un État dans lequel le règlement no 883/2004 s’applique, tel que la Confédération suisse, les informations relatives à l’activité exercée dans des pays tiers par le travailleur salarié, nécessaires pour apprécier si celui-ci exerce une partie substantielle de son activité dans l’État membre où il réside, peuvent être aisément obtenues, de sorte que la prise en considération de l’activité exercée dans les pays tiers n’entraîne pas un risque accru d’abus. En effet, le bon fonctionnement du système instauré par le règlement no 883/2004 requiert une coopération efficace et étroite aussi bien entre les institutions compétentes des différents États membres qu’entre ces institutions et les personnes relevant du champ d’application de ce règlement. Dès lors, l’institution compétente de l’État membre de résidence peut, aux fins de l’évaluation globale qu’elle doit réaliser en vertu de l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009, demander à l’institution de l’État membre où se situe le siège social de l’employeur de vérifier auprès de ce dernier la réalité des prestations exercées par le travailleur dans des pays tiers.
( 1 ) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement no 883/2004 »). Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, lorsqu’une personne exerce une activité professionnelle dans deux ou plusieurs États membres, elle est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité salariée dans cet État membre.
( 2 ) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).
( 3 ) Conformément à l’article 8 et à l’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6), tel que modifié par la décision no 1/2012 du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 31 mars 2012 remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2012, L 103, p. 51), l’Union et la Confédération suisse appliquent entre elles les règlements nos 883/2004 et 987/2009. Dans ce contexte, le terme « État membre » qui figure dans ces règlements est réputé s’appliquer également à la Confédération suisse.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012
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