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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 5 mars 2026, C-716/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-716/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 5 mars 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0716 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:165 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 5 mars 2026 (1)
Affaire C-716/24 [Ponner] (i)
EJ
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 655/2014 – Procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires – Article 2, paragraphe 2, sous c) – Considérant 8 – Champ d’application – Ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État tiers – Exclusion »
I. Introduction
1. Le présent renvoi préjudiciel trouve son origine dans une procédure dans le cadre de laquelle la requérante au principal, qui réside en Allemagne, demande, d’une part, des informations relatives aux comptes bancaires potentiellement détenus à Chypre par une société constituée en vertu du droit de Curaçao, dont l’activité est l’exploitation de jeux d’argent et d’hasard, ainsi que, d’autre part, leur saisie conservatoire conformément au règlement (UE) nº 655/2014 (2), en vue de l’exécution d’une décision judiciaire portant sur le remboursement des pertes qu’elle a subies dans le cadre de ces jeux en ligne. Au cours de cette procédure, la requérante au principal a notamment indiqué que, d’après le registre de commerce de cet État tiers, une procédure d’insolvabilité avait été engagée à l’égard des biens de cette société.
2. Dans ce cadre, la question juridique qui est au cœur de la demande de décision préjudicielle déférée par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne) vise donc à déterminer quels sont les effets juridiques de la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre d’une société débitrice dans un État tiers sur le champ d’application du règlement OESC (3). En effet, il ressort de l’article 2, paragraphe 2, sous c), de ce règlement que sont exclues de son champ d’application les créances sur un débiteur à l’encontre duquel des procédures d’insolvabilité ont été engagées (4). Plus précisément, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si les procédures d’insolvabilité auxquelles cette disposition se réfère s’entendent uniquement des procédures d’insolvabilité ouvertes dans un État membre et relevant du champ d’application du règlement Insolvabilité bis ou si ladite disposition couvre également les procédures d’insolvabilité ouvertes à l’encontre du débiteur dans un État tiers et reconnues dans un État membre. En effet, dans la mesure où, dans ce dernier cas de figure, la reconnaissance ne relève pas du droit de l’Union mais du droit national des États membres, la difficulté de cette affaire tient notamment à la question de l’éventuelle nécessité d’éviter que le droit national induise une fragmentation du champ d’application du règlement OESC et de réconcilier cet impératif avec la reconnaissance, par le droit national d’un État membre, des décisions relatives à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État tiers.
3. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se limiteront à l’analyse de la première des deux questions préjudicielles, par laquelle la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État tiers reconnue par le droit national d’un État membre de l’Union, en l’occurrence le droit allemand, fait obstacle à l’adoption d’une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après l’« ordonnance de saisie conservatoire » ou « l’ordonnance ») dans cet État membre. Cette question porte donc sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC, lu en combinaison avec le considérant 8 de celui-ci et, partant, sur les contours de l’articulation entre ce règlement et le règlement Insolvabilité bis.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. Outre l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), l’article 4, point 6), l’article 46, paragraphes 1 et 2, l’article 7, paragraphe 1, ainsi que les considérants 5 et 8 du règlement OESC, sont pertinents, dans le cadre de la présente affaire, l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, l’article 2, points 4) et 6), l’article 19, paragraphe 1, l’article 20, paragraphe 1, et les considérants 5, 9, 22, 23, 63 et 65 du règlement Insolvabilité bis.
B. Le droit allemand
5. L’article 343 de l’Insolvenzordnung (code de l’insolvabilité) du 5 octobre 1994 (BGBl. I, p. 2866), tel que modifié par la loi du 14 mars 2003 (BGBl. I, p. 345), intitulé « Reconnaissance », prévoit à son paragraphe 1 :
« L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité étrangère est reconnue. Cette disposition ne s’applique pas,
1. si les juridictions de l’État d’ouverture de la procédure ne sont pas compétentes en vertu du droit allemand ;
2. si la reconnaissance aboutit à un résultat manifestement incompatible avec des principes essentiels du droit allemand, notamment si elle est incompatible avec les droits fondamentaux. »
C. Le droit de Curaçao
6. L’article 29, paragraphe 1, du Faillissementsbesluit 1931 (Bankruptcy Decree 1931, décret de faillite de 1931) prévoit que l’ouverture de la procédure d’insolvabilité a pour effet que toute exécution judiciaire cesse immédiatement et que, à partir de ce moment, un jugement ne peut être exécuté par voie d’exécution forcée.
III. Le litige au principal, la première question préjudicielle et la procédure devant la Cour
7. DX NV est une société à responsabilité limitée constituée en vertu du droit de Curaçao dont l’activité consiste en l’exploitation de jeux d’argent et de hasard. EJ, la requérante au principal, est domiciliée en Allemagne. Elle a obtenu auprès du Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), à l’encontre de DX, un jugement par défaut définitif et exécutoire portant sur le remboursement de pertes intervenues dans le cadre de jeux d’argent et de hasard en ligne, représentant un montant de 57 364 euros, majoré des frais et intérêts.
8. Par mémoire du 29 mai 2024 et en utilisant les formulaires du règlement OESC, EJ a présenté une demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires dont elle pensait que DX était détentrice à Chypre, conformément à l’article 14 de ce règlement, ainsi qu’une demande de saisie conservatoire de ces comptes bancaires, conformément à l’article 7 dudit règlement. À l’appui de ses demandes, EJ a fait valoir, premièrement, qu’elle avait des raisons de croire que DX détenait un ou plusieurs comptes à Chypre, étant donné que les mises de jeu seraient transférées à cette société par l’intermédiaire de sociétés chypriotes et, deuxièmement, que ladite société n’avait pas de biens saisissables à Curaçao, étant donné qu’il s’agirait de ce qu’elle qualifie de « société boîte aux lettres ».
9. Par ordonnance du 5 juin 2024, le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main) a rejeté la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires de DX. En effet, il a estimé que le fait que cette société ait obtenu des paiements par l’intermédiaire de sociétés chypriotes ne constitue pas un indice que celle-ci détienne elle-même un compte à Chypre. Parallèlement, par lettre du 5 juin 2024, cette juridiction a informé EJ que la demande de saisie conservatoire des comptes bancaires de ladite société devait être rejetée au motif que, d’une part, aucun élément de preuve n’avait été présenté pour démontrer que celle-ci ne possédait pas d’actifs saisissables à Curaçao et, d’autre part, qu’aucun compte bancaire saisissable n’avait été indiqué.
10. Le 20 juin 2024, EJ a formé un recours immédiat (« sofortige Beschwerde ») devant l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main), qui est la juridiction de renvoi, contre l’ordonnance du 5 juin 2024. À l’appui de son recours, EJ fait valoir que, d’après le registre du commerce de Curaçao, une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre de DX le 10 juin 2024, raison pour laquelle il y aurait désormais un risque qu’une exécution soit durablement empêchée ou rendue sensiblement plus difficile au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement OESC. EJ estime que cette procédure d’insolvabilité devrait être reconnue par le droit allemand. En outre, elle soutient que, selon les informations fournies par un huissier de justice de Curaçao, les opérateurs de jeux de hasard établis sur cette île sont généralement des « sociétés boîtes aux lettres » sans actifs à Curaçao.
IV. Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
11. C’est dans ces circonstances que, par décision du 10 octobre 2024, parvenue à la Cour le 22 octobre 2024, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 2, [paragraphe 2], sous c), du règlement [OESC], lu en combinaison avec le [considérant 8 de celui-ci], en ce sens que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ne relevant pas du règlement [Insolvabilité bis], mais qui est au contraire menée dans un État tiers, exclut l’adoption d’une ordonnance de saisie des comptes bancaires au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement [OESC] et la transmission d’une demande d’information relative aux comptes au titre de l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement, si le droit national de l’État membre compétent pour l’adoption de l’ordonnance de saisie des comptes bancaires reconnait la procédure d’insolvabilité menée dans l’État tiers en cause ?
2) Convient-il d’interpréter l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3, du règlement [OESC] – à savoir le fait que le créancier doit indiquer qu’il a des “raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque dans un État membre déterminé” et que “la demande du créancier est bien étayée” – en ce sens qu’il y a lieu de tenir compte également de circonstances qui ne suggèrent pas concrètement l’existence d’un compte dans l’État membre en cause, mais qui, de manière générale, permettent de conclure à l’existence de liens économiques forts du débiteur avec l’État membre en cause, comme des paiements au débiteur par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement ayant son siège dans l’État membre en cause qui est une filiale du débiteur ou l’existence d’une agence ou d’une succursale du débiteur ayant son siège dans cet État membre ? »
12. Des observations écrites ont été déposées uniquement par la Commission européenne. Seule cette dernière a participé à l’audience du 3 décembre 2025.
V. Analyse de la première question préjudicielle
13. Par sa première question, unique question qui sera analysée dans les présentes conclusions, conformément à la demande de la Cour, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC, lu en combinaison avec le considérant 8 de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’adoption d’une ordonnance de saisie conservatoire au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement et la transmission d’une demande d’information relative aux comptes bancaires au titre de l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement, si le droit national de l’État membre compétent pour l’adoption de l’ordonnance de saisie conservatoire reconnait la procédure d’insolvabilité menée dans l’État tiers en cause.
14. La juridiction de renvoi souligne, d’une part, que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC, lu en combinaison avec le considérant 8 de celui-ci, aucune ordonnance de saisie conservatoire ne peut être délivrée à l’encontre d’un débiteur lorsque des procédures d’insolvabilité, telles que définies par le règlement Insolvabilité (remplacé par le règlement Insolvabilité bis), ont été engagées à son encontre. Elle précise que le règlement Insolvabilité bis n’est pas applicable en l’occurrence, étant donné qu’il suppose que la procédure d’insolvabilité ait été ouverte dans un État membre. Or, ce ne serait pas le cas de Curaçao, qui est considéré, en vertu du droit de l’Union, comme un État tiers.
15. La juridiction de renvoi indique, d’autre part, que ce serait le droit de la procédure d’insolvabilité allemand qui s’appliquerait. Elle ajoute que, en vertu de l’article 343, paragraphe 1, du code de l’insolvabilité, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité étrangère est reconnue en droit allemand si cette procédure poursuit, en substance, les mêmes objectifs qu’une procédure d’insolvabilité dans l’ordre juridique allemand (5). En l’occurrence, cette juridiction estime que tel est le cas, notamment dans la mesure où la procédure d’insolvabilité prévue par le droit de Curaçao correspond, en substance, à celle prévue dans l’ordre juridique des Pays-Bas qui est reconnue par le règlement Insolvabilité bis.
16. Dans le cadre de cette première question, la juridiction de renvoi s’interroge également sur le point de savoir si, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement OESC, il appartient aux États membres de décider si, et avec quels effets, ils reconnaissent une procédure d’insolvabilité qui ne relève pas du champ d’application du règlement Insolvabilité bis, ainsi que si l’existence d’une procédure d’insolvabilité dans un État tiers est susceptible d’avoir pour effet d’exclure l’application du règlement OESC.
17. Ainsi, la juridiction de renvoi relève que la référence explicite au règlement Insolvabilité bis dans le considérant 8 du règlement OESC est un argument qui plaide contre la reconnaissance, par ce règlement, des procédures d’insolvabilité ouvertes dans des États tiers. Cependant, elle observe que le fait que l’article 46, paragraphe 1, du règlement OESC renvoie au droit de l’État membre dans lequel la procédure se déroule pour régler toute question procédurale non expressément réglée par ce règlement est, en revanche, un argument qui milite en faveur de la reconnaissance des procédures d’insolvabilité ouvertes dans un État tiers lorsque celles-ci le sont par le droit de cet État membre.
18. La Commission fait une interprétation large de l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC. À cet égard, elle souligne d’abord dans ses observations écrites que l’exclusion des créances sur un débiteur à l’encontre duquel une procédure d’insolvabilité a été engagée vise à éviter qu’une ordonnance de saisie n’interfère avec le bon déroulement d’une telle procédure d’insolvabilité. Ensuite, la Commission prend en compte les objectifs de la procédure d’insolvabilité, en relevant le principe selon lequel tous les créanciers doivent être traités de la même façon. Elle précise, notamment, que, si le chapitre II du règlement Insolvabilité bis contient un régime de reconnaissance des procédures d’insolvabilité ouvertes dans les États membres, ce régime ne concerne toutefois pas la reconnaissance de procédures dans des États tiers, qui continuerait de relever du droit national. La Commission considère, enfin, qu’il semblerait donc justifié d’interpréter l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC en ce sens qu’il vise également les procédures d’insolvabilité ouvertes dans des États tiers lorsque celles-ci sont reconnues dans l’État membre dans lequel une saisie de comptes bancaires est demandée. En revanche, si l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est pas reconnue dans cet État membre, il n’existerait alors aucune raison valable de refuser de délivrer une ordonnance de saisie conservatoire.
19. Pour répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi, il convient de déterminer, en substance, si article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC concerne uniquement les procédures d’insolvabilité engagées dans les États membres et, partant, ne fait pas obstacle à la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire dans un État membre dont le droit national reconnait l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité engagée dans un État tiers, ou si cette disposition doit être interprétée en ce sens que l’ouverture d’une telle procédure d’insolvabilité dans un État tiers reconnue par le droit national d’un État membre exclut l’adoption d’une telle ordonnance de saisie conservatoire dans ce dernier (l’État membre d’origine).
20. Dans les points suivants, j’évoquerai un certain nombre de considérations générales, dont, en premier lieu, l’absence de portée universelle de la reconnaissance d’une décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État tiers et la spécificité des effets d’une telle reconnaissance (qui est régie par le droit national) par rapport à ceux de l’ouverture d’une procédure visée à l’annexe A du règlement Insolvabilité bis (section A). J’analyserai, en deuxième lieu, l’étendue de l’exclusion des créances sur un débiteur à l’encontre duquel une procédure d’insolvabilité a été engagée du champ d’application matériel du règlement OESC. À cette fin, je procéderai à une interprétation des termes, du contexte et de la finalité de l’article 2, paragraphe 2, sous c), de ce règlement, et ce pour déterminer si l’interprétation de cette disposition permet (ou non) d’exclure du champ d’application dudit règlement une créance sur un débiteur qui fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un État tiers, reconnue par le droit national d’un État membre (section B). En troisième et dernier lieu, je compléterai mon analyse avec une réflexion finale (section C).
A. Considérations générales
21. Je relève, d’emblée, qu’il ressort de la décision de renvoi que DX est établie à Curaçao. Ce dernier appartient aux « pays et territoires » soumis, en vertu de l’annexe II du traité FUE, au régime d’association prévu aux articles 198 et suivants TFUE (6). Cependant, ces territoires sont considérés, vis-à-vis de l’Union européenne, comme des États tiers, dans la mesure où, en vertu de l’article 355, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, ils sont exclus du champ d’application des traités (7). Par ailleurs, il convient de rappeler que les règles et les procédures relatives à ce régime d’association sont énoncées dans la décision (UE) 2021/1764 du Conseil (8). Or, ni les traités ni cette décision ne prévoient que le règlement OESC et le règlement Insolvabilité bis, qui a remplacé le règlement Insolvabilité mentionné au considérant 8 du règlement OESC, s’appliquent aux territoires d’outre-mer.
1. Sur l’absence de portée universelle de la reconnaissance par le droit national d’un État membre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État tiers
22. Il convient de rappeler ici que le règlement Insolvabilité bis, de même que le texte l’ayant précédé, le règlement Insolvabilité, est fondé non pas sur un modèle conçu sur le principe de l’universalité des procédures d’insolvabilité, mais sur un modèle d’universalité atténuée ou modifiée. Comme il ressort du considérant 23 de ce règlement, celui-ci permet d’ouvrir la procédure d’insolvabilité principale dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur (9), cette procédure ayant une portée universelle et visant à inclure tous les actifs du débiteur (10). Cependant, en vue de protéger les différents intérêts en jeu, le règlement Insolvabilité bis permet d’ouvrir des procédures d’insolvabilité secondaires, parallèlement à la procédure d’insolvabilité principale, dans l’État membre dans lequel le débiteur a un établissement (11). De plus, ainsi qu’il ressort du considérant 22 de ce règlement, « [celui-ci] tient compte du fait qu’en raison des divergences considérables qui existent entre les droits matériels, il n’est pas pratique de mettre en place une procédure d’insolvabilité ayant une portée universelle pour toute l’Union ». Ledit règlement part donc d’un modèle universel, basé sur l’application du droit de l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité à cette procédure et à ses effets (12), tout en prévoyant une série de règles spéciales qui opèrent comme des exceptions et qui corrigent ou atténuent son universalité (13).
23. En particulier, afin d’assurer l’effectivité de l’universalité des procédures d’insolvabilité principales qui relèvent du champ d’application du règlement Insolvabilité bis, celui-ci prévoit la reconnaissance « immédiate » ou « automatique » des décisions relatives à l’ouverture, au déroulement et à la clôture de ces procédures, ainsi que des décisions qui ont un lien direct avec lesdites procédures (14). Cette reconnaissance automatique entraîne « l’extension à tous les autres États membres des effets attribués à [une telle] procédure par la loi de l’État membre d’ouverture de [ladite] procédure. La reconnaissance des décisions rendues par les juridictions des États membres devrait reposer sur le principe de la confiance mutuelle » (15). Selon l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé « Principe », « [t]oute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité rendue par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture ». L’article 20 dudit règlement, intitulé « Effets de la reconnaissance », dispose, à son paragraphe 1, que « [l]a décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité visée à l’article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l’État d’ouverture, sauf disposition contraire [du règlement] et aussi longtemps qu’aucune procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est ouverte dans cet autre État membre » (16). En effet, comme en témoigne le rapport Virgós/Schmit, le système de reconnaissance automatique et le modèle d’extension des effets renforcent l’universalité de la procédure principale. À partir du moment fixé par le droit de l’État d’ouverture (lex concursus), la décision d’ouverture produit ses effets « avec la même force dans tous les États [membres] » (17).
24. En revanche, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État tiers ne bénéficie pas d’une telle reconnaissance automatique, et ce en l’absence d’application du principe de la confiance mutuelle, qui est l’un des principes sur lequel repose le règlement Insolvabilité bis (18). Plus précisément, ce règlement ne régit ni une telle procédure, ni les conditions dans lesquelles une telle reconnaissance peut avoir lieu, de sorte que, au stade actuel du développement du droit de l’Union, celles-ci relèvent du droit national et/ou du droit international privé applicable dans les États membres (19).
25. En effet, aucune décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État tiers ne peut être considérée comme une décision au sens du règlement Insolvabilité bis. De même, aucune juridiction d’un État tiers ne peut être considérée comme une juridiction au sens de ce règlement (20). La non-application dudit règlement à de telles décisions découle directement de leur exclusion de son champ d’application, qui est limité aux procédures d’insolvabilité ouvertes dans les États membres et incluses à l’annexe A du règlement Insolvabilité bis (21). En d’autres termes, une décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité adoptée par une juridiction d’un État tiers ne remplit pas la condition tenant au fait d’avoir été « rendue par une juridiction d’un État membre compétente » et, en conséquence, ne peut pas être reconnue dans les autres États membres en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.
26. Dans le cadre de ces considérations générales, il me semble également pertinent d’évoquer brièvement la jurisprudence de la Cour concernant l’interdiction de la double reconnaissance et/ou du double exequatur.
2. Sur l’interdiction de la double reconnaissance et ses répercussions sur la reconnaissance d’une décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité d’un État tiers
27. Pour commencer, il y a lieu de noter que, s’agissant de l’interprétation de la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (22), l’avocat général Lenz avait souligné, dans ses conclusions dans l’affaire Owens Bank, que « permettre [le] “double exequatur” ferait courir le danger […] qu’un créancier puisse tourner les conditions imposées par un État contractant à la reconnaissance des jugements prononcés dans l’État tiers correspondant », en estimant que cette convention « n’[avait] pas été créée pour permettre ce genre de forum shopping » (23).
28. Dans l’arrêt Owens Bank (24), la Cour, sans se référer directement à la question du double exequatur, avait notamment jugé que ladite convention et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 (25), ne s’appliquaient pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre de procédures survenant dans des États membres au sujet de la reconnaissance et de l’exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers (26). Depuis cet arrêt, l’adage « exequatur sur exequatur ne vaut » (27), selon lequel seuls sont admis à la reconnaissance et/ou à l’exéquatur les décisions portant directement sur le fond des droits et obligations des parties, semble être majoritairement admis par la doctrine (28).
29. Il est vrai que, s’agissant de l’interprétation de l’article 2, point a), et de l’article 39 du règlement Bruxelles I bis, dans l’arrêt H Limited (29), la Cour, contrairement aux conclusions de l’avocat général dans cette affaire (30), avait constaté qu’aucune disposition de ce règlement, ni aucun des objectifs qu’il poursuit ne fait obstacle à ce qu’une ordonnance d’injonction de payer adoptée par une juridiction d’un État membre sur le fondement de jugements définitifs rendus dans un État tiers entre dans le champ d’application dudit règlement (31). Toutefois, cette solution a été fortement critiquée par la doctrine. En particulier, certains auteurs ont souligné que le principe de la confiance mutuelle suppose un consensus élémentaire sur l’architecture des systèmes judiciaires nationaux et l’interchangeabilité des actes judiciaires. Dès lors, selon ces auteurs, permettre aux États membres de décider quels actes judiciaires ils souhaitent faire entrer dans le système de la libre circulation des jugements irait précisément à l’encontre de la condition fondamentale du principe de la confiance légitime (32). À cet égard, je suis d’avis que l’arrêt H Limited ne saurait être compris comme remettant en cause le principe de l’interdiction du double exequatur en vertu du droit de l’Union, et doit être lu dans le contexte et les circonstances spécifiques de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt (33).
30. Bien que les procédures d’insolvabilité soient exclues du champ d’application du règlement Bruxelles I bis (34), je ne vois pas pour autant d’objection à ce que l’interdiction de la double reconnaissance s’applique en ce qui concerne la reconnaissance, par le droit national d’un État membre, des procédures d’insolvabilité ouvertes dans un État tiers. Il en résulte, en principe, qu’il n’existe aucun effet extraterritorial produit dans d’autres États membres lié à la reconnaissance par un État membre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État tiers. Dès lors, la reconnaissance d’une décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité rendue dans un État tiers ne produit pas d’effets en dehors de l’État membre l’ayant reconnu. Pour cette raison, il est tout à fait concevable qu’une décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité soit reconnue et produise alors ces effets dans certains États membres, mais pas dans d’autres.
31. C’est à la lumière de ces considérations que j’aborderai l’analyse de la portée de l’exclusion prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC.
B. Sur l’étendue de l’exclusion des créances sur un débiteur à l’encontre duquel une procédure d’insolvabilité a été engagée du champ d’application matériel du règlement OESC
32. Il convient de rappeler, à titre liminaire, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (35).
33. Pour déterminer si l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC permet (ou non) d’exclure de son champ d’application les créances sur un débiteur qui fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un État tiers, il convient de procéder à l’interprétation de cette disposition.
1. La lettre et le contexte
34. En premier lieu, je rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC « [s]ont exclus de l’application de [ce] règlement » : les créances sur un débiteur à l’encontre duquel des procédures de faillite, des procédures de liquidation d’entreprises ou d’autres personnes morales insolvables, des procédures de concordat ou d’autres procédures analogues ont été engagées ». J’observe que le libellé de cette disposition n’indique pas si les notions de « procédur[e] de faillite, [de] procédur[e] de liquidation d’entreprises ou d’autres personnes morales insolvables, [de] procédur[e] de concordat ou d’autr[e] procédur[e] analogu[e] » couvrent également les procédures correspondantes dans des États tiers.
35. En deuxième lieu, s’agissant du contexte interne ou systémique dans lequel s’insère cette disposition, je tiens à souligner, tout d’abord, que le considérant 8 du règlement OESC fait explicitement référence au règlement Insolvabilité bis. Ce considérant énonce que ce règlement « ne devrait pas s’appliquer aux créances détenues sur un débiteur dans des procédures d’insolvabilité » et que « [c]ela devrait signifier qu’aucune ordonnance de saisie conservatoire ne peut être délivrée à l’encontre du débiteur une fois que des procédures d’insolvabilité telles qu’elles sont définies dans le [règlement Insolvabilité] ont été engagées à son encontre ». En effet, l’article 1er du règlement Insolvabilité bis, intitulé « Champ d’application », dispose, au paragraphe 1, troisième alinéa, que « [l]a liste des procédures visées [à ce paragraphe] figure à l’annexe A ». De plus, l’article 2, point 4), de celui-ci définit la « procédure d’insolvabilité » comme étant « les procédures mentionnées sur la liste figurant à l’annexe A », et cette annexe énumère, pour chaque État membre, les procédures d’insolvabilité visées à cette dernière disposition. Dès lors, il en résulte qu’une procédure d’insolvabilité engagée dans un État tiers reconnue par le droit national d’un État membre ne relève pas du champ d’application du règlement Insolvabilité bis, ni n’affecte le champ d’application du règlement OESC.
36. Ensuite, je rappelle qu’il ressort du considérant 1 du règlement OESC que celui-ci s’inscrit dans l’objectif de l’Union « de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes », et que « [e]n vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur ».
37. À cette fin, il résulte de l’article 1er du règlement OESC, intitulé « Objet », que celui-ci institue une procédure au niveau de l’Union permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, comme alternative aux mesures conservatoires prévues par le droit national, qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds, jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire ouvert dans un État membre. Ainsi qu’il ressort du considérant 5 de ce règlement, celui-ci veille à prévoir des dispositions contraignantes et directement applicables qui établissent une procédure européenne uniforme de saisie conservatoire des comptes bancaires permettant, dans des litiges transfrontaliers, de procéder, de manière efficace et rapide, à la saisie conservatoire de fonds détenus sur des comptes bancaires (36).
38. Enfin, l’article 2 du règlement OESC, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1, que « [le règlement] s’applique aux créances pécuniaires en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontières tels qu’ils sont définis à l’article 3, et quelle que soit la nature de la juridiction concernée » (37). Ainsi, sur le plan matériel, le champ d’application de ce règlement couvre « toutes les matières civiles et commerciales, à l’exception de certaines matières bien définies » énoncées dans son article 2, paragraphe 2 (38). En particulier, comme je l’ai déjà souligné, il ressort du libellé de cette disposition, sous c), que sont exclues les créances contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité.
39. Toutefois, je tiens à rappeler brièvement que l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC n’exclut pas toute délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire en lien avec une procédure d’insolvabilité. En effet, il ressort du considérant 8 de celui-ci que « l’exclusion devrait permettre que l’ordonnance de saisie conservatoire soit utilisée afin de garantir le recouvrement des paiements préjudiciables effectués par un […] débiteur à des tiers » (39).
40. De plus, les situations dans lesquelles l’ordonnance de saisie conservatoire a été délivrée avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur sont, en principe, couvertes par le règlement OESC. Dans ces situations, l’article 46 de ce règlement, intitulé « Relation avec le droit procédural national », dispose, à son paragraphe 2, qu’il appartient au droit de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte (lex concursus) de déterminer les effets de la procédure d’insolvabilité sur les actions individuelles en exécution, telle que l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire. Or, le droit de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte peut régir, notamment, la suspension ou l’annulation de l’exécution de cette ordonnance (40). Il ressort de son libellé que cette disposition se réfère uniquement aux procédures d’insolvabilité ouvertes dans un État membre et, en conséquence, relevant du champ d’application du règlement Insolvabilité bis.
41. En outre, l’article 46, paragraphe 1, du règlement OESC dispose que « [t]oute question procédurale non expressément réglée par [ce règlement] est régie par le droit de l’État membre dans lequel la procédure [de saisie conservatoire de comptes bancaires] se déroule » (lex fori). Il importe de relever, à cet égard, que, outre le fait que la reconnaissance de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État tiers n’est pas une question purement procédurale, cette disposition ne régit pas les effets de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité engagée dans un État tiers. En effet, et cela est important pour la présente affaire, ladite disposition ne vise pas à déterminer le champ d’application dudit règlement dans son ensemble. En d’autres termes, l’article 46, paragraphe 1, du règlement OESC n’est directement applicable qu’aux situations relevant du champ d’application de ce règlement. Partant, je ne peux souscrire à la proposition avancée par la Commission lors de l’audience, selon laquelle cette disposition serait « indirectement applicable » en l’espèce.
42. Je tiens également à observer que le libellé de l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC est très proche de celui utilisé dans le règlement Bruxelles I bis, dont l’article 1er, paragraphe 2 sous b), exclut de son champ d’application « les faillites, concordats et autres procédures analogues » (41). Cette exclusion a toujours été interprétée par la Cour en combinaison avec le règlement Insolvabilité bis de façon à éviter non seulement tout chevauchement entre les règles de droit énoncées par ces textes, mais également tout vide juridique (42).
43. Par conséquent, il ressort du contexte interne ou systémique de l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC que cet instrument juridique ne se réfère qu’aux procédures d’insolvabilité ouvertes dans les États membres, et que la reconnaissance, dans un État membre, d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État tiers n’est pas susceptible d’avoir pour effet d’exclure l’application de ce règlement.
44. En troisième et dernier lieu, s’agissant du contexte externe, c’est à dire des travaux préparatoires, j’ajouterai brièvement que, comme la Commission l’a confirmé en réponse à une question posée par la Cour, aucun élément tiré du processus législatif ne permet de soutenir une interprétation différente.
45. Cette interprétation ne me semble pas non plus remise en cause par la finalité de cette disposition.
2. La finalité
46. S’agissant de la finalité de l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC, lu en combinaison avec le considérant 8 de celui-ci, il convient de rappeler que cette disposition vise à éviter qu’une ordonnance de saisie conservatoire n’interfère avec le bon déroulement d’une procédure d’insolvabilité, telle que définie dans le règlement Insolvabilité bis.
47. Dès lors que ce règlement est fondé sur la reconnaissance automatique de toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité (43) et, donc, sur l’extension des effets de la lex concursus dans tous les États membres, la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire, concernant une créance sur un débiteur à l’encontre duquel une procédure d’insolvabilité relevant du champ d’application de ce règlement a été ouverte, risquerait de permettre l’exécution individuelle de cette créance. Ainsi, une telle exécution aurait lieu au détriment de l’égalité de traitement des créanciers (44) et interférerait inévitablement avec le bon déroulement de la procédure d’insolvabilité. En effet, je rappelle que, indépendamment de l’État membre de l’ouverture d’une telle procédure, les effets de cette ouverture, en vertu du règlement Insolvabilité bis, ne permettent d’exécuter l’ordonnance de saisie conservatoire dans aucun autre État membre de l’Union si une telle exécution n’est pas permise selon la lex concursus (45).
48. Compte tenu de cette finalité d’éviter l’interférence d’une ordonnance de saisie conservatoire avec le bon déroulement d’une procédure d’insolvabilité, la Commission a fait valoir, dans ses observations écrites et orales, que dès lors que le droit allemand repose sur le principe d’égalité de traitement des créanciers, la délivrance d’une telle ordonnance après la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État tiers pourrait contrevenir à ce principe.
49. Certes, je partage l’avis de la Commission quant à la nécessité d’assurer l’égalité de traitement des créanciers dans l’État membre ayant reconnu la procédure d’insolvabilité ouverte dans un État tiers, ce qui constitue même la raison d’être d’une telle reconnaissance. Pour cette raison, une interdiction de procéder à des actions ou des procédures individuelles ainsi que la suspension des mesures individuelles d’exécution contre les biens du débiteur serait une conséquence inhérente à cette reconnaissance (46).
50. Toutefois, il convient de se demander, d’une part, si les mêmes effets devraient être rattachés à la procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire, qui vise dans la plupart des cas, comme en l’espèce, l’exécution de cette ordonnance dans un autre État membre (47), et, d’autre part, si l’exclusion des créances sur un débiteur à l’encontre duquel une procédure d’insolvabilité a été engagée dans un État tiers du champ d’application du règlement OESC assurerait en réalité une telle finalité (48). Il s’agit, en définitive, de mettre en balance cette finalité avec les désavantages qui découlent d’une éventuelle fragmentation du champ d’application du règlement OESC en fonction de la reconnaissance ou non, par le droit national d’un État membre, d’une procédure d’insolvabilité d’un État tiers.
51. En premier lieu, comme je viens de l’indiquer ci-dessus, il est vrai que le bon déroulement de la procédure d’insolvabilité vise in fine à éviter l’exécution individuelle en assurant l’égalité de traitement des créanciers en vertu du droit applicable à cette procédure (lex concursus). Cependant, je rappelle que la situation dans laquelle une procédure d’insolvabilité a été ouverte dans un État tiers et reconnue dans un État membre ne relève pas du champ d’application du règlement Insolvabilité bis. Étant donné que la reconnaissance des procédures d’insolvabilité engagées dans un État tiers dépend du droit national en cause, il est possible qu’une telle procédure d’insolvabilité soit reconnue dans un État membre et ne le soit pas dans un autre.
52. Dans ce contexte particulier, je ne vois pas comment le fait de ne pas délivrer une ordonnance de saisie conservatoire dans l’État membre d’origine (en l’occurrence l’Allemagne), en raison de la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité d’un État tiers, pourrait contribuer au respect du principe d’égalité du traitement dans l’État membre d’exécution (éventuellement Chypre) dans lequel il se peut que les effets de l’ouverture de cette procédure d’insolvabilité ne soient pas reconnus. En effet, faute de reconnaissance, l’exécution individuelle sur les biens du débiteur déclaré insolvable dans un État tiers pourrait bel et bien avoir lieu dans les États membres ne reconnaissant pas l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, sans pour autant qu’un créancier européen (49) puisse bénéficier de la procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire créée afin de faciliter le recouvrement transfrontière des créances. La protection de l’égalité de traitement des créanciers serait, dans de telles circonstances, purement hypothétique et dénuée de tout effet tangible, et ce au détriment du créancier transfrontière.
53. En l’occurrence, le fait que la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire introduite conformément au règlement OESC puisse écarter certains des effets de la procédure d’insolvabilité à Curaçao, transférés à l’Allemagne par la reconnaissance de l’ouverture de cette procédure (50), n’est que la conséquence logique du système issu de l’articulation du règlement OESC et du règlement Insolvabilité bis et qui n’inclut pas les procédures d’insolvabilité ouvertes dans un État tiers. En effet, bien qu’une ordonnance de saisie conservatoire introduite en vertu du droit national et une ordonnance de saisie conservatoire introduite conformément au règlement OESC doivent l’une et l’autre respecter le principe d’égalité de traitement des créanciers dans le cadre de leurs régimes respectifs, ces deux types de procédures ne s’appliquent pas aux mêmes situations. Le fait que l’ordonnance de saisie conservatoire introduite conformément à ce règlement présente une alternative aux mesures conservatoires prévues par le droit national (51) ne signifie pas pour autant que les conditions de leur délivrance doivent être identiques. Cela est confirmé par son champ d’application (52) et par les conditions de sa délivrance (53), définies de manière autonome et sans référence au droit des États membres.
54. En deuxième lieu, il convient de rappeler que le règlement OESC veille à prévoir des dispositions contraignantes et directement applicables qui établissent une procédure européenne uniforme de saisie conservatoire des comptes bancaires permettant, dans des litiges transfrontaliers, de procéder, de manière efficace et rapide, à la saisie conservatoire de fonds détenus sur des comptes bancaires (54). Ainsi, l’interprétation de la finalité de l’article 2, paragraphe 2, sous c), de ce règlement amène à prendre en compte le renvoi opéré par le législateur aux procédures d’insolvabilité, telle que définies par le règlement Insolvabilité bis, en limitant ainsi le champ d’application du règlement OESC (55).
55. Dans ce contexte, un tel renvoi assure l’application uniforme de ce dernier règlement dans tous les États membres en évitant la fragmentation de son champ d’application en fonction de la reconnaissance ou non de l’ouverture d’une procédure dans un État tiers dans les différents États membres. En effet, cela aurait pour conséquence qu’il serait possible d’obtenir une ordonnance de saisie conservatoire dans un État membre ne reconnaissant pas la procédure étrangère, mais pas dans un État reconnaissant celle-ci (56).
56. Comme je viens de l’exposer dans les développements qui précèdent, il résulte de la lettre, du contexte et de la finalité de l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC que cet article doit être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas l’adoption d’une ordonnance de saisie conservatoire dans un État membre si le droit national de l’État membre compétent pour l’adoption de l’ordonnance de saisie conservatoire reconnait la procédure d’insolvabilité menée dans un État tiers.
C. Réflexion finale
57. Par souci de complétude, je souhaite évoquer un dernier point en guise de réflexion finale.
58. Comme je l’ai indiqué (57), je partage l’avis de la Commission quant à la nécessité d’assurer l’égalité de traitement des créanciers dans l’État membre ayant reconnu la procédure d’insolvabilité ouverte dans un État tiers.
59. Toutefois, je suis d’avis que la protection de l’égalité de traitement des créanciers pourrait être suffisamment assurée au stade de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans l’État membre de son exécution (58), plutôt qu’au stade de la délivrance de cette ordonnance (59), ce qui permettrait en même temps d’éviter une fragmentation du champ d’application du règlement OESC.
60. À cet égard, comme je l’ai déjà expliqué (60), l’article 46, paragraphe 2, du règlement OESC régit la phase d’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire et subordonne son exécution à la lex concursus dans les situations dans lesquelles l’ordonnance de saisie conservatoire a été délivrée avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur. Malgré cet élément temporaire et nonobstant son libellé qui se réfère au droit de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, je partage l’avis de la Commission, exprimé lors de l’audience, selon lequel les mêmes conséquences devraient s’appliquer en cas de reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité d’un État tiers. En effet, faute de possibilité de tenir compte de la lex concursus, y compris d’une éventuelle suspension de l’exécution individuelle d’une ordonnance de saisie conservatoire dans l’État membre ayant reconnu l’ouverture de la procédure d’insolvabilité d’un État tiers, toute reconnaissance de cette procédure perdrait sa raison d’être. À la différence du stade de la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire dans l’État membre d’origine, les atteintes à l’égalité de traitement des créanciers seraient concrètes et tangibles (61).
61. Cette réflexion est, en tout état de cause, sans incidence sur le fait que l’objectif de l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement OESC ne concerne que le système instauré par le règlement Insolvabilité bis. Il est évident que le législateur de l’Union n’a pas envisagé la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité d’un État tiers comme un cas de limitation du champ d’application du règlement OESC.
62. La problématique tenant à la question de l’interférence d’une ordonnance de saisie conservatoire avec le bon déroulement d’une procédure d’insolvabilité et à la nécessité d’assurer l’effet utile d’une telle reconnaissance dans l’État membre d’exécution, si le droit national de cet État membre reconnait l’ouverture de la procédure d’insolvabilité d’un État tiers, pourrait relever de l’interprétation de l’article 46, paragraphe 2, du règlement OESC. Cela n’exclut pas non plus que cette problématique puisse, le cas échéant, être examinée de façon plus approfondie par le législateur de l’Union, notamment, dans l’éventualité où celui-ci aurait la volonté de soumettre les procédures d’insolvabilité ouvertes dans un État tiers et reconnues dans un État membre à l’un des instruments du droit de l’Union.
VI. Conclusion
63. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle posée par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne) comme suit :
L’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec le considérant 8 de celui-ci,
doit être interprété en ce sens que :
il n’exclut pas l’adoption d’une ordonnance de saisie conservatoire au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement et la transmission d’une demande d’information relative aux comptes bancaires au titre de l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement, si le droit national de l’État membre compétent pour l’adoption de l’ordonnance de saisie conservatoire reconnait la procédure d’insolvabilité menée dans l’État tiers en cause.
1 Langue originale : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO 2014, L 189, p. 59, ci-après le « règlement OESC »).
3 Par ce règlement, le législateur de l’Union a introduit l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC), destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale. Le considérant 8 de ce règlement renvoie aux procédures d’insolvabilité « telles qu’elles sont définies » dans le règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1, ci-après le « règlement Insolvabilité »). Ce dernier règlement a été abrogé en vertu de l’article 91 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19, ci-après le « règlement Insolvabilité bis »). Selon cette disposition « [l]es références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au [règlement Insolvabilité bis ] ». Dans ce dernier règlement, le terme « procédure d’insolvabilité » se réfère aux procédures définies à l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci et visées à son annexe A.
4 L’article 4, point 7), du règlement OESC définit le « débiteur » comme « une personne physique ou une personne morale ou toute autre entité ayant la capacité juridique d’ester en justice au titre du droit d’un État membre, à l’égard de laquelle le créancier cherche à obtenir, ou a déjà obtenu, une ordonnance de saisie conservatoire concernant une créance ».
5 Il ressort de la décision de renvoi que les effets de la procédure d’insolvabilité à Curaçao sont transférés à l’Allemagne par la reconnaissance de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à Curaçao, de sorte que ces effets doivent être appréciés à l’aune de l’article 29 du Faillissementsbesluit 1931 (décret sur la faillite de 1931) qui a codifié le droit de l’insolvabilité de Curaçao. Selon cette dernière disposition, l’ouverture de la procédure d’insolvabilité a pour effet que toute exécution judiciaire prend immédiatement fin et que, à partir de ce moment, un arrêt ne peut plus faire l’objet d’une exécution forcée.
6 L’article 198, premier alinéa, TFUE dispose que « [l]es États membres conviennent d’associer à l’Union les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés “pays et territoires”, sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe II ».
7 L’article 355, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE dispose que « [l]es pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II font l’objet du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie ».
8 Décision du Conseil du 5 octobre 2021 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (décision d’association outre-mer, y compris le Groenland) (JO 2021, L 355, p 6).
9 Voir articles 3 et 4 du règlement Insolvabilité bis, intitulés, respectivement, « Compétence internationale » et « Vérification de la compétence ».
10 Voir, à cet égard, notamment, arrêt du 22 novembre 2012, Bank Handlowy et Adamiak (C-116/11, EU:C:2012:739, point 40 et jurisprudence citée).
11 Voir, à cet égard, rapport explicatif rédigé par M. Virgós et E. Schmit, du 8 juillet 1996, sur la convention relative aux procédures d’insolvabilité du 3 mai 1996 (ci-après le « rapport Virgós/Schmit »), document du Conseil de l’Union européenne, 6500/96, DRS 8 (CFC), paragraphe 5.
12 Voir article 7 du règlement Insolvabilité bis, intitulé « Loi applicable ».
13 Voir articles 8 à 18 du règlement Insolvabilité bis.
14 Voir, sur cet aspect, notamment, arrêt du 22 novembre 2012, Bank Handlowy et Adamiak (C-116/11, EU:C:2012:739, point 41 et jurisprudence citée).
15 Voir considérant 65 du règlement Insolvabilité bis. Mise en italique par mes soins.
16 Il s’agit d’une procédure d’insolvabilité secondaire. Mise en italique par mes soins.
17 Voir rapport Virgós/Schmit, paragraphe 154. Voir, également, Moss, G., Fletcher, I. F., Isaacs, S., The EU Regulation on Insolvency proceedings, 3e éd., Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 128 à 130.
18 Voir considérant 65 du règlement Insolvabilité bis. Voir, également, point 23 des présentes conclusions.
19 Certains États membres (la Grèce, la Pologne et la Roumanie) ont intégré dans leur ordre juridique national la Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale, du 30 mai 1997, Nations Unies, mars 2014, disponible à l’adresse suivante https://uncitral.un.org/fr/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency. D’autres États membres règlent cette question sur la base de dispositions spécifiques régissant la reconnaissance de l’ouverture des procédures d’insolvabilité (notamment, l’Allemagne) ou s’appuient sur des dispositions générales de la procédure civile (c’est le cas de la Lituanie). Voir, à cet égard, INSOL Europe/Lexis PSL Joint Project on « How EU Member States recognise insolvency and restructuring proceedings of a third country », janvier 2022. En outre, certains États membres participent à des conventions internationales avec les États tiers dans la matière d’insolvabilité ou ont conclu des accords relatifs à l’entraide judiciaire en matière civile qui couvre aussi la matière d’insolvabilité.
20 L’article 2, point 6), du règlement Insolvabilité bis, intitulé « Définitions », se réfère à « l’organe judiciaire d’un État membre » [sous i)] et à « l’organe judiciaire et à tout autre organe compétent d’un État membre » [sous ii)].
21 Voir article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement Insolvabilité bis. Voir, à cet égard, point 35 des présentes conclusions.
22 Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (signée le 27 septembre 1968) (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles de 1968 »).
23 C-129/92, EU:C:1993:363, point 22.
24 Arrêt du 20 janvier 1994 (C-129/92, EU:C:1994:13).
25 Voir articles 29 à 31 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).
26 Arrêt du 20 janvier 1994, Owens Bank (C-129/92, EU:C:1994:13, point 37 et dispositif).
27 Cet adage a été attribué à Gavalda, A., Clunet, 1935, p. 113. À cet égard, voir Malaurie, P., Clunet, 1970, p. 941, et Kegel, G., « Exequatur sur exequatur ne vaut », Albrecht Dieckmann and others (éds), Festschrift für Wolfram Müller Freienfels, 1ere éd., Nomos, 1986, p. 377.
28 Voir, notamment, Merret, L., « Article 2 », Magnus, U., et Mankowski, P., European Commentaries on Private International Law, Brussels Ibis Regulation, 2e éd., Otto Schmidt, Cologne, vol. 1, 2023, p. 86 à 102, en particulier point 12, et Brosch, M. et Mantovani, M., « Article 2 », Brussels I Bis : A Commentary on Regulation (EU) Nº 1215/2012, Requejo Isidro, M. (éd), Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2022, p. 36 à 52, en particulier p. 45, point 2.29. Sur un point de vue plus nuancé, voir Muir Watt, H., « Reconnaissance sur reconnaissance vaut parfaitement », Revue critique de droit international privé, nº 1, 2023, p. 135 à 152, et Hay, P., Recognition of a Recognition Judgment under Bruxels I, Guest éditorial, https://conflictoflaws.net/2008/guest-editorial-hay-on-recognition-of-a-recognition-judgment-under-brussels-i/
29 Arrêt du 7 avril 2022 (C-568/20, EU:C:2022:264).
30 Conclusions de l’avocat général Pikamäe dans l’affaire H Limited (C-568/20, EU:C:2021:1026, points 32 à 36).
31 Arrêt du 7 avril 2022, H Limited (C-568/20, EU:C:2022:264, point 39).
32 Voir Hess, B., « Exequatur sur exequatur (ne) vaut? Der EuGH erweitertet die Freizügigkeit von Drittstaatenurteilen nach Art. 39 ff. EuGVVO : zu EuGH, 7.4.2022, Rs. C-568/20, J./H. Limited, Praxis des internationalen Privat – und Verfahrensrechts, 2022, p. 349 à 351.
33 La Cour a notamment tenu compte de la circonstance que l’ordonnance d’injonction de payer émise par la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), Royaume-Uni] en cause au principal dans cette affaire « avait fait l’objet à tout le moins d’une instruction contradictoire sommaire dans l’État membre d’origine, de sorte qu’elle constituait une décision, au sens de l’article 2, sous a), du règlement [Bruxelles I bis] ». Voir arrêt du 7 avril 2022, H Limited (C-568/20, EU:C:2022:264, point 32).
34 Article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis.
35 Voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, point 12), et du 25 février 2025, BSH Hausgeräte (C-339/22, EU:C:2025:108, point 27).
36 Voir arrêt du 7 novembre 2019, K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires) (C-555/18, EU:C:2019:937, points 31 et 32).
37 S’agissant du champ d’application territorial du règlement OESC, l’article 3, paragraphe 1, définit un litige transfrontière comme étant « un litige dans lequel le ou les comptes bancaires devant faire l’objet d’une saisie conservatoire par l’effet de [l’ordonnance] sont tenus dans un État membre autre que : a) l’État membre de la juridiction qui a été saisie de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire en vertu de l’article 6 ; ou b) l’État membre dans lequel le créancier est domicilié ».
38 Voir considérant 8 du règlement OESC.
39 Dans ce cadre, un administrateur ou un liquidateur peut demander notamment l’adoption d’une telle ordonnance dans l’intérêt de la masse des créanciers pour récupérer un paiement effectué par le débiteur avant la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité afin de faciliter la poursuite des créances d’un débiteur insolvable ou des créances protégeant les intérêts des créanciers. En outre, le débiteur insolvable peut également obtenir une telle ordonnance s’il n’est pas dépossédé de ses actifs à la suite de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
40 Voir, également, article 7, paragraphe 2, sous f), du règlement Insolvabilité bis.
41 Cela ressort également des textes ayant précédé le règlement Bruxelles I bis, à savoir le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), et la convention de Bruxelles de 1968.
42 Voir, notamment, arrêt du 14 novembre 2024, Oilchart International (C-394/22, EU:C:2024:952, point 32 et jurisprudence citée).
43 Voir point 23 des présentes conclusions.
44 Pour rappel, ce principe est reconnu au considérant 63 du règlement Insolvabilité bis.
45 Voir l’article 7, paragraphe 2, sous f), du règlement Insolvabilité bis.
46 Voir, à titre illustratif, article 20 de la Loi type CNUDCI sur l’insolvabilité internationale.
47 Même si l’ordonnance européenne de saisie conservatoire peut être exécutée dans l’État membre d’origine, son objectif principal reste de faciliter le recouvrement des créances dans un autre État membre que l’État de la juridiction qui a été saisie de la demande de cette ordonnance.
48 Voir point 46 des présentes conclusions.
49 Pour rappel, l’article 4, point 6), du règlement OESC définit le « créancier » comme « une personne physique domiciliée dans un État membre ou une personne morale domiciliée dans un État membre ou toute autre entité domiciliée dans un État membre ayant la capacité juridique d’ester en justice au titre du droit d’un État membre, qui sollicite, ou a déjà obtenu, une ordonnance de saisie conservatoire concernant une créance ».
50 Voir point 15 des présentes conclusions.
51 Voir article 1, paragraphe 2, du règlement OESC.
52 Voir article 2, du règlement OESC.
53 Voir article 7, du règlement OESC.
54 Voir considérant 5 du règlement OESC. Voir, à cet égard, point 37 des présentes conclusions.
55 En outre, il convient de rappeler que l’exclusion contenue à cette disposition du règlement OESC constitue une exception au régime prévu par ce règlement et doit, en tant que disposition dérogatoire, faire l’objet d’une interprétation stricte. Voir, par analogie, arrêt du 6 juin 2019, Weil (C-361/18, EU:C:2019:473, point 43 et jurisprudence citée).
56 Une telle situation serait même propice au forum shopping, notamment, lorsque la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire serait envisagée par le créancier avant qu’il n’engage une procédure au fond et que les juridictions de plusieurs États membre seraient compétentes pour trancher ce litige.
57 Voir point 49 des présentes conclusions.
58 En fonction de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité d’un État tiers.
59 Lorsque l’État membre d’origine coïncide avec l’État membre d’exécution, c’est ce dernier élément qui devrait être pris en compte afin de déterminer les effets de la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité d’un État tiers.
60 Voir point 40 des présentes conclusions.
61 Voir point 52 des présentes conclusions.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.