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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 15 janv. 2026, C-657/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-657/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 15 janvier 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0657 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:18 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 15 janvier 2026 (1)
Affaire C-657/24
Kyberg Pharma Vertriebs-GmbH
contre
Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Sécurité alimentaire – Allégations de santé – Conditions spécifiques d’utilisation – Obligations d’étiquetage – Complément alimentaire faisant l’objet d’une publicité écrite »
1. La présente affaire porte sur l’interprétation des règles en matière d’étiquetage et de publicité pour les denrées alimentaires, en particulier les compléments alimentaires, que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire souhaitant apposer des allégations de santé sur leurs produits. Les questions de la juridiction de renvoi invitent la Cour à déterminer, d’une part, si ces règles exigent de respecter les obligations d’information, devant accompagner ces allégations de santé, uniquement sur l’étiquetage des denrées alimentaires et, d’autre part, si la notion d’« étiquetage » englobe celle de « publicité », notamment sous une forme écrite.
I. Le cadre juridique
2. Sont pertinents dans le cadre de la présence affaire le considérant 17, l’article 2, sous a), l’article 6, paragraphes 2 et 3, l’article 7, premier alinéa, et l’article 8, de la directive 2002/46/CE (2), l’article 2, sous a), de la directive 2006/114/CE (3), les considérants 1 à 4, 9, 10, 19, l’article 1er, paragraphes 1 et 2, l’article 2, paragraphe 1, sous d), paragraphe 2, points 1) et 5), les articles 3 à 7 et les articles 10 à 17 du règlement (CE) no 1924/2006 (4), le considérant 10, l’article 1er, paragraphes 1 et 2, l’article 2, paragraphe 1, sous g), l’article 7, dernier alinéa, l’article 14, paragraphe 1, l’article 53, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1169/2011 (5) ainsi que le point 2 de l’annexe de la décision d’exécution 2013/63/UE (6).
II. Les faits du litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
3. La société Kyberg Pharma commercialise, sous la forme de gélules composées notamment de glucomannane (mannane de konjac), un complément alimentaire (ci-après le « produit concerné ») dont l’emballage comporte une mention soulignant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
4. Au cours de l’année 2020, la société Kyberg Pharma a fait diffuser, dans la presse écrite, un encart publicitaire visant à promouvoir le produit concerné, en ayant recours, notamment, aux allégations suivantes : « Perdre sainement du poids » et « Le glucomannane contribue, dans le cadre d’une alimentation hypocalorique, à la perte de poids ». Il est constant, entre les parties au principal, que cet encart ne comportait pas la mention indiquée au point précédent des présentes conclusions.
5. Considérant que ces allégations auraient dû être accompagnées des informations énumérées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, le Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, une association professionnelle de droit allemand qui, selon ses statuts, a pour mission de lutter contre la concurrence déloyale, a introduit devant le Landgericht München (tribunal régional de Munich, Allemagne) un recours visant, notamment, à ce qu’il soit ordonné à Kyberg Pharma de cesser, sous astreinte, de promouvoir, dans la vie des affaires et à des fins publicitaires, le produit concerné en ayant recours aux allégations en cause au principal sans cependant mentionner l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
6. Le Landgericht München (tribunal régional de Munich) ayant accueilli ce recours, Kyberg Pharma a interjeté appel du jugement devant l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich), lequel a été rejeté par arrêt du 20 juillet 2023.
7. Kyberg Pharma a formé un pourvoi en Revision contre l’arrêt de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.
8. La juridiction de renvoi considère que le succès du recours dont elle est saisie dépend de la question de savoir si l’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 1924/2006 doit être interprété en ce sens que Kyberg Pharma a satisfait à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de cette disposition en ayant indiqué, sur l’emballage du produit concerné, l’information énoncée à cette disposition, ou si Kyberg Pharma était également tenue de faire figurer cette information dans l’encart publicitaire destiné à promouvoir son produit.
9. Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, du règlement [no 1924/2006] en ce sens que la notion d’“étiquetage” d’une denrée alimentaire recouvre également une publicité écrite pour ladite denrée alimentaire de sorte que l’utilisation d’une allégation de santé dans la publicité écrite conduit à ce que les obligations d’information prévues par cette disposition doivent être respectées dans la publicité ?
2) Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, du règlement [no 1924/2006] en ce sens qu’en cas d’utilisation d’allégations de santé dans une publicité pour une denrée alimentaire, les obligations d’information qui s’imposent d’après cette disposition doivent être respectées dans la publicité pour la denrée alimentaire même lorsque l’étiquetage de la denrée alimentaire contient les informations nécessaires ? »
10. La décision de renvoi datée du 26 septembre 2024 est parvenue au greffe de la Cour le 9 octobre 2024. Des observations écrites ont été présentées par les parties au principal ainsi que par la Commission européenne. En application de l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.
III. Analyse
A. Observations liminaires
11. Avant d’entamer l’analyse juridique, j’estime utile de formuler quelques observations liminaires pour une meilleure compréhension des questions posées dans la présente affaire.
12. À ce titre, on notera que la présente analyse partira de la prémisse retenue par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, selon laquelle le produit concerné est une denrée alimentaire sous la forme d’un complément alimentaire.
13. En premier lieu, compte tenu de la technicité de la règlementation applicable dans la présente affaire, il y a lieu de décrire brièvement le cadre juridique pertinent.
14. En vertu de son article 1er, paragraphe 2, le règlement no 1924/2006 s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial relatives aux denrées alimentaires destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final, y compris, ainsi qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de la directive 2002/46, aux compléments alimentaires.
15. Le règlement no 1924/2006, qui prévoit des règles spécifiques à respecter pour pouvoir employer des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires destinées à être délivrées en tant que telles au consommateur, visait, d’emblée, à compléter la directive 2000/13/CE (7), qui comportait des dispositions générales notamment en matière d’étiquetage (8). Cette directive a été abrogée par le règlement nº 1169/2011 (9), qui a codifié et simplifié, dans un seul texte, la législation en matière d’étiquetage des denrées alimentaires et, plus généralement, en matière d’information des consommateurs sur ces denrées (10). Ainsi, en tant qu’instrument juridique complémentaire, dans la mesure où les allégations qu’il vise sont des informations sur les denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires, le règlement no 1924/2006 doit être appréhendé à la lumière du règlement no 1169/2011.
16. À titre complémentaire, on ajoutera que, eu égard à leur nature particulière, les compléments alimentaires relèvent également d’un régime juridique spécifique, établi par la directive 2002/46. À cet égard, le règlement no 1169/2011 prévoit, à son article 29, paragraphe 1, sous a), que les règles relatives aux informations devant figurer dans la déclaration nutritionnelle prévues par ce règlement ne s’appliquent pas aux compléments alimentaires. En effet, ces informations sont fournies conformément à l’article 8 de la directive 2002/46. Toutefois, ces instruments juridiques sont appréhendés de manière complémentaire, sauf s’ils prévoient une exception expresse concernant l’application d’autres règles en matière d’étiquetage et d’information des denrées alimentaires (11).
17. En second lieu, il convient d’exposer la nature particulière des informations que constituent les allégations en cause.
18. De manière générale, l’article 2, paragraphe 2, point 1), du règlement no 1924/2006 définit une allégation comme « tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ». Les éléments qui attirent particulièrement mon attention à la lecture conjointe de ces définitions sont les suivants. L’allégation est, avant tout, une information facultative (ou encore non obligatoire) portant sur des caractéristiques particulières d’une denrée alimentaire. Autrement dit, cette information est fournie sur une seule base volontaire de l’exploitant du secteur alimentaire, mais elle n’est pas imposée par la législation de l’Union (12).
19. Les allégations de santé, concernées dans la présente affaire, sont définies à l’article 2, paragraphe 2, sous 5), du règlement no 1924/2006 comme « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ». Selon la Cour, il s’agit d’une notion large (13).
20. Cela étant précisé, et pour une meilleure compréhension du cadre des questions posées dans la présente affaire, c’est un autre élément implicite aux définitions précitées qui me paraît particulièrement important, à savoir les fins auxquelles ces allégations sont employées. À cet égard, il ressort d’ores et déjà des travaux préparatoires du règlement no 1924/2006 que, tout en reconnaissant l’effet favorable, sur la transmission des informations aux consommateurs, de l’évolution de l’emploi des allégations, le législateur de l’Union prenait en considération le fait que les allégations servent également d’argument de vente (14).
21. De plus, de nombreuses sources observent des tendances qui ne cessent de s’intensifier depuis plusieurs années, en particulier les efforts considérables déployés par les exploitants du secteur alimentaire afin d’attirer l’attention des consommateurs sur leurs produits, qui présenteraient des avantages pour la nutrition ou la santé, en cherchant à se distinguer de leurs concurrents, voire à mettre en valeur leurs innovations en matière alimentaire (15).
22. À cet égard, le considérant 19 du règlement no 1924/2006 reconnaît l’image positive que peuvent conférer aux denrées alimentaires les allégations nutritionnelles et de santé ainsi que l’incidence que pourraient avoir ces denrées alimentaires sur les habitudes alimentaires et les quantités totales de nutriments absorbées. La Cour a également conclu que lesdites allégations orientent les choix alimentaires des consommateurs (16).
23. On s’aperçoit donc que le règlement no 1924/2006 constitue, avant tout, un instrument juridique important pour encadrer l’emploi des allégations, notamment, de santé, utilisées aux fins de promouvoir les denrées alimentaires auprès des consommateurs. Toutefois, tout en étant un outil important de protection des consommateurs, ce règlement vise également à créer des conditions de concurrence égales dans l’industrie alimentaire (17) et donc à équilibrer ces deux objectifs de nature différente en instaurant des règles à respecter pour pouvoir avoir recours à ces allégations.
24. En effet, pour être autorisées, les allégations visées par le règlement no 1924/2006 doivent répondre aux conditions générales énoncées au chapitre II de ce règlement. Les allégations de santé, qui nous intéressent en l’occurrence, doivent également respecter les conditions spécifiques prévues au chapitre IV dudit règlement (18). L’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, dont l’interprétation est sollicitée par la juridiction de renvoi dans la présente affaire, se trouve dans ce dernier chapitre, qu’il y a lieu désormais d’analyser dans le cadre des questions préjudicielles.
B. Sur les questions préjudicielles
25. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée de la notion d’« étiquetage » d’une denrée alimentaire au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006. Plus particulièrement, dans la mesure où cette juridiction demande si la notion d’« étiquetage » recouvre également celle de « publicité » sous une forme écrite, il s’agit de délimiter ces deux notions dans la législation régissant les allégations de santé.
26. Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée des obligations d’information prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 et, en particulier, si ces obligations doivent être respectées dans la publicité lorsqu’elles sont déjà satisfaites sur l’étiquetage de la denrée alimentaire concernée.
27. En d’autres termes, les questions préjudicielles portent sur l’étendue des obligations d’information. Il convient donc de les traiter ensemble. Toutefois, dès lors que la portée de la notion d’« étiquetage » s’avère pertinente une fois qu’est établie celle des obligations d’information prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement nº 1924/2006, j’estime opportun de commencer la présente analyse juridique par cette portée des obligations d’information.
1. Sur la portée des obligations d’information
28. Il ressort du libellé et de la structure grammaticale de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 que celui-ci subordonne le respect des obligations d’information dans le cadre, notamment, de la publicité d’une denrée alimentaire à l’absence d’étiquetage de cette dernière.
29. En effet, l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 indique, dans la première partie de la phrase, à savoir « [l]es allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l’étiquetage », que les obligations d’information doivent être respectées sur l’étiquetage. Ce n’est qu’en l’absence de cet étiquetage que les obligations d’information doivent être satisfaites à des endroits précisés dans la seconde partie de la phrase, à savoir « ou, à défaut d’étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci ». Ainsi, l’idée d’une subordination du respect des obligations d’information, notamment dans la publicité de la denrée alimentaire, à l’absence d’étiquetage est introduite par l’expression « à défaut d’étiquetage ».
30. La conjonction de coordination « ou » devant l’expression « à défaut d’étiquetage », à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, ne me semble pas pouvoir conduire à l’interprétation selon laquelle l’obligation de la communication d’informations sur l’étiquetage et, notamment, dans la publicité soit alternative, à moins de priver de tout sens logique cette dernière expression. En effet, compte tenu de l’expression « à défaut d’étiquetage » qui la suit, cette conjonction de coordination doit être considérée comme exclusive, à savoir qu’il s’agit de la communication des informations précisées à cet article 10, paragraphe 2, soit sur l’étiquetage, soit dans la présentation, soit encore dans la publicité des denrées alimentaires (19).
31. Cela étant, on relèvera, à l’instar de la juridiction de renvoi, que les versions linguistiques de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 présentent des différences dans l’emploi des conjonctions de coordination dans la seconde partie de la phrase. Ainsi, la version en langue française (« la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci ») utilise la conjonction de coordination « ou » entre les termes « présentation » et « publicité », ce qui laisse entendre qu’une certaine marge d’appréciation est laissée aux exploitants du secteur alimentaire pour remplir les obligations d’information lorsqu’une denrée alimentaire ne porte pas d’étiquetage. Par conséquent, les informations prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 devraient alors figurer soit dans la présentation, soit dans la publicité de cette denrée alimentaire.
32. En revanche, les versions en langues, notamment, allemande (« die Aufmachung der Lebensmittel und die Lebensmittelwerbung »), anglaise (« the presentation and advertising »), espagnole (« en la presentación y la publicidad ») et lituanienne (« pateikime ir reklamoje ») (20) emploient la conjonction de coordination « et » entre les termes « présentation » et « publicité ». Cette conjonction suggère ainsi que, en l’absence d’étiquetage comportant les mentions obligatoires, celles-ci doivent figurer tant sur la présentation du produit que dans la publicité.
33. S’il convient, certes, d’admettre que la différence linguistique est apparente, elle n’est toutefois pas déterminante étant donné que, quelle qu’en soit la version linguistique, le libellé de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 indique, dans la première partie de la phrase, que le respect des obligations d’information en cas d’indication d’allégations de santé s’impose, avant tout, sur l’étiquetage d’une denrée alimentaire. En revanche, si un tel étiquetage est absent, ces obligations doivent être satisfaites, notamment, dans la publicité de la denrée alimentaire, conformément à la seconde partie de la phrase de cette disposition. L’emploi des conjonctions de coordination « et » ou « ou » avant le terme « publicité » dans les différentes versions linguistiques est sans incidence sur le fait que ce terme relève de la seconde partie de la phrase, dont il convient de tenir compte uniquement en l’absence d’étiquetage d’une denrée alimentaire. Or, il est constant que, dans l’affaire au principal, le produit concerné porte un étiquetage sur lequel figure la mention obligatoire indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. En effet, l’absence de cette mention est reprochée au fabricant uniquement dans la publicité dudit produit, qui relève de la seconde partie de la phrase.
34. En tout état de cause, selon une jurisprudence constante de la Cour, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (21). Or, le contexte et la finalité du règlement no 1924/2006 me semblent confirmer l’interprétation littérale de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, selon laquelle les obligations d’information doivent, avant tout, être respectées sur l’étiquetage d’une denrée alimentaire et, uniquement en son absence, dans notamment la publicité de cette denrée.
35. S’agissant du contexte dans lequel s’insèrent les obligations d’information prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, il convient de relever ce qui suit.
36. Il est vrai, comme le souligne la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, que le considérant 4 du règlement nº 1924/2006 dispose que ce règlement devrait « s’appliquer à toute allégation nutritionnelle et de santé formulée dans les communications à caractère commercial, y compris, notamment, aux campagnes publicitaires collectives faites pour les denrées alimentaires et aux campagnes de promotion, telles que celles qui sont soutenues en tout ou en partie par les pouvoirs publics ». À cet égard, on ajoutera que l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement prévoit aussi que son champ d’application englobe « les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage, la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard ».
37. Toutefois, ainsi qu’il ressort des dispositions susmentionnées du règlement no 1924/2006, celles-ci concernent les allégations de santé en tant que telles. Il ne saurait en être déduit que les règles liées aux informations qui doivent accompagner ces allégations sont soumises au même sort. En effet, ainsi que l’indique l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, pour être autorisées, les allégations de santé doivent être conformes aux prescriptions générales du chapitre II, intitulé « Principes généraux », et aux exigences spécifiques du chapitre IV, qui porte sur les « [a]llégations de santé ». En particulier, ces allégations doivent être autorisées conformément audit règlement et figurer sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 relatifs, respectivement, aux « [a]llégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie » et aux « [a]llégations relatives à la réduction d’un risque de maladie ». Autrement dit, il s’agit de conditions liées aux allégations de santé elles-mêmes, mais non pas aux informations qui doivent les accompagner et surtout pas à l’endroit où de telles informations doivent obligatoirement figurer. Ainsi, c’est là qu’existe, à mon avis, la différence entre, d’une part, les règles spécifiques exposées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006, relatives aux allégations de santé elles-mêmes et, d’autre part, les règles spécifiques applicables aux informations qui doivent accompagner ces allégations pour qu’elles puissent être autorisées, prévues à l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement.
38. En outre, l’article 10, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 prévoit expressément la possibilité d’adopter des orientations concernant la mise en œuvre de cet article. C’est pour cette raison que j’estime que la décision d’exécution 2013/63 constitue un élément important de l’interprétation contextuelle de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006.
39. Or, l’annexe de la décision d’exécution 2013/63 prévoit expressément que l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 impose la mention des informations obligatoires sur l’étiquetage de la denrée alimentaire faisant l’objet de l’allégation de santé. C’est à défaut d’étiquetage que ces informations obligatoires doivent être communiquées dans la publicité et la présentation de la denrée alimentaire (22). En effet, cela s’explique à la lumière des objectifs visés tant par le règlement no 1924/2006 lui-même que par d’autres instruments juridiques relatifs à l’étiquetage des denrées alimentaires, dont, notamment, le règlement no 1169/2011, que le règlement no 1924/2006 complète. Ces instruments juridiques veillent au bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant une protection élevée des consommateurs par la mise à leur disposition des informations nécessaires relatives aux denrées alimentaires, pour que ces derniers puissent faire des choix d’achat éclairés (23).
40. La juridiction de renvoi doute que l’objectif de niveau élevé de protection puisse être atteint en ce qui concerne, notamment, les denrées alimentaires commercialisées en ligne, à moins que leur publicité ne comporte les informations obligatoires.
41. À cet égard, on soulignera que le règlement no 1924/2006 ne comporte pas de dispositions relatives à l’autorisation d’indication d’allégations de santé sur les denrées alimentaires en fonction de l’endroit où elles sont vendues, à savoir dans un lieu de vente physique ou à distance. En effet, les règles en matière d’autorisation s’appliquent en raison de l’information fournie, à savoir chaque fois que figure, dans une communication à caractère commercial relative à une denrée alimentaire, une allégation nutritionnelle ou de santé et dès lors que cette denrée alimentaire est destinée en tant que telle au consommateur final (24). Du reste, pour que le consommateur puisse faire son choix alimentaire en toute connaissance de cause, l’important est que les informations obligatoires soient mises à sa disposition avant l’achat.
42. C’est donc en ce sens qu’il convient d’interpréter, notamment, les règles liées à la mise à disposition et à l’emplacement des informations obligatoires et celles sur la vente à distance, visées à l’article 12 et à l’article 14 du règlement no 1169/2011, qui sont rappelées au point 2.1, sous b), de l’annexe de la décision d’exécution 2013/63. En particulier, l’article 12 du règlement no 1169/2011 énonce le principe selon lequel le consommateur doit toujours disposer des informations obligatoires à propos d’une denrée alimentaire avant de faire son choix. Selon l’article 14 de ce règlement, dans le cas d’une vente à distance, ces informations doivent figurer sur le support de la vente à distance ou être transmises par tout moyen approprié précisé par l’exploitant du secteur alimentaire. Ce régime spécial s’applique également à la vente à distance des denrées alimentaires portant des allégations de santé.
43. À cet égard, le point 2.1, sous b), de l’annexe de la décision d’exécution 2013/63 ajoute que si, lors de la vente à distance de denrées alimentaires portant des allégations de santé, l’accès à l’étiquetage est difficile (25), ces informations doivent être communiquées aussi dans la présentation et la publicité de ces denrées. Toutefois, il ressort clairement des dispositions précitées que ces dernières concernent le cas spécifique d’une vente à distance, lequel ne saurait s’étendre par défaut à toute vente de denrées alimentaires revêtues d’allégations de santé. Ainsi, il ne saurait modifier le régime général d’obligations d’information prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006.
44. On rappellera que les consommateurs s’intéressent à la corrélation entre l’alimentation et la santé ainsi qu’au choix d’un régime alimentaire approprié correspondant aux besoins individuels (26). À cet égard, il convient de considérer que l’étiquetage constitue un moyen important pour leur information. En effet, un étiquetage « approprié peut aider les consommateurs à adopter un régime alimentaire sain et les encourager à faire de bons choix » (27) pour leur santé. Ainsi, aux fins d’une protection élevée des consommateurs dans le domaine de l’alimentation, dans l’esprit du législateur de l’Union, c’est l’étiquetage qui doit servir à communiquer aux consommateurs les informations essentielles afférentes aux denrées alimentaires (28). En effet, la publicité n’intervient qu’au second plan, pour remédier à l’absence d’étiquetage et des informations essentielles relatives à la denrée alimentaire qui doivent figurer sur l’étiquetage avant l’achat.
45. Le respect des obligations d’information sur l’étiquetage et, seulement en son absence, notamment, dans la publicité, s’explique également du point de vue pratique. En effet, si, certes, la publicité peut apparaître dans les points de vente des denrées alimentaires et donc avec une certaine proximité par rapport à celles-ci (29), généralement elle n’est pas perçue comme un moyen de transmission d’informations à proximité des denrées alimentaires. La publicité vise, certes, à attirer l’attention sur le produit en question, mais elle est également conçue comme un outil visant à influencer les attitudes des consommateurs et leurs choix avant même qu’ils ne soient face à la denrée alimentaire elle-même. C’est également dans cette logique, à savoir permettre à la publicité d’atteindre sa finalité visant à promouvoir l’achat, et conformément à l’objectif du règlement no 1924/2006 qui vise non seulement à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, mais également à préserver le fonctionnement efficace du marché intérieur, qu’il me paraît tout à fait concevable que les exploitants du secteur alimentaire soient dispensés du respect des obligations d’information prévues à l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement dans la publicité, dès lors que les informations requises figurent sur l’étiquetage qui se trouve, en principe, à proximité de la denrée alimentaire (30).
46. Dès lors, je suis d’avis que les obligations d’information au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doivent être respectées sur l’étiquetage des denrées alimentaires, et uniquement en cas d’absence d’étiquetage, notamment, dans la publicité pour les denrées alimentaires.
47. L’étendue des obligations d’information au titre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 étant établie, il y a lieu désormais d’analyser si la notion d’« étiquetage » des denrées alimentaires, au sens de cet article, englobe celle de « publicité », notamment écrite, de sorte que le respect des obligations sur l’étiquetage suppose également l’indication des informations prévues audit article dans cette publicité.
2. Sur la délimitation des notions d’« étiquetage » et de « publicité »
48. À cet égard, on notera que l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, qui, comme son titre l’indique, prévoit les conditions spécifiques relatives à l’utilisation des allégations de santé, ne définit pas les notions d’« étiquetage » et de « publicité ». Selon cet article, qui énumère les conditions à respecter pour que la communication d’allégations de santé soit autorisée, de telles allégations ne sont pas autorisées à moins que les informations énumérées dans ledit article ne figurent sur l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, notamment, dans la publicité du produit. Ainsi, l’emploi de l’expression « à défaut » laisse entendre l’existence d’un rapport de subsidiarité entre les notions visées (31).
49. Cela étant, il y a lieu de lire l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 conjointement avec l’article 2, paragraphe 1, sous d), de ce règlement. Cette disposition fait référence à la définition du terme « étiquetage » figurant dans la directive 2000/13, et il convient aujourd’hui de l’entendre comme se référant à la définition figurant dans le règlement no 1169/2011. Selon cette définition, l’étiquetage désigne les « mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire » (32). Il s’agit d’une définition large, englobant un grand nombre d’éléments visuels qui sont de nature à fournir des informations sur une denrée alimentaire et dont la présence sur une variété de supports d’information, soit accompagnant, soit se référant à la denrée alimentaire, constitue une condition de la qualification de celle-ci au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1924/2006, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, sous j), du règlement no 1169/2011.
50. En revanche, le règlement no 1924/2006 ne comporte aucune définition de la « publicité », ni se réfère à une telle définition qui serait contenue dans un autre instrument juridique. Toutefois, dans la mesure où ce règlement complète le règlement no 1169/2011, j’estime que la notion de « publicité » à laquelle ce dernier fait référence constitue un élément de l’interprétation littérale de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 (33).
51. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1169/2011, la définition de « publicité » à laquelle il convient de se référer lorsque sont en cause les règles concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires est celle qui figure dans la directive 2006/114, à savoir « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations » (34). À cet égard, la Cour a déjà relevé que, eu égard à cette définition particulièrement large, la publicité peut se présenter sous des formes très variées et n’est donc nullement limitée aux formes de publicité classique (35).
52. Cela étant, la question qui se pose est celle de savoir si, eu égard aux deux définitions de l’« étiquetage » et de la « publicité » si larges, une possibilité de chevauchement partiel existe, ne serait-ce qu’en ce qui concerne une forme de publicité, à savoir la publicité écrite, avec l’étiquetage. À ce titre, l’interprétation littérale de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 1, sous d), de ce règlement et avec l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1169/2011, me semble plaider à l’encontre d’une telle conclusion. En effet, il convient d’observer que, d’une part, la définition de la notion de « publicité », énoncée au point précédent, englobe toutes les formes de communication, parmi lesquelles on peut notamment citer la publicité écrite. Autrement dit, aucun élément, dans le libellé des articles précités, ne laisse entendre qu’une forme spécifique de publicité puisse être traitée différemment des autres, par exemple en raison de son éventuel chevauchement avec d’autres définitions données par ce règlement.
53. D’autre part, considérer que la forme écrite de la publicité relève de la notion d’« étiquetage » aurait pour résultat de ne pas tenir compte des éléments essentiels des définitions de ces deux notions. En effet, la définition légale de l’étiquetage met l’accent sur la nature d’une variété d’éléments qui se rapportent à une denrée alimentaire et sur l’endroit où ceux-ci figurent. La définition légale de la « publicité », pour sa part, souligne l’importance de la finalité promotionnelle.
54. De plus, le contexte dans lequel se place l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 et les objectifs visés par ce règlement plaident également en faveur d’une réponse négative quant à l’existence d’un possible chevauchement entre les notions en cause.
55. S’agissant du contexte entourant l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, celui-ci confirme l’existence d’une délimitation entre les notions d’« étiquetage » et de « publicité ». En effet, il ressort de l’ensemble de ce règlement que ce dernier distingue les notions, notamment, d’« étiquetage » et de « publicité ». Quand bien même ledit règlement n’énoncerait pas de définition de la notion de « publicité » alors qu’il contient une référence à celle d’« étiquetage », il emploie ces deux notions de manière distincte à plusieurs articles. En effet, l’article 1er du règlement no 1924/2006, intitulé « Objet et champ d’application », énonce expressément, à son paragraphe 2, que ce règlement s’applique « aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage, la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard ». L’article 3 dudit règlement, qui porte sur les « [p]rincipes généraux applicables à toutes les allégations », prévoit également ces trois notions de manière distincte, lorsqu’il énonce que les allégations de santé « ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement ». En outre, dans la mesure où le règlement no 1924/2006 complète le règlement no 1169/2011, le fait que ce dernier définit les notions d’« étiquetage » et de « publicité » de manière distincte témoigne, à mes yeux, que celles-ci doivent être considérées comme ayant un champ d’application différent (36).
56. De plus, j’estime que la décision d’exécution 2013/63 par laquelle la Commission a adopté des orientations aux fins de l’application des conditions spécifiques concernant les allégations de santé énoncées à l’article 10 du règlement no 1924/2006 (37) apporte des éléments utiles à la réflexion. En particulier, le point 2 de son annexe, relatif aux « informations devant obligatoirement accompagner les allégations de santé autorisées », établit une différence entre les notions d’« étiquetage » et de « publicité » en raison de leurs finalités. En effet, selon ce point de l’annexe, l’étiquetage vise à informer le consommateur final, tandis que la publicité est employée par l’exploitant du secteur alimentaire pour promouvoir la vente de la denrée alimentaire.
57. Il ressort de ce qui précède que l’étiquetage porte des informations sur la denrée alimentaire à l’attention du consommateur afin que ce dernier puisse faire un choix éclairé lors de l’achat de cette denrée. Autrement dit, il vise à mettre des informations essentielles sur la denrée alimentaire à la disposition du consommateur pour que celui-ci puisse prendre sa décision alimentaire de manière éclairée (38).
58. En revanche, s’agissant de la publicité, celle-ci vise à promouvoir la vente de la denrée alimentaire et à inciter à l’achat. À ce titre, il convient de noter que la publicité de la denrée alimentaire peut se présenter sous des formes très variées en fonction, entre autres, de son support de diffusion (39), du message transmis (40), du public cible et de l’objectif visant, en substance, à promouvoir la denrée, à susciter un intérêt pour une offre et à encourager les consommateurs à l’achat. Certes, il n’est pas exclu que, au regard de cette variété des formes de publicité, il puisse exister un certain rapprochement entre l’étiquetage et la publicité, notamment en ce qui concerne l’information communiquée et la forme sous laquelle elle est transmise aux consommateurs. Toutefois, il ressort clairement du contexte précité que ces notions ont deux logiques différentes de communication de l’information, l’une étant informative alors que l’autre est promotionnelle. Par conséquent, rapprocher ces deux notions sur la base de l’information utilisée (l’information concernant une denrée alimentaire) et la forme de la transmission de cette information (en l’occurrence, sur un support écrit) serait, à mon sens, artificiel.
59. Cette conclusion me semble également conforme à l’objectif du règlement no 1924/2006, objectif d’ailleurs transversal qui est visé non seulement par ce règlement dont l’interprétation est sollicitée dans la présente affaire, mais également par d’autres instruments juridiques que ledit règlement complète, notamment, le règlement no 1169/2011 (41).
60. Comme l’énonce son article 1er, paragraphe 1, lu conjointement avec son considérant 1, le règlement no 1924/2006 vise à garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et en facilitant leur choix par la mise sur le marché de produits sûrs et adéquatement étiquetés. En outre, selon la jurisprudence, la protection de la santé figure parmi les principales finalités de ce règlement (42). Cet objectif doit être compris, selon moi, comment visant à assurer que le consommateur soit protégé contre, en l’occurrence, les allégations de santé inexactes, non scientifiquement prouvées, voire trompeuses, alors qu’elles sont de nature à influencer les habitudes alimentaires et les quantités totales de nutriments absorbés par ce consommateur (43). Toutefois, ce même objectif ne saurait étendre le champ d’application des règles relatives à l’étiquetage à celles concernant la publicité, à moins d’aller à l’encontre de la volonté du législateur de l’Union d’établir une délimitation entre les deux notions en cause. En effet, de toute évidence, si le législateur de l’Union avait estimé que ces deux notions se chevauchaient, ne serait-ce qu’en ce qui concerne l’étiquetage et la publicité sous sa forme écrite, il aurait pris soin de les désigner de la même manière au lieu de les distinguer, comme il le fait dans le règlement no 1924/2006.
61. D’ailleurs, il convient de rappeler que l’objectif du règlement no 1924/2006 a deux volets, à savoir garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs (44). Or, étendre la portée de la notion d’« étiquetage » à celle de « publicité » sous sa forme écrite risquerait, à mon sens, d’éclipser le premier de ces volets, voire de le compromettre (45). De manière plus générale, cela risquerait de provoquer l’insécurité juridique en la matière, voire d’aboutir à un résultat absurde : si la publicité écrite relevait désormais de la notion d’« étiquetage », l’inverse serait-il également vrai, à savoir l’étiquetage pourrait-il relever de la notion de « publicité » ? En particulier, pourquoi la notion d’« étiquetage » serait-elle prioritaire pour englober celle de « publicité » et non pas l’inverse (46) ? Cela constitue, selon moi, une raison de plus de considérer que ce chevauchement serait artificiel, voire qu’il instrumentaliserait les règles prévues par le règlement no 1924/2006.
62. Par conséquent, j’estime que la notion d’« étiquetage » ne recouvre pas celle de « publicité », sous quelque forme que celle-ci soit, au sens de l’article 10, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1924/2006 et l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1169/2011.
63. Pour l’ensemble de ces raisons, je propose de répondre à la première et à la seconde question préjudicielle que l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu’il impose le respect des obligations d’information sur l’étiquetage des denrées alimentaires. La notion d’« étiquetage » visée à cet article n’englobe pas celle de « publicité », sous quelque forme que celle-ci soit. En l’absence d’étiquetage, les obligations d’information doivent être respectées, notamment, dans la publicité des denrées.
IV. Conclusion
Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) de la manière suivante :
L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (UE) no 1047/2012 de la Commission, du 8 novembre 2012,
doit être interprété en ce sens que :
il impose le respect des obligations d’information sur l’étiquetage des denrées alimentaires. La notion d’« étiquetage » visée à cet article n’englobe pas celle de « publicité », sous quelque forme que celle-ci soit. En l’absence d’étiquetage, les obligations d’information doivent être respectées, notamment, dans la publicité des denrées.
1 Langue originale : le français.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO 2002, L 183, p. 51).
3 Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO 2006, L 376, p. 21).
4 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 9, et rectificatif JO 2007, L 12, p. 3), tel que modifié par le règlement (UE) no 1047/2012 de la Commission, du 8 novembre 2012 (JO 2012, L 310, p. 36).
5 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015 (JO 2015, L 327, p. 1).
6 Décision d’exécution de la Commission du 24 janvier 2013 portant adoption d’orientations aux fins de l’application des conditions spécifiques concernant les allégations de santé énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO 2013, L 22, p. 25).
7 Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29).
8 Considérant 3 du règlement no 1924/2006.
9 Ainsi, toute référence faite, dans le règlement no 1924/2006, à la directive 2000/13 doit être considérée comme une référence au règlement no 1169/2011, conformément à l’article 53 de ce dernier règlement.
10 Article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011.
11 À cet égard, le considérant 17 de la directive 2002/46 prévoit que cette dernière se limite à l’énoncé des dispositions complémentaires nécessaires, car des dispositions générales et des définitions sont établies dans la directive 2000/13, et désormais dans le règlement no 1169/2011.
12 Toutefois, la communication de ces informations facultatives rend obligatoire l’indication d’autres informations, ainsi que le prévoit l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006.
13 Voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, Deutsches Weintor, C-544/10 (ci-après l’« arrêt Deutsches Weintor »), EU:C:2012:526, points 35 et 36.
14 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires [COM(2003)424 final], point 9.
15 Voir, en ce sens, Nihoul, P., Van Nieuwenhuyze, E., « L’étiquetage des denrées alimentaires : une pondération réussie entre intérêts contradictoires ? », Journal de droit européen, 20e année (2012), no 192, p. 237 à 243. Plus récemment, voir également Rapport spécial 23/2024 de la Cour des comptes, adopté le 28 novembre 2024, relatif à l’« Étiquetage des denrées alimentaires dans l’UE – Des consommateurs parfois déroutés par la masse d’informations » (JO C, C/2024/7194), notamment, points 7 et 47, qui constate l’existence d’une constante évolution des pratiques d’étiquetage des entreprises du secteur alimentaire qui recherchent de nouveaux moyens d’attirer les consommateurs.
16 Arrêt Deutsches Weintor, point 37.
17 Considérant 2 du règlement no 1924/2006.
18 Une description détaillée de ces conditions générales et spécifiques, autres que celles visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, ne me paraît pas nécessaire dans le cadre de la présente affaire.
19 Cette compréhension me semble pouvoir également être confirmée par d’autres versions linguistiques, par exemple en langues anglaise [« [h]ealth claims shall only be permitted if the following information is included in the labelling, or if no such labelling exists, in the presentation and advertising […] »] ou encore lituanienne [« [t]eiginiai apie sveikatingumą leidžiami tik tuo atveju, jei toliau nurodyta informacija yra pateikta etiketėje, o jei etiketės nėra – pateikime ir reklamoje […] »].
20 Mise en italique par mes soins.
21 Voir arrêt du 12 septembre 2019, A e.a., C-347/17, EU:C:2019:720, point 38 et jurisprudence citée.
22 Point 2.1, sous a) et b), de l’annexe de la décision d’exécution 2013/63.
23 Article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 1924/2006 et article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 1169/2011.
24 Article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 1924/2006.
25 À cet égard, on notera que, certes, la formulation dans la version en langue française est quelque peu ambiguë, en ce qu’elle emploie l’expression « le consommateur ayant difficilement accès à l’“étiquetage” ». Toutefois, les autres versions linguistiques de ce point 2.1, sous b), de l’annexe de la décision d’exécution 2013/63 permettent de confirmer que c’est lorsque l’accès à l’étiquetage est limité que les informations obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doivent être communiquées sur d’autres supports (voir, par exemple, versions en langues anglaise : « [m]andatory information shall be available to the consumer before purchase and in the cases of distance selling where access to the “labelling” is restricted, mandatory information must be included in the presentation and advertising of the food, in the material supporting the distance selling whether this is a website, a catalogue, a leaflet, a letter, etc. », espagnole : « [l]a información obligatoria estará a disposición del consumidor antes de que se realice la compra y, en el caso de las ventas a distancia en las que el acceso al “etiquetado” está limitado, la información obligatoria deberá incluirse, en la presentación y la publicidad de los alimentos, en el soporte de la venta a distancia, ya se trate de un sitio web, de un catálogo, de un folleto, de una carta, etc. », et lituaniene : « [p]rivaloma informacija pateikiama vartotojui prieš perkant, o tais nuotolinės prekybos atvejais, kai prieiga prie “ženklinimo” yra ribota, privaloma informacija turi būti nurodyta “pateikime” bei “reklamoje” ir informacinėje medžiagoje, kuria naudojamasi prekiaujant nuotoliniu būdu, kaip antai, tinklalapyje, kataloge, informaciniame lapelyje, rašte ir t. t »).
26 Considérant 10 du règlement no 1169/2011.
27 COM(2006) 368 final.
28 Article 9, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011.
29 Je pense notamment aux affiches publicitaires à l’entrée des supermarchés ou encore dans les catalogues distribués dans ces supermarchés, par exemple.
30 Cela est sans préjudice de la faculté des exploitants du secteur alimentaire d’indiquer ces informations dans la publicité alors qu’ils n’y sont pas obligés.
31 Voir, par analogie, arrêt du 7 juillet 2016, Ambisig, C-46/15, EU:C:2016:530, point 33.
32 Article 2, paragraphe 2, sous j), du règlement no 1169/2011.
33 Cette conclusion s’impose, à mes yeux, pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence en matière d’étiquetage des denrées alimentaires.
34 Article 2, sous a), de la directive 2006/114.
35 Arrêt du 11 juillet 2013, Belgian Electronic Sorting Technology, C-657/11, EU:C:2013:516, point 35.
36 À titre complémentaire, on notera que la distinction entre les notions d’« étiquetage » et de « publicité » semble pouvoir être déduite, de manière indirecte, d’ores et déjà de la directive 2000/13, dont le règlement no 1924/2006 constituait le complément avant l’abrogation de cette directive par le règlement no 1169/2011. En effet, ladite directive distinguait les règles applicables à l’une et à l’autre de ces notions (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2004, Douwe Egberts, C-239/02, EU:C:2004:445, point 34).
37 Voir considérant 37 et article 10, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006.
38 Cela est sans préjudice du fait que l’étiquetage peut également contenir des informations que l’on peut considérer comme n’étant pas essentielles. Je pense ici à des informations facultatives telles que, par exemple, les allégations de santé qui, comme expliqué ci-dessus, certes, informent le consommateur, mais ont pour but principal d’attirer son attention et in fine de l’inciter à l’achat. C’est pour cette dernière raison que leur communication sur l’étiquetage d’une denrée alimentaire doit non seulement être étayée par des données scientifiques [voir article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1924/2006], mais aussi, compte tenu de leur rôle promotionnel, être accompagnée des informations complémentaires visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, pour protéger les consommateurs contre les informations trompeuses et non étayées.
39 Par exemple une publicité écrite dans les annonces des journaux ou sur les panneaux d’affichage, une publicité audiovisuelle à la télévision ou à la radio, ou encore une publicité digitale, comme souvent sur les réseaux sociaux.
40 Par exemple en fonction du ton et de l’intention du message qui peuvent être informatifs, relatifs aux caractéristiques du produit, persuasifs, afin de souligner les avantages du produit en vue de convaincre le consommateur d’acheter, ou encore émotionnels, pour susciter des émotions de nature à influencer l’achat.
41 Selon son article 1er, paragraphe 1, le règlement no 1169/2011 a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur.
42 Arrêt du 30 janvier 2020, Dr. Willmar Schwabe, C-524/18, EU:C:2020:60, points 35 et 55, ainsi que jurisprudence citée.
43 Considérants 14 et 19 du règlement nº 1924/2006.
44 Article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006.
45 À cet égard, la publicité constitue sans doute un moyen d’ouvrir des débouchés dans le marché intérieur pour des biens et services, débouchés dont tant les consommateurs que les professionnels doivent avoir la possibilité de profiter au maximum. Or, contraindre un exploitant du secteur alimentaire à abandonner une technique publicitaire qu’il juge particulièrement efficace, en l’occurrence la mention d’une seule allégation de santé, en raison d’un chevauchement entre les notions d’« étiquetage » et de « publicité » aurait pour résultat d’entraver ces débouchés et, par conséquent, de porter atteinte au fonctionnement efficace du marché intérieur.
46 De plus, les exploitants du secteur alimentaire auraient-ils désormais une possibilité de choisir le régime juridique applicable ? Quelles conséquences un tel chevauchement risquerait-il d’avoir sur les autres instruments juridiques qui emploient les mêmes définitions ? Ce ne sont là que quelques exemples des difficultés pratiques qu’entraînerait l’admission d’un chevauchement entre les notions d’« étiquetage » et de « publicité » sous sa forme écrite.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Règlement (UE) 1047/2012 du 8 novembre 2012
- Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Directive 2008/5/CE du 30 janvier 2008 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (version codifiée) )
- Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
- Règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments
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