CJUE, n° C-657/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 15 janvier 2026
CJUE, Demande (JO) 9 octobre 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1924/2006

    La cour a estimé que les obligations d'information doivent être respectées sur l'étiquetage des denrées alimentaires, et uniquement en l'absence d'étiquetage, dans la publicité.

  • Accepté
    Distinction entre étiquetage et publicité

    La cour a confirmé que la notion d'étiquetage ne recouvre pas celle de publicité, soulignant la nécessité de respecter les obligations d'information sur l'étiquetage.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un renvoi préjudiciel du Bundesgerichtshof (Allemagne) sur l'interprétation de l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1924/2006 relatif aux allégations de santé sur les denrées alimentaires. Les questions juridiques posées portent sur la définition de l'« étiquetage » et son éventuel chevauchement avec la « publicité », ainsi que sur les obligations d'information à respecter dans ces deux contextes. La juridiction a demandé si les obligations d'information doivent être respectées uniquement sur l'étiquetage ou également dans la publicité écrite. La réponse finale de la Cour est que l'article 10, paragraphe 2, impose le respect des obligations d'information sur l'étiquetage, sans que la notion d'« étiquetage » n'inclue celle de « publicité ». En l'absence d'étiquetage, les obligations d'information doivent être respectées dans la publicité.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 15 janv. 2026, C-657/24
Numéro(s) : C-657/24
Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 15 janvier 2026.###
Précédents jurisprudentiels : 21 Voir arrêt du 12 septembre 2019, A e.a., C-347/17, EU:C:2019:720
24
27
35 Arrêt du 11 juillet 2013, Belgian Electronic Sorting Technology, C-657/11, EU:C:2013:516
39.
40.
42 Arrêt du 30 janvier 2020, Dr. Willmar Schwabe, C-524/18, EU:C:2020:60
50.
52.
54.
58.
6 septembre 2012, Deutsches Weintor, C-544/10
Ambisig, C-46/15, EU:C:2016:530
C-544/10
Douwe Egberts, C-239/02, EU:C:2004:445
Identifiant CELEX : 62024CC0657
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:18
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
  2. Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006
  3. INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
  4. Règlement (UE) 1047/2012 du 8 novembre 2012
  5. Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires
  6. Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
  7. Directive 2008/5/CE du 30 janvier 2008 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (version codifiée) )
  8. Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
  9. Règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments
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