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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 11 déc. 2025, C-655/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-655/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 11 décembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0655 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:969 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 11 décembre 2025 (1)
Affaire C-655/24 [Latranov] (i)
Rayonna prokuratura – grad Veliki Preslav (parquet de l’arrondissement de Veliki Preslav, Bulgarie)
contre
EZ
[demande de décision préjudicielle formée par le Rayonen sad Veliki Preslav (tribunal d’arrondissement de Veliki Preslav, Bulgarie)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Décision-cadre 2005/212/JAI – Article 2 – Directive 2014/42/UE – Articles 3 et 14 – Champ d’application – Directive (UE) 2024/1260 – Article 38 – Applicabilité – Confiscation d’instruments de l’infraction – Conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool – Confiscation du véhicule ou de sa valeur si celui-ci n’appartient pas à l’auteur de l’infraction – Véhicule à moteur en tant qu’instrument de l’infraction »
1. La police bulgare a arrêté le conducteur d’un véhicule à moteur afin de le soumettre à un contrôle d’alcoolémie. Son taux d’alcoolémie dépassant celui légalement autorisé, ce conducteur a été condamné pour une infraction pénale de conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool.
2. Sur la base de cette condamnation, la question s’est posée de savoir s’il y avait lieu de confisquer le véhicule, ou sa contrevaleur dans le cas où celui-ci ne serait pas la propriété de la personne condamnée. En l’occurrence, le véhicule appartenait (sous le régime matrimonial de la communauté de biens) au conducteur et à son épouse.
3. La juridiction appelée à statuer sur la confiscation a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles. Par les deux premières, elle souhaite savoir, en substance :
– si l’infraction pénale consistant en la conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool relève du champ d’application de la directive (UE) 2024/1260 (2), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ou encore de la décision-cadre 2005/212/JAI (3), et,
– dans l’hypothèse où l’une des normes précitées serait applicable, si le véhicule à moteur utilisé peut être qualifié d’instrument pour commettre l’infraction pénale.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La décision-cadre 2005/212
4. L’article 2 (« Confiscation ») de la décision-cadre 2005/212 prévoit :
« 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits.
[…] »
5. Aux termes de l’article 4 (« Voies de recours ») de la décision-cadre 2005/212 :
« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de voies de recours effectives pour préserver leurs droits. »
6. L’article 5 (« Garanties ») de la décision-cadre 2005/212 dispose :
« La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes fondamentaux, y compris notamment la présomption d’innocence, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »
7. En vertu de l’article 2 (« Définitions ») de la directive 2014/42/UE (4) :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
3) “instrument”, tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales ;
[…] »
8. L’article 3 (« Champ d’application ») de la directive 2014/42 prévoit :
« La présente directive s’applique aux infractions pénales couvertes par :
a) la convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée “convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires”) ;
b) la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro [(JO 2000, L 140, p. 1)] ;
c) la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces [(JO 2001, L 149, p. 1)] ;
d) la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime [(JO 2001, L 182, p. 1)] ;
e) la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme [(JO 2002, L 164, p. 3)] ;
f) la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé [(JO 2003, L 192, p. 54)] ;
g) la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue [(JO 2004, L 335, p. 8)] ;
h) la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée [(JO 2008, L 300, p. 42)] ;
i) la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil [(JO 2011, L 101, p. 1)] ;
j) la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil [(JO 2011, L 335, p. 1)] ;
k) la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil [(JO 2013, L 218, p. 8)],
ainsi que par d’autres instruments juridiques si ceux-ci prévoient spécifiquement que la présente directive s’applique aux infractions pénales qu’ils harmonisent. »
9. L’article 14 (« Remplacement de l’action commune 98/699/JAI et de certaines dispositions des décisions-cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI ») de la directive 2014/42 dispose :
« 1. […] les quatre premiers tirets de l’article 1er et l’article 3 de la décision-cadre [2005/212] sont remplacés par la présente directive pour les États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres relatives aux délais de transposition de ces décisions-cadres en droit national.
[…] »
3. La directive 2024/1260
10. L’article 33 (« Transposition ») de la directive 2024/1260 prévoit :
« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 2026. Ils en informent immédiatement la Commission.
[…] »
11. En vertu de l’article 36 (« Remplacement de l’action commune 98/699/JAI, des décisions-cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI, de la décision 2007/845/JAI et de la directive 2014/42/UE ») de la directive 2024/1260 :
« 1. L[a décision-cadre] 2005/212/JAI […] [est] remplacé[e] à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant le délai de transposition de ces instruments en droit interne.
[…] »
B. Le droit bulgare. Le Nakazatelen kodeks (code pénal)
12. L’article 53 du code pénal bulgare prévoit :
« (1) Indépendamment de la responsabilité pénale, sont confisqués au profit de l’État :
a) […] les biens appartenant au coupable et qui étaient destinés ou qui ont servi à commettre volontairement une infraction pénale ; lorsque ces biens n’existent plus ou ont été cédés, leur contrevaleur est confisquée ;
[…] »
13. En vertu de l’article 343b du code pénal bulgare, dans sa version applicable aux faits :
« (1) […] Quiconque conduit un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie supérieur à 1,2 pour mille, dûment établi, est puni d’une peine privative de liberté d’un à trois ans et d’une amende de deux cents à mille [leva bulgares (BGN)].
(2) […] Quiconque conduit un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,5 pour mille, dûment établi, après avoir été condamné par un jugement définitif pour l’infraction visée au paragraphe 1, est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans et d’une amende de cinq cents à mille cinq cents BGN.
(3) […] Quiconque conduit un véhicule à moteur après une consommation, dûment établie, de stupéfiants ou substances analogues est puni d’une peine privative de liberté d’un à trois ans et d’une amende de cinq cents à mille cinq cents BGN.
(4) […] Si l’acte visé au paragraphe 3 est commis en état de récidive, la peine est une privation de liberté d’un à cinq ans et une amende de cinq cents à mille cinq cents BGN.
(5) […] Dans les cas visés aux paragraphes 1 à 4, le tribunal confisque au profit de l’État le véhicule à moteur qui a servi à commettre l’infraction et qui est la propriété de l’auteur de l’infraction, ou, si l’auteur de l’infraction n’en est pas le propriétaire, le condamne à en payer la valeur.
[…] »
II. Les faits, le litige et les questions préjudicielles
14. Le 27 juillet 2024, dans la ville de Veliki Preslav (Bulgarie), M. EZ conduisait un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie de 3,23 pour mille (5).
15. Le 15 août 2024, le conducteur est parvenu à un accord avec le ministère public. Conformément à cet accord, approuvé par un jugement (6) devenu définitif le même jour, il s’est vu infliger :
– une peine privative de liberté d’une durée d’un an, assortie d’un sursis probatoire pour trois ans ;
– une amende de 500 BGN, et
– une peine de privation du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période d’un an et huit mois.
16. Le véhicule que conduisait M. EZ appartient à la communauté matrimoniale de biens que celui-ci a formée avec son épouse. Cette dernière n’est pas intervenue dans la procédure, les règles procédurales nationales alors en vigueur ne le lui ayant pas permis (7).
17. Avant l’adoption d’une décision concernant la confiscation, des mesures provisoires ont été adoptées s’agissant de la quote-part de 50 % appartenant à EZ sur la propriété du véhicule (8).
18. Afin de se prononcer sur la confiscation de la valeur du véhicule, le Rayonen sad Veliki Preslav (tribunal d’arrondissement de Veliki Preslav, Bulgarie) a estimé nécessaire de poser quatre questions préjudicielles ; je reproduis ici les deux premières, qui, conformément à la demande de la Cour, feront l’objet des présentes conclusions. Leur libellé est le suivant :
« 1) La directive [2024/1260], la [Charte], ou encore la décision-cadre [2005/212], sont-elles applicables aux cas d’infractions liées au transport commises après une consommation d’alcool et/ou de stupéfiants ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, le véhicule à moteur constitue-t-il un instrument employé pour commettre l’infraction, au sens de l’article 3, [point] 3, de la directive [2024/1260] ? »
III. La procédure devant la Cour
19. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2024.
20. Des observations écrites ont été présentées par le gouvernement polonais ainsi que par la Commission européenne.
21. Lors de l’audience qui s’est tenue le 1er octobre 2025, le gouvernement bulgare et la Commission ont comparu devant la Cour.
IV. Analyse
A. Considérations liminaires
22. En vertu du droit bulgare, la commission de l’infraction pénale de conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool entraîne, si le véhicule appartient à l’auteur de cette infraction, la confiscation dudit véhicule au profit de l’État, cette dernière étant remplacée, si tel n’est pas le cas, par le paiement de la valeur du véhicule à l’État (9).
23. Il ressort de la lecture de la décision de renvoi et des observations de toutes les parties qui sont intervenues à la présente procédure que, dans des cas tels que celui-ci, l’obligation d’ordonner la confiscation du véhicule (ou le paiement du montant à titre de remplacement, si le véhicule n’appartenait pas à l’auteur de l’infraction) est absolue (10).
B. Sur la première question préjudicielle
24. Le juge a quo souhaite savoir, tout d’abord, si la réglementation de l’Union applicable au litige comprend la directive 2024/1260, la Charte, ou encore la décision-cadre 2005/212.
25. En vertu du l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2024/1260, « [l]es États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 2026. Ils en informent immédiatement la Commission ».
26. La Commission affirme (11) que la République de Bulgarie ne lui a pas notifié la transposition de la directive 2024/1260 (12).
27. Dans ces conditions, et dès lors que la conduite du véhicule sous l’influence de l’alcool est survenue le 27 juillet 2024, la directive 2024/1260 est inapplicable ratione temporis.
28. Le litige doit être tranché, du point de vue du droit de l’Union, en se référant à la décision-cadre 2005/212. Cependant, bien que la décision de renvoi ne la mentionne pas, il convient de tenir compte du point de savoir si la directive 2014/42, en vigueur à la date des faits, pourrait également être applicable.
29. Comme on le sait, la Cour peut fournir à la juridiction de renvoi des éléments d’interprétation du droit de l’Union que celle-ci n’a pas évoqués dans sa demande de décision préjudicielle (13).
30. Dans la réponse aux questions préjudicielles, il convient donc de ne pas uniquement se focaliser sur l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212, mais également d’apprécier l’éventuelle incidence de la directive 2014/42.
31. Eu égard aux doutes apparus quant à l’applicabilité de la décision-cadre 2005/212 aux infractions de conduite sous l’influence de l’alcool, il convient tout d’abord d’examiner la base juridique de cette décision-cadre.
1. La base juridique de la décision-cadre 2005/212
32. La décision-cadre 2005/212 mentionne comme base juridique, outre l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, l’article 29 UE et l’article 31, paragraphe 1, sous c), UE.
33. Lors de l’audience, le gouvernement bulgare a soutenu non seulement que la décision-cadre 2005/212 était inapplicable en l’espèce (14), mais également que, si elle s’appliquait à des infractions telles que celle en cause, elle pourrait ne pas être conforme au droit primaire de l’Union.
34. La Commission s’oppose à cette thèse, à juste titre selon moi.
35. En vertu de l’article 29 UE, l’objectif d’« offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération […] judiciaire en matière pénale », « est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène ».
36. L’article 31, paragraphe 1, sous c), UE indique, quant à lui, que l’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise à « assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ».
37. Ces deux dispositions du droit primaire de l’Union confèrent une couverture suffisante à la décision-cadre 2005/212 pour l’appliquer à des infractions d’une certaine gravité, à savoir des infractions passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, sans toutefois limiter celles-ci à une liste ou à une catégorie spécifique d’infractions (comme, éventuellement, la criminalité organisée).
38. En effet, conformément au traité UE dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, la base juridique de la décision-cadre 2005/212 se rattache directement à la coopération judiciaire en matière pénale, comme en attestent les deux dispositions précitées :
– l’article 29 UE fait explicitement référence à la coopération judiciaire en matière pénale pour lutter contre la criminalité, organisée ou autre, et
– l’article 31, paragraphe 1, sous c), UE (15) présente un libellé ouvert, en ce sens qu’il permet d’adopter des dispositions de droit dérivé qui favorisent la compatibilité des règles applicables dans les États membres, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de la coopération judiciaire en matière pénale (16).
39. En définitive, les règles de droit primaire que la décision-cadre 2005/212 mentionne comme base juridique offrent une couverture suffisante pour que l’article 2 de ladite décision-cadre s’étende, de manière horizontale, aux infractions que le législateur européen a considérées comme pertinentes, sans que celles-ci ne soient restreintes à un quelconque domaine de criminalité en particulier.
40. L’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires du traité de Lisbonne (17), qui prévoit des dispositions transitoires relatives aux actes adoptés sur la base des titres V et VI UE, dispose que « [l]es effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l’Union adoptés sur la base du traité sur l’Union européenne avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités ».
41. La Cour a jugé :
– que « l’article 9 du protocole sur les dispositions transitoires doit être compris comme visant notamment à assurer que les actes adoptés dans le cadre de [la coopération judiciaire] pourront continuer à être appliqués efficacement malgré la modification du cadre institutionnel de ladite coopération » (18), et
– que, « étant donné que la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de faits et de droit existant à la date où cet acte a été adopté […], la légalité de l’article 18, paragraphe 2, de la décision [2008/633/JAI du Conseil, du 23 juin 2008, concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO 2008, L 218, p. 129),] doit être appréciée au regard des dispositions régissant, à la date de l’adoption de cette décision, l’adoption d’une mesure telle que la décision attaquée […] » (19).
42. Il convient donc, aux fins de l’appréciation des dispositions de la décision-cadre 2005/212, de tenir compte du contexte normatif en vigueur lors de l’adoption de celle-ci, de sorte que les références de droit primaire demeurent celles du traité UE relatives à la coopération judiciaire en matière pénale.
43. L’adoption de la directive 2014/42, qui n’a remplacé qu’une partie des dispositions de la décision-cadre 2005/212, ne remet pas en cause cette conclusion, étant donné que les dispositions qui restent en vigueur le sont en tant qu’éléments de la décision-cadre. Dans le cas contraire, la directive 2014/42 les aurait incorporées dans ses articles (20).
44. En tout état de cause, si l’on voulait interpréter la décision-cadre 2005/212 en conformité avec les règles du traité FUE relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, il conviendrait de tenir compte de l’approche du législateur de l’Union, pour lequel l’article 82 TFUE ne se limite pas aux formes particulièrement graves de criminalité revêtant une dimension transfrontière.
45. Le législateur de l’Union a affirmé (précisément en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution de décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures pénales) que « les infractions pénales relevant du [règlement (UE) 2018/1805] (21) ne devraient […] pas être limitées aux formes particulièrement graves de criminalité revêtant une dimension transfrontière, car l’article 82 [TFUE] n’exige pas une telle limitation pour les mesures visant à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale » (22).
2. L’interprétation de la décision-cadre 2005/212
46. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212, chaque État membre « prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits ».
47. L’infraction en cause étant punie, en droit bulgare, d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, elle relève, littéralement, du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212.
48. Cependant, une lecture plus restrictive de la décision-cadre 2005/212 pourrait être envisagée (comme le soutiennent les gouvernements bulgare et polonais), de sorte que celle-ci ne serait applicable que dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée.
49. L’argumentation à cet égard n’est nullement négligeable. Le préambule de la décision-cadre 2005/212 contient des indications qui, prises isolément, pourraient suggérer une limitation de son champ d’application à cette forme de criminalité. Plusieurs dispositions de ses articles vont dans le même sens, et celui-ci pourrait être conforté par le critère d’interprétation contextuelle.
50. Il me semble néanmoins que, dans ce cas :
– il convient de privilégier la formulation claire (et précise) de l’article 2 de la décision-cadre 2005/212, qui exclut que son application soit limitée aux infractions liées à la criminalité organisée ;
– il convient d’interpréter cet article au regard des bases juridiques de la décision-cadre 2005/212 elle-même, en particulier de l’article 29 UE et de l’article 31, paragraphe 1, sous c), UE, qui, comme je l’ai déjà indiqué, plaident en faveur de l’extension de son application au-delà du domaine de la criminalité organisée, et
– il y a lieu de tenir compte de la finalité de la décision-cadre 2005/212, qui est d’étendre la coopération judiciaire en matière pénale à des comportements d’une certaine gravité, définis par le législateur européen, qui a choisi de considérer comme tels ceux qui sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an.
51. Lorsque les considérants 1, 2, 4, 5 et 6 de la décision-cadre 2005/212 évoquent la criminalité organisée, ils le font pour exprimer le souci de prévenir et de combattre cette forme de criminalité. De telles préoccupations justifient des mesures visant, par exemple, à alléger la charge de la preuve quant à l’origine du patrimoine d’une personne, dans les cas d’infractions liées à des manifestations criminelles particulièrement graves.
52. En revanche, le considérant 10 de la décision-cadre 2005/212 apporte plus de clarté : « [l]a présente décision-cadre vise à garantir que tous les États membres disposent d’une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve quant à l’origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la criminalité organisée » (mise en italique par mes soins).
53. Ainsi, le facteur « criminalité organisée » n’est pas inhérent à l’interprétation de l’article 2 de la décision-cadre 2005/212, même s’il peut avoir une incidence sur la charge de la preuve quant à l’origine des biens confisqués.
54. L’article 2 de la décision-cadre 2005/212 vise, je le répète, à ce que les États disposent de règles minimales (de portée horizontale) pour réglementer la confiscation, de manière à ce que les décisions nationales correspondantes puissent être exécutées dans d’autres États membres dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale.
55. La Cour associe, sans ambiguïté, les objectifs de la décision-cadre 2005/212 à ceux de la coopération judiciaire en matière pénale elle-même.
56. En particulier, elle souligne que « la décision-cadre 2005/212 est fondée sur les dispositions du titre VI du traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, intitulé “Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale” […] », et qu’elle a pour objectif de « […] garantir, ainsi que l’énonce son considérant 10, que tous les États membres disposent d’une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime » (23).
57. En plus de rappeler le lien entre la décision-cadre 2005/212 et la décision-cadre 2006/783/JAI (24), la Cour affirme que, « compte tenu des objectifs et du libellé des dispositions de la décision-cadre 2005/212 ainsi que du contexte dans lequel celle-ci a été adoptée, […] ladite décision-cadre est un acte visant à obliger les États membres à mettre en place des règles minimales communes de confiscation des instruments et produits en rapport avec des infractions pénales, en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires de confiscation adoptées dans le cadre de procédures pénales » (25).
58. À ce stade, il ne semble donc pas y avoir de raison de limiter ces règles minimales communes relatives à la confiscation aux cas de criminalité organisée (dont ne relèverait, logiquement, pas l’infraction de conduite sous l’influence de l’alcool).
59. La directive 2014/42 abandonne l’approche générale de la décision-cadre 2005/212 et la remplace par une liste spécifique d’infractions, consacrée à son article 3. Il s’agit d’un catalogue de comportements d’une gravité notoire, dont beaucoup sont caractérisés par la présence de l’élément organisationnel (criminalité organisée).
60. Le catalogue d’infractions de l’article 3 de la directive 2014/42, qui a un caractère exhaustif (26), ne couvre pas les infractions de conduite sous l’influence de l’alcool.
61. Toutefois, les dispositions de la directive 2014/42 n’ont pas écarté la décision-cadre 2005/212 de l’ordre juridique de l’Union (27). En fait, eu égard au contexte dans lequel elle a été adoptée, il convient de considérer que la directive 2014/42 visait à étendre les dispositions de la décision-cadre 2005/212 (28).
62. Le critère qui sous-tend l’article 2 de la décision-cadre 2005/212 (lequel n’est pas seulement circonscrit aux infractions commises par des organisations criminelles, mais concerne toute infraction passible d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an) est repris par des instruments ultérieurs de reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation.
63. Ainsi, le règlement 2018/1805, conformément à son considérant 14, « devrait couvrir […] les décisions de confiscation liées aux infractions pénales relevant de la directive [2014/42], ainsi que […] les décisions de confiscation liées à d’autres infractions pénales » (mise en italique par mes soins).
64. Il est donc logique que la Cour ait interprété les dispositions de la décision-cadre 2005/212 en lien avec des faits qui ne concernaient pas nécessairement des activités d’organisations criminelles. Le critère pour apprécier l’applicabilité de la décision-cadre 2005/212 a été, strictement, celui de la durée de la peine privative de liberté prévue pour l’infraction (29).
65. J’estime qu’il n’y a pas de raison de s’écarter de cette position de la Cour. Il en résulte que la confiscation découlant de la conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool relève de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212, si la peine privative de liberté prévue pour cette infraction est d’une durée supérieure à un an.
66. L’application de la décision-cadre 2005/212 a, en outre, des conséquences favorables en ce qui concerne les garanties procédurales en faveur des personnes soumises à la confiscation des instruments de l’infraction. Ce sont précisément ces garanties qui favorisent l’absence d’obstacles à la coopération judiciaire en matière pénale.
67. En vertu de l’article 4 de la décision-cadre 2005/212, en ce qui concerne la confiscation décidée pour l’une quelconque des infractions définies (de manière large) à l’article 2, chaque État membre doit prendre « les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues [à l’article] 2 […] disposent de voies de recours effectives pour préserver leurs droits ». En outre, les garanties visées à l’article 5 de la décision-cadre 2005/212 demeurent pleinement opérationnelles.
68. Cette voie de contact avec le droit dérivé de l’Union rend possible, en vertu de l’article 51 de la Charte, l’application de celle-ci aux mesures de confiscation prévues dans la décision-cadre 2005/212.
69. Dans cette optique, la Cour a affirmé que le droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte devait être protégé vis-à-vis de la confiscation de biens appartenant à des tiers de bonne foi (30). La Cour a également mis en relation l’article 47 de la Charte (droit à un recours effectif) et l’article 4 de la décision-cadre 2005/212 (31).
70. Du point de vue de la protection des droits fondamentaux, des dispositions régissant la confiscation dans des États membres qui ne respectent manifestement pas ces droits peuvent conduire au refus de reconnaissance de décisions judiciaires, reconnaissance qui serait ainsi entravée (32).
71. Ces dernières réflexions permettent de répondre à la partie de la première question préjudicielle par laquelle la juridiction de renvoi demande si la Charte (de manière générale, sans préciser quel article) est applicable.
72. Du reste, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’incidence que pourrait avoir aux fins du litige la directive 2024/1260, à laquelle la juridiction de renvoi fait référence, cette directive, comme je l’ai déjà indiqué, étant inapplicable ratione temporis aux faits en cause dans l’affaire au principal.
73. Si l’on se livrait à une telle analyse, il conviendrait de déterminer si la directive 2024/1260 a rétroactivement une incidence sur l’interprétation de la décision-cadre 2005/212, et je ne vois pas de raisons suffisantes qui justifieraient cela.
74. Le problème auquel la Cour sera probablement confrontée à l’avenir, est que, pour définir son champ d’application, la directive 2024/1260 semble suivre une technique similaire à celle utilisée, littéralement, par la directive 2014/42 (en visant uniquement des infractions de nature particulièrement grave, sans tenir compte de la peine encourue pour chaque infraction), mais remplace, à la différence de la directive 2014/42 (33), totalement le contenu de la décision-cadre 2005/212 (34).
C. Sur la deuxième question préjudicielle
75. Bien que la décision de renvoi fasse référence à l’article 1er de la décision-cadre 2005/212, la définition d’« instrument » que celle-ci contient avait été remplacée, à la date des faits, par celle figurant dans la directive 2014/42.
76. La deuxième question préjudicielle doit donc être reformulée de manière à examiner si un véhicule à moteur conduit sous l’influence de l’alcool relève de la définition de la notion d’« instrument » figurant à l’article 2, point 3, de la directive 2014/42 (« tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales ») (35).
77. Je partage le point de vue de la Commission lorsque, d’une part, elle affirme que la notion d’« instrument » au sens de la directive 2014/42 est très large et que, d’autre part, elle souligne l’autonomie conceptuelle de cette notion en droit de l’Union (36).
78. La Cour a déjà admis qu’un véhicule à moteur puisse être qualifié d’instrument (susceptible de confiscation) pour la commission d’une infraction pénale de fraude fiscale (37). Cette même qualification peut-elle s’appliquer dans les cas de conduite sous l’influence de l’alcool ?
79. Le moyen spécifique servant au déplacement des marchandises de contrebande, au trafic de drogue ou à tout autre déplacement illicite d’objets constituera un instrument dans la mesure où il est employé « de quelque façon que ce soit » pour commettre ces infractions. Il est indifférent qu’il s’agisse d’un véhicule à moteur ou d’un autre moyen de transport.
80. En revanche, pour la commission d’une infraction pénale consistant en la conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool, l’utilisation du véhicule à moteur constitue un élément indispensable de l’infraction pénale elle-même.
81. Le véhicule à moteur perd-il ainsi son caractère d’instrument de l’infraction lorsqu’il est un élément de la description de l’infraction pénale ? Peut-il plutôt être considéré que ce véhicule constitue l’objet de l’infraction ?
82. La réponse que les droits des États membres (généralement au moyen de leurs codes pénaux, qui prévoient des solutions divergentes (38)) ont apporté à ces questions n’est pas uniforme.
83. Dans certains États membres, la législation prévoit que le véhicule à moteur est considéré comme un instrument de l’infraction dans le cadre des infractions pénales en matière de sécurité routière, en règle générale, ou, en particulier, en cas de conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants (39).
84. D’autres États membres considèrent toutefois que le véhicule est un instrument en cas de conduite imprudente, mais constitue l’objet matériel de l’infraction en ce qui concerne la conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants. Dans le même sens, pour cette dernière infraction, le véhicule conduit est, en vertu de certaines législations, un objet indispensable à la commission de l’infraction (40).
85. Selon moi, la définition large de la notion d’instrument utilisée à l’article 2, point 3, de la directive 2014/42 ne s’oppose pas à ce que le législateur national qualifie comme tel le véhicule qu’une personne conduit sous l’influence de l’alcool.
86. Si un véhicule à moteur peut être considéré comme un instrument en tant qu’élément accessoire d’une infraction pénale, je ne vois pas pourquoi, du point de vue du droit de l’Union, il ne le serait pas lorsqu’il s’agit d’un élément essentiel pour la commission de l’infraction.
87. Ce choix du législateur national peut répondre à des considérations de politique pénale qui ne doivent pas nécessairement être partagées par tous les États membres. Une autre chose est qu’une législation nationale, en particulier, dépasse les limites du principe de proportionnalité lorsqu’elle réglemente les conditions dans lesquelles il y a inévitablement lieu de procéder à la confiscation du véhicule, ce qui fait l’objet d’une autre question préjudicielle.
V. Conclusion
88. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre aux deux premières questions préjudicielles posées par le Rayonen sad Veliki Preslav (tribunal d’arrondissement de Veliki Preslav, Bulgarie) de la manière suivante :
« La décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, et la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne,
doivent être interprétées en ce sens que :
– l’article 2 de la décision-cadre 2005/212 est applicable à la confiscation d’un véhicule à moteur conduit sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants lorsque ce comportement constitue une infraction pénale passible d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an ;
– dans cette même mesure, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est applicable à la confiscation, et
– rien ne s’oppose à ce qu’un véhicule à moteur puisse être qualifié d’instrument, au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2014/42, aux fins de la commission d’une infraction pénale consistant en la conduite sous l’influence de l’alcool. »
1 Langue originale : l’espagnol.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs (JO L, 2024/1260).
3 Décision-cadre du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49).
4 Directive du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39).
5 En vertu de l’article 343b du code pénal bulgare, l’infraction de conduite sous l’influence de l’alcool est établie lorsque le taux d’alcoolémie est supérieur à 1,2 pour mille. Le taux autorisé est abaissé à 0,5 pour mille si le conducteur est en situation de récidive.
6 La décision de renvoi ne précise pas quelle juridiction a rendu ce jugement.
7 Lors de l’audience, le gouvernement bulgare a indiqué qu’une telle intervention était désormais possible, en raison d’une modification législative intervenue ultérieurement.
8 Ainsi que le gouvernement bulgare l’a expliqué lors de l’audience, la mesure provisoire vise à l’immobilisation et au dépôt du véhicule jusqu’à ce qu’une décision définitive de confiscation soit prise. Pour exécuter cette décision, le véhicule est mis aux enchères publiques et le montant de la vente est réparti entre l’État bulgare et le propriétaire non impliqué dans les faits constitutifs de l’infraction.
9 Selon la Commission (point 6 de ses observations écrites), la nouvelle version, datant de 2023, de l’article 343b, paragraphe 5, du code pénal avait fait l’objet de deux demandes en constatation d’inconstitutionnalité devant le Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle, Bulgarie). Lors de l’audience, le gouvernement bulgare a indiqué que, par un arrêt (no 8/2025) rendu le 17 juillet 2025, la règle avait été jugée conforme à la constitution bulgare.
10 Lors de l’audience, interrogé sur le point de savoir si, dans son système pénal, l’application de la confiscation à l’infraction de conduite sous l’influence de l’alcool était automatique, le gouvernement bulgare a répondu par l’affirmative. Il a ajouté que ce caractère automatique résultait de l’évaluation préalable que le législateur avait effectuée, imposant ainsi la confiscation en tout état de cause, compte tenu du risque créé. Les juridictions pénales peuvent déterminer si l’infraction a été commise ou non, mais, dans le premier cas, la confiscation doit nécessairement être ordonnée.
11 Point 9 de ses observations écrites.
12 L’obligation de notification à la Commission découle de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2024/1260. Le gouvernement bulgare, qui n’avait pas déposé d’observations écrites, n’a pas contredit la Commission lors de l’audience. Il convient donc de supposer que la transposition n’a pas été effectuée.
13 Arrêt du 18 septembre 2019, VIPA (C-222/18, EU:C:2019:751, point 50 et jurisprudence citée).
14 Partageant ainsi le point de vue exprimé par le gouvernement polonais dans ses observations écrites.
15 Ainsi qu’il a été souligné lors de l’audience, le choix du point c) est intentionnel. S’il y avait eu la volonté de limiter la décision-cadre 2005/212 au domaine des règles minimales pour lutter contre la criminalité organisée, le point e) de l’article 31, paragraphe 1, UE aurait été utilisé.
16 Lors de l’audience, il y a eu un débat sur le degré de « nécessité » d’une amélioration de la compatibilité entre les législations des États membres dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale. Selon moi, il appartient au législateur de l’Union d’apprécier l’existence de cette nécessité, comme il l’a fait dans la décision-cadre 2005/212.
17 JO 2008, C 115, p. 322
18 Arrêt du 16 avril 2015, Parlement/Conseil (C-540/13, EU:C:2015:224, point 44). En ce qui concerne les positions communes, « sous peine d’ôter à l’article 9 du protocole (no 36) une grande partie de son effet utile, la circonstance que le traité UE prévoit l’adoption non plus de positions communes, mais de décisions en matière de PESC, n’a pas pour effet de rendre inexistantes les positions communes adoptées avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. […] Dans ces conditions, bien que le contexte juridique entourant ces deux catégories d’actes juridiques ne soit pas identique, les positions communes qui n’ont pas été abrogées, annulées ou modifiées après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne peuvent être considérées comme correspondant, aux fins de la mise en œuvre de l’article 215 TFUE, aux décisions adoptées conformément au chapitre 2 du titre V du traité UE auxquelles ledit article fait référence » (arrêt du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil, C-130/10, EU:C:2012:472, points 109 et 110).
19 Arrêt du 16 avril 2015, Parlement/Conseil (C-540/13, EU:C:2015:224, point 35).
20 La survie de certaines dispositions de la décision-cadre 2005/212 a été évaluée dans le contexte de la procédure législative post-Lisbonne, sous le régime du traité FUE.
21 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation (JO 2018, L 303, p. 1).
22 Considérant 14 du règlement 2018/1805. Voir également arrêt du 13 juin 2019, Moro (C-646/17, EU:C:2019:489, points 32 à 37).
23 Arrêt du 19 mars 2020, « Agro In 2001 » (C-234/18, ci-après l’arrêt « Agro In 2001 », EU:C:2020:221, points 52 et 53 ).
24 Décision-cadre du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO 2006, L 328, p. 59). Au point 55 de l’arrêt Agro In 2001, la Cour affirme que « la décision-cadre 2005/212 est associée à une proposition du Royaume de Danemark ayant conduit à l’adoption de la décision-cadre [2006/783]. Ainsi que l’indique le considérant 8 de cette dernière décision-cadre, l’objet de celle-ci est de faciliter la coopération entre les États membres en matière de reconnaissance mutuelle et d’exécution des décisions de confiscation de biens de sorte qu’un État membre soit obligé de reconnaître et d’exécuter sur son territoire les décisions de confiscation rendues par un tribunal compétent en matière pénale d’un autre État membre ».
25 Arrêt Agro In 2001 (point 56).
26 Arrêt Agro In 2001 (point 47).
27 Arrêt Agro In 2001, point 48 : « Il ressort […] de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2014/42 que cette directive remplace uniquement les quatre premiers tirets de l’article 1er ainsi que l’article 3 de la décision-cadre 2005/212 pour les États membres que la directive lie, ce qui a pour conséquence, ainsi que Mme l’avocate générale l’a indiqué, en substance, aux points 48 et 49 de ses conclusions, que les articles 2, 4 et 5 de ladite décision-cadre sont maintenus en vigueur après l’adoption de la directive 2014/42 ».
28 Arrêt du 28 octobre 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo (C-319/19, EU:C:2021:883), point 36 : « […] compte tenu des objectifs et du libellé des dispositions de la directive 2014/42 ainsi que du contexte dans lequel celle-ci a été adoptée, il y a lieu de considérer que cette directive, tout comme la décision-cadre 2005/212 dont elle vise, conformément à son considérant 9, à étendre les dispositions, est un acte visant à obliger les États membres à mettre en place des règles minimales communes de confiscation des instruments et des produits en rapport avec des infractions pénales, en vue, notamment, de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires de confiscation adoptées dans le cadre de procédures pénales ». Voir également arrêts Agro In 2001 (point 56), et du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv (C-393/19, EU:C:2021:8, point 36).
29 Il était question, dans l’arrêt du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv (C-393/19, EU:C:2021:8), d’une infraction de contrebande qualifiée, punie d’une peine privative de liberté de trois à dix ans, et, dans l’arrêt Agro In 2001, d’une infraction de détournement de fonds, passible d’une peine privative de liberté de dix à vingt ans.
30 Arrêt du 25 janvier 2024, le Sofiyski gradski sad (C-722/22, EU:C:2024:80, point 28).
31 Arrêt Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv (C-393/19, EU:C:2021:8, point 2 du dispositif).
32 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement 2018/1805, « [l]’autorité d’exécution peut décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation uniquement dans les cas suivants : […] h) dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de la décision de confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, en particulier le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense ». Mise en italique par mes soins.
33 J’estime que la directive 2014/42, en maintenant en vigueur les articles 2, 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212, avec les garanties qui leur sont attachées, s’attachait à respecter les dispositions de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
34 En vertu du considérant 62 de la directive 2024/1260, « [é]tant donné que la présente directive prévoit un ensemble complet de règles, qui ferait double emploi avec des instruments juridiques déjà existants, elle devrait remplacer […] la décision-cadre [2005/212] ». Le remplacement intégral du contenu de la décision-cadre 2005/212 par la directive 2024/1260 n’est pas sans soulever un certain nombre de questions quant à l’application des instruments de coopération judiciaire en matière pénale dans le domaine concerné, car il laisse certains espaces vides dans le système jusqu’alors en vigueur.
35 Selon les informations disponibles, il existe des États membres dont la législation prévoit que la conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants entraîne la confiscation du véhicule (la Belgique, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne ou la Slovaquie). Dans d’autres États membres, la confiscation résulte plutôt d’une construction jurisprudentielle (la Hongrie, le Portugal ou la Roumanie).
36 Points 13 et 14 des observations écrites de la Commission.
37 Arrêt du 25 janvier 2024, le Sofiyski gradski sad (C-722/22, EU:C:2024:80), point 22 : « dès lors qu’un véhicule est utilisé, “de quelque façon que ce soit”, pour commettre une […] infraction pénale [de fraude fiscale], ce véhicule relève de la notion d’“instrument”, au sens de l’article 1er, troisième tiret, de cette décision-cadre, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ledit véhicule est utilisé comme moyen de transport ou comme moyen de détention ou de stockage des produits faisant l’objet de l’infraction pénale concernée ». Les règles régissant cette infraction prévoyaient que le détenteur de produits soumis à accise dépourvus de timbre fiscal était sanctionné.
38 Certains États membres réservent la mesure de confiscation aux cas de conduite imprudente, aux cas de récidive de conduite sans permis ou, également dans les situations de récidive, aux cas de conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants. D’autres laissent à la discrétion du juge la responsabilité de décider, sans caractère automatique et sur la base de considérations ad casum, à quelles conditions le véhicule sera confisqué. D’autres, enfin, tiennent compte de la nature de l’infraction commise ou de la dangerosité que, concrètement, le comportement a entraîné pour les personnes.
39 D’après les informations disponibles, tel semble être le cas en Belgique, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, aux Pays-Bas, en Roumanie ou en Slovaquie.
40 Selon les informations disponibles, tel semble être le cas en Lettonie, en Hongrie, en Pologne ou au Portugal.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2024/1260 du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs
- Directive 2013/40/UE du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information
- Règlement (UE) 2018/1805 du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
- Directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie
- Directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne
- Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.