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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 janv. 2026, C-453/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-453/24 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 janvier 2026.#Procédure pénale contre BC.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Décision-cadre 2005/214/JAI – Reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires – Article 7, paragraphe 2, sous g) – Motif de non-reconnaissance et de non-exécution – Information de l’intéressé de son droit de former un recours et du délai pour le faire – Article 7, paragraphe 3 – Obligation de consultation de l’autorité compétente de l’État d’émission.#Affaire C-453/24. | |
| Date de dépôt : | 26 juin 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0453 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:31 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jürimäe |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
22 janvier 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Décision-cadre 2005/214/JAI – Reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires – Article 7, paragraphe 2, sous g) – Motif de non-reconnaissance et de non-exécution – Information de l’intéressé de son droit de former un recours et du délai pour le faire – Article 7, paragraphe 3 – Obligation de consultation de l’autorité compétente de l’État d’émission »
Dans l’affaire C-453/24 [Hadenov] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 26 juin 2024, parvenue à la Cour le 26 juin 2024, dans la procédure pénale contre
BC,
en présence de :
Sofiyska gradska prokuratura,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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– |
pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et I. Zaloguin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 juillet 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 et de l’article 7, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO 2005, L 76, p. 16), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2005/214 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par la Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See (autorité administrative du district de Neusiedl am See, Autriche) (ci-après la « BHM ») afin d’obtenir, en Bulgarie, la reconnaissance et l’exécution d’une sanction pécuniaire infligée à BC, ressortissant bulgare, pour non-paiement d’un péage autoroutier en Autriche. |
Le cadre juridique
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3 |
Les considérants 1, 2, 4 et 5 de la décision-cadre 2005/214 se lisent comme suit :
[…]
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4 |
L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :
[…] » |
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5 |
L’article 4 de ladite décision-cadre, intitulé « Transmission des décisions et recours à l’autorité centrale », dispose : « 1. Une décision, accompagnée d’un certificat tel que le prévoit le présent article, peut être transmise aux autorités compétentes d’un État membre dans lequel la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens ou des revenus, a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s’il s’agit d’une personne morale. 2. Le certificat, dont le modèle figure en annexe, doit être signé et son contenu certifié exact par l’autorité compétente de l’État d’émission. […] » |
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6 |
Aux termes de l’article 6 de la décision-cadre 2005/214, intitulé « Reconnaissance et exécution des décisions » : « Les autorités compétentes de l’État d’exécution reconnaissent une décision qui a été transmise conformément à l’article 4, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l’autorité compétente décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l’article 7. » |
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7 |
L’article 7 de cette décision-cadre, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », prévoit : « 1. Les autorités compétentes de l’État d’exécution peuvent refuser de reconnaître et d’exécuter la décision si le certificat prévu à l’article 4 n’est pas produit, s’il est établi de manière incomplète ou s’il ne correspond manifestement pas à la décision. 2. L’autorité compétente de l’État d’exécution peut également refuser de reconnaître et d’exécuter la décision s’il est établi que : […]
[…] 3. Dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points c), g), i) et j), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire. » |
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8 |
L’article 9 de ladite décision-cadre, intitulé « Loi régissant l’exécution », dispose, à son paragraphe 1 : « Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 10, l’exécution de la décision est régie par la loi de l’État d’exécution de la même manière qu’une sanction pécuniaire de l’État d’exécution. Les autorités de l’État d’exécution sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer toutes les mesures y afférentes, y compris les motifs de cessation de l’exécution. » |
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9 |
Aux termes de l’article 12 de la même décision-cadre, intitulé « Cessation de l’exécution » : « 1. L’autorité compétente de l’État d’émission informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l’État d’exécution pour toute autre raison. 2. L’État d’exécution met fin à l’exécution de la décision dès qu’il est informé par l’autorité compétente de l’État d’émission de cette décision ou mesure. » |
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10 |
L’article 20 de la décision-cadre 2005/214, intitulé « Mise en œuvre », prévoit, à son paragraphe 3 : « Chaque État membre peut, lorsque le certificat visé à l’article 4 donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis par l’article 6 du traité ont pu être violés, s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision. La procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, est applicable. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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11 |
Par une décision du 24 novembre 2023, la BHM a infligé à BC, ressortissant bulgare, une sanction pécuniaire d’un montant de 350 euros pour avoir commis une infraction à plusieurs dispositions du Bundesstraβen Mautgesetz 2002 (loi relative aux péages sur les routes fédérales), du 16 juillet 2002 (BGBl. I, 155/2021). |
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12 |
Le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), la juridiction de renvoi, a été saisi par la BHM d’une demande de reconnaissance et d’exécution de la décision du 24 novembre 2023, en sa qualité d’autorité compétente pour l’exécution en application de la décision-cadre 2005/214. |
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13 |
Il ressort du certificat, adopté en application de l’article 4 de la décision-cadre 2005/214 et accompagnant la décision du 24 novembre 2023, que l’affaire a été traitée dans le cadre d’une procédure écrite et que, conformément au droit autrichien, BC a été informé, le 28 décembre 2023, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant compétent, de son droit de former un recours ainsi que du délai pour l’exercer. Ce certificat précise qu’aucun recours n’a été introduit par BC dans le délai imparti et que la décision du 24 novembre 2023 est devenue définitive le 12 janvier 2024. |
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14 |
Toutefois, ledit certificat porte la mention « sans accusé de réception », ce qui conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur la signification effective de cette décision à BC. |
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15 |
Cette juridiction relève, en outre, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’une telle signification a eu lieu. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d’exécution de ladite décision, elle constate, à cet égard, que BC ne réside pas à l’adresse à laquelle celle-ci a été envoyée, qu’il n’est pas davantage établi qu’il réside à la seconde adresse déclarée aux autorités communales et qu’il n’est pas en contact avec l’avocat qui lui a été commis d’office. |
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16 |
La juridiction de renvoi en déduit que BC n’a pas été informé, ni personnellement ni par l’intermédiaire d’un représentant mandaté, de la décision du 24 novembre 2023 ni même de son droit de former un recours contre celle-ci. Dans ces circonstances, elle considère qu’elle pourrait, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, sous g), de la décision-cadre 2005/214, refuser la reconnaissance et l’exécution de cette décision. |
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17 |
Par ailleurs, cette juridiction estime que cette absence d’information impliquerait également que l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214 n’a pas été respecté. |
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18 |
Toutefois ce motif de refus ayant un caractère facultatif, la juridiction de renvoi considère qu’elle se trouve, en pratique, face à une alternative. Elle pourrait soit refuser de reconnaître et d’exécuter la décision du 24 novembre 2023, au risque de compromettre le mécanisme de coopération judiciaire en matière pénale et de favoriser l’impunité, soit reconnaître et exécuter cette décision au détriment des droits que BC tire du droit de l’Union. |
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19 |
Dans ces circonstances, cette juridiction envisage une troisième voie consistant à coopérer avec l’autorité d’émission afin de vérifier si, eu égard à l’absence de signification régulière de la décision du 24 novembre 2023, BC dispose encore du droit de former un recours contre celle-ci. En cas de réponse affirmative, la juridiction de renvoi envisage de procéder elle-même, en recourant aux moyens que lui offre le droit bulgare, à la signification de la décision du 24 novembre 2023 à BC et de l’informer du délai de recours. |
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20 |
La juridiction de renvoi s’interroge toutefois sur la possibilité d’interpréter la décision-cadre 2005/214 en ce sens. |
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21 |
Dans ces conditions, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « L’obligation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la décision-cadre 2005/214, la possibilité de consultation prévue à l’article 7, paragraphe 3, de cette décision-cadre, ainsi que le principe requérant d’éviter l’impunité, peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent à l’autorité compétente d’exécution, après avoir constaté que le motif facultatif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 2, sous g), de [ladite] décision-cadre est applicable :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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22 |
La Commission excipe de l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle en raison du caractère hypothétique de la première question et soutient qu’il est nécessaire de la reformuler pour pouvoir répondre aux deuxième et troisième questions. |
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23 |
La Commission estime, en effet, que la juridiction de renvoi a déjà constaté l’existence du motif de non-exécution facultatif prévu à l’article 7, paragraphe 2, sous g), de la décision-cadre 2005/214 sans recourir au préalable à la consultation obligatoire de l’autorité compétente de l’État d’émission prescrite à l’article 7, paragraphe 3, de cette décision-cadre. |
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24 |
Il convient, à cet égard, de rappeler que la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (voir arrêts du 1er décembre 1965, Schwarze, 16/65, EU:C:1965:117, p. 1094 ; du 18 octobre 1990, Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, EU:C:1990:360, point 33, ainsi que du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44). |
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25 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi souhaite, par sa première question, obtenir des précisions sur l’objet et la portée de l’obligation de consultation de l’autorité compétente de l’État d’émission prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214, afin de pouvoir se prononcer, une fois cette consultation effectuée, sur l’éventuelle application du motif de non-reconnaissance et de non-exécution visé à l’article 7, paragraphe 2, sous g), de cette décision-cadre. |
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26 |
Il en résulte que la juridiction de renvoi n’a pas encore statué sur l’application de ce motif de non-exécution facultatif et qu’elle entend, avant de prendre position, procéder à la consultation obligatoire de l’autorité compétente de l’État d’émission. Il s’ensuit que la première question ne présente pas un caractère hypothétique. |
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27 |
Partant, la demande de décision préjudicielle est recevable. |
Sur la première question
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28 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6 ainsi que l’article 7, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’obligation de consultation préalable à la décision de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision infligeant une sanction pécuniaire, l’autorité compétente de l’État d’exécution est tenue, en cas de doute sur l’effectivité de l’information donnée à l’intéressé sur le droit de former un recours contre la décision lui infligeant cette sanction et sur le délai pour ce faire, de vérifier auprès de l’autorité compétente de l’État d’émission si un tel recours peut encore être formé. |
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29 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort en particulier de ses articles 1er et 6 ainsi que de ses considérants 1 et 2, la décision-cadre 2005/214 a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace de reconnaissance et d’exécution transfrontalière des décisions infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou à une personne morale à la suite de la commission de l’une des infractions énumérées à l’article 5 de celle-ci (arrêt du 14 novembre 2013, Baláž, C-60/12, EU:C:2013:733, point 27). |
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30 |
Le principe de reconnaissance mutuelle, qui sous-tend l’économie de la décision-cadre 2005/214, implique, en vertu de l’article 6 de cette dernière, que les États membres sont en principe tenus de reconnaître une décision infligeant une sanction pécuniaire qui a été transmise conformément à l’article 4 de cette décision-cadre, sans qu’aucune autre formalité soit requise, et de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution d’une telle décision devant être interprétés d’une manière restrictive [voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2013, Baláž, C-60/12, EU:C:2013:733, point 29, et du 6 octobre 2021, LU (Recouvrement d’amendes de circulation routière), C-136/20, EU:C:2021:804, point 38]. |
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31 |
L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2005/214 énumère les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions relevant de cette décision-cadre. |
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32 |
En particulier, l’article 7, paragraphe 2, sous g), de ladite décision-cadre prévoit que l’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision infligeant une sanction pécuniaire s’il est établi que, selon le certificat prévu à l’article 4 de la même décision-cadre, l’intéressé, dans le cas d’une procédure écrite, n’a pas été informé, conformément à la législation de l’État d’émission, personnellement ou par un représentant, compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours contre la décision lui infligeant une sanction pécuniaire et du délai pour l’exercer. |
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33 |
En renvoyant à la législation des États membres, le législateur de l’Union a laissé à ceux-ci le soin de décider de la manière d’informer l’intéressé de son droit de former un recours contre la décision lui infligeant une sanction pécuniaire, du délai pour l’exercer ainsi que de la date à laquelle ce délai commence à courir, pour autant que la notification soit effective et que le droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que l’exercice des droits de la défense soient garantis [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires), C-671/18, EU:C:2019:1054, point 35]. |
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34 |
Il convient par ailleurs de relever que, conformément à l’article 3 de la décision-cadre 2005/214, celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 TUE, raison pour laquelle l’article 20, paragraphe 3, de cette décision-cadre prévoit également que la reconnaissance et l’exécution d’une décision infligeant une sanction pécuniaire peuvent être refusées par l’autorité compétente de l’État d’exécution en cas de violation des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux, définis par l’article 6 TUE [arrêt du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires), C-671/18, EU:C:2019:1054, point 37]. |
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35 |
À cet égard, le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, auquel se réfère l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, constitue un principe général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le4 novembre 1950, et qui est à présent affirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux [arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, point 35, ainsi que du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires), C-671/18, EU:C:2019:1054, point 38]. |
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36 |
Or, la Cour a jugé que le respect du droit à une protection juridictionnelle effective exige que toute décision infligeant une sanction pécuniaire fasse l’objet d’une réception réelle et effective par l’intéressé, c’est-à-dire qu’elle lui soit notifiée dans des conditions lui permettant de connaître de manière précise les motifs sur lesquels elle est fondée, les voies de recours ouvertes, au sens de l’article 1er, sous a), iii), de la décision-cadre 2005/214, et le délai imparti pour les exercer, afin qu’il soit en mesure de défendre de manière effective ses droits et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de contester en justice une telle décision (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, C-338/20, EU:C:2021:805, point 34 et jurisprudence citée). |
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37 |
Dès lors, il appartient à l’autorité compétente de l’État d’exécution, avant de reconnaître et d’exécuter une décision infligeant une sanction pécuniaire, de vérifier qu’une réception réelle et effective, telle que décrite au point précédent, a eu lieu. |
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38 |
Conformément au principe de reconnaissance mutuelle qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 30 du présent arrêt, sous-tend l’économie de la décision-cadre 2005/214, cette vérification se fonde sur les informations contenues dans le certificat visé à l’article 4 de la décision-cadre 2005/214. |
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39 |
Toutefois, ainsi que l’a observé, en substance, M. l’avocat général aux points 50 et 52 de ses conclusions, lorsque ce certificat contient des mentions contradictoires qui sont de nature à susciter un doute quant à la notification de la décision dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées, l’autorité compétente de l’État d’exécution doit, avant d’appliquer le motif de non-reconnaissance et de non-exécution prévu à l’article 7, paragraphe 2, sous g), de cette décision-cadre, consulter, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision-cadre, l’autorité compétente de l’État d’émission. Dans le cadre de cette consultation, la première de ces autorités doit chercher à obtenir des éléments permettant de lever l’incertitude quant au point de savoir si l’intéressé a été effectivement informé, conformément à la législation nationale de l’État d’émission, de son droit de former un recours et du délai pour l’exercer. |
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40 |
En outre, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 56 de ses conclusions, le délai pour former un recours ne peut, selon la législation de l’État d’émission, commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision infligeant une sanction pécuniaire a été effectivement notifiée à l’intéressé et à laquelle celui-ci a été informé de son droit de recours et du délai pour l’exercer. Dans une telle hypothèse, l’absence d’information de l’intéressé est susceptible de remettre en cause le caractère définitif de cette décision. |
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41 |
Or, la reconnaissance et l’exécution d’une telle décision dans l’État d’exécution sont subordonnées à l’existence de ce caractère définitif. En effet, dans le contexte de la décision-cadre 2005/214, l’article 1er, sous a), de cette décision-cadre définit la « décision » comme étant « toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale ». Le fait que cette disposition fasse référence au caractère « définitif » de la décision concernée souligne l’importance particulière accordée au caractère inattaquable de la décision concernée (voir, par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, van Vemde, C-582/15, EU:C:2017:37, point 27). Ces éléments confortent l’interprétation de l’obligation de consultation retenue au point 39 du présent arrêt. |
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42 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 6 ainsi que l’article 7, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’obligation de consultation préalable à la décision de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision infligeant une sanction pécuniaire, l’autorité compétente de l’État d’exécution est tenue, en cas de doute sur l’effectivité de l’information donnée à l’intéressé sur le droit de former un recours contre la décision lui infligeant cette sanction et sur le délai pour ce faire, de vérifier auprès de l’autorité compétente de l’État d’émission si un tel recours peut encore être formé. |
Sur les deuxième et troisième questions
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43 |
Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6 ainsi que l’article 7, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’il résulte de la consultation de l’autorité compétente de l’État d’émission que l’intéressé n’a pas été informé du droit de former un recours contre la décision lui infligeant une sanction pécuniaire ni du délai pour ce faire et qu’un tel recours peut encore être exercé, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut, d’une part, transmettre ces informations à l’intéressé et, d’autre part, suspendre la procédure de reconnaissance et d’exécution engagée devant elle dans l’attente de l’issue de ce recours ou de l’expiration du délai imparti pour l’exercer. |
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44 |
S’agissant, en premier lieu, de la transmission des informations à l’intéressé, il y a lieu de constater qu’aucune disposition de la décision-cadre 2005/214 ne précise l’autorité qui serait compétente pour assurer cette transmission. Il ressort en revanche, d’une part, de l’article 7, paragraphe 2, sous g), de cette décision-cadre que c’est en conformité avec la législation de l’État d’émission que l’intéressé doit être informé de son droit de former un recours et du délai imparti pour le faire. |
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45 |
D’autre part, il y a lieu de relever que la décision-cadre 2005/214 prescrit, à son article 6, que les autorités compétentes de l’État d’exécution reconnaissent une décision qui a été transmise conformément à l’article 4 de cette décision-cadre et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution. À cet égard, l’article 9, paragraphe 1, de ladite décision-cadre prévoit que la procédure de reconnaissance et d’exécution est régie par la loi de l’État d’exécution de la même manière qu’une sanction pécuniaire dudit État et que les autorités du même État sont les seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer toutes les mesures y afférentes, y compris les motifs de cessation de l’exécution. |
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46 |
Il découle de ces dispositions qu’il convient, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 69 de ses conclusions, de distinguer la phase d’imposition de la sanction pécuniaire de la phase de reconnaissance et d’exécution de cette sanction. Tandis que les autorités de l’État d’émission sont compétentes pour la première de ces phases, celles de l’État d’exécution le sont pour la seconde. |
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47 |
La notification de la décision de sanction pécuniaire à l’intéressé et l’information de ce dernier sur son droit de former un recours ainsi que sur le délai pour l’exercer relevant de la phase d’imposition de la sanction pécuniaire, elles incombent à l’autorité compétente de l’État d’émission. Il s’ensuit que l’autorité de l’État d’exécution ne dispose, en vertu de la décision-cadre 2005/214, d’aucune compétence pour informer l’intéressé du droit de former un recours et du délai pour l’exercer. |
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48 |
S’agissant, en second lieu, de la possibilité de suspendre la procédure de reconnaissance et d’exécution de la décision infligeant une sanction pécuniaire, la décision-cadre 2005/214 ne confère pas à l’autorité compétente de l’État d’exécution une telle faculté. |
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49 |
En revanche, ainsi qu’il découle de la réponse apportée à la première question préjudicielle, lorsque la consultation effectuée sur la base de l’article 7, paragraphe 3, de cette décision-cadre révèle que l’intéressé peut encore former un recours contre la décision lui infligeant une sanction pécuniaire, la procédure de reconnaissance et d’exécution ne peut se poursuivre, faute de décision définitive au sens de l’article 1er, sous a), de ladite décision-cadre. |
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50 |
Dans une telle hypothèse, une nouvelle procédure de reconnaissance et d’exécution ne pourra être engagée que lorsque la décision infligeant la sanction pécuniaire aura acquis un caractère définitif. Il appartiendra alors à l’autorité compétente de l’État d’émission, si elle entend obtenir l’exécution de cette décision dans un État membre, de transmettre un nouveau certificat au titre de l’article 4 de la décision-cadre 2005/214, une fois que l’intéressé aura, le cas échéant, exercé un recours et que celui-ci aura été tranché ou que le délai pour le former aura expiré. |
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51 |
Cette interprétation est confirmée par l’article 12, paragraphe 1, de cette décision-cadre qui impose à l’autorité compétente de l’État d’émission d’informer immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de la soustraire à l’État d’exécution pour toute autre raison. En vertu du paragraphe 2 de cet article, rédigé au présent de l’indicatif, l’État d’exécution n’a d’autre choix que de mettre fin à l’exécution de la décision dès qu’il est informé d’une telle décision ou mesure par l’autorité compétente de l’État d’émission. |
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52 |
Il s’ensuit que l’autorité compétente de l’État d’exécution ne peut pas suspendre la procédure de reconnaissance et d’exécution de la décision infligeant une sanction pécuniaire dans l’attente de l’issue du recours que l’intéressé peut former contre cette décision ou dans l’attente de l’expiration du délai imparti pour exercer ce recours. |
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53 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 6 ainsi que l’article 7, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’il résulte de la consultation de l’autorité compétente de l’État d’émission que l’intéressé n’a pas été informé du droit de former un recours contre la décision lui infligeant une sanction pécuniaire ni du délai pour ce faire et qu’un tel recours peut encore être exercé, l’autorité compétente de l’État d’exécution ne peut pas transmettre elle-même ces informations à l’intéressé ni suspendre la procédure de reconnaissance et d’exécution engagée devant elle dans l’attente de l’issue de ce recours ou de l’expiration du délai imparti pour l’exercer. Cette autorité est, en revanche, tenue de mettre fin à cette procédure. |
Sur les dépens
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54 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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