CJUE, n° C-469/24, Arrêt de la Cour, B.F. (1) et B.F. (2) contre Z. sp. z o.o, 23 octobre 2025
CJUE, Demande (JO) 3 juillet 2024
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CJUE, Arrêt 23 octobre 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité grave des services fournis

    La cour a jugé que la non-conformité était d'une gravité telle que le voyage à forfait n'avait plus d'objet, justifiant ainsi le remboursement intégral.

  • Autre
    Préjudice moral dû à la non-conformité des services

    La cour a reconnu le droit à un dédommagement approprié pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité, mais n'a pas statué spécifiquement sur le montant.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-469/24, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande de décision préjudicielle concernant l'interprétation de la directive (UE) 2015/2302 sur les voyages à forfait. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité de l'organisateur de voyages en cas de non-conformité des services fournis, notamment si celui-ci devait prouver une faute d'un tiers pour s'exonérer de sa responsabilité, et si un voyageur pouvait obtenir un remboursement intégral malgré une partie des services fournis. La Cour a conclu que l'organisateur n'a pas à prouver la faute d'un tiers pour s'exonérer, que le remboursement intégral est possible en cas de non-conformité grave, et que les droits des voyageurs visent à rétablir l'équilibre contractuel sans sanctionner l'organisateur. Enfin, elle a précisé que les actes de puissance publique ne constituent pas des "circonstances exceptionnelles et inévitables" si l'organisateur en a eu connaissance avant leur exécution.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 oct. 2025, C-469/24
Numéro(s) : C-469/24
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 octobre 2025.#B.F. (1) et B.F. (2) contre Z. sp. z o.o.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy w Rzeszowie.#Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2015/2302 – Voyages à forfait et prestations de voyage liées – Exécution du forfait – Non-conformité des services fournis – Article 14, paragraphe 1 – Droit à une réduction de prix appropriée – Article 14, paragraphe 2 – Droit à un dédommagement approprié – Article 14, paragraphe 3, sous b) – Circonstances excluant le droit du voyageur à un dédommagement – Non-conformité des services fournis imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et revêtant un caractère imprévisible ou inévitable – Démonstration d’une faute – Article 4 – Niveau d’harmonisation – Remboursement intégral malgré des services partiellement fournis – Article 1er – Niveau élevé de protection des consommateurs – Article 25 – Sanctions – Article 3, point 12 – Notion de “circonstances exceptionnelles et inévitables” – Acte de puissance publique.#Affaire C-469/24.
Date de dépôt : 3 juillet 2024
Précédents jurisprudentiels : 1
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8
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arrêt du 27 juin 2024, Gestore dei Servizi Energetici, C-148/23, EU:C:2024:555
CLCV, C-407/21, EU:C:2023:449
Galte, C-63/24, EU:C:2025:292
Kuoni Travel, C-578/19, EU:C:2021:213
Tez Tour, C-299/22, EU:C:2024:181
TFUE ( arrêt du 11 juillet 2024, Plamaro, C-196/23, EU:C:2024:596
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0469
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:833
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Sur les parties

Texte intégral

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