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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 mars 2026, C-458/24 |
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| Numéro(s) : | C-458/24 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2026.#DO contre Bundesrepublik Deutschland.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Sigmaringen.#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Règlement (UE) no 604/2013 – Article 3, paragraphe 2 – Article 29 – Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale – Suspension, par l’État membre responsable, de la prise et de la reprise en charge des demandeurs d’asile – Directive (UE) 2013/32 – Article 33 – Demandes irrecevables.#Affaire C-458/24. | |
| Date de dépôt : | 27 juin 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0458 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:146 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jürimäe |
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Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
5 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Règlement (UE) no 604/2013 – Article 3, paragraphe 2 – Article 29 – Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale – Suspension, par l’État membre responsable, de la prise et de la reprise en charge des demandeurs d’asile – Directive (UE) 2013/32 – Article 33 – Demandes irrecevables »
Dans l’affaire C-458/24 [Daraa] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen, Allemagne), par décision du 7 mai 2024, parvenue à la Cour le 27 juin 2024, dans la procédure
DO
contre
Bundesrepublik Deutschland,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. G. Chiapponi, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2025,
considérant les observations présentées :
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pour DO, par Me M. Weidmann, Rechtsanwalt, |
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pour le gouvernement allemand, par M. R. Kanitz, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement danois, par Mme D. Elkan, M. M. Jespersen, Mmes C. A.-S. Maertens et J. Sandvik Loft, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement français, par Mmes B. Dourthe, O. Duprat-Mazaré et M. B. Fodda, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement italien, par Mme W. Ferrante et M. S. Fiorentino, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement autrichien, par MM. A. Posch, Mme J. Schmoll et M. Kopetzki, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent, |
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pour la Commission européenne, par Mmes M. Debieuvre, E. Garello, A. Katsimerou et J. Vondung, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »), ainsi que de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DO, un ressortissant syrien, à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet d’une décision du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne) (ci-après l’« office fédéral ») ayant rejeté sa demande d’asile et ordonné son éloignement vers l’Italie. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement Dublin III
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3 |
Les considérants 4 et 5 du règlement Dublin III se lisent comme suit :
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4 |
L’article 3 de ce règlement, intitulé « Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [(ci-après la “Charte”)], l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. » |
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5 |
Le chapitre III dudit règlement définit les critères de détermination de l’État membre responsable. Il comprend les articles 7 à 15 du même règlement. |
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6 |
L’article 18 du règlement Dublin III figure dans le chapitre V de celui-ci, relatif aux obligations de l’État membre responsable, et prévoit, à son paragraphe 1, sous a) et b) : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :
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7 |
Le chapitre VI de ce règlement concerne les procédures de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs et comprend les articles 20 à 33 dudit règlement. |
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L’article 22 du même règlement, intitulé « Réponse à une requête aux fins de prise en charge », dispose, à ses paragraphes 1 et 7 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. […] 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. » |
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9 |
Dans ce contexte, l’article 26 du règlement Dublin III, intitulé « Notification d’une décision de transfert », dispose, à son paragraphe 1 : « Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. […] » |
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L’article 27 de ce règlement, intitulé « Voies de recours », prévoit, à ses paragraphes 1 et 4 : « 1. Le demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. […] 4. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d’office de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue du recours ou de la demande de révision. » |
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11 |
L’article 29 dudit règlement, intitulé « Modalités et délais », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. […] 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. » |
Le règlement no 1560/2003
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L’article 8 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 222, p. 3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1) (ci-après le « règlement no 1560/2003 »), intitulé « Coopération en vue du transfert », prévoit, à son paragraphe 1 : « L’État membre responsable est tenu de permettre le transfert du demandeur dans les meilleurs délais et de veiller à ce qu’il ne soit pas mis d’obstacle à son entrée. […] » |
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13 |
Aux termes de l’article 9 du règlement no 1560/2003, portant l’intitulé « Report du transfert et transferts tardifs » : « 1. L’État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l’état de santé du demandeur, l’indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s’est soustrait à l’exécution du transfert. […] 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du [règlement Dublin III], ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du [règlement Dublin III] incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. […] » |
La directive 2013/32
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14 |
Sous l’intitulé « Demandes irrecevables », l’article 33 de la directive 2013/32 dispose : « 1. Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du [règlement Dublin III], les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive 2011/95/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9)], lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article. 2. Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque :
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Le droit allemand
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15 |
La directive 2013/32 a été transposée dans le droit allemand par l’Asylgesetz (loi sur l’asile), dans sa version publiée le 2 septembre 2008 (BGBl. 2008 I, p. 1798 ; ci-après l’« AsylG »). |
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16 |
L’article 29, paragraphe 1, de l’AsylG, dans sa version applicable au litige au principal, dispose : « Une demande d’asile est irrecevable lorsque : 1. un autre État
est responsable de la mise en œuvre de la procédure d’asile, […] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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17 |
DO, un ressortissant syrien, est entré en Allemagne le 18 avril 2023 et y a déposé une demande d’asile le 26 avril de la même année. |
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18 |
Sur la base des informations contenues dans la base de données Eurodac, la République italienne a, cependant, été identifiée comme l’État membre responsable de l’examen de cette demande. |
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19 |
Le 27 avril 2023, l’office fédéral a donc adressé à la République italienne une requête aux fins de la prise en charge de DO. Les autorités italiennes n’y ont pas répondu, de telle sorte qu’elles sont réputées avoir accepté la requête, conformément à l’article 22, paragraphe 7, du règlement Dublin III. |
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20 |
Par une décision du 18 juillet 2023, l’office fédéral a rejeté la demande d’asile de DO comme étant irrecevable en application de l’article 29, paragraphe 1, point 1, sous a), de l’AsylG, dans sa version applicable au litige au principal, au motif que la République italienne était responsable de l’examen de cette demande. Il a, en outre, ordonné l’éloignement de DO vers l’Italie. |
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21 |
Le 27 juillet 2023, DO a introduit un recours contre cette décision devant le Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen, Allemagne), la juridiction de renvoi. Par ordonnance du 26 octobre 2023, cette dernière a accordé un effet suspensif à ce recours. |
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22 |
La juridiction de renvoi fait observer qu’il ressort de deux circulaires adressées, respectivement les 5 et 7 décembre 2022, par l’unité Dublin italienne à toutes les unités Dublin, que, provisoirement et sous réserve d’exceptions, la République italienne n’accepterait plus de transferts des demandeurs de protection internationale vers l’Italie en application du règlement Dublin III. Elle refuserait ainsi toute prise en charge des demandeurs relevant de sa responsabilité en vertu de ce règlement. |
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23 |
En premier lieu, il serait donc nécessaire de déterminer si, en raison de ce refus, la République fédérale d’Allemagne est devenue l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, dudit règlement. Dans l’affirmative, la décision de l’office fédéral serait illégale. |
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24 |
À cet égard, la juridiction de renvoi convient que, au vu de son libellé, cette disposition s’applique uniquement lorsqu’il existe, dans l’État membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte. Or, le refus d’un État membre de prendre en charge des demandeurs ne serait pas constitutif de telles défaillances. |
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25 |
Cela étant, cette juridiction estime qu’un tel refus constitue une « rupture du système » du règlement Dublin III et invite la Cour à y remédier. Ce règlement partirait de la prémisse, fondée sur la confiance mutuelle, selon laquelle les États membres prennent en charge les demandeurs ayant présenté une demande de protection internationale dont l’examen relève de leur responsabilité. Compte tenu de cette prémisse et de l’objectif de célérité dans le traitement des demandes, il conviendrait de considérer que la volonté de l’État membre responsable de prendre en charge les demandeurs de protection internationale constitue une « condition d’application non-écrite » de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement. Partant, le refus de prendre ces demandeurs en charge aurait pour conséquence une violation de cette disposition, et ce indépendamment des conditions d’accueil dans l’État membre responsable. Ladite disposition pourrait donc conduire, dans l’affaire dont est saisie cette juridiction, à un transfert de la responsabilité de la République italienne vers la République fédérale d’Allemagne. |
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26 |
En deuxième lieu, dans l’hypothèse où, cependant, la Cour écarterait un tel transfert de responsabilité, la juridiction de renvoi fait observer que la demande de DO devrait être rejetée comme étant irrecevable en vertu du droit allemand. Or, il serait impossible de savoir, à ce stade, si DO pourra être transféré vers l’Italie dans le respect du délai de transfert de six mois, prévu à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III. DO serait ainsi placé, pour une période correspondante à ce délai, dans une situation de « réfugié en orbite », dans laquelle, en fait, aucun État membre ne se considérerait responsable de sa demande. Le traitement de celle-ci se verrait alors indûment retardé. Cette juridiction se demande si une telle situation est compatible avec les exigences de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32. |
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27 |
En troisième et dernier lieu, ladite juridiction s’interroge sur les conditions de fait pouvant l’amener à considérer qu’un État membre refuse de manière générale de prendre en charge les personnes faisant l’objet d’une décision de transfert et se demande si un tel refus est susceptible de violer les droits subjectifs de ces personnes. |
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28 |
C’est dans ces conditions que le Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La procédure devant la Cour
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29 |
Par ordonnance du président de la Cour du 9 septembre 2024, la demande de la juridiction de renvoi de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour a été rejetée. |
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
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30 |
Par ses première et deuxième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable est tenu de poursuivre son examen des critères énoncés au chapitre III de ce règlement, voire devient lui-même l’État membre responsable, lorsque l’État membre initialement désigné comme responsable en vertu de ces critères a suspendu, de manière unilatérale, les prises et reprises en charge des personnes faisant l’objet d’une décision de transfert au titre dudit règlement, et cela même lorsqu’il n’existe pas, dans ce dernier État membre, de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte. |
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31 |
Dans un premier temps, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III prévoit qu’un demandeur de protection internationale ne peut être transféré vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande s’il existe de sérieuses raisons de croire qu’il courrait un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, en raison de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une telle protection dans cet État membre. Dans cette hypothèse, conformément à l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de ce règlement, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’il constate, après la poursuite de l’examen des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, qu’il est impossible de transférer le demandeur vers un État membre désigné sur la base de ces critères ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite (arrêt du 19 décembre 2024, Tudmur, C-185/24 et C-189/24, EU:C:2024:1036, point 34 et jurisprudence citée). |
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32 |
Il découle du libellé même de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III que l’application de cette disposition est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives. En effet, seules les « défaillances systémiques » qui « entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [Charte] » rendent impossible le transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable et requièrent la poursuite de l’examen des critères énoncés au chapitre III dudit règlement aux fins de la détermination de l’État membre responsable [voir, en ce sens, arrêts du 29 février 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert), C-392/22, EU:C:2024:195, points 57 et 58, ainsi que du 19 décembre 2024, Tudmur, C-185/24 et C-189/24, EU:C:2024:1036, point 35]. |
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33 |
La première de ces conditions, relative à l’existence de « défaillances systémiques », est satisfaite lorsque les défaillances en cause perdurent et concernent, de manière générale, la procédure d’asile et les conditions d’accueil applicables aux demandeurs de protection internationale ou, à tout le moins, à certains groupes de demandeurs de protection internationale pris dans leur ensemble. Ces défaillances doivent, par ailleurs, atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2024, Tudmur, C-185/24 et C-189/24, EU:C:2024:1036, points 36 et 37 ainsi que jurisprudence citée). |
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34 |
La seconde condition, tenant à l’existence d’un risque d’un traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, est vérifiée lorsque de telles défaillances systémiques entraînent un risque, pour la personne concernée, d’être exposée, dans l’État membre désigné comme responsable, à des traitements contraires à cet article 4 [voir, en ce sens, arrêts du 29 février 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confiance mutuelle en cas de transfert), C-392/22, EU:C:2024:195, point 62, et du 19 décembre 2024, Tudmur, C-185/24 et C-189/24, EU:C:2024:1036, point 38]. |
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35 |
Or, la Cour a déjà jugé que la circonstance que l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères établis au chapitre III du règlement Dublin III a suspendu, de manière unilatérale, les prises et reprises en charge des demandeurs de protection internationale n’est pas de nature, à elle seule, à justifier le constat, au titre de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans cet État membre, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte (arrêt du 19 décembre 2024, Tudmur, C-185/24 et C-189/24, EU:C:2024:1036, point 43). |
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36 |
Il s’ensuit que, en l’absence de tout autre élément établissant l’existence de défaillances systémiques entraînant un tel risque, il doit être considéré que, dans une situation où l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III a suspendu, de manière unilatérale, les prises et reprises en charge des demandeurs de protection internationale, les conditions d’application cumulatives de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement ne sont pas réunies. Partant, dans un tel cas, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable ne doit ni poursuivre l’examen des critères énoncés au chapitre III dudit règlement sur la base de cette disposition, ni devenir lui-même l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du même règlement. |
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37 |
Une telle interprétation est corroborée par les objectifs du règlement Dublin III, qui vise notamment à établir une méthode claire et opérationnelle de détermination de l’État membre responsable et à prévenir les mouvements secondaires de demandeurs d’asile entre les États membres [arrêts du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e.a. (Brochure commune – Refoulement indirect), C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, EU:C:2023:934, point 141, ainsi que du 19 décembre 2024, Tudmur, C-185/24 et C-189/24, EU:C:2024:1036, point 41]. |
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38 |
L’État membre désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III ne saurait se décharger, par une simple annonce unilatérale, des responsabilités qui lui incombent en vertu de ce règlement. En effet, une telle possibilité conduirait à méconnaître ces critères et risquerait de mettre ainsi en péril le bon fonctionnement du système mis en place par ledit règlement. En outre, considérer qu’il puisse être déduit d’une telle annonce unilatérale qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant, au point d’empêcher tous les transferts des demandeurs d’une protection internationale vers l’État membre responsable et d’entraîner un transfert de la responsabilité de cet État membre vers l’État membre du mouvement secondaire, serait susceptible d’encourager de tels mouvements en incitant les demandeurs à poursuivre leur route migratoire vers un autre État membre qui leur paraîtrait offrir des conditions plus favorables (arrêt du 19 décembre 2024, Tudmur, C-185/24 et C-189/24, EU:C:2024:1036, point 42). |
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39 |
Au vu de ces éléments, il ne saurait être considéré que l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III contiendrait, en sus et indépendamment des deux conditions visées au point 32 du présent arrêt, une condition d’application non-écrite, selon laquelle l’État membre responsable devrait être disposé à prendre ou à reprendre en charge les demandeurs de protection internationale. Outre le fait qu’une telle condition ne ressort nullement de la lettre claire de cette disposition, elle serait inconciliable avec les objectifs de ce règlement, tels qu’exposés au point 37 du présent arrêt, et rendrait, en définitive, le respect de celui-ci optionnel pour cet État membre. |
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40 |
Dans un deuxième temps, dans la mesure où la juridiction de renvoi craint toutefois que, dans une situation telle que celle visée au point 36 du présent arrêt, le demandeur de protection internationale concerné voie son accès à la procédure de protection internationale indûment entravé et que, en définitive, aucun État membre n’examine sa demande, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (voir arrêts du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, point 9, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 44). |
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41 |
En effet, la circonstance que, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a visé, dans ses questions, certaines dispositions déterminées du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire au principal, en extrayant de l’ensemble des éléments fournis par cette juridiction, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 26, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 45). |
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42 |
À la lumière de cette jurisprudence, il importe, afin de donner à la juridiction de renvoi une réponse complète, de procéder également à l’interprétation de l’article 29 du règlement Dublin III, sur lequel les parties et les autres intéressés visés à l’article 23, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ont présenté leurs observations lors de l’audience devant la Cour. |
|
43 |
Cet article 29 prévoit, à son paragraphe 1, que le transfert de la personne concernée vers l’État membre responsable s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de cette personne ou de la décision définitive sur le recours, lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3, de ce règlement. |
|
44 |
Aux termes de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale est libéré de son obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. |
|
45 |
En premier lieu, selon la jurisprudence de la Cour, il ressort du libellé même de cette disposition que celle-ci prévoit un transfert de plein droit de la responsabilité à l’État membre requérant, sans subordonner ce transfert à une quelconque réaction de l’État membre responsable (arrêt du 25 octobre 2017, Shiri, C-201/16, EU:C:2017:805, point 30). |
|
46 |
En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, souligné aux points 51 et 52 de ses conclusions, l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III est formulé en des termes larges et ne comporte aucune limitation du transfert de responsabilité à des cas de figure spécifiques. Au contraire, aux termes de cette disposition, ce transfert de responsabilité intervient, de plein droit, « [si] le transfert [du demandeur de protection internationale] n’est pas exécuté dans le délai de six mois ». Eu égard à la lettre de cette disposition, ledit transfert de responsabilité s’opère ainsi indépendamment des causes d’une telle non-exécution et du point de savoir si la non-exécution est imputable à l’État membre requérant, à l’État membre responsable ou à la personne concernée. |
|
47 |
Il s’ensuit que le même transfert de responsabilité a lieu également lorsque le transfert de la personne concernée n’a pu aboutir dans le délai de transfert prévu à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III, en raison de la suspension unilatérale, par l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement, des prises et reprises en charge des demandeurs de protection internationale. |
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48 |
En second lieu, cette interprétation littérale est corroborée par le contexte dans lequel s’inscrit l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III ainsi que par les objectifs de ce règlement. |
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49 |
S’agissant, premièrement, du contexte, d’une part, il ressort d’une lecture combinée de l’article 29, paragraphe 1, de ce règlement ainsi que de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 9 du règlement no 1560/2003 que l’État membre requérant et l’État membre responsable doivent se concerter en vue de la réalisation du transfert de la personne concernée et que l’État membre responsable est tenu de permettre ce transfert dans les meilleurs délais et de veiller à ce qu’il ne soit pas mis d’obstacle à l’entrée de cette personne sur son territoire. |
|
50 |
D’autre part, il y a lieu de souligner qu’il découle de l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III que le législateur de l’Union n’a pas estimé que l’impossibilité matérielle de procéder à l’exécution de la décision de transfert devait être regardée comme étant de nature à justifier l’interruption ou la suspension du délai de transfert visé à l’article 29, paragraphe 1, dudit règlement. En effet, ce législateur n’a inclus dans ce règlement aucune disposition générale prévoyant une telle interruption ou une telle suspension de ce délai [voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert), C-245/21 et C-248/21, EU:C:2022:709, points 65 et 66, ainsi que du 12 janvier 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Délai de transfert – Pluralité de demandes), C-323/21 à C-325/21, EU:C:2023:4, point 69]. A fortiori, ce législateur n’a pas non plus prévu de dérogation au transfert de plein droit de la responsabilité d’examiner la demande de protection internationale à l’issue dudit délai. |
|
51 |
En outre, s’agissant de certains cas fréquents d’impossibilité matérielle d’exécution de la décision de transfert, ledit législateur s’est borné, à l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement, à prévoir que le délai de transfert peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Or, outre le fait que cette disposition envisage non pas l’interruption ou la suspension du délai de transfert, mais sa prolongation, il convient de rappeler que cette prolongation revêt un caractère exceptionnel et doit donc être interprétée strictement, ce qui exclut son application par analogie à d’autres cas d’impossibilité d’exécution de la décision de transfert [arrêt du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert), C-245/21 et C-248/21, EU:C:2022:709, points 67 et 68]. |
|
52 |
La Cour a, pour ces motifs, jugé que le délai de transfert prévu à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III s’appliquait dans des situations où le transfert de la personne concernée était impossible [arrêt du 12 janvier 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Délai de transfert – Pluralité de demandes), C-323/21 à C-325/21, EU:C:2023:4, point 70 et jurisprudence citée], y compris en raison de circonstances non imputables à l’État membre requérant, telles que l’état de santé de cette personne (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a., C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 89) ou la pandémie de COVID-19 [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert), C-245/21 et C-248/21, EU:C:2022:709, point 71]. |
|
53 |
S’agissant, deuxièmement, des objectifs poursuivis par le règlement Dublin III, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des considérants 4 et 5 de ce règlement que celui-ci a pour finalité d’établir une méthode claire et opérationnelle, fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées, en vue de déterminer rapidement l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une telle protection et de ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale [arrêt du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert), C-245/21 et C-248/21, EU:C:2022:709, point 56 et jurisprudence citée]. |
|
54 |
En vue de réaliser cet objectif de célérité, le législateur de l’Union a encadré les procédures de prise et de reprise en charge menées en application du règlement Dublin III par une série de délais impératifs destinés à garantir que ces procédures seront mises en œuvre sans retard injustifié [arrêt du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert), C-245/21 et C-248/21, EU:C:2022:709, point 57 et jurisprudence citée]. |
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55 |
En particulier, le délai de transfert de six mois fixé à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III vise à assurer que la personne concernée soit effectivement transférée le plus rapidement possible vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, tout en laissant, eu égard à la complexité pratique et aux difficultés organisationnelles qui s’attachent à la mise en œuvre du transfert de cette personne, le temps nécessaire aux deux États membres concernés pour se concerter en vue de la réalisation de ce transfert et, plus précisément, à l’État membre requérant pour régler les modalités de réalisation du transfert [arrêt du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert), C-245/21 et C-248/21, EU:C:2022:709, point 58 et jurisprudence citée]. |
|
56 |
Ces délais témoignent, ainsi, de l’importance particulière que le législateur de l’Union a attachée à la détermination rapide de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale et du fait que, eu égard à l’objectif de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et de ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, il importe, selon ce législateur, que de telles demandes soient, le cas échéant, examinées par un État membre autre que celui désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement [voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2017, Shiri, C-201/16, EU:C:2017:805, point 39 ; du 13 novembre 2018, X et X, C-47/17 et C-48/17, EU:C:2018:900, points 69 et 70, ainsi que du 30 mars 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel), C-556/21, EU:C:2023:272, point 38]. |
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57 |
Or, en tant que tel, le transfert de la responsabilité d’examiner la demande de protection internationale en cas de non-exécution du transfert du demandeur dans le délai de transfert imparti contribue à la détermination rapide de l’État membre responsable et garantit l’accès effectif du demandeur à la procédure d’asile. |
|
58 |
À cet égard, il est vrai que l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III, tel qu’interprété dans le présent arrêt, permet, de fait, à l’État membre initialement désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III de se soustraire, à l’issue du délai de transfert et par le simple fait d’une suspension unilatérale des procédures de prise et de reprise en charge des demandeurs de protection internationale, aux responsabilités qui lui incombent en vertu de ce règlement et d’altérer ainsi la répartition des responsabilités entre les États membres résultant dudit règlement. |
|
59 |
Toutefois, d’une part, il y a lieu de souligner que, même dans le cas d’une telle suspension unilatérale, il incombe, ainsi qu’il ressort du point 49 du présent arrêt, aux États membres requérant et responsable de se concerter et de coopérer afin d’aboutir à un transfert avant l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III. En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 70 de ses conclusions, la responsabilité de l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement reste pleine et entière pendant le délai de transfert, de sorte que, pendant ce délai, le système des critères de détermination de la responsabilité instauré par ledit règlement est maintenu. |
|
60 |
D’autre part, le transfert de plein droit de la responsabilité d’examiner la demande de protection internationale en cas de non-exécution du transfert de la personne concernée dans ce délai est, en définitive, la seule manière de garantir à cette personne un accès effectif à la procédure d’asile et, ainsi, l’effectivité de son droit fondamental de solliciter l’asile dans un État membre, tel qu’il est garanti à l’article 18 de la Charte. |
|
61 |
Dans un troisième temps et en toute hypothèse, il y a lieu d’ajouter que l’État membre requérant ne peut pas refuser d’appliquer l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III au motif que l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement a suspendu l’application des procédures issues de ce règlement. |
|
62 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait justifier l’inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union par la circonstance que d’autres États membres manqueraient également à leurs obligations. En effet, dans l’ordre juridique de l’Union établi par le traité FUE, la mise en œuvre du droit de l’Union par les États membres ne peut être soumise à une condition de réciprocité. Les articles 258 et 259 TFUE prévoient les voies de recours appropriées pour faire face aux manquements des États membres aux obligations qui découlent du traité FUE (voir, en ce sens, arrêts du 11 janvier 1990, Blanguernon, C-38/89, EU:C:1990:11, point 7, ainsi que du 11 juillet 2018, Commission/Belgique, C-356/15, EU:C:2018:555, point 106 et jurisprudence citée). |
|
63 |
Ainsi, le remède contre une éventuelle violation du règlement Dublin III par l’État membre initialement désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement, telle que celle identifiée par la juridiction de renvoi dans le cadre du litige au principal, résiderait dans la possibilité, pour la Commission européenne ainsi que pour tout autre État membre, d’introduire un recours en manquement contre cet État membre au titre, respectivement, des articles 258 et 259 TFUE (voir, par analogie, arrêts du 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C-752/18, EU:C:2019:1114, point 53, et du 21 décembre 2021, Randstad Italia, C-497/20, EU:C:2021:1037, point 79). |
|
64 |
Il découle de ce qui précède que, s’agissant du litige au principal, ce n’est qu’à l’expiration du délai de transfert que, le cas échéant, la République fédérale d’Allemagne deviendra, en cas d’inexécution de la décision de transfert, l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale de DO. |
|
65 |
À cet égard, il importe, afin de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile et complète, d’ajouter encore que l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, lorsque l’effet suspensif du recours contre une décision de transfert a été accordé, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, conformément à l’article 27, paragraphe 4, de ce règlement, le délai de transfert court à compter de la décision définitive sur ce recours, de telle sorte que l’exécution de la décision de transfert doit intervenir au plus tard dans un délai de six mois à compter de la décision définitive sur ledit recours [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert), C-245/21 et C-248/21, EU:C:2022:709, point 49]. |
|
66 |
Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que :
|
Sur la troisième question
|
67 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il permet de rejeter une demande de protection internationale comme irrecevable au motif que l’État membre responsable n’est pas disposé à prendre ou à reprendre en charge le demandeur de protection internationale. |
|
68 |
Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32, outre les cas dans lesquels une demande de protection internationale n’est pas examinée en application du règlement Dublin III, les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une telle protection en application de la directive 2011/95, lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu de cet article. À cet égard, le paragraphe 2 dudit article énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable [arrêts du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, EU:C:2019:219, point 76, ainsi que du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Enfant de réfugiés, né hors de l’État d’accueil), C-720/20, EU:C:2022:603, point 48]. |
|
69 |
Il découle tant du caractère exhaustif de l’énumération figurant à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 que du caractère dérogatoire des motifs d’irrecevabilité de cette énumération que cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation stricte et ne saurait dès lors être appliquée à une situation ne correspondant pas à son libellé [voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Enfant de réfugiés, né hors de l’État d’accueil), C-720/20, EU:C:2022:603, point 51]. |
|
70 |
Or, ni la circonstance qu’un autre État membre soit responsable de l’examen d’une demande de protection internationale ni, a fortiori, la suspension unilatérale, par cet autre État membre, des procédures de prise et de reprise en charge des demandeurs de protection internationale ne figurent parmi les situations énumérées à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32. |
|
71 |
De surcroît, il découle du libellé de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32, et notamment de l’incise « [o]utre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du [règlement Dublin III] », que cette disposition distingue clairement les cas dans lesquels une demande de protection internationale n’est pas examinée en application de ce règlement de ceux dans lesquels une telle demande peut être rejetée comme irrecevable pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’article 33, paragraphe 2, de cette directive (voir, en ce sens, ordonnance du 5 avril 2017, Ahmed, C-36/17, EU:C:2017:273, point 38). |
|
72 |
Or, lorsque l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable décide de ne pas examiner une demande de protection internationale au motif, non visé à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32, qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande et que cet autre État membre a accepté une demande de prise ou de reprise en charge du demandeur, le législateur de l’Union a considéré que le rejet d’une telle demande devait être assuré, non pas par une décision d’irrecevabilité, en application de cette disposition, mais au moyen d’une décision de transfert et de non-examen, en vertu de l’article 26 du règlement Dublin III [voir, par analogie, ordonnance du 5 avril 2017, Ahmed, C-36/17, EU:C:2017:273, points 39 et 41, ainsi que arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, EU:C:2019:219, point 79]. |
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73 |
À la lumière des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de rejeter une demande de protection internationale comme irrecevable au motif que l’État membre responsable n’est pas disposé à prendre ou à reprendre en charge le demandeur de protection internationale. |
Sur les quatrième et cinquième questions
|
74 |
Eu égard aux réponses apportées aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions. |
Sur les dépens
|
75 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
|
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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