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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 mars 2026, C-458_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-458_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2026.#DO contre Bundesrepublik Deutschland.#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Règlement (UE) no 604/2013 – Article 3, paragraphe 2 – Article 29 – Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale – Suspension, par l’État membre responsable, de la prise et de la reprise en charge des demandeurs d’asile – Directive (UE) 2013/32 – Article 33 – Demandes irrecevables.#Affaire C-458/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0458_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:146 |
Texte intégral
Affaire C-458/24 [Daraa] (i)
DO
contre
Bundesrepublik Deutschland
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Sigmaringen)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2026
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Règlement (UE) no 604/2013 – Article 3, paragraphe 2 – Article 29 – Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale – Suspension, par l’État membre responsable, de la prise et de la reprise en charge des demandeurs d’asile – Directive (UE) 2013/32 – Article 33 – Demandes irrecevables »
1. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement no 604/2013 – Procédures de prise en charge et de reprise en charge – Délai prévu pour effectuer le transfert du demandeur de protection internationale – Conséquence du non-respect de ce délai – Transfert de la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale à l’État membre requérant – Causes du non-respect du délai imputable à l’État ou à la personne concernée – Absence d’incidence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 29, § 1 et 2)
(voir points 45-47, 49-61)
2. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement no 604/2013 – Procédures de prise en charge et de reprise en charge – Suspension de manière unilatérale par l’État membre initialement désigné comme responsable – Absence de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant – État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable – Obligation pour cet État d’examiner les critères de détermination de l’État membre responsable et de devenir lui-même responsable – Absence – Personnes faisant l’objet d’une décision de transfert – Non-respect du délai de transfert – Responsabilité d’examen transmise de plein droit à l’État membre requérant – Non-respect causé par la suspension unilatérale – Absence d’incidence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 3, § 2, 2e et 3e al., et 29, § 1 et 2)
(voir point 66, disp. 1)
3. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Procédure d’examen d’une demande de protection internationale – Demande pouvant être considérée comme irrecevable par les États membres – Motif – Autre État membre étant responsable de l’examen et ayant accepté une demande de prise ou de reprise en charge du demandeur – Inadmissibilité – Décision de transfert et de non-examen en vertu du règlement no 604/2013 – Admissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 33, § 1)
(voir point 73, disp. 3)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen, Allemagne), la Cour interprète le règlement no 604/2013 (1) ainsi que la directive 2013/32 (2), afin de préciser les responsabilités relatives à l’examen des demandes de protection internationale dans une situation de suspension, par l’État membre responsable, de la prise en charge des demandeurs concernés.
DO, un ressortissant syrien, est entré en Allemagne le 18 avril 2023 et y a déposé une demande d’asile le 26 avril de la même année. La République italienne a toutefois été identifiée comme l’État membre responsable de l’examen de cette demande.
Le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne) a adressé une requête à la République italienne aux fins de la prise en charge de DO, mais n’a pas reçu de réponse. Conformément à l’article 22, paragraphe 7, du règlement Dublin III, il a donc considéré la requête comme étant acceptée et a décidé, le 18 juillet 2023, de rejeter la demande d’asile de DO comme étant irrecevable.
Le 27 juillet 2023, DO a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Sigmaringen, la juridiction de renvoi.
Cette juridiction fait observer qu’il ressort de deux circulaires diffusées par les autorités italiennes en décembre 2022 que, provisoirement et sous réserve d’exceptions, la République italienne n’accepterait plus de transferts de demandeurs de protection internationale vers l’Italie en application du règlement Dublin III. Elle refuserait ainsi toute prise en charge des demandeurs relevant de sa responsabilité en vertu de ce règlement.
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour cherchant en substance à savoir si, d’une part, dans la situation particulière où un État membre désigné comme responsable a suspendu unilatéralement les prises et les reprises en charge des demandeurs de protection internationale, la responsabilité de l’examen d’une demande est transférée à l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable. D’autre part, la juridiction de renvoi demande à la Cour de préciser si la directive 2013/32 permet de rejeter une demande de protection internationale comme irrecevable au motif que l’État membre responsable n’est pas disposé à prendre ou à reprendre en charge un demandeur de protection internationale.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, s’agissant de la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale, la Cour rappelle tout d’abord que l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable peut lui-même devenir responsable de cet examen. Tel est le cas s’il lui est impossible, en raison de « défaillances systémiques » dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs entraînant « un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [c]harte [des droits fondamentaux de l’Union européenne] », de transférer le demandeur vers l’État membre responsable et s’il constate, après poursuite de l’examen des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III, qu’il ne peut transférer le demandeur vers un État membre désigné sur la base de ces critères ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite.
Or, la Cour a déjà jugé qu’une suspension unilatérale des prises et reprises en charge des demandeurs de protection internationale, telle que celle en cause en l’espèce, n’est pas de nature, à elle seule, à justifier le constat d’une telle défaillance systémique entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant.
Dans un tel cas, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable ne doit ni poursuivre l’examen des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III sur la base de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement, ni devenir lui-même l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce même règlement.
Il ne saurait donc être considéré qu’il existe une condition d’application non écrite de l’article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement Dublin III, selon laquelle l’État membre responsable devrait être disposé à prendre ou à reprendre en charge les demandeurs de protection internationale.
Ensuite, toujours dans la situation d’une suspension unilatérale des prises et reprises en charge des demandeurs de protection internationale par un État membre, la Cour examine le risque, évoqué par la juridiction de renvoi, que le demandeur de protection internationale concerné puisse voir son accès à la procédure de protection internationale indûment entravé et qu’en définitive aucun État membre n’examine sa demande.
À cet égard, elle rappelle que l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III prévoit un transfert de plein droit de la responsabilité à l’État membre requérant, sans subordonner ce transfert à une quelconque réaction de l’État membre responsable, lorsque le transfert du demandeur en cause vers ce dernier État membre n’est pas exécuté dans le délai de transfert, qui est en principe de six mois. Cette disposition est formulée en des termes larges, sans aucune limitation du transfert de responsabilité à des cas de figure spécifiques. Dès lors, ledit transfert de responsabilité s’opère indépendamment des causes d’une non-exécution du transfert dans le délai prévu et du fait que la non-exécution soit imputable à l’État membre requérant, à l’État membre responsable ou à la personne concernée. Il a donc lieu même lorsque le transfert de la personne concernée n’a pu aboutir dans le délai de transfert prévu en raison de la suspension unilatérale des prises et reprises en charge par l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III.
Les objectifs poursuivis par le règlement Dublin III confortent cette interprétation. À ce sujet, la Cour relève que, eu égard aux objectifs de célérité dans la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale et de garantie d’un accès effectif aux procédures d’octroi d’une telle protection, il importe que les demandes de protection internationale soient, le cas échéant, examinées par un État membre autre que celui désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III, en cas de non-exécution du transfert du demandeur dans le délai de transfert imparti.
À cet égard, la Cour reconnaît que cette interprétation permet à l’État membre responsable de se soustraire, à l’issue du délai de transfert et par le simple fait d’une suspension unilatérale des procédures de prise et de reprise en charge des demandeurs d’asile, aux responsabilités qui lui incombent en vertu du règlement Dublin III. Toutefois, elle souligne que, même dans un tel cas, il incombe à l’État membre requérant et à l’État membre responsable de se concerter et de coopérer afin d’aboutir à un transfert avant l’expiration du délai de transfert. En outre, la responsabilité de ce dernier État membre reste pleine et entière pendant ce délai, de sorte que, pendant celui-ci, le système des critères de détermination de la responsabilité instauré par le règlement Dublin III est maintenu.
Le transfert de plein droit de la responsabilité d’examiner la demande de protection internationale en cas de non-exécution du transfert de la personne concernée dans ce délai est, en définitive, la seule manière de garantir à cette personne un accès effectif à la procédure d’asile.
Enfin, un État membre ne saurait justifier l’inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union par le manquement d’autres États membres à leurs obligations. Le remède contre une éventuelle violation du règlement Dublin III par l’État membre initialement désigné comme responsable réside dans la possibilité, pour la Commission européenne ainsi que pour tout autre État membre, d’introduire un recours en manquement contre cet État membre.
En second lieu, s’agissant de la question de savoir si une demande de protection internationale peut être rejetée comme irrecevable au motif que l’État membre responsable n’est pas disposé à prendre ou à reprendre en charge le demandeur de protection internationale, la Cour constate que l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable. De ce fait, et au vu du caractère dérogatoire des motifs d’irrecevabilité de cette énumération, ladite disposition doit faire l’objet d’une interprétation stricte et ne saurait dès lors être appliquée à une situation ne correspondant pas à son libellé.
Or, l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32 distingue clairement les cas dans lesquels une demande de protection internationale n’est pas examinée en application du règlement Dublin III des cas dans lesquels une telle demande peut être rejetée comme irrecevable pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’article 33, paragraphe 2, de cette directive.
Par conséquent, la Cour énonce que l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32 ne permet pas de rejeter une demande de protection internationale comme irrecevable au motif que l’État membre responsable n’est pas disposé à prendre ou à reprendre en charge le demandeur de protection internationale.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
1 Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »).
2 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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