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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 janv. 2026, C-494/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-494/24 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 janvier 2026.#Issam Anbouba contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives en raison de la situation en Syrie – Liste des personnes auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Liste des personnes faisant l’objet de restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union européenne – Maintien du nom du requérant sur la liste concernée.#Affaire C-494/24 P. | |
| Date de dépôt : | 16 juillet 2024 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 2024, N° C-494/24P |
| Solution : | Pourvoi, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0494 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:9 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
|---|---|
| Avocat général : | Medina |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
15 janvier 2026 (*)
« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives en raison de la situation en Syrie – Liste des personnes auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Liste des personnes faisant l’objet de restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union européenne – Maintien du nom du requérant sur la liste concernée »
Dans l’affaire C-494/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 juillet 2024,
Issam Anbouba, demeurant à Homs (Syrie), représenté par Me S. Koev, advokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Antoniadis, I. Gurov et Mme E. Kübler, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, M. Issam Anbouba demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 mai 2024, Anbouba/Conseil (T-471/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:315), par lequel celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2022/849 du Conseil, du 30 mai 2022, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2022, L 148, p. 52), du règlement d’exécution (UE) 2022/840 du Conseil, du 30 mai 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2022, L 148, p. 8) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de 2022 »), de la décision (PESC) 2023/1035 du Conseil, du 25 mai 2023, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 49), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1027 du Conseil, du 25 mai 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 1) (ci-après les « actes de maintien de 2023 »), en tant que ces actes le concernent.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 28 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la procédure de pourvoi, ils peuvent être résumés comme suit.
3 Le requérant est un homme d’affaires de nationalité syrienne dont le nom a été ajouté à la ligne 54 du tableau figurant à l’annexe I, point A (Personnes), de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11), et à la ligne 54 du tableau figurant à l’annexe II, point A (Personnes), du règlement (UE) no 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p. 1), respectivement, par la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO 2011, L 228, p. 16), et par le règlement (UE) no 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO 2011, L 228, p. 1). Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes concernées ont été rédigés comme suit : « Président du Issam Anbouba Est. for agro-industry [(SAPCO)]. Apporte un soutien économique au régime syrien ».
4 Par la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO 2011, L 247, p. 17), et le règlement (UE) no 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO 2011, L 247, p. 3), le nom du requérant a été maintenu sur ces listes sur la base de motifs quasi identiques à ceux reproduits au point 3 du présent arrêt, seuls l’année (1949) et le lieu de naissance (Lattakia, Syrie) du requérant ayant été ajoutés.
5 Le 28 octobre 2011, le requérant a introduit devant le Tribunal un premier recours, tendant, en substance, à l’annulation de la décision 2011/522, du règlement no 878/2011 et de la décision 2011/628 pour autant qu’ils le concernaient. Ce premier recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro d’affaire T-563/11.
6 Le 22 novembre 2011, le requérant a introduit devant le Tribunal un second recours, tendant, en substance, à l’annulation de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO 2011, L 269, p. 33), et du règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO 2011, L 269, p. 18), pour autant qu’ils le concernaient. Ce second recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro d’affaire T-592/11.
7 Ces deux recours ont fait l’objet de mémoires en adaptation en vue de demander, notamment, l’annulation de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO 2011, L 319, p. 56), et du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), pour autant qu’ils concernaient le requérant.
8 Le 14 mai 2012, le Conseil de l’Union européenne a adopté sa décision d’exécution 2012/256/PESC, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2012, L 126 p. 9), et son règlement d’exécution (UE) no 410/2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2012, L 126, p. 3), par lesquels le nom du requérant a été maintenu à une ligne différente des listes concernées, à savoir, respectivement, à la ligne 51 du tableau figurant à l’annexe I, point A (Personnes), de la décision 2011/782 et à la ligne 51 du tableau figurant à l’annexe II du règlement no 36/2012. D’une part, les mentions relatives aux informations d’identification du requérant figurant à l’annexe I de la décision 2011/782 et à l’annexe II du règlement no 36/2012 ont été remplacées afin d’ajouter le statut du requérant de la manière suivante : « Président d’Anbouba des Agricultural Industries co. Né en 1952 à Homs, en Syrie ». D’autre part, les motifs d’inscription du nom du requérant sur ces listes ont été modifiés comme suit :
« Impliqué dans la fourniture d’assistance financière pour l’appareil répressif et les groupes [paramilitaires] exerçant des violences à l’encontre de la population civile en Syrie. Fournissant des biens immobiliers (locaux ; entrepôts) pour des centres de détention improvisés. Relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens. »
9 La décision 2011/782 a été remplacée par la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782/PESC (JO 2012, L 330, p. 21), elle-même remplacée par la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14).
10 Par les arrêts du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil (T-592/11, EU:T:2013:427), et Anbouba/Conseil (T-563/11, EU:T:2013:429), le Tribunal a rejeté lesdits deux recours comme étant non fondés.
11 Les pourvois formés par le requérant contre ces arrêts ont été rejetés par les arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil (C-630/13 P, EU:C:2015:247), et Anbouba/Conseil (C-605/13 P, EU:C:2015:248).
12 Le 12 octobre 2015, le Conseil a adopté, d’une part, sa décision (PESC) 2015/1836, modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 266, p. 75), et, d’autre part, son règlement (UE) 2015/1828, modifiant le règlement no 36/2012 (JO 2015, L 266, p. 1).
13 Ainsi, la décision 2015/1836 a modifié le libellé des articles 27 et 28 de la décision 2013/255. Ces articles prévoient désormais des restrictions à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres ainsi que le gel des fonds des personnes qui sont liées aux catégories de personnes mentionnées aux paragraphes 2, sous a) à g), desdits articles 27 et 28, « dont la liste figure à l’annexe I de la décision [2013/255] », sauf « informations suffisantes indiquant [que ces personnes] ne sont pas, ou ne sont plus, lié[e]s au régime ou qu’[elles] n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’[elles] ne sont pas associé[e]s à un risque réel de contournement ».
14 Le règlement 2015/1828 a modifié, notamment, la rédaction de l’article 15 du règlement no 36/2012 afin d’y intégrer les nouveaux critères d’inscription définis dans la décision 2015/1836.
15 Le 17 mai 2019, le Conseil a adopté sa décision (PESC) 2019/806 modifiant la décision 2013/255 (JO 2019, L 132, p. 36), et son règlement d’exécution (UE) 2019/798, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 132, p. 1), par lesquels le nom du requérant a été maintenu, respectivement, à la ligne 51 du tableau figurant à l’annexe I, point A (Personnes), de la décision 2013/255 et à la ligne 51 du tableau figurant à l’annexe II, point A (Personnes), du règlement no 36/2012. D’une part, à la suite des observations du requérant sur son identification dans les listes concernées comme étant « Issam Anbouba Est. for agro-industry [(SAPCO)] », puis sur celle comme étant « Anbouba des Agricultural Industries co. Né en 1952 à Homs, en Syrie », les informations d’identification de celui-ci ont été formulées comme suit : « Président d’Anbouba for Agricultural Industries Co. Date de naissance : 1952 ; Lieu de naissance : Homs, Syrie ; Sexe : masculin ». D’autre part, les motifs d’inscription du nom du requérant sur ces listes ont été rédigés comme suit :
« Fournit un soutien financier à l’appareil répressif et aux groupes paramilitaires exerçant des violences contre la population civile en Syrie. Fournit des biens immobiliers (locaux, entrepôts) pour des centres de détention improvisés. Relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens. Cofondateur de Cham Holding et membre de son conseil d’administration ».
16 Le 30 mai 2022, le Conseil a adopté les actes de maintien de 2022. En vertu de la décision 2022/849, l’application de la décision 2013/255 a été prorogée jusqu’au 1er juin 2023. Le nom du requérant a été maintenu à la ligne 51 du tableau figurant à l’annexe I, point A (Personnes), de la décision 2013/255 et à la ligne 51 du tableau figurant à l’annexe II, point A (Personnes), du règlement no 36/2012 sur le fondement des mêmes motifs d’inscription que ceux reproduits au point 1 du présent arrêt (ci-après les « motifs de 2022 »).
17 Le 25 mai 2023, le Conseil a adopté les actes de maintien de 2023, par lesquels le nom du requérant a été maintenu à la ligne 51 du tableau figurant à l’annexe I, point A (Personnes), de la décision 2013/255 et à la ligne 51 du tableau figurant à l’annexe II, point A (Personnes), du règlement no 36/2012. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes concernées ont été rédigés comme suit (ci-après les « motifs de 2023 ») :
« Homme d’affaires influent exerçant ses activités dans différents secteurs de l’économie syrienne, tels que l’agriculture, l’immobilier et le secteur bancaire. Relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens. Cofondateur de Cham Holding ».
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2022, adaptée en cours d’instance, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes de maintien de 2022 et des actes de maintien de 2023, en tant qu’ils le concernent. À l’appui de son recours, il a soulevé, s’agissant des actes de maintien de 2022, sept moyens, tirés, le premier, de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, le troisième, de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif, le quatrième, d’une erreur d’appréciation du Conseil, le cinquième, de la violation du droit de propriété et du droit d’exercer une activité économique, le sixième, de la violation du droit à des conditions de vie normales, et, le septième, de l’atteinte grave au droit à la réputation. S’agissant des actes de maintien de 2023, le requérant s’est limité à soulever un moyen tiré d’une erreur d’appréciation du Conseil, moyen que le Tribunal a décidé d’examiner d’abord.
19 Après avoir rappelé, aux points 49 à 55 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence constante applicable dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé d’une inscription sur les listes des personnes, entités ou organismes visés par des mesures restrictives, le Tribunal a examiné, aux points 61 à 63 de cet arrêt, la pertinence de certains éléments de preuve produits ainsi que, aux points 66 à 74 dudit arrêt, la question de l’admissibilité d’autres éléments présentés.
20 S’agissant de l’examen du bien-fondé des critères d’inscription, le Tribunal a rappelé, au point 75 de l’arrêt attaqué, que la rédaction des articles 27 et 28 de la décision 2013/255 avait été modifiée avec l’adoption de la décision 2015/1836, de manière à prévoir, à côté de la catégorie des personnes et des entités bénéficiant des politiques menées par le régime syrien ou soutenant celui-ci, susceptibles de faire l’objet de mesures restrictives, celle des « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie », étant précisé que le nom de ces personnes n’était pas inscrit ou maintenu sur les listes lorsqu’il existait des informations suffisantes indiquant qu’elles n’étaient pas, ou n’étaient plus, liées au régime concerné ou qu’elles n’exerçaient aucune influence sur celui-ci.
21 Le Tribunal a relevé, aux points 76 et 77 de l’arrêt attaqué, que, si les actes de maintien de 2022 étaient motivés par le soutien du requérant au régime syrien et les bénéfices qu’il en avait retirés, les actes de maintien de 2023 étaient motivés par le fait que le requérant répondait au critère d’« homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie ».
22 En outre, le Tribunal a constaté, aux points 91 et 93 de l’arrêt attaqué, que les preuves qui avaient été considérées comme étant suffisantes pour démontrer l’association avec le régime syrien dans le contexte législatif de la décision 2013/255, dans sa version initiale, ne l’étaient plus forcément dans le contexte législatif de cette décision, telle que modifiée par la décision 2015/1836, de sorte que le Conseil pouvait être tenu de présenter de nouveaux éléments de preuve dès lors que le critère et les motifs de cette inscription avaient changé.
23 S’agissant des actes de maintien de 2022, le Tribunal a jugé, aux points 101 à 115 de l’arrêt attaqué, que le Conseil n’avait pas présenté des éléments de preuve suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un soutien au régime syrien ou d’un bénéfice, de sorte que le maintien, par ces actes, du nom du requérant sur les listes n’était pas fondé.
24 En revanche, s’agissant des actes de maintien de 2023, après avoir analysé, aux points 119 à 129 de l’arrêt attaqué, les différents motifs de 2023, le Tribunal a conclu, au point 130 de cet arrêt, que, au vu des éléments de preuve présentés, le Conseil avait apporté des éléments de preuve suffisamment concrets, précis et concordants pour constituer un faisceau d’indices et permettre de démontrer que le requérant était un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, en ce qu’il était cofondateur de Cham Holding, qu’il était actif dans les secteurs de l’immobilier, de l’agriculture et de la banque et qu’il entretenait des relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens.
25 Le Tribunal a considéré que cette conclusion n’était pas infirmée par les différents arguments du requérant, se référant, notamment, à la jurisprudence citée au point 134 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le critère de « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie », introduit par la décision 2015/1836, était un critère d’inscription objectif, autonome et suffisant, qui ne nécessitait plus, de la part du Conseil, la démonstration de l’existence d’un lien entre la personne concernée et le régime syrien.
26 En outre, après avoir rappelé, au point 136 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle il ne saurait être imposé à la partie requérante un niveau de preuve excessif, le Tribunal a estimé, aux points 137 à 143 de cet arrêt, que le requérant n’avait pas apporté de preuve suffisante permettant de renverser la présomption de lien avec le régime syrien.
27 Au point 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que les motifs de 2023 étaient suffisamment étayés, de sorte que le maintien du nom du requérant sur les listes en cause était fondé.
28 Le Tribunal a ainsi jugé, au point 148 de l’arrêt attaqué, que les actes de maintien de 2022 étaient annulés en tant qu’ils concernaient le requérant et que le recours était rejeté pour le surplus.
Les conclusions des parties
29 Par son pourvoi, le requérant demande, en substance, à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation des actes de maintien de 2023, dans la mesure où son nom avait été ajouté à la liste des personnes sanctionnées ;
– d’annuler les actes de maintien de 2023, dans la mesure où son nom a été ajouté à la liste des personnes sanctionnées ;
– ou de renvoyer l’affaire, « pour la partie attaquée », devant le Tribunal afin que celui-ci statue au fond, et
– de condamner le Conseil aux dépens afférents à la procédure de pourvoi et à celle de première instance.
30 Le Conseil demande, en substance, à la Cour :
– de rejeter le pourvoi ;
– de condamner le requérant aux dépens afférents à la procédure de pourvoi, et
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour déciderait d’annuler l’arrêt attaqué et de rendre elle-même une décision définitive, de rejeter le recours tendant à l’annulation des actes de maintien de 2023.
Sur le pourvoi
31 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève, en substance, deux moyens.
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
32 Le Conseil soutient, à titre liminaire, que le pourvoi est irrecevable, étant donné que les moyens soulevés par le requérant dans le cadre de celui-ci sont soit liés à des moyens déjà soulevés en première instance, dont le requérant ne fait que réitérer en grande partie le contenu, ou à des éléments de fait qui ont été examinés de manière très détaillée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, soit tirés de prétendues erreurs de droit commises par le Tribunal sans que le pourvoi précise toutefois quelles règles du droit de l’Union auraient été violées.
33 Le requérant fait valoir son intérêt à demander l’annulation partielle de l’arrêt attaqué et, par conséquent, celle des actes de maintien de 2023, une telle annulation permettant de rétablir sa réputation et celle de sa famille aux yeux de son entourage.
Appréciation de la Cour
34 Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêts du 16 décembre 2020, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028, point 127, ainsi que du 2 octobre 2025, WV/SEAE, C-243/24 P, EU:C:2025:742, points 32 et 33 ainsi que jurisprudence citée).
35 Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens. En outre, un requérant est recevable à former un pourvoi en faisant valoir des moyens nés de l’arrêt attaqué et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé (arrêt du 19 septembre 2024, Fininvest e.a./BCE e.a., C-512/22 P et C-513/22 P, EU:C:2024:774, point 42 ainsi que jurisprudence citée).
36 En l’espèce, il y a lieu de constater que le pourvoi contient l’identification des points critiqués de l’arrêt attaqué et qu’il expose les motifs pour lesquels ceux-ci seraient erronés.
37 Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil, tirée de l’irrecevabilité du pourvoi dans son intégralité, doit être rejetée.
Sur le premier moyen
38 Le premier moyen du requérant, tiré d’une violation caractérisée des règles en matière de preuve, conduisant à une erreur dans l’application du droit, peut être divisé en trois branches.
Sur la première branche
– Argumentation des parties
39 Par la première branche de son premier moyen, tirée d’une violation caractérisée des règles en matière de preuve qui a conduit à une erreur de droit, le requérant reproche au Tribunal d’avoir conclu à tort que, à la date d’adoption des actes de maintien de 2023, il était un homme d’affaires influent exerçant une activité dans divers secteurs de l’économie syrienne, tels que l’agriculture, l’immobilier et la banque.
40 Le requérant fait valoir que, nonobstant l’affirmation, en principe correcte, exposée au point 134 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le Conseil n’était plus tenu de démontrer l’existence d’un lien entre la catégorie des « femmes et hommes d’affaires influents » et le régime syrien, dès lors que, dorénavant, le seul fait d’être une femme ou un homme d’affaires influent exerçant des activités en Syrie suffit pour l’application des mesures restrictives, le Tribunal n’a examiné à aucun moment la question de savoir si, à la date de la modification du motif de maintien du nom du requérant pendant l’année 2023, ce dernier possédait toujours la qualité d’« homme d’affaires influent en Syrie ».
41 Le requérant ne conteste pas avoir été, dans le passé, un homme d’affaires influent en Syrie et avoir été cofondateur de Cham Holding. Ce serait la raison pour laquelle il n’aurait pas contesté le maintien de son nom sur les listes des personnes, entités et organismes visés par les mesures restrictives prises au cours de l’année 2018. En revanche, il réfute que tel ait été encore le cas à la date d’adoption des actes de maintien de 2023, puisqu’il n’aurait plus exercé à cette date une fonction de direction ou une autre fonction importante dans cette société.
42 Contrairement à l’exigence d’une prise en compte de tous les éléments de preuve dans leur ensemble, le Tribunal aurait accordé, aux points 120, 125 et 128 de l’arrêt attaqué, un poids démesuré à un seul élément de preuve présenté par le Conseil. Si une telle approche pourrait se justifier lorsque cet élément de preuve provient de documents crédibles délivrés par des autorités publiques syriennes ou des organisations internationales établies, tel ne saurait toutefois être le cas, d’une part, pour deux extraits d’Internet en langue arabe, sans indication de leur auteur, de leur source ou de leur date, dans lesquels figure uniquement le nom du requérant, et, d’autre part, pour un article d’un site Internet syrien publié au cours de l’année 2018, à savoir « six ans avant l’adoption des [motifs de 2023] ».
43 Selon le requérant, le Conseil n’a présenté aucun élément de preuve substantiel étayant les motifs de 2023 et sur lesquels le Tribunal a fondé sa décision. En outre, le Conseil n’aurait pas pris en compte les éléments de preuve contraires apportés par le requérant, auxquels il est fait référence aux points 136 à 144 de l’arrêt attaqué, à savoir, notamment, les documents officiels de la chambre de commerce et d’industrie de la ville de Homs (Syrie), confirmant que le requérant n’exerçait plus aucune activité au sein des sociétés mentionnées dans ces documents.
44 Le requérant estime que le Tribunal aurait dû considérer que ces derniers éléments de preuve étaient de nature à remettre sérieusement en cause la fiabilité de ceux fournis par le Conseil, conformément au principe rappelé au point 136 de l’arrêt attaqué, selon lequel il ne pouvait lui être imposé un niveau de preuve excessif afin de renverser la présomption de lien avec le régime syrien.
45 Le Conseil estime que la première branche du premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
– Appréciation de la Cour
46 Par la première branche du premier moyen, le requérant critique l’analyse effectuée par le Tribunal en ce qui concerne sa qualité d’« homme d’affaires influent ».
47 À cet égard, il importe de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 24 à 27 du présent arrêt, que le Tribunal a examiné en détail le bien-fondé du critère d’« homme d’affaires influent » sur lequel reposent les actes de maintien de 2023.
48 Ainsi, le Tribunal a, tout d’abord, vérifié, aux points 119 à 130 de l’arrêt attaqué, si le Conseil avait apporté des éléments de preuve suffisamment concrets, précis et concordants pour constituer un faisceau d’indices et permettre de démontrer les motifs de 2023, à savoir le fait que le requérant était un homme d’affaires actif dans les secteurs de l’agriculture et de l’immobilier ainsi que dans le secteur bancaire, qu’il entretenait des relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens et qu’il était cofondateur de Cham Holding.
49 Ensuite, aux points 131 à 134 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a réfuté les arguments du requérant quant au caractère inapproprié et incorrect des motifs de 2023 ainsi qu’à l’absence de preuve d’un élément intentionnel chez ce dernier.
50 Enfin, le Tribunal a analysé, aux points 135 à 144 de l’arrêt attaqué, les différents arguments du requérant visant à renverser la présomption de lien avec le régime syrien avant de conclure que celui-ci n’avait invoqué aucun argument ou élément permettant de douter de la fiabilité des éléments de preuve présentés par le Conseil.
51 Alors même que le requérant considère que la jurisprudence citée par le Tribunal aux points 134 et 136 de l’arrêt attaqué est pertinente en l’espèce, il reste toutefois en défaut d’établir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, au point 130 de cet arrêt, que le Conseil avait apporté des éléments de preuve suffisamment concrets, précis et concordants pour constituer un faisceau d’indices permettant d’établir l’existence des motifs de 2023. Il ne démontre pas davantage que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 143 de l’arrêt attaqué, en jugeant que le requérant n’était pas parvenu à faire état d’un indice concret permettant de considérer qu’il n’existait pas, ou plus, de lien entre lui et le régime syrien.
52 En effet, en premier lieu, l’argument du requérant, par lequel il admet avoir été, par le passé, un homme d’affaires influent en Syrie, ce qui expliquerait qu’il se serait abstenu d’introduire un recours en annulation contre les mesures restrictives prises à son égard au cours de l’année 2018 n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du Tribunal pour ce qui est des actes de maintien de 2023.
53 En second lieu, s’agissant de l’argumentation du requérant tirée de ce que le Conseil n’aurait pas présenté des éléments substantiels étayant les motifs de 2023, en accordant un poids démesuré à des éléments de preuve pourtant non crédibles, et n’aurait pas pris en compte les éléments de preuve contraires présentés par le requérant, auxquels il est fait référence aux points 136 à 144 de l’arrêt attaqué, elle ne saurait non plus être retenue.
54 En effet, par ces arguments, le requérant cherche, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des éléments de preuve qui ont été présentés au Tribunal ainsi que de la valeur qu’il leur a attribuée.
55 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation des preuves, le Tribunal est en droit de pondérer les preuves et d’attribuer à une catégorie de preuves un poids déterminant, mais également d’attribuer à d’autres preuves une valeur probante limitée ou de ne leur attribuer aucune valeur probante, en respectant les règles applicables en matière d’administration et de charge de la preuve (arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission, C-273/19 P, EU:C:2020:852, point 69).
56 En outre, l’appréciation par le Tribunal de la force probante des pièces du dossier ne peut, sous réserve des cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve et de dénaturation de ces pièces, être remise en cause devant la Cour (arrêt du 3 juillet 2025, Glonatech/REA, C-114/24 P, EU:C:2025:520, point 109 et jurisprudence citée).
57 Or, en l’espèce, le requérant, tout en faisant valoir une « violation caractérisée des règles de preuve », n’invoque en réalité aucune méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve.
58 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
Sur la deuxième branche
– Argumentation des parties
59 Par la deuxième branche de son premier moyen, tirée d’une violation caractérisée des règles en matière de preuve, conduisant à une erreur de droit, le requérant reproche au Tribunal d’avoir conclu à tort qu’il exerçait une activité dans l’économie syrienne par l’intermédiaire d’Anbouba for Agricultural Industries Co. et qu’il en était le président.
60 Le requérant considère qu’il ne ressort pas clairement de l’arrêt attaqué quels sont les éléments de preuve présentés par le Conseil devant le Tribunal et retenus par ce dernier pour examiner, aux points 121 à 123 de l’arrêt attaqué, la circonstance relative à son identification en tant que président d’Anbouba for Agricultural Industries Co.
61 Nonobstant le fait que le requérant a versé au dossier une déclaration qui confirme l’attestation délivrée par la chambre de commerce et d’industrie de la ville de Homs, selon laquelle il n’exerçait plus la moindre activité au sein d’Anbouba for Agricultural Industries Co., le Tribunal aurait conclu à tort, au point 123 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’avait produit aucun élément de preuve permettant de démontrer son départ de cette société.
62 Le Conseil estime que la deuxième branche du premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
– Appréciation de la Cour
63 Il importe de rappeler que le Tribunal a constaté, au point 120 de l’arrêt attaqué, qu’il découlait du document WK 4939/2019 que le requérant exerçait différentes activités dans les secteurs de l’agriculture et de l’immobilier ainsi que dans le secteur bancaire, parmi lesquelles figure celle de président d’Anbouba for Agricultural Industries Co., opérant dans le secteur de l’agriculture.
64 Ainsi qu’il ressort du point 121 de l’arrêt attaqué, le requérant avait déjà soutenu devant le Tribunal ne plus occuper le poste de président d’Anbouba for Agricultural Industries Co. et avait produit à cet effet une déclaration faite devant notaire et visant à démontrer sa démission.
65 À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 122 de l’arrêt attaqué, que l’activité de la Cour et du Tribunal est régie par le principe de libre appréciation des preuves et que le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité.
66 S’agissant de la déclaration faite devant notaire et présentée par le requérant, le Tribunal a considéré, au point 123 de l’arrêt attaqué, que le document versé par le requérant possédait une faible valeur probante et ne permettait pas de remettre en cause son statut de président d’Anbouba for Agriculture Industries Co., étant donné que la date de la déclaration ainsi produite par le requérant laissait entendre qu’elle avait été établie aux fins du recours devant lui et que le requérant, en tant qu’auteur de cette déclaration, disposait d’un intérêt personnel à la solution du litige.
67 Ainsi, l’argumentation du requérant dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, présentée sous le couvert d’une méconnaissance des règles ou d’une dénaturation des preuves, constitue, en réalité, une demande de nouvelle appréciation des éléments de preuve, laquelle, conformément à la jurisprudence citée aux points 55 et 56 du présent arrêt, ne relève pas, hormis les cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve ainsi que de dénaturation, de la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
68 Aucune méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve ou de dénaturation n’étant en réalité invoquée, il convient d’écarter la deuxième branche du premier moyen comme étant irrecevable.
Sur la troisième branche
– Argumentation des parties
69 Par la troisième branche du premier moyen, tirée d’une violation caractérisée dans l’application du droit, le requérant reproche au Tribunal d’avoir admis à tort le maintien de son nom sur les actes de maintien de 2023 au motif qu’il était mentionné dans la liste des fondateurs de Cham Holding.
70 Le requérant fait valoir que le Tribunal n’a pas analysé en détail, aux points 124 à 127 de l’arrêt attaqué, si le fait d’avoir cofondé Cham Holding pouvait être déterminant pour ce qui est de son inscription sur les listes en cause. Or, selon le requérant, il est évident que toute personne ayant participé à la création d’une société demeure membre fondateur de cette société même lorsqu’elle quitte ladite société, alors même qu’elle n’exerce plus aucune fonction dans cette dernière. Le fait que le requérant a participé à la constitution de Cham Holding pendant l’année 2006 ne préjugerait ainsi en rien de sa situation actuelle et le Tribunal aurait commis une erreur de droit en concluant que le fait d’avoir été membre fondateur justifiait l’inclusion du requérant dans les listes des actes de maintien de 2023.
71 Le Conseil estime que la troisième branche du premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
– Appréciation de la Cour
72 Il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le contrôle du bien-fondé d’une inscription sur les listes des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives doit être effectué en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêts du 7 avril 2016, Akhras/Conseil, C-193/15 P, EU:C:2016:219, point 60, et du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C-702/23 P, EU:C:2025:605, point 39 ainsi que jurisprudence citée).
73 Le Tribunal n’était donc pas tenu d’analyser en détail si le fait d’avoir participé à la création de Cham Holding était à lui seul déterminant pour justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, dès lors que cet élément de preuve devait être examiné dans le contexte général de l’appréciation du critère d’« homme d’affaires influent » exerçant ses activités en Syrie et pris en considération, parmi d’autres éléments, ainsi qu’il ressort du point 130 de l’arrêt attaqué, pour apprécier si le Conseil avait apporté des éléments de preuve suffisamment concrets, précis et concordants pour constituer un faisceau d’indices et permettre d’établir la qualité d’« homme d’affaires influent » du requérant.
74 Même à supposer que le requérant n’ait plus exercé aucune fonction dans Cham Holding à la date d’adoption des actes de maintien de 2023, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit, d’une part, en examinant, au point 125 de l’arrêt attaqué, les éléments de preuve fournis par le Conseil avant d’en déduire que ce dernier avait démontré de manière suffisante que le requérant avait participé à la création de Cham Holding, ce que le requérant admet dans le cadre du pourvoi, alors même qu’il l’avait contesté en première instance, et, d’autre part, en estimant, au point 130 de l’arrêt attaqué, que ces éléments étaient pertinents, avec d’autres, pour établir la qualité d’homme d’affaires influent du requérant.
75 Il en résulte que la troisième branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée.
76 Partant, le premier moyen du pourvoi doit être écarté, en partie, comme étant irrecevable et, en partie, comme étant non fondé.
Sur le second moyen
77 Le second moyen, tiré d’une violation du principe du contradictoire et des règles en matière de preuve, peut être divisé en trois branches.
Sur la première branche
– Argumentation des parties
78 Par la première branche du second moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir violé le principe du contradictoire en sélectionnant certains éléments de preuve pour confirmer les motifs du Conseil.
79 Aux points 128 et 129 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait erronément conclu que le Conseil avait prouvé l’existence du motif tiré des relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens. Or, aucun des éléments présentés par le Conseil ne permettrait d’établir que l’ancien gouverneur de Homs, à savoir M. Iyad Ghazal, est une personnalité de haut rang ni qu’il existait des liens financiers entre le requérant et ce gouverneur.
80 Le requérant fait valoir que le Conseil n’a indiqué à aucun moment qu’il faisait référence, parmi tous les noms cités, audit ancien gouverneur en particulier, de sorte qu’il lui était impossible de savoir qu’il devait réfuter l’existence de liens avec celui-ci.
81 Dans ce contexte, le Tribunal aurait unilatéralement et arbitrairement décidé de mentionner le nom du même ancien gouverneur parmi tous les noms figurant sur la liste présentée par le Conseil et aurait développé une thèse relative à l’existence de relations financières entre le requérant et des hauts fonctionnaires syriens, ce que même le Conseil n’avait pas fait valoir.
82 Le Conseil estime que la première branche du second moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
– Appréciation de la Cour
83 Il y a lieu de constater que le Tribunal a relevé, au point 129 de l’arrêt attaqué, au vu des éléments de preuve présentés par le Conseil, mentionnés au point 128 de l’arrêt attaqué, notamment, qu’il ressortait du site Internet Eqtsad que le requérant était associé à l’ancien gouverneur de la ville de Homs et que ce dernier l’informait de tous les projets à haut potentiel économique ainsi que de la période à partir de laquelle il pouvait signer les accords les plus importants et de ceux dont il pouvait tirer le plus grand profit.
84 Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant dans le cadre de la première branche du second moyen, le Tribunal n’a pas soulevé unilatéralement et arbitrairement le motif tiré de la relation du requérant avec l’ancien gouverneur de la ville de Homs.
85 En outre, ainsi qu’il ressort du point 94 de l’arrêt attaqué, le requérant avait, dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil (C-630/13 P, EU:C:2015:247), et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil (C-605/13 P, EU:C:2015:248), reconnu exercer et occuper de nombreuses fonctions, parmi lesquelles celle de secrétaire général de la chambre de commerce et d’industrie de la ville de Homs, de sorte qu’il devait s’attendre à ce que le Tribunal porte une attention particulière aux éléments de preuve relatifs à la continuité des activités exercées dans le cadre de ce poste occupé dans cette ville et de ses relations avec l’ancien gouverneur de celle-ci.
86 Il résulte de ce qui précède que la première branche du second moyen doit être écartée comme étant non fondée.
Sur les deuxième et troisième branches
– Argumentation des parties
87 Par les deuxième et troisième branches du second moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, le requérant reproche au Tribunal d’avoir violé les règles en matière de preuve et le principe du contradictoire en concluant qu’il existait des preuves incontestables que le requérant entretenait des relations financières avec des hauts fonctionnaires syriens au cours de l’année 2023, alors même que les relations existant entre lui-même et la personne désignée, à savoir l’ancien gouverneur de la ville de Homs, se limitaient au passé, à savoir à quinze ans environ avant la date d’adoption des actes de maintien de 2023. En outre, le requérant fait valoir que le Tribunal a apprécié de manière unilatérale et partielle une seule partie d’un élément de preuve fourni par le Conseil, à savoir le site Internet Eqtsad, et a ignoré les autres parties de cet élément de preuve qui démontraient qu’il n’était plus, après l’année 2011, et donc à la date d’adoption des actes de maintien en 2023, un homme d’affaires influent, qu’il s’était complètement retiré de la vie économique en Syrie, qu’il ne menait pas la moindre activité dans ce pays et que, par conséquent, il n’entretenait plus aucun lien avec des hauts fonctionnaires syriens.
88 Dans le cadre de son mémoire en réplique, le requérant soulève un argument additionnel, relatif au changement de situation en Syrie, les graves répressions et les violations des droits de l’homme commises par le gouvernement syrien ayant cessé, de sorte que les motifs de l’adoption de la décision 2013/255 seraient, en tout état de cause, devenus sans objet à l’heure actuelle.
89 Le requérant fait valoir, enfin, qu’il existe des « violations grossières du droit et des règles de procédure en donnant un avantage injustifié au Conseil » et remet en cause l’indépendance de la formation de jugement saisie, au motif que le juge rapporteur de la formation ayant rendu l’arrêt attaqué était le directeur du cabinet des affaires juridiques internationales du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération espagnol de l’année 2012 à l’année 2018 et qu’il a conseillé le ministre des Affaires étrangères espagnol lors du vote sur l’adoption des actes relatifs aux régimes de sanctions, y compris ceux adoptés tant à l’égard de la République arabe syrienne qu’à l’égard du requérant.
90 Le Conseil estime que les deuxième et troisième branches du second moyen sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondées.
– Appréciation de la Cour
91 Il y a lieu de constater que la plupart des griefs soulevés par le requérant au soutien des deuxième et troisième branches du second moyen se limitent à reformuler des arguments déjà présentés tant dans le cadre de la première branche du premier moyen que dans celui de la première branche du second moyen du pourvoi, lesquels sont irrecevables ou non fondés.
92 En outre, l’argument selon lequel le Tribunal aurait ignoré des éléments de preuve qui démontreraient que le requérant n’était plus, après l’année 2011, un homme d’affaires influent doit être écarté, le requérant faisant valoir, dans le cadre de la première branche du premier moyen, qu’il n’avait pas introduit de recours contre les mesures restrictives prises à son égard au cours de l’année 2018, alors même qu’il avait la qualité d’hommes d’affaires influent à ce moment-là.
93 Par ailleurs, s’agissant de l’argument relatif au changement des circonstances, il convient de relever que le pourvoi est dirigé contre l’appréciation effectuée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué en ce qui concerne la légalité des actes de maintien de 2023, de sorte que le changement de situation factuelle intervenu depuis lors ne saurait être retenu comme un élément pertinent dans le cadre de ce contrôle et que cet argument doit être écarté comme étant inopérant.
94 Pour ce qui est du grief tenant à l’indépendance de la formation de jugement saisie, formulé à la fin des branches du second moyen, il convient de rappeler que les garanties d’accès à un tribunal indépendant et impartial, et notamment celles qui déterminent la composition de celui-ci, représentent la pierre angulaire du droit à un procès équitable. Celui-ci implique que toute juridiction a l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tel tribunal lorsque surgit sur ce point un doute sérieux. Cette vérification est nécessaire à la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2022, Wagenknecht/Commission, C-130/21 P, EU:C:2022:226, point 15 et jurisprudence citée).
95 Selon la jurisprudence de la Cour, l’exigence d’impartialité recouvre deux aspects, l’un relatif au tribunal objectivement impartial, impliquant qu’il doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime, l’autre relatif au tribunal subjectivement impartial, impliquant qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2022, Wagenknecht/Commission, C-130/21 P, EU:C:2022:226, point 16 et jurisprudence citée).
96 En l’espèce, en se limitant à alléguer que l’un des membres de la formation de jugement du Tribunal ayant rendu l’arrêt attaqué se trouvait dans une situation d’apparence de conflit d’intérêts et en admettant, d’ailleurs, ne pas être « sûr des motifs de cela », le requérant cherche à remettre en cause non pas l’impartialité personnelle de ce membre, mais l’impartialité objective de la formation de jugement.
97 En ce qui concerne les motifs sur lesquels le requérant fonde cette allégation, la Cour a jugé que le seul fait qu’un membre de la formation de jugement travaillait au service de la Commission, partie défenderesse en première instance, avant d’exercer ses fonctions de juge au Tribunal ne suffit pas pour soulever un doute légitime quant à son impartialité objective ainsi que celle de cette formation dans le cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2022, Wagenknecht/Commission, C-130/21 P, EU:C:2022:226, point 18). Par analogie, le seul fait que le juge rapporteur de la formation de jugement ayant rendu l’arrêt attaqué était le directeur du cabinet des affaires juridiques internationales du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération espagnol de l’année 2012 à l’année 2018 ne suffit pas non plus pour soulever un doute légitime à l’égard de l’impartialité de la formation de jugement ayant rendu l’arrêt attaqué. Quant à l’allégation selon laquelle ce juge aurait conseillé le ministre concerné lors du vote sur l’adoption des actes relatifs aux régimes de sanctions, y compris ceux à l’égard de la République arabe syrienne, elle n’est, en tout état de cause, étayée par aucun élément de preuve.
98 Ce grief doit, dès lors, être écarté comme étant non fondé.
99 Il s’ensuit que les deuxième et troisième branches du second moyen doivent être écartées comme étant, en partie, irrecevables et, en partie, non fondées.
100 Dès lors, le second moyen doit être écarté dans son intégralité.
101 Aucun des moyens du pourvoi n’ayant été accueilli, il convient de rejeter ce dernier dans son ensemble.
Sur les dépens
102 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
103 Le Conseil ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et ce dernier ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Issam Anbouba est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/798 du 17 mai 2019
- Règlement (UE) 878/2011 du 2 septembre 2011
- Règlement (UE) 2015/1828 du 12 octobre 2015
- Règlement d'exécution (UE) 410/2012 du 14 mai 2012 mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) n ° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
- Règlement (UE) 1011/2011 du 13 octobre 2011
- Règlement (UE) 950/2011 du 23 septembre 2011
- Règlement (UE) 36/2012 du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
- Règlement (UE) 442/2011 du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
- Règlement d’exécution (UE) 2022/840 du 30 mai 2022
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