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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-496/24 |
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| Numéro(s) : | C-496/24 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 avril 2026.#Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding et Stichting de Thuiskopie contre HP Nederland BV e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Hoge Raad der Nederlanden.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 2 – Droit de reproduction – Article 3, paragraphe 1 – Droit de communication d’œuvres au public – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Exception dite de “copie privée” – Compensation équitable – Service de streaming payant – Copie pour lecture en continu hors ligne – Article 5, paragraphe 5.#Affaire C-496/24. | |
| Date de dépôt : | 17 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0496 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:296 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schalin |
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Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 2 – Droit de reproduction – Article 3, paragraphe 1 – Droit de communication d’œuvres au public – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Exception dite de “copie privée” – Compensation équitable – Service de streaming payant – Copie pour lecture en continu hors ligne – Article 5, paragraphe 5 »
Dans l’affaire C-496/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 12 juillet 2024, parvenue à la Cour le 17 juillet 2024, dans la procédure
Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding,
Stichting de Thuiskopie
contre
HP Nederland BV,
Dell BV,
Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin (rapporteur), M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme A. Lamote, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2025,
considérant les observations présentées :
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pour la Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding, par Mes S. M. Kingma et M. E. A. Möhring, advocaten, |
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pour la Stichting de Thuiskopie, par Me s T. Cohen Jehoram et J. J. Valk, advocaten, |
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pour HP Nederland BV, Dell BV et la Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers, par Mes A. P. Groen, A.M. van Aerde et J. A. Visser, advocaten, |
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pour le gouvernement français, par Mme B. Dourthe et M. B. Herbaut, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par M. P.-J. Loewenthal, Mme J. Samnadda et M. P. Vanden Heede, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 5, de cette directive. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant, premièrement, la Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (ci-après la « SONT ») et, deuxièmement, la Stichting de Thuiskopie (ci-après la « SdT ») à HP Nederland BV (ci-après « HP »), à Dell BV et à la Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers. Lesdits litiges portaient sur une redevance réclamée à HP et à Dell, destinée à financer la compensation équitable versée aux titulaires des droits d’auteur au titre de l’exception de copie pour un usage privé dans le cadre d’un service de communication de copies pour lecture en continu hors ligne (offline streaming copies), qui est fourni en relation avec un service de streaming à la demande d’œuvres musicales ou audiovisuelles par Internet. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Les considérants 5, 10, 23 à 25, 31, 32, 35, 38 et 39 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
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4 |
L’article 2 de cette directive, intitulé « Droit de reproduction », dispose : « Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
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5 |
L’article 3 de ladite directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. » |
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6 |
L’article 4, de cette même directive, intitulé « Droit de distribution » et libellé comme suit : « 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci. 2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement. » |
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7 |
L’article 5 de la directive 2001/29, intitulé « Exceptions et limitations », dispose, à son paragraphe 2, sous b), ainsi qu’à son paragraphe 5, ce qui suit : « 2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants : […]
[…] 5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. » |
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8 |
L’article 6 de cette directive, intitulé « Obligations relatives aux mesures techniques », précise, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif. […] 3. Aux fins de la présente directive, on entend par “mesures techniques”, toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi […]. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection. » |
Le droit néerlandais
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9 |
Aux termes de l’article 1er de la Auteurswet (loi sur le droit d’auteur), du 23 septembre 1912 (Stb. 1912, no 308), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après la « loi sur le droit d’auteur ») : « Le droit d’auteur est le droit exclusif de l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, ou de ses ayants droit, de rendre celle-ci publique et de la reproduire, sous réserve des limitations prévues par la loi. » |
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10 |
L’article 16 c de la loi sur le droit d’auteur prévoit : « 1. N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique la reproduction de tout ou partie de l’œuvre sur un support destiné à la représentation d’une œuvre, pour autant que la reproduction est dépourvue d’objectif commercial direct ou indirect et qu’elle sert exclusivement à la pratique, à l’étude ou à l’usage de la personne physique qui procède à la reproduction. 2. La reproduction, entendue au sens du premier paragraphe, donne lieu à la perception d’une rémunération équitable au profit de l’auteur ou de ses ayants droit. L’obligation de paiement de la rémunération pèse sur le fabricant ou l’importateur des supports visés au paragraphe 1. […] » |
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
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11 |
En application de l’article 16 c, paragraphe 2, de la loi sur le droit d’auteur, la SdT et la SONT ont réclamé à HP et à Dell, en raison de leur qualité de producteurs d’équipements informatiques, le paiement d’une redevance pour copie privée au titre du service de communication de copies pour lecture en continu hors ligne (offline streaming copies), fourni en relation avec un service de streaming à la demande d’œuvres musicales ou audiovisuelles par Internet. Estimant que celle-ci n’est pas due au titre des copies pour lecture en continu hors ligne, la Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers, HP et Dell ont saisi le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) d’un recours contre la SdT et la SONT. |
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12 |
Par jugement du 18 septembre 2019, cette juridiction a rejeté ce recours, lequel a été réformé par un arrêt du 22 mars 2022 rendu par le Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye, Pays-Bas), qui a considéré qu’aucune compensation équitable au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 et de l’article 16 c de la loi sur le droit d’auteur n’était due au titre des copies pour lecture en continu hors ligne, dès lors que ces dernières ne sauraient être qualifiées de « copie privée » au sens de cette dernière disposition. |
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13 |
La SdT et la SONT ont alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi. |
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14 |
Celle-ci est confrontée à la question de savoir si la réalisation d’une copie pour lecture en continu hors ligne est susceptible, eu égard aux conditions dans lesquelles elle est réalisée, de constituer une reproduction pour un usage privé au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. La juridiction de renvoi expose, à cet égard, les précisions suivantes. |
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15 |
Les copies pour lecture en continu hors ligne sont des téléchargements ou des copies d’œuvres (musique, films) mis hors ligne à la disposition d’un utilisateur d’un service de diffusion en continu (streaming) payant. L’utilisateur peut donc lire ces copies téléchargées même lorsqu’il ne dispose pas d’un accès à Internet. La copie pour lecture en continu hors ligne est proposée en tant que partie intégrante du service d’abonnement du fournisseur, qui poursuit ainsi un objectif commercial. |
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16 |
La réalisation d’une copie pour lecture en continu hors ligne répond aux conditions de mise en œuvre suivantes. L’utilisateur sélectionne, au moyen de la fonctionnalité prévue à cet effet dans l’application du service de streaming, l’œuvre téléchargeable dont il souhaite disposer hors ligne. Le fournisseur place alors le contenu désigné par l’utilisateur sur une partie de la mémoire de l’appareil de ce dernier, spécialement sélectionnée par le fournisseur et mise à sa disposition par l’utilisateur, sans que l’utilisateur puisse choisir l’emplacement de stockage, dispose d’une quelconque marge de manœuvre à cet égard et soit en mesure de déplacer le contenu. Le fournisseur stocke ce contenu selon une méthode de cryptage qu’il détermine et qu’il est le seul à pouvoir décrypter. Le contenu demeure accessible exclusivement dans l’application de streaming grâce à des mesures techniques de protection et ne peut pas être transféré sur un autre support par l’utilisateur. À l’expiration d’un certain délai, notamment à la fin de l’abonnement, ou dans les autres cas prévus par les conditions d’utilisation, ou encore lorsque le titulaire des droits d’auteur retire son consentement, le contenu stocké sur l’appareil de l’utilisateur est automatiquement effacé. Le titulaire de droits conserve le contrôle des œuvres concernées. Il peut déterminer les œuvres mises à la disposition des abonnés et bloquer l’accès à des copies pour lecture en continu hors ligne ou procéder à la suppression d’un téléchargement. |
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17 |
Dans ces circonstances, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Observations liminaires
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18 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. Il lui appartient, à cet égard, d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et, notamment, de la motivation de la décision de renvoi, les dispositions du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 26, du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, EU:C:2000:652, point 18, ainsi que du 2 décembre 2025, Russmedia Digital et Inform Media Press, C-492/23, EU:C:2025:935, point 44 ainsi que jurisprudence citée). |
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19 |
À cet égard, il convient de relever que les première et deuxième questions de la juridiction de renvoi visent à déterminer si la réalisation de copies pour lecture en continu hors ligne, dans des conditions telles que celles décrites aux points 15 et 16 du présent arrêt, est susceptible de relever de l’exception relative à la copie pour un usage privé, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 5, de cette directive. |
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20 |
Cet article 5, paragraphe 5, exige que les exceptions et les limitations au droit de reproduction ne soient applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou d’un autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de ce droit. |
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21 |
Or, ainsi qu’il ressort de son libellé, cette disposition se borne à préciser les conditions d’application des exceptions et des limitations au droit de reproduction autorisées par l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29, à savoir que lesdites exceptions et limitations ne sont applicables que dans certains cas spéciaux, qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé, et qui ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. L’article 5, paragraphe 5, de cette directive ne définit, dès lors, pas le contenu matériel des différentes exceptions et limitations énoncées au paragraphe 2 de cet article, mais n’intervient qu’au moment de l’application de celles-ci par les États membres (arrêt du 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C-435/12, EU:C:2014:254, point 25). |
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22 |
La Cour en a déduit que l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 n’a pour vocation ni d’affecter le contenu matériel des dispositions relevant de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive ni, notamment, d’élargir la portée des différentes exceptions et restrictions y prévues (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C-435/12, EU:C:2014:254, point 26). |
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23 |
Il s’ensuit qu’il y a lieu de reformuler les première et deuxième questions en ce sens qu’elles portent uniquement sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. |
Sur les première et deuxième questions
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24 |
Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la mise à disposition, par le biais d’une copie pour lecture en continu hors ligne, d’une œuvre protégée, effectuée par le fournisseur d’un service de streaming sur l’appareil de l’utilisateur final, à la demande de cet utilisateur, sans que celui-ci puisse techniquement en disposer en dehors de ce service et tout en garantissant que le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre conserve un contrôle sur ladite œuvre lui permettant éventuellement de bloquer l’accès à cette copie, relève de l’exception de copie privée prévue à cette disposition. |
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25 |
Il y a lieu d’observer, à titre liminaire, que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29 prévoit des exceptions ou limitations au droit de reproduction, prévu à l’article 2 de cette directive. Ainsi, le champ d’application de l’exception de copie privée, prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, est circonscrit aux seuls actes de reproduction, à l’exclusion, notamment, de ceux qui relèvent de la communication au public, au sens de l’article 3 de la même directive. |
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26 |
Il convient donc d’examiner si la mise à disposition d’une copie pour lecture en continu hors ligne d’une œuvre protégée, effectuée par le fournisseur d’un service de streaming dans les conditions décrites aux points 15 et 16 du présent arrêt, constitue une reproduction, au sens de cet article 2, ou si, au contraire, elle relève des droits prévus à l’article 3 de ladite directive et, en particulier, du droit de communication d’œuvres au public. |
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27 |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. |
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28 |
Il ressort de cette disposition que la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public (arrêt du 19 décembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers, C-263/18, ci-après l’ arrêt Tom Kabinet , EU:C:2019:1111, point 61 et jurisprudence citée). |
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29 |
S’agissant, premièrement, de la notion d’« acte de communication », il y a lieu de souligner que celle-ci couvre toute transmission d’une œuvre protégée au public non présent au lieu d’origine de la communication, ce indépendamment du moyen ou du procédé technique utilisé (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2017, VCAST, C-265/16, EU:C:2017:913, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que Tom Kabinet, point 62). |
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30 |
Il importe de relever, par ailleurs, que chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui utilise un mode technique spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre en cause (arrêt du 29 novembre 2017, VCAST, C-265/16, EU:C:2017:913, point 43 et jurisprudence citée). |
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31 |
En outre, s’agissant de la notion de « mise à la disposition du public », au sens de la même disposition, qui fait partie de celle, plus large, de « communication au public », la Cour a jugé que, pour être qualifié d’acte de mise à la disposition du public, un acte doit remplir cumulativement les deux conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, à savoir permettre au public concerné d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé en cause tant de l’endroit qu’au moment que chacun choisit individuellement, sans qu’il soit déterminant que les personnes qui composent ce public utilisent ou non cette possibilité (voir, en ce sens, arrêt Tom Kabinet, point 63 et jurisprudence citée). |
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32 |
Pour ce qui concerne, spécifiquement, la mise à la disposition du public d’une œuvre ou d’un objet protégé de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de directive que « l’acte déterminant est celui qui consiste à mettre l’œuvre à la disposition du public, et donc à l’offrir sur un site accessible au public, acte qui précède le stade de la transmission réelle à la demande » et qu’« [i]l est sans importance qu’une personne ait ou non effectivement extrait cette œuvre » (arrêt Tom Kabinet, point 64). Il en va, en principe, de même lorsque l’œuvre est mise à disposition via une plateforme de streaming sur laquelle il est loisible à l’utilisateur de demander à ce qu’une copie soit effectuée sur son appareil afin qu’il puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. |
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33 |
Deuxièmement, pour relever de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un « public », ladite communication visant un nombre indéterminé de destinataires potentiels (voir, en ce sens, arrêt Tom Kabinet, point 66 et jurisprudence citée). |
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34 |
Or, il ressort également de l’exposé des motifs de la proposition de directive, d’une part, que le droit de communication au public est également pertinent lorsque plusieurs personnes non liées, membres du public, sont susceptibles d’avoir individuellement accès, de lieux différents et à des moments différents, à une œuvre qui est accessible au public sur un site Internet et, d’autre part, que le public se compose de ses membres pris individuellement (arrêt Tom Kabinet, point 67). |
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35 |
À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser, d’une part, que la notion de « public » comporte un certain seuil de minimis, ce qui exclut de cette notion un nombre de personnes concernées trop faible, et, d’autre part, qu’il convient de prendre en considération les effets cumulatifs qui résultent de la mise à la disposition d’une œuvre protégée, par téléchargement, auprès des destinataires potentiels. Il y a donc lieu de tenir compte, notamment, du nombre de personnes pouvant avoir accès à la même œuvre parallèlement, mais également du nombre d’entre elles qui peuvent avoir successivement accès à celle-ci (arrêt Tom Kabinet, point 68). |
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36 |
Or, en l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la fonctionnalité de lecture en continu hors ligne en cause au principal, impliquant une copie locale sur l’appareil de l’utilisateur de la plateforme de streaming d’œuvres protégées, est à la disposition d’un ensemble d’abonnés de sorte que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Un tel service doit donc, en principe, être regardé comme constituant la communication d’une œuvre au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. De même, il semblerait que toute personne intéressée puisse s’abonner à de telles plateformes de streaming et que plusieurs abonnés puissent, simultanément, solliciter l’accès à une même œuvre pour une lecture en continu hors ligne. Il y a donc lieu de considérer que le nombre de personnes pouvant avoir accès, parallèlement ou successivement, à la même œuvre par le biais de ladite fonctionnalité s’avère important. |
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37 |
Partant, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents, la mise à disposition par le biais d’une copie pour lecture en continu hors ligne d’une œuvre protégée, effectuée par le fournisseur d’un service de streaming sur l’appareil de l’utilisateur final, à la demande de cet utilisateur doit être regardée comme constituant une mise à la disposition du public d’une œuvre de manière que chacun puisse avoir accès à celle-ci de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. |
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38 |
Or, dans une telle hypothèse, l’acte en cause ne saurait être qualifié de « reproduction », au sens de l’article 2 de cette directive, si bien que, conformément à ce qui a été énoncé au point 25 du présent arrêt, cet acte ne saurait relever du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive. |
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39 |
Si, toutefois, la juridiction de renvoi estimait que les actes en cause au principal devaient être qualifiés d’actes de « reproduction », au sens de cet article 2, il lui reviendrait alors de vérifier si les conditions prévues à cet article 5, paragraphe 2, sous b), sont remplies afin de déterminer si la compensation équitable sollicitée doit effectivement être versée par les défendeurs au principal. |
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40 |
L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 précise que les États membres ont la possibilité de prévoir une exception au droit de reproduction lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable. |
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41 |
Il convient de préciser, à cet effet, que la Cour a jugé que la réalisation d’une copie par une personne physique agissant à titre privé doit être considérée comme un acte de nature à engendrer un préjudice pour le titulaire de droits concerné, dès lors qu’elle est réalisée sans que soit sollicitée, au préalable, l’autorisation de ce titulaire (arrêt du 29 novembre 2017, VCAST, C-265/16, EU:C:2017:913, point 33 et jurisprudence citée). |
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42 |
À cet égard, il ressort de cet article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, lu en combinaison avec l’article 6 de cette directive, que la personne physique doit disposer et avoir la maîtrise d’une copie de l’œuvre considérée pour effectuer une reproduction pour un usage privé. En effet, un acte de reproduction relève de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive seulement lorsqu’il est effectué par une personne physique, ou à son initiative. Or, tel ne peut être le cas lorsque, par le biais de mesures techniques visées à cet article 6, le titulaire de droit d’auteur sur l’œuvre concernée empêche techniquement un tel acte. De plus, comme le relève M. l’avocat général au point 14 de ses conclusions, il ressort de la jurisprudence qu’une personne physique ne peut bénéficier de l’exception de copie privée qu’à la condition d’avoir préalablement eu accès à l’œuvre concernée sous la forme qui constitue la source de la reproduction. En outre, un tel accès doit être licite, c’est-à-dire obtenu avec l’autorisation du titulaire des droits d’auteur. L’exception de copie privée ne saurait priver ce titulaire de son droit d’interdire ou d’autoriser l’accès aux œuvres ou aux objets dont les personnes physiques souhaitent réaliser des copies privées (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2017, VCAST, C-265/16, EU:C:2017:913, point 39). |
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43 |
Or, en l’occurrence, les utilisateurs d’un service de streaming ne détiennent pas la source de la copie et n’accèdent aux œuvres concernées, sous la forme de copies pour lecture en continu hors ligne, qu’à la suite de la copie de ces œuvres. En effet, la mise à disposition de l’œuvre sélectionnée par l’utilisateur est réalisée par le fournisseur du service de streaming qui place celle-ci sur une partie de la mémoire de l’appareil dans les conditions mentionnées au point 16 du présent arrêt. Aussi, dans ce contexte, le fournisseur du service de streaming ne se limite pas à fournir à l’utilisateur un simple service de reproduction mais il procède à la mise à disposition de l’utilisateur de cette œuvre sous la forme d’une copie pour lecture en continu hors ligne, tout en conservant le contrôle sur celle-ci. Comme le relève M. l’avocat général au point 15 de ses conclusions, il est indifférent, à cet égard, que l’utilisateur puisse également avoir accès aux mêmes œuvres grâce au streaming. En effet, le streaming n’est pas la source de la copie pour lecture en continu hors ligne et l’utilisation effective de l’accès à des œuvres spécifiques par ce biais ne constitue pas une condition de l’obtention d’une telle copie. |
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44 |
Dans ces conditions, force est de constater que, dès lors qu’une personne physique n’accède à l’œuvre concernée qu’à la suite de la copie de celle-ci effectuée par le fournisseur du service de streaming, cette copie ne saurait être considérée comme étant réalisée par cette personne au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. En effet, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, la source de la copie est détenue par le fournisseur du service de streaming, et non pas par la personne physique concernée. |
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45 |
En outre, il convient de rappeler que, une fois la copie pour lecture en continu hors ligne effectuée par le fournisseur du service de streaming sur demande de l’utilisateur, ce dernier ne dispose pas librement de cette copie. En effet, ainsi qu’il a été précisé au point 16 du présent arrêt, ce fournisseur de service a mis en place des mesures telles que, par le biais, notamment, d’une méthode de cryptage, ladite copie ne puisse être ni déplacée, ni transférée, ni reproduite par l’utilisateur. En outre, elle s’efface automatiquement à la fin de l’abonnement de l’utilisateur ou dans les autres cas prévus par les conditions d’utilisation et peut être supprimée en cas de retrait du consentement du titulaire des droits d’auteur. Or, dès lors que ce titulaire maintient un tel contrôle, il y a lieu de supposer, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’opérer, que la copie pour lecture en continu hors ligne est réalisée avec l’autorisation dudit titulaire, de sorte qu’aucun préjudice ne saurait être constaté au sens de la jurisprudence citée au point 41 du présent arrêt. |
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46 |
Par ailleurs, il importe de souligner que, dans de telles circonstances, les mesures visées au point précédent du présent arrêt relèvent de la notion de « mesures techniques » qui est définie à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/29 comme désignant toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est notamment destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou les autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur, lesdits actes constituant, ainsi qu’il ressort des articles 2 à 4 de cette directive, la reproduction, la communication d’œuvres au public et la mise à la disposition du public de celles-ci, ainsi que la distribution de l’original ou de copies des œuvres. Cette notion est définie d’une façon large et inclut l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2014, Nintendo e.a., C-355/12, EU:C:2014:25, points 24, 25 et 27). |
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47 |
En l’occurrence, les mesures techniques mises en place par le fournisseur d’un service de streaming pour les copies pour lecture en continu hors ligne sont destinées à empêcher que les utilisateurs ne puissent déplacer, transférer ou encore reproduire ces copies en dehors du service concerné, et à garantir que le titulaire du droit d’auteur conserve un contrôle sur celles-ci, lui permettant éventuellement d’en bloquer l’accès, de sorte que les utilisateurs ne peuvent pas disposer de la copie pour lecture hors ligne si ce titulaire ne l’autorise pas. Partant, une copie soumise à de telles mesures techniques qui protègent ledit titulaire contre les actes pour lesquels son autorisation est exigée ne peut, en principe, être qualifiée de « copie privée » au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive. |
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48 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la mise à disposition, par le biais d’une copie pour lecture en continu hors ligne, d’une œuvre protégée, effectuée par le fournisseur d’un service de streaming sur l’appareil de l’utilisateur final, à la demande de cet utilisateur, sans que celui-ci puisse techniquement en disposer en dehors de ce service et tout en garantissant que le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre conserve un contrôle sur ladite œuvre lui permettant éventuellement de bloquer l’accès à cette copie, ne relève pas de l’exception de copie privée prévue à cette disposition. |
Sur la troisième question
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49 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que l’application de l’exception que cette disposition prévoit est affectée par le fait que l’acte de copie pour lecture en continu hors ligne de l’œuvre concernée ou l’utilisation de cette copie a fait l’objet d’un paiement au titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre au titre d’une licence autorisant cette copie. |
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50 |
Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2 de la directive 2001/29, les États membres accordent aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres, et ce tout en réservant à ces États membres la faculté, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, de prévoir des exceptions et des limitations audit droit (arrêt du 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C-435/12, EU:C:2014:254, point 21). |
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51 |
La Cour a jugé, à cet égard, que, lorsque les États membres décident d’instaurer l’exception de copie privée dans leur droit national, ils sont, en particulier, tenus de prévoir, en application dudit article 5, paragraphe 2, sous b), le versement d’une « compensation équitable » au bénéfice des titulaires du droit exclusif de reproduction (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, point 30, et du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, EU:C:2011:397, point 22). |
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52 |
Certes, la Cour a déjà jugé que, lorsqu’un État membre a décidé, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29, d’exclure, dans le cadre du champ d’application matériel de cette disposition, tout droit, pour les titulaires de droits, d’autoriser les reproductions à titre privé de leurs œuvres, un éventuel acte d’autorisation adopté par ceux-ci est dénué d’effets juridiques dans le droit dudit État. La Cour en a déduit qu’un tel acte n’a aucun impact sur le préjudice causé aux titulaires de droits en raison de l’introduction de la mesure privative de droit en cause, et, dès lors, ne peut avoir aucune incidence sur la compensation équitable, que cette dernière soit prévue à titre obligatoire ou à titre facultatif, en vertu de la disposition applicable de cette directive (arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C-463/12, EU:C:2015:144, point 65 ainsi que jurisprudence citée). |
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53 |
Cela étant, une telle conclusion ne vaut que dans l’hypothèse, mentionnée au point 42 du présent arrêt, dans laquelle les personnes physiques sont susceptibles de disposer et d’avoir la maîtrise d’une copie de l’œuvre concernée. En effet, le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre dispose toujours de la possibilité de mettre en place des mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 2001/29 et, par ce biais, d’empêcher ou de limiter les actes de reproduction non autorisés, quand bien même ils relèveraient d’un usage privé. En ce sens, il y a lieu de constater que l’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose que les États membres doivent prévoir une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace. Ainsi, la jurisprudence mentionnée au point précédent du présent arrêt ne saurait être comprise en ce sens que cette exception constitue un droit dans le chef des personnes physiques d’effectuer une copie d’une œuvre pour un usage privé et que toute autorisation d’un titulaire de droits d’auteur est dénuée d’effet juridique, y compris dans le cas où ce titulaire conserve la maîtrise de son œuvre par le biais de mesures techniques. |
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54 |
C’est également dans cette perspective qu’il convient de comprendre la jurisprudence de la Cour qui souligne que le législateur de l’Union a voulu réserver cette exception aux seuls cas où la copie privée de l’œuvre concernée a causé un préjudice au titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre en ce que ce titulaire perd une opportunité d’exercer son droit exclusif. En ce sens, les termes « indemniser » et « dédommager », figurant aux considérants 35 et 38 de la directive 2001/29, traduisent la volonté de ce législateur d’établir un système particulier de compensation dont la mise en œuvre est déclenchée par l’existence, au détriment des titulaires de droits, d’un préjudice, lequel génère, en principe, l’obligation d’indemniser ou de dédommager ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, point 41). |
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55 |
En revanche, cela signifie qu’il n’est pas possible d’obtenir une telle compensation équitable lorsque le titulaire du droit d’auteur de l’œuvre qui a fait l’objet d’une copie a conservé le contrôle sur cette œuvre par le biais de mesures techniques et a donné son autorisation pour cette copie, notamment au moyen d’une licence. |
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56 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi laisse entendre qu’il se pourrait que le titulaire de droits de l’œuvre concernée reçoive, au moyen d’une redevance de licence qu’il négocie avec le fournisseur du service de streaming, une rémunération en partie calculée en fonction du nombre de lectures d’une copie pour lecture en continu hors ligne par l’utilisateur de ce service. Sur le fondement de ces circonstances et des mesures techniques éventuellement mises en place, il pourrait être considéré que le titulaire de droits est en mesure de superviser l’utilisation de ses œuvres protégées par les personnes qui y ont légalement accès, et que l’autorisation de copies pour lecture en continu hors ligne relève de l’exploitation normale par le titulaire de droits, pour laquelle il peut négocier une rémunération en exerçant son droit d’auteur. |
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57 |
À ce titre, il y a lieu de préciser que les modalités de rémunération, prévues par un contrat de licence qui autorise le fournisseur d’un service de streaming à réaliser des copies en continu hors ligne sur les appareils des utilisateurs finals, sont sans incidence sur la question de savoir si ces copies sont susceptibles de relever de l’exception de copie privée prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. Seul importe le fait que le titulaire des droits protégeant l’œuvre concernée a conservé le contrôle sur cette œuvre par le biais de mesures techniques et qu’il a pu donner son autorisation à l’égard desdites copies, dans la mesure où une telle circonstance signifie que ce titulaire a ainsi exercé son droit d’interdire ou d’autoriser l’accès à cette œuvre et que, partant, les mêmes copies ne sauraient être considérées comme la cause d’un préjudice subi par ledit titulaire. |
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58 |
En revanche, dans l’hypothèse, mentionnée au point 42 du présent arrêt, dans laquelle les personnes physiques sont susceptibles de disposer et d’avoir la maîtrise d’une copie de l’œuvre concernée, une autorisation de la part du titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre est dépourvue d’effets juridiques. Dans ce cas, les éventuelles rémunérations versées en échange de cette autorisation sont dénuées de fondement dans la mesure où les actes de reproduction relevant de l’exception de copie privée, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, donnent uniquement droit à une compensation équitable, au sens de cette disposition. |
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59 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que l’application de l’exception que cette disposition prévoit n’est pas affectée par le fait que l’acte de copie pour lecture en continu hors ligne de l’œuvre concernée ou l’utilisation de cette copie a fait l’objet d’un paiement au titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre au titre d’une licence autorisant cette copie, pour autant que des mesures techniques n’ont pas été mises en place par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre concernée et que, partant, ce titulaire n’a pas pu donner son autorisation pour un tel acte. |
Sur les dépens
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60 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
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