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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 mai 2026, C-635/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-635/24 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 mai 2026.#Kinda Makhlouf contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’égard de la République arabe syrienne – Décision 2013/255/PESC – Règlement (UE) no 36/2012 – Gel des fonds et des ressources économiques – Inscription du nom de la requérante sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Critère de l’appartenance familiale.#Affaire C-635/24 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0635 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:377 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
7 mai 2026 (*)
« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’égard de la République arabe syrienne – Décision 2013/255/PESC – Règlement (UE) no 36/2012 – Gel des fonds et des ressources économiques – Inscription du nom de la requérante sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Critère de l’appartenance familiale »
Dans l’affaire C-635/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 septembre 2024,
Kinda Makhlouf, demeurant à Varsovie (Pologne), représentée par Me G. Karouni, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Limonet et V. Piessevaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Kumin et M. Bošnjak, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Mme Kinda Makhlouf demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil (T-208/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:497), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, à l’annulation, premièrement, de la décision d’exécution (PESC) 2022/242 du Conseil, du 21 février 2022, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2022, L 40, p. 26), et du règlement d’exécution (UE) 2022/237 du Conseil, du 21 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2022, L 40, p. 6) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), et, deuxièmement, de la décision (PESC) 2023/1035 du Conseil, du 25 mai 2023, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 49), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1027 du Conseil, du 25 mai 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 1), en tant que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes litigieux ») la concernent et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de l’adoption des actes litigieux.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 20 de l’arrêt attaqué. Pour ce qui concerne l’examen du présent pourvoi, il convient d’en retenir ce qui suit.
3 La requérante est l’une des filles de M. Mohammed Makhlouf, un homme d’affaires de nationalité syrienne.
4 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées, à compter de l’année 2011, par le Conseil de l’Union européenne à l’égard de la République arabe syrienne et des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.
5 Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/273/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11), « condamn[ant] fermement la répression violente […] des manifestations pacifiques en divers endroits dans toute la Syrie ». Il a institué, notamment, des restrictions à l’entrée sur le territoire de l’Union européenne ainsi qu’un gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes et entités « responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ». Considérant qu’une action réglementaire au niveau de l’Union était nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la décision 2011/273, le Conseil a également adopté le règlement (UE) no 442/2011, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p. 1).
6 Les noms des personnes « responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie » ainsi que ceux des personnes, physiques ou morales, et des entités qui leur sont liées ont été mentionnés à l’annexe de la décision 2011/273 et à l’annexe II du règlement no 442/2011.
7 Le 1er août 2011, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2011/488/PESC, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 199, p. 74), et le règlement d’exécution (UE) no 755/2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 199, p. 33), afin d’inclure, notamment, le nom de M. Mohammed Makhlouf dans les annexes respectives répertoriant les personnes et les entités visées par les mesures restrictives concernées.
8 Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), ainsi que, le 31 mai 2013, la décision 2013/255/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14) (ci-après, pris ensemble, les « actes de base »), notamment, pour imposer des mesures restrictives aux personnes bénéficiant des politiques menées par le régime syrien ou soutenant celui-ci et aux personnes qui leur sont liées. Les noms de ces personnes figurent désormais à l’annexe II du règlement no 36/2012 et à l’annexe de la décision 2013/255 (ci-après les « listes litigieuses »).
9 Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, le Conseil a adopté, le 12 octobre 2015, la décision (PESC) 2015/1836, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 266, p. 75), et le règlement (UE) 2015/1828, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 266, p. 1).
10 À cet égard, estimant que les mesures restrictives adoptées initialement par la décision 2011/273 n’avaient pas permis de mettre fin à la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile, le Conseil a décidé, ainsi qu’il ressort du considérant 5 de la décision 2015/1836, « qu’il [était] nécessaire de maintenir les mesures restrictives en vigueur et d’assurer leur efficacité, en les développant tout en maintenant l’approche ciblée et différenciée qui est la sienne et en gardant à l’esprit la situation humanitaire de la population syrienne », estimant que « certaines catégories de personnes et d’entités [revêtaient] une importance particulière pour l’efficacité de ces mesures restrictives, étant donné la situation spécifique qui [régnait] en Syrie ».
11 Par voie de conséquence, la rédaction des articles 27 et 28 de la décision 2013/255 a été modifiée par la décision 2015/1836. Ces articles prévoient désormais des restrictions à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques des personnes relevant des catégories de personnes mentionnées au paragraphe 2, sous a) à g), de ces articles, dont la liste figure à l’annexe I de la décision 2013/255, excepté, conformément au paragraphe 3 desdits articles, s’il existe des « informations suffisantes indiquant [que ces personnes] ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement ».
12 En particulier, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du considérant 7 de la décision 2015/1836, « le pouvoir en Syrie s’exerce traditionnellement sur une base familiale [et] le pouvoir du régime syrien [était] essentiellement entre les mains des membres influents des familles Assad et Makhlouf », il convenait de prévoir des mesures restrictives à l’égard de certains membres de ces familles, tant pour influencer directement ce régime par l’intermédiaire des membres desdites familles afin que celui-ci modifie sa politique de répression que pour éviter le risque de contournement des mesures restrictives concernées par des membres des mêmes familles.
13 Ainsi, à la suite de l’adoption de la décision 2015/1836 et du règlement 2015/1828, l’article 27, paragraphe 2, sous b), et l’article 28, paragraphe 2, sous b), de la décision 2013/255 soumettent désormais également aux mesures restrictives concernées les « membres des familles Assad ou Makhlouf » (ci-après le « critère de l’appartenance familiale »). Parallèlement, l’article 15 du règlement no 36/2012 a été complété par un paragraphe 1 bis, sous b), qui prévoit le gel des avoirs des membres de ces familles.
14 Le 12 septembre 2020, M. Mohammed Makhlouf est décédé (ci-après le « défunt »). À cette date, le nom de celui-ci figurait toujours sur les listes litigieuses.
15 Le 21 février 2022, par les actes initiaux, le Conseil a inséré le nom de la requérante à la ligne 321 des listes litigieuses aux motifs suivants :
« Fille de Mohammed Makhlouf. Membre de la famille Makhlouf ».
16 Pour justifier l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses, le Conseil s’est fondé sur la décision d’ouverture de la succession du défunt émanant d’un juge syrien portant la date du 27 septembre 2020 (ci-après la « décision d’ouverture de la succession »).
17 Trois jours après l’adoption des actes initiaux, à savoir le 24 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/306, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2022, L 46, p. 95), et le règlement d’exécution (UE) 2022/299, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2022, L 46, p. 1), pour supprimer le nom du défunt des listes litigieuses.
18 Le 19 avril 2022, la requérante a adressé au Conseil une demande visant à retirer son nom des listes litigieuses.
19 Le Conseil a rejeté cette demande par une lettre du 31 mai 2022 au motif qu’il existait des raisons suffisantes pour maintenir l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses en tant que membre de la famille Makhlouf et héritière du défunt. À cette occasion, il a communiqué à la requérante la décision d’ouverture de la succession ainsi qu’un dossier comportant des éléments à charge supplémentaires (ci-après le « dossier supplémentaire »). Ces éléments étaient, à l’instar de cette décision, disponibles à la date de l’adoption des actes litigieux.
20 Dans sa réponse, le Conseil a informé la requérante de l’adoption de la décision (PESC) 2022/849 du Conseil, du 30 mai 2022, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2022, L 148, p. 52), et du règlement d’exécution (UE) 2022/840 du Conseil, du 30 mai 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2022, L 148, p. 8), par lesquels il avait maintenu le nom de celle-ci sur les listes litigieuses jusqu’au 1er juin 2023.
21 Le 25 mai 2023, le Conseil a adopté la décision 2023/1035 et le règlement d’exécution 2023/1027, lesquels prorogent, en substance, l’application des actes de base et des listes litigieuses, notamment à l’égard de la requérante, jusqu’au 1er juin 2024.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
22 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2022, adaptée en cours d’instance, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux en tant que ces actes la visent.
23 À l’appui de son recours, la requérante a soulevé quatre moyens tirés, le premier, d’une violation des garanties procédurales, le deuxième, d’une erreur d’appréciation ainsi que, les troisième et quatrième, d’une limitation illégale de l’exercice de ses droits fondamentaux.
24 Le Tribunal a relevé, aux points 33 à 44 de l’arrêt attaqué, que, si le mémoire en adaptation de la requête est recevable, le premier moyen n’est cependant recevable qu’à l’appui de la demande d’annulation des actes initiaux. Sur le fond, s’agissant de la première branche de ce moyen, selon laquelle la requérante n’aurait pas été entendue préalablement à l’adoption des actes initiaux, le Tribunal a indiqué, aux points 50 à 62 de l’arrêt attaqué, que le Conseil n’était pas tenu de communiquer au préalable à la requérante les motifs sur lesquels il entendait fonder l’inscription initiale de son nom, et ce afin de ne pas compromettre l’efficacité de la mesure concernée et d’en assurer l’effet de surprise. Même si l’exercice, par la requérante, de ses droits de la défense avant l’adoption des actes initiaux n’était pas susceptible de compromettre l’efficacité de cette mesure quant aux avoirs successoraux qu’elle était appelée à recueillir, au motif que ceux-ci étaient restés gelés du fait du maintien du nom du défunt sur les listes litigieuses, le Tribunal a précisé, au point 61 de l’arrêt attaqué, que le Conseil avait procédé non seulement au gel des avoirs successoraux formant auparavant le patrimoine du défunt, mais également à un gel de tous les fonds et ressources économiques de la requérante, y compris des actifs faisant partie de son patrimoine propre, le gel de ces derniers actifs nécessitant un effet de surprise pour en garantir l’efficacité. Quant à la seconde branche dudit moyen, tirée du caractère sommaire de la réponse du Conseil à la demande de réexamen présentée par la requérante à la suite de l’adoption des actes initiaux, le Tribunal a conclu, au point 71 de l’arrêt attaqué, que le Conseil s’était acquitté de ses obligations en ce qui concernait le respect du droit de la requérante d’être entendue au cours de la procédure qui a donné lieu à l’adoption des actes initiaux. Au vu de ces considérations, le Tribunal a rejeté le premier moyen.
25 En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation, le Tribunal a relevé, aux points 89 à 91 de l’arrêt attaqué, que les critères d’inscription spécifiques figurant à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et à l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, sont autonomes par rapport au critère général d’association avec le régime syrien. Ainsi, le simple fait d’appartenir à l’une des catégories de personnes énumérées à ces dispositions suffit pour permettre de prendre les mesures restrictives en question, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve du soutien que les personnes concernées apporteraient au régime syrien en place ou du bénéfice qu’elles en tireraient. Au point 92 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en a déduit que le critère de l’appartenance familiale pose un critère objectif, autonome et suffisant pour justifier l’adoption de mesures restrictives à l’égard des « membres de [la famille] Makhlouf ». Il a précisé, au point 93 de l’arrêt attaqué, que lesdites dispositions prévoient, en substance, que les personnes visées à celles-ci ne doivent pas être inscrites sur les listes litigieuses s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’elles ne sont pas associées au régime syrien, qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas liées à un risque réel de contournement des mesures restrictives concernées. À cet égard, le Tribunal a rappelé, aux points 95 à 97 de l’arrêt attaqué, que c’est à la requérante qu’il incombait, dans le cadre d’une contestation des actes litigieux, d’apporter des preuves afin de renverser la présomption réfragable de lien avec le régime syrien découlant du critère de l’appartenance familiale.
26 Le Tribunal, aux points 99 à 116 de l’arrêt attaqué, a par la suite constaté que, en l’espèce, les éléments de preuve produits par la requérante à l’appui de ses arguments et se rattachant, d’une part, à sa vie privée et familiale et, d’autre part, à la prétendue rupture des relations entre la famille Makhlouf et le régime syrien n’étaient pas de nature à renverser la présomption de lien avec ce régime.
27 Le Tribunal est parvenu à la même conclusion s’agissant des éléments figurant dans le dossier supplémentaire. Parmi ceux-ci, il a notamment analysé, aux points 121 à 123 de l’arrêt attaqué, un article du Financial Times qui fait état de l’acquisition, par la requérante et d’autres membres de la famille Makhlouf proches de cette dernière, d’appartements en Russie, au moyen de prêts et de montages financiers qui auraient permis de détourner des fonds en dehors de la Syrie et de contourner ainsi les mesures restrictives imposées par l’Union. La requérante n’ayant pas contesté les informations contenues dans cet article, lesquelles révèlent également, selon le Tribunal, l’existence de liens entre la requérante et d’autres membres de la famille Makhlouf visés par ces mesures restrictives, elle est restée en défaut de préciser l’origine des fonds qui lui ont permis, notamment, d’acquérir un bien immobilier en Russie. Partant, le Tribunal a considéré, au point 125 de l’arrêt attaqué, que les actes litigieux reposent sur une base factuelle suffisamment solide, la requérante n’ayant pas valablement renversé la présomption de lien avec le régime syrien, et a rejeté le deuxième moyen.
28 Les troisième et quatrième moyens, relatifs à une limitation illégale de l’exercice des droits fondamentaux, ont également été rejetés. En ce qui concerne le premier grief invoqué à l’appui de ces moyens, tiré d’une limitation illégale de l’exercice du droit de propriété de la requérante, le Tribunal, après avoir rappelé, aux points 132 à 135 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence pertinente en la matière, a pris en considération les quatre conditions auxquelles l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») subordonne toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci. Premièrement, il a considéré, aux points 136 à 139 de l’arrêt attaqué, que la limitation de ce droit est bien prévue par la loi, les actes litigieux ayant été adoptés, en substance, sur la base du critère de l’appartenance familiale figurant dans les actes de base, lesquels ont été adoptés sur le fondement des dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), notamment l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE. Deuxièmement, le Tribunal a conclu, aux points 140 à 145 de l’arrêt attaqué, que les actes litigieux respectent le contenu essentiel dudit droit, dès lors que les mesures conservatoires qu’ils prévoient peuvent faire l’objet de dérogations et présentent un caractère temporaire et réversible. Troisièmement, le Tribunal a retenu, aux points 146 à 148 de l’arrêt attaqué, que les actes litigieux visent la protection des populations civiles contre une répression violente ainsi que le maintien de la paix et de la sécurité internationale, qui sont des objectifs d’intérêt général reconnus comme tels par l’Union. Quatrièmement, le Tribunal a analysé, aux points 149 à 154 de l’arrêt attaqué, la proportionnalité des actes litigieux au regard de la jurisprudence pertinente en la matière et conclu, au point 155 de l’arrêt attaqué, que l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses et la limitation de l’exercice de son droit de propriété ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la réglementation en matière de mesures restrictives à l’égard de la République arabe syrienne. Il a exposé, aux points 156 à 159 de l’arrêt attaqué, que cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante tiré de la possibilité de cantonner le gel de fonds et des ressources économiques aux biens faisant partie de la masse successorale du défunt, étant donné que la requérante n’a pas réussi à renverser la présomption de lien avec le régime syrien et que, en outre, ainsi qu’il résulte des éléments de preuve figurant dans le dossier supplémentaire exposés aux points 121 à 124 de l’arrêt attaqué, il existe un risque avéré d’un contournement des mesures restrictives concernées par la requérante, ce qui justifierait le gel des ressources propres de cette dernière.
29 Quant au second grief invoqué à l’appui des troisième et quatrième moyens, tiré d’une limitation illégale de l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, le Tribunal a constaté, aux points 163 à 183 de l’arrêt attaqué, que la requérante, d’une part, n’avait pas établi une violation de ce droit, les documents qu’elle a présentés ne permettant pas de déterminer le lieu où son foyer était effectivement établi et, d’autre part, ne pouvait valablement faire valoir que, en raison de l’interdiction d’entrer sur le territoire de l’Union, elle aurait été empêchée de mener sa vie à Dubaï (Émirats arabes unis), où elle a déclaré résider à la date de l’introduction de son recours. Dans la mesure où les actes litigieux feraient obstacle à ce que la requérante séjourne en Pologne avec son époux, ressortissant de cet État membre, le Tribunal a rappelé, aux points 168 à 171 de l’arrêt attaqué, qu’une limitation de l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible pour autant que les quatre conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte soient respectées. En ce qui concerne notamment la deuxième condition, relative à ce qu’une limitation de l’exercice de ce droit doit respecter le contenu essentiel de celui-ci, le Tribunal a considéré, aux points 174 à 178 de l’arrêt attaqué, que les mesures restrictives concernées sont provisoires et n’affectent que de manière temporaire et réversible la capacité du titulaire d’un tel droit de s’en prévaloir et ne prive donc pas l’intéressé de la substance même de ce droit, le Conseil devant procéder à un réexamen périodique de ces mesures et l’autorité compétente d’un État membre pouvant autoriser l’entrée sur son territoire d’une personne visée par lesdites mesures, notamment pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire. Par conséquent, le Tribunal a jugé que les actes litigieux respectaient le contenu essentiel du droit au respect de la vie privée et familiale.
30 Aux points 187 à 192 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante au motif que la condition relative à l’illégalité du comportement n’était pas satisfaite. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties au pourvoi
31 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’évoquer le recours au fond et d’annuler les actes litigieux dans la mesure où ils inscrivent et maintiennent le nom de la requérante sur les listes litigieuses ;
– de condamner le Conseil à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et
– de condamner le Conseil à supporter les dépens qu’elle a exposés tant devant le Tribunal que devant la Cour.
32 Le Conseil demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens des deux instances.
Sur le pourvoi
33 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense, des articles 41 et 47 de la Charte ainsi que de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et d’une erreur de droit, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense, des articles 41 et 47 de la Charte, des articles 26, 29 et 40 TUE, des articles 240 et 275 TFUE et de l’article 6 de la CEDH ainsi que d’erreurs que le Tribunal aurait commises en ce qu’il n’a pas donné de fondement légal à sa décision et qu’il a renversé la charge de la preuve, le troisième, d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier, d’une violation des droits de la défense, du principe de proportionnalité, des articles 17, 41, 47 et 52 de la Charte, des articles 240 et 275 TFUE et de l’article 6 de la CEDH ainsi que d’une erreur que le Tribunal aurait commise en ce qu’il a privé sa décision de motifs et de base légale, et, le quatrième, d’une violation des articles 7, 17, 41, 47 et 52 de la Charte ainsi que de l’article 8 de la CEDH et d’une erreur que le Tribunal aurait commise en ce qu’il a statué sur le fondement de motifs inopérants.
34 À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’invocation des articles 6 et 8 de la CEDH dans le cadre, respectivement, des premier à troisième moyens et du quatrième moyen n’est pas pertinente et doit être rejetée, la CEDH ne constituant pas un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union, de sorte que le contrôle de légalité des actes de l’Union doit être opéré au regard uniquement des droits fondamentaux garantis par la Charte, notamment aux articles 7 et 47 de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 190 ainsi que jurisprudence citée).
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense, des articles 41 et 47 de la Charte ainsi que de l’article 6 de la CEDH et d’une erreur de droit
Argumentation des parties
35 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal, en visant les points 52, 61 et 62 de l’arrêt attaqué, d’avoir violé les articles 41 et 47 de la Charte, l’article 6 de la CEDH et ses droits de la défense en ce qu’il a rejeté le premier moyen de son recours devant lui, tiré d’une violation des garanties procédurales dont elle aurait dû bénéficier, sans avoir répondu à sa contestation sur ce point ni exposé les raisons pour lesquelles les mesures restrictives la concernant devaient, par leur nature même, bénéficier d’un effet de surprise, justifiant ainsi l’absence d’une discussion contradictoire et préalable avant la prise de décision. D’abord, elle soutient que le maintien, à son égard, d’un gel de fonds déjà existant envers le défunt, alors qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune mesure restrictive pendant plus de dix ans, est incompatible avec un tel « effet de surprise ». Elle se demande en quoi consiste le risque de procéder à une telle procédure contradictoire, dès lors que celle-ci concernerait des avoirs gelés avant la dévolution successorale qui n’ont jamais disparu. Aucun effet de surprise ne serait nécessaire lorsqu’il s’agit non pas de geler des avoirs nouvellement frappés par des mesures restrictives, mais de continuer à maintenir sous gel des avoirs déjà frappés par de telles mesures. Après avoir admis au point 60 de l’arrêt attaqué que le gel des avoirs successoraux que la requérante était appelée à recueillir n’était pas de nature à justifier une limitation de l’exercice de ses droits de la défense, le Tribunal n’expliquerait cependant pas, au point 61 de l’arrêt attaqué, la nécessité d’assurer un tel effet de surprise. Ensuite, le fait que, contrairement à d’autres membres de sa famille, la requérante n’a jamais fait l’objet d’une mesure restrictive, au motif qu’elle n’a pas été considérée comme pouvant exercer une influence sur le régime syrien, montrerait qu’aucun effet de surprise n’était nécessaire à son égard, étant donné qu’elle serait inoffensive et informée des mesures frappant sa famille, et que le Conseil aurait dès lors dû lui permettre de s’en expliquer. Enfin, le fait que ses avoirs propres n’avaient pas été gelés pendant plus de dix ans exclurait que le Conseil puisse ne pas l’entendre avant une prise de décision.
36 Eu égard à ce contexte, aucun effet de surprise n’aurait été nécessaire s’agissant de biens déjà gelés, et l’absence de toute explication sur l’objet même des avoirs personnels de la requérante constituerait une erreur de droit qui priverait la décision du Tribunal de tout fondement légal. Le Tribunal ne s’expliquerait pas sur la proportion que représenteraient ces avoirs personnels, alors que la détermination de cette proportion permettrait de savoir s’il y a lieu de geler le patrimoine personnel de la requérante, lequel n’avait jamais fait l’objet de mesures restrictives, et de déterminer la raison exacte pour laquelle ce patrimoine serait soudainement visé par les mesures restrictives concernées.
37 Le Conseil estime que le premier moyen doit être rejeté comme étant inopérant, dès lors que la requérante n’indique pas quelles seraient les normes ou la jurisprudence qui auraient obligé le Tribunal à tenir compte des critères qu’elle invoque.
Appréciation de la Cour
38 En premier lieu, il convient de constater que l’argumentation de la requérante relève en partie d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et ne saurait dès lors être accueillie. Ainsi, elle soutient que le maintien d’un gel déjà existant depuis l’année 2011 à l’égard d’une personne n’ayant pas fait l’objet de la moindre mesure restrictive pendant plus de dix ans serait incompatible avec le prétendu effet de surprise jugé nécessaire. Dès lors, elle n’aurait jamais été considérée comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le régime syrien dans le but de modifier sa politique à l’égard des populations civiles.
39 Cependant, au point 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’il ne saurait être fait abstraction du fait que, par l’adoption des actes initiaux, le Conseil a procédé non seulement au gel des avoirs successoraux formant auparavant le patrimoine du défunt, mais également à un gel de tous les fonds et ressources économiques de la requérante, y compris des actifs faisant partie de son patrimoine propre. Il a précisé que, concernant ce dernier, il s’agissait d’une inscription initiale pour laquelle la jurisprudence reconnaît la nécessité d’assurer un effet de surprise pour en garantir l’efficacité.
40 En deuxième lieu, l’argument selon lequel le Tribunal aurait violé les articles 41 et 47 de la Charte et les droits de la défense dès lors qu’il n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles l’absence de débat contradictoire était nécessaire afin de garantir un effet de surprise doit être écarté comme étant non fondé.
41 En effet, d’abord, au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir jugé que le premier moyen n’était recevable qu’en ce qu’il avait été soulevé à l’appui de la demande d’annulation des actes initiaux, a relevé que, s’agissant d’une inscription initiale, le Conseil n’était pas tenu de communiquer au préalable à l’intéressé les motifs sur lesquels il entendait fonder cette inscription afin de ne pas compromettre l’efficacité de la mesure concernée, qui doit, par sa nature même, bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer immédiatement, et qu’il suffisait donc, en principe, que cette institution procède à la communication des motifs à l’intéressé et entende celui-ci concomitamment avec ou immédiatement après l’adoption de la décision. Le Tribunal s’est, à cet effet, basé sur la jurisprudence constante issue des arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, points 338 à 341), ainsi que du 1er octobre 2020, Makhlouf/Conseil (C-157/19 P, EU:C:2020:777, point 43), et en a déduit, au point 53 de l’arrêt attaqué, que le Conseil n’était dès lors pas tenu d’entendre la requérante préalablement à l’adoption des mesures restrictives concernées.
42 Ensuite, le Tribunal a, aux points 54 à 56 de l’arrêt attaqué, constaté que le droit d’être entendu de la requérante avait bien été respecté lors de l’adoption des actes initiaux, le Conseil ayant satisfait à son obligation de porter à la connaissance de la requérante les motifs de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses par une publication au Journal officiel de l’Union européenne, et l’ayant informée du fait qu’elle pouvait lui soumettre une demande de réexamen de cette inscription. Le Tribunal a alors relevé que la requérante avait adressé une demande de réexamen au Conseil, laquelle a été rejetée au motif qu’il existait des raisons suffisantes pour maintenir ladite inscription.
43 Enfin, le Tribunal a pris en compte, au point 57 de l’arrêt attaqué, l’argument de la requérante selon lequel la même inscription était motivée exclusivement par le décès de son père afin d’empêcher la transmission du patrimoine successoral et que, comme les avoirs du défunt étaient restés gelés à la date de l’adoption des actes initiaux, l’efficacité de ceux-ci n’était pas compromise.
44 À cet égard, en rappelant, au point 58 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence relative à la dérogation à l’exercice du droit d’être entendu, le Tribunal a constaté, au point 60 de cet arrêt, que l’adoption des actes initiaux n’était pas susceptible de compromettre l’efficacité de l’action de l’Union quant aux avoirs successoraux que la requérante était appelée à recueillir, ceux-ci étant restés gelés après le décès de son père. Le Tribunal a toutefois relevé, au point 61 dudit arrêt, que le Conseil a, par l’adoption des actes initiaux, gelé non seulement les avoirs successoraux formant auparavant le patrimoine du défunt, mais aussi tous les fonds et les ressources économiques de la requérante, y compris des actifs faisant partie de son patrimoine propre. S’agissant d’une inscription initiale de ces derniers actifs, le Tribunal a donc conclu et motivé à suffisance que, dans ce cas, il était nécessaire d’assurer un effet de surprise pour en garantir l’efficacité.
45 En troisième lieu, en ce que la requérante fait valoir, en se référant à son argumentation devant le Tribunal selon laquelle, contrairement à d’autres membres de sa famille, elle n’aurait jamais fait l’objet de mesures restrictives, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 18 décembre 2025, Hamoudi/Frontex, C-136/24 P, EU:C:2025:977, point 59 et jurisprudence citée).
46 Partant, dans la mesure où, par cette argumentation, la requérante tend à obtenir, sous le couvert d’une prétendue violation de l’obligation de motivation par le Tribunal, une nouvelle appréciation des faits par la Cour, sans invoquer leur dénaturation, ladite argumentation doit être écartée comme étant irrecevable.
47 En quatrième et dernier lieu, la requérante invoque une erreur de droit commise par le Tribunal, en ce que ce dernier aurait considéré à tort que le Conseil était fondé à faire valoir qu’un effet de surprise était nécessaire, sans caractériser la nécessité de cet effet de surprise. Or, en l’espèce, il convient de constater que la requérante ne montre pas en quoi consisterait l’erreur de droit commise par le Tribunal. Elle n’étaye pas ses arguments permettant d’identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, ni ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle il conviendrait à cet effet de connaître la proportion de ses ressources propres ou d’expliquer la nécessité d’un effet de surprise plus de dix ans après la prise de mesures restrictives, alors qu’elle n’aurait jamais été considérée comme pouvant exercer une influence sur le régime syrien.
48 Or, à cet égard, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 26 mars 2026, UC/Conseil, C-455/24 P, EU:C:2026:253, point 41 et jurisprudence citée).
49 En tout état de cause, il convient également de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé aux points 39 et 44 du présent arrêt, le Tribunal a, au point 61 de l’arrêt attaqué, exposé les raisons pour lesquelles un effet de surprise était nécessaire.
50 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense, des articles 41 et 47 de la Charte, des articles 26, 29 et 40 TUE, des articles 240 et 275 TFUE et de l’article 6 de la CEDH ainsi que d’erreurs que le Tribunal aurait commises en ce qu’il n’a pas donné de fondement légal à sa décision et qu’il a renversé la charge de la preuve
Argumentation des parties
51 Par son deuxième moyen, la requérante fait grief au Tribunal, d’une part, de ne pas avoir répondu au moyen tiré d’une erreur d’appréciation dont il était saisi, de ne pas avoir correctement motivé sa décision, d’avoir violé les articles 41 et 47 de la Charte, ses droits de la défense ainsi que l’article 6 de la CEDH, et, d’autre part, de ne pas avoir donné de fondement légal à sa décision, d’avoir renversé la charge de la preuve, violé les articles 26, 29 et 40 TUE, les articles 240 et 275 TFUE, les articles 41 et 47 de la Charte, ses droits de la défense ainsi que l’article 6 de la CEDH.
52 La requérante reproche d’abord au Tribunal d’avoir considéré, au point 92 de l’arrêt attaqué, que son inscription sur les listes litigieuses trouvait son fondement dans le critère objectif, autonome et suffisant en soi, de l’appartenance familiale, ensuite, d’avoir indiqué, aux points 97 et 116 de l’arrêt attaqué, que ce critère suppose une présomption réfragable de lien avec le régime syrien que la requérante n’était pas parvenue à renverser, et, enfin, d’avoir conclu, au point 126 de l’arrêt attaqué, que les actes litigieux n’étaient pas entachés d’une erreur d’appréciation. Selon la requérante, le Tribunal fait complètement abstraction de la circonstance qu’elle n’a pas fait l’objet de la moindre mesure restrictive entre l’année 2011 et l’année 2022, contrairement à d’autres membres de sa famille. Ni en 2011, lorsque les premières personnes ont été inscrites sur les listes établies par le Conseil, ni en 2015, lorsque le critère de l’appartenance familiale a été introduit, le Conseil n’aurait considéré qu’elle avait un lien avec le régime syrien et qu’elle serait dès lors susceptible d’exercer une influence sur ce régime ainsi que d’infléchir la politique de celui-ci à l’égard des populations civiles. Cette circonstance serait de nature à renverser cette présomption de lien avec le régime syrien résultant de son appartenance à la famille Makhlouf. Dès lors, il appartiendrait au Conseil de démontrer que cette situation aurait brusquement changé.
53 Il s’agirait non pas d’apprécier des faits, mais de constater que certaines circonstances particulières seraient des éléments de nature à renverser ladite présomption pesant sur les membres de la famille Makhlouf et donc de procéder à une qualification juridique des faits, qui, lorsqu’elle est invoquée, doit être examinée par le juge chargé de contrôler la légalité des mesures restrictives.
54 S’abstenant de s’expliquer sur ce point, le Tribunal n’aurait pas répondu à l’argumentation dont il était saisi et aurait privé sa décision de tout fondement légal. À cet égard, la requérante soutient avoir versé au dossier de première instance de nombreuses pièces faisant état de sa distanciation avec le régime syrien qui ont été reprises par le Tribunal aux points 105 à 107 de l’arrêt attaqué. De surcroît, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et validé l’erreur d’appréciation commise par le Conseil, ce dernier n’expliquant pas en quoi le décès du père de la requérante modifierait le lien existant entre cette dernière et le régime syrien.
55 Le Conseil estime que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Appréciation de la Cour
56 S’agissant, en premier lieu, des dispositions du droit de l’Union invoquées dans le cadre du deuxième moyen, il convient de constater que la requérante se borne à les mentionner, sans démontrer leur applicabilité en l’espèce et sans établir en quoi le Tribunal aurait violé ces dispositions. Plus particulièrement, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle considère que les articles 26, 29 et 40 TUE, les articles 240 et 275 TFUE ainsi que les articles 41 et 47 de la Charte seraient pertinents et auraient été violés.
57 Or, il résulte de la jurisprudence que la seule énonciation abstraite d’un moyen dans un pourvoi, non étayée d’indications plus précises, ne satisfait pas à l’obligation de motiver ce pourvoi, de telle sorte qu’un tel moyen doit être rejeté (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C-401/09 P, EU:C:2011:370, point 61).
58 En deuxième lieu, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
59 Par ailleurs, l’appréciation, par le Tribunal, de la force probante des pièces du dossier ne peut, sous réserve des cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve et de dénaturation de ces pièces, être remise en cause devant la Cour (arrêt du 3 juillet 2025, Glonatech/REA, C-114/24 P, EU:C:2025:520, point 109 et jurisprudence citée).
60 À cet égard, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal n’aurait pas répondu au moyen tiré d’une erreur d’appréciation ni correctement motivé sa décision en ce qu’il n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles les pièces faisant état de sa distanciation avec le régime syrien qu’elle a soumises au Tribunal n’étaient pas suffisantes pour démontrer que la présomption réfragable de lien avec ce régime était renversée et en validant ainsi l’erreur d’appréciation commise par le Conseil, il convient de relever que la requérante cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve par la Cour, ce qui échappe à la compétence de cette dernière. Dans la mesure où la requérante n’invoque ni une dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal ni une violation des règles en matière de charge et d’administration de la preuve, cet argument doit être écarté comme étant irrecevable au regard de la jurisprudence visée aux points 58 et 59 du présent arrêt.
61 Il en est de même en ce qui concerne l’argument de la requérante portant sur l’absence de prise en compte, par le Tribunal, de la circonstance que, contrairement à d’autres membres de sa famille, elle n’a pas fait l’objet de mesures restrictives pendant plus de dix ans. Outre le fait que cet argument, et plus particulièrement la comparaison de la situation de la requérante avec celle d’autres membres de sa famille, n’a pas été présenté sous cette forme en première instance, la requérante cherche, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour. Dans la mesure où la requérante n’invoque, dans le cadre de son deuxième moyen, ni une dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal ni une violation des règles en matière de charge et d’administration de la preuve, ledit argument doit également être écarté comme étant irrecevable au regard de cette jurisprudence.
62 En troisième lieu, l’argument relatif au renversement de la charge de la preuve procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et ne saurait donc être accueilli. La simple affirmation, au point 116 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « les éléments de preuve apportés par la requérante à l’appui de ses séries d’arguments […] ne sont pas de nature à renverser la présomption de lien avec [le régime syrien] », ne signifie aucunement que le Tribunal a estimé qu’il incombait à la requérante de démontrer qu’il n’existait pas, à son égard, de raisons justifiant l’inscription de son nom sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet des mesures restrictives concernées et que le Tribunal a, partant, renversé la charge de la preuve (voir, par analogie, arrêts du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil, C-458/17 P, EU:C:2018:441, point 60, et du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, point 82).
63 En quatrième et dernier lieu, pour justifier l’argument selon lequel le Tribunal n’aurait pas donné de fondement légal à sa décision, la requérante fait valoir que le Tribunal ferait totalement abstraction de la circonstance que, pendant plus de dix ans, elle a été jugée absolument étrangère aux affaires politiques et économiques syriennes, contrairement à ses frères et à son père. Elle subirait maintenant brusquement une présomption de lien avec le régime syrien en raison de son appartenance à la famille Makhlouf, alors que le seul objectif du Conseil aurait été de maintenir le gel des avoirs successoraux après le décès de son père, ce qui renverserait cette présomption. En jugeant que ladite présomption n’était pas renversée, le Tribunal n’aurait donc pas fondé correctement sa décision.
64 Cet argument doit être écarté comme étant irrecevable, dès lors que le pourvoi n’indique pas les arguments juridiques qui le soutiennent et ne permet pas d’identifier les motifs du Tribunal qui seraient entachés d’une erreur de droit. Comme il a été indiqué aux points 58 et 59 du présent arrêt, l’appréciation, par le Tribunal, de la force probante des pièces du dossier ne peut, sous réserve des cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve et de dénaturation de ces pièces, être remise en cause devant la Cour, le Tribunal étant dès lors tout à fait en droit de ne pas attribuer de valeur probante à la circonstance invoquée.
65 Le deuxième moyen doit donc être rejeté dans son intégralité comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier, d’une violation des droits de la défense, du principe de proportionnalité, des articles 17, 41, 47 et 52 de la Charte, des articles 240 et 275 TFUE et de l’article 6 de la CEDH ainsi que d’une erreur que le Tribunal aurait commise en ce qu’il a privé sa décision de motifs et de base légale
Sur la première branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
66 Par la première branche de son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 155, 156 et 158 de l’arrêt attaqué, méconnu son obligation de motivation en violation des articles 240 et 275 TFUE, des articles 41 et 47 de la Charte et de ses droits de la défense. D’abord, le Tribunal se serait abstenu de s’expliquer sur le fait que, pendant plus de dix ans, le Conseil n’aurait pas jugé utile de geler le patrimoine propre de la requérante, ce qui montrerait que l’appartenance à la famille Makhlouf n’était pas suffisante pour justifier de telles mesures à son égard. Ensuite, le Tribunal n’aurait pas démontré en quoi le gel de l’actif successoral du défunt ne suffisait pas à réaliser l’objectif de protection des populations civiles syriennes assigné aux mesures restrictives en cause. Enfin, le Tribunal n’aurait pas expliqué en quoi un risque de contournement de celles-ci par la requérante était apparu à la suite du décès de son père.
67 Le Conseil estime que la première branche du troisième moyen doit être écartée comme étant non fondée.
– Appréciation de la Cour
68 S’agissant, en premier lieu, des dispositions du droit de l’Union invoquées dans le cadre de la première branche du troisième moyen, il convient de constater que la requérante se borne à les mentionner, sans démontrer leur applicabilité en l’espèce et sans établir en quoi le Tribunal aurait violé ces dispositions. Plus particulièrement, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle considère que les articles 240 et 275 TFUE, les articles 41 et 47 de la Charte ainsi que les droits de la défense seraient pertinents et auraient été violés.
69 Or, tel qu’indiqué au point 57 du présent arrêt, il résulte de la jurisprudence que la seule énonciation abstraite d’un moyen dans un pourvoi, non étayée d’indications plus précises, ne satisfait pas à l’obligation de motiver ce pourvoi, de telle sorte qu’un tel moyen doit être rejeté.
70 En second lieu, il convient de constater que l’argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal, s’agissant du premier grief des troisième et quatrième moyens du recours en première instance, tiré d’une limitation illégale de l’exercice du droit de propriété et d’un défaut de proportionnalité, n’aurait pas motivé à suffisance sa réponse repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
71 En effet, le Tribunal a, d’abord, dans le cadre de l’examen du second moyen soulevé devant lui, tiré d’une erreur d’appréciation, établi à suffisance que la requérante n’avait pas réussi à renverser la présomption de lien avec le régime syrien, de telle sorte que son inscription, sur la base du critère de l’appartenance familiale, était fondée. Ensuite, dans le cadre de l’examen de ce premier grief, le Tribunal a, aux points 131 à 135 de l’arrêt attaqué, rappelé que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, relatif au droit de propriété, et à la jurisprudence y afférente, ce droit peut faire l’objet de limitations dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Le Tribunal a alors analysé les quatre conditions énoncées à cette dernière disposition, pour constater, enfin, que, en application de cette jurisprudence, celles-ci étaient bien remplies et que l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses ne saurait dès lors être considérée comme allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la réglementation en matière de mesures restrictives à l’égard de la République arabe syrienne.
72 En ce qui concerne les arguments selon lesquels le Tribunal, d’une part, ne se serait pas expliqué sur le fait que, pendant plus de dix ans, le patrimoine propre de la requérante n’avait pas été gelé par le Conseil, malgré son appartenance à la famille Makhlouf, et, d’autre part, n’aurait pas démontré pourquoi le gel de l’actif successoral du défunt ne suffisait pas à réaliser l’objectif de protection des populations civiles syriennes poursuivi par les mesures restrictives en cause, il convient de relever que le Tribunal a, aux points 151, 152 et 157 de l’arrêt attaqué, qui n’ont pas été contestés par la requérante, expliqué que la décision d’ouverture de la succession était de nature à étayer le motif d’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses en raison de son appartenance à la famille Makhlouf, instaurant une présomption de lien avec le régime syrien qu’elle n’a pas réussi à renverser. Par ailleurs, ces points s’inscrivent dans le prolongement logique du point 94 de cet arrêt, auquel le Tribunal a jugé que le Conseil pouvait a priori, compte tenu de cette décision, inscrire le nom de la requérante sur les listes litigieuses sur le fondement de la présomption réfragable de lien avec le régime syrien découlant du critère de l’appartenance familiale.
73 Quant à l’argument selon lequel le Tribunal n’aurait pas expliqué pourquoi un risque de contournement des mesures restrictives concernées par la requérante était apparu après le décès du père de celle-ci, il y a lieu de constater que, au point 158 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se réfère aux points 121 à 124 de cet arrêt, auxquels il a analysé plusieurs documents pour parvenir à la conclusion que le choix de la requérante d’investir en Russie s’inscrivait dans un contexte d’élaboration de stratégies de contournement des mesures restrictives concernées. Or, ces derniers points ne sont pas contestés par la requérante.
74 La première branche du troisième moyen doit donc être écartée comme étant non fondée.
Sur la deuxième branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
75 Par la deuxième branche de son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, au point 70 de l’arrêt attaqué, dénaturé les faits et les pièces du dossier en violation des articles 41 et 47 de la Charte, des droits de la défense et de l’article 6 de la CEDH, en ce qu’il a affirmé que les mesures restrictives concernées ont été prises en raison de son appartenance à la famille Makhlouf, alors que le Conseil a essentiellement entendu prendre ces mesures en raison de sa qualité d’héritière du défunt et en prévision de la suppression du nom de celui-ci des listes des personnes visées par lesdites mesures.
76 Le Conseil soutient que la deuxième branche du troisième moyen n’est pas fondée.
– Appréciation de la Cour
77 S’agissant, en premier lieu, des dispositions du droit de l’Union invoquées dans le cadre de la deuxième branche du troisième moyen, il convient de constater que la requérante se borne à les mentionner, sans démontrer leur applicabilité en l’espèce et sans établir en quoi le Tribunal aurait violé ces dispositions. Plus particulièrement, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle considère que les articles 41 et 47 de la Charte, les droits de la défense ainsi que l’article 6 de la CEDH seraient pertinents et auraient été violés.
78 Or, tel qu’indiqué au point 57 du présent arrêt, il résulte de la jurisprudence que la seule énonciation abstraite d’un moyen dans un pourvoi, non étayée d’indications plus précises, ne satisfait pas à l’obligation de motiver ce pourvoi, de telle sorte qu’un tel moyen doit être rejeté.
79 En second lieu, force est de constater que la requérante cherche en réalité à obtenir de la Cour un réexamen des éléments de preuve, sans mettre en cause une appréciation particulière du Tribunal. Or, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 45 du présent arrêt, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
80 En outre, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de fait ou de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante de la Cour qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 3 juillet 2025, Glonatech/REA, C-114/24 P, EU:C:2025:520, point 108 et jurisprudence citée).
81 La requérante invoque en l’espèce une dénaturation des éléments de preuve, indiquant que le Conseil aurait pris des mesures restrictives à son égard en raison de sa qualité d’héritière du défunt et non, ainsi qu’il découlerait du point 70 de l’arrêt attaqué, en raison de son appartenance à la famille Makhlouf. En affirmant que les mesures restrictives concernées auraient été prises en raison de l’appartenance de la requérante à cette famille, le Tribunal aurait dénaturé les faits et les pièces du dossier.
82 Or, il convient, à cet égard, de constater que cet argument résulte d’une lecture erronée du point 70 de l’arrêt attaqué. En effet, il ressort de ce point que le Conseil a indiqué qu’il existait des motifs suffisants pour maintenir l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses en tant que membre de la famille Makhlouf et en tant qu’héritière du défunt et non uniquement en raison de sa qualité d’héritière. Partant, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence rappelée au point 80 du présent arrêt, la dénaturation alléguée ne ressort, en tout état de cause, pas de façon manifeste des pièces du dossier.
83 La deuxième branche du troisième moyen doit dès lors être écartée.
Sur la troisième branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
84 Par la troisième branche de son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé les articles 41 et 47 de la Charte, ses droits de la défense et les principes découlant de l’article 6 de la CEDH et privé sa décision de fondement légal, étant donné que les éléments figurant dans le dossier supplémentaire, notamment l’achat d’un appartement à Moscou (Russie), sont largement antérieurs à la date du décès de son père et n’ont donné lieu à l’adoption d’aucune mesure restrictive, alors que, sept ans plus tard, le Tribunal se fonderait sur ces éléments sans constater d’autre changement dans sa situation pour justifier la mesure prise à son égard.
85 Le Conseil conclut au rejet de la troisième branche du troisième moyen.
– Appréciation de la Cour
86 Il convient de relever que, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen de la première branche du troisième moyen, au point 72 du présent arrêt, le Tribunal a expliqué que la décision d’ouverture de la succession était de nature à étayer le motif d’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses en raison de son appartenance à la famille Makhlouf, instaurant ainsi une présomption de lien avec le régime syrien qu’elle n’a pas réussi à renverser.
87 Par ailleurs, pour ce qui est du reproche fait au Tribunal de se fonder sur les éléments figurant dans le dossier supplémentaire et l’achat d’un appartement à Moscou, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence figurant aux points 58 et 59 du présent arrêt, la Cour n’est, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve et de l’examen d’une violation des règles en matière de charge et d’administration de la preuve, pas compétente, dans le cadre du pourvoi, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues.
88 Or, dans le cadre de la troisième branche du troisième moyen, la requérante n’invoque ni une dénaturation des éléments de preuve ni une méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve.
89 La troisième branche du troisième moyen doit, par conséquent, être écartée comme étant irrecevable.
Sur la quatrième branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
90 Par la quatrième branche de son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir privé sa décision de base légale en violation du principe de proportionnalité, des articles 17, 41, 47 et 52 de la Charte, de ses droits de la défense et de l’article 6 de la CEDH, faute de démontrer en quoi le gel de ses avoirs personnels, dont ni le montant ni la proportion par rapport aux avoirs successoraux déjà gelés ne sont précisés, aurait été indispensable à la réalisation de l’objectif poursuivi par les mesures restrictives. Le risque de contournement de celles-ci ne serait qu’une simple allégation, ces mesures ayant été jugées inutiles pendant des années. En effet, le Conseil ne justifierait aucunement la nécessité de procéder au gel des avoirs personnels de la requérante.
91 Le Conseil estime qu’il convient d’écarter la quatrième branche du troisième moyen.
– Appréciation de la Cour
92 S’agissant, en premier lieu, des dispositions invoquées dans le cadre de la quatrième branche du troisième moyen, il convient de constater que la requérante se borne à les mentionner, sans démontrer leur applicabilité en l’espèce et sans établir en quoi le Tribunal aurait violé ces dispositions. Plus particulièrement, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle considère que les articles 17, 41, 47 et 52 de la Charte, les droits de la défense ainsi que l’article 6 de la CEDH seraient pertinents et auraient été violés.
93 Or, tel qu’indiqué au point 57 du présent arrêt, il résulte de la jurisprudence que la seule énonciation abstraite d’un moyen dans un pourvoi, non étayée d’indications plus précises, ne satisfait pas à l’obligation de motiver ce pourvoi, de telle sorte qu’un tel moyen doit être rejeté.
94 En second lieu, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, EU:C:2006:541, point 50 ainsi que jurisprudence citée, et du 5 février 2026, VEB.RF/Conseil, C-572/24 P, EU:C:2026:74, point 34 ainsi que jurisprudence citée).
95 Force est de constater que les critiques formulées par la requérante dans le cadre de la quatrième branche de son troisième moyen de pourvoi ne visent pas de manière précise des éléments du raisonnement suivi par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, pour rejeter le premier grief des troisième et quatrième moyens avancé devant lui. En effet, par ce moyen de pourvoi, la requérante réitère essentiellement les critiques invoquées, devant le Tribunal, à l’égard des mesures restrictives prises par le Conseil.
96 Au demeurant, il y a lieu de relever que le Tribunal a, ainsi qu’il découle des points 131 à 160 de l’arrêt attaqué et du point 28 du présent arrêt, minutieusement analysé la prétendue limitation illégale de l’exercice du droit de propriété de la requérante et son prétendu défaut de proportionnalité.
97 À cet égard, s’agissant, notamment, de ce prétendu défaut de proportionnalité, il convient de rappeler que le Tribunal a, aux points 151, 152 et 157 de l’arrêt attaqué, expliqué que la décision d’ouverture de la succession était de nature à étayer le motif d’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses en raison de son appartenance à la famille Makhlouf, instaurant une présomption de lien avec le régime syrien qu’elle n’a pas réussi à renverser. L’adoption des mesures restrictives concernées, reposant sur une base factuelle suffisamment solide et s’inscrivant dans un objectif d’intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la protection des populations civiles, ne saurait dès lors être considérée comme étant inadéquate. Quant au risque de contournement de ces mesures, le Tribunal, ainsi qu’il résulte du point 73 du présent arrêt, est parvenu à la conclusion, aux points 121 à 124 de l’arrêt attaqué, que le choix de la requérante d’investir en Russie s’inscrivait dans un contexte d’élaboration de stratégies de contournement desdites mesures restrictives. Or, ces derniers points ne sont pas contestés par la requérante.
98 En ce qui concerne l’argument de la requérante relatif au montant et à la proportion de ses avoirs personnels par rapport aux avoirs successoraux que le Tribunal aurait manqué de préciser, la requérante n’indique pas non plus pour quelles raisons il conviendrait de connaître ce montant et cette proportion, ni en quoi le Tribunal aurait commis une erreur en ne les précisant pas. Pour cette raison, cet argument doit être écarté comme étant irrecevable.
99 Par conséquent, il convient d’écarter la quatrième branche du troisième moyen et, partant, de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des articles 7, 17, 41, 47 et 52 de la Charte ainsi que de l’article 8 de la CEDH et d’une erreur que le Tribunal aurait commise en ce qu’il a statué sur le fondement de motifs inopérants
Argumentation des parties
100 Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé, aux points 166 et 167 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’a pas prouvé que son foyer était effectivement établi dans l’Union à la date de l’adoption des actes litigieux ni qu’elle était empêchée de mener sa vie à Dubaï, où elle avait déclaré résider avec son mari à la date de l’introduction de la requête. Or, le droit de mener une vie familiale impliquerait le droit de s’installer dans le pays de l’Union dont son conjoint est ressortissant, ce que le Conseil lui refuserait.
101 La requérante reproche également au Tribunal d’avoir jugé, aux points 174 et 175 de l’arrêt attaqué, que les mesures restrictives en cause sont provisoires et temporaires et qu’elles peuvent faire l’objet d’un réexamen périodique, au motif que de telles considérations seraient inopérantes et insusceptibles de définir le caractère strictement nécessaire de ces mesures, qui portent atteinte au droit au respect de sa vie privée, au regard des objectifs poursuivis par celles-ci. Le Tribunal ne justifierait pas en quoi il serait nécessaire et obligatoire d’interdire à la requérante de résider sur le territoire de l’Union, de sorte qu’une telle interdiction ne serait pas proportionnée.
102 Ce faisant, le Tribunal aurait statué sur le fondement de motifs inopérants et violé les articles 7, 17, 41, 47 et 52 de la Charte et l’article 8 de la CEDH.
103 Le Conseil soutient que le quatrième moyen est irrecevable, étant donné que la requérante n’invoque aucun argument juridique ni aucune jurisprudence qui pourrait contredire les considérations et la jurisprudence du Tribunal figurant aux points 163 à 184 de l’arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
104 Il convient de relever que la requérante ne présente aucun argument juridique visant à démontrer l’existence d’une erreur de droit commise, par le Tribunal, dans son appréciation de la prétendue atteinte illégale au droit au respect de la vie privée et familiale et d’un défaut de proportionnalité. Son argumentation ne répond donc pas aux exigences de la jurisprudence constante rappelée aux points 57 et 94 du présent arrêt, en vertu de laquelle un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
105 En tout état de cause, il y a lieu de constater que le Tribunal a pris position, aux points 169 et 171 de l’arrêt attaqué, sur la limitation, invoquée par la requérante, de l’exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 7 de la Charte, en rappelant que ce droit n’est pas absolu et peut comporter des restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, tout en précisant que les mesures restrictives qui limitent ledit droit doivent respecter les quatre conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Aux points 172 à 182 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a vérifié si ces conditions avaient été respectées. Il a, à cet égard, aussi indiqué, aux points 174 à 177 de l’arrêt attaqué, que, même si les mesures restrictives présentent un caractère temporaire et réversible, une autorité compétente d’un État membre peut autoriser l’entrée sur son territoire d’une personne visée par de telles mesures, ce qui aurait pour effet de limiter l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale, de telle sorte que les actes litigieux respectent le contenu de ce droit.
106 Le Tribunal a, dans ce cadre, également pris position, aux points 179 et 180 de l’arrêt attaqué, points qui ne sont pas contestés par la requérante, sur le caractère proportionné de la limitation alléguée, en jugeant que, en l’occurrence, d’une part, le caractère nécessaire et approprié des mesures portant gel des fonds et des ressources économiques de la requérante sont applicables, par analogie, aux mesures portant restriction à l’admission de celle-ci sur le territoire de l’Union, de telle sorte que les limitations de l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale causées par ces dernières mesures ne sont pas disproportionnées. D’autre part, il a précisé que les restrictions en matière d’admission et de libre circulation sur le territoire de l’Union ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection des populations civiles, car des mesures de remplacement et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable, ne permettent pas aussi efficacement d’atteindre l’objectif poursuivi.
107 Le Tribunal en a ainsi déduit, au point 181 de l’arrêt attaqué, sans commettre d’erreur de droit, que les limitations causées par les mesures limitant l’exercice par la requérante de son droit au respect de la vie privée et familiale ne sauraient être qualifiées de disproportionnées, au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi.
108 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté.
109 Aucun des moyens du pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son ensemble.
Sur les conclusions en indemnité
110 En ce qui concerne la demande de la requérante tendant à ce que la Cour fasse droit à ses conclusions indemnitaires, il convient de constater que cette demande est dépourvue de motivation et qu’elle doit, par conséquent, être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les dépens
111 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
112 Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Kinda Makhlouf est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
|
Biltgen |
Kumin |
Bošnjak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mai 2026.
|
Le greffier |
Le président de chambre faisant fonction |
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A. Calot Escobar |
F. Biltgen |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/299 du 24 février 2022
- Règlement (UE) 2015/1828 du 12 octobre 2015
- Règlement d’exécution (UE) 755/2011 du 1 er août 2011
- Règlement d’exécution (UE) 2022/237 du 21 février 2022
- Règlement (UE) 36/2012 du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
- Règlement (UE) 442/2011 du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
- Règlement d’exécution (UE) 2022/840 du 30 mai 2022
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