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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 mai 2026, C-637/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-637/24 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 mai 2026.#Ghada Mhana contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’égard de la République arabe syrienne – Décision 2013/255/PESC – Règlement (UE) no 36/2012 – Gel des fonds et des ressources économiques – Inscription du nom de la requérante sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Critère de l’appartenance familiale.#Affaire C-637/24 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0637 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:379 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
7 mai 2026 (*)
« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’égard de la République arabe syrienne – Décision 2013/255/PESC – Règlement (UE) no 36/2012 – Gel des fonds et des ressources économiques – Inscription du nom de la requérante sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Critère de l’appartenance familiale »
Dans l’affaire C-637/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 septembre 2024,
Ghada Mhana, demeurant à Damas (Syrie), représentée initialement par Mes T. Bontinck, M. Brésart et G. Karouni, avocats, puis par Mes T. Bontinck, M. Brésart, L. Jakobs et G. Karouni, avocats, et enfin par Mes T. Bontinck et G. Karouni, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Limonet et V. Piessevaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Kumin et M. Bošnjak, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Mme Ghada Mhana demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 juillet 2024, Mhana/Conseil (T-207/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:496), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, à l’annulation, premièrement, de la décision d’exécution (PESC) 2022/242 du Conseil, du 21 février 2022, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2022, L 40, p. 26), et du règlement d’exécution (UE) 2022/237 du Conseil, du 21 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2022, L 40, p. 6) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), et, deuxièmement, de la décision (PESC) 2023/1035 du Conseil, du 25 mai 2023, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 49), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1027 du Conseil, du 25 mai 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 1), en tant que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes litigieux ») la concernent et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de l’adoption des actes litigieux.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 20 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés comme suit.
3 La requérante est l’une des veuves de M. Mohammed Makhlouf, un homme d’affaires de nationalité syrienne.
4 À compter de l’année 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté des mesures restrictives à l’égard de la République arabe syrienne et des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.
5 Ainsi, le 9 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/273/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11), « condamn[ant] fermement la répression violente […] des manifestations pacifiques en divers endroits dans toute la Syrie ». Il a institué, notamment, des restrictions à l’entrée sur le territoire de l’Union européenne ainsi qu’un gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes et entités « responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ». Considérant qu’une action réglementaire au niveau de l’Union était nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la décision 2011/273, le Conseil a également adopté le règlement (UE) no 442/2011, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p. 1).
6 Les noms des personnes « responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie » ainsi que ceux des personnes, physiques ou morales, et des entités qui leur sont liées ont été mentionnés à l’annexe de la décision 2011/273 et à l’annexe II du règlement no 442/2011.
7 Le 1er août 2011, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2011/488/PESC, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 199, p. 74), et le règlement d’exécution (UE) no 755/2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 199, p. 33), afin d’inclure, notamment, le nom de M. Mohammed Makhlouf dans les annexes respectives répertoriant les personnes et les entités visées par les mesures restrictives concernées.
8 Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), ainsi que, le 31 mai 2013, la décision 2013/255/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14) (ci-après, pris ensemble, les « actes de base »), notamment, pour imposer des mesures restrictives aux personnes bénéficiant des politiques menées par le régime syrien ou soutenant celui-ci et aux personnes qui leur sont liées. Les noms de ces personnes figurent désormais à l’annexe II du règlement no 36/2012 et à l’annexe de la décision 2013/255 (ci-après les « listes litigieuses »).
9 Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, le Conseil a adopté, le 12 octobre 2015, la décision (PESC) 2015/1836, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 266, p. 75), et le règlement (UE) 2015/1828, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 266, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de 2015 »).
10 À cet égard, estimant que les mesures restrictives adoptées initialement par la décision 2011/273 n’avaient pas permis de mettre fin à la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile, le Conseil a décidé, ainsi qu’il ressort du considérant 5 de la décision 2015/1836, « qu’il [était] nécessaire de maintenir les mesures restrictives en vigueur et d’assurer leur efficacité, en les développant tout en maintenant l’approche ciblée et différenciée qui est la sienne et en gardant à l’esprit la situation humanitaire de la population syrienne », estimant que « certaines catégories de personnes et d’entités [revêtaient] une importance particulière pour l’efficacité de ces mesures restrictives, étant donné la situation spécifique qui [régnait] en Syrie ».
11 Par voie de conséquence, la rédaction des articles 27 et 28 de la décision 2013/255 a été modifiée par la décision 2015/1836. Ces articles prévoient désormais des restrictions à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques des personnes relevant des catégories de personnes mentionnées au paragraphe 2, sous a) à g), de ces articles, dont la liste figure à l’annexe I de la décision 2013/255, excepté, conformément au paragraphe 3 desdits articles, s’il existe des « informations suffisantes indiquant [que ces personnes] ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement ».
12 En particulier, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du considérant 7 de la décision 2015/1836, « le pouvoir en Syrie s’exerce traditionnellement sur une base familiale [et] le pouvoir du régime syrien [était] essentiellement entre les mains des membres influents des familles Assad et Makhlouf », il convenait de prévoir des mesures restrictives à l’égard de certains membres de ces familles, tant pour influencer directement ce régime par l’intermédiaire des membres desdites familles afin que celui-ci modifie sa politique de répression que pour éviter le risque de contournement des mesures restrictives concernées par des membres des mêmes familles.
13 Ainsi, à la suite de l’adoption des actes de 2015, l’article 27, paragraphe 2, sous b), et l’article 28, paragraphe 2, sous b), de la décision 2013/255 soumettent désormais également aux mesures restrictives concernées les « membres des familles Assad ou Makhlouf » (ci-après le « critère de l’appartenance familiale »). Parallèlement, l’article 15 du règlement no 36/2012 a été complété par un paragraphe 1 bis, sous b), qui prévoit le gel des avoirs des membres de ces familles.
14 Le 12 septembre 2020, M. Mohammed Makhlouf est décédé (ci-après le « défunt »). À cette date, le nom de celui-ci figurait toujours sur les listes litigieuses.
15 Le 21 février 2022, par les actes initiaux, le Conseil a inséré le nom de la requérante à la ligne 319 des listes litigieuses aux motifs suivants :
« Veuve de Mohammed Makhlouf. Membre de la famille Makhlouf ».
16 Pour justifier l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses, le Conseil s’est fondé sur la décision d’ouverture de la succession du défunt émanant d’un juge syrien portant la date du 27 septembre 2020 (ci-après la « décision d’ouverture de la succession »).
17 Trois jours après l’adoption des actes initiaux, à savoir le 24 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/306, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2022, L 46, p. 95), et le règlement d’exécution (UE) 2022/299, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2022, L 46, p. 1), pour supprimer le nom du défunt des listes litigieuses.
18 Le 14 avril 2022, la requérante a adressé au Conseil une demande visant à retirer son nom des listes litigieuses.
19 Le Conseil a rejeté cette demande par une lettre du 31 mai 2022 au motif qu’il existait des raisons suffisantes pour maintenir l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses en tant que membre de la famille Makhlouf et héritière du défunt. À cette occasion, il a communiqué à la requérante la décision d’ouverture de la succession.
20 Dans sa réponse, le Conseil a informé la requérante de l’adoption de la décision (PESC) 2022/849 du Conseil, du 30 mai 2022, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2022, L 148, p. 52), et du règlement d’exécution (UE) 2022/840 du Conseil, du 30 mai 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2022, L 148, p. 8), par lesquels il avait maintenu le nom de celle-ci sur les listes litigieuses jusqu’au 1er juin 2023.
21 Le 25 mai 2023, le Conseil a adopté la décision 2023/1035 et le règlement d’exécution 2023/1027, lesquels prorogent, en substance, l’application des actes de base et des listes litigieuses, notamment à l’égard de la requérante, jusqu’au 1er juin 2024.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
22 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2022, adaptée en cours d’instance, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux en tant que ces actes la concernent.
23 À l’appui de son recours, la requérante a soulevé quatre moyens tirés, le premier, d’une violation des garanties procédurales, le deuxième, d’une erreur d’appréciation ainsi que, les troisième et quatrième, d’une limitation illégale de l’exercice de son droit fondamental à la propriété. Dans le cadre du présent pourvoi, seule l’analyse du deuxième moyen par le Tribunal est pertinente.
24 À cet égard, le Tribunal a relevé, aux points 88 à 90 de l’arrêt attaqué, que les critères d’inscription spécifiques figurant à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et à l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, sont autonomes par rapport au critère général d’association avec le régime syrien. Ainsi, le simple fait d’appartenir à l’une des catégories de personnes énumérées à ces dispositions suffit pour permettre de prendre les mesures restrictives en question, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve du soutien que les personnes concernées apporteraient au régime syrien en place ou du bénéfice qu’elles en tireraient. Au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en a déduit que le critère de l’appartenance familiale pose un critère objectif, autonome et suffisant pour justifier l’adoption de mesures restrictives à l’égard des « membres de [la famille] Makhlouf ». Cependant, il a précisé, au point 92 de l’arrêt attaqué, que lesdites dispositions prévoient, en substance, que les personnes visées à celles-ci ne doivent pas être inscrites sur les listes litigieuses s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’elles ne sont pas associées au régime syrien, qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas liées à un risque réel de contournement des mesures restrictives concernées. Dans ce contexte, le Tribunal a rappelé, aux points 94 à 96 de l’arrêt attaqué, que c’est à la requérante qu’il incombait, dans le cadre d’une contestation des actes litigieux, d’apporter des preuves afin de renverser la présomption réfragable de lien avec le régime syrien découlant du critère de l’appartenance familiale.
25 Le Tribunal, aux points 98 à 114 de l’arrêt attaqué, a par la suite constaté que, en l’espèce, les éléments de preuve produits par la requérante à l’appui de ses arguments et se rattachant, d’une part, à sa situation personnelle et, d’autre part, à la prétendue rupture des relations entre la famille Makhlouf et le régime syrien n’étaient pas de nature à renverser la présomption de lien avec ce régime.
26 Partant, le Tribunal a considéré, au point 115 de l’arrêt attaqué, que les actes litigieux reposent sur une base factuelle suffisamment solide, la requérante n’ayant pas valablement renversé la présomption de lien avec le régime syrien, et a, au point 116 de cet arrêt, rejeté le deuxième moyen.
27 Après avoir également rejeté les premier, troisième et quatrième moyens, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties au pourvoi
28 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’évoquer le recours au fond et d’annuler les actes litigieux dans la mesure où ils inscrivent et maintiennent le nom de la requérante sur les listes litigieuses ;
– d’ordonner, sur la base de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’adoption de ces actes, et
– de condamner le Conseil aux dépens des deux instances.
29 Le Conseil demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme étant non fondé et
– de condamner la requérante aux dépens des deux instances.
Sur le pourvoi
30 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application du critère de l’appartenance familiale ainsi que d’une méconnaissance du principe de proportionnalité, et, le second, d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application du renversement de la présomption de lien avec le régime syrien instaurée par ce critère ainsi que d’une violation disproportionnée du droit au respect de la vie familiale.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application du critère de l’appartenance familiale ainsi que d’une méconnaissance du principe de proportionnalité
31 Par son premier moyen, qui est divisé en deux branches, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 91 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’appartenance familiale introduit par les actes de 2015 pose un critère objectif, autonome et suffisant en soi pour justifier l’adoption de mesures restrictives à l’égard des « membres de [la famille] Makhlouf » par l’inscription de leurs noms sur les listes de personnes faisant l’objet de telles mesures au seul motif que ces derniers appartiennent à cette famille, et que ce critère n’est pas limité aux membres « influents » de cette famille. Le Tribunal aurait dès lors commis une erreur de droit dans l’interprétation du critère de l’appartenance familiale, au motif que ce critère viserait seulement les membres influents des familles.
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
32 Par la première branche de son premier moyen, la requérante soutient qu’il convient de prendre en compte les considérants de la décision 2015/1836, le contexte dans lequel s’inscrit le critère de l’appartenance familiale et la volonté du législateur de l’Union. Ainsi, il ressortirait du considérant 7 de la décision 2015/1836 que le pouvoir en Syrie se trouvait entre les mains des membres influents des familles Assad et Makhlouf et qu’il conviendrait de geler les fonds et les ressources économiques appartenant à certains membres de ces familles. En outre, en instaurant le critère de l’appartenance familiale, l’objectif du Conseil aurait été double, à savoir, influencer directement le régime syrien par l’intermédiaire de membres desdites familles et éviter le risque de contournement des mesures restrictives en cause par des membres des mêmes familles. Or, un tel effet de levier sur ce régime ne se concevrait que si les mesures restrictives prononcées à l’égard des membres des familles concernées étaient susceptibles d’influencer directement ledit régime et ne s’entendrait donc que si ces membres sont influents.
33 Le Conseil estime que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
– Appréciation de la Cour
34 Il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 91 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’appartenance familiale pose un critère objectif, autonome et suffisant en soi, et que ce critère n’est pas limité aux membres influents de la famille Makhlouf.
35 En effet, après avoir rappelé, au point 75 de l’arrêt attaqué, que le juge de l’Union doit s’assurer que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide, le Tribunal a retenu, au point 84 de cet arrêt, que, en l’espèce, l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses était fondée sur le motif qu’elle était la veuve de M. Mohammed Makhlouf et un membre de la famille Makhlouf.
36 Par la suite, le Tribunal a indiqué, au point 89 de l’arrêt attaqué, que l’appartenance aux familles Makhlouf ou Assad constitue un critère d’inscription spécifique sur les listes litigieuses, prévu à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi qu’à l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, parmi sept catégories de personnes qui appartiennent à des groupes déterminés, à l’égard desquelles ces dispositions instaurent une présomption réfragable de lien avec le régime syrien.
37 En effet, le Tribunal a relevé, en s’appuyant sur l’arrêt du 1er octobre 2020, Makhlouf/Conseil (C-157/19 P, EU:C:2020:777, point 98), que la teneur des articles 27 et 28 de la décision 2013/255 a été modifiée par la décision 2015/1836, laquelle a introduit, au paragraphe 2 de chacun de ces articles, sept catégories de personnes qui appartiennent à des groupes déterminés de personnes, parmi lesquelles figurent, notamment, à ce paragraphe 2, sous b), les « membres des familles Assad ou Makhlouf ».
38 À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 90 de l’arrêt attaqué, en s’appuyant également sur l’arrêt du 1er octobre 2020, Makhlouf/Conseil (C-157/19 P, EU:C:2020:777, point 83), que la Cour a déjà jugé que les critères pour l’application des mesures restrictives à l’égard de ces sept catégories de personnes sont autonomes par rapport au critère initial prévu au paragraphe 1 de chacun des articles 27 et 28 de la décision 2013/255, de sorte que le seul fait d’appartenir à l’une desdites sept catégories de personnes suffit pour permettre de prendre les mesures restrictives prévues à ces articles, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve du soutien que les personnes concernées apporteraient au régime syrien en place ou du bénéficie qu’elles en tireraient.
39 C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 91 de l’arrêt attaqué, que l’appartenance à la famille Assad ou à la famille Makhlouf constitue un critère autonome, qui est prévu en tant que tel par les articles 27 et 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et qui est fondé, ainsi qu’il ressort du considérant 7 de cette dernière décision, sur le fait que « le pouvoir en Syrie s’exerce traditionnellement sur une base familiale, le pouvoir du régime syrien [étant] essentiellement entre les mains » des membres de ces familles.
40 À cet égard et comme la requérante le fait également valoir, aux termes de ce considérant 7, le Conseil a estimé qu’il devait « prévoir des mesures restrictives pour geler tous les fonds et ressources économiques appartenant à certains membres des familles Assad et Makhlouf, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes possèdent, détiennent ou contrôlent, ainsi que pour imposer des restrictions à l’admission de ces personnes, identifiées par le Conseil et dont la liste figure à l’annexe I, tant pour influencer directement le régime par le biais de membres de ces familles afin que celui-ci modifie sa politique de répression, que pour éviter le risque de contournement des mesures restrictives par des membres de ces familles ».
41 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 91 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’appartenance familiale pose un critère objectif, autonome et suffisant en soi pour justifier l’adoption de mesures restrictives à l’égard des « membres de [la famille] Makhlouf » par l’inscription de leurs noms sur les listes de personnes faisant l’objet de telles mesures au seul motif que ces derniers appartiennent à cette famille, et que ce critère n’est pas limité aux membres influents de ladite famille.
42 Il convient donc d’écarter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
Sur la seconde branche du premier moyen
– Argumentation des parties
43 Par la seconde branche de son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal méconnaît le principe de proportionnalité et étend le critère de l’appartenance familiale au-delà de ce qui est adéquat, nécessaire et proportionné. Afin de poursuivre l’objectif des mesures restrictives de façon adéquate, la décision 2013/255 devrait affecter les personnes qui entretiennent un lien suffisant avec la situation spécifique régnant en Syrie. Il devrait dès lors en être déduit que les éléments de contexte existant à la date d’adoption des actes de 2015 et la situation spécifique en Syrie constituent des éléments essentiels pour comprendre le caractère adéquat du critère de l’appartenance familiale et de la présomption de lien avec le régime syrien qui en découle. Compte tenu du fait que les éléments de contexte sont susceptibles d’évolution, le Conseil devrait donc procéder à une appréciation actualisée de la situation et établir un bilan de l’effet de telles mesures en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs poursuivis. Or, en l’espèce, la situation en Syrie aurait profondément évolué, ce qui serait corroboré par de nombreux médias et illustré par le sort de M. Rami Makhlouf. Par conséquent, la seule interprétation qui puisse tenir compte des changements de circonstances contextuelles et être compatible avec le principe de proportionnalité serait celle consistant à admettre que seuls les membres influents de la famille Makhlouf seraient visés par le critère de l’appartenance familiale. La situation de la famille Makhlouf ayant notoirement évolué, le Conseil devrait établir le bien-fondé des mesures restrictives concernées et examiner les différents éléments de preuve au regard du contexte dans lequel ils s’inscrivent. Il n’appartiendrait pas à la personne visée par ces mesures d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdites mesures. Par ailleurs, selon l’arrêt du 15 février 2023, Belaeronavigatsia/Conseil (T-536/21, EU:T:2023:66), une interprétation large du critère de l’appartenance familiale méconnaîtrait la volonté du Conseil, exprimée au considérant 5 de la décision 2015/1836, de maintenir l’approche ciblée et différenciée nécessaire pour considérer qu’un tel critère et les mesures adoptées en vertu de celui-ci ne sont pas inappropriés au regard de l’objectif poursuivi.
44 La requérante considère qu’elle ne peut pas être qualifiée de membre influent de la famille Makhlouf et que le critère de l’appartenance familiale n’est dès lors pas satisfait en ce qui la concerne. Dans ce contexte, puisque la présomption d’un lien avec le régime syrien serait renversée et qu’elle ne viserait pas les personnes qui sont susceptibles de présenter un risque de contournement des mesures restrictives concernées, il appartiendrait au Conseil de démontrer en quoi la requérante serait liée à un risque réel de contournement de ces mesures. En effet, l’inscription sur les listes litigieuses de membres non influents et sans le moindre indice tangible d’un tel risque de contournement serait manifestement contraire au principe de proportionnalité.
45 Le Conseil considère qu’il y a lieu d’écarter la seconde branche du premier moyen et, partant, de rejeter ce moyen dans son ensemble.
– Appréciation de la Cour
46 Pour autant que l’argumentation tirée de la non-conformité des mesures restrictives adoptées sur le fondement du critère de l’appartenance familiale au principe de proportionnalité puisse être considérée comme visant à critiquer la légalité de ce critère et donc le raisonnement du Tribunal, au point 91 de l’arrêt attaqué, selon lequel ledit critère n’est pas limité aux membres influents de la famille Makhlouf, il y a lieu de constater que, devant le Tribunal, la requérante n’a pas contesté la légalité des dispositions de l’article 27, paragraphe 2, et de l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836.
47 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut pas modifier l’objet du litige devant le Tribunal (arrêt du 1er octobre 2020, Makhlouf/Conseil, C-157/19 P, EU:C:2020:777, point 88 et jurisprudence citée).
48 Selon une jurisprudence constante, la compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 1er octobre 2020, Makhlouf/Conseil, C-157/19 P, EU:C:2020:777, point 89 et jurisprudence citée).
49 Dans ces conditions, l’argumentation selon laquelle les dispositions de l’article 27, paragraphe 2, et de l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, sont illégales doit être écartée comme étant irrecevable, dès lors qu’elle tend à modifier l’objet du litige devant le Tribunal.
50 Toutefois, pour autant que la requérante entend reprocher au Tribunal l’application du critère de l’appartenance familiale à la requérante méconnaissant le principe de proportionnalité en ce qu’il aurait étendu le champ d’application de ce critère au-delà de ce qui serait adéquat, nécessaire et proportionné, il convient de constater que les arguments de la requérante ne sauraient prospérer.
51 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort du considérant 7 de la décision 2015/1836 que le Conseil, en instaurant des mesures restrictives eu égard au fait que le pouvoir en Syrie s’exerce traditionnellement sur une base familiale et était essentiellement entre les mains des membres influents des familles Assad et Makhlouf, entendait non seulement influencer directement le régime par l’intermédiaire de membres de ces familles afin que celui-ci modifie sa politique de répression, mais aussi éviter le risque de contournement de ces mesures restrictives par des membres desdites familles. Or, les arguments de la requérante qui se basent sur des « règles d’expérience commune », un « lien suffisant avec la situation combattue », une « situation spécifique » en Syrie ou un « changement de circonstances » dans ce pays ou concernant la famille Makhlouf, pour démontrer que seuls les membres influents des familles concernées peuvent être visés par le critère de l’appartenance familiale, ne se réfèrent nullement à ce dernier objectif, ne montrant dès lors pas en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation de l’adéquation des mesures restrictives concernées aux objectifs poursuivis, et notamment à celui d’éviter un risque de contournement de ces mesures.
52 Au demeurant, aux points 141 à 144 de l’arrêt attaqué, non contestés par la requérante, le Tribunal a, dans le cadre de l’examen des troisième et quatrième moyens du recours devant lui, tirés d’une limitation illégale de l’exercice du droit fondamental à la propriété de la requérante en raison de l’application des mesures restrictives concernées, pris position sur le principe de proportionnalité, en jugeant, au point 141 de l’arrêt attaqué, que, en l’occurrence, l’adoption de mesures restrictives à l’égard de la requérante, en tant que membre de la famille Makhlouf ayant un lien avec le régime syrien, revêt un caractère adéquat, dans la mesure où elle s’inscrit dans un objectif d’intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la protection des populations civiles. Il a ajouté, au point 142 de cet arrêt, que d’autres mesures et moins contraignantes, telles qu’une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir influencer directement le régime syrien par l’intermédiaire des membres des familles Assad et Makhlouf afin que celui-ci modifie sa politique de répression tout en évitant le risque de contournement des mesures restrictives par des membres de ces familles.
53 Il en découle que l’argumentation tenant à la méconnaissance du principe de proportionnalité des mesures restrictives prises contre la requérante doit être écartée comme étant non fondée.
54 Quant à l’argumentation relative à l’appréciation des éléments de contexte, qui sont susceptibles d’évolution et qui obligeraient le Conseil à réexaminer périodiquement les mesures restrictives, par laquelle la requérante reproche ainsi au Tribunal de ne pas avoir demandé au Conseil de produire des informations ou des éléments de preuve liés au contexte en Syrie afin de démontrer l’adéquation du critère de l’appartenance familiale, il convient de relever que la requérante cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve par la Cour, ce qui échappe à la compétence de cette dernière dans le cadre d’un pourvoi.
55 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 18 décembre 2025, Hamoudi/Frontex, C-136/24 P, EU:C:2025:977, point 59 et jurisprudence citée).
56 Par ailleurs, l’appréciation, par le Tribunal, de la force probante des pièces du dossier ne peut, sous réserve des cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve et de dénaturation de ces pièces, être remise en cause devant la Cour (arrêt du 3 juillet 2025, Glonatech/REA, C-114/24 P, EU:C:2025:520, point 109 et jurisprudence citée).
57 Dans la mesure où, par la seconde branche de son premier moyen, la requérante n’invoque ni une dénaturation des faits et des éléments de preuve ni une violation des règles en matière de charge et d’administration de la preuve par le Tribunal, cette seconde branche, pour autant que, par celle-ci, la requérante tend à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour, doit être écartée comme étant irrecevable.
58 L’argument de la requérante relatif au considérant 5 de la décision 2015/1836, selon lequel le Conseil aurait exprimé sa volonté de maintenir une « approche ciblée et différenciée », nécessaire pour considérer que le critère de l’appartenance familiale et les mesures adoptées en vertu de celui-ci ne sont pas inappropriés au regard de l’objectif poursuivi, doit être écarté dès lors que la jurisprudence du Tribunal citée à l’appui de cet argument ne concerne ni la même décision ni le même État, l’objectif n’étant pas le même.
59 Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du premier moyen doit être écartée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
60 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le second moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application du renversement de la présomption de lien avec le régime syrien instaurée par le critère de l’appartenance familiale ainsi que d’une violation disproportionnée du droit au respect de la vie familiale
61 Par son second moyen, qui se divise en deux branches, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application du renversement de la présomption de lien avec le régime syrien instaurée par le critère de l’appartenance familiale. D’une part, les conditions de renversement de cette présomption seraient interprétées de façon disproportionnée, rendant ce renversement impossible. D’autre part, une telle interprétation et une telle application de ces conditions constitueraient une violation disproportionnée du droit au respect de la vie familiale.
Sur la première branche du second moyen
– Argumentation des parties
62 Par la première branche de son second moyen, la requérante reproche, en premier lieu, au Tribunal d’avoir, au point 100 de l’arrêt attaqué, interprété de façon erronée la jurisprudence citée à ce point, issue des arrêts du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil (T-202/12, EU:T:2014:113, point 104), et du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil (T-260/19, EU:T:2021:187, point 149), étant donné que celle-ci porte non pas sur la pertinence et le caractère suffisant du fait d’être une mère au foyer afin de démontrer l’inexistence d’un lien avec le régime syrien ou l’impossibilité d’exercer une influence sur celui-ci, mais seulement sur le caractère suffisant et adéquat d’avoir quitté le territoire syrien pour renverser la présomption de lien avec ce régime.
63 En tant que « veuve de Mohammed Makhlouf », la requérante soutient qu’il lui appartiendrait de démontrer qu’elle n’est pas associée au régime syrien et qu’elle n’exerce aucune influence sur celui-ci. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil (T-202/12, EU:T:2014:113), cité par le Tribunal au point 100 de l’arrêt attaqué, le Conseil aurait prouvé que, outre le fait d’être mère au foyer, la personne concernée avait également un rôle politique, ce qui aurait permis au Tribunal de conclure que le fait d’être mère au foyer ne suffisait pas, dans ce cas spécifique, à renverser la présomption de lien avec le régime syrien. Or, en l’espèce, le rôle de mère au foyer impliquerait uniquement que la requérante s’est occupée de son foyer, qu’elle n’exerçait aucune activité professionnelle ou politique et qu’elle n’était donc pas associée au régime syrien ni n’exerçait aucune influence sur celui-ci. Solliciter d’autres preuves de sa part aurait pour effet de rendre impossible la démonstration de l’absence d’association au régime syrien et d’influence sur celui-ci, et ce d’autant plus qu’elle serait séparée de M. Mohammed Makhlouf depuis l’année 2016 et que ce dernier est décédé au cours de l’année 2020.
64 En second lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant, au point 103 de l’arrêt attaqué, que, « si [les déclarations produites par la requérante afin de démontrer l’éloignement de la vie de son époux] permet[tent] de conclure que, au moment de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, la requérante n’habitait pas à la même adresse que le défunt depuis un certain nombre d’années, [ces déclarations] ne suffisent pas, à [elles seules], pour constater l’inexistence ou la disparition du lien avec le régime syrien, ou l’absence d’influence sur ledit régime, ou l’absence d’association [à] un risque réel de contournement des mesures restrictives », et ce d’autant plus que cette appréciation du Tribunal reposerait sur la prémisse erronée figurant au point 100 de l’arrêt attaqué.
65 Selon la requérante, l’objectif de lutter contre le contournement de mesures restrictives impliquerait nécessairement l’existence d’un risque réel de contournement des mesures restrictives prononcées à l’égard d’une autre personne. Or, le nom de M. Mohammed Makhlouf aurait été rayé des listes litigieuses le 24 février 2022, de sorte qu’il n’existerait plus aucun risque de contournement des mesures restrictives concernées par la requérante.
66 Le Conseil estime que la première branche du second moyen doit être écartée comme étant non fondée.
– Appréciation de la Cour
67 Dans le cadre de l’interprétation prétendument disproportionnée des conditions de renversement de la présomption de lien avec le régime syrien, l’argument, tiré de ce que, en exigeant de la requérante qu’elle démontre autre chose que son rôle de mère au foyer, le Tribunal aurait rendu impossible la démonstration de l’absence d’association au régime syrien et d’influence sur celui-ci, doit être rejeté, car il repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
68 En effet, ainsi qu’il ressort des points 36 à 41 du présent arrêt, c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal a jugé, aux points 89 à 91 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’appartenance familiale pose un critère objectif, autonome et suffisant en soi pour justifier l’adoption de mesures restrictives à l’égard des « membres de [la famille] Makhlouf » par l’inscription de leurs noms sur les listes de personnes faisant l’objet de telles mesures au seul motif que ces derniers appartiennent à cette famille, et que ce critère n’est pas limité aux membres influents de ladite famille.
69 Le Tribunal a toutefois précisé, au point 92 de l’arrêt attaqué, que l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, disposent, en substance, que les personnes visées à ces dispositions ne sont pas inscrites sur les listes litigieuses s’il existe des informations suffisantes qu’elles ne sont pas associées au régime syrien, qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas liées à un risque réel de contournement des mesures restrictives concernées.
70 Après avoir constaté, aux points 93 et 94 de l’arrêt attaqué, que le Conseil pouvait, compte tenu de la décision d’ouverture de la succession, inscrire le nom de la requérante sur les listes litigieuses sur le fondement de la présomption réfragable de lien avec le régime syrien découlant du critère de l’appartenance familiale et qu’il incombait par la suite à la requérante, dans le cadre d’une contestation des actes litigieux, d’apporter des preuves afin de renverser cette présomption, le Tribunal a rappelé, au point 95 de l’arrêt attaqué, que, dans la mesure où la charge de la preuve quant au bien-fondé des motifs soutenant les mesures restrictives incombe en principe au Conseil, il ne saurait être imposé à une partie requérante un niveau de preuve excessif afin de renverser la présomption de lien avec le régime syrien.
71 Contrairement à ce qui est allégué par la requérante, le Tribunal n’a donc pas imposé à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence d’association au régime syrien et d’influence sur celui-ci. Au contraire, outre ces considérations relatives à la charge de la preuve, figurant au point 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué, au point 96 de cet arrêt, qu’une partie requérante doit être considérée comme ayant réussi à renverser la présomption d’un lien avec le régime syrien si elle fait valoir des arguments ou des éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil ou leur appréciation, ou si elle produit devant le juge de l’Union un faisceau d’indices concrets, précis et concordants de l’inexistence ou de la disparition du lien avec le régime syrien, ou de l’absence d’influence sur ce régime, ou de l’absence d’association à un risque réel de contournement des mesures restrictives.
72 C’est en tenant compte de ces considérations que le Tribunal a analysé si la requérante avait présenté des arguments susceptibles de renverser la présomption réfragable de lien avec le régime syrien.
73 En effet, après avoir indiqué qu’elle n’avait jamais eu de lien individuel direct avec le régime syrien, qu’elle était âgée de 74 ans à la date de l’introduction de son recours devant le Tribunal, qu’elle était séparée du défunt depuis de nombreuses années et que celui-ci avait refait sa vie avec une nouvelle épouse, la requérante a ajouté être une femme au foyer et avoir organisé sa vie de manière autonome, tout en précisant que sa vie a connu une « rupture avec le contexte de sa vie antérieure » et qu’elle « s’est détachée de son contexte familial ». À cet égard, au point 100 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a d’abord relevé que, selon la jurisprudence, le seul fait d’être une mère au foyer ne constitue pas, en soi, une circonstance suffisante pour constater l’inexistence ou la disparition de lien avec le régime syrien, ou l’absence d’influence sur ce régime, ou l’absence d’association à un risque réel de contournement des mesures restrictives.
74 Les arrêts mentionnés à cet effet par le Tribunal au point 100 de l’arrêt attaqué, contesté par la requérante, ont été cités par analogie, les situations en cause dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts n’étant pas identiques à celle en cause en l’espèce. Pour autant, comme la requérante le reconnaît elle-même au point 44 de son pourvoi, cette jurisprudence porte non pas sur la pertinence ou le caractère suffisant de la circonstance d’être une mère au foyer, pour renverser la présomption de lien avec le régime syrien, mais sur le fait qu’un seul indice, pris de façon isolée, tel que, en l’espèce, être une mère au foyer, ou, dans l’arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil (T-202/12, EU:T:2014:113), avoir scolarisé ses enfants dans un autre État, ou, dans l’arrêt du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil(T-260/19, EU:T:2021:187), se rendre en Syrie uniquement pour rendre visite à sa mère et se rendre dans un orphelinat, ne suffit pas à lui seul pour renverser cette présomption.
75 Le Tribunal a ensuite analysé les déclarations produites par la requérante afin de démontrer l’éloignement de la vie de son époux, et conclu que, si effectivement elle n’habitait plus à la même adresse que ce dernier, ces déclarations ne suffisaient pas non plus pour renverser la présomption de lien avec le régime syrien. Concernant l’argument relatif au fait de s’être « détachée de son contexte familial », le Tribunal a considéré qu’elle ne fournissait aucun élément permettant de considérer qu’elle s’était aussi éloignée de ses quatre fils et conclu que, dès lors, elle restait en défaut de fournir des indices suffisants se rattachant à sa situation personnelle, qui, pris avec d’autres indices, permettraient de renverser cette présomption.
76 Le Tribunal a enfin conclu que les autres éléments de preuve apportés et se rattachant à la rupture des relations entre la famille Makhlouf et le régime syrien ne sont pas non plus de nature à renverser la présomption de lien avec le régime syrien.
77 L’argument tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit, au point 103 de l’arrêt attaqué, au motif que la requérante ne présenterait plus aucun risque de contournement des mesures restrictives prononcées à l’égard d’une autre personne, dès lors que le nom de M. Mohammed Makhlouf ne figure plus sur les listes litigieuses, doit également être écarté. Par cet argument, la requérante cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour, ce qui, conformément à la jurisprudence rappelée au point 55 du présent arrêt, échappe à la compétence de cette dernière, dès lors que la requérante n’invoque pas une dénaturation des faits par le Tribunal.
78 Il découle des considérations qui précèdent que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté le deuxième moyen soulevé par la requérante devant lui et que, partant, la première branche du second moyen du présent pourvoi doit être écartée.
Sur la seconde branche du second moyen
– Argumentation des parties
79 Par la seconde branche de son second moyen, la requérante allègue une violation disproportionnée du droit au respect de sa vie familiale ayant donné lieu à une erreur de droit en ce que, au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’elle n’avait pas fourni suffisamment d’éléments permettant de démontrer qu’elle s’était également éloignée de ses quatre fils, afin de renverser la présomption de lien avec le régime syrien. Selon la requérante, exiger une telle preuve pour pouvoir considérer que cette présomption est renversée reviendrait en réalité à lui demander de s’éloigner de ses fils ou de rompre tout lien avec eux, ce qui constituerait une atteinte démesurée et intolérable à la substance même du droit au respect de la vie familiale. L’exigence aurait pour effet de rendre ladite présomption irréfragable et donc disproportionnée, le lien filial entre une mère et ses enfants étant par essence indissoluble. Une telle exigence ne serait ni appropriée ni nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par les mesures restrictives concernées et porterait atteinte à ce droit fondamental.
80 Le Conseil estime qu’il convient d’écarter la seconde branche du second moyen et, partant, de rejeter ce moyen dans son ensemble.
– Appréciation de la Cour
81 Il convient de constater que la seconde branche du second moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. La simple affirmation, au point 104 de cet arrêt, selon laquelle, « si la requérante prétend s’être “détachée de son contexte familial”, elle ne fournit aucun élément permettant de considérer que, à la suite de sa séparation avec le défunt, elle s’est également éloignée de ses quatre fils […], dont les noms sont inscrits sur les listes litigieuses depuis 2011 », ne signifie aucunement que le Tribunal a estimé qu’il incombait à la requérante de prouver qu’elle s’était éloignée de ses quatre fils ou avait rompu tout lien avec eux, et encore moins de s’éloigner d’eux ou de rompre tout lien avec eux, pour renverser la présomption de lien avec le régime syrien et que le Tribunal aurait, partant, violé le droit au respect de la vie familiale.
82 En effet, il ressort de ce point 104 que le Tribunal a considéré que, au regard de l’argument de la requérante selon lequel elle s’était « détachée de son contexte familial », sans fournir d’autres indices qui auraient pu permettre de considérer que, à la suite de sa séparation avec le défunt, elle se serait également éloignée de ses quatre fils, la requérante restait en défaut de fournir des indices, qui, pris ensemble avec d’autres indices concrets, précis et concordants, auraient été susceptibles de renverser la présomption de lien avec le régime syrien.
83 Ainsi, le Tribunal a non pas exigé de la requérante qu’elle prouve s’être éloignée de ses quatre fils pour renverser la présomption de lien avec le régime syrien, mais a relevé que, pour étayer cet argument selon lequel elle s’était « détachée de son contexte familial » et lui permettre de considérer que ce détachement concernait également un éloignement de ses quatre fils, elle aurait pu fournir des indices à cet égard, qui, pris avec d’autres indices concrets, précis et concordants, auraient été susceptibles de renverser cette présomption.
84 Il s’ensuit que la seconde branche du second moyen doit également être écartée et que, partant, le second moyen doit être rejeté dans son intégralité.
85 Aucun des moyens du pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les conclusions en indemnité
86 En ce qui concerne la demande de la requérante tendant à ce que la Cour fasse droit à ses conclusions indemnitaires, il convient de constater que cette demande est dépourvue de motivation et qu’elle doit, par conséquent, être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
88 Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Ghada Mhana est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
|
Biltgen |
Kumin |
Bošnjak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mai 2026.
|
Le greffier |
Le président de chambre faisant fonction |
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A. Calot Escobar |
F. Biltgen |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/299 du 24 février 2022
- Règlement (UE) 2015/1828 du 12 octobre 2015
- Règlement d’exécution (UE) 755/2011 du 1 er août 2011
- Règlement d’exécution (UE) 2022/237 du 21 février 2022
- Règlement (UE) 36/2012 du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
- Règlement (UE) 442/2011 du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
- Règlement d’exécution (UE) 2022/840 du 30 mai 2022
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