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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 mars 2026, C-646/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-646/24 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 mars 2026.#Commission européenne contre République de Bulgarie.#Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive (UE) 2019/882 – Exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services – Absence de transposition et de communication des mesures de transposition – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Sanctions pécuniaires – Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte – Désistement partiel.#Affaire C-646/24. | |
| Date de dépôt : | 4 octobre 2024 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0646 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:221 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Condinanzi |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, BGR |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
19 mars 2026 (*)
« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive (UE) 2019/882 – Exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services – Absence de transposition et de communication des mesures de transposition – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Sanctions pécuniaires – Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte – Désistement partiel »
Dans l’affaire C-646/24,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 et de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 4 octobre 2024,
Commission européenne, représentée par Mme D. Drambozova et M. B. Stromsky, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République de Bulgarie, représentée par Mme T. Mitova et M. R. Stoyanov, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi (rapporteur), président de chambre, M. N. Jääskinen et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :
– de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO 2019, L 151, p. 70), et en ayant omis de communiquer ces dispositions à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 31 de cette directive ;
– de condamner la République de Bulgarie à verser à la Commission un montant forfaitaire correspondant au plus élevé des deux montants suivants :
– un montant journalier de 2 160 euros multiplié par le nombre de jours compris entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition prévu par ladite directive et le jour où il a été mis fin à l’infraction ou, s’il n’y a pas été mis fin, le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente instance ;
– un montant forfaitaire minimal de 603 000 euros ;
– dans le cas où le manquement constaté au premier tiret s’est poursuivi jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente instance, de condamner la République de Bulgarie à payer à la Commission une astreinte de 15 504 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de cet arrêt, jusqu’à ce que cet État membre s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2019/882, et
– de condamner la République de Bulgarie aux dépens.
Le cadre juridique
La directive 2019/882
2 Les considérants 1 à 3, 5 à 8, 13, 15, 16, 49, 101, 103 et 104 de la directive 2019/882 sont rédigés comme suit :
« (1) La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à l’élimination et à la prévention des obstacles qui entravent la libre circulation de certains produits et services accessibles découlant d’exigences divergentes en matière d’accessibilité dans les États membres. Cela augmenterait la disponibilité des produits et services accessibles au sein du marché intérieur et améliorerait l’accessibilité des informations pertinentes.
(2) La demande de produits et services accessibles est forte et il est prévu que le nombre de personnes handicapées augmente considérablement. Un environnement dans lequel les produits et les services sont plus accessibles permet de créer une société plus inclusive et facilite l’autonomie des personnes handicapées. Dans ce contexte, il convient de garder à l’esprit que la prévalence du handicap dans l’Union est plus élevée chez les femmes que chez les hommes.
(3) La définition des personnes handicapées retenue dans la présente directive est conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, [conclue à New York le 13 décembre 2006 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35, ci-après la “convention de l’ONU”)], à laquelle l’Union est partie depuis le 21 janvier 2011 et que tous les États membres ont ratifiée. La convention [de l’ONU] définit les personnes handicapées comme “des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres”. La présente directive promeut la participation pleine et effective des personnes handicapées sur un pied d’égalité, en améliorant leur accès aux produits et services courants qui, du fait de leur conception initiale ou de leur adaptation ultérieure, répondent à leurs besoins spécifiques.
[…]
(5) La disparité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne l’accessibilité de produits et de services pour les personnes handicapées crée des obstacles à la libre circulation des produits et services et fausse la concurrence effective sur le marché intérieur. Pour certains produits et services, ces disparités devraient s’accroître dans l’Union après l’entrée en vigueur de la convention. Ces obstacles portent tout particulièrement préjudice aux opérateurs économiques, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME).
(6) Les divergences entre les exigences nationales en matière d’accessibilité dissuadent notamment les professionnels individuels, les PME et les microentreprises de se lancer dans des activités commerciales en dehors de leurs marchés nationaux. Les exigences en matière d’accessibilité fixées par les États membres à l’échelle nationale, voire régionale ou locale, diffèrent tant du point de vue de leur champ d’application que de leur degré de précision. Ces divergences ont une incidence négative sur la compétitivité et la croissance en raison du surcoût engendré par la mise au point et la commercialisation, pour chaque marché national, de produits et services accessibles.
(7) Les consommateurs de produits et services accessibles et de technologies d’assistance doivent s’accommoder de prix élevés du fait de la concurrence limitée qui existe entre les fournisseurs. La fragmentation des réglementations nationales limite les avantages qui pourraient résulter du partage d’expériences en matière d’adaptation aux évolutions sociétales et technologiques avec des pairs nationaux et internationaux.
(8) Il est donc nécessaire de rapprocher les mesures nationales à l’échelle de l’Union pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et mettre un terme à la fragmentation du marché des produits et services accessibles, pour réaliser des économies d’échelle, pour faciliter les échanges et la mobilité transfrontières, ainsi que pour aider les opérateurs économiques à concentrer des ressources sur l’innovation plutôt qu’à les utiliser pour faire face aux dépenses découlant de la fragmentation des législations à travers l’Union.
[…]
(13) La convention [de l’ONU] exige de ses parties qu’elles prennent des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Le comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a constaté la nécessité d’instaurer un cadre législatif prévoyant des critères concrets, contraignants et temporels pour le suivi de l’instauration progressive des mesures en matière d’accessibilité.
[…]
(15) L’entrée en vigueur de la convention [de l’ONU] dans l’ordre juridique des États membres rend nécessaire l’adoption de dispositions nationales supplémentaires en matière d’accessibilité des produits et services. Sans une action de l’Union, ces dispositions accroîtraient encore les divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.
(16) Il est donc nécessaire de faciliter l’application de la convention [de l’ONU] dans l’Union en prévoyant des règles communes de l’Union. La présente directive encourage également les États membres dans les efforts qu’ils déploient afin de respecter, de manière harmonisée, leurs engagements nationaux ainsi que les obligations qui leur incombent en vertu de la convention [de l’ONU] en matière d’accessibilité.
[…]
(49) Dans certains cas, des exigences communes en matière d’accessibilité applicables à l’environnement bâti faciliteraient la libre circulation des services concernés et des personnes handicapées. C’est pourquoi la présente directive devrait permettre aux États membres d’inclure l’environnement bâti utilisé dans la fourniture des services dans le champ d’application de la présente directive, garantissant le respect des exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe III.
[…]
(101) Afin de donner aux prestataires de services suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences de la présente directive, il est nécessaire de prévoir une période de transition de cinq ans après la date d’application de la présente directive, pendant laquelle les produits utilisés pour la fourniture d’un service qui ont été mis sur le marché avant cette date ne doivent pas nécessairement être conformes aux exigences en matière d’accessibilité au titre de la présente directive, sauf s’ils sont remplacés par les prestataires de services pendant la période de transition. Compte tenu du coût et de la durée importante du cycle de vie des terminaux en libre-service, il convient de prévoir que, lorsqu’ils sont utilisés pour la fourniture de services, ces terminaux puissent continuer à être utilisés jusqu’à la fin de leur durée de vie économique pour autant qu’ils ne soient pas remplacés au cours de cette période, qui ne doit toutefois pas dépasser vingt ans.
[…]
(103) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la [c]harte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la “Charte”). Elle vise en particulier à assurer le plein respect du droit des personnes handicapées de bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté, et à promouvoir l’application des articles 21, 25 et 26 de la Charte.
(104) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’élimination des obstacles à la libre circulation de certains produits et services accessibles en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres car il requiert l’harmonisation des différentes règles actuellement en vigueur dans leurs systèmes juridiques respectifs, mais peut, en définissant des exigences et des règles communes en matière d’accessibilité pour le fonctionnement du marché intérieur, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 [TUE] […] »
3 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », énonce :
« La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à l’élimination et à la prévention des obstacles, qui entravent la libre circulation des produits et des services relevant de la présente directive, découlant d’exigences divergentes en matière d’accessibilité dans les États membres. »
4 L’article 2 de ladite directive énumère les produits et les services auxquels elle s’applique ainsi que ceux qui sont exclus de son champ d’application.
5 L’article 4 de la même directive, intitulé « Exigences en matière d’accessibilité », prévoit :
« 1. Les États membres veillent, conformément aux paragraphes 2, 3 et 5 du présent article, et sous réserve de l’article 14, à ce que les opérateurs économiques ne mettent sur le marché que les produits, et ne fournissent que les services, qui sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I.
[…]
4. Les États membres peuvent décider, compte tenu des circonstances nationales, que l’environnement bâti utilisé par les clients de services relevant de la présente directive doive être conforme aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe III, de manière à garantir une utilisation optimale par les personnes handicapées.
[…]
6. Les États membres fournissent des lignes directrices et des outils aux microentreprises pour faciliter l’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les États membres élaborent ces outils en consultation avec les parties prenantes concernées.
[…]
8. Les États membres veillent à ce que la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen “112”, par le [centre de réception des appels d’urgence ou] PSAP [(Public Safety Answering Point)] le plus approprié, soit conforme aux exigences spécifiques en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section V, de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence. »
6 Le chapitre III de la directive 2019/882, intitulé « Obligations des opérateurs économiques dans le secteur des produits », énumère, à ses articles 7 à 10, les obligations qui s’appliquent, respectivement, aux fabricants, aux représentants autorisés, aux importateurs et aux distributeurs de produits en matière d’accessibilité.
7 Le chapitre IV de cette directive, intitulé « Obligations des prestataires de services », énumère, à son article 13, les différentes obligations en matière d’accessibilité qui s’appliquent à la conception et à la fourniture de services auxquelles ces prestataires sont tenus de se conformer.
8 L’article 31 de ladite directive, intitulé « Transposition », énonce :
« 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 juin 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2. Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 juin 2025.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent décider d’appliquer les mesures relatives aux obligations prévues à l’article 4, paragraphe 8, au plus tard le 28 juin 2027.
4. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
[…] »
9 L’article 32 de la même directive, intitulé « Mesures transitoires », prévoit :
« 1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les États membres prévoient une période transitoire s’achevant le 28 juin 2030, au cours de laquelle les prestataires de services ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.
Les contrats de services convenus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu’à expiration, mais pas plus que cinq ans à compter de ladite date.
2. Les États membres peuvent prévoir que les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant dépasser vingt ans après leur mise en service. »
10 L’annexe I de la directive 2019/882 énumère les exigences générales et spécifiques en matière d’accessibilité applicables aux produits et services relevant du champ d’application de cette directive. En particulier, la section V de cette annexe I concerne les exigences spécifiques en matière d’accessibilité liées à la réception, par le PSAP le plus approprié, des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 ».
11 L’annexe III de ladite directive énumère les exigences en matière d’accessibilité aux fins de l’article 4, paragraphe 4, en ce qui concerne l’environnement bâti à l’endroit où les services relevant de la même directive sont fournis.
La communication de 2023
12 La communication de la Commission 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d’infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, ci-après la « communication de 2023 »), dispose, à son point 2, intitulé « Principes généraux », que les sanctions financières infligées doivent se fonder sur trois critères fondamentaux :
– la gravité de l’infraction ;
– sa durée, et
– la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction financière elle-même pour éviter les récidives.
13 Le point 3.2 de cette communication, intitulé « Application du coefficient de gravité (facteur compris entre 1 et 20) », est rédigé comme suit :
« Une infraction relative à […] l’absence de communication de mesures de transposition d’une directive adoptée dans le cadre d’une procédure législative est toujours considérée comme grave. Afin d’adapter le montant de la sanction aux circonstances particulières de l’espèce, la Commission détermine le coefficient de gravité sur la base de deux paramètres : l’importance des règles de l’Union enfreintes ou non transposées et les effets de l’infraction sur des intérêts d’ordre général ou particulier.
À la lumière des considérations développées ci-après, la gravité de l’infraction est déterminée par un coefficient, fixé par la Commission, compris entre un minimum de 1 et un maximum de 20. »
14 Le point 3.2.1.1 de ladite communication, intitulé « Importance des dispositions enfreintes », prévoit :
« […]
[…] l’absence de coopération pleine et entière d’un État membre avec la Commission au cours de la procédure aboutissant à une saisine de la Cour en vertu de l’article 260, paragraphe 2, premier alinéa, [TFUE] constitue une circonstance aggravante.
[…]
Enfin, il convient de tenir compte de circonstances atténuantes telles que le fait que l’arrêt à exécuter donne lieu à de réelles questions d’interprétation ou à des difficultés intrinsèques particulières pour réaliser son exécution dans un bref laps de temps (par exemple, la nécessité de planifier, d’approuver, de financer et de construire des infrastructures pour se mettre en conformité). »
15 Le point 3.2.2 de la même communication, intitulé « Non-communication de mesures de transposition (article 260, paragraphe 3, [TFUE]) », énonce :
« Pour les recours introduits en vertu de l’article 260, paragraphe 3, [TFUE], la Commission applique systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l’obligation de communiquer les mesures de transposition. Dans une Union fondée sur le respect de l’[É]tat de droit, toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d’une importance égale et doivent être intégralement transposées par les États membres dans les délais qui y sont fixés.
[…] En outre, les effets de l’infraction sur des intérêts d’ordre général ou particulier pourraient être pris en compte […] »
16 Le point 3.3 de la communication de 2023, intitulé « Application du coefficient de durée », énonce :
« Aux fins du calcul du montant de l’astreinte prenant en compte la durée de l’infraction :
[…]
– pour les recours introduits en vertu de l’article 260, paragraphe 3, [TFUE], la durée prise en compte est la période qui commence à courir le jour suivant l’expiration du délai de transposition de la directive concernée jusqu’au moment où la Commission décide de saisir la Cour.
Le coefficient de durée est exprimé sous la forme d’un multiplicateur compris entre 1 et 3. Il est calculé à un taux de 0,10 par mois à compter de la date du premier arrêt ou du jour suivant l’expiration du délai de transposition de la directive en question.
La Cour […] a confirmé que la durée de l’infraction doit être prise en compte tant pour l’astreinte que pour la somme forfaitaire, eu égard aux fonctions propres de chaque sanction. »
17 Le point 3.4 de cette communication, intitulé « Capacité de paiement de l’État membre », prévoit :
« […]
Le niveau de sanction requis pour produire un effet dissuasif variera en fonction de la capacité de paiement des États membres. Cet effet dissuasif se reflète dans le facteur n. Il se définit comme une moyenne géométrique pondérée du produit intérieur brut (PIB) de l’État membre concerné par rapport à la moyenne des PIB des États membres, dont le poids est égal à deux, et de la population de l’État membre concerné par rapport à la moyenne de la population des États membres, dont le poids est égal à un. […]
[…]
Les facteurs n sont fixés pour chaque État membre au point 3 de l’annexe [I]. »
18 Aux termes du point 4.1 de ladite communication, intitulé « Somme forfaitaire minimale » :
« Chaque fois que la Commission saisit la Cour d’un recours en vertu de l’article 260 [TFUE], elle propose au moins une somme forfaitaire fixe, déterminée pour chaque État membre en fonction de son facteur n, et ce indépendamment du résultat du calcul exposé au point 4.2.
[…]
La somme forfaitaire minimale est fixée pour chaque État membre au point 5 de l’annexe I. »
19 Le point 4.2 de la communication de 2023 précise la méthode de calcul de la somme forfaitaire comme suit :
« La somme forfaitaire est calculée d’une manière globalement similaire à la méthode de calcul de l’astreinte, à savoir :
– en multipliant un forfait par un coefficient de gravité ;
– en multipliant le résultat par le facteur n ;
– en multipliant le résultat par le nombre de jours de persistance de l’infraction […]
[…] »
20 Le point 4.2.1 de cette communication, intitulé « Nombre de jours de persistance de l’infraction », prévoit :
« Aux fins du calcul de la somme forfaitaire, le montant journalier doit être multiplié par le nombre de jours de persistance de l’infraction. Ce nombre de jours est défini comme suit :
[…]
– pour les recours introduits en vertu de l’article 260, paragraphe 3, [TFUE], il s’agit du nombre de jours compris entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition fixé dans la directive concernée et la date à laquelle l’infraction prend fin ou, à défaut de régularisation, la date du prononcé de l’arrêt au titre de l’article 260 [TFUE].
– […] »
21 Aux termes du point 4.2.2 de ladite communication, intitulé « Autres éléments de la méthode de calcul de la somme forfaitaire » :
« Pour le calcul de la somme forfaitaire, la Commission applique le même coefficient de gravité et le même facteur n fixe que pour le calcul de l’astreinte […]
[…]
Le forfait applicable à la somme forfaitaire est fixé au point 2 de l’annexe I.
[…] »
22 L’annexe I de la communication de 2023, intitulée « Données servant au calcul des sanctions financières proposées à la Cour », a fait l’objet d’une mise à jour par la communication de la Commission publiée le 26 janvier 2024, intitulée « Mise à jour des données utilisées pour calculer les sanctions financières proposées par la Commission à la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre des procédures d’infraction » (JO C, C/2024/1123). Le point 2 de l’annexe de cette communication prévoit que le forfait de la somme forfaitaire, mentionné au point 4.2.2 de la communication de 2023, est fixé à 1 080 euros par jour. Le point 3 de cette annexe prévoit que le facteur « n » pour la République de Bulgarie est fixé à 0,20. Enfin, au point 5 de ladite annexe, il est précisé que la somme forfaitaire minimale fixée pour cet État membre s’élève à 603 000 euros.
La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
23 La Commission, n’ayant reçu de la République de Bulgarie aucune information concernant l’adoption des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2019/882 à l’expiration du délai de transposition de celle-ci, soit le 28 juin 2022, a adressé, le 19 juillet 2022, une lettre de mise en demeure à cet État membre.
24 Par lettre du 19 septembre 2022, la République de Bulgarie a indiqué que les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive étaient en cours d’élaboration et qu’un groupe de travail interservices serait mis en place afin de préparer un projet de loi horizontale transposant ladite directive dans l’ordre juridique national à l’issue des élections législatives prévues pour le 2 octobre 2022.
25 En l’absence de communication ultérieure relative à la transposition de la directive 2019/882, la Commission a adressé à la République de Bulgarie, le 14 juillet 2023, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive dans un délai de deux mois à compter de la date de réception dudit avis.
26 Par lettre du 19 septembre 2023, la République de Bulgarie a communiqué à la Commission un projet de loi de transposition de ladite directive ainsi qu’un calendrier indicatif en vue de son adoption, tout en précisant que ce projet de loi serait approuvé par le Conseil des ministres et soumis à l’Assemblée nationale au cours du mois de décembre 2023.
27 Le 9 septembre 2024, la République de Bulgarie a transmis à la Commission des informations complémentaires selon lesquelles le projet de loi de transposition de la directive 2019/882 avait été adopté par le Conseil des ministres par décision du 16 août 2024. Selon ces mêmes informations, ce projet de loi avait été transmis pour examen à l’Assemblée nationale le 16 août 2024 et soumis à huit commissions parlementaires.
28 Constatant que les mesures de transposition de ladite directive n’avaient toujours pas été adoptées ni, partant, communiquées à la Commission un peu plus de deux ans après l’expiration du délai de transposition et que la République de Bulgarie ne s’était ainsi toujours pas conformée à ses obligations, la Commission a décidé, le 25 juillet 2024, de saisir la Cour du présent recours, introduit le 4 octobre 2024.
29 Le 10 mars 2025, la phase écrite de la procédure dans la présente affaire a été clôturée.
30 Par une nouvelle offre de preuve soumise le 16 avril 2025, au titre de l’article 128, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la République de Bulgarie a fait état de la publication et de l’entrée en vigueur, le 11 avril 2025, d’une loi visant à transposer la directive 2019/882 dans son ordre juridique interne, dont elle avait communiqué, le même jour, une copie ainsi qu’un tableau de correspondance à la Commission.
31 Par lettre du 22 mai 2025, la Commission a informé la Cour que cette loi pouvait être considérée comme assurant une transposition complète de la directive 2019/882 au sein de l’ordre juridique bulgare. Par conséquent, cette institution s’est, d’une part, désistée de ses conclusions tendant à l’imposition d’une astreinte et, d’autre part, a précisé ses conclusions tendant à la condamnation de la République de Bulgarie au paiement d’une somme forfaitaire, demandant, à ce titre, l’imposition d’une somme de 2 196 720 euros.
32 Le 6 juin 2025, la République de Bulgarie a présenté des observations à la suite de cette adaptation des conclusions de la Commission. Elle souligne, d’une part, ne pas avoir d’objections à l’égard du retrait des conclusions tendant à l’imposition d’une astreinte et, d’autre part, maintenir ses conclusions quant au rejet du manquement reproché et de l’infliction d’une somme forfaitaire, laquelle, dans l’hypothèse où la Cour constaterait néanmoins un tel manquement, devrait être fixée au niveau le plus bas possible.
Sur le recours
Sur le manquement au titre de l’article 258 TFUE
Argumentation des parties
33 La Commission rappelle que, en application de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, les États membres sont tenus d’adopter les dispositions nécessaires pour la transposition des directives dans leur système juridique national, dans les délais prescrits par ces directives, et de lui communiquer immédiatement ces dispositions.
34 Cette institution précise que l’existence de tout manquement à ces obligations doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé qu’elle lui a adressé.
35 Par ailleurs, elle souligne, d’une part, que, conformément à une jurisprudence constante, les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable ainsi qu’avec la spécificité, la précision et la clarté requises, de manière à satisfaire à l’exigence de sécurité juridique. D’autre part, il aurait été nécessaire pour la République de Bulgarie d’adopter un acte positif de transposition, étant donné que l’article 31, paragraphe 4, de la directive 2019/882 prévoit expressément l’obligation pour les États membres de veiller à ce que les dispositions de transposition de cette directive contiennent une référence à celle-ci ou soient accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
36 Or, en l’espèce, la République de Bulgarie serait restée en défaut d’adopter les mesures de transposition de la directive 2019/882 et de communiquer lesdites mesures à l’expiration du délai fixé à l’article 31, paragraphe 1, de cette directive, soit le 28 juin 2022, situation qui aurait persisté à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 14 septembre 2023.
37 En outre, la République de Bulgarie ne contesterait pas le manquement aux obligations d’adopter les mesures de transposition de ladite directive et de communiquer lesdites mesures, telles que ces obligations sont prévues à l’article 31, paragraphe 1, de la même directive.
38 Dans son mémoire en défense, la République de Bulgarie soutient qu’il convient de rejeter le recours en manquement comme étant non fondé.
39 À cet égard, elle expose, premièrement, que le retard pris dans la transposition de la directive 2019/882 dans l’ordre juridique interne est imputable à des circonstances de force majeure, à savoir la pandémie mondiale de COVID-19 et l’état d’urgence qui s’en est suivi en Bulgarie. Par ailleurs, la situation d’instabilité et de crise politique due à la dissolution répétée de l’Assemblée nationale et à la tenue de plusieurs élections législatives successives aurait également contribué à ce retard, lequel ne serait pas imputable à une négligence de la part de l’administration nationale.
40 Deuxièmement, la République de Bulgarie fait valoir que les exigences en matière d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement bâti à l’endroit où les services sont fournis, au sens de l’article 4, paragraphe 4, et de l’annexe III de la directive 2019/882, auraient été transposées dès le 28 juin 2022, quand bien même les mesures nationales en question ne contiendraient aucune référence à cette directive.
41 Troisièmement, elle estime que, eu égard à la circonstance que, conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 2019/882, les États membres ne sont tenus d’appliquer les dispositions nationales transposant cette dernière qu’à partir du 28 juin 2025, le retard pris dans la mise en œuvre de celle-ci ne serait pas de nature à porter atteinte à l’effet utile de la législation de l’Union. Ce constat vaudrait également au regard de la faculté, prévue à l’article 31, paragraphe 3, de cette directive de différer l’application de l’article 4, paragraphe 8, de ladite directive concernant les exigences relatives au numéro d’urgence unique européen « 112 », et de la période transitoire visée à l’article 32 de la même directive, dont la République de Bulgarie entend se prévaloir.
42 Enfin, quatrièmement, la République de Bulgarie relève qu’elle a toujours coopéré de manière loyale avec la Commission, en lui fournissant des informations sur l’état d’avancement de la transposition de la directive 2019/882 dans l’ordre juridique national et sur les difficultés qui sont survenues au cours de ce processus.
43 Dans son mémoire en réplique, la Commission rappelle, en premier lieu et s’agissant de l’argument tiré de la pandémie de COVID-19, qu’il appartient toujours à l’État membre d’invoquer la force majeure en temps utile et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Or, en l’espèce, dans sa réponse à l’avis motivé en date du 19 septembre 2023, la République de Bulgarie ne mentionnait pas que le retard dans la transposition de la directive 2019/882 dans l’ordre juridique national serait imputable à une telle circonstance. De plus, la Commission estime que la République de Bulgarie n’a pas démontré que cette pandémie l’aurait empêchée d’adopter, dans les délais impartis, les mesures nationales de transposition, celle-ci s’étant limitée à avancer un argument de portée générale, sans préciser la nature ni les modalités concrètes de l’obstacle ainsi allégué. En outre, la Commission fait valoir qu’aucun élément ne permet de penser que la République de Bulgarie aurait été davantage affectée par ladite pandémie que d’autres États membres qui, pour la plupart, ont notifié la transposition complète de cette directive.
44 En deuxième lieu, concernant les difficultés causées par l’instabilité politique en Bulgarie à partir de l’année 2021, la Commission rappelle que de telles difficultés d’ordre interne ne sauraient justifier qu’un État membre s’exonère du respect des délais de transposition prescrits par une directive.
45 En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la République de Bulgarie tiré de la transposition partielle de certaines exigences de la directive 2019/882, la Commission indique que, à la suite de la saisine de la Cour, cet État membre a notifié, le 22 octobre 2024, par l’intermédiaire du portail Thémis, deux mesures de transposition relatives à l’accessibilité de l’environnement bâti, sans cependant produire de tableau de correspondance à cet égard. Or, l’absence d’un tel tableau de correspondance ne permettrait pas à la Commission de vérifier si ledit État membre a réellement et complètement mis en œuvre cette directive.
46 En tout état de cause, après avoir vérifié les mesures nationales en question, la Commission fait observer que, d’une part, celles-ci se bornent à mettre en œuvre l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2019/882 ainsi que les exigences énoncées à l’annexe III de celle-ci, lesquelles revêtent un caractère facultatif et, d’autre part, ce n’est qu’au stade du mémoire en défense qu’il est apparu que la République de Bulgarie avait décidé de transposer ces dispositions facultatives dans son ordre juridique interne. En outre, les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe III de cette directive n’auraient pas été intégralement transposées. À supposer toutefois que la Cour considère que, malgré ces circonstances, la République de Bulgarie a transposé partiellement certaines dispositions de ladite directive, cette constatation serait, tout au plus, susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des sanctions pécuniaires proposées, sans pour autant conduire au rejet du présent recours, dès lors que la République de Bulgarie n’avait communiqué aucune mesure visant à transposer cette même directive dans son ordre juridique national avant l’expiration du délai prévu à l’article 31, paragraphe 1, de cette dernière.
47 En quatrième lieu, quant à l’argument de la République de Bulgarie selon lequel le retard de transposition de la directive 2019/882 dans l’ordre juridique interne est demeuré sans incidence sur l’effet utile du droit de l’Union, la Commission fait valoir, tout d’abord, que l’absence de transposition de cette directive avant l’expiration du délai fixé par celle-ci est, en elle-même, de nature à porter atteinte à son effet utile.
48 Ensuite, selon cette institution, il n’existe aucune certitude quant à la transposition effective, par la République de Bulgarie, de ladite directive avant la date fixée pour son application, à savoir le 28 juin 2025.
49 Enfin, la Commission précise que le délai de trois ans, fixé à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 2019/882, entre la date limite de transposition de celle-ci et l’entrée en application des exigences qu’elle prévoit, ne vise pas à accorder aux États membres un délai supplémentaire pour transposer cette directive au-delà de celui de trois ans déjà prévu à son article 31, paragraphe 1. Ce délai aurait été conçu pour permettre aux États membres et aux opérateurs économiques de se préparer à la mise en œuvre pratique de ces exigences et répondrait ainsi à des considérations distinctes de celles tenant à la transposition de ladite directive en droit national. Les mêmes considérations s’appliqueraient à l’égard de l’article 31, paragraphe 3, ainsi que des périodes transitoires visées à l’article 32 de la même directive. Dans ce contexte, la Commission estime que la transposition tardive de la directive 2019/882 est, en définitive, susceptible de compromettre l’accès des personnes handicapées aux produits et services relevant de son champ d’application, en limitant leur participation pleine et égale à divers aspects de la vie sociale.
50 Dans son mémoire en duplique, la République de Bulgarie réitère sa position exposée dans son mémoire en défense, tout en précisant qu’un projet de loi a été examiné et adopté en première lecture par l’Assemblée nationale lors de sa séance plénière du 12 février 2025.
51 En outre, dans son offre de preuve soumise le 16 avril 2025, cet État membre fait état de la publication et de l’entrée en vigueur, le 11 avril 2025, d’une loi visant à transposer la directive 2019/882 dans l’ordre juridique bulgare, ainsi que de la communication à la Commission, le même jour, d’une copie de cette loi et d’un tableau de correspondance.
Appréciation de la Cour
52 En vertu de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2019/882, les États membres devaient adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 28 juin 2022 et communiquer immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Par ailleurs, conformément à l’article 31, paragraphe 4, de cette directive, lorsque les États membres adoptent lesdites dispositions, celles-ci contiennent une référence à ladite directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle, les modalités de cette référence devant être arrêtées par les États membres.
53 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé de la Commission, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive droits d’auteur dans le marché unique numérique), C-186/23, EU:C:2025:343, point 42 et jurisprudence citée].
54 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé que, si une directive prévoit expressément l’obligation pour les États membres d’assurer que les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre contiennent une référence à cette directive ou soient accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle, il est, en tout état de cause, nécessaire que les États membres adoptent un acte positif de transposition de la directive en cause [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive sur l’exercice du droit d’auteur applicable à certaines transmissions en ligne), C-198/23, EU:C:2025:331, point 34 et jurisprudence citée].
55 En l’espèce, la Commission a adressé, le 14 juillet 2023, un avis motivé à la République de Bulgarie, l’invitant à se conformer aux obligations visées dans ce dernier dans un délai de deux mois qui courait à compter de la réception de cet avis motivé, soit, au plus tard, le 14 septembre 2023.
56 Il ressort du dossier dont dispose la Cour que la République de Bulgarie n’avait pas, au terme de ce délai, adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/882 dans les délais prescrits ni, partant, communiqué ces dispositions à la Commission.
57 Néanmoins, la République de Bulgarie conclut au rejet du recours en manquement en invoquant quatre motifs, exposés aux points 39 à 42 du présent arrêt.
58 Premièrement, cet État membre fait valoir, en substance, qu’il était dans l’impossibilité objective d’assurer la transposition de la directive 2019/882 dans son droit national en raison, d’une part, de la survenance de la pandémie mondiale de COVID-19 et de l’état d’urgence qui s’en est suivi, lesquels auraient provoqué des retards dans les travaux législatifs et, d’autre part, de l’instabilité politique engendrée par la dissolution répétée de l’Assemblée nationale et par la tenue de plusieurs élections législatives successives. Selon cet État membre, ces circonstances, prises isolément ou conjointement, constitueraient des cas de force majeure.
59 S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la République de Bulgarie relatif à la pandémie de COVID-19, il importe de rappeler que, même si la notion de « force majeure » ne présuppose pas une impossibilité absolue de se conformer aux obligations résultant du droit de l’Union, elle exige néanmoins que le manquement en cause soit dû à des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, une situation de force majeure ne pouvant, en outre, être invoquée que pour la période nécessaire pour remédier à ces difficultés [arrêts du 20 mars 2025, Commission/Bulgarie (Directive promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie), C-480/23, EU:C:2025:194, point 61, ainsi que du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive sur l’exercice du droit d’auteur applicable à certaines transmissions en ligne), C-198/23, EU:C:2025:331, point 38].
60 À cet égard, d’une part, s’il convient d’admettre qu’une crise sanitaire d’une envergure telle que celle de la pandémie de COVID-19 est un événement étranger à la République de Bulgarie, anormal et imprévisible, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à cet État membre d’agir avec toute la diligence requise en informant en temps utile la Commission des difficultés rencontrées, à tout le moins avant l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé du 14 juillet 2023 [voir, par analogie, arrêt du 20 mars 2025, Commission/Bulgarie (Directive promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie), C-480/23, EU:C:2025:194, point 62 ainsi que jurisprudence citée]. Or, ainsi que la Commission l’a fait valoir et sans que cela soit contesté par la République de Bulgarie, si cette dernière a fourni un calendrier estimatif pour l’adoption du projet de loi visant à mettre en œuvre la directive 2019/882 en droit interne, elle a néanmoins omis de mentionner toute difficulté liée à la pandémie de COVID-19.
61 D’autre part, s’il est vrai que cette pandémie a eu lieu au cours de la période de transposition de la directive 2019/882, comprise entre le 27 juin 2019 et le 28 juin 2022, l’argument tiré de la survenance de ladite pandémie ne peut qu’être écarté dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que celle-ci expliquerait la totalité du retard avec lequel cet État membre a transposé cette directive. En effet, il est constant que la République de Bulgarie n’a transposé l’intégralité de ladite directive que le 11 avril 2025, soit plus de trois ans après la date à laquelle a pris fin, selon cet État membre, le dernier état d’urgence en Bulgarie [voir, par analogie, arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive sur l’exercice du droit d’auteur applicable à certaines transmissions en ligne), C-198/23, EU:C:2025:331, points 39 et 40].
62 En second lieu, l’argument tiré des dissolutions successives de l’Assemblée nationale et de l’instabilité politique du pays, invoqué par la République de Bulgarie pour caractériser l’impossibilité objective de satisfaire aux exigences de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2019/882, doit également être rejeté. En effet, conformément à une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de l’ordre juridique interne pour justifier une inobservation des obligations résultant du droit de l’Union, telle que l’absence de transposition d’une directive dans le délai imparti [voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 2025, Commission/Bulgarie (Directive promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie), C-480/23, EU:C:2025:194, point 60, ainsi que du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive sur l’exercice du droit d’auteur applicable à certaines transmissions en ligne), C-198/23, EU:C:2025:331, point 42].
63 Deuxièmement, la République de Bulgarie allègue que la législation bulgare comportait déjà, à la date d’expiration du délai imparti pour transposer la directive 2019/882 en droit national, des exigences en matière d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement bâti à l’endroit où les services sont fournis, au sens de l’article 4, paragraphe 4, et de l’annexe III de cette directive.
64 À cet égard, il importe de relever, d’une part, que, ainsi que l’a indiqué la Commission et sans que cela soit contesté par la République de Bulgarie, ces mesures n’ont été communiquées à cette institution qu’à la suite de l’introduction du présent recours, soit postérieurement à l’expiration tant du délai prévu à l’article 31, paragraphe 1, de ladite directive que de celui fixé dans l’avis motivé. Par ailleurs, lesdites mesures ne comportaient aucune référence à la directive 2019/882, contrairement à ce que l’article 31, paragraphe 4, de celle-ci exige, et n’étaient pas non plus accompagnées d’un tableau de correspondance permettant d’identifier précisément les dispositions de ladite directive qui ont fait l’objet d’une transposition dans l’ordre juridique bulgare.
65 D’autre part, il importe de souligner que, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2019/882, les États membres peuvent décider, compte tenu des circonstances nationales, que l’environnement bâti utilisé par les clients de services relevant de cette directive doit être conforme aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe III de ladite directive, de manière à garantir une utilisation optimale par les personnes handicapées.
66 Cette disposition, lue à la lumière du considérant 49 de la directive 2019/882, accorde ainsi une simple faculté aux États membres d’étendre les exigences prévues à l’annexe III de cette directive en ce qui concerne l’accessibilité à l’environnement bâti où les services sont fournis.
67 La mise en œuvre en droit interne de cette seule disposition ne saurait, dès lors, être regardée comme étant suffisante pour considérer que la République de Bulgarie a satisfait à son obligation de transposer intégralement la directive 2019/882 dans son ordre juridique.
68 Partant, l’allégation de cet État membre selon laquelle la législation nationale comportait déjà, au 28 juin 2022, des dispositions assurant la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 4, de cette directive n’est pas de nature à écarter le grief tiré du défaut d’avoir adopté et communiqué, dans le délai imparti, l’ensemble des mesures nationales nécessaires à la transposition de ladite directive.
69 Troisièmement, la République de Bulgarie fait valoir que le retard pris dans la transposition de la directive 2019/882 dans l’ordre juridique national serait, en réalité, dépourvu d’incidence sur l’effet utile de cette directive aux motifs que, d’une part, les exigences en matière d’accessibilité ne s’appliquent qu’à compter du 28 juin 2025, conformément à l’article 31, paragraphe 2, de ladite directive, ou à partir du 28 juin 2027, en vertu de l’article 31, paragraphe 3, de la même directive et, d’autre part, l’article 32 de cette dernière prévoit des périodes transitoires.
70 À cet égard, il importe, tout d’abord, de préciser que le délai de trois ans compris entre la date limite fixée pour la transposition de la directive 2019/882 et l’application de celle-ci n’est pas conçu pour accorder aux États membres un délai supplémentaire afin de transposer cette directive en droit interne. Ainsi que l’indique la Commission, ce délai a, au contraire, été établi pour permettre aux États membres et aux opérateurs économiques concernés de se préparer à la mise en œuvre pratique des exigences que ladite directive prévoit, dont, par exemple, l’élaboration par les États membres, en vertu de l’article 4, paragraphe 6, de celle-ci, des lignes directrices et des outils à destination des microentreprises relevant de son champ d’application.
71 Il en va de même de la période visée à l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2019/882, laquelle revêt un caractère facultatif et ne concerne que les obligations spécifiques en matière d’accessibilité relatives aux communications dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 », telles qu’énoncées à l’article 4, paragraphe 8, de cette directive et à l’annexe I, section V, de celle-ci.
72 Ensuite, s’agissant des périodes transitoires prévues à l’article 32 de la directive 2019/882, il ressort du considérant 101 de cette directive que ces périodes ont été instituées afin de permettre aux prestataires de services de disposer d’un délai suffisant pour s’adapter aux exigences en matière d’accessibilité énoncées par ladite directive, en particulier celles figurant à son annexe I. Cet article 32 ne saurait, dès lors, être interprété comme autorisant un État membre à différer unilatéralement le délai dans lequel les mesures de transposition de la même directive doivent être adoptées, mesures auxquelles ces prestataires doivent précisément pouvoir se conformer de manière progressive.
73 Enfin, il convient de rappeler que l’application des périodes visées à l’article 31, paragraphe 3, et à l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2019/882 n’est pas automatique, mais suppose que chaque État membre, ainsi que l’admet la République de Bulgarie, s’en prévale lors de l’adoption des mesures nationales de transposition de cette directive. Une telle condition implique que ces mesures aient été effectivement adoptées et communiquées à la Commission avant l’expiration du délai prévu à l’article 31, paragraphe 1, de ladite directive. Or, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que la République de Bulgarie ait adopté et communiqué une telle mesure.
74 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’argument de cet État membre selon lequel le retard pris dans la transposition de la directive 2019/882 dans son ordre juridique national serait dépourvu de toute incidence sur l’effet utile de celle-ci.
75 Quatrièmement, ne saurait davantage être retenu, comme motif susceptible de justifier le retard dans la transposition de cette directive, l’argument selon lequel la République de Bulgarie a tenu la Commission informée de l’état d’avancement des travaux législatifs destinés à transposer ladite directive en droit interne. En effet, il y a lieu de constater qu’il ne s’agit là que de la simple expression du devoir de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, qu’il incombe à chaque État membre de respecter à l’égard de l’Union et de ses institutions dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions [voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, Commission/Pologne (Directive droits d’auteur dans le marché unique numérique), C-201/23, EU:C:2025:669, point 64].
76 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n’ayant pas, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé du 14 juillet 2023, adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/882 et, partant, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 31, paragraphe 1, de cette directive.
Sur la demande d’imposition d’une somme forfaitaire présentée au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE
Argumentation des parties
77 Dans sa requête, la Commission propose, sur le fondement de l’article 260, paragraphe 3, TFUE de condamner la République de Bulgarie au paiement d’une somme forfaitaire correspondant au plus élevé des deux montants suivants :
– un montant journalier de 2 160 euros multiplié par le nombre de jours compris entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition prévu par la directive 2019/882 et le jour où il a été mis fin à l’infraction ou, s’il n’y a pas été mis fin, le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente instance ;
– un montant forfaitaire minimal de 603 000 euros.
78 De plus, cette institution demande à la Cour que, dans le cas où le manquement reproché s’est poursuivi jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente instance, la République de Bulgarie soit condamnée à payer une astreinte de 15 504 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de cet arrêt, jusqu’à ce que cet État membre s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2019/882.
79 Toutefois, comme il a été indiqué au point 31 du présent arrêt, à la suite de l’adoption de la loi bulgare visant à transposer la directive 2019/882 et de son entrée en vigueur le 11 avril 2025, la Commission a informé la Cour, par lettre du 22 mai 2025, qu’elle se désistait de sa demande tendant à la condamnation de la République de Bulgarie au paiement d’une astreinte.
80 Par cette même lettre, la Commission a adapté ses conclusions relatives à l’imposition d’une somme forfaitaire, demandant, à ce titre, l’imposition d’une somme de 2 196 720 euros, dont les principes généraux et la méthode de calcul demeurent fondés sur la communication de 2023.
81 Ainsi, la Commission indique que cette sanction pécuniaire doit être déterminée en fonction de la gravité de l’infraction, de sa durée et de la nécessité d’assurer son effet dissuasif.
82 En ce qui concerne, en premier lieu, la gravité de l’infraction, la Commission relève que celle-ci est déterminée, conformément à la communication de 2023, par un coefficient compris entre 1 et 20. À cet égard, elle rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, l’obligation d’adopter les mesures nationales pour assurer la transposition complète d’une directive et l’obligation de communiquer ces mesures à la Commission constituent des obligations essentielles des États membres afin d’assurer la pleine effectivité du droit de l’Union et le manquement à ces obligations doit, dès lors, être considéré comme étant d’une gravité certaine [arrêt du 29 février 2024, Commission/Irlande (Services de médias audiovisuels), C-679/22, EU:C:2024:178, point 75].
83 En l’espèce, la Commission souligne que la directive 2019/882 revêt une importance fondamentale pour l’établissement d’exigences harmonisées en matière d’accessibilité applicables à certains produits et services essentiels, permettant de supprimer et de prévenir les obstacles à la libre circulation de ces produits et services.
84 À cet égard, elle soutient que le défaut de transposition de cette directive par un État membre porte atteinte tant aux intérêts publics qu’aux intérêts privés. Tout d’abord, il en résulterait une fragmentation durable du marché de l’Union en raison de la persistance de disparités entre les exigences en matière d’accessibilité au sein de l’Union, au détriment tant des opérateurs économiques que des consommateurs, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées. Par ailleurs, cette situation serait susceptible de contribuer à renforcer l’exclusion sociale de ces dernières. Ensuite, un tel défaut de transposition placerait les entreprises établies dans les États membres ayant transposé ladite directive dans une situation désavantageuse par rapport à celles opérant dans des États membres qui ne l’ont pas transposée, ces dernières n’étant pas soumises aux mêmes exigences en matière d’accessibilité. Enfin, l’absence d’orientations sur les exigences en cause et le manque de cohérence dans l’offre des produits et la prestation de services au sein des États membres auraient une incidence négative particulière pour les PME et les microentreprises relevant du champ d’application de la même directive, en raison d’un manque de ressources et d’expertise en matière d’accessibilité par rapport aux grands opérateurs économiques.
85 Selon cette institution, ces considérations sont de nature à justifier l’application d’un coefficient de gravité de 10.
86 En deuxième lieu, en ce qui concerne la durée de l’infraction, la Commission rappelle que, selon le point 3.3 de la communication de 2023, le coefficient de durée est exprimé sous la forme d’un multiplicateur compris entre 1 et 3. Il est calculé à un taux de 0,10 par mois de retard, à compter du jour suivant l’expiration du délai de transposition de la directive concernée, soit, en l’espèce, le 29 juin 2022, et se poursuit jusqu’à la date à laquelle la Commission a décidé de saisir la Cour, à savoir, comme indiqué au point 28 du présent arrêt, le 25 juillet 2024. La durée de l’infraction étant ainsi, en l’espèce, de 24 mois, le coefficient de durée est fixé à 2,4.
87 S’agissant, en troisième et dernier lieu, de l’effet dissuasif de la sanction pécuniaire, la Commission observe que celui-ci varie en fonction de la capacité de paiement des États membres, exprimée par le facteur « n ». Elle rappelle, à cet égard, que la communication de 2023 définit la méthode de calcul de ce facteur, fondée pour deux tiers sur le PIB et, pour un tiers, sur leur population. Tout en étant consciente que, dans l’arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) (C-147/23, EU:C:2024:346), la Cour a remis en cause le critère démographique sur la base duquel le facteur « n » est calculé, la Commission indique qu’elle continue néanmoins de se fonder sur cette méthode dans l’attente de l’issue de l’évaluation des conséquences de cet arrêt et des éventuelles modifications susceptibles d’être apportées à ladite méthode. Partant, elle relève que, conformément au point 3 de l’annexe I de la communication de 2023, telle qu’elle a été mise à jour en 2024, le facteur « n » applicable pour la République de Bulgarie est fixé à 0,20.
88 Dans la mesure où la somme forfaitaire excède la somme forfaitaire minimale applicable pour la République de Bulgarie, laquelle s’élève à 603 000 euros, conformément à la mise à jour effectuée en 2024 des données de la communication de 2023, la Commission propose de calculer la somme forfaitaire comme étant le produit des éléments suivants : forfait actualisé de la somme forfaitaire (1 080 euros) x coefficient de gravité (10) x facteur « n » (0,20), ce qui conduit à un montant de 2 160 euros par jour.
89 Ayant adapté ses conclusions à la suite de la notification de l’adoption par la République de Bulgarie de la loi visant à transposer la directive 2019/882 dans son ordre juridique, la Commission propose de multiplier le montant journalier par 1 017 jours, correspondant au nombre de jours séparant le jour suivant l’expiration du délai de transposition de cette directive, soit le 29 juin 2022, et le jour de la cessation de l’infraction, soit le 11 avril 2025. Elle invite, en conséquence, la Cour à condamner la République de Bulgarie au paiement d’une somme forfaitaire d’un montant de 2 196 720 euros.
90 La République de Bulgarie demande à la Cour de rejeter la demande de sanction financière ou, à titre subsidiaire, de réduire au minimum le montant de la somme forfaitaire sollicitée.
91 Premièrement, cet État membre considère, en substance, que le montant proposé est disproportionné et que l’application d’un coefficient de gravité de 10 n’est pas justifiée en l’espèce étant donné que la Commission aurait procédé à une application automatique de ce coefficient sur le fondement de la communication de 2023, en omettant de prendre en considération plusieurs éléments déterminants.
92 À cet égard, la République de Bulgarie relève, tout d’abord, que, dans l’arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) (C-147/23, EU:C:2024:346), la Cour a déjà jugé que la Commission ne saurait procéder à une application automatique d’un même coefficient de gravité dans l’ensemble des situations d’absence de transposition complète d’une directive, indépendamment des circonstances propres à chaque espèce et des conséquences concrètes du manquement constaté sur les intérêts privés et publics, lesquels sont susceptibles de varier non seulement d’un État membre à l’autre, mais également en fonction du contenu normatif de la directive non transposée.
93 Ensuite, la Commission aurait omis de tenir compte du fait que la République de Bulgarie a fait preuve, tout au long de la procédure précontentieuse, d’une pleine et entière coopération avec la Commission. Or, si le point 3.2.1.1 de la communication de 2023 indique que l’absence de coopération pleine et entière constitue une circonstance aggravante, l’existence d’une coopération totale devrait être considérée comme justifiant la fixation d’un coefficient de gravité moins élevé.
94 Enfin, en ce qui concerne les conséquences de l’infraction sur les intérêts privés et publics, la Commission se serait limitée à invoquer des conséquences purement hypothétiques, alors que les intérêts des citoyens bénéficiant de droits découlant de la directive 2019/882 ne seraient pas affectés, dès lors que les États membres ne sont tenus d’appliquer les dispositions nationales mettant en œuvre cette directive qu’à compter du 28 juin 2025, voire ultérieurement, conformément à l’article 31, paragraphe 3, et à l’article 32 de ladite directive.
95 Deuxièmement, la République de Bulgarie rappelle que, dans l’arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) (C-147/23, EU:C:2024:346), la Cour a remis en cause le calcul du facteur « n » retenu par la Commission en application de la communication de 2023 pour autant que ce facteur se fonde, pour partie, sur un critère démographique. Ce serait donc à tort que la Commission aurait accordé à ce facteur la valeur de 0,20.
96 Troisièmement, cet État membre soutient avoir été confronté à un cas de force majeure, circonstance qui, selon lui, doit être prise en considération lors de la détermination du montant de la somme forfaitaire à verser.
Appréciation de la Cour
– Sur l’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE
97 L’article 260, paragraphe 3, TFUE prévoit, à son premier alinéa, que, lorsque la Commission saisit la Cour d’un recours en vertu de l’article 258 TFUE, estimant que l’État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative, cette institution peut, lorsqu’elle le considère approprié, indiquer le montant d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte à payer par cet État membre, qu’elle estime adapté aux circonstances. Conformément au second alinéa de cet article 260, paragraphe 3, si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l’État membre concerné le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission, l’obligation de paiement prenant effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
98 Dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 76 du présent arrêt, il est établi que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé du 14 juillet 2023, la République de Bulgarie n’avait pas adopté ni, partant, communiqué à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition dans son droit interne des dispositions de la directive 2019/882, le manquement ainsi constaté relève du champ d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE.
99 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’objectif poursuivi par le mécanisme figurant à l’article 260, paragraphe 3, TFUE est non seulement d’inciter les États membres à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l’absence d’une telle disposition, aurait tendance à persister, mais également d’alléger et d’accélérer la procédure d’imposition de sanctions pécuniaires concernant les manquements à l’obligation de communication d’une mesure nationale de transposition d’une directive adoptée conformément à la procédure législative [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive droits d’auteur dans le marché unique numérique), C-186/23, EU:C:2025:343, point 71 et jurisprudence citée].
100 Afin d’atteindre cet objectif, l’article 260, paragraphe 3, TFUE prévoit l’imposition d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte en tant que sanction pécuniaire.
101 La condamnation au paiement d’une somme forfaitaire repose sur l’appréciation des conséquences du défaut d’exécution des obligations de l’État membre concerné à l’égard des intérêts privés et publics en présence, notamment lorsque le manquement a persisté durant une longue période [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive droits d’auteur dans le marché unique numérique), C-186/23, EU:C:2025:343, point 73 et jurisprudence citée].
102 À cet égard, la Commission doit motiver la nature et le montant de la sanction pécuniaire sollicitée en tenant compte des lignes directrices qu’elle a adoptées, telles que celles contenues dans ses communications, qui, tout en ne liant pas la Cour, contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par la Commission [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive droits d’auteur dans le marché unique numérique), C-186/23, EU:C:2025:343, point 74 et jurisprudence citée].
103 En l’espèce, la Commission s’est fondée sur la communication de 2023, telle que mise à jour en 2024, pour justifier la demande de condamnation de la République de Bulgarie au paiement d’une somme forfaitaire, ainsi que pour en fixer le montant.
– Sur l’opportunité d’imposer une somme forfaitaire
104 S’agissant de l’opportunité d’imposer une somme forfaitaire, il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l’espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d’infractions au droit de l’Union analogues à celles de l’espèce [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive droits d’auteur dans le marché unique numérique), C-186/23, EU:C:2025:343, point 76 et jurisprudence citée].
105 En l’espèce, il convient de considérer que, nonobstant le fait que la République de Bulgarie a coopéré avec les services de la Commission durant la procédure précontentieuse et qu’elle a tenu ces derniers informés des raisons qui l’auraient empêchée d’assurer la transposition en droit interne de la directive 2019/882, l’ensemble des éléments juridiques et factuels entourant le manquement constaté, à savoir l’absence totale de communication des mesures nécessaires à la transposition de cette directive à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé et même à la date d’introduction du recours en manquement, constitue un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition d’infractions au droit de l’Union analogues à celles de l’espèce est de nature à requérir l’adoption d’une mesure dissuasive telle que l’imposition d’une somme forfaitaire [voir, par analogie, arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive droits d’auteur dans le marché unique numérique), C-186/23, EU:C:2025:343, point 77 et jurisprudence citée].
106 La République de Bulgarie n’ayant avancé aucun motif spécifique de nature à justifier le rejet de la demande d’imposition d’une somme forfaitaire, il y a lieu d’infliger une telle somme forfaitaire à cet État membre.
– Sur le montant de la somme forfaitaire
107 En application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, seule la Cour est compétente pour infliger une sanction pécuniaire à un État membre. Toutefois, dans le cadre d’une procédure engagée sur le fondement de cette disposition, la Cour ne dispose que d’un pouvoir d’appréciation encadré, dès lors que, en cas de constat d’un manquement par cette dernière, les propositions de la Commission lient la Cour quant à la nature de la sanction pécuniaire qu’elle peut infliger et quant au montant maximal de la sanction qu’elle peut prononcer [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive sur l’exercice du droit d’auteur applicable à certaines transmissions en ligne), C-198/23, EU:C:2025:331, point 76 et jurisprudence citée].
108 Il convient de relever que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière tel qu’encadré par les propositions de la Commission, il appartient à la Cour de fixer le montant de la somme forfaitaire au paiement de laquelle un État membre peut être condamné en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, de telle sorte qu’il soit, d’une part, adapté aux circonstances et, d’autre part, proportionné à l’infraction commise. Figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité du manquement constaté, la période durant laquelle celui-ci a persisté ainsi que la capacité de paiement de l’État membre en cause [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive sur l’exercice du droit d’auteur applicable à certaines transmissions en ligne), C-198/23, EU:C:2025:331, point 77 et jurisprudence citée].
109 Dans le cadre de ce pouvoir d’appréciation, des lignes directrices telles que les communications de la Commission, qui énoncent en tant que règles indicatives des variables mathématiques, ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par la Commission elle-même lorsque cette institution fait des propositions à la Cour [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive sur l’exercice du droit d’auteur applicable à certaines transmissions en ligne), C-198/23, EU:C:2025:331, point 78 et jurisprudence citée].
110 En premier lieu, concernant la gravité du manquement constaté, il convient de rappeler que l’obligation d’adopter des dispositions pour assurer la transposition complète d’une directive et l’obligation de les communiquer à la Commission constituent des obligations essentielles des États membres afin d’assurer la pleine effectivité du droit de l’Union, et que le manquement à ces obligations doit, dès lors, être considéré comme étant d’une gravité certaine [arrêts du 29 février 2024, Commission/Irlande (Services de médias audiovisuels), C-679/22, EU:C:2024:178, point 75, et du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive sur l’exercice du droit d’auteur applicable à certaines transmissions en ligne), C-198/23, EU:C:2025:331, point 79].
111 Toutefois, la Cour a jugé que l’application automatique d’un même coefficient de gravité dans tous les cas d’absence de transposition complète d’une directive et, partant, d’absence de communication des mesures de transposition de cette directive fait nécessairement obstacle à l’adaptation du montant des sanctions pécuniaires aux circonstances qui caractérisent l’infraction et à l’imposition de sanctions proportionnées. En particulier, en présumant que la violation de l’obligation de communiquer les mesures de transposition d’une directive doit être considérée comme ayant la même gravité quelle que soit la directive concernée, la Commission n’est pas en mesure d’adapter les sanctions pécuniaires en fonction des conséquences du défaut d’exécution de cette obligation sur les intérêts privés et publics, tel que le prévoit le point 3.2.2 de la communication de 2023 [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive sur l’exercice du droit d’auteur applicable à certaines transmissions en ligne), C-198/23, EU:C:2025:331, point 80 et jurisprudence citée].
112 Par conséquent, la Commission ne saurait se libérer de son obligation d’apprécier, dans chaque État membre et pour chaque cas spécifique, les conséquences de l’infraction constatée sur les intérêts privés et publics en se limitant à l’application automatique d’un coefficient de gravité dans le cadre de la fixation des sanctions pécuniaires, et ce en tenant compte d’éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive sur l’exercice du droit d’auteur applicable à certaines transmissions en ligne), C-198/23, EU:C:2025:331, point 80 et jurisprudence citée].
113 En l’espèce, aux fins de l’appréciation de la gravité du manquement en cause, il importe de prendre en compte le contenu de la directive 2019/882 et les conséquences du défaut de transposition de cette directive sur les intérêts privés et publics.
114 À cet égard, il convient de souligner que cette directive a pour objectif, ainsi qu’il ressort de son article 1er, lu à la lumière des considérants 1, 2, 5 à 8 et 104 de ladite directive, de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions nationales des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité des personnes handicapées applicables à certains produits et services. La même directive vise, notamment, à éliminer et à prévenir les obstacles découlant d’exigences divergentes en matière d’accessibilité dans les États membres, lesquels entravent la libre circulation des produits et des services, portent atteinte à la compétitivité et engendrent des surcoûts que doivent supporter, en particulier, les consommateurs. Dans cette perspective, conformément à son article 4, la directive 2019/882 impose aux États membres de veiller à ce que les opérateurs économiques ne commercialisent, dans les délais que cette directive fixe, que les produits et services visés à son article 2 qui sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I de ladite directive. En outre, la même directive établit, à ses chapitres III et IV, des obligations détaillées auxquelles ces opérateurs économiques sont tenus de se conformer, respectivement, en ce qui concerne les produits et la prestation des services.
115 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des considérants 3, 13, 15 et 16 de la directive 2019/882, celle-ci a également pour finalité d’instaurer des règles communes au niveau de l’Union afin de faciliter la mise en œuvre de la convention de l’ONU, à laquelle l’Union est partie depuis le 21 janvier 2011 et que l’ensemble des États membres ont ratifiée. Conformément aux exigences qui découlent de cette convention, cette directive vise à ce que des mesures appropriées soient adoptées au niveau de l’Union afin de garantir à ces personnes, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public. En outre, comme le soulignent les considérants 3 et 103 de ladite directive, en améliorant l’accès des personnes handicapées aux produits et services courants qui répondent à leurs besoins spécifiques, celle-ci contribue à l’objectif de garantir le plein respect du droit des personnes handicapées de bénéficier, sur un pied d’égalité, de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté, ainsi qu’à promouvoir l’application, notamment, des articles 21 et 26 de la Charte.
116 Il s’ensuit que, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, le défaut de transposition de la directive 2019/882 par un État membre est de nature à maintenir la fragmentation du marché intérieur de l’Union en raison de la persistance de disparités entre les exigences en matière d’accessibilité applicables à un grand nombre de produits et de services mis sur le marché dans les États membres, au détriment tant des opérateurs économiques que des personnes handicapées.
117 Partant, l’absence d’adoption des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de cette directive est d’une gravité certaine.
118 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument avancé par la République de Bulgarie, selon lequel les États membres ne seraient tenus d’appliquer les dispositions mettant en œuvre ladite directive qu’à compter, au plus tôt, du 28 juin 2025, de telle sorte que les intérêts des citoyens ne seraient pas affectés. En effet, l’absence de transposition de la même directive à l’expiration du délai fixé à l’article 31, paragraphe 1, de celle-ci a nécessairement eu pour conséquence de priver les opérateurs économiques qui commercialisent ou entendent commercialiser en Bulgarie des produits et/ou des services relevant du champ d’application de la directive 2019/882, du droit de bénéficier de l’intégralité de la période courant jusqu’au 28 juin 2025 pour adapter leurs produits et/ou leurs services aux nouvelles exigences en matière d’accessibilité aux personnes handicapées.
119 De surcroît, contrairement à ce que soutient la République de Bulgarie, le fait que cette dernière a pleinement coopéré avec la Commission tout au long de la procédure précontentieuse, en tenant cette dernière informée de l’état et de l’avancée des travaux législatifs relatifs au projet de loi visant à transposer la directive 2019/882 dans l’ordre juridique national, ne saurait constituer une circonstance atténuante dans le cadre de l’appréciation de la gravité du manquement. En effet, d’une part, ainsi qu’il a été constaté au point 75 du présent arrêt, cette coopération n’est que la simple expression du devoir de coopération loyale qui incombe à tout État membre à l’égard de l’accomplissement par l’Union et ses institutions de leurs missions, conformément à l’article 4, paragraphe 3, TUE. D’autre part, ladite coopération ne s’est pas caractérisée par des démarches témoignant de l’intention de la République de Bulgarie de se conformer dans les plus brefs délais aux obligations découlant de cette directive, de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte en tant que circonstance atténuante [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 98].
120 En deuxième lieu, en ce qui concerne la durée de l’infraction, il importe de rappeler que celle-ci doit être évaluée, en principe, en tenant compte de la date à laquelle la Cour apprécie les faits, et non à la date à laquelle cette dernière est saisie par la Commission, et que cette appréciation des faits doit être considérée comme intervenant à la date de clôture de la procédure [arrêt du 22 janvier 2026, Commission/Bulgarie (Directive énergies renouvelables), C-206/23, EU:C:2026:40, point 126 et jurisprudence citée].
121 S’agissant, en outre, du début de la période dont il convient de tenir compte pour fixer le montant de la somme forfaitaire, la Cour a jugé que la date à retenir en vue de l’évaluation de la durée du manquement en cause est non pas celle de l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, mais la date à laquelle expire le délai de transposition prévu par la directive en question [arrêt du 22 janvier 2026, Commission/Bulgarie (Directive énergies renouvelables), C-206/23, EU:C:2026:40, point 127 et jurisprudence citée].
122 En l’espèce, il est constant que la République de Bulgarie n’avait pas, à l’expiration du délai de transposition prévu à l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2019/882, à savoir le 28 juin 2022, adopté les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour assurer la transposition de cette directive en droit interne et, partant, n’avait pas non plus communiqué ces dispositions à la Commission.
123 Il ressort du dossier dont dispose la Cour que la République de Bulgarie a transposé de manière complète la directive 2019/882 le 11 avril 2025. Le manquement en cause a, par conséquent, duré 1 017 jours.
124 S’agissant, en troisième et dernier lieu, de la capacité de paiement de la République de Bulgarie, il ressort de la jurisprudence que, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de proposer des sanctions financières fondées sur une pluralité de critères, en vue de permettre, notamment, de maintenir un écart raisonnable entre les divers États membres, il convient de prendre en compte le PIB de cet État en tant que facteur prédominant aux fins de l’appréciation de sa capacité de paiement et de la fixation de sanctions suffisamment dissuasives et proportionnées, afin de prévenir de manière effective la répétition d’infractions au droit de l’Union analogues à celles de l’espèce [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive droits d’auteur dans le marché unique numérique), C-186/23, EU:C:2025:343, point 95 et jurisprudence citée].
125 À cet égard, la Cour a itérativement jugé qu’il convenait de prendre en compte l’évolution récente du PIB de l’État membre, telle qu’elle se présente à la date de l’examen des faits par la Cour [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive droits d’auteur dans le marché unique numérique), C-186/23, EU:C:2025:343, point 96 et jurisprudence citée].
126 S’agissant du facteur « n », censé représenter la capacité de paiement de l’État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres, comme le fait valoir la République de Bulgarie, la Cour a déjà jugé que la Commission ne saurait inclure, dans la méthode de calcul de ce facteur, la prise en compte d’un critère démographique selon les modalités prévues aux points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023 [arrêt du 8 mai 2025, Commission/Bulgarie (Directive droits d’auteur dans le marché unique numérique), C-186/23, EU:C:2025:343, point 97 et jurisprudence citée].
127 Eu égard aux considérations qui précèdent et au regard du pouvoir d’appréciation reconnu à la Cour par l’article 260, paragraphe 3, TFUE, lequel prévoit que celle-ci ne saurait, en ce qui concerne la somme forfaitaire dont elle inflige le paiement, fixer un montant dépassant celui indiqué par la Commission, il y a lieu de considérer que la prévention effective de la répétition d’infractions analogues à celle résultant de la violation de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2019/882 et portant atteinte à la pleine effectivité du droit de l’Union requiert l’imposition d’une somme forfaitaire dont le montant doit être fixé à 1 500 000 euros.
Sur les dépens
128 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 141, paragraphe 1, de ce règlement, une partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit, toutefois, que, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. Enfin, selon le paragraphe 4 du même article, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
129 En l’espèce, si la Commission a conclu à la condamnation de la République de Bulgarie et si le manquement a été constaté, cette institution s’est, néanmoins, désistée partiellement de son recours, sans demander, de manière spécifique, que cet État membre supporte les dépens afférents au présent recours.
130 Toutefois, il convient de relever que le désistement partiel de la Commission a été le résultat de l’attitude de la République de Bulgarie, cet État membre n’ayant adopté et communiqué à la Commission l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/882 qu’après l’introduction du présent recours, et que c’est en raison de cette attitude que la demande de cette institution visant à la condamnation dudit État membre au paiement d’une astreinte est devenue sans objet et que la Commission l’a retirée.
131 Dans ces conditions et faute de pouvoir établir une distinction pertinente entre les dépens afférents au manquement constaté au point 76 du présent arrêt et ceux afférents au désistement partiel de la Commission, il y a lieu de décider que la République de Bulgarie supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) En n’ayant pas, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé de la Commission européenne du 14 juillet 2023, adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services et, partant, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 31, paragraphe 1, de cette directive.
2) La République de Bulgarie est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 1 500 000 euros.
3) La République de Bulgarie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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