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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 mars 2026, C-679/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-679/24 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 mars 2026.#HL contre UniCredit Bank Zrt. et Momentum Credit Zrt.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt libellé en devise étrangère – Clause mettant le risque de change à la charge du consommateur – Effets de la constatation du caractère abusif d’une telle clause – Action en restitution des sommes acquittées au titre de la clause abusive – Point de départ du délai de prescription de l’action en restitution – Reprise du cours du délai de prescription après une période de suspension.#Affaire C-679/24. | |
| Date de dépôt : | 15 octobre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0679 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:223 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Condinanzi |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
19 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt libellé en devise étrangère – Clause mettant le risque de change à la charge du consommateur – Effets de la constatation du caractère abusif d’une telle clause – Action en restitution des sommes acquittées au titre de la clause abusive – Point de départ du délai de prescription de l’action en restitution – Reprise du cours du délai de prescription après une période de suspension »
Dans l’affaire C-679/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 9 octobre 2024, parvenue à la Cour le 15 octobre 2024, dans la procédure
HL
contre
UniCredit Bank Zrt.,
Momentum Credit Zrt.,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi (rapporteur), président de chambre, M. N. Jääskinen et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour UniCredit Bank Zrt., par Me Z. Lajer, ügyvéd, |
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pour le gouvernement hongrois, par MM. D. Csoknyai et M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par M. P. Kienapfel et Mme Zs. Teleki, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant HL, un consommateur, à UniCredit Bank Zrt. et Momentum Credit Zrt., deux établissements financiers hongrois, au sujet de la demande formée par HL tendant, d’une part, à faire constater l’invalidité du contrat de prêt conclu avec UniCredit Bank, au motif que ce contrat contiendrait une clause abusive et, d’autre part, au maintien des effets juridiques dudit contrat à l’exception de cette clause. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Le dixième considérant de la directive 93/13 énonce : « considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; […] » |
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4 |
L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive est ainsi libellé : « La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. » |
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5 |
Aux termes de l’article 2, sous b), de ladite directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
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6 |
L’article 3, paragraphe 1, de la même directive dispose : « Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. » |
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7 |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 énonce : « Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. » |
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8 |
L’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. » |
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9 |
L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
Le droit hongrois
L’ancien code civil
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10 |
L’article 209, paragraphe 1, de la Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (loi no IV de 1959, instituant le code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« ancien code civil »), prévoyait : « Une condition générale d’un contrat ou une clause d’un contrat de consommation n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est abusive lorsque, en dépit des exigences de bonne foi et d’équité, elle définit unilatéralement et de manière injustifiée les droits et les obligations des parties nés du contrat au détriment de la partie contractante qui se voit imposer la clause par l’autre partie. » |
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11 |
Aux termes de l’article 234, paragraphe 1, de l’ancien code civil : « Sauf exception prévue par la loi, toute personne peut invoquer l’invalidité d’un contrat nul, sans limitation dans le temps. La nullité peut être constatée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure distincte. » |
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12 |
L’article 237 de ce code était libellé comme suit : « 1. Lorsque le contrat est invalide, il y a lieu de rétablir la situation qui prévalait antérieurement à la conclusion du contrat. 2. S’il n’est pas possible de rétablir la situation qui prévalait antérieurement à la conclusion du contrat, le juge déclare le contrat comme produisant ses effets jusqu’au jour où il rend sa décision. Un contrat invalide peut être déclaré comme étant valide s’il est possible de supprimer la cause de l’invalidité en éliminant l’avantage disproportionné, notamment en cas de contrat entaché d’un vice de violence par abus de dépendance ou de déséquilibre manifeste entre les prestations des parties. Dans un tel cas, il convient d’ordonner la restitution de la prestation restée sans contrepartie, le cas échéant. […] » |
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13 |
En vertu de l’article 321 dudit code : « 1. Quiconque dispose du droit de résiliation par l’effet du contrat ou de la loi exerce ce droit par déclaration adressée à l’autre partie. La résiliation met fin au contrat. 2. Si la résiliation ne prend pas effet immédiatement, le contrat subsiste jusqu’à l’expiration du préavis contractuel ou légal. » |
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14 |
L’article 324 du même code énonçait : « 1. Sauf disposition contraire, les créances se prescrivent par cinq ans. 2. La prescription de la créance principale entraîne la prescription des créances accessoires. La prescription des créances accessoires est sans incidence sur la créance principale. […] » |
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15 |
Aux termes de l’article 326 de l’ancien code civil : « 1. Le délai de prescription court à compter du jour où la créance devient exigible. 2. Si le titulaire d’une créance est dans l’impossibilité de faire valoir celle-ci pour une raison valable, il peut en poursuivre l’exécution dans un délai d’un an (ou de trois mois, si le délai de prescription est d’un an au plus) à compter de la disparition de l’obstacle, même si le délai de prescription est déjà expiré ou si la durée restant à courir est inférieure à un an (ou à trois mois, si le délai de prescription est d’un an au plus). La présente disposition s’applique même si le titulaire de la créance consent au débiteur, après l’échéance, une prorogation du délai dont il dispose pour s’exécuter. » |
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16 |
L’article 327 de ce code prévoyait : « 1. Le fait d’inviter le débiteur par écrit de s’exécuter, de demander l’exécution de la créance en justice, de modifier la créance par voie de convention (y compris par la voie transactionnelle) et, enfin, pour le débiteur, de reconnaître sa dette interrompt la prescription. 2. Le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la prescription a été interrompue ou à compter de la date de clôture définitive de la procédure l’ayant interrompue. […] » |
La loi DH1
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17 |
Aux termes de l’article 1er de la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. Törvény [loi no XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême) dans l’intérêt d’une interprétation uniforme des dispositions de droit civil à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec les consommateurs], dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi DH1 ») : « 1. La présente loi s’applique aux contrats de prêt conclus avec les consommateurs entre le 1er mai 2004 et le jour de son entrée en vigueur. Aux fins de la présente loi, sont considérés comme des contrats de prêt conclus avec les consommateurs les contrats de crédit, de prêt ou de crédit-bail libellés en devise (enregistrés en devise ou consentis en devise et remboursés en forints hongrois) ou en forints hongrois et conclus entre un établissement financier et un consommateur, si une clause générale ou une clause non négociée individuellement comprenant l’une des stipulations visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, est intégrée audit contrat. […] 6. Aux fins des créances nées des contrats de prêt conclus avec les consommateurs, les dispositions [de l’ancien code civil] relatives à la prescription doivent être interprétées en ce sens que ces créances ne se prescrivent pas tant que le contrat subsiste, le délai de prescription ne courant qu’à compter du jour où le contrat prend fin. 7. La prescription des créances visées au paragraphe 6 est suspendue à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à la date fixée dans une loi distincte en vertu de l’article 3, paragraphe 5, et de l’article 4, paragraphe 3. […] » |
La loi DH2
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18 |
L’article 9 de la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [loi no XL de 2014 relative aux règles applicables au décompte prévu dans la loi no XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême) dans l’intérêt d’une interprétation uniforme des dispositions de droit civil à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec les consommateurs, ainsi qu’à diverses autres dispositions] dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi DH2 »), dispose : « Le délai de prescription des créances nées des contrats conclus avec les consommateurs prévu à l’article 1er, paragraphe 7, de [la loi DH1] est suspendu jusqu’à la date de communication au consommateur du décompte prévu par la présente loi et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015. » |
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19 |
Aux termes de l’article 37, paragraphe 1, de cette loi : « Toute action en justice d’une partie tendant à ce que le juge constate l’invalidité d’un contrat relevant du champ d’application de la présente loi ou de certaines des stipulations de ce contrat (ci-après l’“invalidité partielle”), quel que soit le motif d’invalidité invoqué, doit être assortie d’une demande tendant à ce que le juge applique les conséquences juridiques de l’invalidité, c’est-à-dire qu’il déclare le contrat comme étant valide ou comme produisant ses effets jusqu’au jour où il rend sa décision. À défaut, et si la partie ne donne pas suite à une demande de régularisation, le juge ne peut pas se prononcer sur le fond du recours. La demande de la partie qui conclut à ce que le juge tire la conséquence juridique de l’invalidité ou de l’invalidité partielle précise la conséquence juridique dont l’application est demandée. À cet égard, la demande doit être précise et chiffrée, et inclut le décompte entre les parties. » |
La jurisprudence nationale
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20 |
Aux termes du 1/2010. (VI. 28.) PK (Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma) vélemény az érvénytelenség jogkövetkezményeiről [avis no 1/2010 (VI. 28.) de la chambre mixte civile du Legfelsőbb Bíróság (Cour suprême, Hongrie) relatif aux conséquences juridiques de l’invalidité (ci-après l’« avis 1/2010 »)] : « […] 2. La conséquence juridique générale de l’invalidité d’une opération est que celle-ci ne peut fonder aucun droit, c’est-à-dire que les effets juridiques recherchés par les parties ne peuvent être atteints. Il s’agit d’une conséquence juridique que le juge doit appliquer d’office en cas de nullité et que, sauf exception prévue par la loi, quiconque peut invoquer sans condition de délai. Toutefois, lorsque le contrat est attaquable, cette conséquence juridique générale ne peut elle-même être appliquée que si celui qui peut s’en prévaloir l’a effectivement attaqué et a obtenu gain de cause. Que le contrat soit nul ou attaquable, le juge n’applique les autres conséquences de l’invalidité (article 237 de [l’ancien code civil]) qu’à la demande d’une partie, dans les limites de la prescription extinctive et de la prescription acquisitive. 3. Le rétablissement de la situation antérieure ne peut avoir lieu qu’en nature. Ne peut être qualifiée de rétablissement de la situation antérieure la situation dans laquelle une partie ne pourrait restituer la chose qui lui a été fournie que sous la forme du paiement de sa contrevaleur en argent. […]» |
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21 |
La 2/2014. számú PJE [Polgári jogegységi] határozat [décision 2/2014 de la Kúria (Cour suprême), du 16 juin 2014, rendue dans l’intérêt d’une application uniforme du droit en matière civile], dispose : « […] Dans l’hypothèse où les termes du contrat et les informations fournies par l’établissement financier ont clairement permis à un consommateur donné, considéré comme un “consommateur moyen”, de se rendre compte qu’il assumait le risque de change seul et sans limite et que les modifications du taux de change défavorables pour lui n’étaient soumises à aucun plafond, le caractère abusif de la clause examinée ne peut pas être établi sur le fondement de l’article 209, paragraphe 5, de l’ancien code civil. Dès lors, le fait que le consommateur a reçu les informations que la loi prescrit et signé la déclaration de prise de connaissance des risques doit être interprété, jusqu’à preuve du contraire, en ce sens qu’il était ou qu’il aurait dû être clair et compréhensible pour le consommateur que le risque de change reposait sur lui sans limitation. C’est à l’établissement financier qu’il incombe de prouver que le consommateur a été informé de cette manière. En revanche, si la stipulation prévoyant l’assomption d’un risque de change illimité n’était pas clairement discernable ou compréhensible par le consommateur par la faute de l’établissement financier, les conditions permettant de constater le caractère abusif du contrat sont remplies. […] C’est au consommateur qu’il incombe de prouver que l’information était inadéquate et que, par voie de conséquence, la rédaction de la clause contractuelle relative au risque de change n’était pas claire et compréhensible pour lui. » |
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22 |
L’arrêt Gfv.VI.30.382/2023/3 de la Kúria (Cour suprême), du 14 février 2024, énonce : « 26. La Kúria déclare que, même si, en vertu de l’article 234, paragraphe 1, de l’ancien code civil et sauf exception prévue par la loi, l’invalidité d’un contrat nul peut être invoquée par toute personne sans limitation dans le temps et la nullité peut être constatée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure distincte, le juge n’applique les autres conséquences juridiques de l’invalidité [(article 237 de l’ancien code civil)] qu’à la demande d’une partie et dans les limites de la prescription extinctive et de la prescription acquisitive [avis 1/2010, point [2, deuxième alinéa]]. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2014, de l’article 37, paragraphe 1, de la loi DH2, toute action en justice d’une partie tendant à ce que le juge constate l’invalidité d’un contrat relevant du champ d’application de cette disposition doit être assortie d’une demande tendant à ce que le juge applique les conséquences juridiques de l’invalidité. L’action tendant à ce que le juge constate l’invalidité du contrat et en tire en même temps les conséquences juridiques ne correspond pas à un concours de demandes, mais à une demande unique en condamnation d’origine jurisprudentielle [arrêt Gfv.VII.30.758/2017/10 de la Kúria (Cour suprême)]. Dans le cadre de la procédure ayant un tel objet, il n’y a pas lieu pour le juge de se prononcer par voie de jugement interlocutoire sur la base juridique de la demande. 27. En vertu de la législation spéciale applicable au contrat de prêt libellé en devise litigieux, à savoir l’article 1er, paragraphe 6, de la loi DH1, le point de départ du délai de prescription correspond à la fin du contrat et non à la possibilité pour le créancier de poursuivre l’exécution de la créance bancaire née de celui-ci. En effet, aux termes de cette disposition, les règles de l’ancien code civil relatives à la prescription doivent être interprétées en ce sens que les créances nées des contrats de prêt conclus avec les consommateurs ne se prescrivent pas tant que le contrat subsiste, le délai de prescription ne courant qu’à compter du jour où le contrat prend fin. Lorsque le contrat prend fin du fait de son exécution, l’établissement financier ne détient par définition plus aucune créance sur le débiteur à cette date, mais, s’il prend fin du fait de sa résiliation avec effet immédiat [article 321, paragraphe 1, de l’ancien code civil], la créance survit logiquement à la fin du contrat. […] 40. Si l’exception de la prescription est soulevée, cette question est examinée avant l’examen au fond de la créance, étant donné que l’exécution d’une créance prescrite ne peut être demandée en justice. Le délai de prescription des créances nées des contrats de prêt conclus avec les consommateurs court uniformément, par suite d’une disposition législative spéciale, à compter du jour où le contrat prend fin. La prescription de l’action du consommateur tendant à ce que le juge tire la conséquence juridique de l’invalidité du contrat s’apprécie indépendamment de la prescription de la créance de l’établissement financier. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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23 |
Le 14 février 2008, HL a conclu avec UniCredit Bank un contrat de prêt hypothécaire libellé en francs suisses (CHF), pour un montant correspondant à 5100000 forints hongrois (HUF) (environ 12750 euros), remboursable sur une durée de 360 mois, en forints hongrois. |
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24 |
Ce contrat comportait une clause en vertu de laquelle le risque associé à l’appréciation de la devise étrangère par rapport au forint hongrois était intégralement mis à la charge du consommateur (ci-après la « clause relative au risque de change »). |
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25 |
Le 17 mai 2012, UniCredit Bank a résilié le contrat de prêt au motif d’un retard de paiement des mensualités dues depuis le 15 novembre 2011. |
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26 |
Le 28 décembre 2012, UniCredit Bank a obtenu un titre exécutoire sur la base duquel elle a engagé une procédure d’exécution contre HL, laquelle est toujours au cours. Le 17 mars 2017, UniCredit Bank a cédé à Momentum Credit sa créance découlant du contrat de prêt. |
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27 |
Le 4 avril 2023, HL a saisi la juridiction de première instance compétente afin d’obtenir, à titre principal, en raison du manquement de la banque à son obligation d’information et du caractère insuffisant des informations fournies concernant le risque de change, la constatation de l’invalidité du contrat de prêt et, au titre des conséquences juridiques devant être tirées de cette constatation, le maintien des effets juridiques de ce contrat, à l’exception de la clause relative au risque de change réputée non écrite. HL a également sollicité l’établissement d’un décompte entre les parties, conformément à l’article 3 de la loi DH2 et à la lumière de l’arrêt du 31 mars 2022, Lombard Lízing (C-472/20, EU:C:2022:242), en s’engageant à rembourser, à compter de la décision définitive, sa dette existante à la date du 5 septembre 2012, à savoir 5223492 HUF (environ 13058 euros), majorés des intérêts. |
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28 |
À titre subsidiaire, HL a demandé à la juridiction saisie qu’elle constate l’invalidité du contrat de prêt et, au titre des conséquences juridiques de celle-ci, qu’elle déclare que ce contrat produit ses effets jusqu’au jour seulement du prononcé du jugement à intervenir, conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la loi DH2. |
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29 |
UniCredit Bank et Momentum Credit ont soulevé une exception tirée de la prescription de l’action de HL et ont conclu au rejet du recours. |
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30 |
La juridiction de première instance a rejeté le recours de HL pour cause de prescription. Elle ne s’est pas prononcée sur l’invalidité du contrat, estimant que, dans tous les cas, la demande de l’intéressé visant à ce que le juge tire les conséquences juridiques de l’invalidité était prescrite. |
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31 |
HL a interjeté appel du jugement de première instance devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi, en faisant notamment valoir l’invalidité du contrat de prêt litigieux eu égard à l’insuffisance de l’information fournie par la banque au sujet du risque de change. En outre, il estime que sa créance n’était pas prescrite et, en se référant aux arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance (C-609/19, EU:C:2021:469), et du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance (C-776/19 à C-782/19, EU:C:2021:470), il a souligné que, aux fins de la restitution de sommes indûment versées sur le fondement d’une clause abusive, aucun délai de prescription ne peut être opposé au consommateur qui ignore le caractère abusif d’une telle clause figurant dans un contrat de prêt. |
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32 |
UniCredit Bank et Momentum Credit ont conclu à la confirmation du jugement de première instance. |
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33 |
La juridiction de renvoi indique qu’elle est appelée à se prononcer sur le sort à réserver à un contrat de prêt libellé en devise étrangère, dans l’hypothèse où une clause de ce contrat, mettant à la charge exclusive du consommateur le risque de change, serait jugée abusive en raison d’une information insuffisante sur la nature de ce risque, et où la suppression de cette clause, laquelle définirait l’objet principal du contrat, entraînerait l’invalidité de celui-ci en son entier. |
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34 |
Elle précise qu’elle nourrit des doutes quant à la manière avec laquelle il convient de calculer le délai de prescription applicable à l’action par laquelle le consommateur demande au juge de tirer des conséquences juridiques de l’invalidité du contrat de prêt. |
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35 |
La juridiction de renvoi indique que, en vertu du droit hongrois, notamment de l’article 1er, paragraphe 6, de la loi DH1, le délai de prescription des créances résultant d’un contrat conclu avec un consommateur commence, en principe, à courir à la date à laquelle ce contrat prend fin. |
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36 |
À cet égard, la juridiction de première instance, en se fondant sur le point 2 de l’avis 1/2010 ainsi que sur l’arrêt Gfv.VI.30.382/2023/3 de la Kúria (Cour suprême) du 14 février 2024, a estimé, d’une part, que la demande introduite par HL visant à ce que le juge tire les conséquences juridiques de l’invalidité du contrat de prêt litigieux relevait des dispositions en matière de prescription, en particulier de l’article 324, paragraphe 1, de l’ancien code civil aux termes duquel les créances se prescrivent par cinq ans. |
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37 |
D’autre part, en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription de cette demande, elle a considéré que celui-ci avait commencé à courir à la date de la conclusion du contrat de prêt, les causes d’invalidité invoquées existant déjà au moment de la formation de ce dernier. Plus précisément, la juridiction de première instance a estimé que l’article 1er, paragraphe 6, de la loi DH1 n’était pas applicable en l’espèce, au motif qu’un contrat invalide, et partant nul avec effet rétroactif, ne saurait, en principe, être regardé autrement que comme n’ayant jamais produit d’effets juridiques, et se distingue, de ce fait, d’un contrat qui, un jour, prend fin ou cesse de produire ses effets. |
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38 |
S’agissant de la suspension de la prescription, la juridiction de renvoi observe que, dans le jugement de première instance, il est précisé que celle-ci dure uniquement le temps défini à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi DH1 ainsi qu’à l’article 9 de la loi DH2, à savoir jusqu’à la date de communication au consommateur du décompte prévu par cette loi DH2 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015, à supposer même que ces dispositions soient jugées applicables aux créances découlant de l’invalidité d’un contrat. |
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39 |
La juridiction de renvoi relève que, selon la juridiction de première instance, il n’y a pas eu interruption de la prescription dans la mesure où, si l’article 1er, paragraphe 6, de la loi DH1 devait être interprété en ce sens que le délai de prescription était applicable aux créances résultant de l’invalidité d’un contrat et ne commençait à courir qu’à compter de la fin de ce contrat, il y aurait lieu de constater l’expiration du délai de cinq ans, prévu par l’ancien code civil, ce délai s’étant écoulé entre la date de résiliation du contrat, intervenue le 17 mai 2012, et celle de l’introduction du recours dans le litige au principal, à savoir le 4 avril 2023. |
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40 |
La juridiction de renvoi considère elle-même que, dans une situation telle que celle en cause au principal où la clause abusive porte sur l’objet principal du contrat de prêt et entraîne l’invalidité totale du contrat, ce délai de cinq ans court à compter du 14 février 2008, date de la conclusion du contrat, sans possibilité de prolongation de celui-ci au moyen d’une éventuelle suspension de la prescription prévue par les lois DH1 et DH2, au demeurant jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard. Une telle prolongation aurait, le cas échéant, permis au consommateur de déceler le caractère abusif de la clause contractuelle relative au risque de change. |
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41 |
Elle s’interroge, en conséquence, sur le point de savoir si, au regard de la décision no2/2014, du 16 juin 2014, de la Kúria (Cour suprême) et de la jurisprudence de la Cour concernant le niveau d’information devant être procuré par la banque au consommateur, ledit délai de prescription est suffisant pour permettre au consommateur de déceler le caractère abusif de cette clause et de faire valoir ses droits, lorsqu’il a comme point de départ le jour de la conclusion du contrat. |
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42 |
Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur la compétence de la Cour
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43 |
UniCredit Bank soutient que la Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions préjudicielles dès lors que, par ces questions, la juridiction de renvoi ne sollicite pas l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union. En effet, la directive 93/13 ne contenant aucune règle relative à la prescription, les questions porteraient en réalité sur l’interprétation de règles de droit civil national en la matière, lesquelles relèvent de la compétence des États membres. |
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44 |
À cet égard, il y a lieu de relever que l’argument invoqué par UniCredit Bank repose sur la prémisse erronée selon laquelle l’exercice, par les États membres, de leur droit de définir les modalités dans le cadre desquelles le constat du caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat est établi et les effets juridiques concrets de ce constat sont matérialisés échappe au champ d’application du droit de l’Union [arrêt du 14 décembre 2023, Getin Noble Bank (Délai de prescription des actions en restitution), C-28/22, EU:C:2023:992, point 50 et jurisprudence citée]. |
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45 |
En effet, la Cour a déjà jugé que l’encadrement par le droit national de la protection garantie aux consommateurs par la directive 93/13 ne saurait modifier l’étendue et, partant, la substance de cette protection, et par là même remettre en cause le renforcement de l’efficacité de ladite protection par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives, qui a été voulu par le législateur de l’Union européenne, ainsi qu’il est indiqué au dixième considérant de cette directive [arrêt du 14 décembre 2023, Getin Noble Bank (Délai de prescription des actions en restitution), C-28/22, EU:C:2023:992, point 51 et jurisprudence citée]. |
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46 |
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige au principal, qui seule possède une connaissance précise des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer [arrêt du 7 décembre 2023, mBank (Déclaration du consommateur), C-140/22, EU:C:2023:965, point 47]. |
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47 |
En outre, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, la Cour n’est compétente pour se prononcer ni sur l’interprétation de dispositions législatives ou réglementaires nationales ni sur la conformité de telles dispositions avec le droit de l’Union. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à l’Union européenne [arrêt du 14 décembre 2023, Getin Noble Bank (Délai de prescription des actions en restitution), C-28/22, EU:C:2023:992, point 53 et jurisprudence citée]. |
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48 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la manière avec laquelle il convient de calculer le délai de prescription de cinq ans applicable à l’action par laquelle le consommateur demande au juge national de tirer des conséquences juridiques de l’invalidité du contrat de prêt. |
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49 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur le point de savoir si la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose ou non à une interprétation de droit national selon laquelle ce délai de prescription de cinq ans prévu par l’ancien code civil court à compter de la date de conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur, dans l’hypothèse où une clause de ce contrat serait jugée abusive et où la suppression de cette clause, laquelle définit l’objet principal du contrat, entraînerait l’invalidité de celui-ci en son entier. En outre, la juridiction de renvoi soulève devant la Cour des questions supplémentaires concernant l’identification du point de départ dudit délai de prescription, dans l’hypothèse où le calcul à compter de la date de conclusion du contrat en cause ne serait pas considéré par la Cour comme étant compatible avec les objectifs et les finalités de la directive 93/13. |
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50 |
Partant, il ne saurait être retenu que la demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit hongrois et, de ce fait, l’argument de UniCredit Bank tiré de l’incompétence de la Cour doit être rejeté. |
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51 |
Il résulte de ce qui précède que la Cour est compétente pour statuer sur la demande de décision préjudicielle. |
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
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52 |
UniCredit Bank conteste également la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, au motif que, d’une part, la juridiction de renvoi ne démontre pas l’existence d’un lien entre le droit hongrois et le droit de l’Union. D’autre part, les enjeux juridiques sous-jacents aux questions préjudicielles soulevées seraient hypothétiques, puisqu’il n’est pas nécessaire de répondre à ces questions pour permettre à la juridiction de renvoi de statuer sur le litige principal. À cet égard, UniCredit Bank soutient que rien n’empêche cette juridiction de suivre la jurisprudence de la Kúria (Cour suprême), laquelle n’est, de surcroît, pas correctement présentée dans cette demande. |
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53 |
Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure instituée par l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 61 et jurisprudence citée). |
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54 |
Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 62 et jurisprudence citée). |
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55 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi apparaît nécessaire aux fins de statuer sur le litige dont elle est saisie. |
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56 |
En effet, la juridiction de renvoi fait état de doutes quant au calcul du délai de prescription, notamment à la lumière de la jurisprudence de la Cour relative à la directive 93/13 et, plus précisément, au niveau d’information devant être assuré par la banque au consommateur concernant le risque de change. |
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57 |
Par ailleurs, en ce qui concerne les références faites par la juridiction de renvoi à la jurisprudence de la Kúria (Cour suprême), il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre du système de coopération judiciaire établi à l’article 267 TFUE, de vérifier ou de remettre en cause l’exactitude de l’interprétation du droit national faite par le juge national, cette interprétation relevant de la compétence exclusive de ce dernier. Aussi, la Cour doit-elle, lorsqu’elle est saisie à titre préjudiciel par une juridiction nationale, s’en tenir à l’interprétation du droit national qui lui a été exposée par ladite juridiction (arrêt du 12 décembre 2024, Volvo Group Belgium, C-436/23, EU:C:2024:1023, point 18 et jurisprudence citée). |
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58 |
Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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59 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er et 7 de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, en cas de nullité d’un contrat de prêt ne pouvant pas subsister sans la clause abusive au motif qu’elle se rapporte à l’objet principal du contrat, le consommateur ne peut faire valoir en justice les conséquences juridiques de la constatation de cette nullité que dans un délai de prescription de cinq ans à compter de la date de conclusion de ce contrat. |
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60 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/13, cette directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. |
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61 |
Dans ce cadre, l’article 7, paragraphe 1, de cette directive impose aux États membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. |
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62 |
Conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2022, D.B.P. e.a. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères), C-80/21 à C-82/21, EU:C:2022:646, point 86 ainsi que jurisprudence citée]. |
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63 |
En ce qui concerne le principe d’effectivité, seul en cause dans la présente procédure, il y a lieu de relever que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure [arrêt du 25 avril 2024, Caixabank (Délai de prescription), C-484/21, EU:C:2024:360, point 23 et jurisprudence citée]. |
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64 |
En outre, la Cour a précisé que l’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union implique, notamment pour les droits découlant de la directive 93/13, une exigence de protection juridictionnelle effective, consacrée également à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui vaut, entre autres, en ce qui concerne la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19, EU:C:2021:470, point 29 et jurisprudence citée). |
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65 |
S’agissant de l’opposition d’un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, fondée sur le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de la directive 93/13, la Cour a déjà confirmé à plusieurs reprises que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription la demande d’un tel consommateur visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect, notamment, du principe d’effectivité [arrêt du 25 janvier 2024, Caixabank (Prescription de remboursement des frais hypothécaires), C-810/21 à C-813/21, EU:C:2024:81, point 43 et jurisprudence citée]. |
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66 |
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’opposition d’un délai de prescription aux demandes de caractère restitutif, formées par des consommateurs en vue de faire valoir des droits qu’ils tirent de la directive 93/13, n’est pas, en soi, contraire au principe d’effectivité, pour autant que son application ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par cette directive [arrêt du 25 avril 2024, Caixabank (Délai de prescription), C-484/21, EU:C:2024:360, point 27 et jurisprudence citée]. |
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67 |
En ce qui concerne l’analyse des caractéristiques d’un délai de prescription tel que celui en cause au principal, la Cour a précisé que cette analyse doit porter sur la durée d’un tel délai ainsi que sur les modalités de son application, en ce compris la modalité retenue pour déclencher la prise de cours de ce délai (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19, EU:C:2021:470, point 30 et jurisprudence citée). |
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68 |
Quant au point de départ du délai de prescription, il découle de la jurisprudence de la Cour que l’application d’un délai de prescription de cinq ans qui commence à courir à partir de la conclusion du contrat en cause, dans la mesure où elle implique que le consommateur ne peut demander la restitution des paiements effectués en exécution d’une clause contractuelle jugée abusive que pendant les cinq premières années après la signature du contrat, indépendamment du point de savoir s’il avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de cette clause, est de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 et, partant, à méconnaître le principe d’effectivité lu en combinaison avec le principe de sécurité juridique (arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19, EU:C:2020:578, point 91). |
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69 |
Ainsi, la date de conclusion du contrat contenant la clause abusive ne saurait, comme telle, constituer le point de départ du délai de prescription [arrêt du 25 avril 2024, Caixabank (Délai de prescription), C-484/21, EU:C:2024:360, point 31]. |
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70 |
À cet égard, il convient de tenir compte de la situation d’infériorité du consommateur à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. De même, il importe de rappeler que les consommateurs peuvent ignorer le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat de prêt hypothécaire ou ne perçoivent pas l’étendue de leurs droits découlant de la directive 93/13 (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19, EU:C:2021:470, point 45 et jurisprudence citée). |
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71 |
Il convient également de tenir compte du fait que la Cour a jugé que les contrats de crédit, tels que celui en cause au principal, sont généralement exécutés au cours de longues périodes et, de ce fait, il ne saurait être exclu que, au moins pour une partie des paiements effectués, la prescription se trouve acquise avant même que le contrat concerné ne prenne fin, de sorte qu’un tel régime de prescription est susceptible de systématiquement priver les consommateurs de la possibilité de réclamer la restitution des paiements effectués en vertu de clauses contraires à la directive 93/13 [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2022, D.B.P. e.a. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères), C-80/21 à C-82/21, EU:C:2022:646, point 95 ainsi que jurisprudence citée]. |
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72 |
Ainsi, s’agissant du point de départ du délai de prescription en cause au principal, il existe un risque non négligeable que, compte tenu de la manière dont celui-ci est déterminé par la jurisprudence nationale le consommateur ne soit pas en mesure de faire valoir utilement les droits que lui confère la directive 93/13. |
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73 |
En effet, selon ce qui ressort de la décision de renvoi, si l’interprétation jurisprudentielle du droit national, laquelle a conduit la juridiction de première instance à fixer le dies a quo du délai de prescription à la date de la conclusion du contrat de prêt conclu entre UniCredit Bank et HL, soit le 14 février 2008, devait être confirmée, ce délai aurait commencé à courir indépendamment de la circonstance que HL avait eu connaissance, ou avait été en mesure d’avoir connaissance, du caractère abusif de la clause relative au risque de change et, dès lors, de faire valoir utilement les droits que lui confère la directive 93/13. À cet égard, rien dans la décision de renvoi n’indique que, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur ait eu ou ait été en mesure d’avoir connaissance du caractère abusif de la clause relative au risque de change et, dès lors, qu’il était en mesure de faire valoir utilement les droits que lui confère cette directive, ce qu’il appartient, en tout état de cause, à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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74 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, en cas de nullité d’un contrat de prêt ne pouvant pas subsister sans la clause abusive au motif qu’elle se rapporte à l’objet principal du contrat, le consommateur ne peut faire valoir en justice les conséquences juridiques de la constatation de cette nullité que dans un délai de prescription de cinq ans à compter de la date de conclusion de ce contrat, si, à cette date, le consommateur n’avait pas connaissance, ou n’était pas en mesure d’avoir connaissance du caractère abusif de la clause contractuelle concernée et, dès lors, n’était pas en mesure de faire valoir utilement les droits que lui confère la directive 93/13. |
Sur les deuxième et troisième questions
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75 |
Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la date à laquelle la Cour s’est prononcée sur l’interprétation de cette directive ou la date à laquelle la juridiction suprême nationale s’est prononcée sur le caractère abusif de clauses insérées dans des contrats conclus avec des consommateurs soit retenue aux fins de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action intentée par un consommateur et visant à la restitution des sommes versées sur le fondement d’une clause analogue à celle ayant donné lieu à l’interprétation de ladite directive fournie par la Cour ou à celle faisant l’objet de la décision du juge national, ou aux fins de la reprise de ce délai après sa suspension. |
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76 |
Afin de fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile aux questions posées, et compte tenu des antécédents du litige tels que décrits dans la décision de renvoi, il convient de circonscrire l’analyse à la seule hypothèse de la demande introduite par un consommateur en vue de faire valoir les effets restitutifs découlant de la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle. |
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77 |
Il convient de rappeler que, afin notamment d’assurer une protection effective des droits que le consommateur tire de la directive 93/13, celui-ci doit pouvoir soulever, à tout moment, le caractère abusif d’une clause contractuelle non seulement en tant que moyen de défense, mais également aux fins de faire déclarer par le juge le caractère abusif d’une clause contractuelle, de sorte qu’une demande introduite par le consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne saurait être soumise à un quelconque délai de prescription (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19, EU:C:2021:470, point 38). |
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78 |
Cela étant, la Cour a dit pour droit que la fixation du point de départ du délai de prescription d’une action en restitution intentée par un consommateur, sur le fondement d’une clause contractuelle abusive, à la date à laquelle la juridiction suprême nationale a prononcé des arrêts déclarant abusives des clauses standardisées correspondant à la clause reprise dans le contrat litigieux, permettrait, dans de nombreux cas, au professionnel de conserver les sommes indûment acquises au détriment dudit consommateur sur le fondement de la clause abusive, ce qui serait incompatible avec l’exigence découlant de la jurisprudence rappelée au point 68 du présent arrêt, selon laquelle ce point de départ ne saurait être fixé indépendamment de la question de savoir si le même consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de cette dernière clause fondant le droit à restitution et sans faire peser sur le professionnel une obligation de diligence et d’information à l’égard du consommateur, accentuant ainsi la situation d’infériorité de ce dernier que la directive 93/13 vise à pallier [arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription), C-561/21, EU:C:2024:362, point 47]. |
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79 |
En outre, en l’absence d’obligation d’information à charge du professionnel, il ne saurait être présumé que le consommateur puisse avoir raisonnablement connaissance du fait qu’une clause contenue dans son contrat revêt une portée équivalente à une clause dont le caractère abusif a été constaté par la juridiction suprême nationale. Certes, une telle jurisprudence, si elle bénéficie d’une publicité suffisante, peut permettre à un consommateur moyen de prendre connaissance du caractère abusif d’une clause type insérée dans son contrat avec un professionnel. Néanmoins, il ne saurait pour autant être attendu de ce consommateur que la directive 93/13 tend à protéger eu égard à sa situation d’infériorité par rapport au professionnel, qu’il procède à des démarches qui relèvent de la recherche juridique [arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription), C-561/21, EU:C:2024:362, points 48 et 49 ainsi que jurisprudence citée]. |
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80 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du libellé de l’article 2, sous b), de la directive 93/13 que la protection accordée par cette directive dépend des fins auxquelles une personne physique agit, à savoir celles qui n’entrent pas dans le cadre de l’activité professionnelle de celle-ci. Or, s’il peut être exigé des professionnels qu’ils se tiennent informés des aspects juridiques relatifs aux clauses qu’ils prennent l’initiative d’insérer dans les contrats qu’ils concluent avec des consommateurs dans le cadre d’une activité commerciale habituelle, notamment au regard de la jurisprudence nationale relative à de telles clauses, une attitude similaire ne saurait être attendue de ces derniers, eu égard au caractère occasionnel, voire exceptionnel, de la conclusion d’un contrat contenant une telle clause [arrêt du 25 janvier 2024, Caixabank (Prescription de remboursement des frais hypothécaires), C-810/21 à C-813/21, EU:C:2024:81, point 60]. |
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81 |
De plus, il convient de souligner qu’une telle jurisprudence nationale n’est pas nécessairement de nature à permettre ipso facto de déclarer abusives toutes les clauses de ce type incluses dans tous les contrats entre un professionnel et un consommateur dans cet État membre. Lorsqu’une clause standardisée a été déclarée abusive par la juridiction suprême nationale, il convient encore, en principe et conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, de déterminer, au cas par cas, dans quelle mesure une clause incluse dans un contrat en particulier équivaut à cette clause standardisée et doit, au même titre que cette dernière, être jugée abusive [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription), C-561/21, EU:C:2024:362, points 50 et 51]. |
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82 |
Il résulte de ces considérations qu’il ne saurait être exigé d’un consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé, non seulement qu’il se tienne régulièrement informé, de sa propre initiative, des décisions de la juridiction suprême nationale relatives aux clauses standardisées contenues dans les contrats de même nature que ceux qu’il a pu conclure avec des professionnels, mais encore qu’il détermine, sur le fondement d’un arrêt d’une juridiction suprême nationale, si des clauses telles qu’insérées dans un contrat spécifique sont abusives [arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription), C-561/21, EU:C:2024:362, point 52]. |
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83 |
Partant, la directive 93/13 s’oppose à ce que, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action du consommateur en restitution des sommes payées indument en exécution d’une clause contractuelle abusive, l’existence d’une jurisprudence nationale, fût-elle bien établie, relative à la nullité de clauses similaires puisse être considérée comme établissant qu’est remplie la condition relative à la connaissance, par le consommateur concerné, du caractère abusif de ladite clause et des conséquences juridiques qui en découlent [voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2024, Caixabank (Prescription de remboursement des frais hypothécaires), C-810/21 à C-813/21, EU:C:2024:81, point 61]. |
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84 |
Les motifs exposés aux points 78 à 81 du présent arrêt, qui conduisent à considérer que l’existence d’arrêts émanant d’une juridiction suprême nationale et établissant le caractère abusif de certaines clauses standardisées ne saurait impliquer, par elle-même, qu’un consommateur a ou peut raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif d’une clause similaire figurant dans un contrat qu’il a conclu avec un professionnel, valent, mutatis mutandis, pour ce qui est des décisions de la Cour statuant à titre préjudiciel sur l’interprétation de la directive 93/13. |
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85 |
À cet égard, il convient de relever que, bien que les décisions de la Cour statuant à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit de l’Union bénéficient d’une publicité de nature à en faciliter l’accès, y compris pour les consommateurs, la Cour ne se prononce pas sur le caractère abusif de clauses particulières et laisse systématiquement l’examen concret de celles-ci à l’appréciation du juge national, puisque cet examen ne relève pas, en principe, de la compétence de la Cour. Il en résulte qu’un consommateur, fût-il même directement concerné par la procédure au principal, ne saurait déduire d’une telle décision de la Cour aucune certitude quant au caractère abusif d’une clause contractuelle contenue dans un contrat qu’il a conclu avec un professionnel, de sorte que des arrêts de la Cour cités par la juridiction de renvoi ne peuvent pas être considérés comme étant une source d’information pour le consommateur moyen sur le caractère abusif d’une clause contractuelle spécifique [arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription), C-561/21, EU:C:2024:362, points 58 et 59]. |
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86 |
En revanche, une décision judiciaire ayant force de chose jugée, constatant le caractère abusif d’une clause contractuelle, et dûment notifiée au consommateur concerné, conformément aux règles nationales applicables, en sa qualité de destinataire de cette décision, peut constituer le point de départ du délai de prescription. Dès lors qu’une telle décision est devenue définitive, le consommateur est réputé avoir pleine connaissance de l’irrégularité de la clause et est donc en mesure d’apprécier lui-même l’opportunité d’introduire une action en restitution des sommes versées en vertu de la clause abusive dans le délai imparti par le droit national [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription), C-561/21, EU:C:2024:362, points 36 et 37]. |
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87 |
Cela étant, il importe de préciser que, si la directive 93/13 s’oppose à ce que le délai de prescription de l’action en restitution des sommes payées par un consommateur en vertu d’une clause contractuelle abusive puisse commencer à courir indépendamment de la question de savoir si ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de cette clause, cette directive ne s’oppose pas à ce que le professionnel ait la faculté de prouver que ledit consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance de ce fait avant que n’intervienne un jugement constatant la nullité de ladite clause [arrêt du 25 avril 2024, Caixabank (Délai de prescription), C-484/21, EU:C:2024:360, point 35]. |
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88 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi qu’il n’existe aucune décision judiciaire définitive constatant le caractère abusif et la nullité de la clause relative au risque de change. |
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89 |
Dans ces conditions, même à supposer que HL ait eu connaissance des décisions pertinentes de la Kúria (Cour suprême) ou des arrêts de la Cour, ni la date à laquelle ces décisions et arrêts ont été rendus ni le jour où HL en a effectivement pris connaissance ne sauraient constituer le point de départ du délai de prescription. |
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90 |
Il incombe, le cas échéant, à la juridiction de renvoi de vérifier si UniCredit Bank et Momentum Credit ont apporté la preuve que HL avait, ou pouvait raisonnablement avoir, connaissance du caractère abusif de la clause relative au risque du change [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription), C-561/21, EU:C:2024:362, point 38]. |
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91 |
Enfin, s’agissant de la question relative à la reprise du cours du délai de prescription après sa suspension, il convient de relever que la suspension de la prescription a pour finalité de garantir que cette dernière, dont le fondement réside précisément dans la sanction de l’inaction du titulaire d’un droit, ne produise pas d’effet dans une situation justifiant cette inaction. La suspension vise ainsi à protéger les situations où, pour des raisons objectives prévues par la loi, le titulaire du droit se trouve placé dans une situation de difficulté objective l’empêchant d’exercer ce droit, en évitant que l’écoulement du temps n’entraîne son extinction. |
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92 |
Il s’ensuit que la reprise du cours du délai de prescription après une période de suspension doit être assortie des mêmes garanties que celles prévues pour la détermination du dies a quo de ce délai. |
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93 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la date à laquelle la Cour s’est prononcée sur l’interprétation de cette directive ou la date à laquelle la juridiction suprême nationale s’est prononcée sur le caractère abusif de clauses insérées dans des contrats conclus avec des consommateurs soit retenue aux fins de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action intentée par un consommateur et visant à la restitution des sommes versées sur le fondement d’une clause analogue à celle ayant donné lieu à l’interprétation de ladite directive fournie par la Cour ou à celle faisant l’objet de la décision du juge national, ou aux fins de la reprise de ce délai après sa suspension. |
Sur la quatrième question
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94 |
Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question. |
Sur les dépens
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95 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code civil
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