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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 nov. 2025, C-643/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-643/24 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 novembre 2025.#Manuel Costa Filhos, Lda. contre Oü Wine Port of Paldiski.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Droits de la défense – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Article 20 – Procédure d’exécution – Compétence des juridictions de l’État membre d’exécution – Articles 21 et 23 – Motifs de refus, de suspension ou de limitation de l’exécution – Règlement (CE) no 1393/2007 – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Article 8 – Refus de réception de l’acte – Absence de traduction soit dans une langue que le destinataire comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, le cas échéant, dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification de l’acte – Omission du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 – Conséquences – Appréciation par les juridictions de l’État membre d’origine.#Affaire C-643/24. | |
| Date de dépôt : | 30 septembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0643 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:923 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spineanu-Matei |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
27 novembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Droits de la défense – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Article 20 – Procédure d’exécution – Compétence des juridictions de l’État membre d’exécution – Articles 21 et 23 – Motifs de refus, de suspension ou de limitation de l’exécution – Règlement (CE) no 1393/2007 – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Article 8 – Refus de réception de l’acte – Absence de traduction soit dans une langue que le destinataire comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, le cas échéant, dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification de l’acte – Omission du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 – Conséquences – Appréciation par les juridictions de l’État membre d’origine »
Dans l’affaire C-643/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), par décision du 4 septembre 2024, parvenue à la Cour le 30 septembre 2024, dans la procédure
Manuel Costa Filhos Lda.
contre
OÜ Wine Port of Paldiski,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), présidente de chambre, M. S. Rodin et M. N. Fenger, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour OÜ Wine Port of Paldiski, par Mes M. A. Brogueira et P. Moreira, advogados, |
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– |
pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa, S. Duarte Afonso et M. J. Ramos, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. S. Noë et B. Rechena, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15), et de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 1) (ci-après le « règlement no 1393/2007 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Manuel Costa Filhos Lda. (ci-après « Manuel Costa »), ayant son siège à Vizela (Portugal), à la société OÜ Wine Port of Paldiski (ci-après « Wine Port »), dont le siège est situé à Tallinn (Estonie), au sujet de l’exécution au Portugal d’une décision rendue et certifiée en tant que titre exécutoire européen en Estonie. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 805/2004
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3 |
Les considérants 8, 10 à 12, 14, 18 et 21 du règlement no 805/2004 sont ainsi rédigés :
[…]
[…]
[…]
[…]
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4 |
Selon l’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet » : « Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution. » |
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5 |
Aux termes de l’article 5 dudit règlement, intitulé « Suppression de l’exequatur » : « Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance. » |
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6 |
L’article 10 du même règlement, intitulé « Rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire européen », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d’origine,
2. Le droit de l’État membre d’origine est applicable à la rectification et au retrait du certificat de titre exécutoire européen. » |
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7 |
Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 805/2004, intitulé « Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur », qui figure au chapitre III de ce règlement, intitulé « Normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées » : « L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l’un des modes suivants :
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8 |
L’article 14 de ce règlement, intitulé « Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur », prévoit : « 1. L’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l’un des modes suivants :
2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n’est pas admise si l’adresse du débiteur n’est pas connue avec certitude. 3. La signification ou la notification d’un acte en application du paragraphe 1, points a) à d), est attestée par :
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9 |
Conformément à l’article 18 dudit règlement, intitulé « Moyens de remédier au non-respect des normes minimales », figurant à ce chapitre III : « 1. Si la procédure dans l’État membre d’origine n’a pas satisfait aux exigences énoncées aux articles 13 à 17, il est remédié au non-respect de ces exigences et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies :
2. Si la procédure dans l’État membre d’origine n’a pas satisfait aux exigences énoncées à l’article 13 ou à l’article 14, il est remédié au non-respect de ces exigences s’il est prouvé par le comportement du débiteur au cours de la procédure judiciaire qu’il a reçu personnellement l’acte devant être signifié ou notifié, en temps utile pour pouvoir préparer sa défense. » |
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10 |
L’article 20 du même règlement, intitulé « Procédure d’exécution », dispose, à son paragraphe 1 : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par la loi de l’État membre d’exécution. Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution. » |
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11 |
L’article 21 du règlement no 805/2004, intitulé « Refus d’exécution », prévoit : « 1. Sur demande du débiteur, l’exécution est refusée par la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution si la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque :
2. La décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution. » |
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12 |
Aux termes de l’article 23 de ce règlement, intitulé « Suspension ou limitation de l’exécution » : « Lorsque le débiteur a :
la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande du débiteur :
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13 |
L’article 28 dudit règlement, intitulé « Relation avec le règlement (CE) no 1348/2000 », dispose : « Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application du règlement (CE) no 1348/2000. » |
Le règlement no 1393/2007
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14 |
Le règlement no 1393/2007 a été abrogé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (JO 2020, L 405, p. 40), applicable à partir du 1er juillet 2022. Toutefois, compte tenu de la date des faits à l’origine du litige au principal, la demande de décision préjudicielle doit être examinée au regard du règlement no 1393/2007. |
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15 |
L’article 8 du règlement no 1393/2007, intitulé « Refus de réception de l’acte », disposait, à son paragraphe 1 : « L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes :
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16 |
Le formulaire type, intitulé « Information du destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte », qui figurait à l’annexe II de ce règlement, contenait notamment la mention suivante à l’attention du destinataire de l’acte : « Vous pouvez refuser de recevoir l’acte s’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue que vous comprenez ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification. Si vous souhaitez exercer ce droit de refus, vous devez soit faire part de votre refus de recevoir l’acte au moment de la signification ou de la notification directement à la personne signifiant ou notifiant l’acte, soit le renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessous dans un délai d’une semaine en indiquant que vous refusez de le recevoir. » |
Le droit portugais
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17 |
L’article 191, paragraphe 1, du Código de Processo Civil (code de procédure civile, ci-après le « CPC ») dispose : « Sans préjudice de l’article 188, la signification effectuée sans respecter les formes prescrites par la loi est nulle. » |
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18 |
Dans le cadre de la procédure d’exécution, l’article 696 du CPC prévoit : « Une décision [passée] en force de chose jugée n’est susceptible de révision que lorsque : […]
[…] » |
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19 |
Selon l’article 729 du CPC : « L’exécution fondée sur une décision de justice n’est susceptible d’opposition que pour l’un des motifs suivants : […]
[…] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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20 |
Wine Port a introduit une procédure d’exécution forcée au Portugal à l’encontre de Manuel Costa, sur le fondement d’une décision rendue le 12 avril 2022 par le Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja (tribunal de première instance de Harju, siégeant à Tallinn, Estonie), certifiée en tant que titre exécutoire européen en vertu du règlement no 805/2004, par laquelle Manuel Costa a été condamnée à payer à Wine Port une indemnité d’un montant de 38732,84 euros ainsi que des frais et dépens de justice s’élevant à 2418,97 euros, assortis d’intérêts moratoires. |
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21 |
Manuel Costa a formé opposition à cette exécution au motif qu’elle n’a jamais reçu de notification ou de signification aux fins de la procédure dans laquelle cette décision a été rendue et qu’elle n’a eu connaissance de ladite décision qu’au moment de son exécution, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de former un recours contre celle-ci. |
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22 |
Wine Port a contesté cette allégation en faisant valoir que l’acte introductif d’instance ainsi que la liste des frais et dépens de justice ont été régulièrement signifiés à Manuel Costa, à son siège social, et que son représentant légal a, à chaque reprise, signé et daté les accusés de réception correspondants, sans que cette société ait contesté l’existence, la validité ou l’exigibilité de la créance réclamée. |
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23 |
En particulier, à la suite de la signification de l’acte introductif d’instance, la juridiction estonienne a invité Manuel Costa à présenter ses éventuelles contestations dans un délai de 28 jours à compter de l’accusé de réception de cet acte, daté du 21 janvier 2022 et signé par le représentant légal de cette société. |
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24 |
Le 24 mars 2022, cette juridiction a également signifié à Manuel Costa une liste des frais et des dépens de justice en lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de cinq jours pour présenter ses observations ou introduire une réclamation. Cette signification a également été reçue au siège social de cette société sans que celle-ci ait pris position à cet égard. |
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25 |
Le 22 juin 2022, ladite société s’est vu notifier, par lettre recommandée, le fait que la décision du 12 avril 2022 avait acquis force de titre exécutoire. |
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26 |
L’ensemble des actes ainsi signifiés ont été rédigés en langue estonienne et n’ont pas été accompagnés du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007. |
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27 |
Dans le cadre de la procédure d’exécution forcée, la juridiction portugaise de première instance a fait droit à l’opposition formée par Manuel Costa et a ordonné la suspension de l’exécution, estimant que la signification adressée à cette société aux fins de la procédure au fond en Estonie était nulle, au sens de l’article 191, paragraphe 1, du CPC. Elle a considéré que cette signification ne respectait pas les exigences posées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 dans la mesure où les actes signifiés à ladite société n’étaient ni rédigés en langue portugaise, ni accompagnés du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, permettant que celle-ci soit informée de son droit de refuser de recevoir lesdits actes. |
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28 |
Wine Port a interjeté appel contre le jugement rendu en première instance devant le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto, Portugal), qui, par un arrêt du 11 avril 2024, l’a accueilli et a ordonné la poursuite de la procédure d’exécution. À cet égard, cette juridiction a considéré qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, en particulier, des arrêts du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C-519/13, EU:C:2015:603), et du 2 mars 2017, Henderson (C-354/15,EU:C:2017:157), ainsi que de l’ordonnance du 5 mai 2022, ING Luxembourg (C-346/21, EU:C:2022:368), que l’absence d’envoi, avec la signification par lettre recommandée avec accusé de réception, du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 n’entraîne pas la nullité de cette signification. |
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29 |
Manuel Costa a saisi le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), qui est la juridiction de renvoi, d’un pourvoi en révision contre l’arrêt prononcé en appel. |
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30 |
Cette juridiction précise qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt que l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 ne saurait entraîner la nullité de la signification, mais ferait seulement naître une obligation de régularisation. Cependant, elle observe que, dans les affaires ayant donné lieu à cette jurisprudence, l’absence de ce formulaire a été constatée au cours de la procédure au fond, à une étape où il était encore possible de procéder à la régularisation de cette omission, en communiquant à l’intéressé ledit formulaire. En revanche, en l’occurrence, l’absence de celui-ci a été invoquée après que l’action au fond est arrivée à son terme, de sorte qu’il ne serait plus possible de procéder à la régularisation. |
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31 |
La juridiction de renvoi se pose, dès lors, la question de savoir si, dans une telle hypothèse, au regard des impératifs dictés par le respect des droits de la défense, tel que consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 s’oppose à la constatation de la nullité de la signification par lettre recommandée avec accusé de réception au motif que celle-ci n’a pas été accompagnée du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement. |
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32 |
Cette juridiction s’interroge également sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 805/2004, relevant à cet égard qu’il ressort de cette disposition qu’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution. |
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33 |
Elle précise que, dans la jurisprudence nationale, cette disposition a été interprétée en ce sens que, dans le cadre d’une exécution fondée sur un titre exécutoire européen, la partie défenderesse à l’exécution peut opposer à celle-ci des motifs identiques à ceux qu’elle peut opposer à une exécution fondée sur une décision rendue dans l’État membre d’exécution. Or, l’article 729, sous d), du CPC, lu en combinaison avec l’article 696, sous e), de ce code, permet à la partie défenderesse à l’exécution de s’opposer à l’exécution au motif que cette partie n’est pas intervenue à la procédure au fond et que la signification effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception est nulle faute d’être accompagnée du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007. |
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34 |
Néanmoins, la juridiction de renvoi se demande si une telle interprétation est compatible avec l’objectif visé à l’article 1er du règlement no 805/2004 et avec les exigences minimales en matière de signification, telles que prévues aux articles 13 et 14 de ce règlement, lus à la lumière du considérant 14 de celui-ci, auxquelles doit satisfaire la procédure dans le cadre de laquelle la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a été rendue. |
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35 |
Dans ces conditions, le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur les deuxième et troisième questions
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36 |
Par ses deuxième et troisième questions qu’il convient d’examiner ensemble et en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation de l’État membre d’exécution qui permet, dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire rendue et certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’État membre d’origine, à la partie défenderesse à l’exécution de s’opposer à cette exécution au motif que, lors de la procédure ayant conduit au prononcé de cette décision, l’acte introductif d’instance lui a été signifié ou notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, sans qu’il soit rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que cette partie comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, le cas échéant, dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification de cet acte et sans qu’il soit accompagné du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007, qui permet d’informer ladite partie du droit dont elle dispose de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier. |
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37 |
Il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, que, conformément à une jurisprudence constante, il convient de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs que poursuit l’acte dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 7 juillet 2022, LKW WALTER, C-7/21, EU:C:2022:527, point 33 ainsi que jurisprudence citée). |
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38 |
Premièrement, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 805/2004, cette disposition prévoit que, sans préjudice des dispositions du chapitre IV de ce règlement, dont relèvent les articles 21 et 23 de celui-ci qui énoncent les motifs de refus, de suspension ou de limitation de l’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, une telle décision est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution. |
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39 |
Il ressort du libellé de ces dispositions que la procédure d’exécution est régie par la loi de l’État membre d’exécution et que les juridictions de cet État membre sont habilitées à refuser, à suspendre ou à limiter l’exécution d’une décision judiciaire certifiée en tant que titre exécutoire européen pour les motifs prévus par ce règlement. |
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40 |
Deuxièmement, il convient d’observer que, dans l’économie dudit règlement, s’exerce une nette répartition des compétences entre, d’une part, les juridictions et les autorités de l’État membre d’origine et, d’autre part, celles de l’État membre d’exécution, assortie d’exigences à observer tant dans le cadre de la procédure conduisant à l’adoption d’une décision relative à une créance incontestée que lors de l’exécution de cette décision. Cette répartition des compétences découle du fait que la créance et le titre exécutoire européen qui la constate sont établis sur la base du droit de l’État membre d’origine tandis que la procédure d’exécution est régie, conformément à cette disposition, par la loi de l’État membre d’exécution (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, C-393/21, EU:C:2023:104, point 38). |
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41 |
Ainsi, dans l’État membre d’origine, la certification d’une décision relative à une créance incontestée en tant que titre exécutoire européen est soumise au respect des normes minimales prévues au chapitre III du règlement no 805/2004. À cet égard, en application de l’article 18 de ce règlement, il peut être remédié au non-respect de ces normes uniquement devant les juridictions ou les autorités de cet État (arrêt du 16 février 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, C-393/21, EU:C:2023:104, point 39). |
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42 |
Ces normes minimales traduisent la volonté du législateur de l’Union de veiller à ce que les procédures menant à l’adoption des décisions relatives à une créance incontestée offrent les garanties suffisantes du respect des droits de la défense dans l’État membre d’origine compte tenu du principe de l’absence de contrôle à cet égard dans l’État membre d’exécution (arrêt du 28 février 2018, Collect Inkasso e.a., C-289/17, EU:C:2018:133, point 36) et visent, ainsi que l’énonce le considérant 12 dudit règlement, à ce que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu’il puisse organiser sa défense, de l’action en justice intentée contre lui, des conditions de sa participation active à la procédure pour contester la créance en cause et des conséquences d’une absence de participation. |
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43 |
Aux fins de cette information, lorsqu’un acte doit être transmis d’un État membre à un autre État membre, il résulte de l’article 28 du règlement no 805/2004, lu à la lumière de son considérant 21, que ce règlement ne porte pas atteinte à l’application du règlement no 1348/2000 ayant précédé le règlement no 1393/2007. La signification ou la notification de cet acte doit ainsi respecter les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, de ce dernier règlement et être accompagnée, en conséquence, du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 afin d’informer le destinataire du droit dont il dispose de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier lorsqu’il n’est pas rédigé ou assorti d’une traduction dans une langue comprise de ce destinataire ou dans la langue officielle de l’État membre requis ou, le cas échéant, dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification de cet acte. |
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44 |
Il importe donc de veiller non seulement à ce que le débiteur soit dûment informé de l’existence et du contenu de l’action engagée contre lui à l’étranger et à ce qu’il soit en mesure de connaître ainsi que de comprendre, de manière effective et complète, le sens et la portée de cette action, mais également à ce qu’un recours approprié puisse être exercé dans l’État membre d’origine en cas de manquement à ces exigences. |
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45 |
Il s’ensuit que, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié tout en étant accompagné de ce formulaire et si cette omission n’a pas été régularisée au cours de la procédure dans l’État membre d’origine, la décision rendue dans le cadre de cette procédure ne saurait répondre aux exigences des normes minimales prévues au chapitre III du règlement no 805/2004 et ne saurait être certifiée en tant que titre exécutoire européen. |
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46 |
Un certificat émis dans de telles circonstances sera, en conséquence, indûment délivré, au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement no 805/2004, de sorte qu’il devrait être retiré sur demande par la juridiction d’origine. |
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47 |
Quant à elles, les juridictions ou les autorités compétentes de l’État membre d’exécution, dans le cadre de la compétence dont l’article 20 du règlement no 805/2004 les investit, sont habilitées à examiner l’existence d’éléments justifiant le refus d’exécution, en application de l’article 21, paragraphe 1, de ce règlement, ou la limitation ou la suspension de l’exécution, conformément à l’article 23 dudit règlement (arrêt du 16 février 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, C-393/21, EU:C:2023:104, point 40). |
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48 |
Il s’ensuit que la partie défenderesse à l’exécution ne peut opposer à l’exécution dans l’État membre d’exécution que les motifs prévus à l’article 21 du règlement no 805/2004, relatifs à l’existence de décisions incompatibles, et à l’article 23 de ce règlement, relatifs à la suspension ou à la limitation de l’exécution, lors d’une procédure engagée dans l’État membre d’origine. |
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49 |
En particulier, aux termes de l’article 23, sous c), du règlement no 805/2004, si le débiteur a formé un recours contre une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l’article 19 de ce règlement, ou a demandé la rectification ou le retrait du certificat de titre exécutoire européen conformément à l’article 10 dudit règlement, la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, à la demande du débiteur, dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution. |
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50 |
Ces possibilités d’introduire un recours, une demande de retrait ou une demande de réexamen dans l’État membre d’origine garantissent que la suppression des contrôles dans l’État membre d’exécution, prévue par ce même règlement, ne s’opère pas sans que la mise en œuvre des garanties du respect des droits de la défense soit assurée. |
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51 |
En l’occurrence, la circonstance, ainsi que cela ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi, que la partie défenderesse à l’exécution n’est pas intervenue dans la procédure au fond à l’issue de laquelle la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a été rendue et que l’acte à signifier qui lui avait été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception dans le cadre de cette procédure n’était pas accompagné du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 ne relève pas des motifs prévus aux articles 21 et 23 du règlement no 805/2004. |
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52 |
Une telle circonstance vise la procédure dans l’État membre d’origine ainsi que la certification de la décision rendue à l’issue de cette procédure en tant que titre exécutoire européen, de sorte que ces aspects ne peuvent pas être soumis à l’appréciation des juridictions ou des autorités compétentes de l’État membre d’exécution (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, C-393/21, EU:C:2023:104, point 41). |
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53 |
Troisièmement, il convient de relever que l’interprétation de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 qui résulte du libellé et du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition répond à l’objectif poursuivi par ce règlement qui, ainsi qu’il résulte de la lecture combinée de ses articles 1 et 5, lus à la lumière de ses considérants 8, 10, 11 et 18, vise, dans le respect de la confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres sur laquelle repose la répartition des compétences entre, d’une part, les juridictions et les autorités de l’État membre d’origine et, d’autre part, celles de l’État membre d’exécution, à assurer la libre circulation, notamment, des décisions relatives aux créances incontestées, à accélérer et à simplifier leur exécution, par la suppression de la procédure visant à rendre exécutoire ces décisions tout en assurant le respect des droits de la défense. |
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54 |
En l’occurrence, aucune démarche, telle qu’une demande de retrait du certificat de titre exécutoire européen, ne semble avoir été introduite, à ce jour, en Estonie. En revanche, ainsi que cela ressort de la décision de renvoi, il est constant que Manuel Costa s’oppose à l’exécution au Portugal de la décision judiciaire certifiée en tant que titre exécutoire européen en Estonie au motif que, lors de la procédure ayant conduit au prononcé de cette décision, l’acte introductif d’instance ne lui a pas été signifié, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, dans une langue que cette partie comprend ou dans la langue officielle de l’État membre d’exécution et n’a pas été accompagné du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, permettant de l’informer du droit dont elle disposait de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier. |
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55 |
Or, il résulte de ce qui précède que ce motif ne relève pas de ceux prévus aux articles 21 et 23 du règlement no 805/2004, permettant de refuser, de suspendre ou de limiter l’exécution d’une décision judiciaire certifiée en tant que titre exécutoire européen. |
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56 |
En revanche, il y a lieu d’observer que ledit motif vise la validité de la certification de la décision à exécuter en tant que titre exécutoire européen, laquelle ne peut être contestée, ainsi que rappelé aux points 41 et 52 du présent arrêt, que devant les juridictions de l’État membre d’origine. |
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57 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation de l’État membre d’exécution qui permet, dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire rendue et certifiée en tant que titre exécutoire européen, à la partie défenderesse à l’exécution de s’opposer à cette exécution au motif que, lors de la procédure ayant conduit au prononcé de cette décision, l’acte introductif d’instance lui a été signifié ou notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, sans qu’il soit rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que cette partie comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, le cas échéant, dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification de cet acte et sans qu’il soit accompagné du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007, qui permet d’informer ladite partie du droit dont elle dispose de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier. |
Sur la première question
|
58 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la signification d’un acte judiciaire effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception est nulle lorsque l’acte à signifier est rédigé dans une langue autre que celles visées à cette disposition et que cet acte n’est pas accompagné du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, alors même que la procédure à l’issue de laquelle une décision judiciaire a été certifiée en tant que titre exécutoire européen est arrivée à son terme, de sorte qu’il n’est plus possible de procéder à la régularisation de cette signification. |
|
59 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible, notamment, que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que la disposition du droit de l’Union soumise à l’interprétation de la Cour ne peut trouver à s’appliquer (arrêt du 17 septembre 2015, van der Lans, C-257/14, EU:C:2015:618, point 20 et jurisprudence citée). |
|
60 |
À cet égard, il convient d’observer que, ainsi qu’il résulte de la réponse apportée aux deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi, saisie d’une opposition à l’exécution d’une décision judiciaire certifiée en tant que titre exécutoire européen en vertu du règlement no 805/2004, est compétente pour vérifier si les motifs invoqués à l’appui de cette opposition relèvent des motifs de refus d’exécution, tels que prévus à l’article 21 de ce règlement, ou, le cas échéant, des motifs de suspension ou de limitation de cette exécution, tels qu’énoncés à l’article 23 dudit règlement. |
|
61 |
En revanche, ainsi qu’il a été rappelé aux points 41 et 52 du présent arrêt, la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, y compris l’appréciation de la validité de cette certification, relève de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre d’origine ayant rendu cette décision, laquelle peut être saisie, à cette fin, d’une demande visant le retrait d’un certificat délivré indûment, conformément à l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement no 805/2004. |
|
62 |
Ainsi, afin de vérifier si le certificat de titre exécutoire européen a été délivré indûment, la juridiction d’origine devrait examiner si la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine, ayant conduit à la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, a satisfait aux exigences des normes minimales prévues au chapitre III du règlement no 805/2004 ou si, le cas échéant, les conditions prévues à l’article 18 de ce règlement, permettant de remédier au non-respect des normes minimales, sont remplies. |
|
63 |
Il s’ensuit que la constatation qu’un certificat de titre exécutoire européen a été indûment délivré, faute de signification régulière de l’acte introductif d’instance tenant à l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007 et à l’absence de rédaction de cet acte dans l’une des langues prévues à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, relève du droit de l’Etat membre d’origine et de la compétence exclusive des juridictions de cet État. |
|
64 |
Par conséquent, dans la mesure où cette disposition ne peut trouver à s’appliquer au litige dont la juridiction de renvoi est saisie, il n’y a pas lieu de répondre à la première question. |
Sur les dépens
|
65 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
il s’oppose à une réglementation de l’État membre d’exécution qui permet, dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire rendue et certifiée en tant que titre exécutoire européen, à la partie défenderesse à l’exécution de s’opposer à cette exécution au motif que, lors de la procédure ayant conduit au prononcé de cette décision, l’acte introductif d’instance lui a été signifié ou notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, sans qu’il soit rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que cette partie comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, le cas échéant, dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification de cet acte et sans qu’il soit accompagné du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, qui permet d’informer ladite partie du droit dont elle dispose de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le portugais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 517/2013 du 13 mai 2013 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie
- Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
- Code de procédure civile
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